Transaction sur compte de curatelle entre les Hiret et François Coiscault, 1610

La vie était si courte autrefois que les enfants arrivaient rarement majeurs du vivant de leurs parents, d’autant que l’âge de la majorité était alors de 25 ans. Les curatelles sont donc très nombreuses, et elles avaient ceci de particulier qu’elles donnaient lieu à un compte de curatelle obligatoirement rendu à la majorité du plus jeune des enfants.
J’avais déjà trouvé plus de 1 000 actes sur la famille Hiret, et publié mes travaux dans l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650.
Ici, j’ai trouvé un différend avec leur curateur François Coiscault, qui n’est autre que l’époux de Françoise Gault, que j’avais identifiée à travers toutes ces preuves retrouvées, comme étant la soeur de Mathurine Gault, mère des Hiret mineurs, donc oncle desdits mineurs.

    Voir ma page sur les Hiret
    Voir mon étude des Gault
    Voir mon étude des Coiscault

Avec ce compte de curatelle, j’ai décidé de mettre en catégorie ENFANTS, car selon moi, cela tient à tout ce qui concernait autrefois les enfants.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 6 mai 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Olivier Hiret advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Sainte Croix, René Hiret chanoine en l’église Saint Nicolas de Craon demeurant en ceste ville paroisse St Pierre et Michel Hiret praticien assisté de Me Laurent Gault aussi advocat son curateur aux causes, enfants et héritiers de défunt Olivier Hiret et Mathurine Gault demandeurs en révision du compte à eux rendu par Me François Coiscault cy devant leur curateur à personnes et biens examiné clos et arresté par monsieur le bailly de Pouancé le 19 avril 1608 defections et obmissions d’une part, et ledit Coiscault demeurant à Challain déffendeur et aussi demandeur en ladite révision et autres demandes qu’il entendoit d’autre part, lesquels volontairement confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys transigé accordé et appointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit sur les procès et différents pendant entreux par devant monsieur le lieutenant génaral en ceste ville pour raison de ladite révision dudit compte jugée estre faicte dessertions et obmissions respectivement prétendus impugnements et autres demandes qu’ils se faisaient et entendaient faire pour raison de ladite curatelle c’est à scavoir que ledit Coiscault s’est obté et a promis payer auxdits les Hirets dedans le premier septembre prochainement venant la somme de 300 livres et les quite de la somme de 389 livres 13 sols du reliqua dudit compte ensemble de toutes obmissions par luy prétendues et autres demandes qu’il entendoit faire employer et comprendre en ladite révision et outre leur cèdde quite et délaisse ce qui reste à payer et recevoir des fermes fruits et jouissances de leurs biens du temps de ladite curatelle et desquelles ledit Coiscault n’auroit baillé acquits à la closture dudit compte pour par lesdits les Hirets s’en faire payer et en disposer ainsy qu’ils veront à leurs despens périls et fortunes en leur nom ou dudit Coiscault à leur choix ou à cest effect les subroge en son lieu et place et les a constitués ses procureurs irrévocables comme en leur propre cause et affaires, promis est et demeure tenu mettre ès mains dudit Me Ollivier Hiret les sentences et autres pièces … et ce fait au moyen de ce que lesdits les Hirets ont quité et quitent ledit Coiscault tant des dessertions et obmissions impugnements débats obligations césules et debtes non exigées soit faulte de diligence ou pour autre cause et sujet que ce soit et autres demandes qu’ils eussent peu pouroient et entendoient luy faire procédant à la révision à cause et pour raison de ladite gestion et curatelle pour quelque cause et subjet que ce soit
et oultre demeurent lesdits les Hirets chargés et tenus payer ce qui reste à payer de leurs pensions tant à Me Pierre Garande que Me Bertrans Ducloux et en acquiter ledit Coiscault et encores que par ledit compte il les ait employés et qu’elles luy aient esté allouées en mises ensemble des frais et mises sy aucune lesdits Garande et Ducloux demandent

