Transaction entre Pierre Chevalier et Tugal Delaunay, Craon 1609

Geneviève Boucault a eu 2 lits : du premier lit elle a eu Pierre Chevalier, et du second Perrine Douchet, et manifestement ce sont ses seuls héritiers vivants en 1609.
Ils suivent les conseils de leur entourage et s’accordent sur leurs différents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Pierre Chevalier fils de défunt Me Catherin Chevalier et de Geneviève Boucault ladite Boucault femme en secondes nopces de défunt Me Jacques Douchet vivant notaire de Craon, tant en son nom comme héritier dudit défunt son père que comme soy faisant fort de ladite Boucault sa mère ayant répudiée la communauté dudit défunt et d’elle
et honneste homme Thugal Delaunay mari de Perrine Douchet héritière bénéficiaire dudit défunt Douchet vivant curateur et bien gérant dudit Me Pierre Chevalier demeurant en la ville de Craon d’une part,
soubzmettant etc confessent etc du procès intenté par devant le sénéchal de Craon sur la rédition du compte de ladite curatelle où seroit intervenue sentence du 3 janvier dernier par laquelle auroit esté ordonné que audit compte ledit Delaunay se chargerait des meubles demeurés du décès dudit défunt Catherin Chevalier de la communauté
desquels iceluy Pierre Chevalier seroit compensé de la somme de 300 livres
de laquelle sentence ledit Delaunay auroit appelé et iceluy appel relevé par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou où lesparties estoitent en grande involution de procès ensemble sur les différents que ledit Chevalier prétendoit estre de plusieurs sommes de deniers et de chose dont ledit Delaunay se debvoit charger par le moyen desquelles tant s’en fault que du reliqua comme ledit Delaunay prétendoit qu’au contraire il luy en seroit du
lesdites parties par l’advis de leurs conseils parents et amis sur tout ce que dessus circonstances et dépendances font l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que les parties sont demeurées respectivement quites l’une vers l’autre de la gestion et administration de ladite curatelle tant en recepte que mise sans que cy après elles s’en puissent faire recherche question et demande en quelque manière que ce soit ou puisse estre tant de ce qui est porté et contenu par ledit compte que de ce qui pourroit avoir été obvié à y employer tant en recepte que mise et de ce que ledit Chevalier prétendoit y avoir plusieurs actions de la despense d’iceluy qui debvoient estre recettes et y avoit moitié et généralement de toutes choses et circonstances dépendant de ladite curatelle et gesetion des biens dudit Me Pierre Chevalier
moyennant la somme de 200 livres tournois que ledit Chevalier esdits noms et qualités a promis et s’est obligé solidairement payer audit Delaunay dedans prochainement venant sans que ledit Chevalier puisse rechercher ledit Delaunay esdits noms pour la vente faite par ledit défunt Douchet et ladite Boucault pendant leur mariage d’une maison et appartenances qui estoit le propre paternel dudit Me Pierre Chevalier à Thibault Poupin pour la somme de 500 livres

    pour le prix, cela devait être une très jolie maison, avec chambres hautes à cheminée

ou autre somme saut audit Chevalier se faire payer dudit Poupin et sa femme de la somme de sept vingt cinq livres restant de plus grande somme portée et ladite obligation passée par Poipail notaire de Craon le 31 mars 1593 la grosse de laquelle obligation ledit Delaunay a baillée et mise ès mains dudit Chevalier lequel ne pourra rechercher ne prétendre augmentation sur les propres de ladite Boucault par le défunt Douchet comme ne pourra ledit Chevalier et ladite Boucault sa mère estre recherchés des meubles que ledit Delaunay esdits noms prétendoit n’avoir pas estés représentés lors de l’inventaire et vente des meubles dudit défunt Douchet et encore de ce qui reste à payer des meubles bestiaux et sepmances par eulx leurs gens mestayers et closiers achaptés lors de la vente desdits meubles dont ils demeurent quites
et quant à l’habit de deuil de ladite Boucault et dépenses par elle faites allouées par jugement devant monsieur le lieutenant par sentence des 21 juin dernier les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 100 livres tournois quelle somme de 100 livres ladite Boucault ou ledit Chevalier pourront retirer du greffe des assignations de ceste ville sur les deniers par eux consignés, le surplus desquels est pour les frais de la distribution des créances du bénéfice d’inventaire …

    il y a encore 3 pages de comptes entre eux

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Contrat de mariage de Jean Veillon et Jeanne Chevreul, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1607

Le type d’actes varie d’un notaire à l’autre, chacun ayant un profil bien particulier. Ici, je suis sur un notaire important, qui traite des actes importants, mais curieusement, il contient peu de contrats de mariage ou de successions, et voici donc un contrat de mariage fait par Serezin, mais il n’en a pas fait beaucoup. Il s’agit d’un mariage noble et la dot est importante.

