Inventaire des meubles de Tillon à la requête de Mathurin de Goheau, Angers 1590

la dame de Grolay, terre noble située à La Salle de Vihiers en Anjou, vivait aussi à Angers, où elle est décédée, et nous y découvrons un intérieur assez simple, même si les meubles de la dame sont en noyer. Ils sont très anciens voire usés. Elle n’a aucune argenterie ou autre objet un peu plus précieux que ceux d’un simple petit bourgeois.
Les pièces sont définies et au nombre de 3 pièces, dont la cuisine avec un lit. Je pense qu’y dormait la cuisinière, tandis que dans la seconde pièce dormait la fille de chambre, et curieusement son lit est dénommé  » lit de camp « . Je précise mon étonnement, car c’est la première fois que je rencontre cette dénomination s’agissant d’un inventaire aussi ancien.

Enfin Mathurin de Goheau est ici dénommé « de Goheau », mais n’est pas qualifié d’écuyer. Il faut également remarquer que la défunte est dénommée  » de Tillon  » alors que cette famille est généralement dénommée  » Tillon « , et je me pose donc la question des particularités Angevine vis à vis de la particule « de », qui semble aller et venir.

L’unique aisance apparente réside dans le nombre de nappes et surtout de serviettes de table. J’avoue après avoir tant dépouillé d’inventaires que les serviettes de toilette semblent inexistantes. Et j’ignore comme on faisait sa toilette, si toutefois on en faisait !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Cet acte était plissé et indéfroissable sans l’abimer, aussi les lignes sont le plus souvent non seulement incomplètes mais décalées en fin de ligne, et j’ai fait ce que j’ai pu) Aujourd’huy dernier jour de febvrier l’an 1590 avant midy, par davant nous Jehan Poulain notaire royal Angers a esté fait à la requeste de noble homme Mathurin de Goheau sieur de la Brossardière demeurant audit Angers exécuteur testamentaire de deffuncte damoizelle Franca de Tillon vivante dame du Grolay demeurante audit Angers près l’église des Augustins dudit lieu faict inventaire et prisaige des biens meubles demeurés et trouvés en la maison où est décédée ladite defunct près ladite église des Augustins
pour lesquels priser et aprétier a ledit de Goheau appellé Martin Prieur marchand demeurant audit Angers
ledit inventaire et prisaige faict à la conservation des droits qu’il appartiendra, auquel inventaire et prisaige faire avons vacquer et besogner ainsi que s’ensuit :

En la chambre ou est décédée ladite deffuncte a esté trouvé
premier une table de boys de noyer faczon de coutones/crutones ? de 4 pieds de long ou environ fermant à clef d’une serrure par dedans estant sur une carye, les pieds tournés à poterye prisée 2 escus et demy
Item 2 vielles cheres de boys de chesne prisées 7 sols
Item 6 escabeaux de boys de noyer faitz à pieds tournés prisés ensemble ung escu et demy
Item une petite chere de boys de noyer garnye de cuyr et de boure et ferrée pour porter des malades prisée 15 sols
Item ung vieil buffet de boys de noyer garny de deux guichets et deux liettes fermant à clef et ses deux serrures par dedans for vieil et ancien prisé 40 sols
Item ung charlit de camp ferré à vir de boys de noyer sur lequel charlit y a une couette ung traverslit ung lodier une paillasse une couette de mante verte ung pavillon de droguet garny de ses rideaux prisé le tout ensemble 4 escuz
lequel lit et charlict cy dessus a esté advoué par la fille de chambre de ladite deffuncte de Tillon
Item ung autre petit charlit fait en lit de camp fermant à vir, fort vieil et usé, sur lequel charlit y a une couette ung traverslict la couette ensouillée de couetiz avec une vieille couette de tapisserye le tout ensemble prisé 2 escuz et demy (soit 30 sols)
Item ung grand bahut en faczon de garderobe fort vieille et usée à deux serrures prisé demy escu
Item ung autre petit vieil bahut fermant à clef prisé 20 sols
Item ung autre bahut en faczon de demye garderobbe fermant à une serrure presque neuf ferré à bande de fer prisé 2 escuz
Item une petite paire de landiers de fer à pommette garny chacun de deux railsoulz ? prisés 30 sols
Item une cramaillère et pelle de fer prisé 10 sols
Item deux oreillers couverts de chacun deux aouilles prisés ensemble 40 sols

