Contrat de mariage de Claude Trochon et Renée de Clermont, Angers 1608

Je trochonne moi aussi, car il paraît que c’est d’un commun que de tronchonner !
Quoiqu’il en soit, la famille Trochon a fait l’objet d’une publication très documentée que nous devons à Mme de la Théardière, G. d’Ambrières et R. Villedey, et je n’ai mis sur mon site que ma modeste ascendance et mes travaux.

    Voir mon ascendance Trochon
    Voir ma page qui recense les contrats de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 26 juillet 1608 comme en traictant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre honorable homme sire Claude Trochon marchand fils de honorable homme Lancelot Trochon sieur des Cormiers et de défunte Marie Martineau sa première femme d’une part

    Lancelot Trochon est un frère de mon ancêtre René Trochon époux d’Anne Le Blastier. Ce mariage concerne donc un cousin germain de Michel Trochon époux de Renée Gilles.

et honneste fille Renée de Clermont fille de défunt honorable homme Ange de Clermont vivant marchand et honorable femme Barbe Terrier d’aultre part, et auparavant aulcunes promesses ne bénédiciton nuptiale eut esté faictz les accordz partions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en le cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establis ledit Charles Trochon demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’une part et ladite Barbe Terrier et ladite Renée de Clermont sa fille demeurant en ceste ville dicte paroisse de Saint Maurice d’aultre part soubzmetant respectivement etc confessent savoir ledit Trochon o le vouloir et consentement de honorables hommes maistre Pierre Trochon sieur de la Vallette son frère aisné sire Jehan Juffé marchand mari de Jehanne Trochon René Trochon sieur de Beaumont ses frères demeurant en la ville de Château-Gontier au nom et comme eulx faisants fort dudit Lancelot Trochon leur père auquel ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes et en faire lettes de ratiffication toutefois et quantes à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings et ladite Renée de Clermont aussi o le vouloir et consentement de sasite mère et de honorable homme André de Clermont son oncle paternel ont promis se prendre à mari et femme et solemniser leur mariage en face la sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage ladite Terrier a promis et demeure tenue bailler auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de sadite fille la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs épousailles de laquelle somme de 1 500 livres en sera convertie et employée la somme de 1 350 livres tz en acquests d’héritages qui seront censés et réputés les propres héritages de ladite furure espouse sans que ladite somme de 1 350 livres puisse entrer en leur future communauté et laquelle somme de 1 350 livres en cas de dissolution dudit mariage sera prise et baillée à ladite future espouze ou a ses hoirs hors part de communauté
et le surplus montant la somme de 150 livres demeure de meuble commun entre les futurs conjoints ladite communauté advenant
et a promis ladite Terrier bailler à sadite fille trousseau honneste et l’habiller d’habitz nuptiaux le tout selon sa qualité et payer le coust des nopces

    je ne vois pas souvent mention du paiement du coût des noces !

d’autant que ledit futur espoux a dit avoir en sa boutique de la marchandie jusques à la valeur de la somme de 3 000 livres comprins les debtes actives qui en sont deues pour vendition appréciation sera faite de ladite marchandye par deux marchands dont ledit Claude Trochon et ladite Terrier conviendront pour raison de ladite marchandie et le prix d’icelle et des debtes dudit futur espoux préalabrelemnt payées sera censé et réputé le propre dudit futur espoux sauf la somme de 150 livres qui entrera en la future communauté desdits futurs conjoints et néanlmoings convenu et accordé entre lesdites parties que ladite de Clermont future espouse sera préalablement payée de sesdits deniers dotaux et conventions matrimoniales auparavant que ledit espoux ne ses hoirs puisse prendre ne toucher aucune chose des deniers cy dessus à luy appartenant pour raison de ladite marchandie
et outre a ledit futur espoux constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pays
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels accord pactions conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de ladite Terrier, nobles hommes François Cochelin sieur de la Coustardière Nicollas Cochelin sieur de Vieilleville et de la Porte honorable homme Pierre Trochon greffier ordinaire de Château-Gontier Jehan Trochon sieur de la Guichardière marchand de draps de soye honorables hommes Guillaume et François de la Porte Me Phelippes Lesetourneau sieur de la Siczonière sire Jehan Avelyne marchand Me René Paulmier avocat noble homme René Poitevin sieur de Haulte Belle Me Pierre Testard sieur de la Lande sire Jehan Coustart sieur de Narbonne Jehan Pasqueraye et autres

