Succession de Guillemine Merceron veuve Camus puis Aminard, Angers 1596

Voici juste la première page d’une succession qui en comporte 15 pages.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1596 (François Revers notaire royal Angers, la date en marge est marquée « 21 septembre 1594 » mais en haut de l’acte 11 septembre 1596) Sont 3 lots des héritages et choses demeurées de la succession de défunts Guillemyne Merceron vivante femme en premières nopces de défunt Michel Camus et en secondes nopces de Jacques Amynard appartenant à chacuns de Mathurin Camus fils dudit défunt Camus et Merceron pour une tierce partie, à Perrone (sic) et Noel les Amynards enfants dudit Amynard et de ladite défunte Merceron aussi chacun d’eux pour une tierce partie tous demeurant en la pasoisse de monsieur St Léonard les Angers lesdites choses sises et situées paroisses de Trélazé, Sorges et Blaison et par ledit Mathurin Camus comme aisné en ladite succession mises en 3 lots comme s’ensuit et par ledit Mathurin Camus auxdits les Amynards choisir suivant la coustume d’Anjou

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Obligation crée par Pierre Lecercler au profit de Nicolas Lemasson, Angers 1608

Je vous mets la contre-lettre seulement, mais la liasse comprenait aussi l’obligation.
En effet, la contre-lettre est interessante parce qu’elle met hors de cause une femme qui était caution, et je voulais souligner que les veuves devenaient par la mort de leur époux de êtres à part entière capables d’être tutrices et gérer les biens des enfants, de prêter de l’argent, vendre, acheter, et même être caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 11 février 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Pierre Lesercler sieur de la Chapelière et y demeurant paroisse de Chastelais lequel deument soubzmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jour d’hui et présentement Marguerite Leroyer veufve feu Jehan Leroyer demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se soit en sa compagnie obligée solidairement vers Me Nicolas Lemaczon sieur de la Severne de la somme de 37 livres 10 sols de rente payable par années moyennant 600 livres mentionnées audit contrat et pour les causes d’iceluy, toutefois la vérité est que ladite Leroyer à ce fait pour faire plaisir seulement audit Lesercler et qui seul doit la dite somme encores qu’elle soit obligée par les obligations rapportées audit contrat

Inventaire des titres après décès de Jacques Lemasson et Charlotte Augier, Grugé-l’Hôpital 1601

Ceci est la fin du long inventaire commencé hier.
Il est curieux sur plusieurs points :