Dans une autre chambre suivant la précédente
Premier une table de boys de chesne de 5 pieds de long posée sur deux traiteaux prisée 25 sols
Item ung petit coffre de boys de chesne garny d’une serrure et dehors auquel y a deux liettes prisé 7 sols
Item ung buffet de boys de noyer fait à medable garny de deux gru… (pli) et deux liettes fait à doussier fermant à clef et serrure par dedans prisé un escu deux tiers
Item une petite table ronde de boys de chesne posée sur une chere de mesme boys prisée 17 sols 6 deniers
Item une vieille paire de landiers à crosse prisés 25 sols

En la cuisine de ladite maison :
Une vieille table de boys de chesne posée sur deux vieux traiteaux de mesme boys prisée 5 sols
Item ung charlict de boys de noyer faict à quenoilles quarlez e à panneaux entre deux montures, sur lequel charlict y a une paillasse une couette ung traverslit deux mantes blanches une vieille courtine de tapisserye avec ung vieil doussier de tapisserye le tout prisé ensemble 4 escuz
Item ung viel cofre de boys de chesne de 4 pieds de long environ fermant à clef et serrure par dehors prisé 25 sols
Item ung viel bahut de 3 pieds de long environ fort viel et rompy garny d’une vieille ferrure prisé 15 sols
Item 3 douzaines de serviettes de toille de réparon prisé le tout ensemble ung escu un tiers
Item 10 draps de quatre aulnes de toille la pièce ou environ de brin en réparon ainsy qu’ils ont dit prisé ensemble 3 escus un tiers
Item 4 nappes de 6 aulnes de longueur de toile prisés ensemble ung escu un tiers
Item 6 petites naptes d’une aulne de long ou environ de toille de brin en réparon prisées ensemble ung escu
Item 6 pièces des vieille tapisseryes pantes en memes verdures prisées ensemble 2 escuz et demy
Item une poisle à queue ung poislon une broche de fer prisés ensemble 15 sols
Item ung grand chandelier avec ung petit autre chandelier de cuyvre prisés ensemble 25 sols
Item 41 livres d’estain en vaiselle tant creuse que platte prisé 14 sols 6 deniers la livre pour ce 3 escuz 4 sols
Item une petite marmite de fer, une cuiller de fer, 3 couvercles de cuivre prisés ensemble 10 sols

Tous lesquels biens meubles cy dessus inventoriés sont demeurez ès lieux et endroits où ils ont esté trouvés en ladite maison où est décédée ladite deffuncte
faict le présent inventaire ès présence dudit Prieur et de Me Mathurin Ergotier ? praticien en cour laye appellé pour faire ledit inventaire ledit jour et an que dessus

    le notaire n’a fait signer personne

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Engagement de la terre de Montjauger, Combrée 1623

Voici l’engagement de la terre de Mongeaulgé aliàs Montjauger (orthographe de C. Port) par Bertrand d’Andigné à ses soeurs puînées, célibataires, demeurant ensemble à Combrée. La maison noble, transformée en ferme, fait l’objet d’une fiche sur la base Mérimée des MH.

Bertrand d’Andigné écuyer seigneur de Montjauger, de la Chesnaye-Lallier etc… est le fils aîné, et principal héritier, de Philippe d’Andigné et Claude de Juigné. Il fait partage avec ses frères et soeurs devant P. Mahé, notaire de la cour de Pouancé, le 15 novembre 1607, des biens de leur père. La mère, veuve, est présente au partage en qualité de tutrice et garde-noble des puïnées mineurs.
Bertrand d’Andigné a épousé en 1604 Renée de Mondamer, fille de Guy de Mondamer, seigneur des Ecottais et de Surgon et autres lieux, et de Françoise de La Croix. Ce mariage amène à la maison d’Andigné la terre des Ecottais (Jublains en Mayenne). Cette belle terre avait appartenu aux seigneurs des Ecottais, et était passé aux Mondamer par le mariage de Guillaume des Ecottais avec Françoise de Mondamer en 1531.
Il a eu 8 enfants, dont Charles, fils aîné et principal héritier, né en 1605, que nous verrons ci-dessous dans le réméré de Montgeauger.

