Contrat de mariage de Pierre Fournier et Perrine Beaufait, Angers 1586

Voici le commentaire de Pierre Grelier au sujet de ce contrat de mariage, qui n’existe plus dans les minutes de Moloré notaire à Angers, mais trouvé dans les Insinuations à Angers :

« Ce contrat de mariage permet de savoir que Pierre Fournier l’ainé et Pierre Fournier le jeune sont deux frères et qu’ils ont pour parents jehan Fournier et demoiselle Guillemette Maillard.
Les documents des AD 44 (après 15 ans de recherches) permettaient de connaitre avec certitude les parents de Pierre Fournier l’ainé, mais ne permettaient pas de savoir si les deux Pierre Fournier étaient frères. »

Nous découvrons au fil des lignes que la demoiselle future épouse n’est pas présente à son contrat de mariage, lequel est traité entre le futur et l’oncle de la demoiselle. Ceci me rappelle ma Charlotte Hunault, apportée à 17 ans devant une bonne trentaire de proches et lointains parents à 120 km de chez elle pour signer un contrat de mariage avec un veuf. Cette dernière est mon ancêtre et je lui voue de ce fait une affection toute particulière, à l’image de toutes ces femmes qu’on a mariées sans trop les informer des tractations matérielles et encore moins des devoirs conjugaux.

Le contat de mariage est par ailleurs vide de données chiffrées, si ce n’est une donation supplémentaire, mais riche en proches parents, notamment du côté de la demoiselle. Mais hélas, les insinuations sont des copies dépourvues de signature ! Enfin, on est content de l’avoir tout de même, ne nous plaignons pas !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription par P. Grelier : Sachent tous présents et advenir que comme en traitant, parlant et accordant le mariage futur entre noble homme Me Pierre Fournier sieur des Gaulteryes recepveur pour le roi notre sire des Aides tailles et fouaiges de Nantes, fils de défunts nobles personnes Jehan Fournier et damoiselle Guillemette Maillard sieur et dame du Rouzeray d’une part
et honorable fille Perrine Beaufaict fille de défunts honorables personnes René Beaufait et Perrine Leserf sieur et dame de la Corbière,
auparavant que aulcunes fiances matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement establis ledit Pierre Fournier recepveur susdit, demeurant en la ville de Nantes, paroisse Sainte Croix, d’une part
et honorable homme Gabriel Beaufaict seigneur de la Rivière, pour et au nom de ladite Perrine Beaufaict, et soy faisant fort d’elle d’autre

    ainsi donc la furure n’est même pas à son contrat de mariage !

soubmettant respectivement ledit Beaufaict audit nom et ledit Fournuer luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce
confessent de leurs bonnes volontés sans aucune contrainte avoir promis scavoir ledit Fournier recepveur susdit prendre à femme et épouse ladite Perrine Beaufaict et icelle espouser en face de Sainte Eglise toutefois et quantes que ledit Fournie en sera requis par ladite Perrine Beaufaict
et ledit Gabriel Beaufaict oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict a promis que icelle dite Perrine Beaufaict prendra à mary et espoux ledit Fournier et qu’elle l’espousera en face de saincte église toutes fois et quantes que ladite Perrine Beaufaict en sera par ledit Fournier requise
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté faict consommé ni accomply ledit Fournier a donné et donne à ladite Perrine Beaufaict absente nous notaire stipulant avec ledit Beaufaict pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de 400 escuz d’or sol au cas que ledit Fournier décède auparavant ladite Perrine Beaufaict
à prendre ladite somme de 400 escuz sur tous et chacuns les biens propres dudit Fournier soit meubles ou immeubles et sans aulcune diminuation des biens meubles qui pourraient estre acquis à ladite Perrine Beaufaict par le moyen de la communauté qui pourra estre cy-après acquise entre lesdits futurs conjoints par demeure d’an et jour ensemblement
et sans aulcune diminuation de douaire coustumier que ledit Fournier a constitué à ladite Perrine Beaufaict cas de douaire advenant sur les biens dudit Fournier
et laquelle Perrine Beaufaict il a comme dit est prise et promis espouser avecque tous les droits d’icelle, héritière de ses défunts père et mère,
auxquels accords et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir garder et entrenir sans jamais y contrevenir en aulcune manière oblige ledit Fournier luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient, et ledit Gabriel Beaufait audit nom et soy faisant fort de ladite Perrine Beaufaict des de ses hoirs et ayant cause renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire en sont tenues lesdites parties par la foiy et serment de leur corps sur ce par eux baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Jehan Beaufaict sieur de la Digeonnnière procureur du roy ès fiefs anciens d’Anjou, aussy oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict et du consentement d’iceluy, et de Me Estienne Dumesnil cousin germain maternel de ladite Perrine Beaufaict et encore en présence et du consentement d’honorable homme Jehan Mabit sieur de Guebelet tant pour luy que soy faisant de vénérable et discret Me Arthus Mabit sieur de la Rafardière grands oncles maternels de ladite Perrine Beaufaict et aussy en présence et du consentement d’honorable homme Me Thomas de Vaulx mary de Jehanne Beaufaict tante paternelle de ladite Perrine Beaufaict et de honorable homme Nicolas Mabit sieur de la Petite Rivière demeurant en la paroisse d’Anetz aussi cousin maternel de ladite Perrine Beaufaict, et Daniel Gaschet praticien demeurant audit Angers le jeudy 4 septembre 1586 après midy.
Signé en la minute des présentes Fournier, G. Beaufaict, J. Beaufaict, de Vaulx, Dumesnil, Mabit, Mabit, Gaschet, Perier et nous notaire. Signé en la grosse des présenes R. Molloré
Le contrat de mariage cy-dessus escript a esté vu et publié en jugement la juridiction de la conservation et appellation pour les causes privilèges ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, et ce requérant ledit Gabriel Beaufaict dont luy a esté décerné acte. Donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire et lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an.
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Inventaire des meubles et titres de Françoise Renou veuve de René Eveillard sieur de la Croix, Angers 1604

