Clémence Le Gouz usufruitière de son époux et de son fils, doit réclamer son usufruit, 1594

Cet acte est une mise en bouche, comme au restaurant, car une pluie d’actes Allaneau vont suivre, pour tenter d’éclaircir un mystère dans cette importante famille.
Clémence Le Gouz est sans hoirs puisqu’elle a perdu son époux et son unique fils.
Elle est en fait belle-soeur de Marie Rousseau, épouse de Julien Allaneau, qui agit manifestement avec Jean son fils, pour avoir l’héritage collatéral de Christophe Allaneau, branche désormais sans hoirs, mais dont les deux veuves subsistent : Perrine Martineau et Clémence Le Gouz.

    Christophe ALLANEAU °ca 1552 †/1585 Fils de de Nicolas 3e ALANEAU & Anne HELBERT x 1578 Perrine MARTINEAU †11.1594 remariée ensuite à Jean Boucault
    1-Jean ALLANEAU Sr de la Brosse x Clémence LEGOUZ
    11-Charles ALLANEAU †bas âge
    2-Nicole ALLANEAU †1585/1594 x Claude ROUSSEAU SP

Si vous lisez attentivement les contrats de mariage, vous vous souvenez que la clause du douaire et de l’usufruit stipulent le plus souvent que la veuve n’aura pas à demander. Il s’avère que parfois elle devait se défendre. Il est vrai que dans le cas présent il s’agit de l’usufruit des biens de son fils.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 octobre 1594 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle personnellement establye damoiselle Clémence Legouz dame de la Brosse veufve de défunt Jehan Allaneau vivant sieur de la Brosse et héritière mobiliaire par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Allaneau son fils et dudit défunt Jehan Allaneau demeurant en la ville de Pouancé
laquelle deuement establie et soubzmise a ce jourd’huy nommmé et constitué et par ces présentes nomme et constitue (blanc) ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le ttout en toutes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en défendant et par devant tous juges qu’il appartiendra pour au nom de ladite constituante plaider opposer appeler les appellations relever y renoncer sy nécessaire et substituer et eslire domicile sy nécessaire est, et par especial de comparoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers en l’assignation que luy a fait bailler Marie Rousseau mère et tutrice naturelle de Me Jehan Allaneau son fils escolier estudiant en ladite université et pour et au nom de ladite constituante esdits noms déclarer qu’elle n’a accepté la succession dudit défunt son fils que soubz bénéfice d’inventaire et qu’elle n’empesche que Perrine Martineau ne soit payée de son deu, ladite constituante estant payée et remboursée au préalable de ses deniers dotaulx et remboursée des debtes par elle payées depuis le décès de son défunt mari et aultres frais et mises par elles faites depuis ledit temps pour raison desquels deniers dotaulx et autres sommes de deniers à elle deues demander qu’elle soit la première payée et préférée à tous autres créanciers ensemble de son droit d’usufruit ou douaire sur les deniers qui proviendront de la vente des biens immeubles de la succession de son défunt fils, et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait angers maison de noble homme Clément Allaneau conseiller du roi notre sire en sa cour de parlement à Rennes, sieur de la Grugerie en présence de Me Laurent Gault advocat Angers et de Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins

    Clément Allaneau n’est pas un beau-frère, mais un cousin du feu Christophe Allaneau, par contre il a une position sociale plus élevée et manifestement c’est lui qui la conseille en cette affaire, et on peut même supposer qu’il l’a hébergée à Angers lorsqu’elle est venue se défendre. Cela n’était par rien pour ces femmes, de venir à Angers débrouiller leurs affaires, car Pouancé est à plus d’une journée de cheval !
    Cette procuration, même si elle est brève, explicite cependant la difficulté des successions lorsque la veuve fait face à des collatéraux et non à des héritiers directs. Car elle demande même ses deniers dotaux ! ce qui signifie qu’elle ne les a pas encore touchés !

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Succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, Pouancé 1610

Je vais vous mettre ici, au fil des jours, la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau. Elle comporte un grand nombre de documents, d’une écriture assez peu formée, aussi soyez patient. Ainsi, ce premier document comporte déjà une preuve concernant les noms de tous leurs enfants, mais n’apporte pas l’ordre de naissance, car Serezin, le notaire, les liste chaque fois dans un ordre différent dans ce document. Il faudra attendre les partages et leur choisie, si elle est dans ces documents, pour voir l’ordre de naissance.
Donc patience !