    Pierre Garande était chanoine, et j’avais bien supposé qu’il était pour quelque chose auprès de René Hiret chanoine, et avec cet acte, il faut donc comprendre que c’est bien Pierre Garande qui a élevé René Hiret et qui en a fait un chanoine. Ceci dit, il faut ajouter que les 2 familles sont socialement comparables et que les chanoines ne sont issus que des notables les plus aisés.

et quand aux bestiaux des lieus desdits les Hirets s’en pourront compter et ainsy qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Coiscault qui en en demeure déchargé après que il assuré n’en avoir du temps de ladite curatelle pour aucunes choses ne autrement disposer à son profit et ont lesdits les Hirets recogneu avoir par devers eux par aultant dudit compte toutes les pièces justificatives d’icelles dont ils se contentent et en quitent ledit Coiscault lequel au surplus demeurere déchargé de ladite curatelle ledit procès assoupé et terminé et lesdites parties hors court sans autres despens dommages ne intérestz et généralement quites l’un vers l’autre de toutes demandes et actions qui seroient résultant du fait de ladite gestion et curatelle encores qu’elles ne soient plus amplement en ces présentes déclarées et stipulées et que ont vouly des renonciations n’en valoir, à quoi et auxdites demandes ils ont renoncé et renoncent par ce qu’ainsi ils ont le tout vouly consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages renonczant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce honnorables hommes Me René Hamelin sieur de Richebourg Christofle Camus Philippe Bouslet sieur de la Jubaudière advocats et Pierre Portran clerc tesmoins

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Contrat de mariage de Brice de Bellanger et Anne Le Cornu, Angers 1608

L’acte ne donne aucun montant des fortunes, et tout juste quelques parents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mai 1608 après midy, au traité du mariage futur d’entre Bryce de Bellanger escuier fils aisné de Jehan de Bellanger escuier Sr du Fariay et de défunte damoiselle Jehanne Leclerc vivante sa femme demeurant en la paroisse de La Chapelle Saint Rémy pays du Maine,
et damoiselle Anne Le Cornu dame de Romefort veuve feu Nicolas de La Barre vivant aussi escuier Sr du Verger demeurant en sa maison de Romefort paroisse de Laigné en Anjou,
avant aucune bénédiciton nuptiale entre lesdits futurs conjoints ont esté faites les conventions et pactions matrimoniales cy après
pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire à Angers furent présents noble homme François de Bellanger Sr de la Jariaye conseiller du roy président en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de Saint-Michel-du-Tertre au nom et comme procureur dudit Jehan de Bellanger son frère puisné par procuration spéciale passée soubz la court royale du Mans par devant Lazare Carré notaire d’icelle le 18 des présents mois et an et la grosse de laquelle signée Carré et scellée de cire verte est demeurée attachée avec ces présentes en nos mains pour y avoir recours et ledit Brice de Bellanger demeurant en la maison dudit sieur du Jariay son père en ladite paroisse de La Chapelle-Saint-Rémy d’une part, et ladite Lecornu d’autre,
lesquels deuement soubzmis soubz ladite court traitant comme dit est dudit futur mariage de l’advis et conseil dudit président audit nom et comme oncle dudit Brice de Bellanger Louis de Chevrue escuier Sr de Danne advocat au siège présidial d’Angers noble frère François de Chevrue hostelier en l’abbaye St Aubin d’Angers oncles de ladite Lecornu et autres leurs proches parents et amis se sont lesdits futurs conjoints promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes l’un en sera requis par l’autre avecq tous leurs droits noms raisons et actions en faveur duquel mariage a esté expressément accordé et convenu que ce qui procédera et sera receu par ledit de Bellanger futur conjoint des actions et droits appartenant à ladite Lecornu en conséquence et par le moyen du don à elle fait par ledit défunt de La Barre son mary n’entrera en la communaulté desdits futurs conjoints ains demeurera et demeure propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine de ladite Lecornu et des siens et à la mécognoissance ou restitution audit cas de réception par ledit futur conjoint il oblige et affecte dès à présent tous ses biens présents et futurs comme à semblable ou cy après eschera audit futur conjoint par succession directe ou collatérale legues ou contrats il n’entreront pareillement en ladite communaulté ni les acquest en provenant ainsi demeurera et demeure de propre et de nature d’immeuble dudit futur conjoint en cas de prédécès avant ledit sieur du Jariay son père aura ladite Lecornu douaire entier sur les biens du futur conjoint et sur les biens de sondit père et après le cas d’iceluy advenant suivant la coustume d’Anjou et du Maine
car ainsi lesdites parties l’ont vouly et consenti stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Sr de Danne en présence de noble homme Louis de Chevrue le jeune aussi advocat audit siège Guy Deboussay escuier Sr de la Mariere et Me Pierre Portran clerc à Angers tesmoings

