Contrat de mariage d’Etienne Charlot et Françoise Goupilleau, Château-Gontier, les Ponts de Cé 1541

la dot de 1 600 livres de Françoise Goupilleau est une somme très importante pour l’époque.
Curieusement, il faut souligner que le père du futur, qui est marchand à Château-Gontier ne s’est pas déplacé. Il fait confiance à son fils.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que en traitant parlant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre honorable homme maistre Estienne Charlot bachelier ès loix demourant à Angers fils de honorable homme sire René Charlot sieur de la Claudrye marchand demourant à Chateaugontier, et de deffuncte Charlotte Themyn d’une part
et honeste fille Francoyse Goupilleau fille de feu honorable homme sire Michel Goupilleau en son vivant sieur de Daumyette marchand demourant au Pond de Sée et de honorable femme Katherine Justeau à présent sa veufve,
auparavant que aucune promesse fiancse bénédiction nuptiale eust esté faicte entre lesdits Me Estienne Charlot et ladite Françoise Goupilleau, ont iceulx Charlot et lesdits Justeau et Françoise Goupilleau fait les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées
pour ce est-il que en la cour du roy notre site à Angers etc personnellement estably ledit Me Estienne Charlot d’une part et lesdites Katherine Justeau veufve dudit François Goupilleau et ladite Françoyse Goupilleau sa fille d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent etc c’est à savoir lesdits Charlot et Françoyse Goupilleau avecques l’auctorité de ladite Justeau sa mère avoir promis et par ces présentes promettent l’un d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage en face de sainte église touteffoys et quantes que l’une des parties en sera requise par l’auter pourveu que sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve aucun empeschement légitime
en faveur et contemplacion duquel mariage et lequel autrement ne seroit fait consommé ne accomply ladite Justeau a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Charlot dedans le jour des espousailles d’iceluy Charlot et ladite Goupilleau et auparavant icelles la somme de 1 600 livres tz en déduction de ce qui peut appartenir des biens meubles escheuz à ladite Françoyse Goupilleau par la mort et trespas dudit feu Michel Goupilleau son père que de ce qui luy pourra appartenir et escheoir après la mort de ladite Justeau sa mère
de laquelle somme de 1 600 livres y en aura la somme de 400 livres tz qui sera tenue et réputée pour don de nopces et meubles commun entre lesdits futurs conjoints
et le surplus de la dite somme de 1 600 livres tz montant la somme de 1 200livres tz ledit Charlot tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort dudit Charlot son père a promis promet doibt et demeure tenu icelle somme de 1 200 livres tz mectre convertir et employer en acquests et achat d’héritaige pour et au nom et au proffit de ladite Françoyse Goupilleau et lequel acquest et choses d’iceluy seront tenus censés et réputés le propre patrymoine de ladite Françoyse Goupilleau
et au deffault que feroyt ledit Charlot de convertir et employer ladite somme de 1 200 livres tz en acquest au proffit de ladite Françoyse Goupilleau ainsi que dit est, a iceluy Charlot tant en son nom privé que pour et au nom dudit Charlot son père et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent audit cas de deffault pour icelle somme de 1 200 livres tz vendu quicté ceddé délaissé et transporté créé et constitué et par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte créée et constitue à tousjourmais perpétuellement par héritage à ladite Goupilleau sa future espouse stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 60 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable par chacun an après la dissolution du mariage desdits futurs conjoints par lesdits Charlot leurs hoirs etc à ladite Goupilleau ses hoirs et ayans cause, laquelle rente lesdits Charlot leurs hoirs etc pourront admortir et rescourcer 3 ans après la dissolution d’iceluy mariage en poyant et baillant à ladite Goupilleau ses hoirs etc ladite somme de 1 200 livres tz avecques les arréraiges si aucuns sont lors deua et escheuz d’icelle rente
et à promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu lesdit Me Estienne Charlot faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit René Charlot son père et le faire obliger à l’entrenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ladite Justeau lettres vallables de ratiffication et obligaiton en forme deue et autenticque en faisant par ladite Justeau le poyement de ladite somme de 1 600 livres tz et auparavant iceluy
et a ledit Charlot assigné et assigne à ladite Goupilleau sa future espouse douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou
et outre sera tenu ladite Justeau vestir et accoustrer ladite Françoyse sa fille d’accoustremens à son estat appartenans et passé les nopces desdits futurs espoux

