Jean Lasnier était sieur de Sainte Gemmes sur Loire et de Monternault Lamaury près Craon, 1520

c’est ce qui ressort de l’acte qui suit, qui dénomme Monternault Amory les Craon le fief mouvant de Craon, ayant appartenu à Amaury de Monternault en 1371. Ce fief, situé en la commune d’Athée est bien dit dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot comme ayant eu pour seigneur « Jean Lasnier en 1521, Louis Lasnier 1588, Jean Lasnier décédé 1625 ».

Ceci semblerait indiquer que la famille Lasnier de Sainte Gemmes sur Loire est la même que les Lasnier de Caron. Qu’en pensez-vous ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1520 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de Saincte Gemme sur Loire et de Monternault Amory lez Craon, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicte ceddé delaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honorable homme et saige François Lasnier docteur régent en l’université d’Angers conseiller odrinaire de madame mère du roy en sa cour des grands jours d’Angers, à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et aians cause la somme de 81 livres 13 sols 6 deniers tournois que ledit donneur dit luy estre deue par la veufve et héritiers Philbert Maquereau en son vivant contrôleur de la prévosté de Nantes à la chambre d’Ingrandse pour les causes et ainsi qu’il appert par 3 lettres dont il en y a deux escriptes en parchemin datées du 15 juillet 1510 signé Le Bigot et la troisième est une cedulle ou arrest de compte escripte en papier daté du 18 juillet 1513 signée en deux lieux Maquereau
transportant etc et est fait ce présent don quictance cession et transport par ledit sire Jehan Lasnier audit missire François pour ce que très bien luy a pleu et plaist
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et à garantir etc nonobstant etc garder sur ce ledit missire de tous dommages oblige ledit donneur soy ses hoirs etc ernonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Ernault prêtre Jehannot Papiau et Charles Huot clerc tous demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit estably les jour et an susdits

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Geneviève Tranchot avait épousé Nicolas Champion, bourgeois de Paris, Angers 1523

et ici elle hérite de son oncle Tranchot d’Angers, où demeure le reste de la famille Tranchot, qui avaient donné leur nom à une maison rue Baudrière, comme cet acte nous l’apprend.
Les procureurs qu’elle a nommé par acte passé au châtelet de Paris sont manifestement des proches parents angevins, et elle vend ses part à un autre Tranchot, sans doute un cousin ou autre proche parent, bref on est en famlle !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1522 (avant Pâquesdonc le 2 janvier 1523 n.s.n et acte classé en 1521 mais à la loupe on lit bien les 2 chiffres romains II très proches. J’en profite pour sous signaler que chez ce notaires les lettres sont souvent peu formées voire si applaties qu’elles ne forment qu’un vague trait horizontal, et les lectures que je vous fais ne sont donc pas garanties pour les noms propres où j’ai mis un ? faute de mieux) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre Jehan Damours licencié ès loix sieur de Beaulieu paroissien de Saint Denis de ceste ville d’Angers et sire Jehan Tranchot lesné sieur du Tertre ? paroissient de sainct Maurice de ceste dite ville d’Angers au nom et comme procureurs especiaux de Geneviefve de Mazelon veufve de feu Nicolas Champion en son vivant marchand bourgeois de Paris ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration passée à Paris par Adrien de Sauveton ? et Robert Allaire notaires royaulx au chastelet de Paris en dabte du 21 décembre 1522

    (cette date est cette fois écrite en lettres et non en chiffres romains, ce qui confirme bien la lecture des II chiffres romains au lieu d’un seul)