ATTENTION : tous les actes aussi anciens que je débusque sont passés à Angers, chez des notaires d’Angers, et si j’écris dans le titre Pouancé, c’est pour rappeler que cette succession concerne un couple qui vivait à Pouancé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 30 mars 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé, André Constantin sieur de la Picaudière, Nicolas Berthe et Robert et Julien Ernault, tant en leurs noms privés que pour et au nom et eulx faisant fort de Renée, Marguerite, Nicole, Marie et Ysabelle Alasneau leurs femmes et noble homme Jacques Godefroy sieur de la Touche gouverneur de Châteaugiron et Me Jehan Alasneau sieur de la Mothe, demeurant savoir ledit Godefroy à Châteaugiron, ledit Menoret à Pouancé, ledit Constantin à Ste Jame, ledit Alasneau à St Michel du Bois, ledit Ernault au bourg de La Chapelle-Glain et ledit Berthe en la paroisse de Juvardeil, d’une part
et demoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière demeurant à Angers paroisse St Martin d’autre part
ont fait entre eulx les lettes de recognoissance qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Godefroy, Alasneau, Constantin, Menoret, Berthe et Ernault ont recogneu que ladite Rousseau a pris et achapté la cession que luy ont ce jourd’huy faite par devant nous de la somme de neuf vingt sept (187) livres 10 sols tz de rente qu’ils ont droit de prendre sur le Buron de Château-Gontier, et arréraiges d’icelle, que à leur prière et requeste, et pour faciliter le paiement de ladite rente et arréraiges d’icelle, ce que ladite Rousseau a pareillement reconnu et renoncé à l’effet d’icelle,
sans desroger toutefois à la contre-lettre et obligation dessus dite qui l’a acquitée et mise hors de contrat de la somme de 150 livres tz de rente où elle auroit entré pour leur faire plaisir vers demoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melotaye pour la somme de 2 400 livres tz laquelle demeure en sa forme et vertu et néanmoins ce requérant lesdits Menoret, Godefroy, Constantin, Alasneau, Ernaulx et Berthe esdits noms elle les prorogé et donné advis de luy en fournir admortissement de ladite rente dans un an prochain venant signé de ladite Chacebeur et à ce fournir se sont esdits noms hypothéquairement entre chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’habondant obligés et obligent renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité ce que ladite Rousseau a stipulé et accepté sans toutefois son droit d’hypothèque à elle acquit par ladite contre-lettre,
accordé néanmoins ce requérant lesdits Godefroy, Menoret, Ernault, Berthe, Constantin et Alasneau que ladite Rousseau se paiera si bon luy semble se faire payer tant du passé que pour l’advenir de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz en vertu de ladite cession, à la charge d’employer et acquiter les arrérages de ladite rente de 150 livres et du surplus en tenir compte sur ce qui luy est deu par ailleurs par ladite défunte Rousseau et admortissement de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz les dessus-dits ont accepté que ladite Jacquine Rousseau en prenne et reçoive les deniers pour estre employés au rachapt de ladite rente de 150 livres en tant qu’ils y pourront suffire et le reste promettent solidairement le fournir et bailler nonobstant que ledit terme de 5 ans cy dessus ne soit passé et depuis lequel temps de 5 ans passé pourra ladite Rousseau si bon lui semble tant en vertu de ladite première contre-lettre que des présentes contraindre et poursuivres par toutes voies de justice dus et raisonnables lesdits Godefroy Menoret Alasneau Constantin Berthe et Ernault au rachapt et admortissement de ladite rente de 150 livres nonobstant ladite cession qui ne pourra préjudicier

    attention, le paragraphe qui suit met hors de cause Berthe et Ernault pour un contrat, mais il est particulièrement hermétique et en outre mal écrit, alors vous pouvez le sauter, sachant qu’ils ne sont pas redevables de tout les contrats vers Jacquine Rousseau

ce que dessus voulu et consenti, mesme lesdits Berthe et Ernault bien qu’ils ne soient esdits noms obligés par le contrat de cession d’icelle ny en ladite première contre-lettre, au moyen de ce que lesdits Godefroy, Constantin, Menoret et Alasneau leur ont deument justifiés par acquits ladite somme de 2 400 livres prix dudit contrat avait tourné au profit et acquit des debtes communes de la succession de défunts Me Julien Alasneau et Marie Rousseau leur père et mère,

    voici la preuve qu’ils sont tous enfants de Julien et Marie Rousseau

savoir à Me René Rousseau de Craon 914 livres 8 sols, à ladite Jacquine Rousseau en déduction de son deu 600 livres, à Suzanne Daude ? 531 livres 18 sols 6 deniers et 258 livres pour le reste, mentionnés aux contrats Berthe et Ernault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes et les faire solidairement obliger à l’effet d’icelles, et en fournir et bailler à ladite Rousseau lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables dedans 2 mois prochains venant, à peine de tous despens, néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu,
pour l’effet et circonstances desquelles et ce qui en dépend, ont tous les dessus dits esdits noms prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tout déclamatoire pour quelque cause que ce soit et eslu domicile perpétuel en ceste ville maison de Me Mathurin Demariant advocat Angers situé près la Chartre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoire et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leurs propres personnes ou domicile naturel,
ce que dessus stipulé et accepté par ladite Rousseau sans préjudice ce qe qui luy est deu par ladite défunte Marie Rousseau et autres ses droits contre les dessus-dits, tellement que à tout ce que dessus tenir et aulx dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret, Alasneau, Constantin, Berthe et Ernault esdits noms et qualités eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de noble homme Me Jacques Constantin prêtre chanoine en l’église St Martin, et Me Fleury Richeu

