Succession d’Anne de Conan, Angers 1532

la famille angevine de Conan portait « D’azur à dix billettes d’or posées quatre, trois, deux, une » (Mss 993 BM Angers, reprise par l’armorial de Denais). Cette famille est sans doute différente que celle du même nom connue en Bretagne.

La succession d’Anne de Conan comporte plusieurs actes que je vous mettrai ici au fil de mes retranscriptions. Ses héritiers ne résidant pas en Anjou étaient en effet pressés de vendre rapidement les biens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1531 (Pâques était le 31 mars 1532 donc avant Pâques, donc le 20 mars 1532) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably nobles hommes maistres Françoys de Connan sieur de Coulon advocat en la cour ce parlement, Jehan Courtin sieur de Pomponne conseiller du roy notre sire et correcteur ordonné de ses comptes, et Michel de Champront sieur d’Ole héritiers pour une moitié de feu dame Anne de Connan en son vivant de Chasteaubaucet et de Narczay d’une part,

    Narczay est plus connu de nos jours sous le nom de « Narcé », en Brain-sur-l’Authion, ancien fief, dont C. Port, en listant les seigneurs donne la famille Bernard avant de passer à la famille Aveline. Manifestement la famille de Conan l’aurait possédé un moment entre ces familles.

Pierre Mabon demourant à Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc ou pouvoir etc confessent c’est à savois lesdits de Connan Courtin de Champront héritiers susdits avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporte et encores etc quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellment audit Mabon présent acceptant et ce stipulant pour luy ses hoirs etc
tous et chacuns les arréraiges qui à cause de ladite succession leurs peuvent compéter et appartenir des cens rentes debvoirs et redevances du fyef et seigneurie dudit Narczay quels qu’ils soient et de quelque temps et quelques personnes qu’ils puissent estre deuz et escheuz auparavant ce jour sans aucune chose y excepter retenir ne réserver
pour en faire par ledit Mabon telle poursuyte et soy en adresser pour en avoir poyment à l’encontre de tous qu’il appartiendra et qu’il verra estre à faire par raison
et davantaige ont lesdits céddans héritiers susdits par ces mesmes présentes quicté et quictent ledit Mabon des fruits et revenuz de 3 années dernières passées de la moitié des choses héritaulx et biens immeubles à ladite feue dame Anne de Connan lors qu’elle vivoit appartenant et dont elle mourut dame vetue et saisie, et de tous quelconques autres fruits que iceluy Mabon prins et perceuz pour et au nom de feue damoiselle Jehanne de Fontanier en son vivant veufve de feu noble homme maistre Françoys de Connan sieur de Coulon général des monnaies de France, et depuis le décès d’icelle damoiselle desdits biens de ladite succession de ladite deffuncte Connan, voulant et consentant lesdits héritiers et lesquels veulent et consentent que si aucuns restes sont deuz desdits fruits et revenus desdits héritaiges desdites 3 années que iceluy Mabon les ayt et prenne entièrement et en dispouse à son plaisir et volonté et en tant que mestier seroit ou pourroit estre luy en ont par cesdites présentes fait cession et transport
transportant etc et est faite ce présent deleys quictance cession et transport moyennant et pour le prix et somme de 227 livres tz dont et sur laquelle somme iceluy Mabon a par cy davant poyé et baillé pour lesdits ceddans héritiers susdits et en leur acquit la somme de 22 livres tz ainsi qu’ils ont confessé par devant nous estre vray et dont etc
et sur l’oultreplus de ladite somme de 205 livres tz ledit Mabon a poyé baillé compté et nombré manuellement content en présence et à veue de nous auxdits héritiers la somme de 120 livres tournois quelle somme ils ont prinse et receue dudit Mabon dont etc
et le reste et parfait poiment d’icelle somme de 227 livres tz montant la somme de 85 livres tz ledit Mabon a promis promet et par cesdites présenes demeure tenu rendre et poyer auxdits héritiers franc et quite en leurs maisons en la ville de Paris dedans le jour et feste de la Nativité Notre Dame prochainement venant
et après icelle dite somme poyée par ledit Mabon comme dit est demeure par cesdites présentes iceluy quite vers lesdits héritiers de toutes autres choses, dont ils luy eussent peu faire question et demande
aussi demeurent quites lesdits héritiers vers ledit Mabon des peines et vaccations d’iceluy Mabon et de toutes autres choses dont il leur eust peu faire question et demande
auxquelles choses dessus dites et en chacune d’icelles tenir etc et à garantir etc et icelle somme de 85 livres tz rendre et poyer etc et aux dommages de l’une partie à l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre mesmes ledit Mabon ses biens à prendre vendre etc rennçant par devant nous lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
et oultre tout ce que dessus ledit Mabon a promis et s’est obligé comme dessus rendre et poyer auxdits héritiers dessus nommés la somme de 27 livres 10 sols tz pour vendition de meubles trouvés en ceste ville d’Anges et 12 livres tz pour la vente de la moitié des meubles trouvés à Narczay vendus et livrés audit Mabon par lesdits héritiers, lequelles sommes il a promis poyer dedans ledit terme de l’Angevine
présents à ce discrète personne maistre Jehan Havard prêtre secretain de St Pierre d’Angers et Michel Hubert tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Havard les jour et an susdits