Elle a 2 fils vivants, dont l’un étudie à Toulouse, et j’ignore ce qu’il est parti étudier si loin. Pourtant, il reviendra s’installer en Anjou.
Elle a peu de meubles, ce qui laisse à pense qu’elle a déjà fait donnation de ses biens meubles, ce qui était autrefois le cas de beaucoup de veuves.
Enfin, elle a une longue liste d’obligations qui lui sont dues, et d’acquets, signe d’une patiente accumulation de petits biens.
Cette Françoise Renou nous est ici familière, car c’est d’elle qu’une collection privée a conservé des documents tels qu’acquits de ventes et issues, datant de la fin du 16e siècle, et que vous retrouvez entièrement retranscrits sur mon blog en cliquant sur les tags ci-dessous.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 janvier 1604, inventaire des meubles titres et enseignements appartenant à honorable femme (blanc) Renou veufve de défunt Me René Eveillard fait par nous René Serezin notaire royal à Angers à la requeste de ladite Renou pour la conservation des droits de ses deux enfants dont l’un est à présent absent en la ville de Toulouse pour ses études et l’autre demeure avec elle en ceste ville
en la chambre où est demeurante ladite Renou
• un charlit de bois en plein œuvre avec paillasse une couette ensouillée de deux souilles de brin, une vieille mante blanche, une couverte de saiette vert
saie : Au XVIIIe siècle, sorte de serge croisée, très légère, toute de laine, qui avait quelque rapport avec les serges de Caen, et dont les religieuses se servaient pour faire des espèces de chemises, et les gens du monde des doublures d’habits et de meubles. Cette étoffe se fabriquait en Flandre, en Artois et en Picardie (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
un traverslit, 2 oreillers, un ciel de saiette rouge avec 4 rideaulx de serge d’Ascot rouge, garnis de franche rouge et un fond audit ciel de toile rose 75 livres
• une petite couchette de bois de noyer en plein œuvre garnie de sa paillasse, une couette, un traverslit garni de 2 souilles, une couverte de saiette vert 15 livres
• une petite table d’un pied et demi de long sur un traiteau avec son banc qui se lève et ouvre par-dessus en faczon de coffre le tout de noyer et en plein œuvre 6 livres
• un gardemanger de noyer à 2 fenestres fermant à clef et serrure 9 livres
• un bahut en faczon de demye garderobe fermant à deux serrures par dehors fort vieil 4 livres
• 2 autres bahuts aussi fort usés 6 livres
• une douzaine de draps de lin en brin de 10 aulnes le couple presque neufs 44 livres
• une demie douzaine de draps de brin de 10 aulnes le couple plus que demi usés 13 livres
• 5 douzanes de serviettes de lin mi usées 15 livres
• 3 douzaines de grosses serviettes de brin en réparon presque mi usées 4 livres
• 6 napes de brin en réparon presque mi usées 60 livres
• 4 tablées de brin de 3 aulnes et demie de long et 5 quartiers de large 12 livres
tablée : longueur d’éfoffe qui s’étend d’un bout de la table à l’autre, après avoir été tendue (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
• une douzaine d’essuie-mains 10 livres
• une douzaine de souilles d’oreillers 3 livres
• une douzaine de poches 4 livres
• 6 encheriers 25 sols
• une pasle à buée (pour « une panne ») tenant 4 seilles ou environ 4 livres
• une autre pasle tenant 2 seilles 45 sols
• un grand chauderon d’une seille et demie fors vieil 25 sols
• une paire de landiers de fer garnis de deux pommettes de cuivre 6 livres
• une crémaillère une grille une pelle un garde casse 15 sols
• une casse un pot de fer une marmitte une broche 25 sols
• une lampe, deux chandeliers de cuivre 3 livres
• un passet, 2 poesles à queue, une poesle à châtaigne 35 sols
lettres, titres et enseignements
• obligation passée soubz la court de Pouancé par devant Leroy notaire le 12 janvier 1584 contenant que noble homme René de Balodes et damoiselle Louise de la Forest son espouze sont obligés à ladite Renou en la somme de 36 escuz à cause de prest
• obligation passée sous notre court par Lepeltier notaire le 4 décembre 1590 contenant que Jacques Bretonneau Me vitrier et Anne Taupin sa femme sont obligés vers ladite Renou en la somme de 72 escus sur laquelle ladite Renou déclare avoir cy davant receu 33 escuz dont elle a baillé acquit
• transaction passée par Deillé notaire soubs notre court le 26 septembre 1596 contenant que damoiselle Marye Aubry veufve de défunt noble homme Guy Dumounier ? est obligée vers ladite Renou en la somme de 2224 escuz deux tiers
• obligation passée par ledit Leroy notaire à Pouancé le 1er novembre 1584 contenant que Thibault Testier est obligé vers ladite Renou en la somme de 5 escuz un tiers 12 sols
• obligation passée par ledit Leroy le 10 juillet 1598 contenant que ledit Testier est obligé vers ladite Renou en la somme de 2 escuz à cause de prest
• obligation passée par ledit Deillé notaire le 20 mars 1599 contenant que Me Estienne Besnard sieur de la Branchouère est obligé vers ladite Renou en la somme de 108 escuz un tiers
