Comptes entre Jean Pillegaut et Charles Rabineau, Angers 1659

Je descends des Pillegaut, et je tente toujours de les reconstituer fidèlement, même si cette famille présente quelques difficultés elle est toujours unique pour moi. Ils sont tous liés, même si à ce jour je n’ai pas tous les liens avec preuves.

    Voir mon étude de la famille Pillegault

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le lundi 7 avril 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis noble homme Jehan Pilgault sieur de l’Ouvrinière demeurant en ceste fille paroisse de St Pierre fils et héritier pour une moitié de déffunt noble homme François Pilgault vivant sieur de la Garelière son père et par démission de dame Mathurine Ernys sa mère et d’eulx ayant droit par le contrat de mariage dudit sieur de l’Ouvrinière d’une part

    j’avais trouvé 3 baptêmes d’enfants de François Pillegault et Mathurine Ernye, et seulement 2 mariages, et donc ici j’ai la confirmation que seuls ces 2 enfants ont atteint la date de leur succession. J’aime toujours rencontrer le nombre d’héritiers dans une succession, car alors on est certain qu’à cette date il n’y a pas d’autres enfants vivants.
    Je trouve que c’est un outil très sur dans les descendances, même si un jour on m’a tenu tête en me racontant que j’avais tort de ne pas ajouter tel descendant de plus… que de que donnait le partage des biens des parents !
    Eh oui ! il existe de tels chercheurs peu soucieux d’exactitude !

et Charles Rabineau écuyer sieur des Portreulx demeurant en sa maison de la Poissonerye paroisse de la Boissière Craonnoize d’autre part, lesquels en exécution de l’escript fait entre eulx par devant nous le 16 novembre 1654 apert que ledit sieur de l’Ouvrinière a recogneu que sur les 862 livres 11 sols 6 deniers qui luy estoient deubz de principal par Claude Cousté mary de Marguerite Forget héritière de défunt René Forget et Renée Lebreton sa femme ledit sieur de Poilreux a payé pour et en l’acquit dudit sieur de l’Ouvrinière et par son ordre à Pierre Denyau sieur de la Besneraye la somme de 600 livres par une part par acquit du 25 février 1655 audit sieur de l’Ouvrinière la somme de 100 livres par son acquit du 17 mars audit an 1655 par autre et encores audit sieur de l’Ouvrnière 69 livres le 10 mai 1656 tous lesdits paiements revenant à 769 livres tellement que de ladite somme principale de 862 livres 11 sols 6 deniers n’en reste à payer que la somme de 93 livres 11 sols 6 deniers et à l’esgard des intérests desdits 862 livres 11 sols 6 deniers en ce qui en a couru par le passé jusques auxdits paiements et de ce qui en reste jusques à ce jour s’est trouvé en estre deub la somme de 28 livres 8 sols par une part 10 livres 10 sols par autre que ledit sieur de Portreulx a recogneu debvoir audit sieur de l’Ouvrinière par promesse pour cause de prest et la somme de 20 livres pour vendition de bled vendue et livrée par ledit sieur de l’Ouvrinière audit sieur de Portreulx toutes lesquelles sommes cy dessus revenant à la somme de sept vingt douze livres (152 livres) 11 sols 6 deniers sur laquelle ledit sieur de Portereulx promet et s’oblige payer et bailler audit sieur de l’Ouvrinière en sa maison en ceste ville la somme de 50 livres pour lesdits intérests du prest et du bled dans 6 mois prochains sans intérests et lesdits 93 livres 11 sols 6 deniers de reste du principal promet aussy les payer audit sieur de l’Ouvrinière dans le jour et feste de Toussaint prochaine avecq les intérests dudit principal jusques au paiement réel suivant l’ordonnance, à commencer de ce jour, et sans toutefois que ladite stipulation intérests puisse empescher ny retarder le paiement dudit principal ledit terme passé et sans par ledit sieur de l’Ouvrinière fasse nomination des hypothèques jusqu’à parfait paiement de son deub promettant ledit sieur de Portreulx comme il est obligé par ledit acte cy dessus faire ratiffier ces présentes à damoiselle Gillette Jameu son espouse la faire obiger avecq luy solidairement et d’elle en fournir ratiffication et obligation vallables o les submissions et renonciations à ce requises audit sieur de l’Ouvrinière recoignaissant ledit sieur de Porteulx luy avoir esté fourny par ledit sieur de l’Ouvrinière les pièces justificatives dudit acte cy dessus et sont il luy a baillé décharge le 17 mars 1655, mesmes la minute d’une obligation de la somme de 35 livres passée en 1629 consentie par lesdits Forget et Lebreton audit défunt sieur de la Garelière desquelles pièces ledit sieur du Portreulx s’est contenté
de ce que dessus sont les parties demeurées d’accord et s’obligent respectivement et mesmes ledit sieur du Portreulx esdits noms et en chacun d’iceulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Jacques Faisteau clercs demeurant audit Angers temoins