soubzmmectant lesdits procueurs vendeurs les biens et choses de leur dite procuration présents et avenir quelqu’ils soient etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encore vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire Jehan Tranchot le jeune marchand demourant à Angers qui a achacté pour luy et Gillette Blassors son espouse absente leurs hoirs et aians cause
tout tel droit et action part et portion qui à ladite Geneviefve peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de feu maistre Jehan Tranchot son oncle ès héritaiges et possessions immeubles tant seulement demourés dudit décès ès fiefs des seigneuries où lesdites choses sont tenues ou subjectes et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 150 livres tz de laquelle somme ledit achacteur en a paié et baillé content auxdits vendeurs la somme de 80 livres tz que lesdits vendeurs ont eue et receue dudit achaceur en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicte et quictent ledit achacteur et le surplus de ladite somme qui est 70 livres tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler auxdits vendeurs procureurs susdits dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests
et ont promis lesdits vendeurs procureurs susdits faire lyer et obliger ladite Geneviefve à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ladite feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous dommages et intérets ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertyu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite somme de 70 livres tz rendre etc et les choses d’icelle vendition garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeurs et achacteur chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est lesdits vendeurs procureurs susdits les biens et choses de leur dite procuration présents et avenir et ledit achacteur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Françoys Damours bachelier ès droitz et Pierre Poullain clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits
et a promis ledit achacteur employer en remplacement ès choses vendues mesme en une maison sisie en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers nommée la maison de Tranchots qui est desdits choses vendues jusques à la somme de 50 livres tz laquelle somme luy sera paiée et remboursée avecques le principal achat si lesdites choses estoient retenues au dedans de l’an et jour de ces présentes et est ladite somme de 80 livres tz baillée par ledit Tranchot auxdits vendeurs demeurée ès mains de mondit sieur de Beaulieu

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René Allain aquiert une part d’une maison au carrefour du Pilori, qui avait appartenu aux Grignon, Angers 1504

elle devait être fort belle car les 2/5 du 1/4 valent encore 40 livres ce qui met la maison à 400 livres, or nous sommes au tout début du 16ème siècle et à cette époque c’et une somme très élevée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1504 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etabliz Micheau Heurtault et Jehanne sa femme auctorisée et Me Jehan Grignon paroissiens de Saint Maurille d’Angers soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir vndu quicté ceddé delessé et transporté et encores etc vendent etc
à René Alain et Renée sa femme de ladite paroisse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les deux cinquiesmes parties par indivis d’une quatrième partie, ou tel autre droit nom raison action et portion que lesdits vendeurs, c’est à savoir ledit Heurtault à cause de sa femme et ledit Grignon de son plein droit, ont et peuvent avoir en une maison et appartenances sise devant le carrefour du Pilory de ceste ville d’Angers à cause de la succession de feuz Lucas Grignon et Perrine sa femme père et mère de ladite Jehanne femme dudit Heurtault et Jehan Grignon, ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte à ses appartenances et dépendancse sans riens en retenir ne réserver, icelle maison joignant d’un cousté à la maison Jehan Lefeuvre et d’autre cousté à la maison Anthoine Jallet aboutée d’un bout au pavé et d’autre bout à la maison Jehan Martin
ou fié dudit saint Maurille et tenue aux cens anciens et accoustumés
transportés etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tournois dont il a esté paié content en notre présence la somme de 20 livres tournois en escuz et monnoie de douzains et le surplus de ladite somme ledit achacteur a promis paier auxdits vendeurs dedans Nouel prochainement venant en ung an qu’on dira 1503
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc et à payer ladite somme etc obligent etc renonçant etc et ladite femme au droit velleyen etc jugement etc
présents à ce Me Micheau Brouillet Jehan Allerault marchands et Jehan Saiget sergent royal tesmoings

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Testament de Jean Hamon, écuyer, en faveur de son frère maternel Charles de Brie, 1541

Introduction

manifestement il n’a pas de femme ni enfants. Sa mère, Renée de Surgères, vit encore, remariée à un de Brye de Serrant. Cette famille Hamon, noble, semble d’origine poitevine.