• obligation passée par ledit Deillé notaire le 30 mars 1599 contenant que Me Mathurin Apvril François Ravard sieur de la Chauvelière et René Renou sont solidairement obligés vers ladite Renou en la somme de 541 escuz deux tiers
• obligation passée par ledit Deillé notaire le 27 novembre 1601 contenant que René Pinczon demeurant à la Jaille est obligé vers ladite Renou en la somme de 104 escuz sol
• obligation passée par ledit Deillé notaire le 10 février 1602 contenant que Joscar Eveillard demeurant à Noëllet est obligé vers ladite Renou en la somme de 86 escus deux tiers
• deux autres obligations passées par ledit Deillé le mesme 10 février 1602 contenant que Me Sébastien Eveillard sieur de Boypillé Marguerite Coustard son espouse et Me Daniel Eveillard sont solidairement obligés vers ladite Renou en la somme de 225 escus 48 sols
• obligation passée par ledit Leroy notaire à Pouancé le 7 juillet 1602 contenant que Pierre Courbet et Magdeleine Godier sont solidairement obligées vers ladite Renou en la somme de 25 escuz
• sentence donnée au siège présidial d’Angers entre ledit défunt Eveillard et Guillaume Collin Me Pierre Boullay et autres du 8 janvier 1575 contenant que ledit Boulay a esté condamné payer et continuer audit Eveillard la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente
• autre jugement y attaché du 16 avril 1575
• contrat passé par Valtère notaire soubz la court de Candé du 15 novembre 1564 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Jehan Gaudin et Jehan Desmur le lieu du Pressoir Gaudin pour la somme de sept vingt dix livres tz au bas duquel est la quittance des ventes signée Leroux
• 3 autres contrats contenant autres acquets audit lieu du Pressoir faits par ledit défunt dudit Jehan Gaudin François Savint et Marie Maczon sa femme et de Me Pierre Eveillard attachés avec le précédent contrat
• contrat d’acquest fait par ledit défunt Eveillard de Jehan Bongeard et sa femme des choses y contenues au lieu du Pas Joubert pour la somme de 50 livres passé soubz la court de Pouancé par devant Leroy notaire le 28 décembre 1577 au bas duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par ledit Valtère le 15 novembre 1573 contenant que ledit défunt Eveillard avait acquit dudit Bongeard, Perrine Testier sa femme les choses contenues proche le lieu du Pas Joubert pour la somme de 28 livres
• contrat d’acquest passé par Pierre Eveillard notaire soubz la court de Pouancé le 26 juin 1573 contenant que ledit défunt Me René Eveillard avoit acquit desdits Bongeard et sa femme les choses y contenues sises près ledit lueu du Pas pour la somme de 30 livres au bas duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par Poilièvre notaire soubz la court de Pouancé le 13 avril 1579 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Phelippes Cheruau marchand les choses y contenues sises en la prée du Vigneau pour la somme de 70 escuz sol au dos duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par ledit Leroy notaire le 26 juin 1576 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis desdits Bongeard et Testier sa femme plusieurs choses y contenues pour la somme de sept vingt cinq livres tournois au bas duquel est la quittance des ventes
• transaction entre lesdits Bongeard et Testier sa femme et ledit Eveillard passé par devant ledit Leroy notaire le 8 juillet 1576 pour raison des choses acquises par ledit Eveillard desdits Bongeard et sa femme
• 2 contrats passés par ledit Valtère l’un du 6 juin 1573 et l’autre du 19 janvier 1579 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de François Leroy les choses y contenues pour la somme de 7 livres tz par une part et 12 livres par autre, auxquels contrats sont attachés les partages faits entre ledit Leroy et Eveillard touchant certaines landes indivises entre eux
• contrat passé par Menant notaire soubz la court de Pouancé le 4 janvier 1566 contenant que ledit Eveillard auroit acquis de Françoys Edelin et Jehanne Testier sa femme certaines choses qui leur appartenaient au lieu du Pas Joubert et autres choses y contenues pour la somme de 66 livres 2 sols au bas duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par Royer notaire soubz la court de Saint Michel du Boys le 6 juillet 1562 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Robert Cornu 2 planches de jardin près le lieu de la Cure pour la somme de 7 livres 8 sols
• contrat passé par ledit Pierre Eveillard le 30 novembre 1573 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Jehanne Guerif une portion de pré de Lorys pour la somme de 7 livres au dos duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par Gasteboys notaire le 10 juin 1573 contenant que ledit défunt Eveillard auroit pris à rente de Me Gilles Robert prêtre 2 boisselées 13 cordes de terre sises à la prée des Bigaudières pour en payer par chacun an la somme de 15 sols tournois de rente laquelle rente la veuve Renou a déclaré que ledit Eveillard l’auroit cy davant acquise dudit Robert