    je suis décolée, mais je n’ai pas compris si c’était les vêtements de noces ou autres trousseaux, car la phrase est hermétique selon moi

auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Charlot esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit Charlot au bénéfice de division d’ordre etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables personnes sires Estienne Charlot chastelain de Château-Gontier Jehan Charlot marchand demourant à Château-Gontier vénérable et discret Me René Haures doyen de st Pierre d’Angers maistre Pierre Bontemps greffier de la provosté d’Angers demourant audit Angers sires René Boulhommeau et Julien Goupilleau marchand demourant aux Ponds de Sée tesmoings
fait et passé audit lieu du Pond de Sée en la maison de ladite Justeau les jour et an susdits

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Contrat de mariage d’Antoine Bernard et Barbe Juffé, Baugé 1544

l’acte ne comporte que la clause de la dot et les précautions en cas de décès de l’un des époux pour que l’argent de Barbe Juffé retourne aux Juffé si elle n’a pas d’hoirs. La famille étant aisée, ce contrat illustre qu’il n’est pas nécessaire de reprendre tous les points de la coutume, car elle est implicite quand rien n’est précisé, entre autres le douaire etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1544, (Huot notaire Angers – acte abimé par l’eau par endroits comme la vue des signatures va vous illustrer ci-dessous) sachent tous présents et avenir comme en traitant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre honorable homme et saige maistre Anthoyne Bernard licencié ès loix advocat à Baulgé fils de honorable homme sire Jacques Bernard marchand demourant audit Baulgé et de deffuncte Guillemine Arthus d’une part,
et honneste fille Barbe Juffé fille de feu honorable homme et saige maistre René juffé en son vivant licencié ès loix sieur de la Boysardière et de feue Perrine Leconte d’autre part
avant que aucunes fiances promesse ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjoints ont lesdits futurs conjoints et vénérable et discret Me Pierre Leconte chanoine prébendé en l’église d’Angers tuteur et curateur ordonné par justice à ladite Barbe Juffé fait les accords promesses pactions et convencions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz (mot abimé) Anthoyne Bernard et honorablehomme (un mot abimé) Symon Bernard licencié ès loix (ligne abimée) et comme procureur spécial quant au contenu cy après dudit Jacques Bernard et soy faisant fort de luy ainsi qu’il a fait apparoir par lettres de procuration passées à Baulgé le jour de ces présentes, signées Leboucher et scellées sur queue de cyre verte l’original desquelles est demeuré es mains dudit Me Symon Bernard d’une part
et lesdits Me Pierre Leconte curateur susdits, ladite Barbe Juffé d’autre part
soubzmectans lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions cy après déclarés par la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Me Anthoyne Bernard a promys et par ces présentes promet prendre ladite Barne Juffé à femme et espouse aussi a promis et promet ladite Barbe Juffé prendre ledit Me Anthoyne Bernard à mary et espoux touteffoys et quantes que l’une desdites parties sera sommée et requise par l’autre, si aucun empeschement et si sainte église s’y accorde (3 lignes abimées,mais la suite laisse supposer que le tuteur de la fille intervient comme donnateur) Me Anthoyne Bernard au-dedans du jour des espousailles de luy et de ladite Barbe Juffé la somme de 500 livres tz
laquelle somme de 500 livres tz et autres sommes de deniers seront baillés audit Me Anthoyne Bernard et à ladite Barbe Juffé ledit Me Anthoyne Bernard et ledit Me Symon Bernard a promys et par ces présentes promet et demeure tenu mettre convertir et employer en acquests et achats d’héritaiges au proffit de ladite Barbe Juffé ses hoirs jusques laquelle sera censée et réputée le propre héritage patrimoniale de ladite Barbe et à deffault que feroyt ledit Me Anthoine Bernard et ledit Jacques Bernard de convertir et employer ladite somme de 500 livres tz et autres sommes de deniers qui seront baillées à ladite Barbe Juffé, ledit Anthoyne Bernard et Symon Bernard audit nom et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont constitué et assigné constituent et assignent à ladite Barbe Juffé ce stipulant pour elle ses hoirs rente ypotecquaire sur lesbniens desdits Jacques et Anthoyne Bernard (une ligne abimée) à la raison du sol la livre des sommes de denies qui seront baillées audit Anthoyne Bernard jusques à concurrence desdites sommes o puissance d’en faire assiette par ladite Barbe Juffé sse hoirs etc
et oultre a ledit Me Symon Bernard promys et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Jacques Bernard et le faire obliger à l’entretennement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Leconte à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Guillaume (abimé) René Chotard Sébastien Bohic (abimé) Lebigot Anthoine Bouchet (abimé) tous licencié ès loix
fait et passé à Angers (abimé)

