Contrat de mariage de Jean Lottin et Marie Bouchaud, Basse Goulaine et Saint Sébastien sur Loire 1717

pauvres, mais lui sait signer malgré sa pauvreté. Comme quoi, il avait reçu une certaine éducation, probablement par un curé, compte-tenu de la pauvreté.
Compte tenu de son veuvage et qu’il a une fille, ils font l’économie d’un inventaire de ses biens dressés par un sergent royal ou huissier, et s’entendent entre eux sur le montant. On a donc l’énumération de ses maigres biens, qui sont ceux d’un pauvre, et illustrent le strict minimum nécessaire soit un pauvre lit 3 coffres une marmite un chaudron une pelle et une bêche !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 janvier 1717 après midy devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Jean Lottin laboureur, majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Basse Goullaine y demeurant au village des Roulleaux, fils de feux Jean Lottin et Renée Leroy, veuf de Blaize Couperie, en aucun temps sa femme, d’une part
et Marie Bouchaud, majeure de 25 ans, originaire de la paroisse de Saint Sébastien, fille de Laurent Bouchaud laboureur sur ce présent, de luy bien et duement autorizée, demeurante ensemblement à la Patouillère dite paroisse de Saint Sébastien d’autre part
lesquels Lottin et Marie Bouchaud futurs époux ont pour parvenir au mariage propozé entre eux arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de la bénédiction nuptiale, dérogeant à cette fin à ce que la coutume de cette province dispoze de contraire à cet égard,
qu’en la même communauté leurs dettes, si aucunes sont, n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celui dont elles procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffrent pour acquiter les dettes de l’autre
sans que puor la validité de cette stipulation ils soient tenus de représenter d’inventaire et prisage de leurs meubles voulant que les évaluations qu’ils en feront par le présent acte leur en serve comme s’ils les faisaient rapporter séparément et en les formes ordinaires, affirmant dès à présent qu’il n’y a et n’y aura aucune infédilité, recellement, surprise, lezion ou déception, faisant le tout de bonne foy en conscience et pour éviter aux frais
que de tous les meubles et crédits dépendants de la communauté dudit futur et de sa première femme consistants en un charlit qu’il estime 60 sols, une couette 6 livres, 3 bernes 4 livres 10 sols, 3 coffres de chesne petits et grands 6 livres, une marmite 20 sols, un chaudron 100 sols, une crémaillère 8 sols, une bèche 20 sols, une pourbéche 6 sols, un poillon 8 sols, une pelle 10 sols, une tranche 10 sols, tous les habillements et linges à son uzage et à celuy de sadite femme 12 livres, et un acte obligatoire de la somme de 100 livres dont il dit être porteur sur René Picardeau du village de Reau en Haute Goulaine pour jouissance d’héritages, passé il y a environ un an au rapport de Joüau notaire dudit Goullaine, le tout revenant ensemble à la somme de 140 livres 12 sols

vous avez un mini lexique des termes des inventaires sur ma page sur mon site, mais il n’y a pas le terme « berne », manifestement non utilisé en Anjou, mais utilisé ici, qui signifie « couverture de laine grossière ou pièce d’étoffe » (selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

il en demeure une moitié conservée pour Anne Lottin sa fille comme héritière de ladite Couperie sa mère, que l’autre moitié revenante à luy demeurera ainsy que tous les meubles qui luy pourront arriver par succession directe collatérale ou autrement, en la communauté d’entre luy et de ladite Bouchaud, voullant que sadite première communauté demeure au moyen de ce que dessus et de la déclaration qu’il affirme de n’avoir argent monnoye et de ne rien devoir, cloze et arrêtée,
que ledit Bouchaud donnera comme de fait il s’oblige de donner à sa dite fille le jour de ladite bénédiction mobilière de feue Jullienne Moüillé sa mère et en aucun temps femme de luy, les habillements nuptiaux qui ont servy à ladite Moüillé, 4 bernes, et une vache d’environ 2 ans, le tout estimé entre parties la somme de 48 livres, ce qu’elles entendent tenir lieu d’inventaire et prisage au regard de ladite future
qu’en cas que ledit futur décède avant elle, il luy assigne pour douaire fixé et conventionnel sur tous ses biens y sujets la moitié du revenu d’iceux si mieux elle n’aime s’arrêter à la donnation qu’il déclare luy faire positivement et irrévocablement par ces présentes au cas qu’elle le survive soit qu’il y ait enfants ou non, de la tierce partie au grand du fond des logements maisons jardins vignes terres et autres héritages sans exception et que ladite part qu’ils soient situés, qui se trouveront luy appartenir lors qu’il décédera, pour icelle future en joüir et dispozer en toute propriété à perpétuité en faveur et considération dudit mariage même les siens successeurs et causayans en ses estocs et lignée, ledit futur les en faisant audit cas et dès à présent propriétaires irrévocables
et enfin que sy elle s’oblige pour ou avecq luy elle en sera sur ses biens libérée et indemnisée en principal intérests et frais en hypothèque de ce jour
à toutes lesquelles conditions lesdits futurs se promettent respectivement la foy de mariage pour la solemnizer le plutot que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à l’accomplissement de tout quoy eux et ledit Laurent Bouchaud s’obligent personnellement les une aux autres en ce que chacun d’eux le fait touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour y etre en vertu dudit présent acte contraints d’heure à autre par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour, et en cet endroit a ledit futur déclaré que ladite tierce partie donnée ne peut excéder en fond à présent la somme de 200 livres sans que cela restraigne l’effet qu’elle poura avoir à son décès s’il arrive avant celui de ladiet future

vous avez bien lu 200 livres alors que ci-dessus le bien du futur était d’un montant très inférieur, et pourtant il avait déjà hérité de ses parents, donc n’attend plus rien d’eux. Sans doute croyait-il en des jours meilleurs !