• contrat passé par Valtère notaire le 6 janvier 1573 contenant que ledit Eveillard auroit pris à rente de Marie Lemaczon la moitié d’un cloteau de terre en vinier nommé le Mortier de la Prée pour en payer par chacun an 10 sols tz, laquelle rente ladite Lemaczon a céddée à Me Pierre Eveillard pour la somme de 20 livres tz par contrat du 7 dudit mois passé par Valletère, lequel contrat ledit Pierre Eveillard auroit ceddé audit défunt Me René Eveillard comme appert par cession et transport faite soubz son seign du mesme jour
• contrat passé par ledit Menant le 28 février 1573 contenant que ledit défunt Eveillard auroit pris à rente de François de Gohier une portion du Jardin Menard pour en payer par chacun an la somme de 5 sols, laquelle rente Pierre Eveillard auroit acquise pour la somme de 12 livres laquelle somme il aura recogneu luy avoir esté baillée par ledit René Eveillard son frère par escript estant au dos dudit contrat passé par ledit Gasteboys notaire le 5 juillet audit an
• contrat passé par ledit Valtère le 26 août 1572 contenant que ledit défunt René Eveillard auroit pris à rente de Pierre Hamelin la moitié de terre en vinier nommée le Mortier pour en payer par chacun an la somme de 2 sols laquelle rente ledit Hamelin auroit rémérée audit Pierre Eveillard pour la somme de 20 livres tz par contrat passé par ledit Valtère le 14 septembre audit an lequel Eveillard aurait céddé ladite rente audit René Eveillard par son escript du mesme jour
• contrat passé par Ricoul notaire de Pouancé le 1er mai 1589 contenant que ledit défunt Ricoul (sic) auroit acquis de Vincent Cherot portion de la pièce de terre de Mauny pour la somme de 10 livres tz
• contrat passé par ledit Ricoul le 30 décembre 1578 contenant que ledit Eveillard auroit acquis dudit Cherot une planche de jardin au jardin Menard pour la somme de 40 escuz sol
• contrat de mariage d’entre ledit défunt Eveillard et ladite Renou passé soubz notre court par devant Fouré notaire le 15 avril 1576
• contrat passé soubz la court de Pouancé par devant Georges Leroy notaire le 19 septembre 1587 contenant que ladite Renou aurait acquis de Marin Babele et Jehanne Gohier sa femme plusieurs choses héritaulx y contenues pour la somme de sept vingt escus sol au dos duquel sont les quittances des ventes avec l’acte de prise de possession y attaché
• contrat passé par Leroyer notaire le 6 mai 1587 contenant que ladite Renou aurait acquis de Jehan Cadoz et Françoise Cornu sa femme plusieurs choses y contenues pour la somme de 66 escuz deux tiers au dos duquel sont les quittances des ventes et la prise de possession
• contrat passé par ledit Leroyer le 15 mai 1586 contenant que ladite Renou auroit acquis de Mathurin Cornu et Adrienne Leroy sa femme les choses spécifiées pour la somme de 66 escuz deux tiers au dos duquel sont les quittances des ventes avec la prise de possession
• contrat passé par ledit Leroy notaire le 16 novembre 1587 contenant que ladite Renou auroit acquis de noble homme René de Balodes 7 boisselées de terre et vignes au clous de Mauny pour la somme de 300 livres tz au dos duquel est l’acte de prise de possession
• contrat passé par ledit Leroy le 6 février 1589 contenant que ladite Renou auroit acquis de Jehanne Pinczon 2 boisselées de terre sises auls Royries pour la somme de 12 escuz sol avec la prise de possession
• contrat passé par ledit Leroy le 14 septembre 1587 contenant que ladite Renou a acquis de Mathurin Evin ? et Phelippes Cherruau une mesure d’avoine et 12 deniers de rente sur les héritages y contenus pour la somme de 2 escuz et demi
• un contrat d’acquest fait par ledit défunt René Eveillard de Pierre Chauvelon laisné des choses y contenues pour la somme de 25 livres tz passé par Pierre Eveillard notaire de Pouancé le 11 mai 1573 avec les quittances des ventes
• contrat passé par ledit Leroy le 17 mars 1588 contenant que ladite Renou auroit acquis de noble homme René d’Avoine sieur de la Jaille plusieurs choses héritaulx y contenues pour la somme de 53 escuz un tiers quittance des ventes
• contrat passé par Planté soubz la court Saint Michel du Boys le 10 octobre 1586 contenant que ladite Renoul auroit acquis de Martin Augu et Barbe Georget sa femme les choses y contenues pour la somme de 10 escus sol, quittance des ventes
• contrat passé soubz ladit cour de Pouancé par devant Leroy notaire le 6 août 1597 contenant que ladite Renou auroit acquis de René de Ballodes sieur de la Rachère la rente d’avoinr que ladite Renou lui debvoir à cause de 7 boisselées de terre et vigne sises au clos de Mauny pour la somme de 24 livres tz
• contrat passé par ledit Valtère notaire de Candé le 5 octobre 1561 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Jehan Poilièvre et autres les choses y contenues pour la somme de 15 livres tz
• contrat passé par ledit Leroy notaire le 31 août 1598 contenant que Jehan Ravard auroit vendu à ladite Renou une maison appellée la Chesnaye et autres choses pour la somme de 66 escuz deux tiers, quittance des ventes dudit contrat de Marie Rousseau du 18s eptembre audit an passée par Leroy