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Contrat de mariage de René Charlot et Jeanne Lecoq, Château-Gontier et Angers 1520

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1519 (avant Pâques, qui est le 8 avril 1520 , donc le 14 janvier 1520 n.s.) Comme en traictant parlant et accordant (Huot notaire) le mariage estre faict consommé et accomply entre René Charlot marchand demeurant à Chasteaugontier et Jehanne fille de honnestes personnes Clémens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers et Jacquette sa femme père et mère de ladite Jehanne, tout avant que fiancs fussent promises ne bénédiciton nuptiale fust faite ne célébrée en notre mère sainte église ont esté faites les promesses pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour à Angers endroit personnellement establiz ledit René Charlot d’une part et lesdits Cléments et sadite femme de luy auctorisée par devant nous quant ad ce, et ladite Jehanne leur fille auctorisée de sesdits père et mère quant à ce d’autre part
soubzmectans etc confessent mesmes ledit Charlot avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et à espouse ladite Jehanne si Dieu et saincte église si accordent et ladite Jehanne aussi avoir promis et par ces présentes promet prendre à mary et espoux ledit Charlot aussi si Dieu et saincte église si accordent
pour lequel mariage estre fait consommé et accompli qui autrement ne fust fait lesdits Clemens Lecoq et sadite femme ont promis doibvent et demeurent tenus paier et bailler audit Charlot le mariage faiant de luy et de ladite Jehanne sa future espouse et non autrement la somme de 1 000 livres tournois paiables par ledit Lecoq et sa femme au paravant le jour des espousailles dudit Charlot et de ladite Jehanne
avecques ce seront tenuz lesdits Lecoq et sa femme vestir icelle Jehanne leur fille dabillements (sic) nuptiaux bien et honnestement à leur estat appartenant et passé les nopces à leurs despens
et a ledit Charlot dobté ladite Jehanne sa future espouse du douaire coustumier du pais d’Anjou sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient
auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que l’en touche eulx leurs hoirs etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses que de coustume pourroient estre contraires, et lesdites femmes au droit velleyen à lespitre du divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, elles sur ce de nous suffisamment informées, et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Mathurin Lecoq doyen de Bressuire, honorable homme sire Robert Thencyn eschevin d’Angers et sire Guillaume Lepelé receveur des deniers communs de ceste ville d’Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Lepelé les jours et an susdits