Combrée
Combrée

Renée et Louise d’Andigné, soeurs puînées de Bertrand, acquièrent en 1623 pour 7 000 livres la terre de Montjauger, avec condition de grâce. Bertrand d’Andigné ne fera pas le réméré de son vivant, et c’est son fils aîné, Charles, qui va le faire en 1637 seulement, soit 14 ans après l’acte d’engagement qui suit.
Ce qui signifie que durant ces 14 années, ce sont les 2 soeurs d’Andigné qui ont géré la terre de Montjauger elles-mêmes, puisque nous avons vu hier qu’on donnait son congé au fermier. Elles avaient donc un revenu appréciable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis messire Bertrand d’Andigné chevalier sieur de Mongeaulgé les Escottais et la Chesnaye demeurant en la maison seigneuriale dudit lieu de la Chesnaye paroisse de Saint Martin du Limet lequel confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à damoiselles Louise et Renée d’Andigné ses sœurs demeurante au bourg de Combrée ladite Louise à ce présente et acceptante laquelle a achapté et achapte pour elle et sadite sœur absente leurs hoirs etc
scavoir est la terre fief et seigneurie de Mongeaulgé située en ladite paroisse de Combrée et ès environs consistant en la maison seigneuriale boys de haulte fustaye et taillables garennes jardins prés mestairies et closeries qui en dépendent cens rentes hommes vassaux et subjects que ladite damoiselle présente a dit bien cognoistre comme le tout se poursuit et comporte, avecques ses appartenances et dépendances, et ainsi que ledit sieur vendeur et autres de par luy en ont jouy et jouissent à présent, que ladite terre et appartenancse luy appartient et luy est escheue et advenue à cause de la succession de ses déffuncts père et mère sans rien en réserver, fors la closerie et appartenances du Petit Mongeaulgé et le pré appellé le pré de Primault qu’il a cy devant engagée à François Thomas et qu’il entend retirer à son profit et encores se réserver les bestiaux dudit lieu
ès fief et seigneurie de Champiré Baraton la Roche Normand et autres si aucuns sont, aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumez qui en sont deubz que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer, que lesdites damoiselles achapteresses payeront et acquitteront à l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à ce jour
transporte etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 7 000 livres sur quoy ladite damoiselle présente des deniers appartenant par moitié à elle et sadite sœur a payé contant audit sieur vendeur la somme de 4 248 livres qu’il a receue en notre présence en pistolles demies pistolles escuz d’or quarts d’escu et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit s’en tient contant et l’en quitte
et le surplus montant 2 752 livres icelle damoiselle tant en son privé nom que soy faisant fort de ladite Renée sa sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq elle à l’effect et entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit sieur vendeur ratiffication et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant à peyne etc et esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division et discussion et ordre par hypothèque générale de tous et chacuns ses biens et especial des dites choses vendues promet et s’oblige le payer et bailler en l’acquit dudit sieur vendeur scavoir
à Me Olivier Duchesne sieur de Mire docteur régent en droits en l’université de ceste ville aiant les droits de Jehan de Lancreau escuyer sieur e la Sauldraye la somme de 500 livres de principal pour l’extinction et admortissement de 31 livres 5 sols de rente hypothécaire à luy deue vendue créée et constituée par défunte damoiselle Claude de Juigné mère des parties et autres ses coobligés et 31 livres 5 sols pour une année d’arréraige de ladite rente escheue au 30 de ce mois, et ce qui a couru du depuis et court jusques au 3 juillet prochain, avecq le coust du contrat et frais si aucuns sont
au sieur Pierre Breteau marchand en ceste ville 400 livres tz tant pour remboursement et arrérages par luy payés de la dite rente de 31 livres 5 sols pour empescher le déguerpissement qui estoit contre luy poursuivy par ledit de Lancreau de la terre du Laveu ? à luy vendue par ledit sieur vendeur et ladite défunte sa mère que pour ses frais par luy faits à la cessation desdites poursuites et son remboursement contre lesdits vendeurs et Me Pierre Gauldry advocat à Banay ? acquéreur des biens d’iceluy vendeur,
reviendront à ladite achapteresse la somme de 1 020 livres à elle deue par ledit sieur vendeur scavoir 600 livres de principal moitié de 1 200 livres dont il avoir promis faire récompense à ses puisnés par acte passé par Renou vivant notaire royal en ceste ville le 27 juin 1609 pour les causes y contenues
et 420 livres à quoi reviennent les intérests de ladite somme de 600 livres à raison du denier vingt depuis le 27 juin 1609 jusqu’au 27 de ce mois
payeront pareillement Louys d’Andigné escuyer sieur du Fabvry leur frère 400 livres sur ce que ledit sieur vendeur peult debvoir pour son partage de la dite succession
au sieur Phelippes Doublard marchand en ceste ville 24 livres à quoy ledit sieur vendeur a composé pour les frais qu’il a contre luy faits de l’admortissement de ladite rente de 31 livres 5 sols aussi pour empescher le déguerpissement des biens par luy acquis dudit sieur vendeur qui estoit poursivi par ledit François Thomas précédent aquéreur qui l’estoit pareillement par ledit Gauldry
et desdits payements en fournir audit sieur vendeur les acquits vallables des dessus dits dans le 30 juillet prochain à peine de toutes pertes despens dommanges et intérests faisant lesquels payements lesdites damoiselles achapteresses demeureront comme dès à présent elles demeurent du consentement dudit sieur vendeur subrogées ès droits et actions d’hypothèque desdits créanciers pour plus grande assurance du présent contrat
o condition de grâce et faculté donnée par lesdites damoiselles achapteresses audit vendeur et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 9 ans prochains venant leur payant et remboursant à un seul payement ladite somme de 7 000 livres avecq les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et d’aultant que ledit vendeur recognoist que les maisons et logements dudit lieu sont à présent en mauvais estat et qu’il est nécessaire leur faire réparer et augmenter, est accordé que lesdites demoiselles feront faire lesdites réparations et augmentations nécessaires jusques à la somme de 200 livres seulement qui leur sera remboursée comme le principal lors de ladite recousse suivant les marchés et quittances qu’elles en retirerons des manœuvres desquels marchés elles donneront néanmois advis auparavant audit sieur vendeur pour y assister sy bon luy semble

