Contrat de mariage de Jacques Groleau et Marie Ogereau, Clisson 1751

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 2 février 1751, pour terminer et accomplir le mariage futur de Jacques Groleau journalier fils deffunts de Jacques Grolleau et de Radegonde Mouillé veuf de Magdeleine Mouillé, avec Marie Ogereau fille majeure de deffunts Jullien Ogereau et de Laurence Fleurance, ont ce jour 2 févfier 1751 devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la Chatellenie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiciton y jurée etc comparus ledit Jacques Grolleau majeur demeurant à Clisson fauxbourg et paroisse de Saint Jacques d’une part
et ladite Marie Ogereau demeurant au bourg et paroisse de Gestigné assistée de Pierre Ogereau son oncle, demeurant à la Foullandière dite paroisse de Gestigné d’autre part,
lesquels dits futurs se sont promis et promettent la foy de mariage pour iceluy estre célébré en face de nostre mère la sainte église catholique et apostolique et romaine de se prendre à mary et femme légitime espoux et espouse lors que l’un en sera par l’autre requis à peine de tous depans dommages et inrérests
en faveur duquel mariage lequel autrement ne seroit ledit futur fait don à ladite future en cas qu’elle le survive seulement de la somme de 120 livres à prendre sur ses meubles et effets mobiliers, et en cas d’insuffisance sur ses fonds, pour ladite future et ses héritiers en jouir et disposer en propriété comme de leurs autres biens, ce qui a esté accepté par ladite future
entreront lesdits futurs en communauté de biens dès le jour de la bénédiction nuptiale dérogeant à cet effet à nostre coutume de Bretagne et toutes autres à ce contraire,
aura ladite future son douaire coutumier ce qui a esté ainsy et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties et sur l’execution les y avons de leurs consentements et requeste jugé et condamnés du jugement et condemnation de nos dites cours
fait et passé audit Clisson estude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer, elles ont fait signer à leur requeste, scavoir ledit futur à Me Pierre Perere, ladite future à Me Michel Lambert et ledit Augereau son oncle aussi à Estienne Vachon tous dudit Clisson sur ce présents le dit jour et an que devant

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Les héritiers Jusqueau nomment des arbitres pour résoudre leurs différends dans la succession de leurs parents, Morannes 1651

en la personne de 3 anciens avocats au siège présidial. C’est une bonne idée car cela va leur coûter beaucoup moins cher qu’un procès, et le jugement sera tout aussi valable, mais pour cela ils promettent de l’accepter par acte notarié sous une peine de 100 livres à chacun de ceux qui le rejetteront.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Heremye Buscher sergent royal père et tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte Perrine Jusqueau, Me Urban Jusqueau notaire de la cour de Morannes, y demeurant, et vénérable et discret Me Jehan Jusqueau prêtre curé de Chemiré sur Sarthe, y demeurant, lesdits les Jusqueaux enfants et héritiers de deffunts Jehan Jusqueau vivant sieur de la Girauldière et Jehanne Morseul,
lesquels pour vuider et terminer les différends d’entre eux concernant les biens de la succession de leurs deffunts père et mère, advancements de droit successifs, partages et rapports prétendus prests … et généralement pour toutes autres demandes et prétentions touchant ladite succession ont convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent en présence de Me Philippe Coiscault sieur de la Ducherie, Laurent Gault sieur de la Saulnerye, et Pierre Augeard antiens (sic) advocats au siège présidial de ceste ville pour juges et arbitres de leurs différends par devant lesquels ils promettent comparoir aux jours lieux et heures qui leur seront par eux baillés et présenter leurs tiltres et papiers lesquelles demandes et tiltres ils communiqueront les ungs aux autres respectivement dans 15 jours prochain pour fournir de deffenses dans 15 jours après et mettre le tout ès mains desdits sieurs arbitres pour estre par eux donné le jugement arbitral qu’ils jugeront en leur conscience sans le 1er avril aussi prochain,
auquel jugement arbitral lesdites parties promettent entretenir et consentir comme si par arrest avoir esté jugé à peine de 100 livres despens payable par le contrevenant ou contrevenants à l’acquiescant ou acquiescants, à quoy lesdits contrevenant ou contrevenants seront contribuables en vertu des présenes sans opposition appellation quelconque …
ce fait sans préjudicier par les partyes à leur accord et demande et encores sans préjudicier par lesdits Me Urban Jusqueau et Buscher audit noms a leur droit et actions concernant la succession de deffunct Me Christofle Jusqueau leur frère prêtre laquelle ledit Me Jean Jusqueau a répudiée en sa part,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jean Lemacon clercs audit lieu tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Inventaire des immeubles de feu Julien Bodere, Angers et Trélazé 1656

Je pensais trouve à ce nom de Julien Bodere, un lien avec ceux qui vivaient à Montreuil sur Maine, mais je ne le vois pas. En effet, les Bodere sont proches de mes ascendants, et il est intéressant de voir comment.

