Insinuation du contrat de mariage de Jean Fouin et Cécile Jourdan, Angers 1602

Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.

Vous êtes encore surpris par mon titre, sur lequel vous lisez l’année 1602, alors qu’ils se sont mariés en 1570 et cette insinuation se trouve aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, dans le volume 1B160 qui couvre les années 1599-1607. Ce mariage est insinué 31 ans après le contrat de mariage ! C’est encore une insinuation manifestement nécessitée par un partage des héritiers.

Voici la retranscription de l’insinuation en 1602 : Sachent tous présents et advenir qu’en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou par davant moy Laurent Gouyn notaire juré de ladite cour et en présence des tesmoings cy après nommez ont esté présents et personnellement establiz chacun de sire Jehan Fouyn fils de feu René Fouyn et de Vigore Armeray marchand demeurant à Précigné en ce pays d’Anjou et vénérable et discret Me Jacques Fouyn prieur commandataire des prieurez d’Argentan près Paris et Bomere pays du Maine prévost d’Anjou demeurant en la ville de Paris, frère dudit Jehan Fouyn d’une part
• et honneste fille Cécille Jourdan fille de deffunct sire Pierre Jourdan vivant marchand demeurant en ceste ville d’Angers et de deffuncte Michel Chesneau, sire Jehan Fardeau marchand demeurant à Craon, beau-frère et curateur de ladite Cécille Jourdan et sire Estienne Virdoux aussy curateur de ladite Cecille d’aultre part,
• lesquelz Fouyn frère Cécile Jourdan Jehan Fardeau et Virdoux curateur deuement establiz en nostre court soubzmettans eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de la dite court quant à ce fait confessent de leur bon gré sans contrainte et sans nul pourforcement avoir faict et encore font les accords pactions et conventions de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Jehan Fouyn o l’autorité vouloir et consentement dudit prévost d’Anjou son frère a promis et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Cecille Jourdan et à semblable a icelle Cecille Jourdan promis et demeure tenue prendre à l’auctorité voulor et consentement exprès desdits Jehan Fardeau sondit beau-frère, Virdoux, ses curateurs, et sire Pierre Quentin Sr de la Taranchère son oncle, Loys Jourdan son frère et Me Allain Garet son beau-frère à ce présents, le tout en face de la sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un par l’autre en sera requis
• en faveur duquel mariage ledit Fardeau curateur a promis bailler et fournir en deniers contant dedans le jour des espousailles ou contrats d’acquets faicts portant la somme de 1 800 livres tournois qu’il assure avoir et appartenir à ladite Cecille Jourdan oultre aultres meubles et héritaiges à elle délaissez par ses deffunctz père et mère à elle appartenant pour estre icelle somme de 1 800 livres tournois mise convertie et employée en acquest d’héritaige ou rente si fait n’a esté par ledit Fardeau auquel cas seront tenuz lesdits futurs conjointz tenir les contratz d’acquetz faicts pour raison desdites 1 800 livres et prorogations lesquelz ledit Fardeau promet faire vallables au profit de ladite Cécile Jourdan et lequel acquest sera censé et réputté le propre de la dicte Cécille Jourdan comme aussi sera ladite somme de 1 800 livres tz si et quand elle sera rendue et sans ce qu’elle entre en la communauté desdits futurs conjoints comme dict est par iceux Fouyn convertie en acquest qui sera censé le propre de la dicte Cecille Jourdan et à default de ce faire lesdits Fouyn frères dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent on constitué et assigné constituent et assignent sur tous et chacuns leurs biens chacun d’eux seul et pour le tout la somme de 95 livres tournois de rente o puissance de d’en faire assiette et de proche en proche suivant la coustume du pays
• o grâce et faculté à eux donnée et par eux retenue de pouvoir recourcer et rémérer ladite rente payant et remboursant ladite somme de 1 800 livres tz dedans ung an après la dissolution du mariage et les arréraiges si aucuns sont duz
• et pour pareille faveur et considération du mariage qui aultrement ne seroit accordé ledit Fouyn prévost susdit frère dudit futur conjoint a donné et donne et promet bailler et délivrer audit Jehan Fouyn son frère et à ladite Cecille la somme de mil escuz dedans deux ans prochains venant pour paiement et assurance de laquelle somme de mil escuz ledit sieur prévost à dès à présent créé et assigné créée et assigné auxdits Jehan Fouyn son frère et à ladite Cécille la somme de 250 livres tz de rente payable par demies années le premier payement commenczant le premier jour de mai prochain venant rachetable dedans ledit temps de deux ans payant auxdits Jehan Fouyn et Cécille la somme de 1 000 escuz et les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont lors duz laquelle rente il a assignée et assigne sur les choses héritaulx qu’il a acquises pour la somme de 3 200 livres des doyens du chapitre saint Martin de Tours et généralement sur tous et chacuns ses aultres biens présents et advenir lequel acquest il a dit consister en bois marmentaux et fonds d’iceluy prez terres cens rentes et debvoirs ainsy que ledit acquet consiste et comporte et laquelle somme de 1 000 et rente de 250 livres tz ainsi constituée sera censée et réputée le propre dudit Jehan Fouyn et sans ce que ladite somme de 1 000 escuz passe en la communauté desdits futurs conjoints et en cas de douaire échéant est et demeure douaire coustumier assigné à ladite Cécille Jourdan et ou ladite Cécille Jourdan et ledit Jehan Fouyn n’acquereront communauté de biens ensemble que Dieu ne veuille
• et outre ledit sieur prevost et Jehan Fouyn et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont donné et donnent et promettent payer en la faveur et contemplation que dessus et bailler à ladite Cécille Jourdan future espouse ses hoirs et ayant cause la somme de 1 000 livres tournois et à ce ont affecté et hypothéqué tous et chacuns leurs biens présents et advenir soit que ledict Fouyn décédat auparavant ladite communauté acquise soit icelle advenue
• et desquelles choses lesdites parties en sont venues à ung et d’accord et à ce tenir par chacune desdites pactions par chacune desdites parties respectivement obligent eux leurs hoirs et tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présent et advenir quelz qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce contraires et sont tenues lesdites parties par la foy et serment de leur corps dont nous les avons jugées et condempnées à leur requeste et de leur constement par le jugement et condempnation de ladite cour
• fait et passé Angers maison dudit Loys Jourdan en présence de noble et puissant messire Claude de la Jaille chevalier de l’ordre du roy vénérable et discret Me René Allard archiprêtre de La Flèche messire Guillaume Denyau docteur en médecine en ceste ville d’Angers sire Mathurin Fardeau Sr de la Chabozière et Me Samson Leduc curé de (pli) et noble homme Me Guy Lanyer Sr de Lefretière conseiller au siège présidial d’Angers Me des requestes ordinaire de l’hostel de monseigneur le duc d’Anjou sire Mathieu Lepastier et sire Jehan Quentin marchands tous demeurant Angers tesmoings à ce requis et appelez le 3 novembre 1570 et encore sire Pierre Serezin Sr du Houssay demeurant audit Angers Signé en la minute de tous…
• Le contrat de mariage cy dessus a esté lu et publié en jugemnt la court et juridiction d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requerant Me Jehan Lebreton avocat au siège auquel a esté décerné acte ce fait a esté insignué au papier des insignations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera, le …1602

