J’ai mis sur mon site et sur mon blog beaucoup de familles GAULT de Pouancé, Craon, Châtelais, Paris, et voici Poissy, grâce aux recherches de Xavier Christ, qui étudie Valpuiseaux. Ici, on a une autre région de Gault, celle de Poissy.
Cet acte est aux Archives Nationales, cote AN-MC/ET/LIX/4, minutes de Denis Chantemerle – Voici sa retranscription

Furent présents en leurs personnes honnorables personnes Me Estienne Cornet clerc au greffe civil du chatelet de Paris, et Adenette Drouet sa femme de luy deument et suffisamment autorisée en ceste partie, au nom et comme eulx faisant et portant fort et stipulant en ceste partie pour Andrée Cornet leur fille, pourvus de son vouloir et consentement d’une part, et honnorable homme Guillaume Gault sergent royal présentement vendeur de biens en la ville et chastelennie de Poissy, au nom et comme stipulant et soy faisant fort en cette partie de Me Anthoine Gault praticien en cour laye demeurant à Paris, fils de lui et de feue Marguerite Pasquier jadis sa femme père et mère dudit Anthoine Gault aussi pour ce présent et de son consentement d’autre part, lesquelles parties esdits noms de leurs bons grés et bonnes volontés recognurent et confessèrent avoir fait et font ensemble de bonne foy les traités accords dons douaires avenans promesses et obligations de mariage qui ensuivent c’est à savoir ledit Cornet et sa femme avoir promis et promettent bailler et donner par par nom et loy de mariage ladite André Cornet (f°2) leur fille audit Anthoyne Gault qui l’a promis et promet prendre à femme et espouse et icelle espouzer solennellement en face de notre mère saint église si Dieu et nostre mère ste église si accordent et au-dedans les plus bref temps prochains accordent entre eulx leurs parents et amis ; et a esté accordé que lesdits futurs espoux seront et demeureront ung et communs en biens acquests et conquests immeubles selon les lois et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris ; en faveur duquel mariage lesdits Cornet et sa femme ont promis et promettent faire pourvoir ledit Me Anthoine Gault en l’estat exercice de clerc du greffe civil dudit chatelet que soulloit tenir et exercer defunt Me Jacob … en mesmes droits que estoit ledit defunt Jacob, dedans 8 jours prochainement venant à leurs despends …, pour laquelle place ledit Cornet et sa femme ont baillé auxdits futurs espoux pour la somme de 250 escus soleil et outre ladite place lesdits Cornet et femme ont aussi promis et promettent chacun d’eux seul et pour le tous sans division de personne rendre bailler (f°3) et payer auxdits futurs espoux la veille de leurs espousailles la somme de 83 escus un tiers en deniers contens qui feront … en somme totale pour ledit mariage de ladite Andrée Cornet futue espouse la somme de 333 escus un tiers, et en ce faisant ledit Guillaume Gault a baillé sondit fils à ladite Andrée par nom et loy dudit mariage franc et quite de toutes dettes jusques au jour dudit futur mariage et a promis bailler et payer auxdits futurs espoux ladite veille de leurs espousailles la somme de 116 escuz deux tiers, à savoir 50 escuz soleil que ledit Guillaume Gault a donné et donne en avancement d’hoirie venant à sa succession et 66 escus deux tiers d’escu d’or soleil qu’il doibt auxdits futurs espoux pour le revenu et jouissance des héritages appartenant audit futur espoux à cause de la succession de ladite defunte sa mère qu’il a tenus depuis le jour du trespas de ladite defunte sa femme jusques à huy, et en ce faisant et (f°4) moyennant ladite somme de 66 escuz deux tiers ledit futur espoux ne pourra demander aucun compte audit Guillaume Gault son père du revenu desdits héritages et biens immeubles de ladite succession de ladite defunte sa mère, et au cas que ledit futur espoux voulust entrer en avoir redition dudit compte à l’encontre de sondit père lui en sera décompté ladite somme de 66 escuz deux tiers et à la possession desdits héritages a esté accordé que ledit futur espoux entrera en jouissance des à présent paisiblement selon le partage et lots que ledit Guillaume Gault en a fait tant …, et partant ledit futur espoux a donné et donne à sadite future espouse de la somme de 110 escuz d’or soleil une fois payée en douaire … ou de douaire coustumier selon les droits us et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris au choix et option de ladite future espouse, et lequel douaire … sera et appartiendra à ladite future espouse sa vie durant (f°5) seulement, et demeurera propre aux enfants provenus des deux futurs mariés et au cas que ladite future espouse décéda sans hoirs procréé d’eulx deux en ce cas ledit douaire retournera aux plus proches héritiers dudit futur espoux ; et est accordé que le survivant desdits futurs espoux prendra et emportera franchement et quitement par préciput et avant aucun invenetaire ne partage fait des biens de ladite communauté à savoir ladite future espouse si elle survivoit audit futur espoux ses habits bagues et bijoulx et autres meubles de la communauté, jusques à la somme de 60 escuz d’or soleil, outre et par-dessus sondit douaire, et ledit futur espoux s’il survivoit ladite future espouse ses habits et meubles communs jusqu’à pareillement la somme de 60 escuz d’or soleil, … (f°6) … a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties soy faisant passant et accordant ces présentes avoir lesdites promesses esté faites passées et accordées comme dit est … lesdites parties chacun en droit soy … renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion et … et encores ladite femme o l’autorité de sondit mari au bénéfices du velleyen à l’authentique si qua mullier à elle déclarés … et autres droits introduits pour les femmes et en leur faveur auxquels ladite femme a renoncé et renonce, promis juré … fait et passé … en la paroisse Saint Eustache le mercredi 7 juin 1581 …
Les Bonami, tanneurs à Nantes Saint Similien, mettaient leurs enfants en nourrice à Maisdon, à 25 km dès la naissance !