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Curieux contrat de mariage de François d’Auvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

en effet, il est fait en présence de Magdelon de Brye de Serrant, qui ratiffie le contrat, ce qui est bien plus que le fait d’assister au contrat comme témoin simple. On peut se demander à quel titre cette ratiffication ?
Par ailleurs, autre curiosité, il est dit qu’il y avait entre François Dauvour et Magdelon de Brye une transaction préalable, et là encore on se demande à quel titre ?
Encore mieux, François Dauvour est dit attendre 2 500 livres d’une rescousse, qui est sans doute une terre engagée par un tiers et payée par lui, mais on ne dit pas quelle terre. Serait-là l’affaire pendante entre Magdelon de Brye et François Dauvour.
Enfin, il s’avère que la terre donnée à Renée Lenfant est un bien propre de sa mère, et c’est la première fois, malgré le grand nombre de contrats de mariage que je vous ai mis ici, que je rencontre une telle précision. Or, comme le couple aliène dont un bien propre de la mère, elle sera récompensée.
Et cela n’est pas tout, le lendemain, cette fois en l’absence de Magdelon de Brye, on recommence un autre acte notarié qui complète le premier, et que j’ai entièrement retranscrit sans tout à fait en comprendre le sens ! Je vous l’ai mis séparément, car c’est bien un autre acte, mais j’ai mis les 2 actes sur le même jour du blog, afin que vous puissiez les lire ensemble si vous le souhaitez.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1544, (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply entre noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche d’une part, et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz avant que aucunes promesses ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjoints ont lesdites parties fait les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit Dauvour d’une part, et ledit Nicollas Lenffant sieur de Louzil et ladite Serpillon son espouse demourant en la paroisse de Bouchemaine laquelle Serpillon ledit Lenffant a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles et encores ladite Renée Lenffant leur fille de ses dits parents par devant nous pareillement autorisée quant à l’effet du contenu de ces présenes d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et convencions cy après déclarées et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Dauvour a promys et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite Renée Lenffant à femme et espouse, et aussi a promys et par ces présentes promet ladite Renée Lenffant avecques l’autorisation de sesdits parents et nous prendre ledit Dauvour à mary et expoux touteffoys et quantes que l’une desdites partyes en sera sommée et requise par l’autre pourvu touteffoys qu’il ne sera trouvé empeschement légitime et que sainte église s’y accorde
en faveur et considération duquel mariage lequel autrement n’eust esté et ne seroit fait consommé ne accomply, ledit sieur de Louzil et sadite femme de luy autorisée comme dessus, ont pour le droit successif qui pourroyt compéter et appartenir à ladite Renée Lenffant après le décès desdits sieur de Louzil et sadite femme des biens d’iceulx sieur de Louzil et sadite femme aujourd’huy baillé quite ceddé délaissé et transporté et encores baillent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige auxdits Dauvour et sadite future espouse pour eulx leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Houdinière situé et assis en la paroisse de Melay près Chemillé avecques le bestial et autres meubles estant en iceluy le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elles ont accoustumé estre tenus et exploités sans aucune chose retenir en réserver tenu (blanc)
à laquelle Renée Lenffant futur espouse d’iceluy Damour ledit Dauvour a constitué et assigné constitue et assigne par cesdites présentes douaire coustumier sur tous et chacuns les biens qu’il aura lors et au temps de son décès et selon et au désir des coustumes des pays au-dedans desquels seront lesdits biens d’iceluy Dauvour situés et assié et ce au cas que ladite Renée Lenffant survyt ledit Damour
et pour ce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté comme dict est est le propre héritaige de ladite Serpillon a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Nicollas Lenffant rescompenser et faire rescompense à ladite Serpillon sa femme ou ses héritiers pour sa communauté dudit mariage de la somme de 750 livres tz laquelle rescompense ladite Serpillon a acceptée et eue pour agréable
et aussi a esté à ce présent noble et puissant Magdelon de Brye sieur de Serrant et de la Roche de Serrant lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes à iceluy sieur de Serrant ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve ledit traité et accord dudit mariage et assiette dudit don dessus déclaré et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur
et pour ce que ledit Dauvour est en termes de recepvoir la somme de 2 500 livres tz pour rescousse d’anciens héritaiges par luy acquis a esté et est convenu et accordé entre les dites parties que si ladite somme luy est rendue et qu’il est par ledit Damour dedans 3 ans fait autre acquest pour ladite somme ou partye de ce qui luy sera baillé et rendu de ladite somme de 2 500 livres tz ledit acquest sera tenu censé et réputé le propre héritaige dudit Dauvour et de la nature de son ancien héritaige et aux charges soubmissions et conditions contenues en certaine transaction autreffois faite entre deffunt hault et puissant messire Péan de Brye chevalier seigneur de serrant aussi les Boueste et de la Roche de Serrant et ledit Dauvour
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elles sur ce de nous suffisamment acertenes etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys de st George sieur de Baubouesseau, Francoys Lenffant sieur de Louzil, maistre Jehan Du Vau curé de la Jumelière tesmoings
fait et passé au chastel dudit lieu de la Roche de Serrant les jour et an susdits
au moyen du contenu de cesdites présentes ont ledit Damour la dite Renée Lenffant sa future espouse renoncé et renoncent par cesdites présentes à toutes successions tant directes que collatérales qui pourroyent escheoir et advenir à ladite Renée Lenffant tant du décès de sesdits père et mère que autrement