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Donation de Simon de Guinefolle à Pierre Cadotz, Chérancé 1596

Décidément, il se passe toujours quelque chose à Chérancé fin 16e siècle !
Voici une curieuse donation, et j’ai compris que Simon de Guinefolle n’a pas d’enfants donc pas d’héritier direct, mais j’ignore ce que lui est Pierre Cadotz et à que titre celui-ci est dit son héritier présomptif.
Mais je n’ai absolument compris comment Simon de Guinefolle est dit Couanne, et a une soeur qui s’appelle Couanne. Vos tentatives de lumières seront bienvenues !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir qu’en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement estably noble homme Symon de Guinefolle dit Couanne héritier par bénéfice d’inventaire de défunte damoyselle Anne Couanne sa sœur demeurant en la paroisse de Charencé en Craonnois soubzmetant luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs au pouvoir et ressort et juridiciton de ladite court quant à ce
confesse de son bon gré et de sa libre volonté sans contrainte avoir donné quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes donne quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais par avancement de droit successif de luy à honneste homme Pierre Cadoz sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de saint Denys son héritier présomptif à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui peuvent compéter et appartenir audit Symon de Guinefolle audit nom et et qu’il pourroit avoir dudit bénéfice d’inventaire de la succession de ladite défunte damoyselle Anne Couanne qu’il auroit acceptée soubz le bénéfice d’inventaire pour par ledit Cadotz ses hoirs et ayant cause en jouïr et user et en tirer et prendre les profits et esmoluments comme eust peu faire ledit de Guinefolle auparavant ces présentes soit pour les meubles ou immeubles et généralement pour toutes choses quelconques et pour tout le profit qui luy pourroit appartenir et avenir de ladite succession et bénéfice d’invenaire et à ceste fin luy a ceddé et cèdde ses droits et actions et l’a subrogé en ideux et en son lieu et place avec puissance de s’y faire subroger en justice si bon luy semble pour en faire par ledit Cadoz telles poursuites et diligences que bon luy semblera à ses despens périls et fortunes et sans aulcun garantage fors du fait dudit de Guinefolle
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Cadoz et à ce que dessus tenir sans jamais y contrevenir en aulcune faczon ne manière que ce soit
et sur ce garder ledit Cadoz de tout dommaiges oblige ledit de Guinefolle luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonczant ledit estably à toutes choses tant de fait que de droit pourraient estre à la donnaison et tout le contenu cy dessus contraire par la foy et serment de son corps sur ce donnés en notre main dont nous l’avons jugé et condempné jugeons et condempnons de son consentement et à sa requeste par le jugement et condempnation de ladite court
fait à notre tablier Angers en présence de Macé Drouault et Michel Cosnier praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés le 10 juin 1596 lesdites parties et tesmoins ont avec nous signé la minute des présenes aussi signé la grosse des présentes estant en parchemin –
La donaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le requérant ledit Pierre Cadoz auquel a été décerné acte et ce fait a esté insignué au papier registre du greffe

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Succession Jamet Pihu Leroyer, Candé 1622