consanty jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit futur a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite future à Martin Brossaud et ledit Laurent Bouchaud à Nicolas Payen sur ce présents

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Contrat de mariage de Joseph Arnou et Julienne Papin, Nantes 1717

milieu de charpentiers avec une dot typique pour un artisan, soit 500 livres.
Le père du futur étant aux Îles d’Amérique, le contrat de mariage contient en pièce jointe la procuration générale qu’il avait donné un an plus tôt à sa femme avant de partir. Cette procuration est si exhaustive que je vous la recommande.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le premier mai 1717 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents Joseph Arnou charpentier originaire de la paroisse de Ste Croix dudit Nantes, fils de Nicollas Arnou à présent aux Illes de l’Amérique, et d’Urbanne Loizelleux sa femme, et procuration autorizant sondit fils en vertu de la procuration de sondit mari du 10 avril 1716, demeurants ensemblement en ladite paroisse de Ste Croix, d’une part

    comme l’autorisation du père est une obligation légale, il a fait une procuration générale à son épouse, avant de partir aux Iles d’Amérique.
    Cette autorisation suivra ci-après et je vous la recommande en tant que modèle d’exhaustivité. Tout est prévu…

et Jullienne Papin veuve de Mathurin Douillard, originaire de la paroisse de Saint Sébastien autorizée de Jullien Papin aussi charpentier son père, demeurants ensemblement à Pirmil dite paroisse de St Sébastien d’autre part
entre lesquels Joseph Arnou et Jullienne Papin a esté sous lesdites autorizations fait et arresté les conventions qui suivent pour parvenir au mariage proposé entre eux sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens ne commencera qu’après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la coutume de cette province
qu’en ladite communauté leurs dettes passives si aucunes sont n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elles procèderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquiter ny que ladite communauté en soit chargée
que des 500 livres que ledit Jullien Papin promet leur donner scavoir 300 livres en meubles linges et bois de charpente à estimation le lendemain de ladite bénédiction et 200 livres en argent monnoye 2 mois après, il en demeure les deux tiers de parties sancées (pour « censées ») et réputées propre patrimoine de ladite fille et des siens en ses estocs et lignées sans pouvoir changer de nature et l’autre tiers entrera comme meubles en ladite communauté, laquelle somme de 500 livres sera à compte sur la succession future dudit Papin et tout premier sur celle de feue Anne Bureau mère de sadite fille même sur ce qu’elle est en droit de prétendre en exécution de son contrat de mariage passé avecq ledit feu Douillard au rapport de Bertrand résidant soubz le 12 janvier 1711,
que de la somme de 400 livres que ledit futur dit avoir actuellement en argent linges et effets il en demeure aussi mobilisée une tierce partie, et les deux autres sont censés et réputés ses propres patrimoniaux et aux siens en ses estocs et lignées sans pouvoir aussi changer de nature
qu’en cas de renonciation par ladite future à ladite communauté elle reprendra quite de debtes et frais ladite somme de 500 livres outre ses habits et linges ordinaires son trousseau et ses habillements et linges de dueil en préférence sur ce que la mobilisation cy dessus y fasse de préjudice
que si elle s’oblige pour ou avecq ledit futur elle ou les siens en seront libérés et indemnisés sur les biens dudit futur en principal intérests et frais en hypothèques de ce jour,
que si il allienne les héritages de ladite future elle ou les siens en auront le remploy en fond d’héritages quite de frais et droits sur ceux de ladite communauté en hypothèque de ce dit jour ou la reprise en argent à leur obtion sur l’ancienne communauté et en défaut sur les biens dudit futur en hypothèque de ce jour, et que la communauté et société réglée par le contrat de mariage de ce dit jour 12 janvier 1711 demeure dès à présent dissolue sans que lesdits futurs espèrent même demeurer avecq ledit Papin et au contraire seront tenus d’occuper un logement séparé pour leur compte et profit particulier
auxquelles conditions iceux futurs se sont promis la foy de mariage pour la solemniser le plutôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à tout quoy faire et accomplir lesdits futurs et ledit Jullien Papin s’obligent personnellement et respectivement en ce que chacun le fait le touche sur hypothèques de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs pour en déffaut de ce être procédé sur iceux par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour d’heure à autre en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux se tenants pour tous sommes et requis
consanty, fait et passé jugé et condemné en la demeurance dudit Papin où lesdits futurs ont signé en présence de Me Noël Coiscaud qui a signé à la requête dudit Papin ayant affirmé ne scavoir signer, et a ladite Loizelleux signé laquelle a laissé sadite procuration attachée au présent acte
ce fait en présence des autres soubsignés parents et amis desdits futurs