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Avenant au contrat de mariage de François Dauvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

le lendemain du contrat de mariage que je vous ai retranscrit ce jour sur ce blog, voici un avenant, que je n’ai pas tout à fait compris, car au final je ne sais plus très bien ce que recevra le futur ou non.

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Le 13 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche et de Champbourreau soubzmectant confesse que comme il soyt ainsi que le jour d’hyer en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply d’entre ledit Damour et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz
et en faveur d’iceluy mariage ledit sieur de Louzil et sadite espouse eussent baillé quité céddé délaissé et transporté perpétuellement par héritaige audit Damour et à ladite damoiselle Renée Lenffant sa future espouse
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Hourdrière situé et assis en la paroisse de Melay avecques bestes et autres meubles estant en iceluy lieu sans rien en réserver
que néanmoins ladite cession et transport auroyt esté faite au moyen de ce que ledit Damour auroyt promys poyer et bailler à ladite Serpillon la somme de 700 livres tz autrement n’eussent lesdits Lenfant et sadite femme baillé et transporté ledit lieu de la Houdinière auxdits futurs espoux, lesquelles choses dessus dites ledit damour a déclaré congneu et confessé estre vroyes et suyvant lesdites promesses et convencions dessus dites ainsi qu’il a confessé ledit lieu de la Houdinière (mangé) grande valleur que ne se pourroit monter le droit de partaige de sadite future espouse a promis et promet doibt et demeure tenu ledit Dauvour poyer et bailler auxdits Lenffant et Serpillon à ce présents stipulants et acceptants ladite somme de 700 livres tz laqulle somme ledit Dauvour pourra si bon luy semble convertir et employer et laquelle ledit Lenffant a voulu et consenty veult et consent par cesdites présentes estre par iceluy Dauvour convertys et employés en acquestz et achats d’héritaiges pour et au nom et au proffit de ladite Serpillon sa femme et lequel sera tenu censé et réputé le propre héritage de ladite Serpillon parce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté auxdits Dauvour et sadite future espouse comme dict est estoyt le propre héritaige de ladite Serpillon ainsi que ledit Lenffant a confessé par devant nous
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan Du Vau prêtre curé de la Jumelière François Lenffant escuyer fils aysné dudit sieur de Louzil, Phelippes Salmon sieur de la Guerche et Françoys de St Georges sieur de Vaubouesseau tesmoings
fait et passé audit lieu de Louzil en la paroisse de Bouchemaine les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jean Gabriel, marchand de draps de soie à Nantes, avec Ysabeau Jollivet, Angers 1546

l’acte est en ruine, et je vous en mets l’original afin que vous puissiez admirer le travail des souris, qui on fabriqué ainsi une jupe moderne !
Vous pouvez aussi faire vos exercices de paléographie sur cet acte, que je classe d’ailleurs dans la catégorie PALEOGRAPHIE qui est assez fournie et voyez aussi ma page sur mon site qui vous donne beaucoup d’exercices de paléographie.