Je suis plongée dans les tanneurs, et dans Maisdon, et je vous prépare un relevé exhaustif, voici encore un Nantais mort en nourrice à Maisdon.
| † | 05.11.1690 | BONAMI Perrine « décédée hier, fille de h. h. René Bonami Me tanneur et Perrine Maugeais sa femme de la paroisse de St Similien, présents ledit père et Mathurin Mesnard père nourricier de l’enfant » |
Les enfants autrefois mis en nourrice, et parfois décédés chez la nourrice
Ma maman, née en 1914, fut élévée en nourrice comme son frère et ses soeurs, comme ses grands parents, et comme on le pratiquait depuis longtemps dans ses ancêtres de la lignée Audineau (voir ci-dessous), car boulangers, et la boulangère vendait le pain au lieu d’élever ses enfants. Ma maman fut la première génération depuis de nombreuses générations avant elle, a élever ses 6 enfants, alors qu’elle n’a connu la machine à laver le linge et le réfrigérateur qu’à la fin de sa vie. Et bien entendu elle n’a pas connu les couches jettables, et je me souviens moi-même avoir « participé » en tant qu’aînée, au lavage de nombreuses couches puis aller les étendre dehors pour sécher.
Lors de mes innombrables recherches et dépouillements exhaustifs en Normandie, j’ai lu de très nombreux enfants morts en nourrice, et cela était spécifié clairement dans l’acte de décès. La Normandie y accueillait alors de nombreux petits Parisiens. Mais en Anjou et en Loire-Atlantique, j’ai rencontré moins d’enfants clairement spécifiés décédés en nourrice, car les prêtres notaient probablement moins ces « détails ». Ce jour, relisant pour la Nième fois Gorges, j’en trouve un dans ma lignée, clairement spéficié décédé en nourrice et même avec le nom de la nourrice, enfin pas tout à fait car c’est le nom du mari de la nourrice qui est spéficié.