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295 – Voici la retranscription de l’acte : juillet 1622 (acte non passé devant notaire) Lots et partages que Me Pierre Jamet seneschal de Candé baille et fournist à Jehan Jamet, honnorable homme Jehan Pihu sieur de Beauvoys curateur en cause et quant à ce partage de Jérémye Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille de luy et de défunte Beatrix Jamet des héritages à eulx escheuz et advenuz par le décès de défunts honnorable homme Jehan Jamet vivant seneschal dudit Candé et Béatrix Pihu sa femme père et mère desdits les Jametz et encores de défunte honnorable femme Perrine Leroyer vivante dame de la Fra… (effacé) leur ayeule maternelle et de René Jamet vivant frère desdits les Jametz pour estre procéder à la choisie suivant et au désir de la coustume d’Anjou

  • Pour le premier lot
  • Le lieu et mestayrie appartenances et dépendances de la Minctière situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterye composé de logis pour le maistre et mestayer chapelle boys de haulte fustaye boys taillis jardins terres labourables prés pastures landes tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et tout ainsy que ledit défunt en jouissoit et qu’il est exploité par Pierre Bonsergent alors mestayer fors et réservé la piecze de terre appellée la Musse contenant trois journaulx de terre ou envison comprise au tiers lot cy après
    Item le lieu et closerie de Laubriaye en la paroisse de Saint Georges sur Loire avecq les maisons granges pressouer et ustancilles d’iceluy et comme ledit lieu se poursuit et comporte
    Item toutes et chacunes les vignes situées ès cloux de la Roche Ergault, Montigné, Lefresne, le clous des Champs au lac a Crotte Lheure et la Chotardière et généralement toutes et chacunes les vignes que ledit défunt possédoit situées ès paroisses de Savennières et Saint Georges sur Loire et aulx environs
    Item le lieu et closerie de Constance en ladite paroisse de Saint Georges et choses annexées audit lieu par le moyen des acquets faits par ledit défunt et tout ainsi que ledit lieu a esté et est exploicté par les fermiers sans aucune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Teffetaye situé en la paroisse de Vritz en Bretagne comme il a esté acquis par ledit défunt de noble homme Salmon Leroyer sieur de la Fresnaye à la charge de celuy qui aura le présent lor de payer servir et continuer la somme de 60 livres de rente due chacuns ans audit Leroyer et en acquiter et descharger les aultres copartageants
    Et oultre à la charge de payer servir et continuer à l’advenir les fondations faites par ledit défunt suivant son testament passé par Pierre Adam notaire de Candé
    Plus payer la somme de 230 livres de franc retour réel à celuy qui aura le tiers lot à une foys payé dans le premier janvier prochain

  • 2e lot
  • Le lieu et closerie de la Tavrenellaye avecq les vignes faites par Pierre Rouger closier avecq les boys de haulte fustaye et boys taillis qui en despendent tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Rouger closier en jouît à titre de moitié sans aulcune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Saunerye avecq la moitié de la chesnaye du Foyrault ledit lieu comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’en jouist François Robert à présent mestayer avecq les vignes qui en despendent
    Item la prée appellée la prée de la Terrenellaye comme elle se poursuit et comporte
    Item le moulin à vent situé ès grandes pieczes de la Tirrenellaye avecq le tout et applacement dudit moulin toutes lesdites choses cy dessus confrontées situées en la paroisse de Loiré
    A la charge au préent lot de faire de retour au quart et dernier lot la somme de 400 livres tournoys dans le premier janvier prochain à la charge de contribuer par chacuns ans aux deux boisseaux d’avoine de rente pour faire six boisseaux deubz au seigneur de Size à raison de son fief de Moulaudon et lesdites deux boisseaux d’avoine payables à la Daviaye pour faire le tout