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Donation mutuelle entre René Du Bouchet et Anne Chenu son épouse, Méral 1608

Ce couple habite Méral, et il est en affaires avec René Pelaud, j’ignore comment, mais je dois donc m’y intéresser.
Sur cette donation, on voit clairement libellé la clause d’insinuation, que je vois si rarement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 décembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haie de Torcé Méral et Pingenet et dame Anne Chenu son espouze séparée de biens d’avecq luy et authorisée par sondit mary pour l’effet des présentes, demeurant en leur maison de Pingenet paroisse dudit Méral, estant de présent en ceste ville lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent volontairemant et sans aulcune induction persuasion ne contrainte mais pour l’amitié qu’ils se portent et pour ce que tel leur a pleu et plaist s’estre fait et font donation entre vifs irrévocable et du moings vivant au plus vivant d’eux à scavoir de tous et chacuns leurs biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meuble acquets et conquetz et tierce partie de leurs propres biens immeubles patrimoine et matrimoine et généralement de tout ce que la coustume de ce pays et duché d’Anjou leur permet de donation et aux charges de ladite coustume qu’ils ont dit bien scavoir pour en jouïr par le survivant sa vie durant seulement et dès à présent comme dès lors s’en sont dévestus et désaisis et par la tradidion des présentes vestu et saisy l’un l’autre au profit du survivant et pour faire insignuer et registrer ces présentes ont constitué et constituent Me (blanc) leur procureur spécial o tout pouvoir et puissance ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir lesdites choses données l’un à l’autre encores que n’y soient tenus s’il ne leur plaist dommages intérestz et despens amandes etc obligent etc renonczant etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Jehan Barbot Sr du Martry advocat Angers Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc demeurant à Angers

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Mathurine Coiscault devenue veuve solde les comptes de Mathurin Pelletier son époux, Chazé-sur-Argos 1611

Cet acte illustre dans toute sa longueur, qui va vous paraître un peu ennuyeuse, la place des femmes au sein du foyer. Aussi, j’ai ouvert une catégorie FEMMES en sous-catégorie de FAMILLE, pour y mettre désormais tout ce qui relèvera de la place des femmes dans la société. J’avais vu il y a environ un mois un acte magnifique, qui était une procuration à une Juffé de mémoire, qui devenait la totale collaboratrice d’un marchand dans ses affaires, et vous n’avez pas réagi, alors que c’était pure merveille sur le rôle de certaines femmes.
Alors je vais m’efforcer de revoir tous ces actes qui illustrent la place des femmes et si vous en voyez dans cette base, signalez les moi, car je peux en oublier. Il est important d’établir la place des femmes dans la société d’autrefois.
Ici, devenue veuve, mais ne sachant pas signer, elle doit régler les comptes de plusieurs fermes et sous-fermes en cours du temps de son époux, et c’est très complexe. Alors, on peu affirmer que son époux, comme probablement la plupart des époux, n’avaient pas d’autre choix compte-tenu de la brièveté de la vie autrefois, que de prendre à chaque instant leur décès probable, et pour ce faire ils tenaient quotidiennement leur épouse verbalement de leurs gestions par ci par là. Bref, je deviens certaine au fil de tous ces actes, que cela se passait ainsi. Devenue veuve, la femme était alors apte à solder les comptes…

