Macé Daigremont était proche parent de René et Jean Daigremont, Angers 1534

L’acte est court, mais très parlant, et comme ce qu’il dit est assez indirect, je vais vous le commenter longuement.

  • Les partages évoqués ont disparu
  • Lorsque j’ai vu cet acte en salle de lecture aux Archives à Angers, inutile de vous préciser que la mention « par nous passés ce jourd’huy » m’a sautée aux yeux. Or, cet acte était à la fin de la liasse d’archives, et je n’avais rien vu de tel. J’ai donc aussitôt refait le tout calmement et longuement, en vain. Par contre, on peut ajouter que la cote E121 est dépuis plus de 20 ans en cours de classement, et que certains actes seraient encore susceptibles d’apparaître, mais ce sera alors tout chamboulé dans les cotes, et ma vie finissante ne suffira à tout refaire, si toutefois les Archives ne mettent pas encore 20 ans pour terminer ce classement. Donc, je dois dire Adieu, de mon vivant, à tout espoir de trouver cette succession.

  • Succession de feu René Daigremont
  • Les partages disparus, mais évoqués dans ce bref acte, sont ceux de René Daigremont.
    Ce qui signifie que Macé Daigremont, décédé avant juin 1533, et représenté par sa veuve, Marguerite Furet, au nom de tous leurs enfants mineurs, était héritier de ce René Daigremont, qui était donc proche parent, mais le lien n’est pas précisé.

  • Jean Daigremont
  • est aussi héritier de René Daigremont, et on a même ici sa signature, et les signatures sont un outil d’identification lorsqu’on a plusieurs actes les portant

  • Françoise Potin sous la curatelle de Jacques Davy
  • Manifestement cette Françoise Potin était aussi héritière, mais comment ?
    Pourtant, je dois avouer ici que parfois c’est en remontant les collatéraux qu’on remonte les siens, donc, si on trouve la trace de Françoise Potin, et l’explication de ses liens Daigremont, on aura sans doute une explication concernant nos Daigremont, car nous cherchons une preuve des liens filiatifs entre Macé, Jean et René, en tous cas c’est désormais certain pour moi, au vue du petit acte qui suit, qu’ils sont tous trois proches parents.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 janvierl 1533 (avant Pâques, dont le 11 janvier 1534 n.s.) (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que en faisant les partaiges et division des choses héritaulx demeurez de la succession de feu Me René Daigremont entre Me Jehan Daigremont, honneste femme Marguerite Furet veufve de feu Me Macé Daigremont en son vivant licencié ès loix ès qualités contenues ès lettres desdits partages par nous passés ce jourd’huy, et Jacques Davy curateur de Françoise Potin, icelle Furet ne soit subjecte au garantaige desdits partaiges sinon en tant et pour tant que ceulx dont elle a les droits et s’est (fait) forte par lesdits partages leur (faire avoir) agréable, ce néanmoins, a esté convenu et accordé entre lesdites parties ce que s’ensuit
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers ont esté etsablis lesdits Daigremont Furet et Davy esdits noms soubzmectant etc confessent avoir convenu et accordé que chacun d’eulx sera tenu au garantage desdits partaiges ou cas que dedans trois ans ceulx dont ladite Furet a les actions et s’est fait fort discordent lesdits partaiges demeure ladite Furet tenue en certiffyer lesdits Daygremont et Davy dedans ledit temps
    et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Bonvoisin et Pierre Doysseau licencié ès loix tesmoints
    fait et passé audit Angers en la maison de ladite Furet les jour et an susdits

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    Mathurine Allaneau épouse de Louis Jourdan puis de Marin Liberge est décédée sans hoirs, Angers 1596

    et sa succession est collatérale, allant à Clément Allaneau sieur de la Grugerie son frère et aux Eveillard enfants de Marie Allaneau sa soeur.
    Cette succession fait l’objet de plusieurs actes, dont voici l’un des comptes, très explicite et formel : Mathurine Allaneau est décédée sans postérité.
    Je m’empresse d’ajouter cette preuve de décès sans postérité dans mon étude des ALLANEAU, sachant que je ne lui en avais pas donné, mais que cette fois j’ai la preuve formelle qu’elle n’en a pas eu ! Cette précision est toujours bonne à expliciter clairement, mais je ne suis même pas certaine que de telles preuves découragent certains d’écrire encore n’importe quoi sur le bébé qu’elle a eu en 1567 prénommée Marguerite Jourdan, qui est donc décédée en bas âge, d’ailleurs lors de son remariage, en 1588, le contrat de mariage avec Marin Liberge ne parlait pas d’enfant du premier lit, et cela était déjà en soit une preuve qu’elle n’a eu aucune postérité.