  • 3e lot
  • Le lieu et mestairye de la Daviaye avecq la moitié de la chesnaye de Foyrault plesses et vignes qui en dépendent ladite mestairye située en la paroisse de Loiré
    Item la mestairye de la Bazinière comme elle se poursuit et comporte avecq tous et chacuns les boys qui en dépendent fors et réservé ung journeau de terre ou environ situé en la piecze du moulin Bourreau laquelle terre sera et demeurera au premier lot ledit lieu situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterie, à la charge de payer servir et continuer la rente de deux septiers de blé seigle dubz à la recepte du Plessis Macé et à ladite mesure du Plessis Macé
    Item deux septiers de bled seigle de rente mesure du Plessis Macé deubz chacuns ans sur le lieu de la Bouhourdière
    Item la rente deue sur les tailles d’Angers audit défunt suivant le contrat de constitution d’icelle fait à Tours le 10 mars 1588 signée de Nouveau Palluau et Normandeau à la charge que celuy qui aura le présent lot ne pourra prétendre ny demander plus que 7 livres 15 sols de rente qui est sept vingtz quinze livres en principal
    Item la rente deue par Jousseau montant la somme de 6 livres 5 sols
    Item la somme de 230 livres que le premier lot fera de retour au présent lot
    A la charge de payer 4 boisseaux d’avoine deubz au sieur de Size pour raison de son fief de Monbaudon
    A la charge au présent lot de payer et continuer la rente de 10 livres deue chacuns ans au Couvent des Cordeliers d’Angers

  • 4e et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Fractière avecq les rentes qui sont deues sur les lieux de la Grée et de la Tremblay ledit lieu situé en la paroisse du Bourg d’Iré
    Item le lieu et mestairye de Brochigné situé en la paroisse de Chazé-sur-Argotz
    Item la rente due par messieurs les Gaultz montant 40 livres tournois de rente par an
    Item la rente due par monsieur de France et les Clermonts montant la somme de 15 livres 12 sols 6 deniers tournois de rente due chascuns ans
    Item la somme de 400 livres tournois que le segond lot fera de retour au présent lot et tout ainsi que lesdites choses contenues et mentionnées cy dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et quelles appartenoient auxdits défunts les Jametz Leroyer et Pihu et celuy qui aura le présent lot se fera payer des arréraiges de l’année dernière eschue avant ces présentes sans que les copartaigeants y puissent rien prétendre

    A la charge de chascuns desdits compartageants de payer servir et continuer à l’advenir les cens rentes et debvoirs deubz anciens et acoustumés et qui ont acoustumé se payer à présent en chacun desdits lieux et faire les oébissances féodales aux seigneurs des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes et pour raison des arréraiges dubz sur chacun desdits lieux si aucuns sont dubz seront payez également par chacun des compartageants
    S’entre porteront lesdits compartageants respectivement garantaige desdites choses aulx chartes hypothèques privilèges et aultres droits suivant la coustume
    Et quant aux prétentions et advantaige que ledit Pierre Jamet auroit et pourroit avoir sur les terres hommaigées desdites successions tombées en tierce foy les parties ont déclaré en avoir cy devant et dans le mois d’août dernier composé et accordé par devant Baudriller notaire royal en ceste ville auquel accord ils ont déclaré vouloir obéir et qu’il demeure en se force et vertu. Fait et arresté le 26 juillet 1622. Signé Jamet (3 Jamet), Pihu, Nepveu (je ne vois aucune signature d’un notaire éventuel)
    PS : Par devant nous François Lanier ont comparu Me Pierre Jamet advocat au siège présieidl de ceste ville seneschal de la barronye de Candé assisté de Me François Leroyer son advocat Jehan Pihu sieur de Beauvois curateur aux causes quant à partaiges de Hierosme Jamet ledit Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille unicque de luy et de défunte Béatrix Jamet aussi en leurs personnes assistée de Me François Piculus aussi leur advocat et procureur lequel Pierre Jamet nous a présenté les lots et partaegs par luy faits des biens et héritaiges demeurez du décès et successions tant de défunt François Jamet et Béatrix Piheu leurs père et mère ensembles de défunt Perrine Leroyer leur ayeule et de défunt René Jamet leur frère, lesquels partaiges il a dit avoir monstré à ses frères et baillé copie d’iceulx et ce fait les parties ont fait la choisie desdits partaiges et ledit Jehan Piheu avec ledit Hierosme Jamet ont obté et choisi le tiers lot (manque la suite)