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Marie Du Moulinet avait eu 2 lits, et subi des pressions de son second mari René de Montortier, Angers 1546

cet acte est court, mais en dit long encore une fois, aussi je vous laisse le lire d’abord, puis, après mure réflexion, je vous livre mon analyse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre (acte abimé et mangé par les souris, mais classé en 1546, ) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye honneste dame Marye du Moulinet demourant en la paroisse de St Denys de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir constitué et estably et par ces présentes constitue establyst et ordonne maistre Françoys Dufresne (blanc) ses procureurs généraux et par especial déclarer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers pour et au nom de ladite constituante qu’elle veult et entend les lettres Royaux (écrit « Rx » que je suppose l’abréviation de « royaux ») impétrées par sire Jehan Denouault son fils demourant à Paris le 24 décembre dernier, en vertu desquelles a esté adjournée à huy et qu’elle consent estre mise en interdiction et déffense luy estre faite d’alliéner ses biens immeubles selon et au contenu desdites lettres et confesser le contenu desdites lettres estre valable et que lesdits interdiction et inhibition soyent publyées et qu’elle n’a entendu et n’entend que sire René de Montortier son mary prenne et choisisse héritages subjects à réméré et que si aucuns il en prenoyt que touteffoys les deniers qui en seront receuz soyent convertis en autres acquests réputés de la mesme nature que estoyent lesdits acquests et si aucuns consentys et ratiffication elle avoyt donnée au contraire de ce et a esté par importunement et crainte de son dit mary (4 mots trop abimés) que mestier est et seroit elle a révocqué lesdites prétendues consentys ratiffications, et estre adnullées et généralement promectant etc et ne poyer etc dont etc
fait et passé audit Angers en présence de Estienne Foucault Pierre Bain menuysier et Jean Bodin les jour et an susdits

    Foucault est le seul que Huot a fait signer
  • Encore un petit acte qui dit beaucoup de choses
  • et voici tout ce que j’en ai compris :

      1 – Marie Du Moulinet a eu 2 lits. Le premier avec un nommé DENOUAULT dont elle a un fils Jean Denouault, majeur puisqu’il use de ses droits, et vivant à Paris en 1546. Ce Jean Denouault est donc né vers 1520
      2 – Le second mari de Marie Du Moulinet, René de Montortier, a aliéné des biens qui manifestement étaient des propres de Marie Du Moulinet ou tout au moins des acquest communs, et elle a signé la ratiffication de ces aliénations sous la contrainte de son mari
      3 – il y a eu également des engagements, car il est ensuite question de « réméré » qui concernent les propres de Marie Du Moulinet
      4 – Jean Denouault, le fils de Marie Du Moulinet, en a eu vent, d’ailleurs sans doute par une missive de sa mère qui s’est épenchée sur ce fils suite aux contraintes de René de Montortier, et on peut même supposer qu’elle est à l’origine de l’action intentée par son fils
      5 – Jean Denouault, le fils de Marie Du Moulinet, a intenté une action en justice car une aliénation des biens de sa mère le concerne toujours, puisque touche ensuite à sa part d’héritage à venir de sa mère. Il a obtenu des lettres royales, qu’on écrivait imperturbablement « lettres royaulx » à l’époque, visant à interdire sa mère, qui est la meilleure manière d’obvier aux pressions de sa femme lors d’une ratiffication de vente d’un bien commun ou propre de Marie Du Moulinet. D’ailleurs, je dois reconnaître que cette mesure protège alors Marie Du Moulinet de son époux.
      6 – par l’acte ci-dessus, Marie Du Moulinet déclare qu’elle est d’accord avec la plainte de son fils, plainte qui vise en fait les pressions de René de Montortier sur son épouse. Elle consent donc manifestement très volontiers à se faire interdire, procédure qui va rendre les ventes plus difficiles voire impossibles sans l’accord de la justice, à René de Montortier. Et elle précise que les ratiffications qu’elle a passées par le passé étaient sous la contrainte de son époux et doivent être anullées.
      7 – ce n’est pas la première fois que je rencontre dans un acte notarié une femme qui déclare avoir ratiffier sous la contrainte de son mari, et cette fois encore, je me demande si les épouses avaient véritablement toute latitude ou non de refuser la ratiffication. Il se pourrait que beaucoup de ratiffications étaient plus ou moins sous la contrainte, ce que nous ne saurons jamais, mis à part les quelques cas comme celui de Marie du Moulinet et celui de Jeanne Gallisson.