    1 – Il est effectué dans une hôtellerie des faubourgs d’Angers, en présence d’un notaire royal à Angers, chez lequel le document a été conservé. Pourquoi pas dans la maison du notaire, ou même, comme cela se fait habituellement dans la maison du défunt, après ouverture publique des scellés mis sur les armoires.
    2 – les papiers, fort nombreux, sont remis à un Augier, sans doute beau-frère du défunt, et probablement curateur des enfants mineurs si toutefois il y en avait
    3 – aucun papier très important tel que son contrat de mariage ou la succession de ses parents, mais de nombreux différends avec des proches, le tout cependant très normal
    4- il atteste l’énorme volume de papiers qu’une activité de fermier générait, car il fallait conserver toutes les copies de baux, les quittances, etc… J’évalue le volume à une armoire pleine !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E – Voici ma retranscription :
Le 25 octobre 1601 (classé à Salmon notaire Angers)
Auquel jour et lendemain 26 octobre 1601 sur les 8 h de la matinée avons continué ledit inventaire en présence et ce requérant ledit Augier curateur susdit et encores en présence dudit Girault
• un sac de toile dans lequel y a une obligation en parchemin passée soubz la court de Pouancé par Herbert le 2 décembre 1593 contenant que Loyse Augier debvoit audit défunt Lemaczon la somme de 500 livres payée par un contrat en forme de transaction passée soubz la court de Craon par Pointeau le 3 novembre 1598 par lequel ladite Loyse Auger vend et transporte audit Lemaczon les choses mentionnées par ladite transaction pour demeurer quite de ladite somme de 500 livres auquel contrat et obligation sont attachés plusieur pièces et procédures faites en conséquence dudit contrat et obligation mesme une sentence … contre ladite Loyse Auger femme séparée de biens d’avecq René Normant
• ung compte rendu par ledit défunt Lemaczon tant pour luy que pour ses cohéritiers à Charles de la Bahoullière père et tuteur naturel de Françoise de la Bahoullière sa fille par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 11 mai 1599 contenant 19 feuillets escripts et 5 feuillets non escripts, auquel compte est attaché plusieurs procédures requestes et insignations tant dudit défunt que contre ses cohéritiers les Augiers
• ung concordat en papier signé J. Lemaczon, G. Joret du 7 novembre 1576 contenant que ledit Joret auroit céddé audit Lemaczon certains arrérages de rente audit Joret dues tant en chappons que poules oies pour raisons des fiefs et seigneurie du Grand Ecullard pour la somme de 320 livres
• une copie d’obligation passée par Maurille Menard notaire soubz la court de Craon et Amaury Herbert notaire soubz la court de Pouancé, en dabte du 25 juillet 1600 par laquelle Jehan Hunault est obligé vers ledit défunt Lemaczon en la somme de 71 escuz et 50 sols tz
• copie des lots et partages des Augiers
• copie d’un accord et transaction entre les Maczons et Renée Lecerf veuve feu René Lemaczon passé par devant Chuppé notaire royal Angers le 3 janvier 1596 et ce pour raison de leurs différends
• une sentence en parchemin et une autre en papier données au siège présidial Angers la première en dabte du 10 février 1600 donnée entre noble homme François Pinczon, ledit Lemaczon évocant ses autres cohéritiers des Augiers par laquelle sentence ledit Lemaczon est condemné suivant la transaction et cession passée par devant Guesdon notaire soubz la court de Pouancé se retourner contre les Augiers, l’autre sentence en parchemin dabté du 15 décembre 1599 par laquelle ledit Augier et autres ses cohéritiers sont condamnés contribuer par provision au maiement de la somme de 800 lvires auxquelles est attachée une copie en papier de certain accord fait entre les enfants mineurs dudit défunt Jacques Lemaczon et François Pinczon soubz la court de Pouancé le 12 février 1596 devant Guesdon par laquelle lesdits mineurs auroient composé pour la somme de six vingt deux escuz par une part, et pur les fermes et ventes de la somme de 40 escuz et pour les dommages intérests la somme de 17 escuz, auxquelles pièces cy dessus attachés les exploits et sentences
• une copie de despens contre Loise Augeirs portant la somme de 18 livres 11 sols 9 deniers signée Lemaczon du 2 septembre 1600 au profit dudit défunt, auquel est attaché le signification d’iceluy signé Crannyer
• des lettres de compensation seulement et signées par le couvert escript en dabte du 10 juillet 1599 par lesquelles il est mandé compenser les sommes que peut debvoir ledit défunt aux Augiers
• copie du contrat de vendition passé soubz la court de Serant par Rouault le 22 juillet 1586 par lequel appert que ledit défunt Lemaczon est vendeur solidaire avec Pierre Lemaczon et Marie Amyot femme dudit Pierre vers noble homme Guillaume Herreau de certains héritages y mentionnés par ledit contrat pour la somme de huit vingt six escuz ung tiers, avecq laquelle copie de contrat y a attaché une copie de contre-lettre passée ledit jour par ledit Rouault portant toute indemnité dudit contrat cy dessus qu’ils font audit défunt Jacques Lemaczon, et copie d’un jugement donné en la prévosté de ceste ville entre Guillaume Herreau et ledit défunt par lequel ledit défunt auroit esté condamné faire le remboursement desdites choses vendues par le contrat cy dessus et une saisie faite en exécution dudit jugement cy dessus signé Guillebert et Goussault le 20 mars 1596 ladite saisie faite à la requeste dudit défunt contre ledit Pierre Lemaczon et Amyot aussi attachée deux défaults obtenus par ledit défunt contre Blondeau et Macée Amyot sa femme en dabte du 8 novembre 1595 signé Liger et le 29 décembre 1595 et une sentence en parchemin donnée en la prévosté d’Angers le 3 février 1596 contre ledit Blonceau et ladite Amyot au profit dudit défunt, plus est attaché avecq toutes lesdites pièces cy dessus ung petit escript signé M. Amyot par lequel ladite Amyot promet décharger ledit défunt vers et contre tous de 4 mères vaches qu’il aurait receues en son acquit de Pierre Godart dabté du 22 octobre 1596 ensemble 3 lettres signées Loys Blondeau du 26 mars 1596 …
• une copie d’inventaire des titres et enseigements de la communauté de défunts René Lemaczon et Renée Lecerf sa femme passée par René Garnier notaire Angers et Marin Leroy sergent royal le 29 août 1592
• une liasse contenant 40 pièces tant grandes que petites dont y en a 4 en parchemin et les autres en papier contenant la saysie bail judiciaire dont ledit défunt estoit commissaire et adjudicataire des biens de René Brossard et Perrine Mondière entre lesquelles pièces y a une cession faite par devant Legaigneulx notaire soubz la court de Serant le 30 juin 1586 contenant que ledit défunt auroit recourcé à Jehan Rouault le jeune lesdits biens
• copie du bail à ferme du lieu du Grand Chauviré passé par devant Anceau Lemée notaire soubz la court de Chalen le 28 juin 1583 contenant que ledit défunt prend à ferme ledit lieu du Grand Cheviré dudit sieur Erreau, est attachée à ladite copie une copie de transaction passée par Grudé notaire royal à Angers le 11 septembre 1588 entre ledit Herreau et ledit défunt Lemaczon concernant le fait de ladite ferme, ensemble 2 quittance en papier dudit Herreau en dabte du 20 avril 1591 montant 43 escuz ung tiers qu’il a receu dudit défunt l’autre en dabte du 16 novembre 1591 montant 16 escuz qu’il a aussi receus dudit défunt, aussi est attaché auxdites pièces cy dessus quelques exploits et procédures contre ledit Herreau
• 9 pièces en papier entre autres y a une copie de contrat non signée passée soubz la court de Serant par Jehan Rouault notaire le 19 novembre 1579 contenant que defunt René Lemaczon auroit acquis de Charles de Brye sieur de Serant le lieu de la Sibouaye pour la somme de 1 400 livres et les autres pièces concernent le bail à ferme dudit lieu
• 4 pièces en papier concernant le lieu de la Blanchaye auxdits les Maczons
• la minute du compte rendu par ledit défunt audit Charles de la Bahoullière ledit compte signé et arresté par monsieur le lieutenant général d’Anjou signé Boylesve, de la Bahoullière et Cherpentier pour ledit de la Bahoullière et pour ladite Augier M. Augier, J. Habert, J. Lemaczon, M. Drouet pour ledit Lemaczon, auquel compte est attaché 41 pièces dont y en a 7 en parchemin et les autres en papier concernant les justificatins dudit compte, toutes lesdites pièces remises au sac avecq les autres pièces cy devant inventoriées concernant le compte
• 7 quittances de 1596 à 1600 signées Ruellen et Vincent portant acquit de rentes dues à l’abbaye St Nicolas près Angers
• une autre quittance de noble homme François Pinsson portant qu’il a receu dudit défunt la somme de 33 escuz ung tiers dabtée du 26 août 1600 signée J. Hunault,
• 5 quittances en papier
• 7 quittances en papier
lesquels papiers lettres et enseignements sont demeurés à la charge et garde dudit Augier qui se charge de les représenter toutefois et quantes et à qui il appartiendra et à ce s’est soubémis et obligé soubz le pouvoir et juridiction de ladite court royal Angers par devant nous notaire royal dont etc foy jugement condamnation etc
fait audit Angers otelerye St Julien faubourg St Jacques présents Me Mathurin Salmon et Lezin Riveron demeurant à Angers le 26 octobre 1601 après midy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Inventaire des titres après décès de Jacques Lemasson et Charlotte Augier, Grugé-l’Hôpital 1601

Leur dernier lieu de vie est Grugé, sans doute pour tenir à ferme Champiré-Baraton, car cet inventaire nous fait découvrir les papiers d’un fermier aisé et actif. D’ailleurs l’inventaire est si long, soit 54 pages, que ce jour je vous livre seulement la première moitié, et, ce qui est amusant c’est que j’arrête au moment même où l’inventaire est remis lui aussi au lendemain.
En fait, il est fait à Angers dans un hôtellerie, et là je me demande comment on avait transporté les papiers ?
Je descends de 4 grands mères Lemasson, mais hélas, le patronyme est si fréquent que cette famille ne me concerne pas. Cependant, j’en connais qui seront heureux car elle concerne l’épouse de Jean Fouyn, que nous rencontrons si souvent dans le Craonnais d’alors.