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    Donation mutuelle de François Cochon et Marie Gendry son épouse, Angers 1627

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B161 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier :Du samedi 27 février 1627 sachent tous présents et avenir que le 22 février 1627 devant nous Jacques fronteau notaire royal à Angers furent présents établis honnestes personnes François Cochon marchand et Marie Gendry sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Maurice lesquels duement soumis sous ladite cour eux leurs hoirs ayant cause ont reconnu et confessé avoir fait et convenu la donaison mutuelle qui s’ensuit c’est à savoir que le premier mourant a donné et donne par ces présenes quitte cède délaisse et transporte par donaison entre vifs pure et simple et irrévocable au plus vivant des deux tous et chacuns ses biens meubles dettes actives et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets avec la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine que ledit prémourant dès à présent et aura lors de son décès pour desdites choses données jouir faire et disposer par ledit survivant en pleine propriété et à perpétuiré par luy ses hoirs et ayant cause à ceste fin s’en est ledit moins vivant dès à présent comme alors de son décès et alors comme dès à présent dévestu et déssaisy et en a vestu et saisy ledit plus vivant et s’en consentent garde et urufruitier au nom et au profit l’un de l’autre le tout aux charges de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers su moins vivant autre tradition ni saisissement ny qu’ils puissent auxquels il défend débattre ne empecher ledit don
    et pour faire insinuer et registrer ces présenes ou beoin sera suivant l’ordonnance les parties ont nommé et constitué le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial et irrévocable avec pouvoir d’en retirer acte au cas requis et en cas qu’il y ait enfant vivants lors du décès du premier mourant issus du mariage des parties demourera la présente donaison à viager et laquelle ils se sont faits pour l’amitié qu’ils se sont portés et portent parce qu’ainsy leur a plus et plaist à laquelle donation et ce que dessus est dit tenir et entretenir sans jamais y contrevenir et lesdies choses données garantir combien que de droit donneurs ne soient subjects au garantage des choses par eux données s’il ne leur plaist aux dommages amendes en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs ayant cause avecque tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant à toutes choses à ce contraire, dont à leurs requestes et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour.
    Fait et passé audit Angers en la maison et demeure des parties présents René Leroyer, Jacques Legeny et Jacques Doisseau praticiens demeurant audit Angers témoins à ce requis et appelés avertis du sceau suivant l’édit signé en la minute des présentes F.Cochon, Marie Gendry, R. Leroyer, J. Legeay, J. Doisseau et nous notaire soussigné en la grosse des présentes estant en parchemin Fronteau
    La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et jurdidiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Jouachim du Hardras avocat audit siège procureur de ladite donaison auquel a été décerné le présente acte ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy notre site président et lieutenant général audit siège ledit samedy 27 février 1627

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    Donation de Jean Cohon de la Sevaudaie à ses 3 soeurs, Rennes 1632

    Ces lignes admirables par leur contenu sont dédiées à Nicole Raoul, trop tôt disparue. Elle avait contribué à l’étude des Cohon de la Sévaudaie tels qu’ils étaient jusqu’à ce jour sur mon site, pensant un jour pouvoir relier ses propres Cohon aux miens d’une part, et à ceux de la Sévaudaie d’autre part. Elle aurait apprécié ce qui va suivre, et je les commente ici à sa mémoire !

    J’ai écrit ci-dessus « admirables » car ces lignes témoignent de sentiments humains alors que ceux-ci sont rarement perceptibles dans les archives. Vous allez non seulement rencontrer les termes de justice, mais aussi ceux de conscience. Ce dernier terme est en voie de disparition de nos jours !

    Il s’agit d’une donation de Jean Cohon sieur de la Sevaudaie à ses sœurs Marguerite Cohon femme de Guillaume Duvacher, Marie Cohon veuve de Jacques Bruneau et Françoise Cohon femme de Pierre Cointet des terres et choses spécifiées en son lot du partage d’entre eux des biens immeubles de leurs défunts père et mère, et ce parce que ses sœurs l’ont beaucoup aisé, qu’elles sont pauvres et ont beaucoup d’enfants, et il leur donne aussi la part qui pourra lui revenir de Michel Cohon prêtre frère aîné. J’ai mis à jour mon document Cohon en tenant compte de ces données.

