Je trochonne moi aussi, car il paraît que c’est d’un commun que de tronchonner !
Quoiqu’il en soit, la famille Trochon a fait l’objet d’une publication très documentée que nous devons à Mme de la Théardière, G. d’Ambrières et R. Villedey, et je n’ai mis sur mon site que ma modeste ascendance et mes travaux.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 26 juillet 1608 comme en traictant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre honorable homme sire Claude Trochon marchand fils de honorable homme Lancelot Trochon sieur des Cormiers et de défunte Marie Martineau sa première femme d’une part
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Lancelot Trochon est un frère de mon ancêtre René Trochon époux d’Anne Le Blastier. Ce mariage concerne donc un cousin germain de Michel Trochon époux de Renée Gilles.
et honneste fille Renée de Clermont fille de défunt honorable homme Ange de Clermont vivant marchand et honorable femme Barbe Terrier d’aultre part, et auparavant aulcunes promesses ne bénédiciton nuptiale eut esté faictz les accordz partions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en le cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establis ledit Charles Trochon demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’une part et ladite Barbe Terrier et ladite Renée de Clermont sa fille demeurant en ceste ville dicte paroisse de Saint Maurice d’aultre part soubzmetant respectivement etc confessent savoir ledit Trochon o le vouloir et consentement de honorables hommes maistre Pierre Trochon sieur de la Vallette son frère aisné sire Jehan Juffé marchand mari de Jehanne Trochon René Trochon sieur de Beaumont ses frères demeurant en la ville de Château-Gontier au nom et comme eulx faisants fort dudit Lancelot Trochon leur père auquel ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes et en faire lettes de ratiffication toutefois et quantes à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings et ladite Renée de Clermont aussi o le vouloir et consentement de sasite mère et de honorable homme André de Clermont son oncle paternel ont promis se prendre à mari et femme et solemniser leur mariage en face la sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage ladite Terrier a promis et demeure tenue bailler auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de sadite fille la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs épousailles de laquelle somme de 1 500 livres en sera convertie et employée la somme de 1 350 livres tz en acquests d’héritages qui seront censés et réputés les propres héritages de ladite furure espouse sans que ladite somme de 1 350 livres puisse entrer en leur future communauté et laquelle somme de 1 350 livres en cas de dissolution dudit mariage sera prise et baillée à ladite future espouze ou a ses hoirs hors part de communauté
et le surplus montant la somme de 150 livres demeure de meuble commun entre les futurs conjoints ladite communauté advenant
et a promis ladite Terrier bailler à sadite fille trousseau honneste et l’habiller d’habitz nuptiaux le tout selon sa qualité et payer le coust des nopces
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je ne vois pas souvent mention du paiement du coût des noces !
d’autant que ledit futur espoux a dit avoir en sa boutique de la marchandie jusques à la valeur de la somme de 3 000 livres comprins les debtes actives qui en sont deues pour vendition appréciation sera faite de ladite marchandye par deux marchands dont ledit Claude Trochon et ladite Terrier conviendront pour raison de ladite marchandie et le prix d’icelle et des debtes dudit futur espoux préalabrelemnt payées sera censé et réputé le propre dudit futur espoux sauf la somme de 150 livres qui entrera en la future communauté desdits futurs conjoints et néanlmoings convenu et accordé entre lesdites parties que ladite de Clermont future espouse sera préalablement payée de sesdits deniers dotaux et conventions matrimoniales auparavant que ledit espoux ne ses hoirs puisse prendre ne toucher aucune chose des deniers cy dessus à luy appartenant pour raison de ladite marchandie
et outre a ledit futur espoux constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pays
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels accord pactions conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de ladite Terrier, nobles hommes François Cochelin sieur de la Coustardière Nicollas Cochelin sieur de Vieilleville et de la Porte honorable homme Pierre Trochon greffier ordinaire de Château-Gontier Jehan Trochon sieur de la Guichardière marchand de draps de soye honorables hommes Guillaume et François de la Porte Me Phelippes Lesetourneau sieur de la Siczonière sire Jehan Avelyne marchand Me René Paulmier avocat noble homme René Poitevin sieur de Haulte Belle Me Pierre Testard sieur de la Lande sire Jehan Coustart sieur de Narbonne Jehan Pasqueraye et autres
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