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Contrat de mariage de Jacques Blanche et Isabelle Lemesle, Angers 1607

Les parents de Jacques Blanche sont mes ascendants, et je les aime particulièrement, car Rose Fleury est un nom qui ne s’oublie pas, de plus, ils ont un nombre très élevé d’enfants, et font un métier extraordinaire, à savoir ils font les banquets, de noces ou autres, en ville d’Angers. En effet, en ville autrefois, la place manquait à tout un chacun pour le repas de noces, alors qu’en campagne il suffisait de se mettre dehors. Je tiens ce métier de l’inventaire de leurs meubles avec beaucoup de nappes longues à n’en plus finir pour banquets.
Ici, ils marient un de leur fils, qu’is ont installé apothicaire à Angers, mais nous allons constater que la future apporte beaucoup plus, puisqu’elle apporte 3 000 livres alors que sa boutique d’apothicaire, payée par ses parents, est évaluée à 600 livres seulement. Il faut supposer que ce type de boutique rapportait assez pour que les parents de la jeune fille le prenne pour gendre, donc il n’y a pas mésalliance, mais seulement un métier qui ne coûtait pas cher d’installation.

    Voir ma page listant en ordre de dot les contrats de mariage
    Voir mon étude de la famille BLANCHE, dont un fils installé à Segré dont je descends

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présent et personnellement establis honorables personnes Nicollas Blanche marchand bourgeois d’Angers et Roze Fleury sa femme de luy autorisée quant à ce, et sire Jacques Blanche leur fils aussi marchand Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse St Maurice d’une part
et honorables personnes sire René Lemesle aussi marchand bourgeois d’Angers Françoise Ragot sa femme de luy pareillement autorisée quant à l’effet et contenu des présenes, et Ysabel Lemesle leur fille d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volontée sans contrainte traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Jacques Blanche et ladite Ysabel Lemesle avoir fait les pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Lemesle et Ragot son espouse et chacun d’eulx seul et pour le tout ont en faveur dudit mariage et advancement de droit successif de ladite Ysabel leur fille donné et promis bailler auxdits futurs espoux dès le jour de leurs espouzailles la somme de 3 000 livres tournois de laquelle somme en demeurera savoir 600 livres de meubles communs d’entre lesdits futurs conjoints communaulté advenant, 400 livres de don de nopces audit futur espoux en cas de dissolution dudit mariage auparavant ladite communaulté acquise et d’icelle advenant demeurera aussi de meuble commun,

    si je ne m’abuse, c’est la première fois que je rencontre la mention du don de nopces dans ce sens là, car quand on le rencontre il est du futur vers la future.