    ainsi, nous découvrons ici que les 2 soeurs d’Andigné ont fait des travaux à Monjauger peu après cet acte daté de 1623, mais nous ne lisons pas ici qu’elles aient droit de prendre des bois pour la charpente rehaussant la maison de la tour des Gueltiers (photo ci-dessus). En effet, pour faire les charpentes et travaux, le bois pris devait l’être avec l’autorisation du propriétaire, et manifestement Bertrand d’Andigné entend donner son avis sur ce point malgré le fait qu’il a engagé la terre à ses soeurs.
    Ce passage en tous cas permet de préciser la date des travaux à Montjauger, et laisse une ouverture vers l’hypothèse suggérée par Henri Pechot sur ce blog, à savoir que ce seraient les demoiselles d’Andigné qui ont fait faire le 1er étage de la tour des Gueltiers.

et pourront outre ladite somme faire abattre et prendre du boys sur ladite terre en ce qui en sea nécessaire pour lesdites réparations es lieulx les moins endommageables que faire se pourra
comme pareillement elles pourront pendant ladite grâce faire abattre du boys sur ledit lieu pour leur chauffage et usage aussi ès lieux moings commodement
ne pourra ledit sieur vendeur faire ladite recousse qu’au préalable il n’eust advertit les achapteresses 6 mois auparavant et à ce qu’elles ayent temps de disposer de leurs affaires lequel admortissement ne les pourra empescher de prendre les fruits jusques au jour qu’elles seront entièrement remboursées
et outre leur promet fournir et mettre entre mains dans le 9 juillet prochain les papiers tiltres et enseignements des fiefs qu’elles leur rendront faisant ladite recousse le tout sans préjudice des autres droits des parties
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc biens etc renonçant etc dont etc
fait à notre tabler présents vénérable et discret Loys Aubry prêtre demeurant audit Combrée Jehan Nepveu et Louys Douchet clercs à Angers tesmoins

PS (le réméré 14 ans après l’engagement, et ce par Charles fils de Bertrand d’Andigné) : Et le 8 avril 1637 après midy par devant nous Louys Coueffe notaire susdit furent présentes establyes et duement soubzmises lesdites damoiselles Louise et Renée les d’Andigné lesquelles ont reognu et confessé avoir ce jourd’huy receu de Charles d’Andigné escuyer sieur des Escottais et de la Chesnays Lailler fils aisné et principal héritier soubz bénéfice d’inventaire dudit défunt Me Bertran d’Andigné vivant chevalier sieur de Mongeaulgé, la somme de 7 000 livres pour la recousse et réméré de la terre fief et seigneurie de Mongeaulgé que iceluy deffunt leur avoit vendue et engagée par contrat cy dessus à condition de grâce laquelle grâce auroit esté prorogée et continuée audit sieur des Escottais jusques dans le présent an