PJ (procuration générale avant de partir aux Iles d’Amérique. Cette procuration est un modèle d’exhaustivité, et je vous la recommande vivement sous cet angle. Il faut ajouter qu’Urbanne Loizeleux sait signer et saura bien gérer le bien et les décisions à prendre.) : Le 17 avril 1716 après midy devant nous notaires du roy gardes notes héréditaires de la cour de Nantes soubzsignés avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée a comparu h. h. Nicolas Arnoul marchand maitre charpentier demeurant sur les ponts dudit Nantes proche la Belle Croix paroisse sainte Croix, lequel a institué pour sa procuratrice générale et spéciale honneste femme Urbanne Loizeleux sa compagne à laquelle il donne plein et absolu pouvoir de pour et conjointement en leurs noms pendant le voyage que ledit Arnoul est à la veille de faire ladite Loizeleux agir, faire, et disposer, intenter actions les suivre dans tous tribunaux tant en demandant que déffendant, soit en causes principales ou d’appel et ce jusques sentence ou arrest définitifs, à ces fins instituer procurations, faire élections de domiciles, transiger, pacifier, accomoder soubz telles conditions qu’elle voira bon être, passer contrats et autres actes nécessaires même par emprunt de sommes d’argent, toucher, recevoir, donner acquits et faire généralement tout ce qui peut s’expliquer et s’exprimer en procuration générale sans nulle ni aucune exception, promettant ledit Arnoul avoir ce que fera ladite Loizeleux pour agréable sans révocation ni qu’il soit besoin d’autre acte que ce présent pour louer, ratiffier, approuver, ce qu’elle fera au tout, ce qui vaudera même et aura autant de force et de vertu qu si lui Arnoul eust été présent en personne à faire et consentir au contenu et généralité de la présente procuration
à l’effet, exécution et accomplissent de laquelle circonstances et dépendances ledit constituant et sa procuratrice s’obligent solidairement sur l’hypothèque et obligation générale et solidaire de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs à être en deffault contraints par exécution, saisie, criée et vente, même ledit constituant par corps, l’une exécution n’empeschant l’autre se tenantes, pour tous sommés et requis à ces fins renoncent au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, promis, juré, renoncé, jugé, condemné etc
fait et passé audit Nantes édude de Charier le jeune l’un des notaires où le constituant et son épouse ont signé

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Contrat de mariage de Pierre Bulourde et Catherine Lespine, Château-Gontier, Beaupreau et Nantes, 1699

voici encore un Angevin marié à Nantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 janvier 1699 après midy, pour parvenir au mariage futur d’entre Pierre Bulourde sarger, fils de Marin Bulourde marchand et de Marie Chesnaye ses père et mère natif de la paroisse de saint Jean Baptiste de la ville de Château-Gontier en Anjou,
et d’honneste fille Catherine Lespine fille de deffunts Me René Lespine huissier à Beaupreau et d’honneste femme Martine Jaille ses père et mère, native de la ville de Beaupreau paroisse Notre Dame aussi en Anjou,
faits et arrestés les conditions qui suivent autrement il ne seroit, et pour ceste fin ont comparu devant nous notaire de la cour royale de Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction y jurée, ledit Bulourde futur époux âgé d’environ 22 ainsi qu’il a dit, assisté et autorisé dudit Marin Bulourde son père à ce présent, demeurants savoir ledit futur en ceste ville rue des Carmes paroisse de saint Vincent, et sondit père dans la paroisse de Teillé près Oudon d’une part
et ladite future épouze majeure d’ans, demeurante aussi audit Nantes rue et paroisse de Notre Dame d’autre part
lesquelles conditions sont que lesdits futurs époux sous ladite autorité se promettent la foy de mariage pour estre ensemble épouser en sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis toutes formalités canoniques observées
promet ledit Marin Bulourde donner à sondit fils par mariage à valoir sur les droits successifs qu’il a à espérer de ses père et mère et sur les premiers qui echoiront valant la somme de 300 livres le jour précédent leur bénédiction nuptiale, savoir 150 livres en argent monoye et le surplus en meubles linge et ustenciles de ménage suivant l’estimation qui en sera faite à l’amiable par les parties
ladite future a déclaré avoir aussi à porter à dit mariage valant la somme de 200 livres tant en argent monoye que hardes et linge savoir 150 livres en argent monoye et les 50 livres de reste en hardes et linge couette de lit

    l’inventaire à l’amiable existait comme l’indique clairement ce passage, et il était moins couteux, donc surement fréquent.