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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 juillet 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (François Revers notaire) personnellement establys noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et honorable homme Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie au nom et comme père et tuteur naturel de Marie Jehanne et Jacques les Eveillards enfants mineurs d’ans de luy et de defunte honorable femme Marie Alasneau vivant sa femme et Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial d’Angers mary de Renée Eveillard aussi fille desdits sieur de la Gasnerie et sa defunte femme demeurant en ceste ville d’autre part,
    confessent que de la somme de 450 escuz baillée et délivrée par messire Marin Liberge docteur es droits, auxdits establis esdits noms, héritiers de defuncte honorable femme Mathurine Allasneau vivant femme dudit Liberge pour leur moitié des deniers contans demeurés de la communaut desdits Liberge et sa femme, et de la somme de 222 escuz que ledit sieur Liberge a présentement du propre de ladite deffunte Mathurine Allaneau comme plus à plein appert par le partaige et accord fait entre lesdits establis esdits noms et ledit Liberge par devant Moloré notaire royal audit Angers le 29 juin dernier en a esté pris et retenu par ledit sieur de la Grugerie la somme de 300 escuz pour égaler pareille somme que ladite defuncte Mathurine Allasneau avoit donnée auxdits Hamelin et sa femme en avancement de droit successif par leur contrat de mariage et sur le surplus en a esté prins la somme de 37 escuz et demy scavoir 18 escuz 10 sols baillés à la servante dudit sieur Liberge pour la part desdits establis des services qui luy estoyent deuz du passé et 4 escuz rendus audit sieur Liberge, 2 escuz baillés audit Moloré pour partye de ses vacations à la confection de l’inventaire, 2 escuz aux médecins et apothicaires qui ont traité ladite defuncte en sa maladie et 3 escuz ung tiers de tare sur les testons

      sic ! mais je suppose qu’elle a une maladie pulmonaire et qu’on lui a appliqué quelque remède que je ne connais pas

    et le reste de ladite somme de 450 escuz par une part et de 222 escuz montant ledit reste la somme de 334 escuz et demy a esté partagé entre lesdites parties scavoir moitié audit sieur de la Grugerie et l’autre moitié auxdits Eveillard audit nom et Hamelin
    et au moyen de ce demeurent lesdits Eveillart et ledit Hamelin quites vers ledit sieur de la Grugerie du rapport qu’ils estoient tenuz faire de ladite somme de 300 secuz baillée audit Hamelin en faveur du mariage par ladite defuncte et sauf à en compter par entre lesdits Eveillard audit nom et Hamelin comme ils verront bon estre
    et pareillement compteront de ladite moictié desdits 334 escuz et demy, laquelle moictié est demeurée audit Eveillard du consentement dudit Hamelin
    ce qui a esté stipulé accepté par lesdites parties et dont elles sont demeuré d’accord
    auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Eveillard audit nom les biens de sadite tutelle renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers maison dudit sieur de la Grugerie en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens et Me René Layze produceur fiscal de Pouencé demeurans Angers tesmoings

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    Contrat de mariage de Julien Hullin et Claude de Bonnaire, Craon 1619