Mon arrière-grand-père Charles Audineau descend 2 fois des Méchineau :
11-Yves Mechineau †Gétigné 8 octobre 1681 x avant 1670 Michelle Garciau
10-Jean Méchineau x Gétigné 23 janvier 1691 Perrine Forestier
9-Pierre Méchinaud 2x Gorges 13 novembre 1726 Perrine Salmon
8-Pierre Mechineau x Clisson 13 janvier 1761 Renée Forget
7-Françoise Mechinaud 2x Clisson 9 novembre 1808 Pierre Papin
6-Augustine-Elisabeth Papin x Clisson 16 avril 1825 René-Victor Rousselot
5-Augustine Rousselot x Clisson 12 octobre 1851 Charles Audineau
7-Pierre Mechinaud 1x Clisson 4 février 1793 Elisabeth Trilliot
6-Elisabeth Mechinaud x Clisson 8 juin 1817 François Audineau
5-Charles Audineau x Clisson 12 octobre 1851 Augustine Rousselot
4-Charles Audineau x Segré (49) 22 novembre 1881 Aimée Guillot
3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard
2-mes parents
1-moi

†Gorges 18 juin 1769 « inhumé Augustin fils de Pierre Meschineau et Renée Forget, 5 mois, de Notre Dame de Clisson, décédé hier chez Mathurin Dugast chez lequel il était en nourrice, présents Pierre Forget, René Levesque »
Plusieurs femmes signaient à Vallet déjà dans les années 1740
Le boucher de Vallet (44), Jean Papin, a 14 enfants dont les baptêmes sont remarquables. Sur tous les registres paroissiaux, ceux des grandes villes mis à part, les seules signatures sur les baptêmes sont celles du parrain et de la marraine, quand ils savent signer. Or, à Vallet, dans les années 1740 plusieurs femmes signent, et même bien, et le prêtre les a autorisées à signer. Les 14 baptêmes attestent que ces bourgeoises étaient éduquées, assistaient à ces baptêmes et qu’elles demandaient manifestement au prêtre le droit de signer avec la marraine. Magnifique clan féminin à Vallet ! Ainsi les familles Dutemple, Morin, Papin, Petitgars, Fouquere, Guillon …
Contrat de mariage de Joachim de la Chesnaie et Léonore de la Porte, Angers 1589
Cet acte est très déceptif, car il ne donne aucune filiation et aucune notion des patrimoines respectifs des futurs. Cela arrivait parfois de rencontrer des actes aussi pauvres en renseignements, dans lesquels le notaire ne fait que reprendre les droits selon la coutume du pays d’Anjou. Il faut aussi ajouter qu’aucun proche parent n’est présent.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription :
1. Le sabmedy unzième novembre 1589
2. après midy
3. en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous
4. Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont esté présents
5. personnellement establiz noble et puissant Joachim de la Chesnaye
6. sieur de la Lande et de la Masselure demeurant audit lieu de la Lande
7. paroisse de Nyafle pays (barré illisible) d’une part, et noble et puissante
8. dame Léonor de la Porte, veufve de deffunt noble et puissant
9. messire Françoys de Chyvré vivant sieur du Plessis de Chyvré
10. demeurant audit lieu paroisse d’Estriché estant depuis en
11. ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectans
12. lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc
13. confessent etc avoir fait et par ces présentes
14. font les pactions et conventions matrimoniales cy après
15. c’est à savoir que ledit sieur de la Lande et ladite
16. dame de la Porte se sont promis et promettent prendre
17. en mariage et espouzer en face de l’églize catholique
18. et apostolique lors et quand l’ung sera requis par
19. l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
20. et se sont prins et prennent avecques tous leurs droitz
21. en faveur duquel mariage a esté convenu entre les
22. parties que au cas que les deniers dotaulx de ladite
23. dame fussent receuz ou qu’elle accordast de son douayre
24. les deniers pour l’extinction d’iceluy, audit cas lesdits deniers
25. n’entreront en la future communauté des futurs espoux
26. ains sont et demeureront le propre immeuble de ladite
27. dame et les convertira ledit futur espoux et a promis et
28. promet convertir en acquets d’héritages qui seront censés
29. et réputés le propre de ladite future espouze et
30. a deffault de ce faire ledit futur espoux a constitué
31. et constitue sur tous ses biens rente à ladite future
32. espouze à la raison du denier quinze de luy et ses hoirs
33. seront tenuz admortir dedans 3 ans après la
34. dissolution dudit mariage en rendant le sort principal
35. avecques l’intérest qui en sera escheu sans néanmoings … lesquels deniers
36. ledit futur espoux a engagés et obligés à ladite
37. dame sur tous et chacuns ses biens immeubles et
38. héritages présents et advenir suyvant la coustume de
39. ce pays d’Anjou, et outre a esté convenu et accordé
f°2
1. entre eulx que les debtes actives et passives qu’ils doivent
2. ou leur sont respectivement deues n’entreront en ladite
3. future communauté, ains seront payées et acquitées sur
4. les biens de celuy d’eulx qui les a faites et
5. créées jusqu’au jour de leur mariage lesquelles ledit
6. futur ses hoirs pourront si bon leur semble jusques
7. pendans ladite communauté de biens et outre ne prendront
8. les vestements et joiaulx de ladite dame sans que pour une
9. … tenuz confortées ? aux debtes de ladite communauté
10. et a esté tout ce que dessus
11. respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
12. dont et desquelles choses dessus déclarées sont demeurés
13. à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus
14. est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement
15. l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
16. etc fait et passé audit Angers maison de Jehan Coupel
17. marchant en présence de honnorable homme Me Nicolas
18. de la Chaussée sieur de la Bretonnièer advocat à Angers
19. honneste homme René de la Planche
20. demeurant au lieu de la Bodinière paroisse de Challain et
21. Louys Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings
22. ledit jour et an susdit, lequel Delaplanche a déclaré
23. ne scavoir signer. Constat en gloze : unziesme
24. avecques l’intérest qui en sera escheu constat en r …
25. … ou qu’elle accordast de son douaire
26. les deniers pour l’extinction d’icelle avecqes
Succession sans hoirs de Mathurine Hiret et Adrien Leconte le notaire : 1557
Je remets cet acte en ligne car y apparaît Renée Hiret l’épouse de Jean Allaneau chatelain de Pouancé.