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Succession de René Beaufait et Françoise Morin, Château-Gontier 1609

Enfin, partie de leur succession, manifestement très endettée, et je suppose que Françoise Morin avait eu entre-temps un Hamelot pour époux en secondes noces.

    Voir l’étude Beaufait

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 avril 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Me Loys Beaufait prêtre demeurant à Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’Angers
lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèque et empeschement quelconque à Me Jehan Dumont son beau-frère contrôleur des tailles en l’élection de Château-Gontier y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
tous et chacuns les droits successifs immeubles qui audit vendeur compètent et appartiennent peut compéter et appartenir des succession de défunts René Beaufait et Françoise Morin ses père et mère et de Me Jehan Beaufait son oncle quelque part que les héritages et choses immeubles desdites successions soient situés et assis sans rien desdits droits en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur
à tenir les héritages des seigneuries fiefs dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et foncier anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporte etc et est la présente vendition faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit achepteur de ce qu’il luy pourroit debvoir pour sa part des sommes par luy payées et acquitées en l’acquit des successions des défunt Beaufait et Morin de 3 000 livres tz par une part, à noble homme Robert Dubois 1 080 livres par autre, à Olivier Duvaulx et Urbain Blanchet et demoiselle Renée Beaufait 330 livres par autre, à Nicolas Blanche marchand demeurant Angers 300 livres par autre, à René Decharnet ?, et pour l’acquiter de sa part de la somme de neuf vingt livres par une part et 30 livres par autre pour un annuel et don fait par ladite défunte Morin
item de sa part de la somme de neuf vingt livres due aux paroissiens de St Remy pour estre convertis à faire un chœur en l’église de ladite paroisse
item de sa part de 60 livres deue au sieur Chevreul apothicaire à Château-Gontier pour partie des frais faits pendant la maladie de ladite Morin
item de la moitié de la somme de six vingt dix livres payée par ledit acquéreur à François Aubry demeurant à Saumur auquel ladite somme estoit deue par arréraiges de la rente de 10 livres créée par ledit défunt Beaufait
et outre à la charge dudit acquéreur de payer en l’acquit dudit vendeur à Jehan Aubry marchand à Château-Gontier la somme de 270 livres à luy deue pour le tout par ledit vendeur par obligation par une part et 21 livres par autre pour partie de marchandye arrestée par ledit vendeur
et desquelles sommes en acquiter libérer et indemniser ledit vendeur et lui fournir et bailler copie des acquits et quittances qu’il en retirera d’aulcune desdites debtes cy dessus et ce celles qui resteroient à payer ensemble de tous intérests et despens tant de ceux que ledit Dumont a payés que de ceux qu’il eust pu prétendre de somme principale qu’il a payée depuis le temps desdits payements jusqu’à ce jour,
et en faveur des présentes ledit acquéreur a quité et quite ledit vendeur de ce qu’il eust peu prétendre et demander contre luy comme ayant les droits pour une moitié de Pierre Hamelot et obmissions du compte de la curatelle dudit Pierre Hamelot gérée par ledit défunt Jehan Hamelot et de la restitution qu’eust pu prétendre ledit Pierre Hamelot et encore des pensions nourriture et entrenement du temps qu’il a esté en la maison dudit défunt Hamelot et Morin
o protestation faite par ledit acquéreur des droits d’hypothèque qui luy compètent sur lesdites choses par le moyen du paiement des debtes sans en faire nomination pour plus grande sureté et garantie des présentes qui ont esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me René Gohier sieur des Loges en sa présence et de Me Fleury Richeu praticien demeurant à Angers

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Transaction suite à la succession de Jean Bellanger et Marie Perrault, Chazé-sur-Argos 1609

Aujourd’hui j’apporte un peu d’eau au moulin de mes ancêtres, ce qui est rare, car j’ai tant fait, qu’il reste peu à découvrir, et les actes que vous voyez ici concerne le Haut-Anjou en général, et non mes ancêtres en particulier.
Donc, ce jour, voici quelques éléments qui permettront sans doute de comprendre les liens entre les Bellanger. Je vous mets d’abord le second des deux actes, c’est à dire que tout de suite après la transaction, il y a eu une sorte de contre-lettre se partageant autrement les frais.

