Inventaire des meubles chez Jeanne de Chazé à Montreuil, 1563

J’ai eu un plaisir fou à retranscrire ce texte, mal écrit, et au vocabulaire encore plus vieilli que dans tous les inventaires que j’ai fait à ce jour. Je ne sais où situer cette Jeanne de Chazé, mais elle va vous faire rêver.

    Voir mes travaux sur la famille de Chazé
    Voir d’autres inventaires après décès

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds famille de Chazé – Voici la retranscsription, dans laquelle j’ai ajouté des alinéas pour faciliter la compréhension, comme je le fais la plupart du temps : Le 11 septembre 1563 inventaire fait par Michel Chataing sergent royal des meuble et appartenances à feu noble homme Jacque ? de Sarcé seigneur de la Haye et damoyselle Jehanne de Chazé son espouse des meubles estant à la maison dudit deffunct à sa maison de Monstreuil et premièrement
26 draps de lict
7 napes
5 douzaines de huict serviettes
3 courmecheulx (je ne sais psa ce que c’est, sans doute une quelconque courtepointe)
8 souilles d’origler (oreiller)
5 chemises à l’usaige de homme
2 saincture (ceinture) d’épée
une pistolle (pistollet) ornée avec le foureau
2 cotillons à usaige de femme l’ung vert et l’autre rouge
ung davant de drap rouge (mais je sais que le devanteau est le tablier)
un collet de drap noyr bordé de velours presque usé
ung manteau de drap rouge
une robe courte de sarge noir à usaige d’homme laquelle est forée (je suppose que forée signifie trouée)
ung manteau de drap noyr bordé de velours
un autre petit manteau presque usé
ung bas de chausses noires usé
une père (paire) de chausses tannées memes
une robe courte de sarge (serge) forée et presque usée
ung chappeau couvert de taffetas
ung colet de cuir usé
une couverte de lict rouge laquelle est doublée
une couverte avec le travers lit couverte de couety
deux origlers (oreillers)
ung charlit avec cognelles garni de courtine avec les rideaulx de toille
une père (paire) de armoyres
une table carrée en poussouer et y a des tirettes
deux coffres et bahuts fermant à clef
deux chaperons de velours
une père (paire) de manchons de velours blanc
un chaperon
deux pères de manchons brun l’une de velours noyr et l’autre de satin noyr
une père de manchons de velours incarnat (j’ai connu pendant la 2e guerre mondiale le manchon, sorte de fourrure en façon de manche courte, dans laquelle on met les deux mains pour les garantir du froid, en fait en 1944 par manque de gants on fabriquait de quoi se réchauffer les mains dans des vieux bouts de manteau)
une père de manchons de velours noyr
une père de manchons de velours cramoysy
une père de petits manchons de satin rouge
une saincture de velours à usaige de homme
quatre sainctures à usaige de femme
deulx pères de patenostres (je pensais que patenôtre était le chapelet, mais je ne comprends par pourquoi par paire, donc cela est surement une autre signitication)
douze chemises à usaige d’homme
quatre aulnes de drap blanc
unze pelotons de brin
sept poupées de lin
dix sept petit pelotons de laine pour faire ouvrage (je ne pense pas au tricot mais à la tapisserie au petit point. Les tapisseries étaient très utilisées autrefois.)
cinq aulnes de toille
deulx pantes de sud de lict faictes et ouvraige de laine (couverture dessus de lit, et l’ouvrage de laine laisse supposer une tapisserie au petit point)
ung careau demy faict à ouvraige de laine
une robe de bannière ? (je n’ai pas trouvé ce que cela signifie) à grand parement
une robe de estamine à usaige de femme
ung bout de velours
ung colet de taffetas à usaige d’homme
une robe de taffetas noyr à usaige de femme
une robe de damas noyr à grand parement
deux davans l’ung de satin noyr et l’autre de velours figuré (on dirait pourtan bien une sorte de tablier)
une robe de satin à grand parement et grandes manches doublé de taffetas
une père de couteaulx
ung trebuchet (petite balance à peser les pièces d’or ou d’argent)
ung escheveau de filet noyr
une père de gans
une père de forces (normalement les ciseaux à tondre les moutons)
une père de botes de mouton
deux tamins à sasser (tamis)
ung flasque de pistolle
une broche de fer
deux landiers de fer
vingt livres de fillet brin et réparon
une espec
une vieille selle de cheval
une couverte de lict avec le traverlict
deux oreglers
une courtine
ung charlit avec cognelles
une aultre petite couverte
ung oregler
ung petit coffre avec une claveure non fermant avec clef
une table ronde avec une chère fonsée servant d’ermoire
une poylle à queue
une cramaillère
ung chauderon moyen
ung langeron
une banselle
ung escabeau
deux vielles bahuts fermantes avec clef
une pippe où il y a deux pippes de vin (sic !)
ung charnier à mettre lardier y en a deux couste de lard
huict platz d’estain
dix escuelles d’estain
dix assiettes d’estain
une salière d’estain
une tasse d’estain (pas d’argenterie !)
ung soufflet
troys mère vaches (les vaches sont des meubles vifs, donc inventoriés dans le mobilier)