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E – Voici ma retranscription :
Le 25 octobre 1601 (classé à Salmon notaire Angers) Inventaire fait des des titres et enseignements concernant la succession de défunts honnestes personnes Jacques Lemaczon et Charlotte Augier vivant demeurant en la paroisse de Grugé par nous Urbain Allain notaire royal Angers pour la partie requeste et présence de honorable homme Marin Augier sieur de Mazeure demeurant au lieu de Gouhonnaye paroisse de Vers en Anjou au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de René, Loise, Jehanne et Jehan les Maczons enfants et héritiers desdits défunts Jacques Lemaczon et Charlotte Augier et ce soubz bénéfice d’inventaire, et encores en présence de Me Jehan Lemaczon prieur du prieuré de Chateaupanne demeurant à St Georges sur Loire, oncle paternel desdits mineurs, et honneste homme Pierre Girault marchand sieur de la Broce, mari de Jacquine Lemaczon demeurant en la paroisse de St Sulpice du Houssay aussi oncle paternel desdits mineurs à cause de ladite Jacquine Augiel, inventaire faire avons vacqué comme s’ensuit :
Du 25 octobre 1601 en la matinée dudit jour
• 2 petits papiers journaulx reliés de parchemin concernant les affaires desdits défunts, et paraphés de notre paraphe au commencement de l’escipture d’iceluy écrit, et à la fin coté au dos du couvert soubz la cote a
• copie de contrat en papier passé par Lepeletier notaire à Angers le 3 juillet 1598 contenant que défunt Jacques Lemaczon a acquis de damoiselle Marguerite Pantin tant en son nom que comme procuratrice de Magdelon de Brye sieur de la Benaudière son mari du lieu et closerie de la Couterye pour la somme de 320 escuz sol o condition de grâce – coté b
• copie du bail à closeriage dudit lieu passé soubz la court de Drain par devant Dorvau notaire en janvier 1599 portant que ledit défunt a baillé à Michel Garreau ledit lieu de la Cointerye (sans doute celle qui est à Saint Georges sur Loire) pour le temps de 5 ans – coté c
• copie du contrat d’acquest passé soubz la court de Chauviré par Gaudicet notaire d’icelle le 31 mars 1596 contenant que ledit défunt a acquis de Charles de Brye escuyer les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 300 escuz sol pour ledit contrat – coté d
• une déclaration contenant que Jehan Augier a baillé par déclaration les choses qu’il tient noblement au roy notre sire pour raison du lieu de Lobronnyère auquel est attaché la commission du roy dabtée du 22 aoput 1583 – coté au dos e
• contrat de remembrances des assises de Champiré Baraton signé Hureau dabté du 10 mars 1571 – coté au dos f
• autre déclaration non signée contenant la déclaration du lieu de la Charenaye en Grugé appartenant aux mineurs et coté au dos g
• copie en papier non signée contenant que Jehan Boueste baille au seigneur de Champiré Baraton les choses qu’il tient audit fief Baraton le 27 janvier 1580 – coté h
• ung contrat en papier contenant la recepte qu’auroyt fait René Guyton demeurant à Chamtocé pour ledit défunt des rentes du fief de Chauvin dabté du 10 septembre 1589 signé Lemaczon – coté j
• grosse d’un contrat d’acquest passé soubz la court royal d’Angers par Salmon notaire l » 16 janvier 1591 contenant que ledit Lemaczon a acquis les choses mentionnées par ledit contrat de Macé Amyot veuve de feu Pierre Lemaczon pour la somme de 86 escuz sol au pied dudit contrat est la quittance de paiement de la somme, audit contrat est attaché la quittance des debvoirs de l’Ousche de la mesnaigerye signé Pierre Hunault dabté du 21 mai 1593 ensemble est attaché la procuration qu’a baillée Jacques Lemaczon à Jehan Lemaczon passér par Lecourt notaire royal Angers le 18 janvier 1592 pour prendre possession des choses mentionnées par ladite procuration et avec icelle procuration est aussi attachée ladite prinse de possession – le tout coté h
• grosse d’un contrat passé soubz ladite court par Lecourt notaire le 1er janvier 1590 contenant que ledit défunt Jaqcues Lemaczon a acquis de Macé Leseure les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 23 escuz ung tiers au pied duquel contrat est la quittance de paiement de ladite somme, coté au dos L
• ung contrat d’acquest en parchemin passé soubz la court de Serant par Legaigneuls notaire d’icelle le 5 novembre 1587 contenant que Jehan Bertrans demeurant à Ancenis auroit acquis de Katherine Beron veuve de feu Denis Roger les choses mentionnées pour la somme de 16 escuz deux tiers au pied duquel contrat est la prinse de possession – coté M
• grosse d’un contrat passé soubz la court de Serant par ledit Legaigneulx notaire d’icelle le 18 avril 1598 contenant que ledit défunt Lemaczon a acquis de Sébastien Oulard les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 6 escuz deux tiers – coté N
• grosse d’un autre contrat passé soubz la court de Serant par devant Rouault notaire de ladite court le 11 décembre 1585 contenant que ledit défunt a acquie de Mathieu Brossay fils de défunt René Brossay les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 5 escuz ung tiers – coté O
• ung contrat en parchemin passé soubz la court de Chantossé par devant Gaudichet notaire d’icelle le 6 août 1582 contenant que ledit défunt a acquis de Nicolas Guillot les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 6 escuz deux tiers – coté P
• ung autre contrat en parchemin passé soubz ladite court de Chantossé par ledit Gaudichet le 13 juillet 1582 contenant que ledit défunt a acquis dudit Guillot les choses y mentionnées pour la somme de 3 escuz ung tiers – coté Q