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 novembre 1619, par (René Serezin notaire royal à Angers) au traité du futur mariage d’entre Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye advocat et procureur fiscal de la baronnie de Craon y demeurant fils de deffunts Jehan Hullin vivant escuyer sieur de la Grange et de damoiselle Marguerite Fardeau d’une part
    et de damoiselle Claude de Bonnaire fille de deffunt noble homme Jehan de Bonnaire escuyer sieur de la Pinetière ??? et de dame Jacquine Restif demeurant Angers paroisse st Pierre d’autre part
    auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont par devant nous René Serezin notaire royal Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniaulx qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Hullin et de Bonnaire du vouloir et consentement de ladite Restif, de dame Marguerite Goysault dame de la Gassinière ? et autres leurs proches parents soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
    en faveur duquel mariage ladite Restif establye et soubzmise soubz ladite cour a donné et promis bailler auxdits futurs espoux conjoints en advancement de droit successif de ladite Claude sa fille la somme de 8 000 livres savoir 4 000 livres en argent contant dans le jour des espousailles et 4 000 livres en terre de la valeur d’icelle en la paroisse de Gené de proche en proche et en attendant luy en faire rente à la raison du denier vingt à partir du jour des espousailles
    et outre habiller sa fille d’habits nuptiaulx et trousseau honneste selon sa qualité
    de laquelle somme de 4 000 livres en demeurera 2 000 livres de meubles communs desdits futurs conjoints en leur communauté advenant et 2 000 livres de nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée et a promis ledit futur espoux mettre et convertir en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou de la valeur d’icelle somme sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquest en a dès à présent assis et assigné sur ses propres à ladite future espouse et aux siens rente à la raison du denier vingt qu’il demeure tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 000 livres et arréraiges qui en seront deubz
    et au moyen dudit don et advantage jouira ladite Restif sa vie durant des meubles et immeubles eschus à ladite Claude sa fille de la succession dudit de Bonnaire son père et pour les jouissances du passé elle demeure quite de ses pensions et entretement
    et en cas que ledit futur espoux vende ou alliene les propres de ladite future espouze il en mettra les deniers en autres acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de mesme valeur pour et au nom et de pareille nature de propre d’icelle future espouse et des siens en son estoc et lignée et en deffault de ce en a dès à présent assis et assigné récompense sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants sur ses propres mesme si icelle future espouse y feust venderesse ou consentente comme pareillement en cas que ladite future espouse repudie la communaulté elle reprendra ses habits bagues et joyaulx sans estre tenue payer aulcune debte de la communaulté dont ledit futur l’a dès à présent acquitée bien qu’elle y eust parlé et y feust personnellement obligée
    en laquelle communauté n’entreront les offices d’advocat et procureur de ladite baronnie de Craon dont ledit futur espoux est pourveu ains luy demeureront et demeurent et les deniers qui proviendront de la résignation ou vente d’iceulx son propre immeuble et des siens,
    sur lesquels et autres ses propres il a présentement assigné douaire à ladite future iceluy advenant suivant la coustume
    comme aussi n’entre en ladite communauté les debtes si aulcunes se trouvent de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints créées auparavant la bénédiction nuptiale ainsi seront payées et acquiées sur les propres par celui qui les a créées,
    ce qui a esté respectivement stipulé et acordé par lesdites parties auxquelles choses susdites tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au bourg de Querré maison de ladite Goysbault en présence de Jehan et Gabriel les Hullins religieux frères dudit futur espoux, Pierre Lenfantin sieur de la Tousche Baron son oncle, Jehan et Dominique Lenfants ses cousins, François Gouin sieur de la Roche, Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Me Pierre Hunault sieur de la Hée, Michel de Glatigné escuyer sieur dudit lieu, frère de ladite future espouse, noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy (4 mots non déchiffrés) son oncle, vénérable et discret Me Thiercelin Lignay ? archidiacre d’Outre Loire, Jacques Leprecheur ? sieur de Pecquichière, Me Guy Chevreul sieur de la Regnarderye président des esleuz à Château-Gontier et autres soubz signés le jeudy 4 novembre 1619 après midy

    Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, merci de relire les noms propres, toujours délicats à déchiffrer, et aussi merci de nous indiquer les liens de famille si vous les avez

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    Pierre Lenfantin a hérité par sa femme de la seigneurie de la Lande, La Selle Craonnaise 1613