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Insinuation du contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresche, Angers 1601

Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.

Ceux qui ont suivi, ou connaissent, la famille GALLICHON sur ce blog, sont surpris de mon titre, sur lequel ils lisent l’année 1601.
En effet, à cette date, Jean Gallichon est bel et bien en terre.
En fait le mariage qui est ici insinué se trouve aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, dans le volume 1B160 qui couvre les années 1599-1607. Et ce mariage est insinué très exactement le 10 mars 1601, soit 31 ans et 10 mois après le contrat de mariage !
Si vous vous souvenez bien, Louise Moinard, la dernière épouse de Jean Gallichon, n’avait pas fait faire inventaire des meubles et titres de Jean Gallichon imméditament après le décès de celui-ci le 27 juin 1598 à Sainte Croix à Angers. Le plus étonnant dans cet inventaire, au reste fort épais, était l’abscence de contrats de mariage des lits précédents, et même de titres des commautés de biens des lits précédents.

    Voir l’inventaire après décès des titres de Jean Gallichon

Un inventaire de titres commence en effet toujours par les actes très importants qui sont les successions dont a bénéficié le décédé, son (ses) contrat (s) de mariage. Or, l’inventaire de Jean Gallichon, marié plusieurs fois, ne contenait pas ces titres qui sont les plus importants pour départager les héritiers entre chaque lit.
Nul ne saura pourquoi les titres avaient disparus, mais nous avons ici la preuve que leur disparition pouvait nuire à la succession lors des partages entre les enfants des différents lits.
Ici, l’insinuation a été obtenu par Jean Gallichon, qui est fils de Jeanne Maresche, dont le contrat de mariage avait disparu au même titre que d’autres titres. Donc, Jean Gallichon a fait faire la recherche de l’original par voie de justice, et à la lecture