    Voir l’étude des familles COHON, selon mes travaux, ceux de Pierre Grelier et ceux de Nicole Raoul.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B152 Insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Greliet et O. Halbert : Du samedi 3 avril 1632, devant nous notaires royaux établis à Rennes soubsignés a comparu en personne noble homme Jehan Cohon Sr de la Sévaudaye conseiller du roy contrôleur général et ordinaire des décymes du diocèse dudit Rennes demeurant comme il nous a sit en sa maison de la Sevaudaie paroisse de Congrier évêché d’Angers

      dans l’état de mes travaux sur les Cohon, à ce jour, j’avais bien identifié ce receveur des décimes comme époux de Julienne Derval, vivant de temps en temps à Congrier alors qu’il a un office à Rennes et meurt à Nantes. Et j’avais ajouté « On peut supposer que ce Jehan Cohon est le fils de Jean et neveu d’Anceau Cohon de la Sevaudays de la Rouau-dière, en se basant sur le registre de Pouancé en 1585 et sur la sieurie de la Sevaudais » Mais je modifie un peu mon point de vue en pensant qu’il est fils d’Anceau.

    lequel a reconnu et confessé que Guillaume Duvacher et Marguerite Cohon sa femme, défunt Jacques Bruneau et Marie Cohon sa veuve, Pierre Cointet et Françoise Cohon sa femme, lesdites femmes des propres sœurs et tous leurs enfants ont seulement à plusieurs bonnes occasions où ledit Sr de la Sevaudaye les a employés et ont aidé et contribué à faire sa fortune et que selon les loix divines et humaines il est en conscience obligé de les récompenser et payer joinct qu sesdits beaux-frères et propres sœurs sont pauvres, chargés de grand nombre d’enfants et d’années et pour toutes les véritables raisons cy-dessus et pour paiement et récompense de tous leurs dits services iceluy sieur a cédé et subrogé et par ces présentes cède et subroge à sesdits trois propres sœurs et leurs dits maris enfants et leurs hoirs à toujours à l’advenir les terres et choses spécifiées en son lot de partage d’entre eux des biens immeubles de leur défunts père et mère recours audit partage fors et excepté la petite quantité de pré de la Borde laquelle il a cy-devant donnée à ladite Marie Cohon pour égaler son lot aux autres, de laquelle quantité elle jouy et jouiera à l’avenir comme de ses autres propres héritages à la charge des sesdites trois sœurs de s’entraîner à partager amiablement et esgalement le reste dudit lot dudit sieur de la Sevaudaye en trois parties pour avoir et jouit chacune d’elles de sa part ou leur faire pargager et diviser par leurs parents ou amis sans procès ny querelles par ce qu’elles acquitteront ledit sieur de la Sevaudaie à l’avenir tout ce qui peut être dû de rente sur lesdites terres à choisir tiers à tiers et outre pour les mesmes causes et raisons cy-dessus mentionnées ledit sieur a pareillement cédé et subrogé cède et subroge toutes les sommes de deniers à luy dues par Me Michel Cohon prêtre son frère aisné tant pour les fermes et jouissance de sondit lot rapport paiement qu’il luy doit faire le tout suivant et au désir de la transaction entre tous eux frères et sœurs du 15 février 1617 rapporté par Sollier notaire et suivant le bail à ferme sous les seings dudit Me Michel Cohon et ledit sieur de la Sevaudaie frère daté du 24 août 1617 et par le contrat d’acquêt fait par ledit Me Michel Cohon à la charge de payer audit sieur de la Sevaudaie de ce que les nommés les Clement leurs nepveux et nièces doivent audit sieur de la Sevaudaie iceluy contrat du daté du 28 décembre 1619 rapporté par ledit Sollier notaire et mesme pour le contenu en une cédule de feu Pierre Clément toutes lesquels actes ledit sieur de la Sévaudaie a dit avoir délivré à sesdites trois propres sœurs et les en a mises et induites en le pure et réelle et actuelle possession, pour en jouïr aussi et s’en faire payer et partager également entre elles trois le contenu