• grosse d’un contrat non signée et à iceluy attaché la minute d’iceluy signée A. Lemaczon et J. Lemaczon dabtée du 6 décembre 1588 étant baillées à rente des choses mentionnées par ledites deux pièces – coté R
• ung contrat en parchemin passé soubz la court de Serant par devant Legaigneulx notaire d’icelle le 3 mai 1588 contenant que Jullien Besnard a vendu audit défunt Jacques Lemaczon les choses mentionnées pour le prix et somme de 8 escuz deux tiers au pied duquel contrat est la prinse de possession – coté S
• ung autre contrat d’acquest passé soubz le court de Chantossé par devant Guy notaire d’icelle le 11 janvier 1588 contenant que ledit défunt a acquis de Me Françoys Villeneufve les choses y mentionnées pour la somme de 18 escus ung tiers, auquel contrat est attachée la grosse de ratiffication de la femme dudit Villeneufve par devant ledit Guy le 12 janvier 1588 – coté T
• grosse dune obligation passée soubz la court de Serant par devant Liquet et Dureau notaires le 13 janvier 1588 contenant que René et Jacques les Gandichets de Saint Georges sur Loire sont obligés vers ledit défunt en la somme de 200 escuz et pour les arréraiges d’icelles à laquelle obligation est attéché 2 commandements – coté V
• copie d’une transaction passée par devant Lecourt notaire à Angers le 20 août 1600 entre ledit défunt Jacques Lemaczon et J. Augier sa femme, Jehan Ragot, Jacquine Augier sa femme, Jehan Chaussé père et tuteur de ses enfants tous héritiers dudit défunt Jehan Augier concernant les propres qu’ils auroient par entre eulx, à laquelle transaction les susdits se seroient obligés vers lesdits défunts Jacques Lemaczon et sa femme en la somme de 133 escuz un tiers et pour ledit coust d eladite transaction – coté x
• ung acte de retrait fait en la court de la sénéchaussée d’Anjou le 3 août 1588 signé Lemaczon contenant que Charles Pyneau a eu par retrait lignaiger sur Jehan Bertrand les choses qu’il avoir acquises par le contrat de vendition fait par Legaigneulx notaire de la court de Serant – coté au dos Z
• un acte en papier passé par Besnard notaire le 12 janvier 1588 contenant que ledit défunt a prins la possession de certaines vignes portées par ledit acte – coté au dos Z
• une liasse de procès et procédures entre ledit défunt et la dame Martyneau, la couverture de laquelle liasse est coté au dos ZZ
• une liasse de papiers entre autres y a 4 sentences en parchemin données entre lesdits défunts Lemaczon et ses cohéritiers les Augiers et Me Pierre Vyot et René Bault qui concerne la rente de 4 escuz par chacun an, lesquelles pièces en papier sont en nombre de 47 la 16e pièce coté au dos AA
• la minure des lots et partages des choses héritaulx acquis par défunts René Lemaczon et Jehanne Becasse se segonde femme durant et constant leur mariage avecq les héritiers de sa première femme receuz et passés soubz la court de Chantossé par devant Lestayer le 6 mai 1601
• les lots et partages en papier faits des biens dudit défunt René Lemaczon entre les héritiers d’iceluy défunt en dabte du 16 mai 1598 signés Lemaczon François Pairot Deille et Prevost
• copie du bail à ferme judiciaire donné en la court de la prévosté de ceste ville le 22 mai 1577 contenant que Jehan Du Cimetière au nom et comme curateur de ses mineurs de défunt René Lemaczon et Marguerite Du Cimetière a baillé à ferme les choses héritaulx appartenant auxdits mineurs
• 4 copies de partages faits entre René Anthoine et Jacquine les Maczons enfants de défunt René Lemaczon et Katherine Le Baube, le deuxième lot entre René Lemaczon, Jehan Lebaillif mari de Jacquine Lemaczon, le troisième lot entre Ledit Lemaczon et Pierre Lemaczon son fils et Françoise Gohier, Jacques Anthoine et Jacquine les Maczons, le quatrième lot concernant les acquets de défunt René Lemaczon et ladite Françoise Gohier son espouse constant leur mariage avecq la choisy des partages faits entre Jacques Lemaczon, Jehan Fouyn et François Delhoumeau
• une liasse contenant 27 pièces dont y en a 6 en parchemin, et les autres en papier, concernant le fief et achat des Tousches Quatre Beufs appartenant audit défunt Jacques Lemaczon
• copie d’un inventaire papier par devant Jehanne le 15 juin 1579 concernant les debtes contrats et enseignements de Renée Lecerf dernière femme dudit défunt René Lemaczon avecq 6 autres pièces enpapier signé et non signées concernant les affaires de la communaute de ladite Lecerf et ledit défunt René Lemaczon et autres
• 3 sentences connées tant au siège de la prévosté que siège présidial d’Angers la première en dabte du 10 avril 1558, la segonde le 8 septembre 1573 et la troisième de 22 février 1593 concernant les demandes que faisoit ladite Lecerf aux enfants dudit défunt René Lemaczon
• 2 quittances attachées ensemble de François Mellet, l’une du 20 octobre 1582 portant 8 escuz sol l’autre en dabte du 8 janvier 1586 portant 33 escuz ung tiers signées Mellet qu’il a recus dudit défunt
• une quittance dudit Mellet par laquelle il appert que ledit Mellet a reçu comme curateur de René Lemaczon dudit Jacques Lemaczon la somme de 100 escuz sol à déduite sur le principal intérests qu’il debvoit audit Mellet ladite quittance dabtée du 17 juin 1586 signée Mellet
• 2 autres quittance en une feulle de papier dudit Mellet signée de luy l’une montant 15e scuz sol dabté du 2 février 1583 l’autre de 16 escuz deux tiers en dabte du 11 juillet 1583 le tout reçu dudit défunt
• 7 quittances en papier signées J. Du Cymetière contenant que ledit Du Cymetière a receu dudit défunt les sommes mentionnées
• 2 quittances en papier contenant que Guy Boret et signées de luy en date du 15 juin 1582 et du 13 mars 1580 a payé l’une montant 6 escuz deux tiers l’autre montant 94 escuz deux tiers qu’il a receuz dudit défunt