Chauvigné, commune de Mozé – Calvigniacus 1114-1131 (2E Cartulaire St-Serge, p. 224) – Le fief et seigneurie de Chauvigné et la Couldre 1524 – Chauvigné-Craon 1562 – Chauvigné-la-Coudre 1568-1760 (E368) – L’hostel nomme Chauvigné la Coudre 1570-1580 (Mss.917, f°350) – Ancienne seigneurie, relevant de la Roche de Serarnt, avec château fort au XIVe siècle, sur une baute motte entourée de fossés, détruit au XVIe siècle, et reconstruit tout auprès avec chapelle seigneuriale. Y étaient réunis le fief de l’Île, avec manoir, cour et jardin, attenant aux jardins de Chauvigné, et le fief de la Guichardière, consistant en une demi boisselée de terre à la Butte-Bretonneau. En dépendaient la vallée et le baillage de la Fosse – La seigneurie appartenant à François Davost, 1445, à Jean de la Haie 1480, à Ysabeau Breslay, veuve de Jean de Blavou, 1493, René Chevreul, 1524, à Antoine Chevreuil, abbé de Ferrières, dont la sœur Ancelle habitait le manoir, 1568, à Gaspart Chevreuil, 1586, à François de Pincé, 1646, sur qui elle est vendue judiciairement le 1er décembre 1650 à Henri-Philippe de Villamont (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 janvier 1607 avant midy (René Serezin notaire royal Angers) Au traité du futur mariage d’entre Jehan Veillon escuyer fils aîné de défunt Michel Veillon vivant escuyer sieur de la Basse Rivière et de demoiselle Magdeleine de Cheverue ledit Jehan Veillon héritier principal de sondit défunt père d’une part
et demoiselle Jehanne Chevereul fille de Gaspart Chevereul aussi escuyer sieur d’Ardanne et de Chauvigne la Coudre et de défunte demoiselle Marguerite Hunault d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establis ledit Veillon sieur de la Basse Rivière et y demeurant paroisse de Ste Jame près Segré, et ledit Gaspart Chevereul et ladite Jehanne sa fille demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmettant etc confessent etc
c’est à savoir que ledit sieur d’Ardanne en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait et en advancement de droit successif de ladite Jehanne sa fille tant dudit sieur d’Ardanne que de ladite dite défunte Hunault a donné auxdits futurs espoux ladite terre fief et seigneurie de Chauvigné la Coudre paroisse de Mozé et environs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances compris les acquests et augmentations qui y ont esté faits tant par lesdits sieur d’Ardanne et ladite défunte Hunault sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
à la charge desdits futurs espoux de payer les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite terre et choses qui en dépendent,
icelle terre rapportable par lesdits futurs conjoints après le décès dudit sieur d’Ardanne à sa succession et à celle de ladite Hunault
et outre a ledit sieur d’Ardanne promis habiller ladite Chevereul sa fille d’habits nuptiaulx selon sa qualité
et davantage a ledit sieur d’Ardanne donné et donne auxdits futurs conjoints tous et chacuns les meubles tant morts que vifs estant sur ladite terre de Chauvigné sans qu’ils soient tenus iceux rapporter après le décès dudit sieur d’Ardanne non compris les fruits de ladite terre de l’année dernière
racheptable ladite terre de Chauvigné la Coudre par ledit sieur d’Ardanne si bon lui semble dedant 9 ans pour la somme de 12 000 livres tz à un seul et entier paiement, et en cas de rachapt demeurera ladite somme de 12 000 livres d’esgalle nature de propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse, et sera tenu ledit sieur de la Basse Rivière la convertir et employer en acquest d’héritage de la valeur de ladite somme et réputé le propre de ladite future espouse sans que ladite somme ne acquest qui en sera fait puisse entrer en la communauté desdits futurs conjoints
et au moyen desquels dons et advancements cy dessus ledit sieur d’Ardanne jouira de la part et portion des héritages de ladite Jehanne sa fille, à elle escheus de la succession de ladite défunte Hunault sa mère la vie durant d’iceluy sieur d’Ardanne, lequel demeure quite vers lesdits futurs espoux de la jouissance par luy faite desdits biens de ladite défunte Hunault pour la part de ladite future espouse jusque à ce jour, comme aussi demeure quite icelle future espouse vers sondit père de ses pensions nourritures et entretenement aussi jusque à ce jour
et pour le regard dudit sieur de la Basse Rivière il a constitué et assigné à ladite Chevereul sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume
et néanmoins est accordé qu’en cas que ledit sieur de la Basse Rivière prédécéda ladite Veillon sa mère (sic, mais surement un lapsus du notaire) que ladite future espouse ne pourra prétendre ne demander du vivant de ladite de Cheverue aulcun mi douaire sur ses biens nonobstant la coustume du pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ladite future espouse a dérogé et renonce
et au moyen desdits accords pactions et conventions susdites ledit sieur de la Basse-Rivière o l’autorité advis et consentement de ladite de Cheverue sa mère à ce présente et ladite Chevreul aussi de l’autorité et consentement de son père et de la demoiselle Symone Chevreul sa sœur aînée veufve de défunt Christofle de Pincé vivant escuyer sieur de Prinzé et de la Grace l’un des cent gentilshommes ordinaires de lamaison du roi à ce présente et de leur autres parents cy après nommés pour ce assemblés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve empeschement légitime
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, auxquels accords pactions et conventions cy dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’abbaye Saint Aubin d’Angers maison de noble et discret frère François de Cheverue escuyer sieur de la Lande, Loys de Cheverue le jeune aussi escuyer sieur de Chevrue, Geoffroy de Boutailler escuyer sieur de la Gougerie, Charles Hunault escuyer sieur de la Thibauldière, François de Pincé escuyer sieur de Parzé noble homme Claude collas sieur de la Courthe conseilleur du roy au siège de la prévosté d’Angers tous proches parents des parties

