voici encore un Angevin marié à Nantes.
Le 24 janvier 1699 après midy, pour parvenir au mariage futur d’entre Pierre Bulourde sarger, fils de Marin Bulourde marchand et de Marie Chesnaye ses père et mère natif de la paroisse de saint Jean Baptiste de la ville de Château-Gontier en Anjou,
et d’honneste fille Catherine Lespine fille de deffunts Me René Lespine huissier à Beaupreau et d’honneste femme Martine Jaille ses père et mère, native de la ville de Beaupreau paroisse Notre Dame aussi en Anjou,
faits et arrestés les conditions qui suivent autrement il ne seroit, et pour ceste fin ont comparu devant nous notaire de la cour royale de Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction y jurée, ledit Bulourde futur époux âgé d’environ 22 ainsi qu’il a dit, assisté et autorisé dudit Marin Bulourde son père à ce présent, demeurants savoir ledit futur en ceste ville rue des Carmes paroisse de saint Vincent, et sondit père dans la paroisse de Teillé près Oudon d’une part
et ladite future épouze majeure d’ans, demeurante aussi audit Nantes rue et paroisse de Notre Dame d’autre part
lesquelles conditions sont que lesdits futurs époux sous ladite autorité se promettent la foy de mariage pour estre ensemble épouser en sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis toutes formalités canoniques observées
promet ledit Marin Bulourde donner à sondit fils par mariage à valoir sur les droits successifs qu’il a à espérer de ses père et mère et sur les premiers qui echoiront valant la somme de 300 livres le jour précédent leur bénédiction nuptiale, savoir 150 livres en argent monoye et le surplus en meubles linge et ustenciles de ménage suivant l’estimation qui en sera faite à l’amiable par les parties
ladite future a déclaré avoir aussi à porter à dit mariage valant la somme de 200 livres tant en argent monoye que hardes et linge savoir 150 livres en argent monoye et les 50 livres de reste en hardes et linge couette de lit
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l’inventaire à l’amiable existait comme l’indique clairement ce passage, et il était moins couteux, donc surement fréquent.
ainsi que les parties l’ont estimé entre elles et en demeurent d’accord dont du tout elle fera délivrance à sondit futur ledit jour précédent leurs épouzailles en la présence dudit Bulourde père
entrera en la communauté des futurs une moitié de la somme promise par chacun et l’autre moitié leur tiendra nature de propres immeubles à un chacun et à leurs héritiers en leur estoque et lignées directes et collatérales
et pour la moitié de ladite future réputée son propre qui est la somme de 100 livres le futur sera tenu l’employer en acquetz d’héritages en ce comté de Nantes dans la première année de leur mariage
entrent les futurs en communauté dès le jour de leur mariage sans attendre l’an porté par notre coutume de Bretagne à laquelle est dérogé pour ce regard
voulant au surplus se conformer à icelle
ne seront les futurs tenus d’aucunes dettes l’un pour l’autre, ne sur leur communauté n’en pourra estre inquiété ny recherché
et elles s’acquiteront sur les biens de celuy de qui elles procéderont
venant le futur à décéder le premier sera libre à ladite future de prendre ou renoncer à la communauté, et y renonçant elle prendra et enlèvera net et quite de toutes dettes et charges autant valant de ce qu’elle se trouvera avoir porté audit mariage en argent monoye et s’il n’y en a suffire sur les effets de la communauté et biens du futur, avec outre ses habits et hardes à son usage
aura la future aussi survivant ledit futur époux son douaire coutumier au désir de notre dite coutume
et demeure ledit Bulourde caution pour sondit fils jusques à ce qu’il ait atteint son âge de 25 ans de la dotte (sic) promise par la future à porter audit mariage
a tout ce que devant lesdites parties s’obligent respectivement par tous leurs biens meubles et immeubles et le sieur Bulourde père et fils pour le susdit cautionnement cy dessu solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de biens et personnes ainsi voulu et consenti
passé audit Nantes ès étude de nous notaire présents Jacques Jouin cordonnier en cette ville oncle maternel de la future à cause de Jeanne Chaille sa femme, et pour ce que toutes les parties ont affirmé ne savoir escrire ne signer ont fait signer à leur requeste savoir ledit futur à Pierre Lepelletier sondit père à Pierre Chereau ladite future à Jacques Moisan et sondit oncle à Pierre Jouin son fils sur ce présents lesdits jours et an
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