en iceux actes et ce après le décès dudit Me Michel Cohon leur frère seulement et non plus tôt sans pour ce qu’elles ou leurs hoirs le puissent de son vivant poursuivre au paiement sinon au cas que ledit Me Michel Cohon continurait à vendre ou engager ou autrement aliéner comme il a déjà commencé à faire ses terres et héritages auxquels ses trois sœurs ou l’une d’icelles ou leurs héritiers pourront en vertu desdits actes et de ces présentes s’opposer aux ventes et engagements afin de conserver l’hypothèque et avoir paiement de toutes lesdits sommes cy davant mentionnées après le décès dudit Me Michel Cohon
    comme aussy pour lesdites récompenses de services et autres causes cy-devant insérées ledit sieur de la Sévaudaie a pareillement cédé subrogé quitté et entièrement délaissé à ses trois sœurs et à leurs enfants leurs hoirs et ayant cause à jamais à l’avenir la 1/5e portion et lottie qui lui pourra eschoir appartenir et à son fils en la succession future dudit Me Michel Cohon tant en immeubles que héritage et en cas qu’icelle succession arriverait à sondit fils ledit sieur de la Sévaudaie luy enjoint de la laisser à ses trois sœurs ou à leurs hoirs et ayant cause pour lesdites raisons cy dessus insérées et parce que sondit fils a participé grandement à leurs services joint qu’iceluy sieur de la Sévaudaie sondit père luy a laissé beaucoup d’autres grands biens et que la récompense donaison et cession cy-dessus est de petite valeur et n’excède par la 1/6e partie non pas la 1/10e des biens dudit sieur de la Sévaudaie desquels sondit fils seul héritier s’il lui survit ledit sieur sondit père et qu’iceluy sondit fils concurant avec sondit père en ceste juste récompense faite à dessein d’acquiter sa conscience pour récompenser et aider à vivre à sesdites sœurs leurs maris et enfants d’iceux fera la grâce à sondit fils de passer ceste vie et pèlerinage en ce monde immonde à estre bien heureux en l’autre Dieu luy en fasse la grâce et à tous les humains au moyen de ce que dessus ledit sieur de la Sevaudaie et son dit fils demeureront quicte et deschargés du paiement et récompense desdits services

      nous apprenons ici qu’il a un fils, donc encore vivant en 1632 et après je l’ignore et n’en sais par plus. Mais dans tous les cas ce passage de l’acte est tout bonnement extraordinaire par le sentiment de justice qui en ressort, car on comprend que grâce à ses soeurs Jean Cohon est parvenu à un rang social plus aisé, et même 6 à 10 fois plus aisé que son frère Michel le prêtre alors que ceux ci sont généralement plus aisés que leurs soeurs mariées.
      Par contre, ce passage comporte une précision qui me laisse sur ma faim, et sans doute la vôtre, car il dit qu’il donne le 1/5e partie, ce qui signifie en clair que Michel Cohon le frère aîné en question aurait 5 héritiers, donc 5 frères et soeurs, et je n’en trouve que 4, avec Jean Cohon le donateur et ses 3 soeurs. Alors le notaire aurait-il fait un lapsus et écrit 1/5e car ils sont au total 5 avant la mort de Michel ?

    et pour faire publier et homologuer ces présentes au siège présidial d’Angers sous le ressort duquel lesdites choses sont situées et faire les autes choses requises pour valider ces présentes et en faire entièrement jouïr ses sœurs et leurs enfants et ayant cause à jamais à l’avenir comme dit est iceluy sieur de la Sevaudaie Cohon a nommé et institué pour son avocat et procureur audit siège Me Jehan Rubion auquel il a donné et donne plein pouvoir au cas requis et à tout ce que dessus faire fournir tenir et accomplir iceluy Cohon a obligé tous ses biens en toute bonne forme obligation avec expresse soumission et prorogation de juridiction au siège présidial d’Angers pour l’exécution et accomplissement des présentes à quoy de son consentement l’avons jugé et condamné par l’autorité et jugement de notre cour royale et prévosté dudit Rennes.