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Contrat de mariage de Vincent Lefebvre, natif de Rouen, avec Jeanne Grosse, Azé (53) 1609

Voici un Normand venu en Haut-Anjou. Cette fois il ne s’agit pas de la filière des métaux dont les clous, mais d’un menuisier. Cela m’intéresse beaucoup, car je descends à la même époque d’un menuisier à Segré, non loin en fait d’Azé. Le menuisier est alors ce qui sera plus tard appelé ébéniste, c’est à dire le fabriquant de meubles, et les meubles de l’époque sont essentiellement le coffre, le lit, et quelques rares bahuts, et encore plus rares chaises.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 25 juillet 1609 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Vincent Lefebvre menuisier natif de la ville de Rouen paroisse de St Pierre du Chastel maintenant demeurant en la paroisse d’Azé près Château-Gontier, fils de défunt Nicolas Lefebvre vivant chapelier et de Anne Pelerin d’une part
il a bien existé une paroisse de Saint-Pierre-du-Chastel à Rouen, et il est important de le souligner ici, d’autant qu’en tappant ce nom sur les moteurs on tombe sur une paroisse du même temps, proche de Riom en Auvergne. En tappant « Saint-Pierre-du-Chastel à Rouen » dans le moteur, on accède à des vues et histoire de cette paroisse, donc ce lien
et de Jehanne Grosse fille de Simon Grosse Me menuisier en ceste ville et de défunte Loyse Nerfrin ?? demeurant Angers paroisse St Maurille d’autre part
auparavant leur bénédiction nuptiale a esté entre ledit Lefebvre à ce présent majeur de 25 ans et jouissant de ses droits comme il a dit, et ledit Simon Grosse soy faisant fort de ladite Jehanne sa fille, fait les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lefebvre a promis prendre à femme et espouse ladite Jehanne Grosse et comme à semblable ledit Symon Grosse a promis que ladite Jehanne sa fille prendra à mari et espoux ledit Lefebvre et iceluy mariage solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit Simon Grosseet Jehanne Chabien sa femme à ce présente et de luy autorisée quant à ce ont donné et baillé à ladite Jehanne Grosse un lit de bois de chesne, garni d’une couette, un traverlit, une couverte, une courverture, des rideaulx de linge, 6 draps de lit neufs de toile de brin en réparon, 6 nappes de pareille toile, une douzaine et demie de serviettes de grosse toile, une douzaine d’essuie-mains, 6 escuelles, 6 assiettes, et deux plats, et le bois de noyer de coy (quoi) faire un coffre,

    il est menuisier, c’est à dire à l’époque fabriquant de meubles.
    Le noyer est un bois plus couteux que le chêne sans doute car je le rencontre surtout chez les personnes plus aisées, donc ce sera un coffre déjà assez riche.
    On voit que la dot consiste essentiellement en meubles les plus nécessaires le lit et le coffre, et le trousseau de base, mais ce trousseau est décrit en détails puisque nous avons même la qualité du tissu. La toile de brin en réparon est le tissu des classes peu aisées, mais on voit qu’il y a tout de même des essuie-mains et des serviettes, mais je ne vois pas les souilles d’oreiller.