Mathurin Pelletier était sergent royal, mais comme tout le monde, il avait plusieurs activités, et ici ce sont des baux à ferme et sous-ferme.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir mon étude des familles Coiscault
    Voir mon étude des familles Pelletier, Lepeltier
Propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos
Propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents sire Pierre Gaultier marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et y demeurant fermier de la tierce partie de la terre et seigneurie de Précor paroisse de Chazé-sur-Argos et des mestairies de la Poitevinière et la Baudouynière d’une part, et Mathurine Coyscault veuve feu Me Mathurin Pelletyer vivant sergent royal, ayant accepté reprendre la communaulté dudit défunt et d’elle et accepté l’hérédité dudit défunt comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle soubz bénéfice d’inventaire demeurante audit Chazé-sur-Argos d’autre part, lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir composé entre eulx tant de marchandye de draps de laine baillée et fournie par ledit Gaultier audit défunt Pelletier que pour les soubzfermes que ledit Gaultier auroit faites audit défunt Pelletyer et à ladite Coyscault de ladite tierce partie de la terre de Précor et mestairie de la Baudouynière pour 3 années et 2 années de la Poitevinière par marchez passez scavoir celui de Précor par Joubert notaire de Candé le 15 mai 1607 par lequel compte desdites marchandye et fermes de ladite tierce partie de Précor et Baudoynière et pour 2 années de ladite Poictevynière expirées à la Toussaint dernière et pour toutes autres demandes et prétentions que ledit Gaultier pouroit prétendre contre lesdits Pelletier et Coyscault s’est trouvé estre deu audit Gaultier la somme de 1 432 livres sur laquelle somme ladite Coiscault a fait aparoir de quittances et payements faits audit Gaultier jusques à la concurrence de la somme de 1 357 livres en ce compris les deniers qu’il a touchés de Loys Quetier Mathurin Hareau Pierre Phelipeau et Guillaume Hames soubzfermiers de partie des choses comprinses ès baulx dudit Lepelletier comprins aussi la somme de 9 livres pour exploits faits par ledit défunt Pelletyer pour ledit Gaultier, 8 livres 13 sols 4 deniers pour la part et portion des ventes du lieu de la Chanfrenaye, 90 livres par ledit défunt baillées par advance a Jacques Briand escuier Sr du Vaudemont ? et damoiselle Loyse Liboreau sa femme sur la ferme dudit lieu de la Baudouynière de laquelle somme de 90 livres ladite Coyscault audit nom auroit droit de représentation contre ledit Briand et sa femme d’aultant que au compte cy dessus sont compris les 3 années de la ferme dudit lieu de la Baudouynière écheues au mois de may dernier comme ayant ledit Gaultier droit d’en jouïr nonobstant ladite advance que ledit Pelletyer auroit faicte et néanlmoings d’aultant que ledit Gaultier prétend ladite somme de 90 livres en paiement et déduction de son seu ladite Coiscault audit nom et encore en son privé nom cèdde ses droits et actions audit Gaultier pour en avoir remboursement par la jouissance qu’il pourra faire dudit lieu de la Baudouynière au lieu et place de ladite Coiscault esditsnoms en vertu de son bail fait par lesdit Briand et sa femme duquel elle a pareillement fait cession audit Gaultier pour en jouir au désir d’iceluy et à ceste fin le subroge en ses droits et actions comprins aussi en la somme de 1 357 livres cy dessus la somme de 30 livres pour les frais de la commission de Pierre Gaudin commissaire estably à la requeste dudit Gaultier sur la mestairie de la Barre duquel Gaudin ledit Pelletier avoir les droits et duquel Gaudin commissaite ladite Coyscault baillera audit Gaultier la cession et exécutoire sy aulcun est avec copie du bail de la Baudouynière et ratiffication d’iceluy de ladite Liboreau dedans quinzaine tellement que ladite somme de 1 357 livres cy dessus déduite sur la somme de 1 432 livres qui estoient deue audit Gaultier la somem de 75 livres laquelle somme ledit Gaultier comm premier créancier retiendra sur les deniers qu’il doibt pour les meubles à luy adjugés par René Porcher sergent royal jusque à concurrence et le surplus le déduira sur ce que luy peult estre deu par ledit défunt Pelletier en concéquence de l’escript et convention passée par ledit Quetier notaire le 23 août 1608 touchant certains arréraiges d’avoine oies et poules de la seigneurie de Bellefontaine, sans préjudice du surplus sy aulcun se trouve luy estre deeu pour raison de ladite convention, que ladite Coiscault luy paiera dans Noël prochain et néanlmoings pour le surplus des deniers de la vente desdits meubles aultres que ceulx qu’il doibt et qu’il retient pour les causes que dessus ledit Gaultier en consent délivrance à ladite Coiscault en ladite qualité de tutrice de sesdits enfants héritiers bénéficiaires dudit deffunt, et pour les 7 années qui restent du bail de la Poitevinière qui ont commencé à la Toussaint dernière ladite Coiscault a dit ne pouvoir exercer ledit bail du consentement dudit Gaultier demeure résolu moyennant dommaiges et intérests pour lesquels les parties en ont accordé et composé à la somme de 100 livres que ladite Coycault a payée contant audit Gaultier qui s’en est contenté et l’en quite sauf à elle à s’en pourvoir sur ledit bénéfice d’inventaire ainsi qu’elle verra … ladite Coiscault audit nom restably audit Gaultier sur ledit lieu de la Poitevinière dans huitaines bestiaux pour le prix porté par la prisée à raison que valoient lesdits bestiaux à la Toussaint dernière avecq telle quantité de sepmances ainsi que ledit défunt estoit tenu …