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Succession de Claude de Juigné, mère de Bertrand, Louise et Renée d’Andigné entre autres, Combrée 1623

Bertrand d’Andigné sieur de Montgeaulger a vendu à ses deux soeurs, Louise et Renée, la seigneurie de Montgeaulgé mais compte tenu des dettes respectives, le paiement n’est pas tout à fait réellement fait, et c’est le but de cette contre-lettre.
Louise d’Andigné, l’une des 2 soeurs qui demeurent au bourg de Combrée, est venue seule, ou non, pas tout à fait seule, car on découvre à la fin de l’acte la présence comme témoin de Louis Aubry prêtre à Combrée, qui a donc conduit la cariole et c’était beaucoup plus convenable qu’une demoiselle seule à cheval par les chemins !
Donc, ici nous apprenons que Montgeaulger est en fait à partir de 1623 possession de 2 demoielles, et qu’elles entendent bien en assumer la gestion elles-mêmes, puisque Bertrand d’Andigné précise à la fin qu’il doit à son fermier actuel la rupture de son bail à ferme.
Les femmes était tout a fait aptes à gérer une seigneurie, et ici, si elles demeurent au bourg de Combrée, elles sont très proches de la seigneurie de Montgeauger. Elles augmentent ainsi leurs renvenus considérablement, et partant elles auraient pu entreprendre des travaux dans leur maison du bourg de Combrée, située tout près de l’église, ce qui est assez pratique pour aller chaque matin à la messe. C’est dans tous les cas bien préférable à la vie à Montgeauger, dont j’ignore l’état à cette époque.

Vous remarquerez également que c’est probablement Claude de Juigné qui a apporté aux d’Andigné une part ou totalité des biens situés sur la paroisse de Combrée. La famille de Juigné serait-elle une piste pour la maison à la tour du bourg de Combrée ?

Combrée
Combrée

Enfin, il y a 2 autres actes, aussi longs, qui sont signés le même jour, et que je vous mets à suivre ici dans les jours qui viennent. Patience.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis messire Bertrand d’Andigné chevalier sieur de Mongeaulgé les Escottais et la Chesnaye demeurant en la maison seigneuriale dudit lieu de la Chesnaye paroisse de Saint Martin du Limet d’une part
et damoiselle Louise d’Andigné sa sœur demeurante au bourg de Combrée, tant en son privé nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné leur sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement avecq elle à l’effet des présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation dans le 3 juillet prochain à peine etc, et esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle Louise d’Andigné a recogneu et confessé combien que par contrat de vendiiton que luy a présentement faire ledite sieur son frère tant pour elle que pour sadite sœur de ladite terre fief et seigneurie de Mongeaulgé par contrat passé par nous noraire il soit porté qu’elle luy a payé contant la somme de 4 248 livres tz faisant partie de la somme de 7 000 livres prix dudit contrat, la vérité est néanmoins qu’à l’instant dudit contrat il luy a relaissé ladite somme de 4 258 livres en mesmes espèces qu’elle a retenue et s’en contente
et encores qu’il soit aussy porté par ledit contrat qu’elle et sadite sœur payeront au sieur Pierre Breteau la somme de 400 livres pour les causees y contenues néanmoins les parties ont convenu que lesdites damoiselles en payeront seulement 260 livres et que ledit sieur de Mongeaulgé fournira le surplus de ses deniers dont sera retiré contant du tiers au profit desdites damoiselles qu’elles ne pourront néanmoins faire valoir qu’à concurrence de celle de 260 livres
outre ont convenu pour le regard des 1 020 livres desduits par ledit contrat tant pour 600 ans livres de principal et intérests pour les causes aussi y raportées
que lesdites damoiselles pourront tirer ladite déduction à conséquence d’aultant que ledit sieur de Mongeaulgé prétend avoir fait plusieurs payements en l’acquit de la succession de déffuncte damoiselle Claude de Juigné leur mère tant en son acquit que desdites damoiselles ses sœurs et leurs cohéritiers au moyen de quoy ils en compteront à l’amiable nonobstant ledit contrat et ce qui en despend de compte sera trouvé estre deub auxdites damoiselles entrera au prix dudit contrat pour faire part de la somme cy après sur les 300 livres qui doibvent estre payées à Me Louys Fauveau à préent fermier de ladite terre de Mongeaulgé pour l’éviction que ledit sieur doibt faire faire en son bail avant la cueillette des fruictz de la présente année et autres causes avec les intérests dudit reliqua moyennant lesquels payements de ladite somme de 3 000 livres qui en sera aussi fait par lesdites damoiselles elles jouyront et disposeront de ladite terre et appartenances de Mongeaulgé conformément audit contrat
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties respectivement etc obligent etc mesme ladite damoiselle Louyse esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle esdits noms au bénéfice de division et discussion d’ordre etc dont etc
fait à notre tabler présents vénérable et discret Me Louys Aubry prêtre demeurant audit Combrée Me Jehan Mynée et Louys Douchet clercs à Angers tesmoins