et outre ont lesdits Grosse et sa femme promis bailler dedans le jour des espouzailles la somme de 60 livres tournois tant pour le prix des meubles qui appartiennent à ladite Jehanne Grosse demeurés du décès de ladite défunte Nufrin ? sa mère que pour le profit ou intérests d’iceluy et ce faisant demeureront et demeurent quites desdits meubles et intérests d’iceulx sans que ledit Lefebvre et ladite Jehanne Grosse les en prétende jamais rien rechercher à quoi iceluy Lefebvre tant pour luy que pour ladite Jehanne future espouse a dès à présent renoncé et renonce au moyen de ce que ledit Grosse et sa femme ont promis ne les rechercher ne inquiéter des debtes en quoi icelle Jehanne pourroit estre tenue comme héritière de ladite Nurfin sa mère et promis qu’ils n’en seront recherchés ne inquiétés
quelle somme de 60 livres ledit Lefebvre a promis et promet mettre et convertir en acquets d’héritages censés et réputés le propre matrimone de ladite Jehanne Grosse sans que ladite somme et acquets qui en seront fait puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux et à défaut d’acquest reprendra ladite Grosse ladite somme préablablement sur tous les meubles de ladite communaulté et où il ne seroient suffisants sur les propres dudit Lefebvre,
promet ledit Grosse faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne sa femme etc
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce tenir etc obligent respectivement mesmes ledit Grosse sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers par devant nous René Serezin notaire royal à Angers en notre maison présent Jehan Gentil drapier demeurant à Château-Gontier cousin germain de ladite future espouse et Lecormand Chollet Me menuisier en la maison duquel ledit Lefebvre demeure, et Fleury Richeu et Pierre Rabusseau praticiens demeurant à Angers tesmoins

PS (en marge de l’acte ci-dessus) : Le jeudi 12 novembre 1609 après midy par devant nous notaire susdit feurent présents et personnellement establis ledit Lefebvre et ladite Jehanne Grosse sa femme de lui autorisée quant à ce, lesquels ont confessé avoir eu et receu comptant desdits Symon Grosse et Chabrun sa femme à ce présents la somme de 60 livres tz qu’ils avoient promis bailler audit Lefebvre


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Cession de droits sur la baronnie de Blaison par Jean de Carné veuf de Françoise de Goulaine, 1606

La baronnie de Blaison a été aquise au XVIe siècle par la famille de Goulaine. Elle a été apportée en dot par Françoise de Goulaine à Jean de Carné. Enfin, en principe, car en 1606 il n’a pas encore touché les fruits de plusieurs années, car sa belle-mère, Jeanne Pinard les a touchés sans les lui restituer. Et entre-temps il a dû faire quelques poursuites…
Cette dot impayée est rare en Anjou, enfin je ne la rencontre pratiquement jamais. Par contre je me souviens avoir entendu Michel Nassiet traiter ce sujet des dots impayées, dans le milieu de la noblesse aisée, qui est celle des nobles qualifiés dans les actes de « hauts et puissants ». C’est ici le cas, car Jean de Carné est qualifié de « haut et puissant ».