ainsi que les parties l’ont estimé entre elles et en demeurent d’accord dont du tout elle fera délivrance à sondit futur ledit jour précédent leurs épouzailles en la présence dudit Bulourde père
entrera en la communauté des futurs une moitié de la somme promise par chacun et l’autre moitié leur tiendra nature de propres immeubles à un chacun et à leurs héritiers en leur estoque et lignées directes et collatérales
et pour la moitié de ladite future réputée son propre qui est la somme de 100 livres le futur sera tenu l’employer en acquetz d’héritages en ce comté de Nantes dans la première année de leur mariage
entrent les futurs en communauté dès le jour de leur mariage sans attendre l’an porté par notre coutume de Bretagne à laquelle est dérogé pour ce regard
voulant au surplus se conformer à icelle
ne seront les futurs tenus d’aucunes dettes l’un pour l’autre, ne sur leur communauté n’en pourra estre inquiété ny recherché
et elles s’acquiteront sur les biens de celuy de qui elles procéderont
venant le futur à décéder le premier sera libre à ladite future de prendre ou renoncer à la communauté, et y renonçant elle prendra et enlèvera net et quite de toutes dettes et charges autant valant de ce qu’elle se trouvera avoir porté audit mariage en argent monoye et s’il n’y en a suffire sur les effets de la communauté et biens du futur, avec outre ses habits et hardes à son usage
aura la future aussi survivant ledit futur époux son douaire coutumier au désir de notre dite coutume
et demeure ledit Bulourde caution pour sondit fils jusques à ce qu’il ait atteint son âge de 25 ans de la dotte (sic) promise par la future à porter audit mariage
a tout ce que devant lesdites parties s’obligent respectivement par tous leurs biens meubles et immeubles et le sieur Bulourde père et fils pour le susdit cautionnement cy dessu solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de biens et personnes ainsi voulu et consenti
passé audit Nantes ès étude de nous notaire présents Jacques Jouin cordonnier en cette ville oncle maternel de la future à cause de Jeanne Chaille sa femme, et pour ce que toutes les parties ont affirmé ne savoir escrire ne signer ont fait signer à leur requeste savoir ledit futur à Pierre Lepelletier sondit père à Pierre Chereau ladite future à Jacques Moisan et sondit oncle à Pierre Jouin son fils sur ce présents lesdits jours et an

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Partages en 2 lots de la succcession de défunte Françoise Leroy femme de Mathurin Ertaud, Saint Sébastien sur Loire et Rezé, 1712

actuellement sur Nantes et Rezé, car Pirmil est passé pendant la Révolution de Saint Sébastien à Nantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 juin 1712 (Bertrand notaire à Nantes), sont deux lotties des biens immeubles de la succession de deffunte Françoise Leroy en aucun temps femme du sieur Mathurin Ertaud Me moneyeur partageables entre Anne Ertaud femme de Jan Ordronneau tonnelier et Françoise Ertaud femme de Jan Dejoys aussi maistre monneyeur, icelles Ertaud filles et héritières de ladite Leroy de son mariage avec ledit Mathurin Ertaud

  • première lottie

    • une portion de la maison située à Pirmil en l’endroit appellé Dosdasne paroisse de Saint Sébastien, laquelle portion consiste dans la parabas d’icelle à la longueur de 26 pieds 10 poutres à prendre depuis le pignon qui est muturel entre ladite portion et la maison du sieur Vanmosse joignant l’escalier d’icelle portion, proche duquel pignon est une porte à présent bouchée que ladite portion pourra faire ouvrir pour jouir du droit d’eschalage conformément à ce qui est porté en l’acte de vente fait par lesdits Ertaud et Leroy sa femme audit Vanbosse au rapport de Me Jan Gasnier notaire royal registrateur le 12 août 1696 au bout de laquelle 26 pieds 10 poutres sera fait à communs frais une cloison de planches qui demeurera privative à la présente lottie et sera par elle entretenue, ensuite dès laquelle cloison sera aussy fait à frais communs un petit retranchement de planches à trois pieds et demy de large sur le terrain de la seconde lottie proche la muraille qui joint l’atelier dudit Vanbosse pour la présente lottie aller et venir par ledit retranchement à sa portion de jardin par et jusqu’à l’ouverture de porte qui est en ladite muraille, lequel retranchement demeurera aussi privatif à ladite présente lottie et par elle entretenue
    • la chambre au dessus dudit parabas couverte à thuille ou est une chemine avec droit d’eschalage veue et égoust sur le terrain dudit Vanbosse conformément au susdit acte à prendre ladite chambre depuis ledit pignon mutuel jusques la cloison de sapin qui fait séparation de la petite chambre haute qui sera employée en la seconde lottie, la porte de laquelle cloison sera condamnée et demeure la mesme cloison privative à la présente lottie et parce qu’elle l’entretiendra, entre lequel pignon et ladite cloison il y a 21 pieds et demy de longueur en toute largeur entre les deux murailles qui demeurent privatives à la présente lottie en toute les susdites longueurs seulement vers la rue et vers le terrain dudit Vanbosse
    • deux gaules de largeur du jardin qui joint lesdites choses à les prendre au joignant de la muraille d’atelier dudit Vanbosse en toute longueur de puis la borne posée à la muraille des logements partagés jusqu’à une autre borne posée proche la muraille du jardin du sieur Jonquière, le passage desquelles deux gaulles sera par les retranchements et ouverture de porte dont est cy dessus parlé
    • en l’isle Massé paroisse de rezé un vieux corps de logis entièrement ruisné avec ses issues devant et derrière et un morceau de jardin situé au bout du pignon d’iceluy logis au désir des bornes qui ont été posées
    • dans le jardin de ladite isle 37 gaules du terrain d’iceluy à les prendre du costé des héritiers de Guillaume Jouteau
    • au pré Jacaud situé en la mesme Isle un quanton d’iceluy contenant 3 boisselées ou environ borné d’un costé à Mathurin Saupin d’un bout aux partageants et d’autre bout le chemin
    • en ladite Isle un quanton de pré contenant 50 gaulles ou environ borné par endroit au sieur de Bourgue par autre endroit à Louis Peillac et par autre endroit le chemin
    • et finalement en ladite Isle un quanton de terre contenant 70 gaules ou environ planté en eards, borné par endroit auxdits partageants, par deux autres endroits à Estienne Chauvelon et par autre endroit la rivière