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    René Guyet, échevin d’Angers, fait une donation à son fils pour ses études, Angers 1533

    c’est le second acte que j’ai trouvé sur ce type de donation, mais je pense que même si on ne passait pas devant notaire, les familles aisées pratiquaient de la sorte, en donnant un pécule à l’étudiant.

    Dans mon ascendance DELESTANG, je descends d’Yvonne GUYET que je suppose liée à la famille des échevins d’Angers, sans pouvoir à ce jour établir le lien. Voici ce que je sais de ma Yvonne GUYET, et vous voyez qu’elle se situe une génération au dessus de celui qui suit dans cet acte.
    Raoulet GRIMAUDET ° vers 1450 † avant décembre 1515 x vers 1475 Yvonne GUYET ° vers 1450 † avant décembre 1515

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 mars 1532 (avant Pâques donc le 8 mars 1533) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme sire René Guyet eschevin d’Angers sieur de la Rablaye demourant en la rue Bauldrière de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté cédé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
    à René Guyet son fils escollier estudiant en l’université d’Angers la somme de 45 escuz d’or au merc du sol, quelle somme noble homme Gabriel de Brenezay sieur d’Aligné et de Merderon doibt et est tenu payer audit ceddant pour les causes contenues et comme appert par une cedule ou escript en pappier signé du seign dudit de Brenezay et F. de Launay et de Bardy dabté du 5 avril 1524
    avecques la somme de 15 escuz d’or au merc du solleil que doibt et est pareillement tenu payer audit estably ceddant noble homme Pierre Provost sieur de Bonnes Eaues pour les causes contenues à plein déclarées et comme appert par une lettre obligataire passée soubz notre cour par Brathelmais le 30 octobre 1529
    sans aucune chose desdites sommes ainsi céddées et transportées comme dit est retenir ne réserver par ledit estably céddant
    pour en faire et dipouser par ledit estudiant à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
    et est fait ce présent don deleys quictance cession et transport par ledit estably ceddant audit René son fils estudiant susdit pour le fait et entretement de l’estude dudit estudiant et aussi par ce que très bien il a pleu et plaist audit estably ceddant,
    et lequel estably a dit et déclaré en présence de nous notaire et des tesmoings cy après nommés ne faire ledit transport audit René son fils par fraulde déception ne aucune colusion mais à ce que lesdites commes dessus déclarées ainsi données et transportées comme dit est tournent et redondent du tout au prouffilt et utilité dudit estudiant

      j’ai compris qu’il ne donnait pas ces créances à son fils par ce qu’elles étaient pourries, mais qu’il lui donne bien des créance solvables, et qu’il le souligne bien dans le paragraphe ci-dessus

    auquel don deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jacques Hunault Me cousturier à Angers et Guillaume Leconte chaussetier tous demourans à Angers tesmoings

      Huot n’a pas fait signer

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    René Furet avait vendu le bien propre de Françoise Le Bergier son épouse, Anges 1531

    et comme tous les contrats de mariage le stipulent, et d’ailleurs même le droit coutumier, il doit l’indemniser. Ici, il lui cède la Vayrie à Loiré, mais manifestement le lieu de la Vayrie serait de plus grande valeur, donc elle n’en a qu’une partie. Pourtant la somme de 3 000 livres est très élevée, et d’ailleurs elle atteste que la famille Lebergier dont cette Françoise Lebergier est issue, était très aisée.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 février 1531 (avant Pâques, donc le 9 février 1532) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Furet sieur de la Bataillère et de la Vayrye marchand demourant à Angers soubzmectant confesse que paravant ce jour il a vendu ceddé et transporté et aliéné des propres héritages et biens immeubles de honneset femme Françoise Lebergier sa femme et à elle appartenant à cause de la succession de ses feuz père et mère pour la somme de 3 000 livres tournois laquelle somme ledit Furet a employé et d’icelle dispousé à son plaisir ainsi qu’il a confessé par devant nous
    et pour récompense satisfaction et remboursement de ladite somme de 3 000 livres tz provenue de la vente desdits héritages de ladite Lebergier iceluy Furet a aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à ladite Lebergier sa femme pour elle ses hoirs etc
    de ces héritages domaines appartenances du lieu domaine et seigneurie de la Vayrie sis en la paroisse de Loyré et ses environs jusques à la vraye valeur et estimation par gens de bien et à ce cognoissant de ladite somme de 3 000 livres
    et a voulu et consenty veult et consent ledit Furet que ladite Bergier ses hoirs après le décès dudid Furet puissent prendre et avoir et qu’elle ait et prenne sa part dans les héritaegs et domaines dudit lieu de la Voyrie pour et jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 3 000 livres tz
    lesquels seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Levergier pour récompense et satisfaction de sondit patrimoine et matrimoine à elle appartenant vendu par iceluy Furet
    et lequel lieu domaine seigneurie et appartenances de la Vayrie ledit Furet a par cesdites présentes expressement hypothéqué et obligé à ladite Leberger sa femme jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 3 000 livres tz
    ce que ladite Lebergier à ce présente o l’autorisation de sondit mary qui icelle a auctorisée par devant nous quant à ce a accepté et accepte par cesdites présentes
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses ainsi cédées et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages de ladite Lebergier amendes etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Pierre Jourdain et Micheau Guerin demourans à Angers tesmoings
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet les jour et an susdits