    mais lors de l’acquisition faite par les parents de celle-ci, l’acte passé devant notaire avait omis de citer une rente due au prieuré des Bonshommes, et il y a 12 ans d’arriérés, ou plutôt « arrérages », comme on disait alors, et tous les héritiers ont été poursuivis, donc il faut s’entendre et l’acte qui suit est la transaction finale entre héritiers Fardeau x Jourdan, couple qui avait fait l’acquisition de la terre de la Lande, laquelle a été saisie pour cet impayée.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juin 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents et deument soubzmis honorables hommes Pierre Lenfantin sieur de Tousche Baron marchand demeurant au bourg de La Selle Craonnayse mary de Catherine Fardeau et se faisant fort de noble homme Jehan Heullin sieur de la Grange procureur fiscal de Craon et y demeurant au nom et comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Marguerite Fardeau,
    lesquelles Fardeaulx filles et héritières pour leur part de deffuncts honorables personnes Jahan Fardeau et Marguerite Jourdan sieur et dame de la Chabossière
    auquel Heullin audit nom ledit Lefantin promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes dans ung mois d’une part
    et Louis de Leviston escuier sieur de la Couldraye demeurant au bourg de Niaphle près Craon tant en son nom que au nom et soy faisant fort de damoiselle Marie de la Chesnaye son espouse et de René de Leviston son frère aussi escuyer et de damoiselle Anne de la Chesnaye son espouse et encores ledit sieur de la Couldraye curateur aux personnes et biens de Anthoine Mathurine et Françoise de la Chesnaye frère et soeurs desdites Marie et Anne de la Chesnaye, auquels Marie de la Chesnaye René Leviston et Anne de la Chesnaye sa femme ledit sieur de la Couldraye promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir audit Lenfantin ratiffication vallable dans ledit term d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmions etc esdits noms et en chacun d’eulx respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
    lesquels esdits noms confessent avoir en exécution de l’arrest d’ordre donné en la cour de parlement en la chambre de l’edit à Paris le 7 septembre 1612 entre lesdites parties touchant l’oedre des deniers procédés de la vente de la terre et seigneurie de la Lande de Niaphles, transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour les arréraiges de 12 années echeues depuis l’année 1601 suivant ledit arrest de septiers de bled seigle mesure de Craon deuz par chacun an au prieur du prieuré des Bons Hommes sis en la forest dudit Craon au terme Notre Dame Angevyne sur la terre et seigneurie de la Denillière autrefois vendue par deffunts messire Jouachim de la Chesnaye seigneur de la Lande et dame Marguerite de Feschal père et mère desdites Marie et Anne de La Chesnaie

      je lis « Denillière », mais avec un doute. Cependant je trouve dans le Dictionnaire de la Mayenne, de l’abbé Angot, tome 2 p. 28, la Denillière en la commune de La Selle-Craonnaise, qui donne pour seigneurs en 1508 Emar de Seillons, en 1601 Jean Lenfantin. Il pourrait s’agir de ce lieu et Jouachim de la Chesnaye aurait été seigneur entre Emard de Seillons et Jean Lenfantin.