  • seconde et dernière lottie
  • • l’autre portion de ladite maison de Dosdasne laquelle portion consiste en tout le surplus de la mesme maison qui est le parabas d’icelle appellé atelier à le prendre depuis la cloison et le retranchement qui sera fait au parabas de la première lottie ainsy qu’on l’y a exprimé
    • la petite chambre au dessus couverte de thuille à la prendre depuis la cloison de la chambre haute de ladite première lotie, pour monter à laquelle petite chambre sera fait à frais communs un petit escalier de deux à trois planches qui demeurera privatif à la présente lottie et sera ensuite par elle entretenu
    • une petit apantif servant à présent d’escurie qui est ensuite dudit astelier
    • tout le jardin joignant lesdites choses enfermé de muraille excepté les deux gaulles d’iceluy portées en ladite première lottie au désir des bornes qui sont posées toutes lesquelles choses de la présente lottie vont jusqu’aux murailles qui les séparent d’avec les logements de Julien Papin, lesquelles murailles, ou partie d’icelles, sont mutuelles à la présente lottie, outre que celles vers le jardin et vers la rue demeurent privatives à ladite présente lottie au parsus des longueurs portées en ladite première lottie y recours
    • en ladite Isle Massé un corps de logis couvert à thuille avec un apantif qui n’aura seulement que son égoust au costé, son issue au devant et 29 gaulles ou environ de terre au derrière conduisant au pré Jacaud
    • au pré jacaud situé en ladite Isle une boisselée d’iceluy ou environ bornée par endroit à Mathurin Saupin et par autre endroit auxdits partageants
    • en ladite Isle 43 gaulles ou environ de terre en jardin, borné par endroit le chemin conduisant à la rivière, par autre endroit auxdits partageants et par autre endroit à Guillaume Chauvelon
    • au pré Brossard situé en la mesme Isle 45 galles ou environ de pré borné par endroit à monsieur du Carteron Bridon etpar autre endroit à Michel Pageaud
    • et finalement en icelle Isle 25 gaulles de pré ou environ, borné d’un costé aux héritiers d’Estienne Chauvelon et par autre endroit à Pierre Peillac

    le tout à la charge auxdits Ordroneau Dejoyes et leurs femmes de s’entre porter garantage suivant la coutume, de payer les rentes qui se trouveront dubs chacun sur leur lottie, de faire l’obéissance de seigneurie au roy et aux seigneurs particuliers dont elles se trouveront relever prochement, de partager également les planches d’une vieille cloison qui est présentement proche l’atelier de la seconde lottie, mesme les foins de la présente année 1712 de tous les prés employés auxdites deux lotties et le loyer de tous les logements de Dosdane jusqu’au 24 juin dit an 1712, ensemble les esmondes de tous les arbres desdites deux loties en ce qu’il y en aura de bonne à couper pendant l’hiver prochain, de jouir au surplus chacun de leur lottie depuis ledit jour 24 juin et de loger ledit Mathurin Ertaud pendant sa vie aux logements de Dosdane ou de ladite Isle à l’obtion d’iceluy Ertaud, parce que ceux chez qui il voudra prendre ledit logement seront pour raison de ce récompsensés raisonnablement par les autres chacun an, comme aussy à la charge à la première lottie de souffrir que la seconde sortant de la parte de l’astelier sur la rue entre par sa grand porte qui joint son escalier pour passer par ladite porte bouchée pour jouir à son respect du droit d’eschalage sur le terrain dudit Vanbosse comme ladite première lottie

    PJ (la choisie des lots) : Le 27 juin 1712 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes avecq sommation et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Jan Ordreneau thonnelier et Anne Ertaud sa femme de luy autorizée, Jan Dejois Me monnoyer et Françoise Ertaud sa femme de luy autorizée, dmeurants en l’Isle Macé paroisse de st Pierre de Rezé, lesquels ont mis et déposé pour tenir registre es mains de Bertrand soubsigné le cahier des deux lotties charges et conditions cy dessus des autres parts dont leur ayant plusieurs fois fait lecture intelligiblement en tout leur contenu, ont dit et déclaré les avoir ainsi fait faire et escrire avecq pleine et entière connaissance de la valeur des héritages y portés et de leurs droits et intérests respectifs, que le tout est bien fait et d’égale valeur, n’y vouloir adjouter ny diminuer au contraire y persister et par ces présentes ratiffier approuver et confirmer le tout sans exception,
    pour quoy procédant présentement à la choisie d’icelles lesdits Ordreneau et femme ont comme premiers choisissants pris et choisy la seconde et dernière desdites lotties dont le premier article commence par ces termes « l’autre portion de ladite maison de Dosdasne ladite portion couverte … » partant le première desdites lotties dont le premier article commence par ces termes « une portion de la maison située à Pirmil en l’endroit appellé Dosdane … » est restée auxdits Dejois et femme qui l’acceptent
    au moyen de quoy eux et lesdits Ordreneau et femme se tiennent respectivement contantés et bien partagés renonçant à se pourvoir contre lesdites lotties choisies charges et conditions par quelque voix causes et raisons que se puisse estre, promettant d’exécuter personnellement et chacun en ce que le fait le touche toutes lesdites charges et conditions portées et exprimées tant par les articles desdites lotties qu’à la fin d’icelles,
    de tout quoy les avons rapporté eux le requérant le présent acte pour servir ainsi que de raison
    fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Ordrenneau Nicolas Gendron, ladite Anne Ertaud à Me Louis de Vanechaux ledit Dejois à Me Jacques Marguinon et ladite Françoise Ertaud à Joseph Forget sur ce présents