Julien Coiscault, mon ancêtre par mon ascendance GROSBOIS, est ici avec Pierre Bellanger son beau-frère. J’avais déjà trouvé le métier de marchand tanneur de Julien Coiscault dans un autre acte dU 26 janvier 1602, devant Baudry notaire royal à Angers. Cet acte était déjà est en ligne sur mon site, et donnait outre le métier de Julien Coiscault, les parents de Catherine Bellanger, à savoir Jean Bellanger et Marie Perrault, ainsi qu’un frère de Catherine, Pierre Bellanger.

    Voir mon étude des COISCAULT
    Voir mon étude des BELLANGER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 7 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Jullien Coisquault marchand tanneur demeurant à Chazé sur Argos, mari de Catherine Bellanger, lequel combien que ce jourd’huy et auparavant ces présentes Pierre Bellanger son beau-frère à ce présent et acceptant ait renoncé au profit dudit Coisquault à rien prétendre ne demander en certaine chose acquise de défunte Marye Perault leur mère de Jehan Bellanger leur frère paternel

    je découvre un frère paternel nommé Jean Bellanger, ce qui laisserait supposer que Jean Bellanger aurait eu 2 épouses et que de Jean n’est pas du même lit que Catherine et Pierre.

comme appert par contrats faits entre eulx et Guillaume Hiret comme il procède passé par nous,

    et là, je trouve dans mes ascendants par ailleurs, un Guillaume Hiret qui épouse avant 1616 Françoise Bellanger, que vous trouverez en détail en page 27 de 41 de mon étude des BELLANGER. Je ne pense pas qu’il y ait d’autres Guillaume Bellanger à cette date, mais en 1609 il est probablement pas encore marié à Françoise Bellanger.

néanmoins ledit Coisquault a consenty et consent que ledit Pierre Bellanger son frère participe en la moitié desdites choses tout ainsi qu’il sera fondé comme héritier de ladite Perault auparavant ladite renonciation au moyen de ce qu’il a promis contribuer pour une moitié au paiement de ladite somme de six vingt livres tz en laquelle iceluy Coisquault s’est obligé pour le tout vers Guillaume Hiret par ladite transaction et pour les causes d’icelle dedans le temps y contenu, ensemble la moitié des frais et mises faits par ledit Coisquault tant pout le procès qui estoit pendant en la court que de ladite transaction
autrement et à faulte de ce faire et ledit temps passé dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Bellanger a d’habondant renoncé et renonce à rien prétendre ne demander èsdites choses pour et au profit dudit Coisquault, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties faisant icelle transaction, tout ce que dessus tenir etc aulx dommages obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent Me Fleury Richeu et Hierosme Cochon praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Bellanger a dit ne savoir signer

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Transaction suite à la succession de Jean Bellanger et Marie Perrault, Chazé-sur-Argos 1609

Et voici le second des deux actes liés ensemble ce jour. Il apporte des pistes d’étude, en tout cas la certitude des deux lits de Jean Bellanger, et le nom de sa première épouse :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte, sachant que cet acte est particulièrement raturé rendant le fil de la plume du notaire parfois difficile à suivre, et j’ai fait au mieux. : Le samedi 7 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Guillaume Hiret curateur aux personnes et biens de Nicolas Gastineau, demeurant en la paroisse d’AviréCraon d’une part,

    je suis déçue car j’avais tout à l’heure émis l’hypothèse de Françoise Bellanger épouse de Guillaume Hiret comme lien dans cette affaire, et au lieu de cela je tombe sur une information concernant les Gastineau.
    Ceci dit, si Guillaume Hiret est curateur de Nicolas Gastineau c’est qu’il en est proche parent, mais comment ?

et Jullien Coisquault marchand tanneur demeurant à Chazé-sur-Argos et Pierre Bellanger aussi marchand tanneur demeurant au Lyon d’Angers d’autre part

    et voici une première info, à savoir le métier et le lieu de résidence de Pierre Bellanger : tanneur au Lion-d’Angers.

lesquels du procès pendant en la court de parlement à Paris entre Jullien Hiret appelant de certaine sentence d’ordre donnée en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers du 17 juillet 1607, et lesdits Bellanger et Coisquault inthimés, héritiers pur et simple de défunt Jehan Bellanger leur père et sous bénéfice d’inventaire de défunte Marie Perault leur mère saisy de Me Michel Lory notaire demeurant au bourg de Chazé sur Argos, comme il procède poursuivant criée bannie vente et adjudication par décret des biens de ladite Perault,
ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir soubz le bon plaisir de la court fait l’accord et transaction qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Hiret audit nom a céddé et cèsse audit Coisquault du consentement dudit Pierre Bellanger tous et chacuns ses droits qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de Jehan Bellanger fils dudit Jehan Bellanger et de Guillemine Ricoul sa première femme

    voici même en cadeau le nom de la première épouse de Jean Bellanger

tant pour raison de la somme de neuf vingt quinze livres tz restant de plus grande somme en quoi ledit Jehan Bellanger fils estoit redevable vers Guillemine Charboneau mère dudit Nicolas Gastineau

    là, je dois dire que je n’entrevois plus de lien avec Guillaume Hiret par les Bellanger, car s’il intervient ici c’est clairement pour les intérêts Gastineau et Charbonneau. Mais à quel titre peut-il bien être curateur de leur fils Nicolas ? Je vois que tout ceci ouvre des pistes plus que des solutions réelles, enfin des pistes sérieuses.