    je vous épargne la dernière page des 7 pages de cet acte, car vous allez vous endormir sans doute…, et me juger soporifique.

fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Pouriatz Sr de la Haranchère advocat Angers et Me Ambrois Gaudin praticien demeurant à Angers et Me Michel Lory demeurant à Chazé-sur-Argos tesmoins, ladite Coiscault a dit ne signer

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Jean d’Ailleboust mari de Marie Conseil, fille de défunt Jean, 1612

Voici ce jour deux actes concernant les Conseil, et celui-ci donne un lien.
Marie Conseil épouse de Jean d’Ailleboust est soeur de Marguerite Conseil, mineure, et elles sont filles de feu Jean, qui manifestement était proche parent de Ambrois conseil, mais on ne sait comment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1612 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis noble homme Jehan Dailleboux (il signe d’Ailleboust) Sr de Vaunuret ? advocat au siège présidial de Château-Gontier mary de damoiselle Marie Conseil et curateur de Marguerite Conseil sa belle-sœur, enfants et héritiers sous bénéfice d’inventaire de defunt noble homme Jehan Conseil vivant Sr de la Pasquière lequel a confessé avoit eu et receu contant en notre présence de noble homme Ambroys Conseil Sr de la Cottinière et de ses deniers en la libération du seigneur comte des Chombien ? en ce qu’il procède héritier bénéficiaire du deffunt seigneur marquis d’Espinay

    Antoine de l’Espinay était seigneur de Saint-Michel-du-Bois fin 16e siècle. L’argent versé provient de la ferme de Saint-Michel-du-Bois, et manifestement Jean était partie prenante au même titre que Ambrois dans cette ferme, à moins que je n’ai pas bien compris, car cet acte de solde de comptes est comme beaucoup de ces actes, très alembiqué.

la somme de 150 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’ordonnance faisant avec la somme de 150 livres cy-devant receue par ledit estably esdits noms … des deniers distribuez audit seigneur comte des Chombes ? des fermes de Saint Michel du Boys pour la somme de 255 livres de laquelle ledit estably esdits noms a arresté et convenu le présent tant de la somme de 210 livres de principal contenu en la sentence obtenue par le feu conseil au siège présidial de ceste ville le 20 janvier 1608 et des frais et despens de laquelle somme ledit estably esdits noms s’est tenu à contant et en quitte ledit Sr de la Cottinière … vers ledit seigneur comte des Chombien ? audit nom ledit estably esdits noms a cédé et cèdde ses droits et actions et en iceulx a subrogé et subroge ledit Sr de la Cottinière ladite sentence et autres procès et procédures dont il s’est contenté prometant etc obligent etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Pierre Poisson et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers

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Contrat de mariage d’Urbain Le Cornu et Marguerite de Rougé, Angers 1625

Voici l’insinuation du contrat de mariage de messire Urbain Le Cornu sieur du Plessis de Cosme fils de Pierre et Anne de Champagne, avec Marguerite de Rougé fille de feu René et de Marguerite de La Court.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : – L’an 1625 après midy le 16 septembre, par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents establis et duement soumis dame Anne de Champaigne veuve feu messire Pierre Le Cornu vivant chevalier seigneur du Plessis de Cosmes et messire Urban Le Cornu aussy chevalier sieur du Plessis de Cosme leur fils aisné et principal héritier noble demeurant en la maison seigneurial de la Réaulté paroisse de Brissarthe d’une part,
et messire René de Rougé aussy chevalier de l’ordre du roy seigneur des Rues et de la Beslière fils aîné et principal héritier de défunt messire René de Rougé chevalier et dame Marguerite de La Court son épouse seigneur et dame des Rues et damoiselle Marguerite de Rougé sœur dudit sieur des Rues, demeurant savoir ledit sieur des Rues en sa maison de la Bellière en Montereau et ladite damoiselle en la maison de Jallesne paroisse de Vernantes d’autre part,
lesquels traitant du mariage futur entre lesdits sieur du Plessis de Cosmes et ladite damoiselle Marguerite de Rougé ont été d’accord de ce qui ensuit c’est à scavoir que de l’advis et consentement de ladite dame du Plessis et desdits sieur des Rues et autres leurs proches parents et amys cy-après nommés et soubsignés, ils se sont promis et promettent mariage et le solemniser ne face de sainte église catholique apostholique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage oultre la succession paternelle déjà échue audit sieur du Plessis ladite dame sa mère l’a marié et marie comme son fils aisné principal héritier et noble aux avantages et charges des coutumes d’Anjou et du Maine, oultre a ladite dame renoncé et renonce à son douayre sur les biens dudit feu sieur du Plessis son mary au profit dudit sieur future époux et pour son regard seulement
et néanmoins se réserve la jouissance des acquets de la communauté d’entre elle et ledit feu sieur du Plessis son mari et demeure quite de tous les maniements de biens qu’elle a fait depuis le décès dudit défunt sieur du Plessis son mary jusqu’à ce jour pour le regard dudit sieur du Plessis son fils aisné lequel demeure vers elle pareillement quite de ses pensions entretenement
comme aussy ladite dame du Plessis s’est réservé et réserve la disposition des actions que luy compètent et appartiennent tant contre la dame de Continant que contre le sieur du Fresnay en principaulx fruits et intérests et despens pour en faire comme bon luy semblera et demeure ledit sieur du Plessis tenu payer les dettes demeurées de ladite communauté de ses père et mère jusquà la concurrence de la somme de 6 000 livres et en acquittera sa dite mère et des rentes et intérests pour l’avenir
demeurant les contrats de mariage des sieur de la Mothe de Baracé et de Mondon beaux-frères dudit sieur futur espoux en leur force et vertu et jouira ledit sieur de la Mothe des métairies qui luy ont esté baillées par sondit contrat de mariage ou en réservation d’iceluy relaissant ladite dame en outre audit sieur son fils les meubles bestiaux et semences estant dans ladite maison et sur la terre du Plessis de Cosmes en tant et pour tant qu’il en appartient à ladite dame pour en disposer ainsy qu’il verra,
et a ledit sieur futur espoux du consentement dudit sieur des Rues pris et prend ladite de Rougé future épouse avec tous ses droits paternels et maternels eschus tant en principal que fruits du passé jusqu’à ce jour et par ceque entre les biens de ladite damoiselle future épouse y a la somme de 6 000 livres en deniers que le sieur des Rues son frère luy doit de retour de partage payable suivant et au désir dudit partage du jourd’huy en 7 ans au choix dudit sieur du Plessis en luy continuant par ledit sieur des Rues la rente jusqu’au racquet demeurera et demeure ladite somme de 6 000 livres de nature de propre à ladite damoyselle future espouse
de laquelle rente ledit sieur futur espoux s’est obligé et a promis mettre et convertir en acquets d’héritages au nom et profit de ladite damoiselle et des siens en son estoc et lignée sans que ladite somme et aquets en provenant ne l’action pour le demander puissent tomber en leur communauté
et à faute d’acquets dès à présent ledit sieur futur espoux luy a vendu et constitué sur tous et chacuns ses biens immeubles présents et furuts rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus racheter deux ans après la dissolution dudit mariage, et dudit jour de dissolution payer ladite rente jusqu’au rachapt d’icelle convenu et accordé que si pendant ledit maraige estait aliéné du propre desdits futurs espoux iceulx ou leurs hoirs et ayant cause en seront remplacés et récompensés sur les biens de ladit communauté et à défaut d’iceux ladite future espouse ou les siens en raplacer et récompenser sur les biens de ladite communauté et à défaut d’icelulx ladite future épouse sera récompensée sur les propres dudit futur espoux nonobstant qu’elle eust consenty auxdites aliénations et par icelle n’eust stipulé ladite récompense et pourront ladite damoiselle et les siens après la dissolution dudit mariage renoncer à ladite communauté si bon leur semble et ce faisant seront acquités par ledit futur époux de toutes les dettes créées pendant icelle bien que ladite damoiselle y fut expressément obligée
en cas que la dite renonciation vienne de sa part emportera franchement et quitement ses habits bagues et joyaux l’ameublement de sa chambre avec son carosse et chevaux
en laquelle communauté n’entreront les armes et chevaux dudit sieur futur époux qu’il s’est expréssement réservés
et aura ladite damoiselle future épouse douaire le cas d’iceluy advenant suivant les coutumes