Julien Bodere s’est marié 2 fois et s’il a laissé de son second mariage une veuve, un fils du même nom, il avait eu une fille de son premier mariage qui a elle-même laissé 2 filles Lemercier.
Il laisse un magnifique corps de logis à Trélazé près de la maison de son closier, et la description est si précise que si je savais dessiner je pourrais vous le représenter !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 17 juillet 1656, nous Claude Garnier notaire royal à Angers et Pierre Doublard bourgeois dudit Angers y demeurant, et requérant honorable femme Perrine Dechartre veufve de deffunct honorable homme Jullien Bodere et Me Jullien Bodere son fils et dudit deffunct procédant au l’octoritté (sic) de sadite mère et Me Estienne Lemercyer sieur de la Cocheterye procureur fiscal des baronnyes d’Ingrande et Chantossé père et tuteur naturel de Louise Lemercyer sa fille de de deffuncte Françoyse Bodere qui estoit fille dudit Bodere père et de deffuncte Françoyse Bouvet sa première femme, et Me Charles Bourdais sieur du Port mary de Jullienne Lemercyer sœur de ladite Louise, lesdies Jullienne et Louise héritières en partye dudit deffunct Bodere père par représentation de leur dite mère et pour le dout de ladite Bouvet en vertu de la transaction faicte entre les partyes davant Me Jehan Houin notaire royal Angers le premier jour de juin dernier, par laquelle ils nous ont prins pour experts pour aprétier (sic) les choses cy après pour parvenir à la division qu’ils en veullent faire entre eux, sur le lieu et closerie de la Quantinière paroisse de Trélazé, avec lesdits sieurs Lemercyer, Bourdais et Bodere fils, qu’ils nous ont montré et fait montrer par François Aubineau clozier dudit lieu qui est :
• composé d’une maison pour le logement du maistre dudit lieu où y a une chambre haulte à cheminée, une antichambre à cheminée au bout carlée de careau ayant la première une croixsée de fenestre par le davant de la cour et une par le derrière et l’autre une croixsée de fenestre et esmeu ( ?) et pour autant en icelle y a une allée ou galerye quy a veue sur ladite cour et 2 fenestres de renfonsement dans la muraille d’icelle et au dessoubz desdites chambres ung grand celier et au dessus desdites chambres ung grand grenier, et au bout dudit grenier en antrant (sic) dans iceluy a costé de l’antrée y a une galerye dans laquelle est ung creneau de latrines, et pour monter esdites chambres grenier et galerye y a une escallier de pierre d’ardoyse et sur le hault dudit escalier y a une petite chambre à cheminée et ung pigeonnier au dessus et pour monter en iceux ung petit escallier de pierre d’ardoiet dans une petite tourette de tuffeau y touchant, le tout basty à pierre chau et sable en bon estant de réparation fors quelques terrasses vitres et careaux
• et touchant audit logis est une grange faicte à cherpante et terrasse dans laquelle est ung pressouer à fust et guyvre et paroist que le fust est cricqué (sic) et qu’il fault la réparation audit pressoer et besoing de faire accomoder ledit fust
• et à l’ung des costés de ladite grange y a ung apentif clos à muraille par le dehors et par un bout servant d’estable
• item une maison faite à trémée

    je n’ai pas trouvé d’explicaiton pour ce terme, à vous de chercher !

où se loge ledit clozier composée d’une chambre basse à cheminée et four et à ung des bouts une antichambre à cheminée et à l’autre bout une petite chambre sans cheminée où est la masse du four
• item une grand cour rues et yssues fermée de fossés fors que à l’antrée y a une grand porte dont les costés sont de muraille
• 2 jardins touchant à ladite cour, lesquels sont à costé de d’lung de l’autre, une allée ou petit chemin entre deux pour aller au vinier dudit lieu et proche ledit vinier une vieille fuye faite de terre quy est de nulle valeur,
toutes lesdites maisons pressouer jardins cour rues et yssues apréciées ensemble de 1 200 livres