Voici la retranscription de l’insinuation en date du 10 mars 1601 : Le 22 mai 1569 comme en traittant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers fils de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère
• et honneste fille Jehanne Maresche fille de honnestes personnes Ambroys Mayrezze et Marguerite Moresme ses père et mère demeurant en ceste ville paroisse de St Maurice et paravant que aulcune bénédiction nuptialle eu esté faicte entre eulx ont faict et font les accordz promesses de mariaige pactions et conventions qui s’ensuivent
• pour ce est il qu’en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroict par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establiz lesditz Gallichon Mairesse père de ladite Jehanne soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc o pouvoir etc confesse
• savoir est les susdits Gallichon et Jehanne Mayrezze avoir promis et promettent o le voulloir et consentement dudit Ambrois Mayrezze son père prendre l’un l’aultre à mariaige quant l’un d’eux sera requis par l’aultre et icelluy mariage sollempniser en face de Ste église catholicque et romaine
• en faveur et contemplation duquel mariaige qui aultrement n’eust esté fait ledit Ambrois Mayrezze a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cedde délaisse et transporte en avancement de droict auxdits futurs espoux présents stipullant et acceptant le lieu closerye et appartenance appellé le Coudray sis et situé en la paroisse du Plessis au Gramoire en ce ressort d’Angers auquel lieu est de présent demeurant comme closier Michel Cheurelle tout ainsy que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz et revenuz en avancement de droit successif comme dict est à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations en payer et acquicter les charges cens rentes et debvoirs et en faire faire les vignes de leur quatre faczons ordinaires bien et deuement
• et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus ainsy que dict est ledit Gallichon a promis promect et demeure tenu faire acquest de bon héritaige soit de maisons en ceste ville ou auttres terres et possessions de la valleur de la somme de 2 000 livres tz à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritaige de ladite Jeyanne Mayresse sa future espouse
• pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mairesse baillera et fournira aussy en avancement de droit successif audit Gallichon la somme de mil livres tz moictié de ladite somme de 2 000 livres et l’autre moictié ledict Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

    j’ai surgraissé ici cette clause curieuse qui est une donation pur et simple de Jean Gallichon à sa future épouse de 1 000 livres. Ceci nous rappelle le contrat de mariage de Louise Moinard quelques années plus tard dans lequel Jean Gallichon fait un don important à sa future épouse, et nous avions émis l’hypothèse que Jean Gallichon était handicapé, par exemple, d’une chute de cheval l’empêchant de se déplacer pour ses affaires.

• et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mairesse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres jusques à deux ans après ledict mariaige consommé et en faisant ledict acquest ainsy que dict est
• aussy est accordé entre les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite en rien demander au survivant desdictz Mairesse et Moresme sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eux ains en jouira le survivant jusques à son décès
• et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadicte future espouze
• et acoustrera et fournira ledit Mairesse à sadicte fille de bons et honnestes acoustrement et habillement selon leur quallité esquels ledit Gallichon entretiendra sadicte future espouse
• auxquels accordz promesses de mariage et tout ce que dessus est dict tenir et lesdites sommes payer fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledict Mairesse pour garantir comme dict est ledit lieu du Coudray auxdits futures déffendre etc dommaiges etc obligent lesdits establiz respectivement etc leurs hoirs biens et choses etc renonczant etc foy jugement condempnation
• fait et passé audit Angers maison desdits Mairesse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discdet Me Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église d’Angers chanoine de l’église St Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de St Maurice et Me Pierre Mouschart avocat au siège présidial dudict Angers et y demeurant paroisse de St Maurille tesmoins etc ledict 22 mai 1569 et sont signez en la minute J. Gallichon, J. Mairesse et Mairesse, P. Mouschart, Salmon et M. Toublanc.
• Le contrat de mariaige cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant à la requeste de noble homme Jehan Gallichon auquel a esté donne le présent acte et de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours et ce en vertu de jugement de Mr le lieutenant particulier requis par Me Jacques Ernault en date de ce jour, donné à Angers par devant nous Marin Boylesve chevalier Sr de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le samedi 10 mars 1601

  • Moralité :
  • • les insinuations sont parfois faites longtemps après l’acte, donc quand on cherche, on peut chercher longemps ! Elles semblent n’avoir été faites que lorsqu’on avait quelque crainte de mésentente, ou que la mésentente était déjà installée.

    • Si un acte avait disparu, soit pour faits de guerre ou incendie, soit volontairement, il était toujours possible de le retrouver par voie de justice et le faire insinuer, donc il était vain de faire disparaître un acte !.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Inventaire de l’équipement d’un militaire, Angers 1591

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 février 1591 Inventaire faict par nous François Revers notaire royal à Angers en présence et requeste de Loys Menard Sr du Parc demeurant à St Jehan Dassez pays du Maine comme il nous a dit et estant de présent au service du roi

      Saint-Jean-d’Assé (Sarthe) près de Ballon

    des biens meubles chevaulx harnoys armes et aultres équipaiges de guerre demeurez du décès de deffunct noble homme Anthoine Berthelot vivant Sr de la Roche demeurant audit St Jehan Dasses lors de son vivant mary de damoiselle Renée Lochepte lequel Sr de la Roche a ces jours passez esté au davant de Chemillé ou estoit le camp de monseigneur le prince de Conty pour le service du roy lesdits meubles et aultres choses cy-dessous et cy après inventoriées à nous représentées par ledit Menard en la maison de Baptiste Fradin maistre fourbisseur demeurant ès faulx bourg de Bressigné dudit Angers auquel inventaire avons procédé comme s’ensuit
    • ung cheval courte oreille ayant une tache sur l’œil gauche en poil boil équipé d’une vieille selle et bride
    • item ung aultre cheval en poil gris pommelé avecq une vieille selle d’arme et une bride
    • Item une cuirasse à l’espronne du poitrouail
    • Item ung viel pourpoint de velours picqué en coulleur de feille morte
    • Item une juppe de camelot gris faczonnée avec des bouttonnyères grises doublée de sarge en coulleur de feille morte presque neufve
    • Item une paire de guegnes de davant couleur jaulne paille presque neufves

      il est écrit guegnes mais je pense que c’est pour guêtres, et les guêtres, que j’ai porté autrefois, après la 1e guerre mondiale, couvrent une partie de la jambe et le dessus du soulier