et de laquelle somme de neuf vingt quinze livres ladite défunte Perault estoit tenue acquiter iceluy Jehan Bellanger fils par accord et cession fait entre eulx par devant défunt Jehan Greslard notaire de Candé le 27 mai 1597, que intérests frais et despens qu’il eust peu prétendre à l’encontre d’iceluy Jehan Bellanger fils pour en faire par ledit Coisquault à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra estre à faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu place droits noms raisons et actions et est ce fait moyennant la somme de six vingt quinze livres tz que ledit Coisquault en son privé nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Hiret dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et a esté à ce

présent ledit Jehan Bellanger fils demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets

    alors c’est une info de taille ! Ainsi, Catherine Bellanger, femme de Julien Coiscault, vivant à Chazé-sur-Argos, avait un frère vivant à Saint-Jean-des-Mauvrets, qui n’est pas tout à fait la porte à côté, puisque situé au sud d’Angers.

lequel a eu pour agréable le présent transport et au moyen de ce que iceluy Coisquault l’a quité et quite de ce qu’il eust peu prétendre contre luy par le moyen d’iceluy transport cy-dessus et a renoncé et renonce a rien prétendre ne demander des choses par luy céddées et délaissées à ladite défunte Perault par ladite transaction dudit 17 mai 1597 par le moyen dudit transport cy-dessus dabté ne aultrement en aulcune manière que ce soit
demeurant au surplus les parties hors de court et de procès sans despens dommages et intérests de part ne d’autre
lesquelles choses du consentement dudit Pierre Bellanger sont et demeurent pour le tout audit Coisquault qui y a renoncé et renonce pour et au profit d’iceluy Coisquault au moyen de ce qu’il a quité
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue l’aîné sieur de la Lande en sa présence et de Me Loys Letessier praticien demeurant à Angers tesmoins
lesdits Bellanger et Hiret ont déclaré ne signer

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Contrat de mariage de Jacques Pancelot et Marie Rigault, Querré 1665

Cet acte est passé devant mon ancêtre André Chevalier, notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers. Il résidait à Champigné, et l’acte est passé à Querré dans la maison du père de la future.
A votre demande, j’ai créé une page qui tente de recenser les notaires de la court royale de Saint-Laurent-des-Mortiers, et concernant André Chevalier, j’avais aussi trouvé aux Archives du Maine et Loire, l’enquête de moralité pour obtenir son office en 1671