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Contrat de mariage René Chuppé avec Claude Ladvocat, Angers 1655

Ce contrat de mariage précise un trousseau aussi pour le futur, ce que je vois rarement, et je pense vous en avoir déjà signalé un déjà. D’habitude une telle mention est uniquement le fait de la future.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 janvier 1655 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents establiz et soubzmis honorable femme Urbanne Panard veufve de défunt honorable homme Me Jacques Chuppé vivant notaire royal en ceste ville demeurante en la paroisse de Vritz pays de Bretagne, et noble homme René Chuppé son fils et dudit défunt, advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité d’une part,
et honorables personnes Catherine Georget veuve défunt honorable homme Me Geoffroy Ladvocat et Claude Ladvocat sa fille et dudit défunt demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
lesquels traitant du futur mariage d’entre ledit Chuppé et ladite Ladvocat et avant aucune bénédiction nuptiale a esté accordé ce que s’ensuit
scavoir que lesdits Chuppé et Ladvocat de l’advis et consentement de leurs dites mères et autres leurs parents et amis se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ladite Georget a donné et promis bailler en advancement de droit successif de sadite fille dedans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 9 000 livres en deniers obligataires ou contrats bien et duement garantis,
de laquelle il y en aura la somme de 1 000 livres mobilisée pour entrer en leur future communauté qui s’acquérera suivant la coustume, et le surplus montant la somme de 8 000 livres, sera par ledit futur espoux et sadite mère employé en achapt d’héritage ou rente en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en ses estoc et lignée, et à faute d’employ en ont constitué et constituent rente au denier vingt rachetable deux ans après la dissolution dudit futur mariage sans que ladite rente ni l’action pour la demander puisse entrer en ladite communauté, ains tiendront perpétuellement lieu de propre à ladite future espouse et aux siens en ses estoc et lignée comme dit est
habillera ladite Georget sadite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité et luy baillera trousseau à sa discrétion
au moyen desquels adventages que ladite Georget fait présentement tant sur les droits appartenant à sa dite fille en la succession de son père et le surplus sur sa succession à eschoir, icelle Georget demeure quite des biens paternels de sa dite fille, et elle quite vers ladite Georget sa mère de ses nourriture, pensions, et entretenement,
jouira au surplus icelle Georget de tous les biens paternele de sa dite fille de quelque nature qu’ils puissent estre
et au regard de la mère dudit futur espoux, elle luy donne la métairye de la Barottaye et une maison sise en ceste ville rue Baudrière paroisse de Saint Maurice où demeure de présent René Dezaires, lesquelles choses elle assure et promet valoir 400 livres de revenu annuel, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent aux charges de cens rentes et debvoirs, aussi en advancement de droit successif de sondit défunt père et le surplus sur celle de ladite Panard à eschoir,
sur le prix desquels héritages demeurera pareille somme de 1 000 livres mobilisée
et moyennant lesquels daventage ladite Panard jouira pareillement des droits appartenant à sondit fils en la succession de sondit père, demeurant quite vers sadite mère de ses pensions, nourriture et entretenement comme à semblable elle de la jouissance de ses biens paternels
habillera ladite Panard sondit fils d’habits nuptiaux selon sa qualité et luy baillera aussy trousseau à sa discrétion

    Voici la clause qui stipule que le futur aura un trousseau. La vérité est qu’à force de lire des contrats de mariage ne le stipulant que pour la future, j’avais pensé que seule la fille apportait un trousseau. Manifestement il y a des exceptions à cette règle !