    • Item une autre paire de guegnes de fustaine grise d’Angleterre enrichies de 4 passements violet
    • Item une paire de gamaches de drap estamé violet parées de velours incarnat enrichies de petite dentelle tannée mi usées

      gamache, nom masculin, grandes guêtres, qui montent au dessus du genou

    • Item ung bas de chausses à bottes de sarge vert bordé d’un passement noir
    • Item ung aultre bas de chausses rouge de drap caridy my usé
    • Item ung bas de chausses de soye tanné garnys de semelles de toile noire my usés
    • Item une paire de bottes et une paire d’éperons le tout presque neuf
    • Item trois chemises à l’usaige dudit deffunt
    • Item une paire de soulliers de maroquin presque neufs

    Tous lesquels bien meubles cy dessus inventoriez sont demeurez ès mains et garde dudit Menard qui a promis et promet les mener et conduire et représenter à ladicte damoiselle Renée Lachepteur veufve dudit deffunct Sr de la Roche en sa maison et lequel Menard nous a representé 2 passeports l’un de monseigneur le conte de la Rochepot gouverneur de ce pays d’Anjou du 19 du présent mois et an l’autre de monsieur Saguyer gouverneur de la ville d’Angers en date de ce jour que ledit Menard auroit receu desdits sieurs afin de conduire rendre lesdites meubles à ladite damoiselle veufve susdite ce que ledit Menard à promis et promet faire, fait et clos et arresté ledit présent inventaire par devant nous notaire royal Angers en présence et requeste dudit Menard en la maison et présence dudit Fradin et Pierre Pecault Me fourbisseur demeurant à Angers et de Guillaume Rocher Sr de Launay aussi conducteur des meubles avecq ledit Menard demeurant audit St Jehan Dasses, lesquels Fradin et Rocher ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Contrat de mariage de Guy Morineau avec Marguerite Hayau, fille du premier lit de Jeanne Legauffre remariée à Jean de Criquebeuf, Angers 1601

    Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.
    Ici, nous sommes dans la judicature aisée. Marguerite Hayau est fille, manifestement unique, du premier lit de Jeanne Legauffre car elle apporte une jolie fortune, qui sont ses droits successifs paternels et partie de ce que lui offre sa mère sur ses biens propres.
    Si vous avez bien suivis les jours précédents, ses enfants se déchiraient avec les descendants du second lit en 1634 et 1638. Et si vous suivez ces derniers temps sur ce blog notre aventure de BRIGAND, Marguerite Hayau a été élevée par sa mère Jeanne Legauffre et son beau-père Jean de Criquebeuf, ici présent, qui sera assassiné en octobre 1607 par le brigand La Fosse, dont je descends.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le mardi 12 juin 1601 après midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz damoyselle Guyonne Lefebvre veufve de deffunct noble homme Me Jehan Morineau vivant sieur de la Garde conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou et Me Guy Morineau sieur de la Garde licencié en droictz advocat au siège présidial d’Angers fils dudit deffunct sieur de la Garde et de ladite Lefebvre demeurant en ceste ville paroisse sainct Denis d’une part,
    • et Jehan de Criquebeuf escuyer sieur de la Tremblaye et dame Jehanne Legauffre son espouze et de luy deuement et suffisamment par davant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes et damoyselle Marguerite Haiau fille de ladite Legauffre et de deffunct honorable homme Théodore Hayau vivant sieur de la Morinière son premier mary demeurant en la paroisse de Chérancé d’autre part,
    • soubzmetantz lesdites partyes respectivement etc confessent que traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Me Guy Morineau et ladite Marguerite Haiau avoir fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
    • c’est à scavoir que en faveur dudit mariage demeurent à ladite Marguerite les lieux et mestairies de la Marinière le Chastelier la Chouetterye une maison située en la ville de Craon et une autre maison située au bourg de la Roë comprins l’acquest fait par ledit Hayau et ladite Legauffre laquelle Legauffre a renoncé et renonce aux droictz qu’elle avoir et pourroit prétendre esdites choses pour et au profit de ladite Hayau sa fille ses hoirs et ayant cause
    • sauf que si ladite Hayau décédoit sans hoirs procrééz de sa chair en ce cas ladite Legauffre ou ses hoirs pourront se tourner en ses premiers droictz et lesquelz en ce cas de deffault d’hoirs elle s’est réservez et réserve
    • et lesquelles choses cy dessus avecque toutes et chacunes leurs appartenances et bestiaulx estant sur ledit lieu de la Marinière demeuront et demeurent à ladite Hayau et seront néantmoins lesdits bestiaulx apréciez et en sera fait à l’occation en ligne de mise au compte que lesdits de Criquebeuf et sa femme rendront à la tutelle et curatelle de ladite Hayau et pour le regard des autres bestiaulx estant sur ledit lieu du Chastelier a esté accordé qu’ils y demeureront jusques à deux ans prochains à la charge desdits futurs conjoints de les rendre ledit temps passé audit de Criquebeuf et sa femme ou le prix auquel ils seront estimez valoir au choix desdits futurs conjoints
    • et lesquels de Criquebeuf et sa femme ont relaissé et relaissent auxdits futurs conjoinctz lesdites choses cy dessus pour en jouir et disposer à l’advenir comme du propre de ladite Marguerite Hayau et quant au lieu et closerye de la Huegerye et ses appartenances et les prez terres de saint Georges du consentement desdites parties demeurent à ladite Legauffre pour le remploy de la somme de 1 000 livres faisant partie de ses deniers dotaulx lequel lieu prez et appartenances lesdits futurs conjoints pourront toutefoys et quantes rachapter pour pareille somme de 1 000 livres et sur le surplus desdits propres lesdits futurs conjoinctz ont promis et demeurent tenuz payer à ladite Legauffre la somme de 20 escuz sol par chacun an lesquelz 20 escuz lesdits de Criquebeuf et sa femme prendront par main sur le louage de la maison située en ladite ville de Craon francs quites de charges de toute rente et réservation, à laquelle somme de 20 escuz par an ils ont composé pour le droit de douaire de ladite Legauffre,
    • et outre en faveur dudit mariage lesdits de Criquebeuf et sa femme ont présentement baillé auxdits futurs conjoints et à ladite Lefebvre la somme de 1 000 escuz savoir 200 escuz en deniers contantz et 800 escuz en 5 obligations la première sur Me Pierre Davy sieur de la Souvestrie advocat à Craon et Marguerite Leroy sa femme montant 600 escuz à cause de prest passé par René Cevillé notaire soubz la court de Chatelais le 24 mai 1589, la deuxiesme sur François de Chantepie et Jean Ceville de la somme de 10 escuz à cause de preste passé par ledit René Cevillé le 13 novembre dernier, la troisiesme sur Macé du Choimerie ? demeurant à la Roë de 50 escuz passé par Jacques Sonnet notaire audit Craon le 23 juin 1600 les quatriesme et cinquiesme sur noble homme Gilles Minault sieur de la Hellaudière demeurant à Congrier de pareille somme de 50 escuz l’une passée par Sollier notaire soubz la court de Pouancé le 28 juillet 1598 et l’autre passée par Maurille Menard notaire soubz la court de Craon le 13 mai 1600 pour desdites sommes contenues en lesdites obligations s’en faire par lesdits futurs conjoints et ladite Lefebvre payer des y dénommez et obligez ainsy qu’eussent faict ou peu faire lesdits de Criquebeuf et sa femme et à ceste fin les ont subrogé et subrogent en leurs droictz et actions et pour cest effect ont lesdits de Criquebeuf et sa femme baillé et mis en mains desdits futurs conjoints et de ladite Lefebvre les minutes desdites obligations signées qu’ilz leur ont garanti, prise et receu desdits futurs conjoints et de ladite Lebefbre desdits de Criquebeuf et sa femme en présence et à veue de nous notaire dont ils se sont tenuz à contantz et les en ont quicté et quictent de ladite somme de 1 000 escuz des deniers sur le reliqua du compte de la gestion de la tutelle de ladite Hayau gérée par lesdits de Criquebeuf et ladite Legauffre si tant en est deu par-dessus du compte qu’ilz en prendront et où ils n’en seroit tant deu le surplus demeurera en advancement du droit successif de ladite Hayau en la succession de ladite Legauffre, de laquelle somme de 1 000 escuz ledit Morineau et ladite Lefebvre sa mère ont promis et demeurent tenuz chacun d’eulx seul et pout le tout en convertir et employer en acquets d’héritages ou consitution de rente réputés le propre de ladite Hayau la somme de 800 escuz contenue en lesdites obligations 6 mois après la réception d’icelle sans que ladite somme de 800 escuz acquets ou rente qui en seront faits puissent entrer en la communauté d’entre lesdits futurs conjoints et le surplus de ladite somme de 1 000 escuz montant 200 escuz demeurera du meuble commun d’entre lesdits futurs conjoints cas de communauté advenant
    • et davantage ont lesdits de Criquebeuf et ladite Legauffre promis bailler à ladite Hayau trousseau et l’habiller de robe et cotillon honneste selon sa qualité

      donc, au total 3 métairies + 2 maisons + 3 000 livres + un trousseau et des habits, que l’on peut tenter d’évaluer comme suit :

      les 3 métairies chacune 1 000 à 1 500 livres soit 3 000 à 5 500 livres au total, et en ajoutant les 2 maisons ceci fait 4 000 à 6 500 livres

      et le trousseau et habits de 600 à 1 000 livres,

      soit un total de 7 600 à 9 500 livres, ce qui est une dot bien supérieure à celle d’une fille d’avocat, recevant généralement de 1 000 à 3 000 livres, et je vous donne ce chiffre à titre comparatif.