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MESSAGE hors cet acte, mais IMPORTANT.
Le volcan Islandais Laki a plongé l’Europe en 1783 sous une pluie de fluor, soufre et autres nuages sympathiques ayant entraîné beaucoup de victimes et des famines durant 4 ans.
Ce que nous avons connu en Avril 2010 était une très infime idée du cataclysme qui n’a rien en vérité de comparable.
Selon les scientifiques, 4 volcans sur les innombrables que comptent l’Islande, sont susceptibles de provoquer, et provoqueront, un cataclysme comparable à Laki. Ils alertent le monde entier qu’il faut le savoir, car cela arrivera un jour.
Et quelques uns s’agitent en ce moment.

Louise d’Andigné, séparée d’habitation et de biens d’avec son époux Jacques Le Gouz du Cléray, 1632

et manifestement il n’est pas content du tout, car il poursuit cette sentence.
Il est rare de rencontrer autrefois la séparation de corps, ici dénommée « séparation d’habitation », et nous n’avons pas héias les motifs.

    Voir mes travaux sur les familles Le Gouz

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 novembre 1632 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, fut présente establye et deuement soubzmise damoiselle Louise d’Andigné espouse de Jacques Le Goux sieur du Cléray, séparée d’habitation et de biens d’avec lui, et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Prevosterye paroisse du Loroux Béconnais,
laquelle a recogneu et confessé avoir par devant donné comme encores par ces présentes elle donne charge à Me Jacques Juliot sur du Pynelier, garde des Petits Sceaux royaux d’Angers de poursuivre jusques à avoir son deffault en appellation intentées par ledit Legoux son mari des sentences données l’une par monsieur le lieutenant général d’Anjou en l’accusation par luy contre elle intentée du 21 août 1630 et l’autre par monsieur le lieutenant général d’Anjou portant ladite séparation de corps et biens le 2 mai 1631
esquelles appellations il a fait inthimer ladite constituante et a chargé Me Guillier pour en ladite cour qui a fait et faire faire les escriptures suivant les instructions qu’elle en avoit dresser par son conseil en ceste ville
et dont iceluy Julliot a fait les poursuites et tout autre desbours qu’il convenu faire esdites appelletions mesmes de l’arrest portant compulsoir et contrainte par corps contre le greffier criminel de ceste ville
continuer à faire et desbourses les autres frais et advancs qu’il conviendra faire jusques au moyen de deffault faire dire et alléguer toutes et telles raisons qu’il verra bon estre
continuer ledit Guillier en ladite procure et solicitation et luy passer et consentir toutes procurations nécessaire et généralement faire tout ce que besoing sera promettant l’avoir agréable et luy rembourser toutefois et quantes sesdits frais et advances faits et à faire et le croire de sesdits desbours à son seul serment sans qu’il soit tenu autrement de présenter par escripts, soubz l’obligation et hypothèque de tous ses biens,
dont l’avons jugée ce qui a esté stipulé et accepté
fait à notre tablier présents Me Jacques Alaneau et René de Bournay clercs audit Angers tesmoins