• item ung clos de vigne fait en figure de hache contenant 20 quartiers de vigne ou environ en labeur à 25 toises le quartier, pour raison duquel on paye la dixme à messieurs de l’église royale de St Lau les Angers à raison de 20 pintes par quartier, joignant d’ung costé le chemin tendnat du carrefous de Malambersière à la grand lande d’autre costé ung autre chemin tendant de la lande des Haults boys à Trélazé, aboutant d’ung bout la maison et terres dudit lieu de la Quantinière et une piesse de terre dépendant d’une mestayrye de Toussaint, d’autre bout la terre de la dame Touret et la piesse des Haults Boys dépendant dudit lieu de la Quantinière,
tout ledit clos de vigne prisé 4 200 livres

    vous remarquez que la vigne vaut bien plus cher qu’une autre terre !

• item ladite piesse des Hault Boys contenant 3 journeaux et demy de terre ou environ joignant d’ung costé ledit chemin et la terre de René Guillou d’autre costé la vigne de ladite dame Touret abouttant d’ung bout le chemin tendant de la lande des Haults Boys à la Garane d’autre bout ledit clos de vigne de la Quantinière,
ladite piesse prisée 600 livres

• item une autre pièce de terre nommée la piesse de davant le logis, contenant 4 journaux ou environ, dont y en a 3 journaux sepmez en bled joignant d’ung costé le chemin tendant au grand chemin de Trelazé, d’autre costé et d’ung bout les terres du sieur de la Guerinière, d’autre bout les taillis de l’abbaye de Toussaint, ung chemin entre deux
ladite piesse prisée 540 livres

• item une piese de terre nommée la Fusse de derrière la fuye contenant 21 boisselées ou environ joignant d’ung costé les jardins cy dessus dudit lieu et ledit chemin à aller à Trélazé, d’autre costé la terre de ladite abbaye de Toussaint et y abourant et de l’aute bout ledit clos de vigne de la Quantinière
prisées 500 livres

• item ung loppin de pré dans le pré Sallet contenant ung quartier ou environ joignant des 2 costés les prés de ladite abbaye et y aboutté d’ung bout d’autre bout le grand chemin pour entrer au grand chemin de Trélazé
prisé 120 livres

tout lequel lieu ne doibt que 2 deniers par an au fief de la Guerinière de censif
tout le prisage dudit lieu revenant à 7 160 livres

• et estant de retour Angers, les partyes esdits noms ont montré ung corps de logie situé sur le caroy de l’église sainte Croix de ceste ville pour iceluy aprétier (sic) dans lequel demeure ladite Dechartier et sondit fils et le sieur Estienne Mauxsion et René Balisson pour louagiers
lequel est composé d’une boutique ouvrant sur ledit caroy, une salle basse à cheminée au bout contenant ladite boutique 13 pieds de long et ladite salle 20 pieds et 12 pieds 6 pousses (sic) de large et en suite de ladite salle une petite cour contenant 13 pieds de long dans laquelle y a des latrines ladite boutique et cour séparés d’avec ladite sale de pans de boys et terrasse
et au dessoubz de ladite boutique et salle ung celier et au dessoubz dudit celier une cave voustée
et au dessus de ladite boutique et salle 2 chambres à cheminée l’une ayant vue sur ledit caroy par une croixée de fenestre et l’autre sur ladite cour et au bout de ladite chambre dernière y a une galerye de charpente et terrasse d’ung costé et d’ung bout de ladite cour où y a creneau et cotte de latrines repondant en celle de ladite cour

    si j’ai bien compris, il y a des latrines au premier étage au dessus des latrines de la cour. Je croyais que peu de maisons possédaient des latrines ?