et le surplus montant 2 000 livres tz sera et demeurera de nature de propres immeuble patrimoine et matrimoine de ladite future
et laquelle somme de 2 000 livres lesdits Blanche père et fils et ladite Fleury et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promettent mettre et convertir en acquets d’héritages ou constitution de rente censés et réputés le propre paternel et maternel de ladite Ysabel future espouse, sans que ladite somme acquest qui en seront fait ni l’action pour iceulx avoir et demander puisse entrer en la communaulté desdits futurs conjoints et à faulte de faire ledit emploi d’iceulx lesdits Blanche et Fleury ont solidairement comme dit est dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et assigné rente à ladite Ysabel future espouse à la raison du denier vingt, sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles hors part de communaulté que iceulx Blanche et Fleurye leurs boirs et ayant cause sont et demeurent tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 000 livres tz avecq les arréraiges qui en seront deubz,
et outre ont iceulx Lemesle et Ragot son espouse promis habiller ladite Ysabel leur fille d’habits nuptiaulx et luy donner trousseau honneste
et pour le regard desdits Nicollas Blanche et Fleury son espouse ils ont donné et donnent audit Jacques leur fils aussi en advancement de droit successif la somme de 600 livres tz compris les ustenciles et marchandises de sa boutique qu’ils luy ont cy devant baillée appréciation desquelles faites, et où elles se trouveraient ne revenir à ladite somme de 600 livres promettent et s’obligent solidairement la parfournir pour demeurer pareillement de meubles commun d’entre lesdits futurs conjoints communault advenant
et outre ont iceulx Blanche et Fleury constitué et assigné donné à ladite future espouse sur tous et chacuns les biens suivant et au désir de la coutume
et au moyen desquels dons et pactions cy dessus se sont lesdits Jacques Blanche et Ysabel Lemesle du vouloir advis et consentement de leurdit père et mère et de leurs parents cy après nommmés présents et assemblés, promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties tellement que a ce que dessus tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défault se sont lesdites parties respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs et lesdits Blanche père et fils et ladite Fleury chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits Lemesle et Ragot son espouse aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers maison desdits Lemesle et sa femme en présence de missire Julien Lemesle docteur régent en faculté, Olivier et Michel les Blanche frères dudit futur espoux, honorables personnes sire René Lemesle, Me René Davoust ? greffier de justice ecclésiastique, Me René Maumier advocat audit Angers, Missire Jehan Desfroge prêtre, honorables hommes Jouachim Vollage François Grudé marchand bourgeois d’Angers, Me Julien Blondeau, sire Noel Prelion aussi marchand tous proches parents dudit futur espoux, Philbert Lemesle frère de la future espouse, honorables hommes sire Jacques et Pierre les Ganches, Pierre Ragot aussi marchand ses oncles maternels, Pierre Ganche sieur de Belleseille et Me Hierosme Ganche receveur des traites d’Anjou, Me Nicolas Bertrand sieur de la Minottière ? notaire royal à Angers, Estienne Grezil, Pierre Leveau sieur du Préneuf aussi marchand demeurant à Angers

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et notez bien que les noms propres sont difficiles à lire chez ce notaire, aussi les signatures pourront vous aider si j’ai commis une erreur

PS (quittance de la dot de la future, payée quelques mois après) : Le lundi 2 novembre 1609 après midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Jacques Blanche nommé au contrat de l’autre part, lequel a confessé avoir cy devant et dès le 15 avril 1608 eu et receu desdits Lemesle et Ragot son espouse la somme de 1 820 livres tournois à déduite et rabattre sur la somme de 3 000 livres par lesdits Lemesle et Ragot promise à ladite Ysabel leur fille en faveur du mariage … et pour le surplus montant 1 180 livres lesdits Lemesle et Ragot ont céddé et cèdent audit Blanche et à ladite Ysabel Lemesle sa femme à ce présente et de luy autorisée, pareille somme de 1 180 livres à prendre soit 820 livres sur Claude Duboys escuyer… etc…

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Transaction sur la succession de Guillaume Moreau, Châtelais 1609

Je trouve souvent une transaction pour clore une succession, en particulier lorsqu’un des deux défunts avait eu 2 lits. Les avocats des parties respectives jouaient un rôle déterminant dans l’aboutissement de la transaction. Donc, ces transactions avaient lieu bien souvent au Palais royal lui-même, comme c’est le cas ici.
Rapellons que le présidial siège au Palais royal, donc c’est probablement à l’issue d’une sentence que tout le monde terminait l’affaire à l’amiable. Mais on écrivait alors tous les détails, quite à être fort long, ce qui est le cas ci-dessous. Mais au moins on était précis.
Toutes ces difficultés provenaient du fait qu’on rapportait tous les dons antérieurs reçus par chaque enfant à la valeur nominale du don à la date du don, mais pour les constitutions de rente, les intérêts étaient calculés, et les arriérés. Donc ces transactions sont de véritables exercices d’égalisation total entre les héritiers, avec une grande précision.

Guillaume Moreau ne fait pas partie de mes ascendants, mais il était leur proche voisin et on le rencontre à ce titre dans le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais. Les Moreau, Cormier, Besnard, Pihu sont tous marchands fermiers de seigneuries, c’est à dire de biens nécessitant aussi de leur part la tenue d’assises et la levée des impôts féodaux. Ils sont tous alliés et proches parents, et on a au passage des indications de liens entre eux.

    Voir le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais.
    On y trouve la mention de cette rançon, et par ailleurs j’ai l’acte notarié y faisant allusion

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée tant en son nom que comme soy faisant de Françoise Moreau sa femme, fille et héritière en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunt Guillaume Moreau vivant sieur de la Villatte et pure et simple de défunte Jeanne Drouet, demeurant en la paroisse du Bourg-d’Iré, d’une part
et Me François Besnard sieur du Moulin Neuf, demeurant à Mortiercrolles au nom et comme procureur et soy faisant fort de Catherine Lemanceau sa mère, veufve en segondes nopces dudit défunt Moreau, et Jehan Moreau fils dudit défunt Moreau et de ladite Lemanceau, héritier en partie d’iceluy défunt Moreau demeurant à Châtelais d’autre part
lequels sur les procès et différents d’entre eulx ont par l’advis de leurs parents et conseils cy après nommés fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à savoir que le lieu et closerie de la Chauffetière en ce qui en estoit de l’ancien domaine de défunte Françoise Cormier, sis et situé en la paroisse de Châtelais,

    au passage on a une grand’mère

demeurera et demeure de nature de propre de ladite Lemanceau et le lieu et closerie du bourg de Châtelais par ledit défunt Moreau acquis de Jehan Perier au mois de juin 1568 demeurera de nature d’acquit commun entre lesdits Moreau et Lemanceau, et pareillement tous les autres acquits faits par ledit Moreau pendant et constant le mariage de luy et de ladite Manceau sans que ladite Manceau y puisse rien prétendre du décès de ladite défunte Cormier sa mère
et sur la demande que faisoient lesdits lesdits Besnard et Moreau esdits noms audit Pihu de la somme de 600 livres faisant moitié de 1 200 pour la renczon (pour « rançon » ) pour ledit défunt Moreau pendant les guerres dernières prétendue payée tant par luy que par ledit Pihu au capital et intérests d’icelle a esté accordé que ledit Pihu en paiera la somme de 300 livres tz seulement et fera rapport à ladite Manceau de la somme de 150 livres moitié de 300 livres à luy payée par ledit défunt Moreau en faveur du mariage de luy Pihu et de ladite Françoise Moreau et intérests depuis 9 années qui estoient 50 livres par an, et fera outre rapport audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres moitié de 150 livres et pareillement fera rapport à la communaulté dudit défunt Moreau et de la dite Manceau de la somme de 30 livres pour ce qui appartenait audit défunt Moreau des meubles et bestiaux qui estoient sur le lieu de la Douaudière paroisse de Nyoiseau lors qu’il fut laissé à ladite Pihu (je suppose que c’est un lapus, pour dire (Françoise Moreau ») par son dit contrat de mariage du 10 mai 1589 autres que ceux dont ladite Pihu (même lapsus) est demeurée quite par la transaction d’entre luy et ledit Guillaume Moreau les sommes de 150 livres et 23 par autre et 3 livres par autre, revenant ensemble à 480 livres demeureront et demeurent déduites et remboursés sur la somme de 1 780 livres en quoi ladite Manceau que la succession du défunt Moreau est redevable audit Pihu esdits noms à savoir 300 livres pour son principal de 20 livres de rente par contrat passé par défunt Grudé le 10 juillet 1588 pour un principal de 45 livres de rente porté par contrat de constitution passé par Morinier notaire soubz la cour de Châtelais le 17 mai 1601 en laquelle somme de 750 livres ledit Pihu a recogneu avoir eue la somme de 300 livres que ledit Moreau estoit tenu luy payer après son décès par transaction passée par Gerné le 8 août 1594
et 200 livres à quoi les parties ont convenu pour ce que ledit Pihu estoit fondé comme héritier de défunt René Moreau tant en la somme de 1 114 livres faisant moitié de 2 228 livres pour la vendition du lieu du Plessis Chrobon faite par ledit défunt Moreau et pour récompense des héritages baillés par ledit défunt Moreau à Jehan Drouet à François Moreau mari de Marguerite Drouet mentionnés par ladite transaction passée par ledit Grudé par autre transaction passée par Clément Gault le 20 décembre 1520 à quoi est 166 livres 13 sols 4 deniers à quoi lesdites parties ont pareillement convenu pour de que prétendait ledit Pihu aussi comme héritier dudit défunt René Moreau pour les choses vendues par ledit défunt Guillaume Moreau à défunt messire Pierre Piculus de la succession de défunt Loys Beaunoys vivant prêtre demeurant à Richebourg pour la somme de 2 000 livres pour raison de quoi se sont ledit Pihu réservé à s’en pourvoir par la sentence du 12 avril 1602 et de 65 livres pourles arréraites desdites rentes de 45 livres par une part et 20 livres par autre qui échéront les 17 du présent mois et 22 juin prochain
et ladite somme de 480 livres ainsi desduite et rabatue sur ladite somme de 1 780 livres rest à payer audit Pihu tant par ladite Manceau que par ladite succession dudit défunt Guillaume Moreau la somme de 1 300 livres
et icelle somme de 1 300 livres demeurera et demeure l’hérédité dudit défunt Guillaume Moreau entièrement quite et déchargé de tout ce que ledit Pihu esdits noms eust peut prétendre et demander contre lesdits Manceau et hérédité dudit défunt Guillaume Moreau par le moyen desdites transactions, contrat de mariage, constitution de rente et sentence, tant en principal que arréraiges frais et despens comme aussi demeure ledit Pihu quite de toute restitution de ranczon des 150 livres pour rapport de la moitié desdites 300 livres portées par sondit contrat de mariage, et 300 livres pour lesdits meubles et bestiaux de la Douaudière sans que pour raison de tout ce que dessus et du contenu esdites transactions jugement contrat de mariage, constitution de rente, ils s’entre puissent cy après faire aulcune recherche quetion ne demande en quelque sorte que ce soit fors ledit Pihu de 1 300 livres pour raison de quoi n’est derogé ne préjudicié au décret d’hypothèque à lui acquit par lesdites transactions et constitutions de rente sans préjudice aux dits Besnard et Moreau de la somme de 200 livres de rente deue par ledit défunt Moreau par contrat passé par Froger notaire et aussi sans préjudice de la quittance de la somme de 300 livres que ledit Pihu est obligé fournir de Perrine Leroyer sa mère par contrat passé le 23 juin 1597 sans préjudice aussi audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres que ledit Pihu luy doibt pour la transaciton cy dessus,
et au surplus demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès et tous différends entre elles nuls et assoupis mesme la sentence arbitrale du (blanc) rendue par le sieur de l’Ansaudière de nul effet de laquelle icelles parties au moyen des présentes de leur consentement ont résilié prometant ledit Besnard faire ratiffier ces présentes à ladite Manceau sa mère, comme aussi à ledit Pihu promis les faire ratiffier à ladite Moreau sa femme et en fournir de l’un à l’autre lettres de ratiffication valales dedans ung mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les dites parties tellement que a tout ce que dessus tenir et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de noble homme Pierre Lemarchant demeurant à Daon Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur civil et criminel au siège de la prévôté de ceste ville, Me François Piculus sieur du Latay et Guy Bautru sieur de la Becquentinière advocat à Angers y demeurant, Me Guillaume Moreau sieur de la Chupaudière sénéchal de Martin demeurant à Châteaubriant tesmoins

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Contrat de mariage de Joachim de Landepoutre et Sapience de Samson, Jublains 1607

Les parents sont décédés, mais la grand »mère de la demoiselle vit encore et elle est présente et signe fors bien. Elle habite d’ailleurs la Hamonière à Champigné, qui sera ensuite habitée par mon ancêtre André Chevalier, sans que j’ai trouvé à ce jour le bail de la Hamonière. Si vous trouvez, faîtes moi signe, merci !
L’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, donne un long article relatif à Landepoutre, et il précise :

Joachim de Landepoutre, seigneur de Landepoutre en 1595, est accusé avec le seigneur de Neuvillette, d’avoir attenté à la vie de Claude de Mondamer, 1599.
Il épouse Sapience de Samson et Françoise de Samson épousa dans le même temps Esther de Landepoutre.

Décidément la famille de Mondamer me semblait reliée aux de Criquebeuf ? Ai-je bonne mémoire ?

Jublains - Collection particulière, reproduction interdite
Jublains - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1607 après midy, en la cour royale d’Angers par devant nous René Cerezin (sic) (René Serezin notaire royal Angers) notaire juré en icelle demeurant audit Angers paroisse Saint Jean Baptiste personnellement establys chacuns de Joachim de Landrepoustre escuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Jublains pays du Maine d’une part
et damoiselle Sapience de Sanczon fille puisnée et héritière en partie de défunts François de Sanczon vivant escuyer sieur de Millon et damoiselle Sapience Le Gay son épouse demeurant avec noble et puissante dame Claude Le Roux à présent veuce de messire Gabriel Devaulx vivant chevalier sieur de la Tour, et auparavant aussi veuve messire Anthoine Le Gay vivant chevalier de l’ordre du roy sieur de la Hamonière, son ayeule, demeurant audit lieu seigneurial de la Hamonière paroisse de Champigné d’autre part
et encores Loys de Sanczon escuyer sieur d’Auverse et Million et demeurant paroisse dudit Auverse en Champaigne d’autre
soubzmettant respectivement etc lesquels de leur pure et livre volonté ont fait et accordé entre eux les pactions accords et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de Landrepostre et ladite damoiselle Sapience soubz l’autorité de ladite dame Le Roux son ayeule et de l’advis et consentement dudit sieur de Millon son frère aîné se sont promis respectivement prendre l’ung l’autre en loyal mariage et iceluy solemniser en l’église catholique apostolique et romaine à la première sommation que l’ung en fera à l’autre soubz les peines canoniques et autres de droit soubz les condidions cy après
c’est à savoir que ledit sieur de Landrepostre en faveur dudit mariage qui autrement n’eut esté fait a donné et donné par ces présentes par donation pure et simple irrévocable à ladite damoiselle sa future espouse la tierce partie de tous et chacuns ses immeubles et choses censées et tenant de cette nature quelque par qu’ils soient situés et assis et pour ladite tierce partie la somme de 10 000 livres à prendre sur tous et chacuns sesdits immeubles payable 5 ans après le décès dudit sieur de Landrepostre par ses héritiers ou ayant cause et jusques au payement actuel jouira ladite damoiselle de la maison seigneuriale de Landrepostre terre et choses qui en dépendent et des métairies de la Frauvelière et autres mestairies propres de ladite seigneurie à la concurrence du légitime intérest de ladite somme de 10 000 livres sans qu’elle puisse estre troublée en la jouissance desdites choses jusques audit payement actuel desquelles choses données ledit sieur de Landepoutre a dès à présent comme dès lors vestu et saisi vest et saisit ladite damoiselle sa future espouse et s’en est constitué vrai seigneur et possesseur au nom de ladite damoiselle sans qu’il soit besoing à ladite damoiselle en requérir autre investiture mesme pour en prendre plus ample possession a constitué ladite damoiselle sa procuratrive comme en sa propre chose auquel effet elle demeure autorisée desquelles choses données ledit sieur de Landrepostre s’est néanmoins réservé l(usufruit sa vie durant comme a aussi est dit et expressement que en cas de prédécès de ladite damoiselle et d’existence d’enfants de leur futur mariage qui demeurent le présent dont demeura nul et de nul effet et audit cas d’existence d’enfants ou qu’elle voulust reprendre le présent don sera ladite damoiselle fondée en douaire coustumier sur tous et chacuns les biens dudit sieur de Landrepostre présents et advenir suivant la coustume duquel elle demeure saisie le cas advenant sans autre sommation ne interpellation
comme aussi en faveur et contemplation dudit mariage ledit sieur de Million pour les droits héréditaires échus à ladite damoiselle Sapience sa sœur par le décès desdits défunts sieur et demoiselle de Million leur père et mère et de défunte damoiselle Anne Le Gay leur tante que pour son droit héréditaire en la succession future de ladite dame Le Roux leur ayeule a céddé quitté et transporté et promis garantir auxdits sieur de Landrepostre et damoisse sa future espouse la terre chastelenie fief et seigneurie de Massay située en la paroisse de Maigné le Vicomte

    Meigné-le-Vicompte, canton de Noyan, arrondissement de Baugé, en Maine-et-Loire

et aux environs ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’elle est de présent exploitée par Pierre Crestien fermier sans rien en retenir, déchargée de toutes debtes et hypothèques, pour en jouir et disposer par eux à l’advenir ainsi qu’ils voyront bon estre à la charge de faire et prester les services charges et debvoirs deubz pour raison de ladite terre tant aux seigneurs de fiefs que autres
à la charge du bail fait audit Crestien fermier clauses et conditions portées par iceluy auquel effet demeurent lesdits sieur de Landrepostre et damoiselle sa future espouse subrogés au lieu et place dudit sieur de Melon lequel
en outre a promis auxdits futurs conjoints sur les deniers qui procéderont de ce qui est deub à leurdite hérédité par défunte dame Françoise de Laval dame comtesse de la Suze la somme de 1 000 livres qu’il leur délivrera lors que quand le payement sera fait audit sieur de Mellon
en outre a ledit sieur de Million fourni à ladite damoiselle ses habits nuptiaux et autres nécessaires jusques à la valeur de la somme de 800 livres
et encores à promis et s’est obligé décharer ladite damoiselle sa sœur de toutes debtes tant réelles que personnelles desdites hérédités cy dessus tant de celles qui sont échues que à échoir sans que les futurs conjoints en puissent estre inquiété en aulcune manière
et au moyen de ce lesdits sieur de Landreprostre et ladite damoiselle sa future espouse ont renoncé et renoncent par ces présentes auxdites successions échues desdits défunts sieur et damoielle de Million leur père et mère, de ladite damoiselle Anne leur tante, et de la succession à échoir de ladite dame Le Roux ayeule au profit dudit sieur de Million auquel ils ont ceddé quité et transporté les droits noms raisons et actions que ladite damoiselle pourroit avoir et prétendre esdites successions en quelque sorte et manière que ce soit sans qu’ils y puissent cy après prétendre aulcun droit
le présent accord fait après avoir par lesdites parties meurement considéré et discuté les droits desdites hérédités charges et debtes qui en despendent

    c’est tout bonnement admirable et cela est même si admirable que mon commentaire serait insipide ! Enfin, je vais tenter tout de même de vous souligner qu’on pouvait et on peut s’entendre.

promettant lesdits futurs conjoints jamais venir à l’encontre des présentes mesme ledit sieur de Landrepostre faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle sa future espouse et en fournir audit sieur de Million ses hoirs lettres de ratiffication valables lors et quant elle sera venue à son âge de pleine majorité à peine etc ces présentes néammoins demeurant en leur force et vertu etc

    ce qui signifie que la future à moins de 25 ans au moment de ce contrat de mariage

est expréssement convenu entre lesdits futurs conjoins qu’il sera loisible à ladite damoiselle Sapience ses hoirs accepter ou répudier la communauté future d’entre eux et en cas de répudiation ladite damoiselle demeurera quite et déchargée de toutes debtes mesmes quand elle y seroit personnellement obligée et remportera ses bagues joyaulx robes parements et accoustrements et la garniture d’une chambre sans que pour ce elle soit aucunement tenue auxdites debtes ains les acquitera ledit sieur de Landrepostre pour le tout et en déchargea ladite damoiselle ses hoirs
et en cas d’acceptation de ladite communauté ne se fera ladite damoiselle préjudice au don cy dessus ainsi au cas que ledit sieur de Landrepostre touchat ladite somme de 5 000 livres dudit sieur de Million pour les causes cy dessus ladite somme et la somme de 1 000 livres qui en proviendront de la debte de ladite défunte dame comtesse seront réputées les propres de ladite damoiselle sans qu’elles puissent entrer en ladite future communauté ains demeure tenu ledit sieur de Landrepostre et s’oblige icelles sommes convertir en acquets qui demeureront propres de ladite damoiselle et à défaut d’acquets seront repris sur les propres dudit sieur de Landrepostre au cas qu’il abusa des propres de ladite damoiselle sans les rapplacer

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Olivier Juffé obtient un délais de paiement des impôts de ventes et issues, Ménil 1604

Voici une contre-lettre très originale, car elle porte sur des impôts féodaux non payés, mais payables avec un délais. Si on suit bien cet acte, le Houssay, dont Olivier Juffé est adjudicataire par décret, relevait, au moins en partie de la seigneurie de Louvaines, et si on lit bien, Gabrielle Louet en était adjudicatrice. Or, dans C. Port, il est écrit que Guillaume 1er Bautru, époux de Gabrielle Louet, aurait acquis la terre de Louvaines. Sans doute est-ce une façon de parler, puisque lorsque c’est l’épouse, cela compte, en prenant un grand raccourci, comme achat de l’époux. Enfin, je souligne que ce n’est pas la première fois que je rencontre une épouse de grande bourgeoisie, gérant ses biens, voire par procuration de son époux, les biens de la communauté, lorsque l’époux a des fonctions qui l’amènent à vivre quelques mois par an soit à Paris, soit à Rennes (pour les conseillers au Parlement de Bretagne), et à Nantes, comme c’est le cas pour le maire de Nantes et son épouse née Furet.

Guillaume 1er Bautru, sieur de Chérelles, fils de Maurice, avait commencé par la carrière des armes qu’une blessure le força d’abandonner. Grand rapporteur de la Chancellerie de France, conseiller au grand Conseil, il commença la grande fortune de sa maison par l’achat des terres de Louvaines et du Percher. Lemotte-Levayer dans son Hexameron rustique le désigne du nom de Racémius par allusion plaisante au grec grappe de raisin. Il eut de Gabrielle Louet quatre enfants, Guillaume II, Jean, tué au siège de Clermont en 1616, Nicolas, né le 19 décembre 1592 à Angers, où l’abbé Nicolas Bouvery lui servit de parrain, mort capitaines des gardes de la porte, le 1er septembre 1661, et une fille, Simonne. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 juini 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Juffé sieur de la Frogerye demeurant à Ménil adjudicataire de la terre et seigneurie du Houssay paroisse de Saint Sauveur, par decret à luy fait par devant nos seigneurs tenant la court de parlement à Paris au mois de Juillet dernier lequel a confessé et recogneu que combien que ce jourd’huy damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur du Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil à ce présente adjucatrice de la chastelenie terre et seigneurie de Louvaines, ait confessé avoir eu et receu dudit Juffé les ventes et yssues dudit decret de ladite terre du Foussay en tant et pourtant que d’icelle terre et ses appartenances y en a de tenue de ladite chastelenie de Louvaines, et en avoir baillé argent, que néanmoins la vérité est qu’icelle damoiselle de Cherelles n’a consenty ledit acquict que à la prière et requeste dudit Juffé et qu’il ne luy a payé ne baillé aulcune chose desdites ventes et yssues lesquelles il a promis et s’est obligé par ces présentes payer et bailler à ladite damoiselle en ceste ville en s amaison toutefois et quantes et à la volonté d’icelle damoiselle de Chérelles,
sans laquelle présente promesse et obligation elle ne l’eust consenty audit Juffé et ainsy qu’il a recogneu et confessé
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite damoiselle de Cherelle, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’icelle damoiselle en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg et Julien Protais praticien demeurant Angers tesmoins

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