      Vous avez bien remarqué : l’acte est passé à Rennes, les biens sont situés sur Congrier en Mayenne actuelle, et l’insinuation est à Angers

    Fait et consenty en la ville de Rennes au tablier de Berthelot l’un des notaires sous signés le 29 mars 1632 avec et sous le seing dudit Cohon sieur de la Sévaudaye cy mis avec nous ainsi signé en l’original des présentes étant en papier Cohon, Cohon, Mahé notaire, Berthelot notaire royal.
    La donnaison cy-dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou au siège présidial d’Angers tenant et requérant ledit Me Jehan Rubion procureur nommé porteur de ladite donaison auquel a esté décerné le présent acte ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné à Angers par devant nous Jacques Lanier conseiller du roy notre sire lieutenant général audit siège ledit samedi troisième jour d’avril 1632.

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    Donation entre vifs entre Michel Lory et Barbe Brecheu sa femme, Chazé-sur-Argos 1633

    Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite
    Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Sachent tous présents et avenir que devant nous Michel Laubin notaire sous la cour de Craon furent présents en leurs personnes Me Michel Lory notaire et Barbe Brecheu sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos lesquels duement establis et soumis sous ladite cour eux leurs hoirs et ayant cause avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir au pouvoir de ladite cour quant à ce ont fait don mutuel l’un à l’autre de tous et chacunes leurs meubles tant morts que vifs or argent monnaie ou à monnayer et toutes autres choses censées et réputées de nature de meubles que quelques qu’ils soient esquels meubles ladite Brecheu a dit entendre que les deniers dotaux y soient compris

      elle est bien mignonne !!!

    et oultre s’entre donnent le tiers de leur patrimoine avec tous leurs acquests et conquets pour de toutes ces choses données jouïr faire et disposer par le survivant des donneurs leurs hoirs à perpétuité
    et dont et desquelles choses iceux donneurs se sont dès à présent dévestus et dessaisis s’en constituant seulement quant à présent le premier mourant précaire possesseur au profit dudit survivant et est faite ladite donnaison pour ce que très bien a plus et plaist aux donneurs et pour l’amitié conjugale qu’ils se portent
    et pour faire insinuer ces présentes ladite Brecheu a constitué ledit Lory ou le porteur des présentes son procureur ce qu’ils ont respectivement stipullé et accepté
    à laquelle donaison et ce que dessus est dit tenir faire et accomplir par lesdits donnerus sans jamais y contrevenir et sur ce garder et lesdites choses ainsy données comme dit est garantir par le premier mourant au survivant de tous troubles encore que de droit donneurs ne soient tenus garantir les choses par deux données s’il ne leur plaist et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdits donneurs à l’accomplissement de ces présentes eux leurs hoirs avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et à ce faire tenir et accomplir en sont tenus par le foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main dont les avons jugés par le jugement de ladite cour.
    Fait et passé audit Chazé maison dudit Lory présents Me Mathurin et René les Favriz prêtres demeurant audit Chazé tesmoins à ce requis le 4 mai 1633 après midy signé en la grosse des présentes étant en parchemein M. Aubin à la charge du scel.
    La donaison de l’autre part a été lue et publiée en jugement à la cour et jurdidiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Lory porteur de ladite donaison auquel a été décerné le présent acte et fait insinué et registré au papier et registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers Jacques Lanier conseiller du roy lieutenant général audit siège ledit samedi 7 dudit mois et an 1633

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