Cette dot impayée nous apporte des détails passionnants sur le péage du Port-de-Vallée, entre autres vous allez découvrir du fromage d’Auvergne, des morues, du papier etc… qui semblent bien être des droits en nature.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 5 décembre 1606 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis haut et puissant messire Jehan de Carné, chevalier de l’ordre du roi, baron de Carné (Noyal-Muzillac, 56), Cognac (Cohignac en Berric, 56) et Liniac (Guérande, 44), seigneur de Marsant (Marzen en Assérac – ou bien Marcein en Saint-Nazaire), Crémeur (Guérande, 44), Crédan (Saint-Dolay, 56), Rozenpoul (Rosampoul en Plougonven, 29), Quercen (non identifié) et baron de la baronnie de Blaison (49), demeurant en sa maison seigneuriale de Coquenton paroisse de Maileuvin évêché de Cornuaille en Bretagne (Coëtcanton paroisse de Melguen, selon Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, mais il faut sans doute lire Melgven, 29) estant de présent en ceste ville d’Angers,
lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes cèdde quite délaisse et transporte à honneste homme Charles Rogeron l’aîné sieur de la Groye demeurant à Saint Saturnin sur Loire à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 775 livres tournois restante de la somme de 3 375 livres tz que ledit seigneur baron de Carné a dit et assuré lui appartenir pour les fermes de 2 années et demi échues le 1er août 1599 de membre du Port et péage de Vallée, dépendant de la baronnie de Blaison
Port-de-Vallée, hameau commune de Blaison – Il y existait un péage sur les bateaux passants qui fut supprimé par ordonnance du 20 novembre 1631 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
dont Mathurin Tallau ? estoit fermier
et outre a ledit seigneur céddé et cèdde audit Rogeron les arréraiges des 5 années 1595, 1596, 1597, 1598 et 1599 d’une aloze, d’une lemplroye, une douzaine de molue à raison de ce qu’elles ont valu au commencement du caresme desdites années, d’une douzaine de poulets, de 8 chapons, d’une rame de papier, de 2 fromages d’Auvergne avecques l’action qui compète et appartient audit seigneur à l’encontre des héritiers dudit Vallée pour les réparations de maisons et logis appartenances et dépendances dudit port et péage de Vallée, en laquelle somme de 3 375 livres tz et arréraiges desdites 5 années des poissons volailles fourrage et papier ledit Vallée auroit esté condemné payer à défunte dame Jehanne Pinard par jugement donné par monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 11 septembre 1599 en éxécution de la sentence par elle obtenue contre iceluy Vallée en la cour de parlement de Paris le 15 juillet précédant et par sentence d’ordre et exécutoire intervenue au siège de la prévosté d’Angers le 3 mars 1603 sur la poursuite des biens dudit Vallée auroit esté ordonné que ladite dame seroit payée de ladite somme de 3 375 livres de la valeur desdites redevances cy dessus,
depuis lequel temps ledit seigneur de Carné auroit obtenu arrest comme il a dit et assuré contre ladite Pinard au parlement de Bretagne par lequel attendu le contrat de mariage d’entre luy et défunte haulte et puissance dame Françoise de Goulaine vivant sa compagne, fille de ladite Pinard, en date du (blanc) 1589 icelle dame Jehanne Pinard auroit esté condamnée se départir de la jouissance de ladite baronnie de Blaison son port et péage de Vallée et luy en rendre et restituer les fruits qu’elle pourroit avoir touchés depuis ledit contrat de mariage avec pouvoir audit seigneur de se faire payer des fermes de ladite terre,
en conséquence duquel arrêt ledit seigneur de Carné auroit cy devant touché sur icelle la somme de 600 livres tournois de deniers procédés de la vente de la coupe des bois dudit port de Vallée qui appartenait audit Vallée, tellement qu’il ne restoit plus à payer d’icelle somme que 2 775 livres tz, p
pour d’icelle somme, ensemble de ladite somme de huit vingt deux livres pour lesdites réparations et valeur desdites redevances et intérests s’en faire par ledit Rogeron à ses despens périls et fortunes payer tant sur les deniers qui procéderont des biens dudit Vallée exposés en vente et selon l’ordre dudit jugement des héritiers et biens tenant dudit Vallée ou en faire contre eulx soit en son nom ou au nom dudit seigneur à son choix toutes et telles poursuites qu’iceluy seigneur eust fait ou pu faire auparavant ces présenes et à ceste fin il l’a mis et subrogé, met et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent pour raison de ce que dessus cédé à l’encontre de la veufve et héritiers et biens tenants dudit Vallée par le moyen dudit contrat de mariage jugements et arrests, le constituant son procureur spécial comme en sa propre chose et d’habondant en a baillé procuration à part et hors ces présenes sans toutefois que ledit seigneur de Carné soit tenu en aulcun garantage ne restitution de prix cy après fors de son fait et promesse et à l’effet de laquelle cession il a présentement baillé et mis en mains dudit Rogeron la grosse dudit jugement du 11 septembre 1599 signé Lemaczon pour greffier, et promis luy bailler et envoyer en ceste ville maison de nous notaire dans un mois prochain copie signée de l’arrest qu’il a obtenu contre ladite Pinard audit parlement de Bretagne, dudit contrat de mariage d’entre luy et ladite défunte dame Françoise de Goulaine,
la présente cession faite pour le prix et somme de 3 000 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ledit Rogeron audit sieur de Carné qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces d’escus sol et autres pièces de 16 sols et autre monnoye du prix ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi, dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quite ledit Rogeron sans préjudice par ledit seigneur de Carné au surplus de ce qui luy est deu par les héritiers de ladite Pinard pour la restitution des fruits de ladite terre despens dommages et intérests contre elle adjugés par ledit arrest et pour l’effet des présentes ledit seigneur de Carné a prorogé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenants le siège présidial Angers, voulu et consenti veult et consent y estre traité et poursuivi comme par devant son juge ordinaire et renonce à toute déclination pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Jehan Belardeau subdélégué advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tel effet forme et vertu comme si faits et baillés à sa propre personne ou domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison où pend pour enseigne l’image saint Julien en présence de honneste homme Pierre Guillotin hoste de ladite hostellerie et honorable homme Phelippes Doublard marchand demeurant Angers

Cette image est la propriété des Archives Départemantales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Je m’étonne, comme vous, de ne pas voir ici de signature de Rogeron, car pour traiter une pareille somme il sait surement lire et écrire ?
Enfin, j’attire l’attention des amateurs d’hôtellerie, que celle de Saint-Julien dont il est ici question à la fin de l’acte, recevait des gens importants, puisque Jean de Carné y ait descendu. Je vous ai déjà ici exposé mon hypothèse concernant les hôtelleries, à savoir l’existence d’hôtelleries plus ou moins luxueuses avec des clients (et des tarifs) plus ou moins fortunés.

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Partage en 2 lots de la Gallissonnière, Chazé-Henry 1579

Hier, la presse faisait écho d’un canular historique et généalogique, relaté par

    le journal SUD-OUEST
    relayé par le journal LE MONDE

Revenons à mes travaux, qui eux, sont des preuves formelles, de véritables archives originales, que je vous débusque et retranscris ici chaque jour.

Le morcellement des biens fonciers lors des successions est parfois plus tardif car ici, on a dès 1579 une division de la Gallissonnière en 2 lots.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 204J21e – Voici la retranscription de l’acte : Deux lots du lieu de la Galliczonnière appartenant pour une moitié à Abraham Bruslé à cause de Jeanne Bruneau sa femme et pour l’aultre moitié à chacuns de François Pallard mari de Perrine Fouquault, Charles, Macé et Anne les Fouquaults enfants et héritiers de défunt Jean Fouquault et Jeanne Bernier à cause des partages faits entre les aultres enfants et héritiers de défunt Jean Bernier Fauchetier et Mathurine Bruneau, lesdits lots faits par lesdits Pallard et Anne Foucquault esdits noms et baillés à choisir audit Brullé audit nom
pour le premier lot
• l’appentis de maison dudit lieu de la Galliczonnière estant devers soleil levant auquel y a une cheminée comme il se poursuit et comporte jusques au mur de l’aultre appentis de devers vieil ciel au travers avecques 3 cordes de rues et issues au devant dudit appentis
• Item, le petit jardin ancien estant au devant de la grange par cy davant clos à part contenant 3 cordes ou environ
• Item ou jardin de Loustel au bout et cousté vers souleil levant comme vers le Roche 8 cordes un tiers ou environ
• Item 18 cordes de jardon au jardin de Galleron au bout vers midi
• Item une planche de vigne en gast au grand cloux de la Galliczonnière contenant 3 cordes ou environ
• Item le petit jardin neuf contenant 3 cordes qui est au dessous de la vigne de Me Jean Galliczon
• Item en l’ourée devers soleil couchant du verger de la petite vigne 3 cordes ou environ
• Item 16 cordes de verger au long du cloteau joignant la terre de Anthoine Brossard
• Item le cloteau nommé le cloteau à Morye au dessous de la Deniollaye contenant 3 boisselées et demie
• Item la moitié de la vigne de la Deniollaye fandue à travers le bout à midi
• Item le pré de Galleron contenant une boisselée 10 cordes
• Item le pré de la Haie Robin avec le champ au dessus dudit pré le tout contenant 6 boisselées de terre ou environ
• Item ès grandes landes près la Masuraie une boisselée ou environ
• Item une boisselée 18 cordes de terre ou environ au costé devers soleil levant des champs appellés le champ Darme
• Item au grand cloux de vigne de la Galliczonnière au bas dudit lieu la moitié de 17 cordes et demie de vigne ou environ prise de cousté devers soleil couchant
• Une planche de vigne audit cloux au cousté devers soleil levant appellé la Planche des Pineaulx contenant 6 cores et demie
• Item devers soleil couchant de ladite vigne un demi lopin 5 cordes ou environ
• Item une planche de vigne audit cloux appellée la planche du Hault contenant 9 cordes et demie ou environ
• Item en l’ousche des Portes joignant la terre de la Courtillerie 2 boisselées 5 cordes ou environ
• Item le clotteau du Gast au dessus des vignes contenant une boisselées 16 cordes de terre ou environ
• Item le cloteau de terre appellé le Grand Luet contenant 3 boisselées 18 cordes ou environ
• Item la moitié de la pasture du Moine le cousté devers soleil couchant comme elle est fandue à midy contenant ladite moitié 4 boisselées 5 cordes de terre ou environ
• Item la moitié de la pièce de l’enclose fandue à midi le cousté de vers soleil levant
• Item le champ court contenant 3 boisselées de terre ou environ
• Item la lande du Pommier Pellet au dessus du pont des landes contenant 2 boisselées de terre ou environ
• Item une boisselée de landes ès landes de la Galliczonnière près le grand chemin

pour le second lot
• l’appentis de maison devers vieil ciel dudit lieu de la Galliczonnière à prendre depuis le mur de l’appentis qui est du premier lot au travers à la charge de faire une clouaison de terrasse ou de muraille entre ledit appentis du premier lot et ce présent lot laquelle se fera au travers au moien du mur dudit premier lot et ce présent lot dedans un an et demi prochainement venant
• Item la grange dudit lieu comme elle se poursuit et comporte avecques deux cordes de rues et issues au devant dudit appentis et grange ensemble 6,5 cordes de terre en gas et verger au derrière de ladite grange et cousté de de vers vieil ciel
• Item audit jardin de Loustel derrière ledit appentis 11 cordes ou environ
• Item 9 cordes de jardin au bout de devers vieil ciel du jardin de Galleron
• Item le cloteau de la Marsolaye près la Touppellinaye tant jardin que terre labourable une boisselée 17 cordes et demie ou environ
• Item une planche de vigne en gast au grand clos de la Galliczonnière comme elle est raisté contenant 5 cordes ou environ au bout devers soleil levant
• Item 6 cordes et demie de verger ou environ au verger de la petite vigne en deux loppins au bout devers soleil levant
• Item le cloteau entre le verger et Anthoine Brossart contenant 3 boisselées de terre ou environ
• Item la moitié de la vigne de la Deniollerye fandue au travers le bout devers nulle heure
• Item le pré du Morne tant pré que aultre terre le tout contenant 5 boisselées 4 cordes ou environ
• Item 2 boisselées sises au cousté devers vieil ciel des Champs derrière
• Item au grand cloux de vigne de la Galliczonnière 8 cordes et demie de vigne ou environ au bas dudit cloux le cousté vers soleil levant
• Item une planche de vigne audit clos appellée la planche des Noyers contenant 10 cordes ou environ
• Item 12 cordes et demie de vigne audit cloux tenant l’un l’aultre au hault dudit cloux joignant un cloteau de gast
• Item en l’ousche des Portes sur le moulin de Bedain en deux loppins 3 boisselées de terre ou environ
• Item la pièce de Lescouardière contenant 5 boisselées et demie
• Item la moitié de la pasture du Morne le cousté vers soleil levant aboutant le pré de ce présent lot
• Item la moitié d’une pièce appellée l’enclose fandue à midi le cousté vers soleil couchant
• Item une boisselée de terre ou environ ès landes du hault des landes de la Galliczonnière sur le chemin tendant de la Galliczonnière et la forest de Louarsaye en

et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenantes et dépendances
et paieront lesdites parties les cens rentes et devoirs deus pour raison desdites choses chacun pour une moitié
et s’entre porteront chamins pour exploiter lesdites choses par les lieux endroits acoustumés où les terres ne joignent et aboutent à chemin refermant les cloisons et clostures desdites choses, et ne peuvent empescher lesdites parties que chacun passe par les lieux et endroits acoustumés sans le dommage l’un l’autre
et quant à la fontaine estant au jardin de derrière à commun à la charge de l’entretenir paroisse rmoitié
et pour le regard des grains estant sur lesdites choses ils se départiront à l’aoust prochaine venant teste à teste
et aussi à la charge de payer les frais et mises faits à raison de ces présents lots chacun pour une moitié
et quant aux communes et charges dépendant dudit lieu de la Galliczonnière elles demeurent par moitié auxdits héritiers en tant que leur en appartient
et s’il estoit trouvé aultre choses appartenir auxdits défunts qui ne fussent comprinses en ces présents lots elles demeurent à moitié entre lesdits héritiers
et à la charge de soy choisir desdits lots dedans 15 jours prochains venant
et ont esté lesdits lots faits et dressé par ledit Paillart audit nom le 6 novembre 1579 et est signé en la minute de ces présentes J. Bernire, A. Brossard

Le 3 mai 1580 les lots cy dessus ont esté arrestés par ledit Paillart et Jeanne Fouquault tant pour eux que pour leurs frères et soy faisant fort d’eux à le peine de tout intérest aux charges portées par lesdits lots et iceux faits signés à leur requeste des seings de Jean Joudin et Jean Bernier

Le lundi 16 mai 1580 lesdits lors cy dessus ont esté lus de mot à mot à honneste homme Abraham Bruslé et Jeanne Bruneau sa femme lesquels ils ont eu pour agréable et procédant à la choisie d’iceux ledit Bruslé et sadite femme de luy autorisée etc ont pris et choisi le segond lot et choses contenues en icelui, et s’en sont obligés au garantage les uns les autres pour l’effet desdits lots par notre court de Pouencé
fait en la maison dudit Bruslé et sadite femme au bourg dudit Grugé présents honnestes personnes Anthoine Guesdron marchand demeurant à la Bouillant paroisse de La Chapelle Heulin, signé Guesdron, R. Gandubert

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Le délicat remplacement des biens propres lors de la succession Leporcher, La Rouaudière 1606

Les nombreux contrats de mariage que j’ai retranscrits ici, vous donnaient toujours une clause de remplacement des biens propres de madame, comme de monsieur, en cas d’alinéation. Ici, nous voyons un cas d’aliénation discuté par les héritiers, et la veuve doit effectivement faire le remplacement sur les biens de la communauté.