et l’acquitera de toutes debtes qu’il pouroit avoir créées jusques au jour de ladite bénédiction nuptiale inclusivement,
seront les futurs espoux récompensés sur la communauté des aliénations de leur propre, mesme ladite future espouse par préférence audit futur espoux, et où la communauté ne serait suffisante pour la récompense de ladite future espouse, elle en sera récompensée sur les propres dudit futur espoux, qui luy demeurent hypothéqués de ce jour,
ce qui pourra eschoir auxdits futurs espoux de successions directes et collatérles, en deniers cédules ou obligations, tiendront à chacun d’eux nature de propre sans pouvoir entrer en communauté et sera, ce qui eschera à ladite future espouse employé par le futur espoux en acquêt d’héritages ou renet comme dit est censé le propre d’icelle future espouse et à faute d’emploi en constitue ledit futur espoux et sadite mère rente racheptable au denier vingt comme il est dit ci-dessus
pourra ladite future espouse et les siens renoncer à la communauté et audit cas ladite future espouse ou ses enfants reprendront tout ce qu’elle aura porté en ladite communauté mesme la somme de 1 000 livres mobilisée avec ses habits et hardes à son usage, bagues et joyaux, le tout franchement et quitement de toutes debtes dont ils seront acquité par ledit futur espoux ou les siens, quoiqu’elle y eust parlé et y fust personnellement obligée
est pareillement accordé queen cas que les futurs conjoints ou l’un d’eux décèdent sans enfants ou que leurs enfants décèdoient ensuite, ce que lesdites Georget et Panard doivent par ce présent contrat leur retournera chacun à son égard primitivement aux héritiers collatéraux seulement, sans préjudice du droit d’usufruit que la coustume donne aux pères et aux mères qui survivent leurs enfants, ni aux dons principal
aura ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant sans qu’elle puisse prétendre mi douaire sur les autres biens de ladite Panard
ainsi les parties ont le tout voulu stipulé et arresté à quoi tenir dommages etc obligent respectivement eux leurs hoirs biens etc mesme ladite Panard et ledit Chuppé son fils à l’accomplissement de ce que dessus eux et chacun d’eux l’un pour l’autre un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc spécialement ladite Panard et sondit fils au bénéfice de division discussionet ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de ladite Georget en présence de honorable personne René Chuppé marchand de draps de laine, Me Laurent Chuppé Pierre Boureau Me apothicaire Pierre Chaillou Pierre Marchand noble homme Estienne Palluet sieur de Boisineust Sébastien Valtère écuyer sieur de la Chesnaye noble homme Sébastien Serezin conseiller du roy président en l’élection de ceste ville, Me Estienne Dumesnil conseiller du roy et son advocat au siège présidial d’Angers, Pierre Bruneau sieur de la Gilletrye advocat audit siège présidial, messire Julien Bousineut docteur et professeur en la facutlé de médecine, Claude Dupineau escuyer, noble homme Gilles de Louzier sieur de la Cadoraie, Me François Delahaye notaire de ceste ville

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Contrat de mariage de René Poipail et Catherine Chevalier, Angers 1659

Pas de chiffres, mais ce contrat concerne le Haut-Anjou, donc il nous intéresse ici.
D’autant qu’ils chargés d’enfants mineurs, et vous allez voir qu’ils sont nourris jusqu’à 15 ans seulement !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 11 novembre 1659 devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me Pierre Poypail fils de défunt Me René Poypail et de Jeanne Lanier natif de la paroisse de St Clément de Craon demeurant audit Angers paroisse St Michel du Tertre, d’une part,
et honnorable femme Catherine Chevalier veuve de feu Me Estienne Hamon vivant marchand apothicaire demeurante au bourg et paroisse de St Denis d’Anjou d’autre part
sur leur traité de mariage sont demeurés d’accord des conventions et obligations matrimoniales cy après, c’est à savoir qu’ils se marient avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et à venir, dont ils feront faire respectivement inventaire avant la bénédiction nuptiale, pour la confirmaiton de ce qui appartiendra à chacun d’eux qui leur tiendra et demeurera de propre immeuble chacun en son estoc et lignée sans que pour quelque cause que ce soit ils puissent tomber en communauté en laquelle seront nourris logés et entrenus les enfants de ladite Chevalier et dudit défunt Hamon pour le revenu de leur bien et jusques à l’âge de 15 ans,

    ce n’est pas beaucoup, je pense comprendre qu’après 15 ans, c’est à la charge des enfants sur leurs droits successifs, et que c’est ce qu’on rencontre dans les comptes de tutelle, entre autres, sous le nom de pension, entretenement, qu’ils doivent payer à leur majorité