    auxdits deffunts Fardeau et Jourdan sans charge de ladite rente
    lesquels seroient demeuré pour le tout audit Lenfantin et sadite femme des biens de la succession desdits deffunts Fardeau et Jourdan,
    ensemble pour les frais procédant de ladite rente à la descharge desdits de la Chesnaye au désir dudit arrest les dites parties en ont accordé et composé à la somme de 950 livres tournois en ce compris la moitié de la somme de 8 livres 9 sols 6 deniers tz restant dudit exécutoire de ladite criée aussi mentionnée par ledit arrest
    laquelle somme de 950 livres ledit Lenfantin esdits noms prendra et recevra entre les mains de monsieur le receveur des consignations de ladite cour sur les deniers de ladite vente de ladite terre de la Lande conformément audit arrest et que ledit Leviston esdits noms consent et accorde et à cest effet promet et s’oblige faire donner à ceste fin et dilligences audit recepveur ès mains dudit Lenfantin ou son procureur dedans 2 mois prochains et faire cesser tous empeschements procédant à la délivrance desdits deniers autrement que du fait dudit Lenfantin à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanmoins etc
    le tout sans préjudice d’autres arréraiges de ladite rente procédans ladite année 1601 pour raison desdites instance en ladite cour de parlement contre les héritiers feu Me Pierre Chevalier cy devant fermier dudit prieuré des Bonshommes desdits arreraiges et demandes dudit proces en ce regard ledit de Leviston esdits noms sera tenu promet et s’oblige acquiter ledit Lenfantin esdits noms
    et au moyen de ce ledit de Leviston esdits noms se pourra faire paier par ledit recepveur des consignations de ladite moitié de ladite somme de 168 livres 9 sols 6 deniers que ledit Lenfantin consent pareillement nonobstant qu’elle soit contenue par un arrest d’ordre audit nom d’iceluy Lenfantin lequel à cest effet il a constitué ledit de Leviston son procureur irrévocable
    et demeure ledit Lenfantin tenu et chargé comme seigneur de ladite terre de la demande du payement et contribution de ladite rente de 3 septiers seigle mesure dudit Craon vers ledit prieur des Bonshommes sans que lesdits de Leviston et de la Chesnaye en puissent plus estre tenus ne recherchés
    et à ceste fin fera ledit Lenfantin ratiffier ces présentes à ladite Fardeau son épouse dedans le temps d’un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
    et au moyen du fournissement que ledit de Leviston esdis noms a consenti et fait audit Lenfantin de [ l’oppet de lourd ??? pas compris] passé entre luy et François Drouet mary de Béatrix Galliczon auparavant veuve de Me François Dumesnil sieur de la Proutière par devant nous le 18 novembre 1609 et ratiffication de ladite Galliczon dudit jour estant au pied dudit accord portant désistement de la demande d’interruption faite à ladite défunte Jourdan par lesdits Dumesnil et sa femme à cause de l’acquisition de ladite terre de la Denillière dont ledit Lenfantin se contante,
    s’est iceluy Lenfantin esdits noms désisté et départy désiste et départ de la demande d’interruption fait par ladite Jourdan et ses h éritiers au sieur de Mont Martin pour les choses par luy acquises desdits de Leviston et de la Chesnaye et dont ils sont garants d’iceluy sieur de Mont Martin
    et ce faisant demeure ledit arrest exécuté sans qu’il soit befoing pour l’effet desdites interruption et adjudications contenues par ledit arrest faire autres apréciations bailler caution ne relaisser aucuns fonds …
    car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esditsnoms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers maison du sieur de la Daviaye présents noble homme Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Beluet domestique dudit sieur de la Daviaye tesmoings

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    Accord sur compte intermédiaire de la succession de Perrine Bellanger, Montreuil-sur-Maine 1691