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

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    Paiement de la sixième partie des immeubles de la succession de messire Jean Patrin, Montreuil sur Maine 1578

    succession qui est manifestement échue, du moins pour cette sixième partie, aux Bonenfant.
    Ce Jean Patrin o une notice dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port :

    Jean Patrin, – ou Patry – « honorable et scientifique docteur en médecine » à Angers, était échevin de la ville au moins depuis 1535 et donna sa démission le 26 mai 1542. Il demeurait encore en 1555 place de la Laiterie, où se tenait devant sa maison un marché de bestiaux dont il obtin en 1539 le déplacement.

    L’acte que je vous retranscrit ci-dessous écrit PATRIN et non PATRY, mais comme vous le savez les N en fin de mot ont la queue plongeante à droite, et parfois même très plongeante.
    Le fait qu’il ait eu des héritiers collatéraux atteste qu’il est décédé sans postérité, et ce, avant 1574, date à laquelle la sixième partie des immeubles de sa succession était vendue, entre autres, et fait l’objet du paiement en question.
    La succession peut être évaluée à 6 000 livres d’immeubles, et le fait que des héritiers soient situées au Lion-d’Angers et à Montreuil-sur-Maine, signifie qu’il avait des origines sur ces paroisses ou environ, mais ne signifie pas que ses immeubles y étaient situés, sans doute étaient-ils situés sur Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le lundi 8 décembre 1578, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Anger endroit personnellement establyz Jehan Esnault mestayer mary de Briende Bonenfant demeurant au Petit Mars paroisse du Lion d’Angers et Pierre Gernigon mestayer demeurant au lieu de la Lousselière paroisse de Montreuil sur Maisne tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Bonenfant sa mère fille de feu (blanc) Patrin et soubmectant eulx leurs hoyrs et desdites Briande et Jehanne les Bonenfants respectivement au pouvoir etc
    confessent avoir ce jourd’huy eu et receu de Me Ollivier Cador sieur de Laborde advocat à Angers ad ce présent qui leur a payé et baillé la somme de 1 000 livres vallant 333 escuz tiers d’escu pour l’extinction et admortissement de 60livres tz de rente en laquelle ils auroient cy davant et dès le 8 février 1574 baillé à rente audit Cador la sixiesme partie par indivis de tous et chacuns les biens et choses héritaux et immeubles de la succession de deffunct messire Jehan Patrin vivant docteur en médecine à plain mentionné par le contract sur ce passé par Lefebvre notaire royal à Angers
    laquelle somme de 333 ecuz ung tiers d’escu lesdits Esnault et Gernigon esdits noms ont eue et receue en 300 escuz d’or sol et 100 francs de 20 sols pièce dont ils se sont tenuz contens et en ont quicté et quictent ledit Cador ses etc et l’en ont promis acquiter vers lesdites les Bonenfants et tous autres aussy l’ont quicté et quitent de tous arrérages de ladite rente laquelle demeure au moyen de ce extincte et admortie tant en principal que arrérages pour et au profit dudit Cador ses hoirs etc et ont promis lesdits Esnault et Gernigon sont et demeurent tenuz faire ratiffier tout le contenu des présentes auxdites de Bonsenfans leur mère et femme respectivement et bailler audit Cador ratiffication et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    à laquelle quittance et admortissement et tout ce que dessus est dict tenir etc sans jamais etc obligent lesdits establis esdits noms renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en la maison dudit Cador en présence de vénérable et discrept Me Jacques Rousseau curé de Cherré et secrétain en l’église Sainct Lau lez Angers et y demeurant et Guillaume Destriche demeurant en la maison de Yves Guillon marchand demeurant en la paroisse de St Pierre tesmoings ad ce requis et appellés et ont dit lesdits Esnault et Gernigon ne savoir escrire ne signer

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    Mathurine d’Armaillé transige avec les héritiers de son premier mari Jean Boureau, Candé, Armaillé et Challain 1587

    Pour bien comprendre la nature du procès auquel il est ici mis fin par voie de transaction, il faut se souvenir qu’autrefois le douaire de la veuve était le tiers des biens propres de son défunt mari. Or, ici la terre de l’Aunay en Challain, dont il est question, a une valeur supérieure à ce tiers voire proche de la moitié, et cette valeur pose problème.
    Ensuite, il faut aussi se souvenir que dans le cas de donations entre vifs, il doit obligatoirement y avoir l’insinuation pour entériner la donation, et ici, il semble que cela n’a pas été fait.
    Enfin, je vous laisse découvrir une alléguation tout à fait possible de nos jours, relative à l’âge avancé du mari voire son « imbécilité » (je cite ici l’acte), qui serait cause de nullité de la donation.