laquelle communauté s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de droit et coutume à ce contraire y desrogeant en ce regard, et chacun des futurs conjoints payera ses debtes sur ses biens propres sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté, à laquelle ladite future espouse et sesdits enfants pourront renoncer et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura apporté avec les bagues et joyaux et en cas de vendition lesdits choses vendues en seront remplacées sur les biens de ladite communauté, et au cas qu’ils en suffiroient sur les biens dudit futur espoux, quy y demeurant hypothéqués de ce jour par hypothèque et obligation, bien qu’elle soit intervenue auxdites aliénations, ce qui ourra échoir auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatérales demeurera à chacun d’eux de leur propre en leur lignée et estoc, et outre ledit futur espoux a consenti et assigné à ladite future épouse douaire suivant la coutume cas advenant et au moyen des conditions cy dessus lesdites parties promettent solempniser leurdit mariage en face de nostre saint église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant fait et passé en la maison de damoiselle Marie Leroy veufve feu noble homme Pierre Laubin vivant sieur de la Gaumerie en présence de honnorable homme Nicolas Poypail frère dudit futur espoux demeurant au bourg St Jacques les Angers, Elisabel Leray veufve feu René Rollé cousin de ladite future épouse Me Sampson Guesdon

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Transaction entre Guillemine Belot épouse Dufrou, Ancenis, et Pierre Coiscault, Angers 1622

Nous partons dans le commerce de blé et de vin en gros, avec des sommes atteignant le montant d’une métairie à chaque vente !
Mais surtout, mesdames, nous voici encore actives en affaires, certes avec autorisation du mari, lequel est en déplacement à Rennes tandis qu’à Ancenis son épouse gère tout et vient à Angers transiger avec un fournisseur pour des montants atteignant une vente de métairie, et même plus.
J’ai donc mis cet acte dans la catégorie FEMMES.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 16 avril 1622 avant midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis honneste femme Guillemette Belot femme et espouse de René Dufroust marchand de la ville d’Ancenis tant en son nom que comme procuratrice dudit Dufroust son mary par procuration receue par devant Bryais et Saiget notaire royaux à Rennes en date du 12 du présent mois la minute de laquelle est demeurée à ces présentes, promettant luy faire avoir ces présentes pour agréables et en fournir ratiffication valable au cy après nommé dedant 4 sepmaines prochainement venant à peine ces présentes néanlmoins d’une part
et honorable homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Pierre d’autre
lesquels ont volontairement fait et font entre eux les accords pactions et conventions qui en suivent c’est à savoir qu’ils se sont respectivement quittés des demandes et défenses qu’ils se faisaient en la juridiction de la provosté de ceste ville pour raison que lesdits Dufrou et Belot sa femme demeurent quite vers ledit Coiscault de la somme de 1 475 livres 8 sols 6 deniers faisant moitié de la somme de 2 950 livres 17 sols portée par obligation du 7 novembre 1615 consentie pour vendition de bled et ratiffiées par ladite Belot devant Davy notaire royal à Nantes le 27 décembre audit an par une part, de la somme de 250 livres faisant moitié de 500 livres portée par quittance dudit Dufrou du 21 octobre 1615 pour paiement par advance de bled au désir du marché fait entre eux et le sieur de la Chauvelière Ravard

    il y a une chose curieuse dans ce terme « moitié », qui signifierait qu’il y a un co-acheteur, ici non spécifié ?

et de la somme de 63 livres pour vendition et livraison de 33 fust de pippe vendus par ledit Coiscault audit Dufru, qu’il auroit aussi recogneu par son interrogatoire et responses, et outre demeure ledit Dufrou quite vers ledit Coiscault du nombre de vin qui restoit à livrer audit Coiscault et au moyen de ce demeure iceluy Coiscault quite vers lesdits Dufrou et Belot de toutes les livraisons de vin qu’ils luy auroient faites ou autres pour eux en déduction et paiement desdites sommes cy dessus en exécution de l’escript fait entre lesdits Dufrou et Coiscault soubz leurs seings le 17 septembre 1616
pour raison de tout ce que dessus y avoit procès entre eux au siège de la provosté de ceste ville lequel demeure nul et assoupi et lesdites parties hors de cour et de procès sans aucuns despens dommages intérests de part et d’autre et se sont généralement quités et quitent de toutes choses et chacunes quelconques du passé dont ils eussent peu faire demande tant de bled vin tonneaux dommages et intérests retardement prétendus par ledit Coiscault ou autre choses
et moyennant ces présentes ledit Coiscault a présentement rendu et mis ès mains de ladite Belot les minutes de ladite obligation du 7 novembre et ratiffication du 26 décembre 1615 avec la quittance de 500 livres du 21 octobre 1615 pour demeurer nulle moyennant cesdites présentes
ainsi voulues stipulées et acceptées par lesdites parties lesquelles à ce que dit est tenir obligent etc dommages etc obligent respectivement et mesmes ladite Belot esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division et renonçant spécialelement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Boutin, Victor Poustelier demeurant audit lieu tesmoins –