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Donation entre les soeurs d’Andigné, Combrée 1622

j’éprouve beaucoup de tendresse pour ce type de donation, qui n’est pas la première que je rencontre, ainsi, les soeur Joubert de mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, en avaient fait autant.
C’était la meilleure solution pour vivre ensemble entre célibataires, et ce le serait encore si cela était autorisé, et hélas, à ma connaissance, la donation n’est pas autorisée dans une fratrie. Par contre, de nos jours on peut totalement donner à un étranger avec le PACS, et selon moi, la France a perdu beaucoup en négligeant la solidarité familiale, et c’est selon moi un scancale. A force de tout permettre, on a exclu les plus belles solidarités, celles de la famille au détriment du n’importe quoi parfois. Car je suppose que bon nombe de PACS en France n’ont d’autre but que la donation déguisée, alors qu’elle est interdite entre frères et soeurs.

Combrée
Combrée

Henri Péchot suppose que cette maison aurait pu être celle qui fut habitée par les demoiselles d’Andigné à Combrée. Voyez son argumentaire au bas de l’article de de lien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1622 après midy, par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angersfurent présentes establyes et deuement soubzmises damoiselles Louyse et Renée les d’Andigné sœurs germaines demeurant en la paroisse de Combrée, fille majeures usantes et jouissantes de leurs droictz
lesquelles pour l’amitié qu’elles se portent, bonne assistance et traictement quelles se sont respectivement rendus et espèrent se rendre cy après l’une à l’autre et que très bien leur a plust et plaist confessent s’estre fait et par ces présentes font donacion mutuelle entre vifs et irrévocable de la première mourante à la survicante d’elles deux à scavoir de tous et chacuns leurs biens meubles et choses censées et réputées pour meubles droictz et actions tous leurs acquests et conquests et la tierce partie de leurs propres immeubles patrimoine et matrimoine
pour desdites choses données et dont elles sont et estoient lors et au temps de leur vie dames et possesseures jouyr et disposer par la survivante en plaine propriétté et à perpétuité s’en est ladite première mourante dès à présent dévestue départye au profit de ladite survivante ses hoirs etc et par la tradition des présentes l’en a saysye et vestue pour en jouyr en la forme et manière dessus dites aux charges néanmoins de la coustume de ce pays et duché d’Anjou qu’elles ont dit bien entendre
ont expréssement convenu que sy elles ou l’une d’elles se mariaient par après en ce cas ledit don demeurera dès lors révoqué sans qu’elles ny l’une d’elles le puissent tenir à conséquence autrement elles ne l’auroient fait ne consenty
et pour faire insignuer publier et registrer ces présentes partout ou besoing sera et en requérir acte se sont lesdites parties constituées et constituent procuration l’une de l’autre et nomment Me Thoas Camus le jeune leur procureur quant àce avec tout pouvoir
ce qu’elles ont stipulé et accepté promettant etc garantir par ledit première mourante lesdites choses données à la survivante encores que donneurs ne soient tenuz s’il ne leur plaist etc dommages etc obligent etc biens etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Pierre Desmazières Jehan Nepveu et Loys Lay clercs audit Angers tesmoins

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François et Lancelot de Chazé en procès pour successions, entre autres de Jeanne Crespin leur mère, 1572