    et surtout nomination de 2 avocats qui donneront leur jugement, et promesse de respecteur leur jugement. En fait, ils agiront comme des arbitres, car il faut dire que les héritiers sont nombreux, dispersés, et peu savent signer. Et la succession traîne depuis un moment.
    Ici, ils sont allés à Angers où un notaire suit de loin l’affaire traitée par Boderé son confrère à Montreuil sur Maine.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 janvier 1691 avant midy par devant nous Guillaume Jannault notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis Maurice Thibault lesné mestayer tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Bonneau tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Anne Marion et de Me Michel Marion notaire de la chastelenye de Grez Neuville par cession passée devant Me Pierre Boderé notaire de la baronnye de Montreuil sur Maine le (blanc) 1689 et encore comme ayant charge et se faisant fort de Georges Thibault, René, André et Gilles Froger ses cohéritiers tous héritiers pour une tierce partie de deffunte perrine Bellanger décédée veufve Jean Aubert, laquelle estoit seule héritière de deffunt Mathurin Bellanger vivant sieur des Giraudières et auxquels Georges Thibault, René, André et Gilles Froger il promet et s’oblige de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’iceux en fournir acte de ratiffication vallable entre nos mains dans d’huy en un mois prochain venant à peine ces présentes néanmoins etc, demeurant en la mestayrie de St Maleu paroisse de Montreuil sur Maine d’une part
    Maurice Thibaullt le jeune mestayer mari de Jeanne Corbin aussi tant en son nom que comme procureur de Nicolas Grousselin et François Jouette mary de Jeanne Leclerc suivant leur procuration passée par Me Laurent Buscher notaire de cette cour le 9 décembre 1688 qu’il a représentée et icelle retenue, et encore somme se faisant fort de Marin Houssin, Pierre Leclerc, François Gasnier tuteur de ses enfants et de deffunte Renée Leclerc, François et Mathurin Groussin, Pierre Trillot mary de Mathurine Groussin, aussy tous héritiers pour une autre tierce partie de ladite deffunte Perrine Bellanger auxquels il a promis et s’est obligé de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’iceux en fournir entre nos mains acte de ratiffication bonne et vallable dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoings etc, demeurant en la mestayrie de la Presle dite paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part
    et Marie Besnard femme de Michel Legeay Me couvreur d’ardoise en cette ville aussi héritière pour l’autre tierce partie de ladite deffunte Perrine Bellanger ayant charge et pouvoir de sondit mary ainsy qu’elle a dit et auquel elle promet de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable dans 8 jours prochains à peins etc néanmoings etc, demeurante audit Angers paroisse St Maurille, aussi d’autre part,
    lesquels esdits noms et en chacun d’aux solidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion fideiussion et ordres en exécution des actes par nous pasés les 20 août 1689 et 26 janvier 1690 ensuite l’un de l’autre, ont présentement compté entre eux tant de ce qui a esté receu par ledit Maurice Thibault lesné des effets et revenus de la succession de ladite deffunte Perrine Bellanger que des frais et débours par luy faits au subject de lacite succession et poursuites des procès qu’il a eu pour raison d’icelle en cette ville et en celle de Tours, conformément au compte arresté par ledit Bodere notaire le 12 décembre audit an 1688 par l’issue duquel s’est trouvé qu’il a receu la somme de 582 livres 17 sols 6 deniers, dont il s’est chargée par ledit compte, et encore de celle de 118 livres qu’il a receue depuis du fermier de la closerie de la Bénestière dépendante de ladite succession, revenant lesdites deux sommes ensemble à celle de 700 livres 17 sols 6 deniers,
    et s’est pareillement trouvé à débourser celle de 1 093 livres 15 sols sur laquelle déduisant lesdites 700 livres 17 sols 6 deniers cy dessus reste à luy deus 392 livres 17 sols 6 deniers,
    comme aussi ont composé des frais et despens fait par ledit Maurice Thibault le jeune et consorts dans l’instance cy devant pendante entre eux au siège présidial de cette ville et lesdits Thibault lesné, Bonneau, Marion et Georges Thibault, et lesquels frais, iceluy Maurice Thibault lesné esdits noms se seroit obliger payer par les actes cy dessus datés par nous passés qui ont esté réglés sur les pièces à la somme de 52 livres 4 sols 6 deniers, lesquels ledit Thibault esdits noms pour chacun leur regard prendront par préférence ainsi qu’il est dit par l’acte d’apurement dudit compte passé par ledit Bodere notaire le 20 mars dernier, sur les biens de ladite succession en deniers si aucuns sont et à défaut en héritages qui leur seront deslivrés au prix de l’estimation qui en a esté faite,
    et a ledit Maurice Thibault lesné protesté de ce faire payer et rembourser des frais de voyages par luy faits dans l’instance d’entre luy esdits noms et ledit Maurice le jeune aussi esdits noms sur les biens de ladite succession,
    lequel Maurice Thibault le Jeune a pareillement protesté de ce faire aussy rembourser de ses faux frais et voyages qui ne luy ont esté alloués par ses cohéritiers en sadite testée au subject de ladite instante et sauf à se pourvois en commun contre ceux qui ont jouy et se sont emparés des biens de ladite succession,
    et au cas qu’il survienne quelques contestations pour l’exécution de ces présentes et partages et division desdites successions les parties ont respectivement convenu de Mes Jean Jacques Foussier sieur du Rocher et de Pierre Brouard advocats procureurs au jugement desquels ils promettent estre et obéir à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
    car le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties, auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent icelles parties chacun pour leur regard esdits noms solidairement comem dit est eux leurs hoirs leurs biens etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit angers en notre estude présents maistres Pierre Baudouin et François Ragot praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés
    les Thibault ont déclaré ne savoir signer

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    Difficile compte de curatelle des enfants de feux André Mellois et Perrine Babelé, Marans 1691

    d’autant que l’on lit clairement à la fin de cet acte que le curateur, René Pouriats, ne sait pas signer, et que je suis toujours à me demander comment on pouvait tenir des comptes nécessitant la manipulation de grosses d’actes notariés (acquets, ventes, baux, rentes constituées etc…). J’en viens à me demander si les notaires locaux ne tenaient pas les comptes pour le voisinage.

    Quoiqu’il en soit, ici, il y a un désaccord, et au lieu d’aller en procès, ce qui était autrefois coûteux, ils nomment des arbitres, et l’acte qui suit stipule clairement qu’ils obéiront à la sentence des arbitres.