    • et a aussi ladite Lefebvre en faveur dudit mariage promis bailler audit Me Guy Morineau son filz tant sur les droictz successifz à échoir de ladite Lefebvre que échus dudit Morineau son père le lieu et mestairie des Aubrières situé en la paroisse de Méral

      Voir mon étude des familles LEFEBVRE
      et n’oubliez pas les tags LEFEBVRE, BONVOISIN ou la recherche fenêtre à droite du blog

      Voir ma page sur Méral

    avecque les bestiaulx qui y sont de présent, ainsi que ledit lieu a esté baillé à ladite Lefebvre en advancement de droits successifs par dame Roberte Bonvoisin veufve de deffunt noble homme François Lefebvre et que ladite Bonvoisin a ce présente a recongnu et confessé, ou la somme de 100 livres de rente annuelle au choix et option de ladite Lefebvre ledit lieu ou rente rachaptable par ladite Lefebvre pour la somme de 400 escuz sol toutefois et quantes que bon luy semblera à la charge desdits futurs conjoints de jouir et user desdits lieux comme un bon père de famille et en payer les cens rentes et debvoirs sans qu’ils puissent aliéner ne gager ne hypothéquer ledit lieu

      ce qui signifie que la métairie en question rapporte 100 livres par an, ce qui est un bon rapport

    • et à ledit Morineau constitué et assigné à ladite Hayau sa future espouse douaire coustumer cas de douaire advenant
    • comme ladite Lefebvre quicte et quicte ledit Morineau son filz de toute nourriture pensions et entrenement et promet le rendre quicte de toutte debte du passé jusqu’à huy
    • et moyennant ce ledit Morineau du consentement de ladite Lefebvre sa mère et de ladite Bonvoisin son ayeule et ladite Hayau aussi du consentement desdits de Criquebeuf et Legauffre sa femme et autres leurs parents soubzsignez se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de saincte église catholique apostolique et romaine quant l’un en sera requis par l’autre

      autrefois, il était assez rare d’avoir ses parents à son mariage, tant la vie était courte, et encore plus rare d’avoir ses grands parents, mais ici, vous êtes dans le cas de Roberde Bonvoisin, dont Bernard Mayaud raconte qu’elle vécut assez longtemps pour connaître 128 de ses descendants ! Bref, elle fut une exception mémorable !

    • tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties auxquels accords pactions et conventions tenir etc garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Morineau et ladite Lefebvre sa mère eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité
    • et encore lesdites Lefebvre et Legauffre au droit vélléian et à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et tous autres droits faits et introduicts en faveur des femmes que leur avont donnez à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger pour autre ne interceder mesme pour leurs marys sinon qu’elles ayent expréssément renonczé auxdits droits, autrement qu’elles en pourroient estre relevées, lesquels droicts elles ont dict bien entendre, foy jugement condampnation,
    • fait et passé audit Angers maison de noble homme Samson Legauffre sieur de la Montaigne en présence de noble homme René Lefebvre conseiller et advocat du roy au siège présidial d’Angers, Charles Godin sieur dudit lieu conseiller ordinaire des guerres (il signe Goddes) Guillaume Lefebvre sieur de la Julliaye conseiller du roy lieutenant en l’élection d’Angers, René Verdier sieur de Belleville François Roustille sieur de la Bonestrie Pierre Marchand docteur en droicts François Lefebvre conseiller du roy lieutenant en la prévosté de ceste ville et y demeurant, frère Thomas de la Porte prieur de Fontaine Couverte noble homme Claude Leclerc sieur de la Mauviollière Me François Delaporte advocat Angers frère François Sonnet religieux en l’abbaye de la Roë, Me Jacques Bernard Me Gabriel Bernard sieur de la Sauhannière ? et René Serezin

      Voici une partie des signatures, et j’ignore pour quelle raison tous n’ont pas signé car ils savent tous signer. Je vous demande votre compréhension pour les noms propres et noms de lieux, toujours difficiles à déchiffrer en particulier chez certains notaires, dont Grudé. Si vous les connaissez merci de me rectifier, j’accepte volontiers.