Lancelot de Chazé a fait face à beaucoup de procès dans les successions, et compte-tenu qu’il était puîné, et que les frais des procès étaient autrefois supportés par les parties, il a dû engager beaucoup de frais pour peu de résultat.
Voici donc encore une illustration de ses démélés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1970 fonds de famille de Chazé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte est une copie, datée de 1572 mais dont la signature du notaire qui a fait cette copie est illisible)
A tous ceux qui ces présentes lettres verront les gens tenant les requestes en notre palais à Paris conseillers du roy notre sire en sa cour et parlement commissaires en ceste partie salut, savoir faisons que aujourd’huy sont venuz et comparus en jugement par devant nous dame Ysabeau Chenu princesse d’Ivetot demanderesse en matière de partaige et encores en reprinse de procès par Me Jacques Lecuigneux son procureur d’une part
et François de Chazé escuyer sieur du lieu et Lancelot de Chazé aussi escuyer sieur de la Boesche deffendeur tant en principal que reprinse de procès par Me François Boeard et Jehan Bagereau respectivement leurs procureurs d’autre part
apres que ladite demanderesse a persisté en sa demande en matière de partaige et reprinse et procès … de deffunt Me Jehan de Chazé leur frère et que partaiges et divisions fussent faictz tant meubles que immeubles demeurez du décez de deffuncte Jehanne Crespin leur mère et que ledit Board pour ledit François de Chazé a dict qu’il a fourny de deffenses desquelles a esté baillé copie au procreur de ladite demanderesse dès le (blanc) juillet dernier passé par lesquelles il offre partaiger pour son regard et ledit Bagereau suivant sa procuration spéciale à luy passée par ledit Lancelot de Chazé le 4 juing aussi dernier par devant Cherpentier et Cordier notaires au Chatelet de Paris
pour consentir que partaiges soient fait des choses dont est question le tout sans préjudice du droit dudit Lancelot pour les choses à luy vendues par ledit feu Me Jehan de Chazé et demande à luy faite par ledit deffunct les despens pour son regard réservés en fin de partage mins par lesquelles …tous et chacuns les biens de ladite deffunte … tant meubles qu’immeubles quelque part qu’ils soient situés assis soient partis et divisés entre lesdites parties et Claude de Chazé leur frère selon la coustume des lieux où lesdits biens sont situés en raportant … et faisant défense audit Fastais ne détériorer aulcunes choses en tous et chacuns leurs biens et appartenancs d’icelle succession et n’en user sinon que ung bon père de famille et seroient les parties tenues exiber toutes et chacunes les lettres et enseignements concernant les biens de ladite deffuncte Jehanne Crespin leur mère pour servir auxdites parties ce que de raison et iceulx … par serment et néanmoins prometant aux parties de faire procéder pour raison de ce par sentence ecclesiastique … affin de recollation et pour exécuter la présente sentence commectant le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général et particulier juge de la prévosté d’Angers ou son lieutenant pour partaiger ladite succession sans préjudice des prétendues acquisitions et dépances dudit Lancelot de Chazé et iceluy devant ses deffences au contraire et ne pourront les qualités nuire ne préjudicier aux parties respectivement
lesquels ont esleu leur domicile es hostels de leurs procureurs pour y faire tout exploit et se pourront faire l’un l’autre sur faits et articles pertinants suivant l’ordonnance et des despens réservés en fin de partaige par notre sentence jugement et adroit et donnont en mandement et conventions par ces présentes au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général et particulier juge de la prévosté d’Angers et chacun d’eulx sur ce premier requis que à la requeste et de ladite demanderesse il mette à exécution selon leur forme et teneur et dont mandons au premier huissier de parlement huissiers sergent royal sur ce requis que à la requeste que dessus ils facent tous exploits nécessaires pour l’exécution des présentes de ce faire à chacun et leur donner pouvoir mandons à tous justiciers officiers et subjectz du roy notre sire que … en ce faisant … en témoin de ce nous avons fait mettre à ces présentes le scel de la cour desdites requestes donné à paris le 9 août 1572 signé sur le replis Frouager
l’an 1572 le vendredi 24 octobre à la requeste de dame Ysabeau Chenu princesse d’Ivetot par vertu de la sentence donné de messieurs les gens tenant les requestes du palais de Paris de laquelle copie est cy dessus escripte a esté par Me Michel Lebreton ordinance du roy notre sire au Chatelet prévosté et vicomté de Paris donné assignation à noble homme François de Chazé escuyer sieur dudit lieu et Lancelot de Chazé escuyer sieur de la Boesche parties adverses et hostels et demeurances de Me François Breard et Jehan Bagereau respectivement leurs procureurs où les dites parties ont esleu leur domicile en parlant à la personne dudit Beard en son domicile a estre à comparoir le lundy 24 novembre prochain venant au palais royal d’Angers par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant particulier audit Angers heure d’une à deux heures de relevé pour procéder à l’exibtion desdites lettres et sentence fait des partages d’entre lesdites parties des biens meubles et immeubles estant en la succession de deffuncte Jehanne Crespin leur mère et dont mémoire est fait par lesdites lettres et sentence et en outre procéder le tout selon lesdites lettres et qu’il est … audit Me Beard ay laissé le présent exploit en présence d’Alexandre Laubin et Jehan Hiere tesmoings, lequel Beard a fait réservation … aux parties si bon semble quelque soit les lieux ainsi qu’il est beoing informer la sentence au moyen de quoy proteste de nullité
signé Lebreton

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