parentèle de Jean Hamon 

Péan de Brie seigneur de Serrant, de la Roche au Duc aliàs la Roche de Serrant, °ca 1480 †avant 1545
x1 ca 1517 Jeanne de Mathefelon dame de Lancheneil (Nuillé sur Vicoin, 53), fille de Pierre de Mathefelon et de Catherine de Sourches. SP
x2 1523 Renée de Surgères dame de la Flocelière (85), et de Saint Paul en Pareds (85), veuve de Pierre Hamon seigneur du Bouvet (Port Saint Père, 44) et de la Gillière (La Haie Fouassière, 44),  et de Philippe de Belleville
1-Magdelon de Brie † avant 1549
x Renée Auvé dame de Genneton et de Pendu (Morannes, 49) † avant 1575 fille de Pierre Auvé et de Louise Haton. Elle se remarie à Jean de Chourses seigneur de Malicorne et du Plessis Bourreau (Bierné, 53) gouverneur du Poitou. SP
dont Renée de Brie °Saint Georges sur Loire 20 avril 1547 † avant sa mère
2-Charles de Brie
3-Louise de Brie °Saint Georges sur Loire 1er décembre 1530 (selon table manuscrite)
4-Françoise de Brie °Saint Georges sur Loire 19 novembre 1534 (selon table manuscrite)
5-Claude de Brie
6-Renée de Brie °Saint Georges sur Loire 31 mars 1539
7-Gilles de Brie °Saint Georges sur Loire 8 juillet 1541
8-Marie de Brie °Saint Georges sur Loire 12 février 1543
9-François de Brie °ca 1545

testament de Jean Hamon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1541, (Huot notaire Angers) au nom du père du fils et du benoist saint Esprit, Amen. Sachent tous présents et avenir que je Jehan Hamon escuyer seigneur du Bouvet du Mortier Gourmaron et de Roche Chermière estant en mon bon sens et continuel propos combien que soyt détenu de maladye corporelle considérant qu’il n’est choses plus certaine que la mort ne plus incertaine que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestat de ce monde en l’autre sans pourvoir au salut et remède de ma pauvre âme mais dispouser des biens temporels qu’il a pleu à Dieu mon créateur et rédempteur me donner et prester en ce mortel et transitoyre monde fays et ordonne par davant et es mains de Jehan Huot notaier juré des contracts soubz les sceaulx royaulx d’Angers et des tesmoings cy après nommés ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit :
Et premier pour ce que l’âme est à préférer au corps avant toutes choses recommande mon âme quand elle départira de mon coprs à mon Dieu père créateur et rédempteur à la benoiste glorieuse vierge Marye sa mèr et à tous les benoists saincts et sainctes de paradis, les suppliant très humblement que quand elle sera séparée de mon corps ils la veuillent mener et conduire au benoist royaume de paradis
Item après que mon âme sera séparée d’avecques mon corps je veux et ordonne mondit corps estre inhumé et ensépulturé en notre mère saint église en telle église lieu et place qu’il plaira à ma très chère dame et mère dame Renée de Surgères dame de Ferant à laquell je recommande ma pauvre âme et à la discrétion de laquelle je remets entièrement la sépulture de mondit corps service obsèques enterrement et autres choses funèbres