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Jean Gallisson héritier avec René de la Faucille, Congrier, 1541

Voir aussi le même acte, mais l’original, trouvé à Angers, qui est publié sur ce blog en septembre 2011, avec un autre acte concernant les mêmes, passé le même jour chez Boutelou le notaire d’Angers, concernant la même succession.

J’ai beaucoup étudié les GALLISSON de la région de Pouancé et de Craon, car je descends d’une Perrine Gallisson épouse avant 1560 de René Gault sieur du Tertre à Armaillé. A ce jour, en vain, car malgré tous mes vaillants et longs efforts, je n’y suis pas encore parvenue.
Voici ce jour un Jean Gallisson, qui est dit procureur de Pouancé, ce qui signifie procureur de la baronnie de Pouancé, et comme tout officier d’une seigneurie il n’est pas tenu de résider à Pouancé, mais sur le territoire de la baronnie, ici, il est dit demeurant à Congrier. Comme quelques autres, que j’ai déjà approchés en vain, il est un possible parent de ma Perrine ! mais à quel degré ? si toutefois il est parent ? Je note tout inlassablement, dans l’espoir que cette somme de données portera un jour la solution du puzzle.

    Voir mon étude des familles GALLISSON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J11 parchemin – Voici la retranscription : Sachent tous présents et adveniir que en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably maistre Jehan Gallisson procureur de Pouencé demourant en la paroisse de Congrier comme il a dit soubzmectant soy ses hoirs et ayans cause avecques touz et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir et juridiction de ladite court quant à cest faict confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement que au moyen des partages et divisions ce jourd’huy faictz entre luy et messire René de la Fausille chevalier Sr dudit lieu et de Sainct Aulbin touchant les héritaiges et autres choses demeurées de la succession de deffunct noble homme Charles de Samien en son vivant Sr de la Rivière Valleaulx le contrat de baillée à rente fait paravant ce jour par ledict Gallisson audit de la Fausille touchant les deux parts de la succession dudict sieur de Samien en ligne maternel que ledit Gallisson avoyt baillé audit de la Fausille pour vingt escus de rente passé par Guyon Lenffantin notaire de la court et juridiction de Chastelays est demeuré et demeure cassé et adnullé et en tant mestier seroit qui que ledit Lenffentin rende audit de la Fausille ledict contract et ladicte création comme nul cassé et adnullé du consentement desdites parties ensemble demeurent toutes autres obligations et cedulles faites auparavant ce jourd’huy entre lesdites parties cassées et adnulées et de nul effet et valleur ensemble demeurent quictent l’ung vers l’autre de toutes choses en quoy ilz eussent peu estre tenuz l’un vers l’autre de tout le temps passé jusques à ce jour auxquelles choses dessus dictes tenir et acomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement en aulcune manière obligent lesdictes parties elles leurs hoirs avecques touz et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelx qu’ilz soient renonczans par davant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de faict de droict que de coustume pouroient estre à ce contraires et au droict disant généralle renonciation non valloir et de tout ce que dessus est dict tenir et acomplir sans jamays faire ne venir encontre en aulcune manière en sont tenues lesdites parties par la foy et serment de leur corps sur ce baillée en notre main dont et à leurs requestes les avons jugés et condempnées par le jugement et condempnation de ladite court faict et passé au pallais royal d’Angers ès présence de honnorable homme maistre René Poysson licencié ès loix advocat en court laye, Guillaume Ruellon peletier demourans en ceste ville d’Angers et noble homme Merry Dutour demeurant au chastel de ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellez le 17 juin 1541 signez en la mynute R. de la Faussille, J. Gallisson, R. Poysson, A. Dutour, R. Delanoe et P. Boutelou notaire Signé Boutelou

    Cela me laisse tout de même perplexe de voir ce Jean Gallisson cohéritier avec René de la Faucille, et cela montre qu’il y a encore beaucoup à découvrir ! Enfin, si toutefois on trouve encore un document, car à cette époque les documents sont rares.