Cet acte est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, reproduction interdite. Cliquez pour agrandir

J’ai mis entre crochets les textes manquants, parfois en devinant un mot manquant.
Mais l’acte est finalement compréhensible. Ainsi on apprend que le père de la jeune fille, lui donne un lieu à Chanzeaux, puis ensuite on apprend, toujours après les lacunes, que ce lieu est nommé le Bignon, mais qu’il est à partager avec 2 frères Jérôme et René, donc que la future n’a en fait que le tiers environ de la métairie du Bignon en Chanzeaux.
Puis, on a une longue clause pour le retour de ce don en cas de décès sans enfants, aux héritiers Jollivet etc… en effet, bien que l’acte n’en fasse pas mention, le contrat de mariage recouvre 2 droits coutumiers, le Breton et l’Angevin, et il est donc une sage précaution de préciser aux Bretons ce point de droit Angevin. Ceci dit j’ignore ce que disait sur ce point le droit Breton.
Enfin, on apprend que la future est bien munie d’oncles aux bénéfices ecclésiastiques importants comme chanoine etc… et ce sera pour elle des héritages à venir, non négligeables, ce qui en fait d’ailleurs un parti intéressant, bien plus intéressant que la dot en elle-même, même si ces gentils proches parents donnent aussi à la future l’un 200 écus l’autre 100 écus, ce qui est loin d’être négligeable puisque c’est à eux deux 2 fois plus que ce que le père donnait. Il est vrai que le père doit aussi payer le trousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1545 (avant Pâques, donc le 6 février 1546 n.s.), en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accompli (Huot notaire Angers) entre honneste personne Jehan Gabriel marchand de draps de soye demourant en la ville de Nantes d’une part, et honneste fille Ysabeau Jollivet fille de honorable homme Me Pierre Jollivet et de feue Renée Quentin sa femme demourante en ceste ville d’Angers avant que aucunes fiances promesses ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjointz ont les parties cy après nommées fait les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Me Pierre Jollivet et ladite Ysabeau sa fille, laquelle ledit Jollivet a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles, demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Jehan Gabriel demourant en ladite ville de Nantes d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à scavoir ledit Me Pierre Jolliver opur et en faveur et considération et à ce que ledit [mariage] d’entre ledit Gabriel et ladite Ysabeau sa fille […] et acomply et lequel autrement ne seroit […] ne accomply a en faveur d’iceluy mariage […] iceluy baillé quité cèddé [délaissé et …] et encore etc [baille …] à ladite Ysabeau […avancement] de droit successif […] mestairye et appartenances […] de Chanzeaux […] de présent des appartenances […] ledit lieu pur en jouyr à l’advenir pour ce que ledit Jollivet a droit ledit lieu du Bignon appartenant en partye à Jerosme et René les Jolivets frères germains de ladite Ysabeau à cause de ladite feue Renée Quentin leur mère
a esté expressement convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que lesdits Jérosme et René les Jolivetz venuz en âge de majorité veullent avoir les droits part et portion dudit lieu du Bignon que en iceluy cas ledit Jollivet sera tenu et a promys et promet poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 300 livres tz dedans 3 mois après la sommation faite par lesdits Jérosme et René les Jolivetz de leur bailler leur porcion dudit lieu du Bignon et audit cas demeurera ce présent contrat nul et de nul effect pour raison de ladite baillée faite par ledit Jollivet auxdits futurs conjoints dudit lieu du Bignon pour la portion desdites Jérosme et René sauf que lesdits futurs conjoints ne seront tenuz rendre les fruits et revenus par eulx perceuz d’iceluy
et aussi audit cas jouyra ledit Jollivet des acquets par luy faits durant le mariage de luy et ladite feue Quentin ailleurs que es environs dudit lieu du Bignon en ce qui pourroyt compéter et appartenir à ladite Ysabeau sans qu’il soyt tenu en rentre compte à ladite Ysabeau, comme usufruitier sa vie durant ensemble des meubles appartenant à ladite Ysabeau à cause […] moyyennant les choses et et qu’il soyt tenu […] Gabriel et Ysabeau Jollivet […] un d’eulx à l’autre […] qui sera […] desdites parties […] davantaige […] parties que […] hoirs procréés de sa chair du mariage dudit Gabriel et elle est avant communauté de biens acquise entre ledit Gabriel et elle que en iceluy cas ledit Gabriel sera tenu restituer aux héritiers de ladite Ysabeau ladite somme de 300 livres tz au cas qu’il l’auroyt receue
et aussi que ledit Gabriel décède avant communauté de biens acquise entre luy et ladite Ysabeau et qu’il eust receu ladite somme de 300 livres tz que les héritiers dudit Gabriel seront tenuz rendre ladite somme de 300 livres tz à ladite Ysabeau
aussi a esté à ce présent vénérable et discret maistre Robert Quentin chanoine de St Martin d’Angers lequel en faveur dudit Mariage a promys bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour de leurs espousailles la somme de 100 escuz sol, quelle somme ledit Gabriel sera tenu rendre audit Quentin au cas que ladite Ysabeau décèdde sans hoirs de sa chair comme dit est et avant communauté de biens acquise entre ladite Ysabeau et luy
aussi au cas que ledit […] décéderoyt avant ladite communauté de biens acquise […] ladite Ysabeau audit cas seront tenuz les [ héritiers dudit …] Gabriel rendre les dits 100 […] à ladite [Ysabeau…]
pareillement a esté […] Me Francoys […] lequel en faveur […] a pareillement promys […] futurs conjoints dedans le jour de leurs espousailles la somme de 50 escuz sol
et a iceluy Gabriel constitué et assigné à ladite Ysabeau la somme de 25 livres tz de renet ou revenu annuel pour droit de douaire au poyement et continuation duquel don ledit Gabriel et Me Françoys Quentin et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre ont ypothécqué et affecté et obligé affectent ypotecquent et obligent tous et chacuns leurs biens présents et futurs
et oultre a promys ledit Jollivet vestir et accoustrer ladite Ysabeau sa fille bien et honnestement de tous accoustrements à son estat appartenant
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre René Quentin licencié ès loix sieur de la Goufferye Mes Phelippes Quentin bachelier ès loix vénérable et discret Me René Quantin prêtre curé ? de st Clément de Nantes […] tesmoings
fait […]