et au dessus desdites chambres 2 pareilles chambres et pareilles vues fors que à la chambre du costé de la cour n’y a de cheminée lesdites chambres séparées de boys et terrasse
et sur lesdites chambres ung grand grenier et dessus partye d’iceluy ung autre grenier et pour monter esdites chambre et premier grenier y a un vir de boys
lequel logis doibt chacun an 40 sols de rente au fief de messieurs de l’église d’Angers ainsi que les parties nous ont dit
laquelle maison nous estimons valoit la somme de 6 400 livres

et sur ce que ladite Dechartre et sondit fils nous ont requis d’apréier ung petit logie situé rue Chapronnière dite paroisse de Ste Croix où demeure à présent Pierre Cormereau Me careleur en cave ( ?) soutenant y estre fondez ayant esté acquis par ledit deffunct Bodere comme apert par contrat qu’elle porte en main
à quoy lesdits Lemercyer et Bourdays sont opposez disant leur appartenir à cause de ladite Bouvet leur mère femme dudit Bodere, et lesdits Dechartre et son fils au contraire
quoy voyant à nous de faire faire ladite apréciation
fait par nous prudhommes experts susdits
et a esté le présent procès verbal le lendemant 18 juillet 1656
signé Doublard et Garnier

Et le 22 février 1657, nous Jacques Fronteau recepveur de la dame Abesse du Ronceay d’Angers et Claude Garnier cy davant nommés prudhommes nous Frouteau convenu au lieu de Doublard, nous serions avec lesdits Lemercyer Dechartre et Bodere son dit fils transportés audit logis situé rue Chapronnière dudit Angers et aurions requisitions veu en présence qui est composé d’une boutique panée d’essil ( ?) contenant 10 pieds de large et 14 de long, et au dessoubz une cave ou celier couverte du plancher de ladite boutique et au dessus d’icelle boutique une chambre à cheminée et grenier au dessus couvert en apentif et à costé de ladite chambre une autre chambre à cheminée contenant 10 à 11 pieds et 14 de long dont le dessoubz de ladite chambre appartient à la veufce Cazillais et au dessus de ladite chambre une autre chambre à cheminée grenier au dessus en laquelle chambre on entre par le premier grenier par une eschelle plate à 14 marches, lesquelles chambres et premier grenier carrelées de carreau, le tout fait à cherpante et terrasse for vieil et antien (sic) bas d’estaige et obscur
pour lequel logis les partyes nous ont dit estre deu 5 sols de rente au fief de la Guerinière et 15 sols de rente à messieurs de l’église St Pierre en fresche de plus grand debvoir et estre affermé la somme de 60 livres par an

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Les enfants de feu René Chevalier transigent avec André Gastineau, Craon 1641

et il est temps, car leur père avait perdu un procès, et ils ont donc hérité de la sentence et exécutoire contre lui, désormais contre eux.
Comme ils ne se sont pas précipités avec enthousiasme pour régler cette affaire, elle a traîné, et les frais se montent donc à 160 livres.
Autrement dit, mieux vaut ne jamais faire traîner ! car les frais courent et coutent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1641 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me André Gastineau notaire de la baronnie de Craon tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jacquine Dumas veufve en secondes nopces de deffunt Me Guillaume Thibault d’une part
et Me Jacques Chevalier sergent royal, tant en son privé nom que comme père et tuteur de Jacques Chevalier fils de luy et de deffunte Françoise Chevalier sa femme, et Louys Chevalier marchand, lesdits les Chevaliers tant pour eux que pour Jacques Chevalier et Jehan Guon mary de Renée Chevaliers leurs frères et cohéritiers enfants et héritiers de deffunt René Chevalier d’autre part,
demeurants scavoir lesdits Gastineau et Jacques Chevalier à Craon et ledit Louys Chevalier à Segré
lesquels sur l’appel interjecté par lesdits les Chevaliers et sentence d’exécution et despens par eux obtenus par lesdits Thibault Dumas et Gastineau contre ledit deffunt René Chevalier au siège de Craon et au siège présidial de ceste ville, despens de ladite exécution contre iceux les Chevalier par sentence dudit siège présidial, ledit appel relevé par ledit Jacques Chevalier et pendant en la cour de parlement à Paris,
ont transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Chevalier esdits noms se sont désisté et départi, et par ces présentes désistent et départent dudit appel et consentent que lesdits sentences et exécutoire sortent leur plain et entier effect
et au moyen de ce, pour demeurer quitte de tous despens de leur part desdits sentence et exécutoire frais et despens faits et généralement de toutes autres choses dont ils pouroient leur faire demande pour quelque subject que ce soit du passé jusques à ce jour ledit Louys Chevalier pour son regard luy a présentement payé la somme de 32 livres qu’il a receu en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édict dont il se tient contant et l’en quitte
et outre lesdits Jacques et Louys les Chevaliers chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc promettent et s’obligent luy payer et bailler dans le premier jour d’août prochain venant la somme de 117 livres outre 11 livres qu’il auroit précédement receues dudit Guion, le tout revenant à huit vingt livres (160 livres) à quoy ils en ont accordé et composé
et par ce moyen les parties demeurent hors de cour et procès sans autres principaux despens dommages et intérests de part et d’autre se réservant ledit Gastineau sur hypothèque et en payant il leur rendra lesdits exécutoire et copie de la sentence qu’il a ou autre acte de recognaissance vallable
et à ledit Louys Chevalier protesté que sesdits frères seront tenus du surplus de la domme de huit vingt livres, attendu qu’il a composé avec ledit Gastineau aulx dites 32 livres
et a ledit Gastineau consenti délivrance des choses qu’il auroit fait saisir sur lesdits les Chevalier et la despense des commissaires establis sur iceux
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obigent etc mesmes ledits les Chevalier chacun d’eulx solidairement leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Gilles Taforeau huissier audiencier audit siège présidial et Jehan Raveneau demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Les enfants de feu Gabriel Chesneau et Eléonore Godier transigent avec René Bellet, Angers 1636