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Accord entre les Macault, Jacob, Leblay, Pauvert, Gallisson et Goubert, Angers 1531

Le petit acte suivant, fort banal, est riche d’enseignements. Il nous livre :

    Jeanne Leblay, épouse de Jean Galiczon, avait pour soeurs en lignée maternelle, Claudine Jacob décédée avant juillet 1531 femme de Jean Goubert, Nycolle Macault femme de Jacques Pauvert chaussetier, et Jeanne Macault veuve de Jacques Corbon. Ce qui fait que leur mère, dont on ne sait le nom eut au moins 3 lits : Leblay, Macault et Jacob, sans qu’on sache l’ordre.

    Jean Galliczon est marchand pelletier, métier que l’on rencontre peu souvent, et nous n’avions pas encore trouvé dans une preuve le métier de ces Galliczon. Je pense d’ailleurs que son fils, dont nous n’avions pas le métier selon une preuve, était aussi pelletier, car ce métier devait surement se transmettre, comme bien d’autres du reste.

    Enfin, cerise sur le gâteau, il y a bien un Z et non un H à Galliczon, et on peut vraiement supposer, ce dont je me doutais depuis toujours, que les Gallichon, sont des Galliczon au Z qui a mal tourné !

    Voir la famille Gallichon, selon les preuves que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establyz chacuns de Jacques Pauvert chaussetier mari de Nycolle Macault et soy faisant fort d’elle et aussi au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Jehanne Macault veufve de feu Jacques Corbeon et promettant luy faire avoir agréable ces présentes touteffois que mestier sera et Jehan Galiczon Me Pelletier en ceste ville d’Angers mary de Jehanne Leblay et soy faisant fort d’elle d’une part, et Jehan Goubert courayeux naguères mary de deffuncte Claudine Jacob en son vivant sœur en ligne maternelle desdites Nycolle et Jehanne les Macaulx et de ladite Jehanne Leblay femme dudit Galiczon, iceluy Goubert en son nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Jehan Jacob frère en ligne partienel de ladite Claude Jacob d’autre part, soubzmettant lesdites parties esdits noms et qualitez eulx l’un vers l’autre chacun d’eulx etc confesse avoir fait et accordé entre eulx que que s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Pauvert et Galiczon esdits noms et qualitez ont quicté et délaissé quictent et délaissent par ces présentes dès maintenant et à présent audit Goubert audit nom ses hoirs tous et chacuns les droitz et actions qu’ils auroient et pouroient avoir et demander des biens meubles et choses réputées pour meubles demourez de la communauté et ménage desdits Goubert et de ladite femme Claudine Jabob sa femme et dont ilz estoient sieurs au temps du décès d’icelle Claudine et sans aucune choses en excepter retenir ne réserver et en échange a promis et demeure tenu ledit Goubert payer et aquiter toute et chacunes les debtes par ladite deffunte sa femme créées pendant leur communauté de mariage et aussi faire dire et célébrer pour le salut de l’âme de ladite défunte des services jusques à la somme de 100 solz etc… ainsi que desdits Pauvert et Galiczon payer et acquiter les debtes obsèques et funérailles de ladite défunte Jacquine Leblay pour telles provisions que ledit Goubert seroit tenu faire etc…

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Cloture de compte de la curatelle de Claude Du Buat par Jean Le Picard, Angers, 1576