    je suppose que la coutume du Maine est identique à la coutume d’Anjou sur ce point, d’où ce pluriel, sans plus d’explications. Les coutumes différaient sur certains points, pas tous, en particulier pour le douaire, toutes les coutumes le traitent, mais parfois le pourcentage des biens laissés à la veuve varie, en Anjou c’est le tiers, ce qui est en haut de la fourchette, comparée à d’autres régions.

car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites promesses et conventions matrimoniales obligations et ce que dit est tenir dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de haulte et puissante dame Jacqueline de Thévalle dame douairière de Braizé en la présence de messire Henry de la Tremblay Robin chevalier seigneur de Moidon beau-frère dudit sieur futur époux, messire Charles de Jallesme aussy chevalier seigneur dudit lieu de Brizolles et de la Bennesche, messire Mathurin de Rougé chevalier sieur de Courtament oncle et curateur de ladite future espouse, Jehan de Rougé chevalier sieur de Bignon, noble et discret Charles de Rougé prestre sieur de la Boyère aussy oncle de la dite furure, Phelippe de Saint Offange chevalier sieur de la Poueze, Hector de La Cour chevalier sieur de la Courbelière, Jehan de Montesson sieur de la Chevery, Me Michel Bruneau avocat au siège présidial d’Angers, et Jacques Baudin clerc demeurant audit Angers tesmoins averty du scel suivant l’édit.
Signé au registre des présentes Urban Le Cornu, Marguerite de Rougé, M. de Champaigne, René de Rougé, Charles de Rougé, Henry de la Tremblay Aubin, Jehan de Rougé, M. de Rougé, Philippe de St Offange, Jacques de Rougé, Charles de Jallesme, H. de La cour, M. de la Roche, J. de Montesson, Jacqueline de Thevalle, Eleonor de Maillé Brezé, F. du Filliard, Charles Leroy, Eleonord de Jallesme, Jehanne de St Offange, Bruneau, Baudin et nous notaire, signé Deillé.

    il s’agit du registre des insinuations, donc d’une copie sans les signatures, mais ces lignes attestent que l’original portait ces signatures

Le contrat de mariage cy-dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Michel Bruneau avocat audit siège porteur de ladite donaison auqual a esté décerné le présent acte ce fait a esté insignué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy notre sire président et lieutenant général audit siège ledit lundy 13 décembre 1627.

    l’insinuation est donc passée 2 après


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