• trois quittances en papier et une lettre mycyve de Jacques Maczon la première desquelles monte 53 escuz sol dabté du 10 avril 1593 signée J. Fouyn, l’autre portant 10 escuz en dabte du 10 avril 1586 passée par Legaigneulx et signée J. Lemaczon, J. Fouyn, M. Gaudichet, L. Guerin, J. Beureau, J. Gaigneulx le tout receu dudit défunt Jacques Lemaczon, et la troisième montant 4 escuz sol en dabte du 28 juin 1586 signée J. Fouyn, aussi receu dudit défunt Lemaczon
• une autre quittance dudit Millet et signée de luy en dabte du jeudi absolu 1586 contenant qu’il a receu dudit défunt la somme de 61 escus ung tiers pour les causes d’icelle
• une quittance du seigneur du Vyvier curateur des enfants du sieur de la Benaudière et de l’Espinay par laquelle il a receu de Jacques Lemaczon pour et au nom de Jehan Fouyn les debvoirs deubz pour raison de Rochefort à l’Epinay ladite quittance dabtée du 20 décembre 1585 signée F. d’Andigné, attachée avec les quittances
• une quittance en papier signée Bault dabtée du 22 septembre 1600 contenant que ledit Bault a receu de Jacques Lemaczon la somme de 18 escuz sol pour les causes de ladite quittance
• une liasse de papiers contenant quittances par laquelle ledit défunt Jacques Lemaczon a recu les sommes aux parties qu’il auroit receu exploitant son estat de sergent royal
• 3 quittances de louaiges de la maison que tenoit à louage ledit défunt et Michel Rouault sise près le Tertre saint Laurent
• ung acte en papier passé par devant Pierre Pinault notaire le 4 novembre 1587 contenant que Jacques Lemaczon aurout sur noble homme Guillaume Ereau sieur des Girouardière de prendre et recepvoir du bestail à Presinge pour la somme de 227 livres et audit acte est attaché deux quittances l’une en forme de compte contenant que ledit Ereau a receu dudit défunt Lemaczon la somme de 33 escuz ung tiers ladite quittance dabtée du 31 janvier 1590 signée Ereau, et Lebouchet pour présence, l’autre quittance en forme dudit compte dabtée du 24 octobre 1595 signée François Lemaczon et Ereau contenant le final compte fait entre ledit sieur et ledit défunt Lemaczon par lequel compte ledit Ereau seroit redevable vers ledit Lemaczon de la somme de 64 sols
• une liasse de quittances estimée au nombre de 60 quittances concernant les acquits et dixmes rentes debvoirs et autres acquits
• une liasse contenant 18 pièces scavoir 10 en parchemin et 8 en papier, concernant les achats des lieux de l’Ambronnière, la Cha..(pli) vaye et l’estang du bois Girard, lequelles estoient en l’inventaire d’entre lesdits les Augiers
• copie d’un contrat passé soubz la court de Serant par devant Auger notaire d’icelle le 26 janvier 1600 contenant que défunt Jacques Lemaczon a vendu à Pierre Girault sieur de la Brosse certaines choses héritaulx mentionnées par ledit contrat pour la somme de 100 escuz sols à la charge dudit Girault de payer ladite somme pour et en l’acquit dudit Lemaczon à dame Marthe Martyneau veuve feu René Bluyneau demeurante à Saumur à laquelle, copie de contrat est attachée deux quittances collationnées à Vern la première en dabte du 22 avril 1600 contenant que ledit Girault auroit payé suivant sondit contrat en l’acquit dudit défunt à Monsieur Martyneau juge de la prévosté d’Angers pour et au non de sa sœur la somme de 50 escuz, la deuxième copie de quittance dabtée du 21 juillet 1600 portant que ledit sieur Martineau juge a receu dudit Girault la somme de 40 escuz sol
• copie du contrat passé soubz la court royale d’Angers par devant Deille le 2 mars 1600 contenant que le dit Lemaczon a receu de Gabriel Luczon les choses mentionnées par ledit contrat à la charge dudit Luczon de payer en l’acquit dudit défunt à Martyneau la somme de 50 escuz sol à laquelle copie est attachée la ratiffication de la femme dudit défunt Lemaczon laquelle est pour le contrat dudit Luczon et Girault cy dessus inventorié, ladite ratiffication passée par devant Ocquelin notaire soubz la court de l’Hopital de Bouillé du 3 mai 1600
• 4 quittances dont 2 en forme de lettres missives et 2 autres signées de Macée Amyot en dabte du 8 décembre 1590 montant la somme de 4 livres dabtée du 7 janvier 1592 montant la somme de 51 livres 13 sols 4 deniers et autre missive montant 6 escus dabté du 30 juin 1590
• copie d’accord passé soubz la court de Pouancé par Marin Herbert en dabte du 11 août 1600 entre ledit Marin Augier et ledit défunt Jacques Lemaczon par lequel respectivement ils se sont obligés acquiter les termes portés par ledit accord scavoir ledit Augier vers ledit Lemaczon vers Charles de Bahoullière escuyer de la somme de 211 livres et ledit Lemaczon acquiter ledit Augier vers noble homme François Pichon et noble homme Me René Bault de pareille somme ladite copie signée Herbert
• ung contrat d’acquest judiciaire fait entre Me Jehan Thebault de Chaazé, et Guillaume et Jacques Lemaczon de certaines choses héritaulx acquises par iceluy Lemaczon dudit Thebault adjugé par Jehan Fradin deputé du clergé d’Anjou ledit décret en dabte du 10 juillet 1580 au pied duquel contrat est la prise de possession
• minute d’un contrat de constitution de rente passé soubz la court de Chantossé par Anthoine Lemaczon le 6 décembre 1588 contenant que Charles Pyneau drappier drappant et Jehanne Bergevin sa femme demeurant an la paroisse de Saint Germain des Prés ont vendu audit défunt Jacques Lemaczon la somme de ung escu sol deux tiers de rente foncière pour la somme de 35 escuz sol
• une liasse de papiers concernant les exploits pièces et procédures d’entre ladite Lecerf et les Maczons et les Roues

Remis au lendemain en ce lieu maison et ostellerie où pend pour enseigne l’ostelerye St Julien fauxbourgs saint Jacques à l’heure de 8 h de la matinée dudit jour, auquel jour et heure demeure les parties inthimées o inthimation à ce

    la suite bientôt, car ceci ne représente que la première moitié de l’acte qui fait au total 54 pages

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Partages de Moru entre les héritiers Regnouf, Angers 1602

Voici un sous partage car les héritiers Regnouf ont déjà divisé Moru auparavant, de sorte que vous allez voir qu’on est rendu à couper la cour en trois.

Moru, ancien vignoble avec maison et pressoir, formant une closerie du domaine dès le 13e siècle de l’Hôtel-Dieu d’Angers qui l’arrenta le 24 mars 1383. – La maison en étair ruinée en 1445 et dut être rebâtie par le tenancier, Etienne Buinard. – En est sieur Simon de Noyers en 1404, qui en rend aveu au château d’Angers. – Gilles Lenfant, mari d’Anne de la Barrière, qui vend à Guillaume Lecomte le 5 janvier 1504 ; – Guillaume Regnouf, docteur-médecin, 1540. – Ses héritiers divisent la terre ; le manoir et le principal domaine est acquis le 15 septembre 1614 de Pierre Regnouf, grenetier au grenier à sel de Mayenne-la-Juhée, par Pierre Eveillard… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 9 novembre 1602 (Jullien Deille notaire royal à Angers) Lots et partages que honorable femme (effacé) Lesné veufve de défunt messire Pierre Regnouf vivant docteur en médecine sieur du Puis et de Moru demeurant en la ville de Château-Gontier au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle et se faisant fort des Masseurs ? baille et fournit à honorable homme maistre Pierre Ganches sieur de la Gressoire du lieu maison fief et seigneurie de Moru et choses héritaulx qui en dépendent appartenant pour les deux tiers à ladite Lesné audit nom et l’autre tiers audit Ganches à tiltre de l’acquest par lui fait par decret au siège de la prévosté d’Angers et vendu sur défunte Marie Regnouf vivante sœur dudit feu Regnouf, lequel lieu et choses héritaux ladite Lesné a mins en 3 lots pour en estre prins et choisi par ledit Ganches ung desdits lots desquels la teneur s’ensuit :

  • 1er lot
  • est et demeure la grande chambre de maison appellée la Salle de la maison seigneuriale de Moru avec le grenier et petit pigeonnier au dessus couvert d’ardoise et la cave qui est au dessous de ladite salle, droit au pressoir et logis où est ledit pressoir et ustenciles d’iceluy avec le tiers de la grande cour dudit lieu à prendre au carré au davant et joignant ladite cave et au droit de la porte dudit pressoir jusques et au droit de la porte de l’appentis appellé fournil ou boulangerie dudit lieu,
    Item ung lopin de jardin dudit lieu de Moru à prendre du costé vers amont par la grande allée et joignant d’un costé à ung autre lopin dudit jardin qui demeure au tiers lot d’aultre costé et d’un bout à la pièce de terre dudit lieu de Moru et d’autre bout ung autre lopin dudit jardin qui demeure au second lot, tout ainsi que ladite cour et jardin sont picquetés
    Item ung lopin de terre en la grande pièce de terre dudit lieu de Moru à prendre en hachereau du costé et joignant le jardin dudit lieu estant de présent partie en pasture et partie en sepmancé en bled seigle joignant d’un costé audit jardin et chemin à aller du lieu de Moru au lieu de la Maulnerye d’aultre costé au surplus de ladite pièce qui est et demeure aux deulx lots cy-après, d’un bout aux maisons et aparetements dudit lieu de la Maulnerye ung chemin entre deulx d’aultre bout audit jardin dudit lieu et aux vignes du sieur de la Fourerie chacun par son endroit
    Item ung lopin de vigne contenant 4 quartiers ou environ sis au grand clous des Champs près ledit lieu de Moru joignant d’un costé à ung lopin de vigne qui demeure au second lot d’aultre costé le chemin à aller de Chaloché au lieu d’Orgeurut d’un bout à la cour dudit lieu de Moru et au jardin dudit lieu de Chaloché d’autre bout aux vignes de (blanc)
    Item une pièce de terre labourable contenant 13 boisselées ou environ sise au lieu appelé Lesbeaupin en la paroisse Saint Aubin des Ponts de Cé joignant d’un costé la terre Clément Hamon et Louys Huet d’aultre costé la terre à la damoiselle de Marcé d’un bout les vignes de défunt Anthoine Duterte d’autre bout le chemin tendant de la maison de Moru au carrefour des trois paroisses, et pour entrer par celuy qui aura ce présent lot sera la porte de la seconde chambre fermée par endroit et néanlmoings demeure l’échelle de bois commune au présent et second lot

  • 2e lot
  • est et demeure une chambre de la maison dudit lieu de Moru appellée la Petite Salle joignant ladite Grande Salle qui est au premier lot, avecq le grenier au dessus de ladite chambre et ung autre petit grenier et la superficie au contenant couvert d’ardoise avecq la moitié de l’estable à prendre du costé d’aval joignant à l’autre moitié de ladite estable qui demeure au tiers lot avecq ung grenier ou fenil de dessus ladite estable, et les superficies au contenant couvert d’ardoise, et la moitié de la petite cour joignant ladite estable à la charge que ce lot sera tenu a la moitié des réparations de ladite estable et couverture d’icelle
    Item ung appentis servant à boulangerie dudit lieu de Moru avecq le tiers et portion de ladite grande cour à prendre au devant et à costé dudit appentis jusques à la muraille du jardin dudit lieu à la charge de l’usage audit fourni aux premier et tiers lots pour y boulanger seulement et de la couverture et réparation d’iceluy
    Item ung lopin de jardin dudit lieu de Moru à prendre du costé vers midy et depuis l’allée par où l’on entre audit jardin joignant d’un costé aux deux autres portions dudit jardin qui demeurent aux tiers et premier lot d’aultre costé la vigne de ce présent lot d’un bout la vigne du sieur de la Fourerie d’autre bout la cour dudit lieu de Moru comme les choses sont désignées par picquets qui y sont plantés
    Item ung lopin de vignes en hachereau contenant deux quartiers ou environ sis au grand cloux des Champs joignant d’un costé la vigne dudit premier lot d’autre costé la vigne dudit sieur de la Fourerie d’un bout ledit jardin cy dessus d’aultre bout la vigne de (blanc)
    Item ung autre lopin de vigne contenant deux quartiers ou environ sis au petit cloux dudit lieu de Moru à prendre du costé d’amont et joignant d’un costé le chemin dudit lieu de Moru au lieu de la Maulenerie d’autre costé aulx vignes qui demeurent au tiers lot par des picquets murs entre deux à tirer à droite ligne à la raison du bout vers midy d’un bout à la maison dudit lieu de Moru le chemin entre deux d’autre bout (blanc)
    Item ung lopin de terre en la grande pièce de terre dudit lieu de Moru à prendre du costé et joignant le chemin du lieu de la Maulenerye au grand chemin d’Angers d’autre costé à l’autre portion de ladite pièce qu demeure au tiers lot d’un bout à la terre du premier lot d’autre bout en verger aux vignes des Brintaulx avec l’usage audit pressoir pour faire le vin des vignes de son lot
    Item une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées ou environ sise au lieu près l’image de Moru an la paroisse de Saint Aubin des Ponts de Cé joignant d’un costé la terre de l’abbaye saint Aubin d’aultre costé la terre de André Camus et défunt Antoine Dutertre d’un bout la terre dudit Camus d’autre bout au grand chemin des Ponts de Cé Angers et celuy qui aura ce lot sera tenu faire une entrée par la cour sur son lot pour entrer en icelle petite salle et clora sa part de ladite cour si bon lui semble rehaussant toutefois une huisserie à aller et venir en la vigne et icelle faire faire et en tirer la vendange