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    Jean Vachon, parti à Orléans, vend sa part de succession, Les Ponts de Cé 1543

    la Loire était un lieu d’échanges autrefois, et les hommes migraient tout au long du fleuve. J’ai ainsi l’un de mes ascendants Nantais marié à Orléans avant la Révolution.
    Et, lorsqu’on était parti vivre ailleurs, on vendait ses parts de succession, car on ne pouvait plus gérer des biens lointains, et qui plus est, on pouvait mieux s’installer là bas. Mais on vendait toujours les biens chez un notaire proche du lieu de naissance ou du lieu où ils étaient situés.

    Manifestement ici, il vend à un beau-frère, car l’épouse est aussi une Vachon. En tout cas, il est clair que les Avril des Ponts de Cé ont des collatéraux à Orléans par les Vachon.

    collection particulière - reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er avril 1543 avant Pasques (donc le 1er avril 1544 n.s .) , en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Vachon marchand demourant à Orléans héritier pour une tierce partie de deffunct Jehan Vachon en son vivant marchand demourant au Pond de Sée,
    et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Vachon faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à Thienette Busson dite Ragault sa femme et la faire obliger au garantage desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit achacteur dedans Quasimodo prochainement venant à la paine de 20 escuz d’or dol de peine commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
    soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à honneste personne sire René Avril marchand demourant aux Pond de Sée à ce présent stipullant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Marguerite Vachon sa femme absente et leurs hoirs etc
    tout et tel droit nom raison action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir et qui luy est escheu succéddé et advenue par la mort et trespas dudit feu Jehan Vachon en tous et chacuns les chacuns les héritaiges et biens immeubles demeurés du décès d’iceluy feu Jehan Vachon quelques choses héritaulx et biens immeubles que ce soyent et de quelque espèce nature et valleur qu’ils soyent et en quelques lieux qu’ils soyent situés et assis jaczoit qu’ils ne soyent déclarés ne spéciffyés par ces présentes
    tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont elles sont subjectes et mouvantes chargées des charges et debvoirs anciens et accoustumés lesquels lesdites parties nous ont vériffyé ne scavoir déclarer parce que c’eest ung droit successif universel
    transporté etc et est faite ceste présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 305 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eu et receu dudit achacteur paravant ce jour le nombre de 74 septiers seigle et 25 septiers de blé fourmend le tout mesure d’Anjou pour la somme de quatorze vingt six sept livres (297) tz 5 sols desquels 74 septiers de seigle et 25 septiers de fourmend pour ladite somme de 297 livres 5 sols ledit vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Avril ses hoirs
    et le reste et parfait poyement de ladite somme de 305 livres montant la somme de 7 livres 15 sols tz ledit achacteur les a baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous audit vendeur qui les a eus et receuz en monnaie de testons et douzains dont etc
    à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye et maistre Phelippes Quentin bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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