Nous avions vu le 6 juillet dernier sur ce blog, le compte de curatelle rendu en 1576 par Jean Le Picard, le curateur, à Renée Du Buat épouse de René Pelaud.
Aujourd’hui, nous voyons le solde du compte de curatelle rendu à son frère aîné, Claude, héritier principal en partage noble. Ce compte est intéressant car il donne un chiffre, et je suppose que ce chiffre ne tient pas compte des biens immeubles, puisqu’il est versé en argent liquide. Le chiffre reçu en liquide est élevé, plus de 5 000 livres, et je suis étonnée d’avoir lu par la suite que la famille ait eu des problèmes financiers. Le jeune homme aurait-il par la suite fait des placements malheureux ? (cela arrive, même de nos jours à ce qu’il paraît !)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juillet 1576 en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou encroit (Grudé Nre Angers) personnellement estably noble homme Claude Du Buat Sr de Barillé demeurant audit lieu de Barillé paroisse de Ballots confesse avoir receu de noble homme Jehan Le Picard Sr de la Grandmaison demeurant audit lieu de la Grandmaison paroisse de Métal la somme de 5 055 livres 15 sols restant de la somme de 5 621 livres 15 sols en laquelle ledit Le Picard seroit demeuré redevable vers ledit Du Buat par la closture du compte que ledit Le Picard rend audit Du Buat arresté le 21 octobre dernier par devant monsieur François Challopin licencié en droits demeurant en ceste ville d’Angers quelle somme de 5 050 livres 15 sols ledit Le Picard a solvée et payée audid DU Buat et à Me Pierre Ogereau licencié ès loix advocat en ceste ville d’Angers curateur dudit Du Buat en la closture dudit compte laquelle somme de 5 050 livres 15 sols ledit Du Buat a eue prinze et receue en présence et à veue de nous en 240 double ducatz, de 1 060 double ducats, réalles, douzains etc… du poix et prix de l’ordonnance du roy dont et de laquelle somme ledit Du Buat s’est tenu à contant et en a quicté et quicté ledit Le Piccard et ledit Le Picard quite ledit Du Buat du nmbre de 10 petites debtes 2 pippes de vin clairet 4 pippes de cidre 4 gros ung bœuf gras une escuelle que ledit Le Picard estoit tenu bailler audit Du Buat par la closture dudit compte aussi a ledit Du Buat confessé avoir receu dudit Le Picard tous et chacuns les meubles selon inventaire fait par le sénéchal de Craon … oultre a ledit Le Picard recognu avoir et receu dudit Le Picard la somme de 200 livres pour la valeur du bestail dudit lieu de Barillé et des bestiaulx des aultres lieux et mestairies de deffunt noble homme Guillaume Du Buat père dudit Claude Du Buat … etc…

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Donation de Claude Pelot à Claudine Grenon, Murs, 1595

Voici un Pelaut non lié aux miens !

    Voir sur mon site la page des Pelaut

Mozé, collection particulière, reproduction interdite
Mozé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que le 23 octobre 1595 en la court des Marchais endroit par davant nous Pierre Benoist notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneste personne Claude Pelot Sr de la Perrière à présent demeurant au lieu et maison noble de la Crossonière paroisse de Murs soubzmettant luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens et choses présents et advenir confesse de son bon gré franche et libérale volonté avoir fait la donation que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit estably a donné et donne en pur don perpétuel et irrévocable à Claudine Grenon fille mineure à présent audit lieu et maison noble de la Crossonière à ce absente nous notaire stipulant et acceptant pour son absence et mynorité pour elle ses hoirs et ayant cause une pièce de vigne comme elle se poursuit et comporte contenant demy quartier ou environ sis au petit clos de Chauvigné près le villaige du Pé paroisse de Mozé joignant d’une part la vitne de (blanc) d’aultre part la rotte par llaquelle l’on va de la fontaine de Chauvigné au grand chemin tendant de Mozé à Denée abuttant d’un bout la vigne de (blanc) Item ung petit loppin de terre et vigne sis près ledit lieu joignant d’une part la vigne et terre de Jehan Chauvigné d’aultre cousté la vigne de (blanc) abuttant d’un bout le bois taillis de (blanc) d’aultre bout la rotte dudit clos à la charge de ladite donnataire d’en payer et acquiter au temps advenir les cens rentes et debvoirs et charges et quictes lesdites choses du passé, Item a ledit estably donné à ladite fille et veult que luy soit donné par ses héritiers six moix après son décès la somme de 20e scuz sol évaluez à la somme de 60 livres par ce que ainsy luy a pleu et plaist et à la charge de ladite donnataire de prier Dieu pour le repos de l’âme dudit Pelot et de ses deffuncts père et mère et que où ladite Grenon mineure susdite décéderoit sans hoirs issus de sa chair que lesdits choses immeubles retourneroient aux héritiers dudit donneur leurs hoirs ou ayant cause à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire garder et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver garder délivrer et déffendre dudit estably donneur à ladite donataire de tout trouble et empeschement et sur ce la garder de tous dommaiges et intérestz oblige ledit donneur ses hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant pardavant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et de tout ce que dessus ledit donneur en tenu par sa foy dont à sa requête et de son consentement l’avons jugé et condempné par les jugements de ladite court fait et passé audit lieu et maison noble de la Crossonnière en présence de vénérable et discrette personne missire Pierre Dureau curé de Mozé missire Charles Cochereau prêtre et Vincent Girardeau sergent royal tesmoings à ce requis et appellez, aussi signé en la minute des présentes : C. Pelot, P. Dureau, C. Cochereau, V. Girardeau avec nous notaire ainsi signé en la minure en parchemin

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Donation de Guillaume Fouin à Françoise Girandier sa femme, Athée, 1597

J’ai étudié plusieurs familles FOUIN mais souvent difficiles à remonter. Ici, j’ai trouvé une curieuse donation, car il s’agit de gens assez simples, ne sachant pas signer, et ne possédant pas de biens immeubles, et pourtant on trouve une donation mutuelle dans les insinuations !
Et c’est même un couple FOUIN que je n’avais pas encore vu !

    Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir qu’en notre court royale de St Laurent des Mortiers endroit par davant nour Pierre Salliot notaire juré d’icelle résidant en la paroisse d’Athée personnellement establiz honnestes personnes Guillaume Fouin marchand et Franczoise Grimaudeu sa femme et espouze demeurant au moulin de Chauvigné paroisse de La Chapelle Craonnaise ladite Grimaudeu suffisamment autorizée dudit Fouin son mary quant à ce fait soubzmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort jugement et juridiction de notre court quant à ce fait confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aulcun pourforcement avoir ce jourd’huy fait donnaison mutuelle l’un à l’aultre ainsi qu’il s’ensuit c’est à scavoir que le premier mourant a donné et donne au survivant pour luy ses hoirs et ayant cause eulx ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tous et chacuns leurs biens meubles et choses mobilières censées et réputées pour meubles de quelque sorte et essence qu’ils soient ou puissent estre

    l’essence n’est pas ici le bois de chêne ou de noyer des meubles, mais la nature des meubles (meublants et dettes actives ou passives, ou vifs tels que les bestiaux etc…)

dont ils seront trouvez vestuz et saisiz lors du décès de l’un d’eux pour d’iceulx meuble jouir et user à jamais perpétuellement par le survivant ses hoirs et ayant cause desdites choses données comme de ses propres choses et desquelles choses données lesdits donneurs se sont des à présent désaisiz et dévestuz pour et au profit du survivant et ses hoirs consituez possesseurs pour et au nom l’un de l’aultre à titre de précaire et usufruit sans qu’il soit requis par le survivant en prendre autre possession par les mains de l’héritier du premier décédant et est fait pour les bonnes louables amitiez traitement que lesditz conjoints se sont faits et portez les ungs aulx autres par cy davant et aussi pour ce que ainsy leur a très bien pleu et plaist à la charge du survivant d’acquiter les debtes réelles et personneles ses obsèques et funérailles et testament de dernière volonté du premier mourant

    à lire cette phrase on voit que les frais d’obsèques étaient déjà une charge à l’époque. De nos jours, c’est à qui (assureur) vous proposera un gentil abonnement, que je vous conseille vivement de faire aussitôt insinuer ou publier afin que l’assureur en question se souvienne de vous à votre décès…

et pour consentir et requérir par lesdits donneurs l’insignuation de ladite présente donnaison suivant les ordonnances du royaume lesdits donneurs ont constitué leurs procureurs spéciaulx savoir ledit Me (blanc) et ladite Girandier Me (blanc) licencié ès loix avocats Angers à puissance de substituer un ou plusieurs procureurs si besoin est et dont les parties sont demeuré à ung et d’accord par davant nous à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit respectivement tenir fermement et loyaument sans jamais y contrevenir en aulcune manière garantir par lesdits donneurs l’un à l’aultre lesdites choses données envers qui de droit donnataires ne sont tenuz garentir les choses données au donnataire et ne leur plaist obligent lesdits donneurs respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir renonczant généralement par devant nous quant à ce à touttes choses à ce fait contraires et non aller ne venir encontre ce que dessus est dit et par espécial ladite Girandier au droit vellyen à l’espoitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre telz que femmes mariées ne se peuvent obliger ne aultrement intercédder pour aultruy feust pour leur propre faict si expressement elles n’ont renoncé auxdits droits aultrement elles en seroient relevées et telles obligations déclarées nulles et qu’elle nous a dict bien scavoir et entendre et y a expréssement renoncé et renonce par expres, et en son demeurez tenuz par leur foy et serment de leur corps donné en notre main dont de leur consentement nous les avons jugez et condampnés à leur requête par le jugement et condempnation de notre court
fait et passé audit moulin de Chauvigné en présence de Zacarye Bouesseau prêtre vicquaire d’Athée et y demeurant René Moreau demeurant audit moulin de Chauvigné et André Buscher demeurant au village de la Bourdonnaye en la paroisse de La Chapelle Craonnaise tesmoings à ce requis set appellez tous ont déclarés ne scavoir signer fors ledit Bouesseau, du mardy 10 février 1598,
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant … le sabmedy 23 mai 1598

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