    Par ailleurs, je descends d’une famille Boureau, devenue Boreau au cours du 17ème siècle et bien connue, mais qui vient de nulle part avant 1604, et chaque fois que je rencontre le patronyme Boureau, je tente de comprendre sa répartition géographique et ses liens éventuels. Ici, je souligne que ce Jean Boureau est décédé sans enfants. En tous cas, ce Jean Boureau, dont on n’apprendra pas ici le nom des héritiers collatéraux, était relativement assez aisé puisqu’il possédait en propre une métairie et une closerie, et qu’il avait épousé une fille noble de la famille d’Armaillé, certes famille en voie d’appauvrissement, et sans doute bien contente d’avoir épousé un bourgeois.

    Armaillé - photo personnelle
    Armaillé - photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 juin 1587 après midi (Jean Chevrolier notaire royal à Angers) Sur les procès et différentz meuz et esperez à mouvoir entre damoiselle Mathurine Darmaillé veufve en premières nopces de déffunct Jehan Boureau vivant demeurant à Candé, demanderesse et déffenderesse d’une part
    et Mathurin Cottreau marchand demeurant Angers déffendeur et aussy demandeur d’autre part,
    touchant ce que ladite Darmaillé disoit que ledit déffunct par son contract de mariage luy auroyt donné à perpétuité à elle ses hoirs et ayans cause tous et chacuns ses meubles et les lieux et mestayrie du Hault Aulnay et clouserye de la Jeu paroisse de Challain, que depuys elle se seroyt contanter pour son dict don desdits meubles et dudit lieu et mestairie de l’Aulnay à la charge d’accomplir le testament dudit deffunct payer le service divin obsèques et funérailles d’iceluy deffunct et ses debtes suyvant la coustume, que touteffoys après les décès d’iceluy deffunct Boureau qui seroyt décédé sans enfants les héritiers d’iceluy deffunct auroyent impugné et débatu ledit don par certains faictz moyens et raisons par eulx alléguez et demandé à estre saisiz des biens tant meubles qu’immeubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession ce que ladite demanderesse auroyt impugné et demandé à estre saisye des choses de son don et seroit intervenu appointement donné en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers par lequel lesdites choses de ladite succession furent sequestrées et ordonné qu’elles soient regyes par commissaires et y furent establys chacuns de maistre Pierre Bourdays et René Beaufaict demeurants audit Candé duquel sequestre ladite demanderesse auroyt appellé et d’autres appointement seroient donnés et son appel relevé en la cour de parlement à Paris par arrest de laquelle furent les parties renvoyées par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant Angers pour procéder sur l’entherinement du don requis par ladite demanderesse et aultres ses demandes et ce pendant ordonné que lesdits commissaires seroient saisiz de la moytié des meubles de ladite succession et de toutes les lettres tiltres enseignements et héritaiges d’icelle
    que depuys elle auroit mys entre les mains desdits commissaires la moytié desdits meubles ensembles lesdites lettres et enseignements lesquels commissaires auroient fait procéder au bail à ferme desdits héritaiges y comprenant ledit lieu de l’Aulnay à elle donné et en auroyent receu les fruictz de cinq années et depuys lesdits Darmaillé et héritiers auroient esté appointés contraires au principal sur l’entherinement dudit don par elle requis impugne par lesdits héritiers et par provision ledit don auroyt esté entherigné en baillant caution ce qu’elle a fait et au moyen de ce delivrance luy a esté faite dudit lieu de l’Aunay dont elle auroyt jouy et jouist encores à présent au moyen de quoy elle auroyt requis et conclud contre ledit Cothereau qui a dict avoir acquis les droits desdits héritiers ad ce que dudit don luy soyt entherigné déffinitivement et ses cautions deschargées et oultre a dict que ledit deffunct Boureau et elle ont acquis pendant leur mariage plusieurs héritages sys audit lieu de l’Aunay et es environs tous lesquels acquets sont et déppendent dudit lieu de l’Aunay à elle donné et desquels elle est fondée de jouit tant par le moyen de sondict don suyvant la coustume et concluoit pareillement ad ce qu’ilz luy fussent adjugez et a despends dommages et intérestz

    par lequel Cothereau estoit dict qu’à la vérité il auroyt acquis les droictz desdits héritiers tant paternels que maternels et en ceste qualité auroyt impugné ledit prétendu don disant que ledict deffunct Boureau lors de sondit mariage estoit d’aage de 80 ans et plus, fors décrépit et au moyen de son aage et imbécilité d’esprit qu’il n’auroyt sens ne entendement et estoyt comme un enfant tellement qu’il ne pouvoit donner ne contracter ainsi que lesdits héritiers ont deuement informé au procès et sur ce fait enquestes et estoyt le procès prest à juger et encores ou ainsy seroyt que ledit don fust vallable que non qu’il seroit immense et excessif d’aultant que ledit lieu de l’Aunay fait plus d’une tierce partie des héritages dudit déffunct et presque la moitié desdits héritages
    au moyen de quoy concluoit ad ce que ladite demanderesse fust déboutée de sesdites demandes d’entherignement de son dit don ou à tout le moing qu’il fust resduit à la tierce partye desdits héritages et à ceste fin qu’ils fussent appréciez et estimez par expertz dont il offroit convenir et ladite demanderesse condampnée rendre le surplus de ce qu’elle auroyt trop jouy
    et quand auxdits prétenduz acquests si aulcuns estoyent disoit iceluy Cothereau que n’estoyent frauldes et collusions faictes entre ledit deffunct et elle pour defraulder lesdits héritages de sa succession et que lesdits acquestz prétenduz estoyent et dépendoient audit patrimoine dudit déffunct Boureau qui les auroyt vendus et des mesmes deniers rachaptés et remys à sondit patrimoine tellement qu’ils debvoient estre censez et réputez estre de la mesme nature de son patrimoine comme auparavant lsedites venditions par ce moyen empescheroit que lesdits prétenduz acquests ne partie d’iceulx luy fussent baillez et délivrez et estre about des demandes de ladite Darmaillé et en chacune desdites demandes elle soit condamnée en ses despends dommages et intérests et oultre demandoit à estre saisy desdits meubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession

    sur tous lesquels procès et différents circonstances et dépendancs estoyent les parties en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvyer paix et amour nourrir entre elles elles ont par l’advis de leurs conseils et parents et amys transigné pacifié et accordé et encores etc transigent pacifient et accordent ainsi que s’ensuit
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurant au bourg de la paroisse d’Armaillé d’une part
    et ledit Mathurin Cothereau demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers tant en son nom que comme disant avoir les droictz et actions de tous les héritiers dudit deffunct Boureau tant paternels que maternels d’aultre part
    soubzmectant etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualité et en chacune d’icelles seul et pour le tout sans division etc confessent avoir sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt
    c’est à scavoir que ledit Cottereau es noms et qualités que dessus et en chacune d’icelles seul et pour le tout s’est désisté et délaissé et par cse présentes désiste départ et délaisse de toutes lesdites demandes et déffences et que lesdits héritiers dudit déffunct Boureau faisoient à l’encontre de ladite Darmaillé et y a renoncé et renonce accordé et consenty accorde et consent l’entherignement dudit don fait par ledit deffunct Boureau à ladite Darmaillé dudit lieu et mestairie de l’Aunay acquests et conquestz autour dudit lieu de l’Aunay et ès environs ainsi que ladite Darmaillé en jouist à présent ensemble des meubles à ce que ladite Darmaillé en jouisse et se les fait bailler et délivrer par lesdits commissaires et aultres que ce soit qui détiennent ensemble les fruictz du lieu de l’Aunay et acquests ainsi que bon luy semblera sans que ledit Cothereau ni les dits héritiers Boureau soient tenuz soustenir lesdits commissaires solvables
    et moyennant la présente transaction ladite Darmaillé a promis et promet payer et bailler audit Cothereau esdits noms dedans d’huy en deux ans la somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol valant 200 livres tz en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests et ce pendant en payer ladite Darmaillé intérestz audit Cothereau à la raison du denier vingt
    et au surplus demeurent tous les procès et différents entre les parties nulz et assoupis sans aultres despens dommages ne intérests et à promis et promet ledit Cothereau garantir la présente transaction vers tous les héritiers dudit déffunct Boureau
    et pour déclarer ce que dessus en jugement au siège présidial d’Angers et partout ailleurs qu’il appartiendra a iceluy Cothereau constitué et par ces présentes constitue son procureur Me (blanc) auquel il a donné plain (sic) pouvoir et mandement spécial
    et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et l’ont stipulé et accepté stipulent et acceptent par ces présentes et sans que ladite Darmaillé puisse prétendre aulcune chose ès aultres lieux dudit deffunct Boureau et y a renoncé et renonce par ces présentes
    à laquelle transaction et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc comme dessus et à payer etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’icelles seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre de discussion etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de Me Claude Cormier sieur des Fontenelles et Pierre Doussin lesné tailleur en drap demeurants audit Angers tesmoings le 20 juin 1587 après midi
    ladite Darmaillé a déclaré ne scavoir signer

    PS : le 22 juin 1587 après midy, comme ainsy soit que par autre transaction faicte entre damoiselle Mathurine Darmaillé d’une part et Mathurin Cothereau d’aultre le 20 du présent mois et an eust esté employé que ledit Cothereau avoyt les droits et actions des héritiers de deffunt Jehan Boureau premier mary de ladite Darmaillé tant paternels que maternels combien que la vérité soit que ledit Cothereau ait seulement acquis les droictz des héritiers paternels et non des héritiers maternels
    au moyen de quoy demandoyt ledit Cothereau que lesdits mots dse héritiers maternels employés par erreur par ladite transaction fussent rayés et biffés de ladite transaction et que ladite Darmaillé ne s’en puisse aider en ce regard, consent que ladite transaction au surplus sorte son plein et entier effet
    de la part de ladite damoiselle Darmaillé estoit dit qu’elle se contentoyt d’estre garantye par ledit Cothereau vers les paternels dudit déffunct et consentoit lesdits mots « héritiers maternels » estre rayez de ladite transaction et ne s’en vouloir aider
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Mathurin Cothereau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurante en la paroisse d’Armaillé d’aultre
    soubzmectant etc confessent etc les causes susdites estre véritables et que les mots « héritiers maternels » insérés au second feuillet de la minute de ladite transaction mentionnés en la 18ème et la pénultième ligne du troisième feuillet aussi mentionnés avoir esté employés par erreur et n’avoir ladite Darmaillé entendu stipuler le garantaige ne pareillement ledit Cothereau avoir promis ledit garantage synon ès heritiers paternels desquels il avoyt acquis les droits et actions en la succession dudit deffunct Boureau …

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