  • 3e lot
  • est et demeure ung petit corps de logis ou est demeurant Pierre Bouesseau en ladite appartenance et lieu de Mory avecq usage au pressoir et logis où est ledit pressoir dudit lieu et ustenciles dudit pressoir tel ainsi aux charges qu’il sera di cy après
    Item la moitié de l’estable à prendre du costé d’amont et le grenier prochain au dessus avecq la moitié de la petite cour devant ladite estable à la charge de faire tenir à la moitié des réparations de ladite estable et greniers ou fenils d’icelle
    avecq le tiers et portion de la grande cour dudit lieu à prendre depuis la porte dudit pressoir jusques et au long de la muraille du jardin dudit lieu et l’autre part et portion dudit jardin dudit lieu à prendre joignant ladite muraille et d’autre costé à l’aultre portion de jardin qui est au premier lot abouté à l’autre portion dudit jardin qui est au second lot et demeura celui qui aura le présent lot garde de la clef dudit pressoir sans qu’ils y puissent loger aulcuns bestiaulx ne mettre aulcune chose qui préjudice audit pressoir
    Item ung lopin de vigne contenant 5 quartiers ou environ sis au petit cloux dudit lieu de Moru à prendre du costé et joignant le chemin de la closerie de Chaloché Angers d’aultre coste aux deux quartiers de vigne qui sont au second lot d’un bout audit lieu de Chaloché ung chemin entre deux
    Item ung lopin de terre labourable en la grande pièce dudit lieu de Moru à prendre du costé vers midi joignant les vignes du sieur de la Fourerie d’autre costé à l’autre portion de ladite pièce qui demeure au second lot d’un bout l’autre portio de ladite pièce qui demeure au premier lot et d’autre bout aux vignes des Brintaulx et aura passage par le hault du lopin de terre demeuré au second lot
    Item une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées ou environ sise au lieu appelé les Moreaux paroisse de Saint Augustin joignant d’un costé la terre du sieur du Verger Buron d’aultre bout le chemin tendant de la Maulenerie au grand chemin des Ponts de Cé Angers d’un bout la terre des héritiers feu Thomas Voisin
    et parce que ladite Lesné esdits noms est fondée en deux lots pour deux tiers dudit lieu de Moru seront tenus les copartageants faire clore de murailles à pierre à frais communs et despens par moité sa par que ledit Ganches aura en la cour d’avec les portions des autes lots et sera l’entrée de la grande porte commune jusques à l’entrée des appartenances de chacun desdits lots et à cest effet et pour l’exercice et jouissance des portions de ladite cour sera en ladite closture et muraille laissé l’ouverture ou ouvertures requises mesmes pour mettre et user dudit pressoir respectivement et demeure ledit fief dudit Moru entre les parties et aux deux tiers et au tiers savoir les deux parts à ladite Lesné esdits noms qui en es dame par autre partage et le tiers audit Ganches aux charges des la coustume du pays et pour en jouir ainsi qu’il est porté par les autres partages faits de ladite seigneurie de Moru entre ledit défunt Me Pierre Regnouf, défunte Marie Regnouf et leurs cohéritiers, et par ce que ledit Ganches avait droit et usage auparavant ce jour audit pressoir et faire audit pressoir la vendange de 5 quartiers de vigne qui lui appartiennent sur ledit lieu de Moru et par ce moyen sujet et tenu à contribuer aux réparations d’iceluy et autres à cause du tiers qui lui appartient audit lieu de Moru semblablement contribuera auxdites réparations demeure ledit Ganches tenu aux réparations desdites grange et pressoir à l’advenir
    et partageront tiers à ties les bleds et autres grains qui sont ensepmancés sur les terres desdits partages ou autrement ainsi qu’ils adviseront et accorderont ensemblement à l’août prochain et pour ceste fois seulement et planteront bournes entre eux au besoing sera par les picquets qui ont esté picqués et plantés par Me Mathurin Bigottière cordeleur et arpenteur juré en Anjou et paieront lesdits copartageants les charges cens rentes et autres redevances en quoi ledit lieu de Moru peut estre tenu suivant et au désir de la coustume et comme ils y sont fondés esdites choses par le moyen des présents lots et partages
    Pièce jointe : le 7 décembre 1602 après midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Simon notaire d’icelle furent présents noble homme Charles Fay sieur du Mesnil et Marie Regnouf sa femme Gervais Chevreul sieur de la Morelière et Catherine Regnouf sa femme autorisée quant à ce, et Me Pierre Regnouf contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier et y demeurant soubzmetant etc confessent avoir nommé constitué et par ces présentes nomment et constitueur Gilles Heard advocat au siège présidial leur procureur général et spécial o pouvoir express de pour et en leur nom déclarer par devant notaire et partout ailleurs qu’il appartiendra qu’ils touvent biens et ont agréables les lots et partages faits par dame Catherine Lesné mère desdits Regnouf du lieu et seigneurie de Moru près Angers
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Rapt de Fleurie Dumur, Angers

    Le rapt est un terme probablement disparu ou tout au moins en voie de disparition, alors que chez nos ancêtres il était bien connu, et à la fois une faute devant l’église catholique et romaine et une faute devant la loi coutumière.
    Les dictionnaires les plus anciens le définissent même dans son sens le plus étroit, qui est l’enlèvement d’une fille, alors qu’au 18e siècle on ajoutait aussi l’enlèvement d’un fils, et même ci-dessous celui d’une religieuse. On remarquera que celui d’un religieux n’est pas compris dans la définition, sans doute ne se pratiquait-il jamais ! Quoiqu’il en soit la définition suivante tant à démontrer que parfois les demoiselles étaient mises au couvent pour les mettre à l’abri des séducteurs !