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Construction d’une chapelle en l’église sainte-Croix, Angers 1622

L’église Sainte-Croix d’Angers est située face à la maison d’Adam, ou plutôt c’est la maison d’Adam qui est sur la place sainte-Croix.
Pour une raison non explicitée ici, les héritiers ont un peu traîné avant de respecter les volontés du testament, et la chapelle est construite 50 ans après le testament ! Comme la vie a entre-temps augmenté, elle sera moins luxueuse.
L’époux d’une des héritières, donc non considéré comme héritier, réussit à glisser ses armes dans la chapelle, alors qu’il n’y est pour rien, c’est à dire pas un denier venant de lui. C’est surprenant car peu respectueux des volontés du défunt !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1622 comme ainsy soit que défunt noble homme Jacques Richard vivant sieur de Bois Travers eschevin d’Angers ait par son testament et ordonnance de dernière volonté entre autres choses voulu et ordonné estre fait et édifié en l’église parrochiale de Sainte Croix d’Angers joignant la chapelle sainte Barbe et tirant vers le coing de ladite église une autre chapelle de grandeur compétente et comme les paroissiens de ladite église et les héritiers dudit défunt verront bon estre laquelle chapelle seroit voultée tant par bas pour sépultures que par hault et en laquelle y auroit ung aultel fait de maczonnerie de pierre de rajace

    je ne sais pas ce que signifie cette pierre, mais c’est ce que je lis.
    Dernière minute, Marie a trouvé l’explication ci-dessous, merci à elle !

ou contretablier duquel ou au dessus seroient les images de notre dame de saint Michel et de saint Pierre et de Saint Jacques le majeur et pour bastir ladicte chapelle auroit voulu et ordonné estre employé la somme de 1 000 livres tournois si tant y en falloit et ou ladite somme n’y seroit entièrement employée il auroit donné et légué le surplus à la fabrice de ladite église et lequel bastiment il auroit voulu et ordonné estre faict faire par sesdits héritiers comme plus à plein appert par ledit testament receu et passé par défunt maistre Estienne Quetin vivant notaire royal à Angers le 11 février 1571 ce qui n’auroit encores esté faict et exécuté
et auroient lesdits héritiers offert auxdits paroissiens leur bailler et mettre entre mains ladite somme de 1 000 livres tournois pour employer en la construction et bastiment de ladicte chapelle ainsy qu’ils verront estre à faire,
lesquels paroissiens disoient qu’il seroit difficile faire à présent édifier et construire ladite chapelle en la forme qu’elle est désignée par ledit testament depuis lequel les matières des batiments et les salaires des ouvriers auroient enchery de moictié ou environ

    le testament a été fait 50 ans plus tôt ! donc en 50 ans, entre 1581 et 1622 les matériaux et salaires ont aumenté de 50 %