au sujet de la tierce partie du lieu de la Rose à Avrillé, vendue autrefois à condition de grâce, dont leur feu père avait acquis les droits, mais manifestement ils n’en jouissent toujours pas, alors que les actes datent de 1618 soit 16 ans avant cette transaction.
Cela n’était pas rien autrefois de liquider toutes les dettes passives d’une succession !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1636 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René Bellet advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Denis fils et unicque héritier de déffuncte Barbe Maslin d’une part et honorables personnes Me Gabriel Chesneau, Renée Chesneau veufce d’Alexandre Rebondy, et Hierosme Bazourdy Me chirurgien mary de Marye Chesneau, tant pour eux que pour damoiselle Anne Leroy veufve Me Gilles Chesneau et encores ledit Bazourdy soy faisant fort de Pierre Chesneau aussi Me chirurgien, tous lesdits Chesneaux enfants et héritiers de deffunt Gabriel Chesneau vivant aussi Me chirurgien et Eléonore Goddier, demeurants en ceste ville scavoir lesdit Gabriel et Renée les Chesneaux paroisse St Michel de la Pallu, ledit Bazourdy paroisse St Maurice, en conséquence de lettres royaux obenues en la chancellerie de Paris le 11 août 1634 pendantes et indécises au siège de la prévosté de ceste ville afin d’avoir révision du contrat de vendition faite à condition de grâce par ladite deffunte Maslin à deffunt Me Brouillet par devant notaire de ceste cour le 18 mars 1610 de la tierce partye du lieu des Rozes situé en la paroisse d’Avrillé, lequel contrat François Rouve sieur de Villebas et damoiselle Jehanne Avril sa femme, auparavant veufve dudit deffunt Brouillet auroient cédé audit deffunt Gabriel Chesneau par contrat passé par Deille aussi notaire de ceste cour le 3 février 1618, demandeurs de fruits dommages intérests et despens
par l’advis de leurs conseils et amis confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’iceluy Bellet après avoir communication desdits contrats et autres pièces desdits les Chesneaux
s’est volontairement désidté et départy et par ces présentes se désiste et départ de l’effect et entherinement desdites lettres et consent que lesdits Chesneaux soient et demeurent seigneurs et possesseurs de ladite tierce partie dudit lieu de la Roze, renoncé et renonce à les troubler et emprescher à l’advenir en quelque sorte et manière que ce soit
et au moyen de ce les parties demeurent hors de cour et procès sans aucuns despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté respectivement etc obligent etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Charles Coueffé clercs demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Un inventaire après décès invalide pour cause d’absence des parents maternels du mineur, Sucé sur Erdre 1663

en fait, l’acte qui suit est passé en 1680, soit 17 ans après le décès de la première épouse de Jean Potier sieur de la Giboire.
Comme je vous l’ai déjà dit ici, les inventaires après décès étaient le plus souvent fait devant greffier ou sergent royal et non devant notaire, et les actes notariés conservent donc peu de ces inventaires. Ici, il est clairement explicité que c’était une question de coût. Et pourtant, la famille dont il est ici question, famille d’officiers seigneuriaux, n’est pas une famille pauvre.

La transaction qui suit est aussi pour ne pas payer un procès, car il y a effectivement invalidité de l’inventaire fait après le décès de Gabreille Hérelle, puisqu’au parent de celle-ci n’était présent pour préserver les intérêts de l’enfant (ou des enfants). Ce qui était le minimum de précaution exigé par la loi.

Curieusement, seul un enfant du premier lit est ici présent, alors qu’on saura par la succession de Jean Potier qu’il avait bien aussi une fille du premier lit, Jeanne, épouse de Joseph de Bourgues.

Les 2 contrats de mariage de Jean Potier n’existant pas chez les notaires de Nantes, dont le fonds existe encore, il faut croire qu’il les a passé devant un autre (autres) notaire (s) soit à Nantes, où tout n’est pas déposé, soit chez un notaire local ou seigneurial, mais ici, les fonds, lorsqu’ils existent ne sont jamais aussi ancien.

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1382 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 septembre 1680 après midy (Lemerle notaire Nantes), pour éviter aux frais qui se seroient ensuivis pour la rédition du compte que Me Jan Potier debvoit et a fourny dès le 2 février 1676 à Me Pierre Potier son fils, de la gestion qu’il a faite de ses biens en qualité de son père et garde naturel depuis le décès de feue damoiselle Gabrielle Herelle arrivé le 24 septembre 1663,
après que ledit Pierre Potier a demeuré d’accord d’avoir eu communication dudit compte que de la liasse et actes qui le composent, mesme de l’inventaire fait faire par ledit Potier père après le décès de ladite Herelle sa femme, mère dudit Pierre Potier, signé Lelou greffier, lequel inventaire ledit Pierre Potier prétendoit non valide, attendu qu’aucun de ses parents n’avoit assisté et mesme qu’il avoit esté obvié à employer une obligation de 17 livres consentye par Jean Bernard et Jan Marchand
de laquelle objection ledit Potier père prétendoir se déffandre et soustenir ledit inventaire véritable et consentit que sondit fils eust informé du plus
et comme toutes lesdites questions eussent peu couter beaucoup de frais et retrodissement ? d’amitiés entre eux après avoir memement veu et considéré ledit compte liasse d’iceluy et inventaire et actes y employez ont de l’advis des soubzsignés qu’ils ont pris pour leurs arbitres, fait l’acte d’accord et transaction qui ensuit,
et pour ce par devant nous notaires royaux de la cour de Nantes soubzsigné avecq soubmission et prorogation de justice y juré etc ont comparus ledit Me Jan Potier sieur de la Giboire procureur fiscal de Nays, demeurant en sa maison de la Giboire paroisse de Sucé d’une part, et ledit Me Pierre Potier son fils, majeur, demeurant au lieu du Fresne paroisse de St Mars du Dezert d’autre part

    Saint-Mars-du-Désert est situé à 9 km E de Sucé-sur-Erdre.

sur laquelle présente transaction après calcul fait de ce qui revient audit Pierre Potier pour sa part et portion qui est un quart de toutes les meubles employés audit inventaire susdaté et des contrats de constitution obligations actes de chaptel et autres crédits, il s’est trouvé lui appartenir pour sadite quarte partie la somme de 552 livres 13 sols un denier
à laquelle somme joint 100 livres que lesdits sieurs arbitres convenus ont esté d’advis estre payé par ledit Potier père audit Potier fils pour esviter aux procès qui eussent peu naistre pour la non validité dudit inventaire,
font lesdites sommes à 652 livres 13 sols un denier
et pour la part dudit Pierre Potier des deniers dotaux de sa mère réputés immeubles suivant l’acte de raports fait entre ledit Jan Potier et sadite feue femme, Me François Bonnet procureur au présidial et sa femme et Me Mathurin Congnet garde naturel des enfants de son mariage avecq Françoise Herelle sa femme en datte du 3 février 1646, raporté par Garnier notaire royal, la somme de 283 livres 6 sols 8 deniers
et pour sa part du retrait fait par ledit Jean Potier père le 10 mars 1648 sur Me Pierre Dannes procureur au présidial de partye de la maison de la Giboire entien propre dudit Potier père pour lequel retrait il auroit esté payé des deniers de la communauté dudit Potier père et de ladite Herelle sa femme, la somme de 1 075 livres, le surplus d’iceluy retrait ayant esté payé, comme il conte par ledit acte, des deniers de la vente de la charge d’huissier aux comptes de Bretagne dudit Potier père qu’il possédait avant son mariage avecq ladite Herelle sa femme
en laquelle somme de 1 075 livres ledit Potier fils est fondé en un quart montant 268 livres 15 sols,
toutes lesquelles sommes deues par ledit Jean Potier à sondit fils tout ensemble celle de 1 214 livres 14 sols 9 deniers et les intérests desdites somme depuis l’an 1673 à la fin de laquelle ledit Pierre Potier fut émancipé, qui sont 7 années la présente comprise, calculés scavoir pour le reste desdits 268 livres 15 sols pur la portion dudit retrait et donner descharge à raison du denier vingt et du surplus à raison du denier seize se sont trouvé monter à 483 livres un sol 2 deniers,
et calcul ainsi fait de la descharge dudit compte et mises faites par ledit Jan Potier père pour sondit fils suivantles actes portés en descharge dans ledit compte il s’est trouvé que ledit Pierre doibt à sondit père la somme de 295 livres à laquelle ils ont volontairement accordé pour les augmentations de bastiments faits par ledit Jan Potier depuis le décès de ladite Herelle sa femme tant à un logis au bourg de Sucé qu’à leur maison au village du Pas dite paroisse pour la portion dudit Pierre font ensemble 345 livres 4 sols laquelle déduite sur ladite somme de 483 livres un sol 2 deniers pour lesdits intérests, reste 137 livres 17 sols 2 deniers,
laquelle somme jointe avecq les sommes cy devant que ledit Jan Potier s’est trouvé debvoir à sondit fils, font ensemble celle de 1 352 livres 11 sols 11 deniers
pour partie du payement de laquelle somme de 1 352 livres 11 sols 11 deniers ledit Jan Potier a présentement et réellement devant nous payé audit Pierre Potier son fils la somme de 300 livres en louys d’argent et autre monnaye dont il s’est contenté
et pour payement du surplus ledit Jan Potier donnera à sondit fils dans quinze jours prochains des héritages sur le pied des contrats desquels faits pendant le communauté avecq ladite Herelle en ladite paroisse de Sucé pour la somme de 283 livres 6 sols 8 deniers pour assiette de ses deniers dotaux et lui mettra les grosses originales desdits contrats d’acquets entre mains
et pour le payement du remanant qui est 759 livres 5 sols 3 deniers ledit Jan Potier père donnera pareillement audit Pierre Potier son fils dans ladite quinzaine des contrats de constitution et obligation et crédits de sadite communauté avec ladite Herelle jusqu’à la concurrence de ladite somme
et en cas de présorption et insolvabilité des débiteurs faulte de suite depuis le décès de ladite Herelle, ledit Potier père en demeurera seul tenu
convenu encore que s’il se trouve que lesdits contrats et actes insolvables employés audit inventaire hors les cas cy dessus exceptés que les parties s’en feront raison
davantage convenu que du reste des acquets de la communauté desdits Jan Potier et Herelle après l’assiette faite desdits 283 livres 6 sols 8 deniers, ledit Pierre Potier aura sa quarte partie fors et excepté de ceux retirés sur ledit Dannes où il ne pourra rien prétendre au moyen de la raison qui luy en a esté faite cy dessus en deniers,
et encore ledit Potier père a délaissé audit Potier son fils la jouissance qu’il a faite de quelque portion desdits acquests dont le père a pris charge entière du surplus desquels acquets ledit Potier père joura jusqu’à la Toussaint prochaine comme s’estant chargé de ladite jouissance
et a ledit Me Jan Potier père resaisi sondit fils de la grosse dudit compte et des actes justifiants ladite descharge lesquels actes il a pris et acceptés et en quite et descharge sondit père
et par ce que lesdites parties ont le tout ainsi voulu et consenti promis et juré tenir sans y contrevenir soubz l’obligation et hypothèque de tous leurs biens présents et futurs nous dits notaires les y avons à leurs requestes jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait à Nantes au logix de monsieur de la Mullonnière Pellier l’un des arbitres le 2 septembre 1680 après midi

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.
Je vois 3 signatures POTIER, donc le père, le fils et un autre, qui fut sans doute témoin, mais n’est pas cité dans l’acte.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.