    Voir ma page donnant tous les contrats de mariage retranscrits ici

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mars 1606, (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que le 24 décembre 1591 défunt honorable homme Me Guy Leporcher vivant sieur de la Bretonnière ait fait vendition à Estienne Paillard du lieu et closerie de la Giraudière paroisse de la Rouaudière pour la somme de 400 livres compris le vin de marché, lequel lieu estoit du propre paternel et maternel dudit Guy Leporcher et au moyen de ce honorable homme Me Jehan Ernault sieur de la Coutaudière mari de Louise Leporcher fille unique et héritière dudit défunt Leporcher demandoit à honorable femme Magdelaine Fertier sa veufve récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres sur les acquets faits pendant la communaulté d’elle et dudit défunt Leporcher attendu que ladite vendition fut faite pendant ladite communaulté et les deniers d’icelle vendition convertis au profit d’icelle communaulté,
à quoy par ladite Frotier estoit dit que par le contrat il appert que ledit lieu de la Giraudière appartenoit tant audit défunt Leporcher que à Jehanne Leporcher sa sœur et à Guy Mesgendre son frère maternel tellement que ladite communaulté ne sauroit prétendre récompense que du tiers de ladite somme de 400 livres tournois dont elle offroit le remplacement sur les acquests de la communaulté d’elle et dudit défunt Leporcher
et par ledit Ernault estoit répliqué que tout ledit lieu appartenoit audit défunt Leporcher compte tenu que dès le 20 février audit an 1591 ledit défunt Leporcher et lesdits Jehanne Leporcher et Mesgendre avoient fait les partages par devant Renault notaire et par iceulx appert qu’il estoit demeuré à ladite Leporcher et audit Mesgendre autre héritage que ledit lieu de la Beraudière tellement que la récompense et remplacement qu’on luy debvoit estoit fait pour le tout de ladite somme de 400 livres tz
et outre demandoit ledit Ernault à jouir de la moitié d’un mareau de pré et choses contenues par contrat d’acquet fait par ledit défunt Leporcher de Pierre Justeau prêtre à condition de grâce qui encore dure pour la somme de 70 livres tournois comme estant fondé en la moitié de ladite somme de 70 livres ainsi qu’il appert par les sentences représentées par ledit contrat de vendition passé soubz la court de Belligné le 10 mai 1604 par devant Jaguin notaire,

et sur ce a esté fait entre ledit Ernault et ladite Fertier ce qui s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis ladite Fertier d’une part et ledit Ernault d’autre part demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir sur ce que dessus fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Fortier a assis et assigné et par ces présentes assigne et assiet audit Ernault audit nom la récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres sur les acquets dudit défunt Leporcher au lieu et appartenances de la Festière paroisse de la Membrolle de la veufve Feillet, et les Goupils, Le Bommier et autres et estant la communauté d’elle et dudit défunt Leporcher
et au moyen de ce et de la part et portion qui audit Ernault compète et appartient audit lieu par le moyen de l’acquet qu’il en a fait avec ledit défunt Leporcher de ladite veufve Feillet a eté convenu et accordé que pour l’advenir et durant la vie de ladite Fortier ils jouiront par moitié de tous les fruits revenus et émoluments dudit lieu de la Festière appartenances et dépendances d’iceluy sans après le décès de ladite Fertier ses hoirs demeuront quite de ladite récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres prix dudit contrat de vendition dudit lieu de la Hiraudière
et pour le regard des héritages acquis par ledit défunt Leporcher dudit Justeau ledite Fertier a recovneu ledit Ernault y estre fondé pour une moitié attendu qu’il luy appartenait la moitié de la somme de 70 livres prix d’iceluy, et consenti et consent que ledit Ernault en jouisse pareillement de la moitié
et au cas que ledit Justeau en fit la rescousse durant le temps de la grâce portée par iceluy, en cas de rescousse qu’il prenne et recoive la moitié du prix dudit contrat comme à luy appartenant
et en ce faisant ledit Ernault a quité et quité ladite Fertier ses hoirs de la moitié qu’il eust peu lui demander de ladite somme de 70 livres par le moyen du jugement obtenu par luy et le défunt Porcher contre ledit Justeau et l’autre moitié dudit contrat ladite Fortier en a fait transport audit Ernault ce acceptant pour en faire et disposer comme de l’autre moitié à luy cy dessus appartenant et à ceste fin elle l’a subrogé et subroge en ses droits et actions au moyen de ce que ledit ernault a promis payer et bailler en l’acquit de ladite Fortier à Jehan Bourdais son serviteur domestique la somme de 35 livres pour le reste des gages et services que ladite Fertier lui doibt …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et remarquez la magnifique signature de Madeleine Fertier.

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