Item par ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté je donne lègue cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à Charles de Brye escuyer mon frère maternel pur luy ses hoirs et ayans cause la tierce partye de tous et chacuns mes biens immeubles et héritaiges patrimoniaulx quels qu’ils soyent et en quelques pays qu’ils soyent situés et assis, avecques la tierce partye de tous et mes acquestz et conquestz immeubles assis et situés au pays et conté de Poictou quelques biens et choses héritaulx patrimoniaulx et acquests immeubles que ce soyent et de quelque espèce nature et valeur qu’ils soyent jaczoit qu’ils ne soyent déclarés ne spécifiés par ces présentes et davantaige je donne lègue quicte cèdde délaisse et transporte par cesdites présentes audit Charles de Brye le pouvoir grâce et faculté que j’ay et puys avoir et qui me compète et appartient de rescoucer rémérer et admortir la tierce partye de la somme de 500 livres tz de rente hypothéquaire par moy deue su rmadite terre et seigneurie de Roche Chernière estant de mon acquest aux doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale de Luczon en rendant et poyant par ledit Charles de Brye auxdits doyen chanoines et chapitre de ladite église de Luczon la tierce partye des deniers baillés pour l’achat et constitution de ladite rente avecques la tierce partye des loyaulx coustemens et habondancse pour desdites choses ainsi par moy données audit Charles de Brye mondit frère maternel faire et dispouser ledit de Brye ses hoirs et ayans cause toute sa pleine volonté comme de sa propre chose à luy acquise à juste titre et d’icelles choses données je baille cèdde et transporte audit de Brye en la personne du notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour ledit de Brye absent la saisine et possession vacque par la tradition de ces présentes, laquelle donnaison a esté et est par moy faite audit de Brye pour ce que très bien me plaist
Item je donne et veult estre baillé et poyé à Phelippes Salmon sieur de la Guerche serviteur de monseigneur de Serrant à Pierre Martin de la Tour et (blanc) de Champaigné mes serviteurs et à chacun d’eulx la somme de 20 escuz sol pour les services que je puys debvoir à mesdits serviteurs à damoyselle Marguerite de Brehan damoyselle de madite dame et mère la somme de 30 escuz sol et à Jehan Groleau cuisinier dudit seigneur de Serrant la somme de 10 lvires tz et ce pour ce que très bien me plaist et à la charge des dessus dits de pryer Dieu pour ma pauvre âme
Item je veux et ordonne que toutes et chacunes les debtes que je puys debvoir soyent justement et loyauement poyées
Item pour accomplir ce présent mon testament et ordonnance de ma dernière volonté par lequel je révocque casse et adnulle tous autres testamens codicilles et ordonnances par moy faites et ordonnées paravant ce jour je nomme et eslys pour exécuteurs madite dame et mère et noble homme Jehan Bouchard dit Daubeterre sieur de St Martin de la Couldre et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels et à chacun desquels je pry et supply prendre le fait et charge d’iceluy présent mondit testament et exécuter et faire exécuter selon sa forme et teneur et lequel je veux et ordonne estre exécuté et sortir son plein et entier effet en tout ce qu’il pourra et debvra mieulx valoir soyt par forme de testament codicille ou autrement et tant de droit que de la coustume du pays d’Anjou, pour l’accomplissement et exécution duquel présent mondit testament et contenu en iceluy je soubmects affecte et oblige en la cour du roy notre sire à angers et au pouvoir et juridiction d’icelle ès mains dudit Huot moy mes hoirs avecques tous et chacuns mes biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soyent
ce fut fait et passé à Angers en la maison de Jehan Desmarays tailleur de ymaiges