    Claude Buscher est l’ancêtre des Boreau et Lemesle et c’est le petit-neveu de mon ancêtre Adrienne Buscher épouse Trefoüeil.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 mars 1691 avant midy par devant nous Guillaume Jannault notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis Claude Buscher marchand et Perrine Mellois sa femme de luy deument authorisée quant à ce demeurant au bourg et paroisse de Champigné, André Mellois aussi marchand demeurant paroisse de Marans, lesdits Mellois enfants et héritiers de deffunts André Mellois et Perrine Bablé vivante sa femme leurs père et mère d’une part,
    et René Pouriats aussy marchand cy devant curateur aux personnes et biens desdits Perrine et André Mellois demeurant paroisse de Marans d’autre part,
    lesquels pour terminer l’instance intentée par lesdits Buscher et les Mellois contre ledit Pouriats leur curateur devant monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de cette ville pour raison de la rédition de compte qu’ils demandent de la gestion de ladite curatelle, lequel auroit esté présenté devant monsieur le lieutenant général par ledit Pouriats curateur et founy de debtes et impugnements par lesdits Buscher et les Mellois à l’encontre d’iceluy compte et pour faciliter et obvier aux fraicts qui pourroient se faire et éviter à plus long procès lesdits parties ont respectivement nommé et convenu nomment et conviennent par ces présentes pour leurs juges arbitres de Mes Claude Boumyer et Jean Pillatre notaires demeurant savoir ledit sieur Boumyer au bourg de Gené et ledit Pillatre paroisse de Cherré par devers lesquels lesdites parties promettent respectivement bailler et mettre entre mains toutes leurs pièces demandes et deffenses dans d’huy en 15 jours prochain et comparoir aux jours lieux et heures qu’ils leurs indiqueront pour estre ouys à bouche sy besoing est,
    pour par lesdits sieurs arbitres rendre leur sentence et jugement arbitral 15 jours après sans que pour le fournissement desdits pièces demandes et déffenses lesdites parties soient tenues et obligées de faire faire aucun commandement de produite à l’advis desdits sieurs Boumyer et Pillatre, lesdites parties promettant respectivement ester et obéir comme si la rédition dudit compte procès et différends estoient jugés et terminés par arrest de nosseigneurs de la cour de Parlement à peine de 100 livres volontairement commise par eux payable par le contrevenant à l’acquiescant auparavant que dessus, renonçant à rien dire proposer ny alléguer contre iceluy au payement de laquelle somme seront ou sera le contrevenant contraint en vertu des présentes par toutes voyes de justice dues et raisonnables avec pouvoir que lesdites parties donnent auxdits sieurs arbitres de liquider leurs fraicts et despens ou de les compenser ainsi qu’ils adviseront bon estre mesme de prolonger le temps dudit compromis pour rendre leur jugement arbitral si bon leur semble et en faire par eux l’approbation (écrit « laprouciabion ») aux parties aux domiciles qu’elles élisent au bourg dudit Gené savoir lesdits Buscher et les Mellois en la maison de Louis Bellier hoste et ledit Pouriats en la maison de Me André Mellois prêtre curé dudit Gené, et pour l’aprobation (encore écrit n’importe comment, et je crois qu’il est faché avec le terme) seulement et de commettre telles personnes que bon leur semblera pour greffier pour recevoir le jugement qui interviendra
    et en cas que lesdits sieurs arbitres ne puissent s’accorder sur tous les articles dudit compte débats et impugnements, pourront prendre telle personne que bon leur semblera pour veoir et rendre avec eux conjointement ledit jugement et sentence arbitrale,
    et sy en cas l’une desdites parties ne produise et comparoit devant lesdits arbitres en la maison dudit sieur Boumier au jour cy dessus indiqué, il en sera décerné acte à la partie comparante de sa comparution et luy sera alloué la somme de 10 livres laquelle somme sera payée par les défaillants huitaine après la dénonciation et frais d’icelle, lequel ne pourra estre opposant en aucune manière et façon quelconque pour estre deschargé de ladite somme de 10 livres pour son voyage et frais qu’il conviendra faire, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés entre eux
    et ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers en nostre estude présents Pierre Baudouin et François Ragot praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    lesdits Pierrine Mellois et Pouriats ont déclaré ne scavoir signer

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