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Transaction entre Jeanne Legauffre et ses petits-enfants Morineau, La Selle-Craonnaise 1634

    Le dossier Criquebeuf de la série Fonds de famille des Archives Départementales du Maine-et-Loire, ne contient en fait qu’un long, très long différent entre les descendants de Jeanne Legauffre, qui avait eu une fille Marguerite Hayau épouse Morineau de son premier mariage, et une fille Renée de Criquebeuf épouse Jaret, de son second mariage.
    Je poursuis néanmoins la lecture à la recherche, pour le moment vaine, d’une quelconque mention des biens de Jean de Criquebeuf.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds famille Criquebeuf E2165 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 8 novembre 1634 devant nous Mathurin Querre notaire de la court et juridiction de Craon résidant en la paroisse de La Selle Craonnaise furent présents en leurs personnes et deuement soubzmis demoyselle Jehanne Legauffre veufve de deffunct Jehan de Criquebeuf escuyer sieur de la Tramblaye demeurante en la paroisse de Pommerieux et damoiselle Renée de Criquebeuf femme et espouse de François Jaret escuyer sieur de la Palisse non commune de biens avecque luy, séparée et autorizée par justice à la poursuite de ses droictz par jugement rendu au siège présidial d’Angers le (blanc) et encore autorizée ar sondict mary pour l’effect des présentes par procuration spéciale passée soubz la court de Craon par Aubry notaire en dapte du 30 septembre dernier qui est demeurée attachée avec ces présentes et encore maistre René Bellet advocat Angers et y demeurant mari de Guyonne Morineau curateur à la personne et biens de François, Louise et Françoise les Morineaulx, et se faisant fort de Marguerite et Charlotte les Morineaulx auxquelles et ladite Guyonne Morineau il promet faire ratiffier ces présentes dedans 4 sepmaines tous lesdits les Morineaulx enfants et héritiers par bénéfice d’inventaire de deffuncts maistre Guy Morineau et damoiselle Marguerite Hayau lesquelles parties bien et deument establyes soubz ladite court sur les procès et différents meuz ou espérés mouvoir entre eulx ont ce jourd’huy transigé pacifié et accordé en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellet audit nom s’est désisté de toutes les poursuites questions recherches demandes et prétentions auxquelles lesdits les Morineaulx eussent ou pourroient prétendre en ladite succession maternelle desdits Morineaux ensemble damoiselle Renée de Criquebeuf femme de François Jaret pour rapports de somme et interests des jouissances qu’elle peut prétendre pour quelque cause et manière que ce soit encore qu’elles ne soient à plein spéficiées et mentionnées par ces présentes renonçant ledit Bellet esdits noms à jamais en faire question ou demande à ladite Legauffre ou à ladite de Criquebeuf eulx leurs hoirs, veult et consent ledit Bellet esdits noms que la sentence et arrest confirmatif d’icelle obte,ue par ladite Legauffre contre lesdits deffuncts Morineau et Hayau sorte son plein et entier effet et au moyen de la cession ce jourd’huy faite par ladite Legauffre auxdits les Morineaulx ses petits enfants du contenu en ladite sentence et du passé par devant nous notaire ledit Bellet esditz noms a promis et s’est obligé de rendre payer et bailler à ladite Legauffre la somme de 320 livres avecque les intérestz despens frais deubz …
    etc… encore plusieurs pages, sans plus d’intérêt, en particulier aucune allusion à la succession ou au décès de Jean de Criquebeuf.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Transaction pour la succession de Jeanne Legauffre veuve de Jean de Criquebeuf et Hayau, Angers 1638