et néanlmoings offroient se charger de la construction et bastiment de ladite chapelle pour la somme de 1 000 livres en la forme portée par ledit testament fors qu’elle ne soit voultée que par bas et seulement lambrissée de bois par le hault comme celle que lesdits paroissiens ont naguères fait construire au coing de l’accroissement qu’ils ont fait faire de leur église et qu’à l’autel de ladite chapelle soit mis en ung cadre ung tableau de plate peinture auquel seront les images de saint Michel saint Pierre et saint Jacques le majeur au dessus duquel cadre en sera faict ung aultre plus petit auquel sera mis ung tableua avec l’image nostre Dame aussy en plate peinture ou au lieu dudit tableau une image en bossée et en laquelle chapelle ès endroits plus commodes seront peintes les armes dudit défunt sieur du Bois Travers et y sera faite une cloison de bois tourné pareille de celle qui est à ladite chapelle naguères construite, ce que lesdits héritiers auroient accepté,
pour ce est il que en le court du roy notre sire à Angers par davant nous Jullien Deille notaire d’icelle personnellement establys messire François Bitault sieur de Chize conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé maistre des requestes ordinaires de son hostel cy davant mary de défunte dame Renée de Charnières qui estoit unique fille et héritière de défunte damoiselle Jehanne Richard comme elle vivoit dame de la Fessardière estant de présent en ceste ville, et damoiselle Sébastienne Richard fille majeure et usante de ses droits demeurant audit Angers dite paroisse de sainte Croix en son nom et faisant pour nobles hommes Charles Davoust sieur de la Maigrinière conseiller du roy président en l’élection de La Flèche, damoiselle Françoise Richard sa femme et noble homme Joseph Lecoq conseiller notaire et secrétaire du roy maison et couronne de France tuteur naturel de Lucresse Lecoq sa fille et de défunte damoiselle Lucresse Richard lesdites Sébastienne Françoise et Lucresse filles et héritiers de feu noble homme Jehan Richard sieur de Bois Travers et tous esdites qualités héritiers dudit défunt sieur de Bois Travers d’une part,
et vénérable et discret maistre Mathurin Jousselin prêtre curé de ladite cure et église parochiale de Ste Croix et honorables hommes René Aveline sieur de la Garanne et Pierre Maumussard procureurs de la fabrice de ladite paroisse au nom et comme commis et députés desdits paroissiens par conclusion du conseil écripte et insérée sur le livre des conclusions de ladite paroisse de sainte Croix d’autre part,
soubzmetant respectivement scavoir lesdits héritiers eulx leurs hoirs et lesdits commis et députés eulx et tous et chacuns les biens de ladite cure et fabrice respectivement etc confessent avoir fait et convenu entre eulx ce que s’ensuit c’est à scavoir que lesdits députés du consentement dudit sieur curé ont promis et demeurent tenus faire construire et édifier dedans ung an prochainement venant en la forme contenue par ledit offre cy dessus oultre que à costé des armes dudit feu sieur de Boistravers celles dudit sieur de Chize my parties avec celles de ladite déffunte dame son épouse y seront apposées,

    monsieur de Chize ne manque pas d’orgueil, car il n’y met aucun denier et met pourtant ses armes !

pour et moyennant ladite somme de 1 000 livres tournois sur laquelle lesdits députés ont confessé avoir esté cy davant payés par ledit sieur de Chizé ou autre pour luy auxdits paroissiens ou leurs députés une tierce partie montant la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers de laquelle a esté baillé quittance, et le surplus montant la somme de 666 livres 13 sols 4 deniers ledit sieur de Chizé et damoiselle Sébastienne Richard esdits noms ont promis et demeurent tenuz la bailler et payer auxdits paroissiens ou leursdits députés savoir ledit sieur de Chizé esdits noms 83 livres 6 sols 8 deniers en quoi il est seulement contribuable comme héritier en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunte damoiselle Charlotte Richard dame du Breil et par ladite Sébastienne Richard esdits noms le surplus et ce dedans Pasques prochainement venant
et ladite chapelle construite s’il reste quelque partie de ladite somme de 1 000 livres lesdits paroissiens sont et demeurent tenuz convertir et employer ce qui en restera en achapt d’ornements pour l’usaige de ladite église et premièrement de ceulx qui sont requis pour la célébration des grandes messes en vigiles fondées chacuns jours en ladite église par ledit défunt par sondit testament
lesquelles choses ont esté stipulées et acceptées par lesdites parties esdits noms respectivement et dont elles sont demeurées d’accord et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc renonczant etc
fait audit Angers maison dudit sieur de Chize en présence de Me Jacques Baudin François Guitton clercs audit Angers

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Contrat de mariage de Jean Jamet et Charlotte Morceau, Candé 1608

Je m’efforce de mettre un titre parlant à chacun de mes billets, mais relativement court comme doit être un titre. Je mets donc souvent le lieu qui est le lieu de vie, pour situer l’action au mieux, mais ceci ne signifie nullement que l’acte est passé à ce même endroit, car comme vous le savez ce sont les notaires d’Angers que je vous restitue ou plus exactement dans lesquels je débusque, pour reprendre le terme de Mr Delavigne ici il y a quelques jours, les gens du Haut-Anjou pour vous les habiller de leurs actes parlants ou non parlants au reste, bref tout ce que peux débusquer.
Ceci pour dire que lorsque j’écris Candé dans ce titre, le notaire n’est pas à Candé, mais bien à Angers, mais ce mariage concerne Candé. J’espère que vous êtes d’accord avec ma petite méthode des titres, car je dois trancher au vif, afin d’être au mieux comprise dans les RSS.