Voyez aussi mon étude de la famille PANCELOT dont je descends.
Je ne descends pas du couple dont il est question ici, mais d’André Chevalier dont la belle-mère Esther Pancelot était la soeur du père du futur, donc André Chevalier était cousin par alliance du futur époux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1665 avant midy, par devant nous André Chevallier royal de Saint Laurent des Mortiers résidant à Champigné, furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Jacques Pancelot sieur du Clox demeurant au lieu de Sollibelle paroisse de Marigné, fils de défunt honorable homme Jacques Pancelot sieur dudit Clox et honorable femme femme Jeanne Gaultier d’une part,
et honorable fille Marie Rigault fille de Me Pierre notaire et de défunte honorable femme Renée Buscher, demeurant au bourg de Querré d’autre part
lesquels traitant et accordant le mariage futur desdits Jacques Pancelot et de ladite Rigault ont esté d’accord des conventions matrimoniales promesses et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis, présence et consentement savoir ledit Pancelot de sadite mère et ladite Rigault de sondit père et de leurs autres plus proches parents et amis ci après nommés et soubsignés promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique catholique apostoliqie et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage ledit Rigault a donné et donne à ladite Rigault future espouse en advancement de droits successifs paternel à eschoir et maternels eschus la somme de 1 000 livres tournois par une part et pour la somme de 1 200 livres d’héritages suivant l’estimation qui en sera faite par deux experts en présence de quelqu’un des plus proches partents desdits futurs conjoints
à la charge de tenir lesdits héritages des fiefs et seigneuries sont elles relèvent en payer les rentes charges et debvoirs pour l’advenir et les entretenir en bon estat ainsy qu’il leur sera baillé,
ladite somme de 1 000 livres payable par ledit Rigault auxdits futurs conjoints dans le jour et feste de la Toussaint prochaine
de laquelle somme il y en aura la somme de 300 livres qui entrera en la communaulté et y demeurera de meuble comun, et le surplus montant la somme de 700 livres demeurera à ladite furure espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine et comme telle lors que lesdits futurs espoux l’auront receue, ce que ladite Gaultier mère dudit futur espoux consent, promettant iceux futurs espoux (manifestement erreur ici du notaire pour « iceluy futur espoux ») et ladite Gaultier sa mère solidairement l’un pour l’autre et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc l’employer en achapts d’héritages de la valeur d’icelle qu’ils garantiront en pyas d’Anjou pour et au nom de ladite future espouse et des siens comme dit est, et sortir ladite nature de proppre et à faulte dudit emploi en ont dès à présent ledit futur espoux et ladite Gaultier sa mère solidairement ainsi que dit est créé et constitué à icelle future espouse ses hoirs rente à raison du denier vingt qui aura cours du jour de la dissolution dudit mariage ou communaulté, ladite rente racheptable par ledit futur espoux et sadite mère ou leurs hoirs un an après la dissolution payant le sort principal et arrérages à un seul payement sans que ladite somme stipulée propre l’acquest qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer ni tomber en ladite communaulté pour quelques causes que ce soit, mais demeurera toujours propre de ladite future espouse et des siens ainsy que lesdits héritages
et à l’esgard dudit futur espoux luy a ladite Gaultier sa mère aussy donné et donne par ces présentes en advancement de droit successif paternel escheu et maternel à eschoir ledit lieu de Sollibelle où ils sont demeurant ainsy que ledit défunt Pancelot et ladite Gaultier l’ont acquis du sieur de Villamont conformément au contrat qui en a esté fait, assuré valoir la somme de six vingt livres de rente (120 livres) annuelle et là où il ne se trouverait pas valoir ladite somme de six vingt livres promet icelle Gaultier luy faire valoir ladite somme, le tout au choix de ladite future Gaultier,
et pour la somme de 300 livres de bestiaux à commencer la jouissance dudit lieu le jour des épousailles fors que ladite Gaultier prendra le droit de colon seulement,
à la charge de payer les cens rentes et debvoirs deubz par lesdits héritages et aussy les entretenir en bon estat
lesquels héritages demeureront aussi audit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée de nature de propre immeuble patrimoine et matrimoins fors la somme de 300 livres censée de meubles communs entrera en ladite communaulté
et outre en faveur dudit mariage ladite Gaultier nourrira lesdits futurs conjoints jusques au jour de Toussaint prochain sans en rien demander et donne à sondit fils la propriété de ses autres immeubles s’en réservant l’usufruit
à laquelle communaulté lesdits futurs conjoints entreront du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant cette coustume y dérogeant en ce regard en en répudiant par ladite future espouse ou ses hoirs qu’ils pourront faire elle ou sesdits hoirs reprendront franchement et quittement lesdits héritages ladite somme stipulée propre, mesme celle mobilisée, ses habits, baques et joyaux linges et autres choses servant à sa personne avec tous ce qui se justifiera y avoir esté par elle porté et luy sera advenu de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la valeur de 150 livres sans que pour ce elle ou sesdits hoirs soient tenus d’aucune debte d’icelle communaulté encore bien qu’elle y ait parlé et y fust solidairement obligée dont elle et sesdits hoirs seront acquités sur les biens dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère solidairement,
n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints mais en seront acquités par et sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estoc duquel elles se trouveront deues, mesme sera ledit futur espoux acquité par sadite mère de celles qu’il aura contractées jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale,
en cas de vendition ou aliénation des propres des futurs conjoints pendant ladite communaulté en seront respectivement récompensés et raplacés sur les biens d’icelle, ladite future espouse premièrement, et où ils ne suffiraient à l’égard de ladite future espouse aura et prendra remplacement et récompense sur les biens propres dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère qui y demeurant dès ce jour affectés et obligés quoi que ladite future espouse eust parlé en ladite vendition ou aliénation
aura ladite future espouse douaire suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux cas advenant sans que ledit douaire puisse estre diminué à raison desdites venditions et raplacements
seront lesdits futurs conjoints habillés d’habits nuptiaux par leurs dits père et mère selon leur condition, mesme le trousseau à chacun desdits futurs espoux,
ce qui adviendra aux futurs conjoints de succession, donnaison ou autrement leur tiendra à chacun d’eux respectivement de nature de propre
à l’égard de l’argent monnaye cédules obligations jugements ou contrats de constitutions en sera fait emploi pour sortir de ladite nature de propre à faulte de ce en auront raplacement sur lesdits bien de communaulté et de ladite Gaultier comme dit est
par ce que les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Querré maison dudit sieur Rigault en présence de Pierre Pancelot frère dudit futur, François Trioche sieur de Tourneville son oncle, honorable homme Georges Lemotheux sieur du Fresne, Pierre Lemotheux sieur de la Papinière, René Lemotheux sieur de la Lizinière, Louis Rassin Me Jean Cohon curé de Saint Denis d’Anjou y demeurant, Pierre Hamon sieur de la Raudière, René Hamon sieur du Parc tous proches parents dudit futur espoux, Me Jean Rigault oncle de ladite future espouse, Louis Buscher, Pierre Rigault aussi ses oncles, Urbain Treffouil, Ancelme Buscher sieur du Lattay, Philipe et Jacques Gaudin, et François Pelerin demeurant à Mellay tous proches parents de ladite future espouse, et encore Me Jean Gareau prêtre demeurant audit Champigné, et Mathurin Placé aussi prêtre demeurant audit Querré, Jean Gaudin conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, Me Jacques Buscher advocat audit lieu proches parents de ladite future espouse

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