Je descends d’Olivier Hiret, mais si je le sais héritier collatéral, je n’ai pas le lien précis, hélas, donc cet acte traîne depuis longtemps dans mes tablettes.
Si parmi vous il y en a qui ont des informations sur ce couple d’Adrien Leconte, le notaire dont nous avons un fonds aux Archives Départementales du Maine et Loire, et Mathurine Hiret, merci de me faire signe.
« Le 6 novembre 1557 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz honorable homme maistre Jehan Alasneau chastelain de Pouencé, mari de Renée Hyret, demeurant audit lieu, Olivier Hyret marchand demeurant en la paroisse de Sainct Aulbin dudit Pouencé, tant en leurs noms privés que comme et soy faisant fors de vénérable et discret maistre Mathurin Hyret official et chanoine de Mortagne au Perche dans l’Orne , Jehanne Hyret veufve de deffunt Nycolas Coconnyer demeurant à Rennes,
Jehanne Laize veufve de deffunt honorable homme Me Guillaume Dumayne, et René Aubron mari de Katherine Laize, et encores ledit Alasneau tant en son privé nom que au nom et comme curateur des enfants mineurs d’ans de deffunts Bertran Laize et Georgine Hiret, tous héritiers de deffunte Mathurine Hiret en son vivant femme de maistre Adrian Leconte en son vivant notaire royal d’une part, et (f°2) Pierre Leconte demeurant en la paroisse de St Pierre du Marché de Loudun , Estienne Davy mari de Jehanne Leconte demeurant en la paroisse de Notre Dame de Veniers près la ville de Loudun, et Nouel Davy marchand demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme soy faisant fort de Nycolas Collet mari de Franczoise Leconte, ladite Françoise Leconte à ce présente aussi héritière dudit deffunt Me Adrian Leconte d’autre part, soubzmetant etc confessent suivant l’accord fait entre les dessusdits le 19 octobre dernier touchant les lots et partages des biens des successions desdits deffunts Adrian Leconte et ladite Hyret, desquels biens lots et partages auroient été baillés et fournis cy-davant par lesdits Alasneau et Olivier Hyret esdits noms auxdits Davy soy faisant fort des dessus dits héritiers dudit Leconte pour venir procéder à la choisie d’iceux suivant ledit (f°3) accord obéissant auquel et procédant à ladite choisie ont les dessusdits Pierre Leconte, Estienne Davy, Nouel Davy audit nom, présente et consente ladite Franczoise Leconte opte pour et choisy le premier des lots à eux présentés par lesdits Alasneau et Hyret esdits noms auquel est la maison de la ville d’Angers et la closerie de Bellavy Champcharles selon et au désir desdits lots, et auxdits Alasneau et Hyret esdits noms et autres leurs cohéritiers demeure le second desdits lots, auquel est la closerie de la Possonière et la métairie de la Papinière en la paroisse du Lyon d’Angers le tout aux charges desdits lotz et encores dabondant a ledit Nouel Davy en son privé nom promis et s’est obligé payer auxdits Alasneau et (f°4) Hyret esdits noms la somme de 180 livres tournois dedans huitaine suivant lesdits lots ; et ont promis sont et demeurent tenus lesdits Alasneau et Hyret faire rattifier et avoir agréable tant ledit accord partage et présente choisye aux dessusdits héritiers de ladite deffunte Mathurine Hyret dont ils se sont fait fort, et pareillement lesdits Davy audit Collet et à ladite Jehanne Leconte et chacun d’eux et en fournir les uns aulx autres dedans Pâques prochainement venant lettres de rattification en forme parlante à peine de tous dommages et intérests ; et encores ledit Alasneau a sesdits myneurs eulx venuz à leur âge et en bailler lettres de rattiffication aux dessus dits (f°5) aussi à peine de tous dommages et intérests ces présentes néantmoins etc ; à laquelle choisie et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; fait et passé audit Angers en présence de Me René Ogier licencié es loix, et Jehan Leroy demeurant Angers, et Me Vincent Leconte tesmoins »