Maintenant, je m’aperçois au fil des actes qu’il serait opportun de souligner mieux que je le fais actuellement tout ce qui concerne l’éducation des enfants, et pour cela je cherche soit le nom d’une sous-catégorie, soit le nom d’un tag (mot-clef) tel que « éducation des enfants » ou « enfants » qui est le tag que je viens de mettre et si vous relisez mes actes passés, merci de signaler ceux qui devraient porter un tel tag, et merci si vous avez une meilleure suggestion de tag sur ce point, de nous le faire savoir afin que j’oriente bien vite le tag en question. Le but serait de mettre tout ce qui concerne les curatelles, comptes de curatelle, pensions etc… En effet, ici, les futurs époux sont 2 veufs chargés d’enfants, lui ses enfants d’un premier mariage, elle ses neveux et nièces. Ils prévoient donc le montant des pensions, au reste ici très élevé, ce qui me fait penser que ce prix inclue soit un précepteur soit un collège, bref des études, car la nourriture ne coûterait pas autant !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 (janvier, avril ou juillet sont des mois possibles selon mon calendrier perpétuel, car j’ai le jour mais pas le mois qui est effacé) 1608 après midy, comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubriaye sénéchal et juge ordinaire de la baronnie de Candé d’une part et honneste fille Charlotte Morceau fille de défunts honorables personnes Pierre Morceau et Catherine Prehoirier vivants seigneurs de la Fortaie d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale feussent faites entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establiz ledit Jamet demeurant en la ville de Candé d’une part et ladite Morceau demeurante audit Candé d’aultre part,
soubzmettant respectivement etc confessent etc scavoir ledit Jamet o le vouloir et consentement de honorable homme Me Pierre Jamet sieur des Rochettes son père demeurant en ceste ville à ce présent et ladite Morceau o le vouloir et consentement de vénérable et discret frère Charles Morceau prieur de Chasteaupanne et soubzsecretain de l’abbaye Saint Georges sur Loire son frère, et y demeurant aussi à ce présent, ont promis et promettent se prendre à mary et femm eet s’entrépouser l’ung l’autre en face de sainte église catholique si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, et a esté accordé entre lesdits futurs conjoints que au cas que ledit Jamet se désista de son estat de sénéchal dudit Candé que les deniers qui procéderont de la récompense d’iceluy n’entreront en la future communauté ainsi seront censés et réputés le propre dudit Jamet pour luy ses hoirs comme aussi a est accordé que pour les deniers dotaulx dont il est rapportable à ses enfants de luy et de défunte Béatrix Pihu vivant sa femme ladite debte n’entrera en la future communauté ains se prendra sur les meubles de la première communauté en tant qu’ils y pourroient suffire et où ils ne suffiroient sur les autres biens dudit Jamet, est aussi accordé que les enfants dudit Jamet et de ladite défunte Pihu qui demeureront en la demeure desdits futurs conjoints pairont pour leur pension et entretenement la somme de 40 livres par chacun et ce pour le temps de 5 ans au moyen de ce que les nepveux et niepces et ladite Morceau qu’elle est chargée nourrir et entretenir pour pareil temps de 5 ans pour les mesmes fruits et revenuz et toutefois convenu et accordé que ou lesdits futurs conjoints ne se contenteront de les nourrir et entretenir pour leursdits fruits et revenuz que ceulx qui seront par eulx nourris et entenus en leur maison payront pareillement pour ledit temps chacun la somme de 40 livres par chacune année
convenu aussi et accordé que où lesdits futurs conjoints vendroient de leurs propres que les acquets qui en seront faits demeureront à iceluy desdits futurs conjoints de sesdits propres,
a ledit futur espoux constitué et constitue douaire coustumier à ladite future espouze cas de douayre advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pays
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels accords pactions conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir dommaiges obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Me Pierre Jamet sieur des Rochettes en présence de honorables hommes Me Jehan Mottin secrétaire de monsieur le révérend évesque d’Angers, Claude Cormier sieur des Fontenelles, Me Marin Jamet sieur de la Buroysdie honorable homme Me Estienne Hereau sieur du Tample advocat Angers honorables hommes Pierre Gandon sieur de la Vallée demeurant à Chasteauneuf sur Sarthe, et Laurent Doublard marchand demeurant à Angers

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