je suppose qu’il taille des sculptures dans la pierre, mais si vous savez exactement en quoi consistait ce métier merci de nous éclairer.

par moy notaire susdit, estant iceluy testateur en son bon sens ferme et continuel propos ainsi qu’il apert et peult aparoir à l’inspection de sa personne et à ses paroles et propos après s’estre iceluy testateur pour l’accomplissement et exécution de cedit présent testament estably obligé et soubzmis en nos mais en ladite cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelle luy es hoirs avecques tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient et après avoir renoncé à toutes choses à ce contraires dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour en présence de honorable homme et saige maistre Hilaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulletterye avocat à Angers maistre Jehan le Paslyer bachelier ès loix et ledit Jehan Desmarays demourant à Angers tesmoings le 8 juing 1541

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Jean Girardière, le tondeur de Murs, parti vivre à Paris, 1519

Je vous avais déjà mis ici une vente de ses héritages, mais je trouve un autre acte, le même jour, qui est une vente aussi d’autres héritages, tous sur Murs, mais ici on donne aussi des parentèles, oncles etc… et on sait qu’ils étaient 6 enfants à partager, donc il a bien fait de partir.
Ici, il touche 32 livres et l’autre acte 7 livres, mais le total ne fait pas beaucoup à emporter à Paris, et encore, j’espère que sur les chemins du retour il n’aura pas fait de mauvaises rencontres, car je suis persuadée qu’il n’avait pas les moyens de voyager autrement qu’à pieds, et la belle étoile. Pourtant nous sommes en décembre et les routes devaient être froides !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Girardière compagnon tondeux demourant en la paroisse de St Germain de l’Auxeroys à Paris, fils de feu Micheau Girardière de la paroisse de Murs ainsi qu’il dit
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huyb vendu et octroyé dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Duvau le clerc (sic) de la paroisse de Murs qui a achacté pour luy et Celine sa femme absente leurs hoirs et aians cause leschoses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir une petite maison en laquell ne peut avoir de cheminée estant sur seulle avecques ung coreau rues et yssues avec ses appartenances et dépendances assis au lieu de la Girardière en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la maison de Rolland Coutroie une allée entre deux et d’autre cousté et aboutant les communs de la Girardière
Item une boisselée et demye de terre dont il y en a une boissellée ou environ ensemencée en seigle et froment assis au champ du moulin en ladite paroisse de Murs, joignant d’un cousté à la terre dudit achacteur et d’autre cousté à la terre Franczois Pleubin aboutant d’unbout aux coustaux de la Girardière, et d’autre bout aux terres de Jehan Girardière de la Bourrelière
Item 2 boisselées et demye de terre labourable ensemancées en seigle assis es Esbaupins en ladite paroisse de Murs, joignant d’un cousté les terres des hoirs feu Estienne Gaultier et d’autre cousté les terres des hoirs feu Gilles Rafaulx aboutant d’un bout aux vignes des Esbaupins une haye entre deux et d’autre bout aux terres de Macé de la Touche, desquelles 2 boisselées et demye de tere se partageront les fruits et cueillettes moitié par moitié entre ledit achacteur et le laboureur qui les a ensemencées
Item demy quartier de vigne ou envison assis ès Esbaupins en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté les vignes de Jehan Giraudeau et d’autre cousté les vignes des héritiers feu Gilles Riafault aboutant d’un bout aux vignes de Thomas Dolbeau et d’autre bout aux terres des Esbaupins
Item la 6ème partie par indivis d’un demy quartier de pré assis en une pièce de pré nommée la Morinière en ladite paroisse de Murs joignant toute icelle pièce d’un cousté au pré Loys Boucher et d’autre cousté le prez des Clavreau aboutant d’unbout à la pièce de pré de l’abbesse de Nyoiseau et d’autre bout le pré de Grinaudeaux
Item tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir en une pièce de pré nommée la Rivière de Murs
le tout ainsi déclaré ou fyé du seigneur de Murs et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés et autres debvoirs et charges deuz pour raison desdites choses vendues
Item ung quartier de vigne ou environ assis à la Bourelière en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté au chemin tendant des Coutens ? à la Bourelière et d’autre cousté à la vigne de Jehan Amis aboutant d’un bout à la vigne de Guillaume Nicolas à cause de sa femme et d’autre bout aux vignes de Jehan Dupé aussi à cause de sa femme
Item ung boisson et demy de vigne ou environ assis en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté aux vignes de Loys Bouclier à cause de sa femme et d’autre cousté les hoirs feu Estienne Dupé aboutant d’un bout aux chemin par lequel l’on va des Coutens à la Bourelière et d’autre bout aux vignes de Jehan Cloters
Ietm vend ledit vendeur audit achacteur à ses hoirs etc tout tel droit et action part et portion d’héritaiges qui audit vendeur peult compéter et appartenir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de ses feuz père et mère qui de feuz Martin et Guillaume les Girardières oncles dudit vendeur que de des autres parents à luy escheuz pour lors de présent, soient tant maisons jardrins vignes terres arrables et non arrables prés pastures boys et hayes bussons que quelconques autres choses que ce soient et qui luy escheront après les trespas ? de ceux et celles qui les tiennes soit tant en ligne paternel que maternel quelque part que lesdites choses héritaulx soient situés et assis sans aulcune restriction ne réservation
à la charge dudit achacteur et des aians sa cause de paier les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjectes et relevantes
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 8 escuz et demy au merc du soulleil, 3 escuz au merc de la couronne et ung demy angelot le tout bons et de poids et le surplus en monnaie, dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quite ledit achacteur, et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 12 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Godelier prêtre secrérain de st Pierre d’Anggers Estienne Bonnet prêtre demourant à Angers et Jehan Godelier de la paroisse de Murs tesmoings
fait à Angers en la maison de la secretairerie audit st Pierre les jour et an susdits

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Donation mutuelle entre Jean Serezin et Renée Ferier sa femme, Angers 1543

en fait, le notaire a orthographié SERIZIN mais je suppose que c’est le même nom que celui du notaire qui vivra ensuite. Ce nom nous vient du midi.