    Vous avez les signatures, nombreuses, sur l’acte que je vous ai mis ci-dessus.

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Renée Lebreton, épouse de Jean Cadu, était de Laval, 1520

car la voici ratiffiant les partages faits à Laval avec ses cohéritiers. Il est vrai que j’avais remarqué que son époux, sieur de la Touche Cadu, était intitulé juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval dans tous les actes chez les notaires d’Angers où le couple vivait. J’ignore cependant pourquoi cette bizarerie territoriale, et comme je prends beaucoup de plaisir à dépoussiérer ces actes, tout en ramenant souvent la comparaison avec notre monde actuel, alors je me permets d’ajouter ici que Laval était ainsi avec l’Anjou il y a 5 siècles et que nos Pays de Loire n’auraient donc rien changé ! 🙂

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1520 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers en droit par devant nous personnellement establye damoiselle Renée Lebreton femme et espouse de noble homme Jehan Cadu sieur de la Tousche Cadu juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval et suffisamment ce jour d’huy par devant nous auctorisée de sondit mary quant ad ce
soubzmectant elle ses hoyrs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy loué ratiffié et approuvé et par ces présentes etc le contract des partaiges faicts entre ledit Cadu pour luy et sadite femme d’une part et nobles personnes Pierre Lambert sieur du Lesnay et Gilles Gaullory sieur du Mesnil Moree ? tant pour eulx que ledit Lambert à cause de sa femme et ledit Gaullory pour et ès noms des enfants de luy et de feue Ysabeau Leberton sa femme, touchant les biens immeubles et héritaulx demourés de la succession et par le trespas de feu Bertran Lebreton passés lesdits partaiges par la cour de Laval le 17 novembre dernier passé par G. Gouelleu ? et desquels partaiges ladite establye a esté le jourd’huy suffisamment acertenne par la lecture spécificaiton et déclaration d’iceulx et a voulu et consenty veult et consent ladite damoiselle establye que lesdits partaiges sortent leur plain et entier effect en tous points et articles et oultre a promys et promect icelle damoiselle tenir et accomplir et entretenir lesdits partaiges selon leur forme et teneur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc oblige ladite damoiselle etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Jacques Boureau et René Chevalier

et malheureusement, comme à son habitude, le notaire Huot a fait signer seulement Bourreau

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