    RAPT. s. masc. (On fait sonner le T final.) Enlèvement par violence ou par séduction, d’une fille, ou d’un fils de famille, d’une femme, ou d’une Religieuse. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 novembre 1610 (Moloré notaire royal Angers), sur les procès et différents meuz ou espérés à mouvoir tant par devant Mr l’officiel de ceste ville d’Angers que par devant Mr le juge et garde de la Prévosté de ceste dite ville entre Jacquine Dumur mère et tutrice naturelle de Fleurye Dumur sa fille demanderesse devant ledit officiel afin que défenses fussent faites à François Gilteau de non se marier avec sadite fille et de ne la fréquenter et depuis devant ledit juge prévostayre en crime de rapt

      j’ai compris que sa fille vit bel et bien avec Gilteau, lequel refuse de l’épouser, mais j’ai aussi entrevu le curieux nom de la mère et la fille, c’est à dire le même et l’absence de mention après le nom de la mère de la mention, toujours utilisée, « veuve de untel », qui qualifiait les femmes.
      Alors j’ai pensé que la mère était une fille mère, et qu’elle ne voulait pas que sa fille subisse ce qu’elle avait sans doute elle même vécu ! Si vous avez une meilleure idée, merci de nous le faire connaître ci-dessous

    de laquelle intstance devant ledit sieur officiel ladite Dumur se seroit délaissé et a poursuivi sadite instance de rapt en telle sorte que seroit intervenu sentence exécutoire par laquelle ledit Gilteau auroit esté condamné
    et estoient lesdites partyes prestes à tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont par l’advis et conseil de leurs amis transigé et accordé comme s’ensuit

      après l »énoncé des faits et plaintes, voici la transaction, qui sera suivie à la fin de l’acte du contrat de mariage à l’arraché

    pour ce est-il que en la court du roy notre sire à Angers (Moloré Notaire royal) endroit etc personnellement estably ladite Jacquine Dumur audit nom de mère et tutrice naturelle de sadite fille demeurante en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part
    et ledit François Gilteau voicturier par eau aussy demeurant en ladite paroisse de la Trinité d’autre part
    soubzmettant respectivement confessent avoir sur lesdits procès transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que ladite Jacquine Dumur s’est désisté et désiste de ses demandes portées par ledit procès auxdits Gelleteau et sadite fille tant par devant monsieur l’official que par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville et se marier ensemble
    et que ledit Gilleteau et sadite fille se maryent ensemble sy bon leur semble ainsy qu’ils verront et au parsus du consentement desdites parties demeurent lesdits procès entre lesdits parties clauturés tant en l’officialité que prévosté nulz et assoupiz et de leur consentement sans autres despens dommaiges ne intérests de part et d’autre

      la mention SI BON LEUR SEMBLE indiquerait que la mère ne les force pas, cependant, ci-dessous, on va découvrir qu’elle ne laisse l’argent et les meubles que s’ils se marient ! Effectivement, les parents qui n’étaient pas d’accord pour le mariage pouvaient ne rien donner.
      Suit le contrat de mariage, dans le même acte

    et par ces mesmes présentes ledit Gelleteau et ladite Fleurye fille de ladite Dumur aussi à ce présent ont promis et par cs présentes promettent en présence de ladite mère se prendre en mariage et iceluy sollemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un en sera requis par l’autres cessans tous légitimes empeschements
    et du consentement de ladite Dumur mère, lesdits futurs conjoints prendront pour 60 livres de meubles qui est en la maison de ladite mère et qui appartiennent à ladite Fleurye fille, laquelle somme de 60 livres faisant partie de la somme de 108 livres qui auroyent cy devant esté donnés à ladite Fleurye, et le surplus montant 48 livres ladite Dumur a promis et promet les payer auxdits futurs conjoints dedans Nouel prochain et lors qu’ils seront espousés

      la mère est encore méfiante vis à vis de la promesse de mariage et veut voir le mariage effectif !

    et est encores concenu que lesdits meubles comme ladite somme de 48 livres cy dessus revenant à ladite somme de 108 livres demeureront le propre de ladite Fleurye sans que ladite somme de 108 livres puisse estre mobilisée ne entrer en ladite future communauté desdits futurs conjoints pour quelque long temps qu’ils puissent demeurer ensemblement

      phrase admirable qui semble indiquer que la mère est persuadée qu’ils ne sont pas faits pour vivre longtemps ensemble, et elle tente pratiquement de préserver les droits de sa fille malgré elle.

    et a ladite Dumur mère promis et promet payer à sadite fille dedans ledit terme de Nouel lors qu’elle sera espousée comme dit est la somme de 36 livres tz à laquelle somme lesdites parties ont composé accordé tant pour les acoustrements et habits de sadite fille à son usage que pour les services d’icelle sa fille en ce non comprins les meubles cy dessus
    et moyennant ces présentes ledit Gilleteau et Mathurin Ledroit Me tailleur d’habits demeurant en ladite paroisse de la Trinité à ce présent aussi soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et promettent faire cesser les poursuites que pourroyent faire cy après les autres accusez audit rapt avec lesdits Gilleteau et Ledroit denommez par ladite sentence, et en acquitent ladite Dumur à peine ces présentes néanmoins etc et demeure pareillement ladite Dumur quite des demandes que luy faisait ledit Gillereau audit siège de la prévosté

      il avait des complices !
      Et on constate que les complices sont eux aussi poursuivis et condamnés, et ce sont sans doute eux qui ont fait pression sur Gilleteau pour faire cesser les poursuites par ce mariage à l’arraché

    dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et parssé à notre tablier audit Angers en présence de honorables hommes Me René Bariller advocat Me René Davoust greffier de ladite officialité Me Jehan Saunie ? Pierre Jouet sieur de Beauguyon demeurant audit Angers tesmoins et ont lesdits Dumur et Gillereau déclaré ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

      Remarquez attentivement que Fleurie Deumur sait signer, ce qui atteste que la mère a tenu à donner à sa fille une éducation solide, espérant sans doute la marier mieux.
      On est alors en droit de conclure que la mère s’oppose depuis le début à cette relation de sa fille, parce qu’elle estime que c’est une mésialliance, et que le rapt n’est que la conséquence du refus de la mère à un mariage avec Gilteau, mariage qu’elle devra par la suite accepter.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.