Il a un métier que j’ai du mal à identifier, et sans aucune conviction j’ai écrit CHANGEUR faute de pouvoir identifier mieux. J’attends vos suggestions. Merci.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 septembre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys honnestes personnes Jehan Serizin marchand changeur demourant en la rue Baudrière en la paroisse sainct Maurice de ceste ville d’Angers et Renée Ferier sa femme laquelle ledit Serizin a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à faire passe consentir et accorder le contenu en icelles, estans lesdits establyz en lame et bonne santé de leurs personnes ainsi qu’il ayt et peult aparoir à l’impection d’icelles soubzmectant lesdits establys respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc confessent en faveur et considération de la bonne amytié qu’ils ont eue et porté l’un d’eulx à l’autre dans le temps de leur mariaige et qu’ils espèrent faire à l’advenir, avior aujourd’huy fait et encores font l’un d’eulx à l’autre et au survivant d’eulx deux et aux hoirs et ayans cause d’iceluy survivant donnaison mutuelle et irrévocable et ont donné et donnent l’un d’eulx à l’aultre tous et chacuns leurs biens meubles debtes créances et choses réputées pour meubles avecques la tierce de tous et chacuns leurs acquests et conquests tant de ceulx qu’ils ont à présent que de ceulx qu’ils auront et pourront avoir lors et au temps du premier décédé d’iceulx donneurs, quelques biens meubles debtes créancs et autres choses réputées pour meubles acquests et conquests que ce soyent et en quelques lieux qu’ils soient situés et assis jaczoit qu’ils ne soient déclarés ne spécifiés par ces présentes et généralement ont lesdits establys fait et font par cesdites présentes l’un d’eulx à l’autre donnaison mutuelle et irrévocable de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et transporter par la coustume de ce pays d’Anjou et aultres pays et coustumes au désir desquels sont ou seront lors du temps du décès du premier décédé desdits conjoints lesdits biens situés et assis,
pour desdites choses données jouyr par ledit survivant desdits donneurs scavoir desdits biens meubles et choses réputées pour meubles à perpétuité et de ladite tierce partye desdits acquestz par usufruit la vie durant d’iceluy survivant seulement
auxquelles choses données et transportées comme dit est lesdits establys se sont respectivement dévestus et désaisis l’un au proffit de l’autre et en ont vestu et saisy l’un l’autre et d’icelles baillé l’un d’eulx à l’autre la possession et saisine par la traddiction de ces présentes et s’en sont constitués et constituent usufruitiers l’un au proffit de l’autre
transporté etc et est faicte ceste dite présente donnaison par l’une desdites parties à l’autre et aux hoirs et ayans cause de l’autre pour ce que très bien il a pleu et plaist à chacun desdits establiz
à la charge du survivant desdits donneurs de faire inhumer et ensépulturer le premier décédé poyer et acquiter ses debtes et funérailles et accomplir son testament et dernière volonté si aucun est fait par le premier décédé
et aussi à la charge dudit survivant de fonder en l’église st Maurice d’Angers ou ailleurs ou bon semblera audit survivant une messe à basse voix par chacune sepmaine de l’an a estre dite et célébrée à jamais perpétuellement pour le salut de lame ( pour « l’âme ») dudit premier décédé ses parents amys et bienfaiteurs tant vivants que trespassés
et outre à la charge d’iceluy survivant de faire dire et célébrer ung an après le décès dudit premier décédé ung adniversaire d’une messe des trespassés à haulte voix diacre et soubzdiacre avecques vigiles de mors à 9 leczons our le salut de lame dudit premier décédé
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses données et transportées comme dit est garantir nonobstant que donneurs ne soyent tenus garantir les choses par eulx données s’ils ne leur plaist, obligent lesdits establiz respectivement l’un vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite establye au droit velleyen à lespitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier, elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre René Aubellou bachelier ès loix et Theugal Avrille carreleur demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

    pas de signatures, mais on sait que Huot, le notaire aimait le plus souvent être le seul signataire

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