    Jeanne Legauffre, la veuve de Jean de Criquebeuf, vécut longtemps, et mourut peu avant avril 1638, mais hélas il n’est pas possible de trouver sa sépulture dans le registre paroissial, car aucune sépulture n’existe dans ces années là à Chérancé. Elle vécut à Chérance, et plus précisément au lieu de Champaigné, comme ledit l’acte qui suit, qui est un accord entre ses héritiers, qui n’apporte rien de plus. Néanmoins, on devine que le décès n’est pas très ancien, donc les affaires ne traînent pas, et comme toujours on voit une infinité de dettes actives et passives, et je me demande toujours comments ils s’y retrouvaient.
    Vous allez vois ici, dans les jours qui suivent, la retranscription, et l’analyse du fonds Criquebeuf.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds famille Criquebeuf E2165, néanmoins, le notaire, Nicolas Leconte est un fonds des mêmes archives, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 avril 1638 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents establiz et deuement soubzmis damoiselle Renée de Criquebeuf femme non commune en biens de François Jaret escuyer sieur de la Pallice de luy pour l’effet des présentes deuement et suffisamment auctorizée, fille et en partye héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffuncte damoiselle Jeanne Legauffre vivante veufve en premières nopces de deffunct noble homme Théodore Hayau et en segondes et dernières nopces de noble homme Jean de Cricquebeuf demeurante avec sondict mary à Champaigné paroisse de Cherancé d’une part,
    et noble homme maistre René Bellet sieur de Chappelle advocat en cette ville tant en son privé nom que comme mary de damoiselle Guionne Morineau fille et aussy en partye héritière par bénéfice d’inventaire de deffunctz noble homme maistre Guy Morineau vivant sieur de la Garde et damoiselle Marguerite Hayau et curateur des aultres enfants mineurs desdits deffunctz Morineau et Hayau qui en sont aussy héritiers soubz le mesme bénéfice et oultre tous lesdits Morineau aussi en partye héritiers par bénéfice d’inventaire de ladicte deffuncte Legauffre leur ayeulle demeurant en cette ville paroisse sainct Denis d’aultre part,
    lesquelz pour éviter aux procès qui estoient prestz à mouvoir entre eux sur ce que ladicte de Criquebeuf demandoit paiement audit Bellet de la somme de 500 livres tournois en quoy elle est fondée en la somme de 1 000 livres qui faisait partie des deniers dotaux de ladite deffuncte Legauffre qu’elle avoict fourniz audict deffunct Hayau pour assurance desquelz il luy auroict esté relaissé la jouissance de la closerye de la Hugerye et Pre terrier sittuez en la paroisse de Fontaine Couverte en demandoict aussy les intérestz depuis le décès de ladite deffuncte Legauffre d’aultant que depuis ledit décès ledict Belet avoict entré en jouissance desdictes choses et encores sur ce qu’elle demandoit paiement de la somme de 190 livres moitié de 380 livres en quoy ledit Belet s’estoit obligé vers ladite deffuncte Legauffre par escript du (blanc) novembre 1634 et aussy des intérests depuis la date dudit escript,
    ils ont du tout circonstance et despendances transigé et accordé comme s’ensuit à scavoir que pour le regard de ladite somme de 500 livres et intérests d’icelle depuis ledit décès ledit sieur Belet demeure tenu et a promis payer pour le tout la rente de 20 livres due pour 320 livres de principal à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil estant au lieu de maistre René de La Poëze qui avoit les droits de René Haran créancier de ladite deffuncte Legauffre pour raison de ladite rente de 20 livres comme appart par acte par nous notaire passé le 8 juin 1636 et les intérestz et arrérages payez âr medot sieur du Breil et les arrérages d’icelle rente qui en peuvent estre deubz à iceluy sieur du Breil depuis ledit payement par luy faict, oultre payera ledit sieur Belet audit sieur du Breil, aussy pour le tout la somme de 325 livres 15 sols qu’ils luy doibvent par obligation passée par devant Jullien Deille notaire de cette cour le (blanc) mars dernier et les intérestz qui en sont et seront deubz en vertu de ladite sentence sur ce intervenue au siège présidial de cette ville le dernier jour dudit mois de mars dernier, et encores payera à maistre René Cevillé la somme d 130 livres de principal et les intérestz et despens à luy deubz par ladite deffuncte LeGauffre en vertu d’obligation et sentence, et pour le regard de la somme de 190 livres et intérestz qui en peuvent estre deubz ils en ont composé et accordé à la somme de 230 livres, laquelle somme ledit sieur Belet demeure tenu de payer en l’acquit de ladite damoiselle de Criquebeuf, dedans la Toussainct prochaine savoir audit sieur du Breil 100 livres tournois qu’elle luy doibt dont y a a 60 livres qu’il a payez pour elle audit sieur Guinoiseau marchand et 40 livres qu’il luy a prestez, payera 30 livres au sieur Chastelain marchand demeurant rue Baudière, à la dame Pesné 20 livres, au sieur Abel Apvril marchand de soye 10 livres au sieur Hardy marchand drappier 12 livres et audit Guinoyseau 42 livres, faisant lesquels payements demeurera et demeure dès à présent audit cas ledit Belet subrogé ès droictz actions et hypothèques desdits créanciers et de ladite de Criquebeuf, laquelle pour cest effet luy en a fait cession et qu’il fera lesdites payements de ses deniers d’aultant qu’il a 116 livres restant desdits 230 livres, en a esté présentement payé 40 livres par ledit Belet à ladite de Criquebeuf, qui luy a relaissé les 12 livres, en restant pour payement de pareille somme qu’il luy avoit cy devant prestée à plusieurs fois, et moyennant ces présentes demeure ladite damoiselle quitte des frais esquelz elle stoit contribuable pour l’obtention et entérinnement des lettres de bénéfice d’inventaire de la succession de ladite deffuncte Legauffre ensemble de sa part en reliqua du compte, de l’exécution testamentaire d’icelle deffuncte, comme aussi ledit Belet esdits noms demeure quitte des arrérages de ladite rente de 20 livres en ce qui en a esté payé par ladite deffuncte Legauffre et ladite de Criquebeuf, et en conséquence de ce demeure audit Belet esdictz noms ledit lieu de la Hugerye et Pré Terrier pour en disposer sans que ladite damoiselle y puisse rien prétendre luy les fruictz fermes et jouissance depuis ledit décès de ladite Legauffre et lequel Belet demeure tenu faire admortissement de ladite rente de 20 lives dedans d’huy en un an et de tous les évenements, en descharge de ladite de Criquebeuf, tant en principal accessoires, à quoy faire il sera contraignable en vertu des présentes sans autre forme ne signe de procès, parce que du tout ilz sont demeurez d’accord et l’ont voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dict est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests des à présent stipullez, en cas de deffault oblige et mesme ledict Belet esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc spéciallement lesdit Belet esdictz noms au bénéfice de division discussion et ordre et dont etc
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de maistre Jacques Janvier et de Jullien Coignard praticiens demeurants audit Angers tesmoings
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen