Donation de Jean d’Andigné Sr de Maubuisson à son fils puîné, 1597

La donation qui suit, insinuée à Angers, contient un terme disparu de la langue française de nos jours, enfin je ne l’entends jamais… Même si ce terme a encore un sens pour moi, sans doute parce que mon éducation était ainsi faite qu’on m’avait inculqué cette notion, j’avoue que je n’avais jamais pensé le voir écrit en toutes lettres dans un acte notarié.

En outre cette donation laisse transparaître le sort d’un père sans nouvelles de son fils aîné depuis 10 ans, et partant, obligé de la considérer comme mort…

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que comme ainsy soit que Jehan d’Andigné escuyer seigneur de Maubuisson et de la Gresleraie eust par contract passé en la court de la baronnye de Candé et chastelenye d’Angers dès le 8 septembre 1548 donné à Jacques d’Andigné son fils lors puisné issu du mariage de luy et de deffuncte damoyselle Franczoize d’Andigné par héritage le lieu et maison seigneurial du Feil situé en la paroisse du Guedineau et ès environs

    je suis désolée d’avoir lu Teil puis Feil puis Breil, merci des lumières à ceux qui les possèdent !
    Ceci dit, de vous à moi, le greffier des ininuations n’a pas mieux déchiffrer l’original et c’est lui qui a écrit ce qu’il a pu… donc je ne peux pas faire mieux que ce qu’il a fait il y a plus de 4 siècles !

comme plus à plein est comprins par ledit contrat insignué au siège de Baugé le 28 novembre 1549 ce requerant ledit Jacques d’Andigné et pour la nécessité de ses affaires desgaigement de ses biens engagez et alliénez ledict Jacques son fils par son mandement et auctorité dès le 27 octobre dernier eut vendu ledit lieu terre fief et seigneurie du Breil tant en son nom privé que comme procureut dudit Sr de Maubuisson son père comme son filz aisné et principal héritier présomptif et soy faisant fort de Jullien de Lhourme escuyer Sr de Bretignolle et damoyselle Renée d’Andigné son espouze fille dudit Sr de Maubuisson et dame Charlotte de Saint Germain dame dudit lieu et des Hayes veufve de deffunct messire Anthoine de Hamenière seigneur de la Troche comme plus à plein appert par contrat passé en la court de Rille et de Saint Germain Derssan par davant Guillaume et Urban les Rabineaux notaires

ce que congnoissant ledit Sr de Maubuisson et que ledit Jacques son filz en pouroit estre recherché par ses autres héritiers désire ains en recognoistre la vérité pour la décharge de sa conscience

Conscience. s. f. Lumiere interieure, sentiment interieur, par lequel l’homme se rend tesmoignage à luy-mesme du bien & du mal qu’il fait. (Dict. Académie française, 1st Edition, 1694)

    Avouez que cette définition officielle en 1694 est lumineuse ! Elle s’est pourtant éteinte laissant notre époque dans l »obscurité, époque où prendre est un droit comme pour les opposants à Hadopi et autres preneurs de tous poils…

et hoster (ôter) touttes occasions de trouble qui pourroient intervenir en sa maison et de ses enfants en a de son propre mouvement faict par devant nous notaire et des tesmoings soubz signez faict les recongnoissances déclarations et dispositions cy après

pour ce est-il que en courts et chastelenyes de Challain et de Marigné et en chacunes d’icelles sans empeschement l’une de l’aultre endroict par devant nous Laurent Grellard notaire de ladicte court de Challain et y demeurant et Jerosme Genoil notaire de ladite court de Marigné et y demeurant personnellement estably ledict noble homme Jehan d’Andigné Sr de Maubuisson et y demeurant paroisse dudict Chalain en ce pays d’Anjou lequel a prorogé juridiction esdictes courts et en chacunes d’icelles pour l’effect des présentes soubzmettant soy ses hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ilz soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court confesse de son bon gré sans contrainte ne aulcun pourforcement que à sa prière et requeste et mandement spécial ledit Jacques d’Andigné son filz a faict ledit contrat du 27 octobre dernier et vendu à ladite de St Germain ladicte terre fief et seigneurie du Tail et que combien que ledit Jacques son filz en son propre et privé nom se soit soubzmis et obligé au garentage dudit contrat vers ladite de St Germain et ses hoirs ce néanlmoints qu’il en a fait a esté par le commandement et requeste dudit Sr de Maubuisson son père et en vertu de son pouvoir et mandement pour ses affaires en avoir receu les deniers payés par ladite de St Germain et ceux qui restent à payer iceluy Sr de Maubuisson les prendra et recepvra de ladite de St Germain lors que le terme sera escheu qu’elle les debvra et a ledit Sr de Maubuisson promis et promet par ces présentes audit Jacques son filz luy porter toute indempnité et garentage de l’intervention qu’il a faicte audit contract sans qu’il en puisse estre recherché molesté ne inquiété et du tout l’en acquiter et garantir de tous dommages et intérestz et advenant que ledit Jacques ses hoirs procréez de sa chair ne demeurassent après le décès dudict Sr de Maubuisson filz aisné et principal héritier il luy a donné et donne par ces présentes par héritage perpétuellement pour luy ses hoirs et ayant cause la maison terre fief et seigneurie de la Gresleraie et choses qui en dépendent jusques à la concurrence du tiers de tous et chacuns les biens immeubles et acquestz dudit Sr de Maubuisson à prendre de proche en proche et néanlmoings s’il advenoit que ledit Jacques ne demeurast aisné comme dit est et que René d’Andigné son aisné se trouvast vivant lors du décès dudit Sr de Maubuisson et duquel il a assuré n’avoir ouy nouvelle depuis 10 ans qu’il s’absenta et le tient pour mort s’il vouloit prendre son précipu audit lieu de la Gresleraie paroisse de St Michel de Fains

    sans doute à l’armée ! et on voit le sort difficile de ces familles sans nouvelles !

ledit Sr de Maubuisson a donné et donne audit Jacques sa maison terre et seigneurie de Maubuisson jusques à la concurrence du tiers de tous et chacuns ses biens immeubles et acquestz comme dict est à prendre de proche en proche ses appartenances et dépendances sans rien en réserver au lieu de ladite terre et seigneurie du Teil ainsi vendue transporte quicte cèdde et délaisse ledict Sr de Maubuisson audit Jacques son fils lesdites choses cy dessus mentionnées o le font propriété et seigneurie sans rien en retenir mais pour en faire et disposer par iceluy Jacques comme de son propre pour tenir lesdites choses aux fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et aux charges anciennes et accoustumées dont il luy a baillé et baille la possession et jouissance par tradition et constitution de ces présentes réservé par iceluy Sr de Maubuisson donataire son usufruict et vente estre insignuée et publiée partout où il appartiendra aux fins de l’ordonnance et pour cet effet ont constitué ledit d’Andigné père et fils leurs procureurs (blanc) le tout fait stipulé par lesdites parties auxquelles déclaratons promesse d’indempnité garentage dispositions et tout ce que dessus tenir garder et entretenir ledit Sr de Maubuisson a obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir mesmes augarentage et entretenement de tout ce que dessus nonobstant que donataires soient subjectz au garentaige s’il n’est expressement convenu à quoy il a renoncé et renonce par ces présentes par ce que très bien luy a pleu et plaist et à toutes choses à ce contraires dont l’avons jugé par foy et serment qu’il nous en a presté et donné en notre main ce fut fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Maubuisson dite paroisse de Chalain le 29 décembre 1597 après midy en présence de discret Me Jehan Davy prêtre et Michel Boyteau tailleur d’habitz demeurant audit Challain tesmoings à ce appellez lesdits jour et an lequel Boyteau a dict ne scavoir signer et sont signez en la minute J. d’Andigné, Jacques d’Andigné, J. Davy –
Le contenu de l’aultre part a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant (blanc) insignué au papier et registre des insignuations du greffe pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant audit siège le lundy 23 février 1598

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Donation d’Ambroise de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Devant votre impatience, manifestée hier dans les discussions sur l’ascendance de René Pelaut, j’ai dû changer la programmation de mes billets. Voici donc ce qui me laisse dans le brouillard :

    2 donations qui sembleraient aller dans le sens de Mr de l’Esperonnière à l’article Bois-Bernier de son ouvrage sur la Baronnie de Candé, mais cependant ces donations, lues dans les insinuations, donc dans une source fiable, ne précisent à aucun moment le lien de René Pelault avec Mandé de Chazé

    le travail contradictoire de MORIN DE LA BEAULUERE qui a manifestement lu le contrat de mariage en 1539 de René Pelault.

Ceux qui me connaissent savent que je n’entérine une ascendance me concernant que lorsque j’en ai vu les preuves sur documents originaux.

Voici deux donations, faites par 2 soeurs, Ambroise et Jeanne de Chazé, à René Pelault.
Elles se disent filles de feu Mandé de Chazé, dont M. de l’Esperonnière, dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, dit qu’il est l’époux de Louise de Champagné. Il se base sur ce point sur les titres du Bois-Bernier, qu’il a consultés.
Les 2 donations ont été passées à Marthon en 1567, puis insinuées à Angers en 1575. Marthon, qui ne doit pas être confondu avec Marthou en Maine-et-Loire, est une commune des Charentes, non loin d’Angoulême. D’ailleurs les donations spéficient clairement que ces dames vivent en Angoûmois.
Les donations précisent que René Pelaut est « escuyer Sr de la Gaigneyre fils aisné de nobles personnes René Pelault et dame Perrine de Chazé son espouze ». J’ignore ce qu’est cette terre de la Gaignerie. En outre, il ne semble donc pas encore avoir hérité de la terre du Bois-Bernier de ses partents, puisqu’il ne porte pas le nom de cette terre en titre, et que ses parents ne sont pas spécifiés comme défunts ?
Les donations portent aussi sur les biens hérités de Louis et Anceau de Chazé oncles de ces dames, donc frères de Mandé. Les biens sont tous situés sur la seigneurie du Bois-Bernier et celle de la Bataille qui en dépend. Il s’agit donc de biens partagés entre les héritiers de Mandé de Chazé, et de ses frères.
Perrine de Chazé, fille aînée, aurait eu les 2/3, tandis que ses 2 soeurs Ambroise et Jeanne se serait partagé le tiers restant, et ce des biens de Mandé.
Mais Mandé lui-même avait sans doute laissé à ses puinés une part du Bois-Bernier, puisque Ambroise et Jeanne donnent aussi les biens hérités de leurs oncles Louis et Anceau et situés au Bois-Bernier.

J’ai supposé, compte tenu de la date de ces donations, que leur neveu René Pelault n’est pas encore marié, mais que ces donations l’aideront à se marier…

Quoiqu’il en soit, les filiations données par ces donations, que j’ai consulté moi-même au livre IB154 aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, diffèrent totalement de ce que donne MORIN DE LA BAULUERE, érudit Mayennais, qui consulta beaucoup de titres, et écrivit beaucoup de généalogies, dont les de Chazé. Il donne Perrine de Chazé fille de Jean de Chazé et Marie Du Buat, mariée à René Pelault en 1539 par contrat devant Robin notaire. Par les titres du Bois-Bernier, je sais que René Pelault rend aveu pour le Bois-Bernier en 1540, donc quelques mois après le mariage, ce qui est la pratique normale. Si Morin de la Beauluère a vu le contrat de mariage, on peut penser qu’il donne une date crédible, pourtant les titres du Bois-Bernier et les donations qui suivent ne donnent pas du tout la même information ! Une chose est au moins certaine, c’est que Morin de la Baluère ne donne aucun Mandé de Chazé, alors que ce(s) personnage(s) est(sont) bien réel(s), rendant aveu en 1507, et dans ce qui suit, père au moins d’Ambroise et Jeanne de Chazé. J’ai mis un (s) car si je suis certaine qu’il a existé un Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier avant René Pelaud, j’ignore s’il y en eut plusieurs.

En outre, Perrine a un frère avant elle dans la succession, dont elle aurait eu peu dans un partage noble et je la voie mal dans ce cas avoir le Bois-Bernier ! Bref, je suis bien embarassée de données contradictoires pour le moment, et j’ai encore beaucoup à faire pour creuser. Néanmoins, le texte de Morin de la Baluère me dérange car il situe aussi le Bois-Bernier à Combrée et non à Noëllet et ne cite ni Mandé, ni Louis, ni Anceau, ni les 2 dames des donations insinuées à Angers en 1575, possédant des biens au Bois-Bernier.

Voici l’une des 2 donations, celle d’Ambroise. Elle est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B154 – Voici la retranscription exacte : Au lundy 21 février 1575 Personnellement estably en droict damoiselle Ambroise de Chazé demeurant à présent au château de Marthon laquelle de son bon gré et volonté et par ce que ainsi luy a plu et plaise considérant les bons et agréables services et gratitudes que luy a fait et fait encores aujourd’huy noble homme René Pelault escuyer Sr de la Gaigneyre fils aisné de nobles personnes René Pelault et dame Perrine de Chazé son espouze et qu’elle espère qu’il luy fera pour l’advenir pour l’advancer et pour autres bonnes considérations à cela mouvant icelle Ambroyse a donné et donne par donaison pure et simple parte entre vifs et sans la pouvoir à l’advenir révocquer pour aucune considération que sera c’est à scavoir tous et chacuns les choses héritages partz et portions héréditaires ensemble les fruitz revenuz et arrérages d’iceulx du passé qui à ladite Ambroyse peult et doibt compéter et appartenir à cause des successions de feu noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Boys Bernier père de ladite Ambroyse de Chazé, missire Joachin de Chazé en son vivant prêtre et Jehanne de Chazé que ainsi qu’à ladite Ambroize de Chazé peult échoir et appartenir et qu’elle peult avoir pour l’advenir par le décès de nobles hommes Loys et Anseau de Chazé oncles paternels de ladite Ambroyze de Chazé ès lieux et terres et seigneurie du Boys Bernier soit tant en fief mestayryes moulins etangs prairies dixmes apartenances et dépendances dudit lieu terre et seigneurie du Bois-Bernier ensemble de fruitz profits revenuz arrérages diceulx sans rien réserver desdites choses assises et situées ès paroisse de Nouellet et Challain tenues des fiefs et seigneuries du Bois-Bernier Quandé la Roche-Normand Challain et Seillons, aux charges et debvoirs anciens et acoustumés que ladite Ambroize n’a peu déclarer estant deument advertie de ce faire suiyvant l’ordonnance et desdites choses ainsi données cy-dessus ladite Ambroyze de Chazé s’est dévestue et desaisie et en a vestu et saisy ledit René Pellault présent et acceptant pour d’icelles choses données par ledit René jouyr doresnavant et perpétuellement paisiblement comme de ses propres choses biens héritages sans ce que ladite Ambroyze s’en soit réservé ne retenu aucune chose et d’icelles en a fait par ces présentes ladite donataire vray seigneur et posseseur et l’en a vestu et saisy et a voulu ladite Ambroyze que la possession qu’ella en a peu ou pourroit prendre pour l’advenir soit pour et au nom dudit René o les charges que dessus … et pour insinuer la présente donation partout ou besoing sera les partyes ont constitué leur procureurs (blanc) auxquels ils ont donné puissance de ce faire ce que dessus icelles parties ont promis et juré tenir soubz l’obligation et hypothèques de tous et chacuns leurs biens présents et advenir renonczant icelles partyes à toutes les renoncziations causes et moyens par lesquels ils pourroient y contrevenir et mesmes ladite Ambroyze de Chazé a renonczé à la loi de velleyen à elle donnée à entendre et à tous autres droits par lesquels femmes ne peuvent intervenir à leur propre fait dont de leur consentement et volonté ils ont esté jugez et condamnés par lesdits notaires fait et passé audit lieu de Marthon par nous notaires soubzsignés soubz le scel le 1er avril 1567 signé en la grosse Martin avecque Me Leroy de La Contière notaires Le contenu cy dessus a esté leu et publié par jugement de la court et juridiction de la sénéchaussée d’Anjou à Angers en présence de noble homme René Pelault cy dénommé en la présente …

Et pour la morale de l’histoire, qui se complique singulièrement, voyez ma page sur Noëllet, article du Bois-Bernier, où il est dit « René Pelaut semble avoir mené une vie déréglée & malheureuse, car sa femme, Renée du Buat fut obligée de se séparer de biens d’avec lui, & son gendre, le capitaine de la Fosse, le chassa de son château. Après 15 jours de siège, grâce à des renforts venus d’Angers, ce gentilhomme coureur de grand chemin fut forcé de se rendre. Prisonnier on le conduisit à Angers, où le Présidial le condamna à être roué vif & écartelé en 1609 »
Quelle famille ! Je deviens chaque jour plus admirative de renée Du Buat, mère puis grand’mère courage, qui manifestement a élevé seule ses petites filles, contre vents et marées…

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Donation de Jeanne de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Cette donation est identique à celle d’Ambroise, mais c’est celle de Jeanne de Chazé sa soeur, mariiée en Angoûmois, et résidant au château de Marthon. Le nom de son époux est DE LA ROCHE … (le second terme non identifié, ressemblerait à Chabert ou Hubert)

Voici l’une des 2 donations, celle d’Ambroise. Elle est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B154 – Voici la retranscription exacte : Dudit lundy 21 février 1575 Personnellement estably en droict dame Jehanne de Chazé dame de Marthon femme et espouze de hault et puissant messire Hubert de la Rochefoucauld chevalier sieur et baron dudit Marthon et passer le contenu en ces présentes demeurante audit Marthon en Angoumois d’une part laquelle dite dame de Chazé autorisée comme dessus de son bon gré et volonté et par ce que ainsi luy a pleu considérant les bons et agréables services et gratitudes que luy a fait et encore fait de jour en jour noble homme René Pelault escuyer Sr de la Gainerye fils aysné de nobles personnes René Pelault et damoiselle Perrine de Chazé son espouzé et qu’il espère qu’il luy fera pour l’advenir et pour autres bonnes considérations a ce la mouvant icelle Jehanne de Chazé a donné et donne par donation pure et simple faite entre vifs et sans la pouvoir à l’advenir révocquer pour aulcunes causes qu’il soit c’est à savoir toutes et chacunes les choses héritages parts et portions héreditez ensembles les fruictz revenuz arrerages d’iceulx du passé qui à ladite dame peult compéter et appartenir à cause des successions de feu noble homme Mandé de Chazé en son vivant Sr du Boys Bernier père de ladite dame Jehanne de Chazé, et messire Joachin de Chazé en son vivant prêtre et (j’ai le sentiment qu’il manque un mot tel que frère ou autre lien) Jehanne de Chazé ainsi que ce qui à ladite dame de Chazé peult eschoir et appartenir et qu’elle peut avoir pour l’advenir par les décès de honorables hommes Loys et Anseau de Chazé oncles de ladite dame de Marthon ès lieux terres et seigneurie du Boys Bernier soyt en fiefs métairyes moulins estangs prairies dixmes et dixmeryes appartenances et dépendances dudit lieu terre et seigneurie du Bois Bernier ensemble les fruitz profitz revenuz et arrérages d’iceulx sans rien réserver desdites choses sis et situés es paroisse de Nouellet et de Challain tenues des fiefs et seigneuries du Boys-Bernier Quandé la Roche Normant Challain et Seillons aulx charges et debvoirs anciens et acoustumez, que ladite dame n’a peu déclarer estant deument advertye de ce faire suyvant l’ordonnance, et desdites choses ainsi données ladite dame o l’autorité que dessus s’est dévestue et désaisie et en a vestu et saisi ledit René Pelault présent et acceptant pour desdites choses donnés par ledit René jouyr doresnavant paternellement et paisiblement comme de sa propre chose bien et héritage sans que ladite dame se soit réservé ne retenu aulcune chose d’icelles

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Tentative de Jacques Amenard pour revoir sa part d’héritages, Angers, 1600

Décidément, certaines procurations sont de véritables preuves de généalogie :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Lecourt et Michel Lory notaires d’icelle personnellement estably Jacques Amenard escuyer Sr de Montbenault et y demeurant paroisse de Faye soubz Thouarcé soubzmettant etc
confesse avoir constitué et constitue (blanc) et chacun d’eulx seul et pour le tout ses procureurs o pouvoir special de comparoir au nom dudit constituant par devant monsieur le juge conservateur de l’université de Poitiers ? et tous autres juges qu’il appartiendra en l’instance des criées et bannies poursuivies par René du Rivau escuyer sieur du Plessis Million de la terre et seigneurie de Chambrettes et autres terres et héritages saisis sur messire Jacques Guilbaud chevalier sieur de Thumbac tant adjugés par décret qu’il a adjugé que ledit sieur de Thumbac a retenu et retient ladite terre de Chambrettes et plusieurs autres terres et domaines, demeurez des successions de deffunctz nobles personnes René Guilbaud lesné et damoiselle Pierrette Bernard vivant Sr et dame de ladite terre des Chambrettes et autres lesquels Guilbaud et Bernard estoient ayeulx dudit constituant, lesquels avaient d’ailleurs fait donaison à deffuncte Catherine Guilbaud mère dudit constituant de la tierce partie de tous ses domaines et tous ses meubles lesquels ont esté semblablement prins et retenuz par ledit Sr de Thombac lequel voyant que ledit consituant estoit arresté prisonnier le 12 février 1595 il auroit contraint ledit consitutant de luy passer un testament en forme d’une prétendue transaction pour raison de sesdits droits passée par Bertrand notaire Angers le 12 février 1595 par laquelle est dit entre autres que ledit Sr de Thombac a payé audit constituant la somme de 900 escuz sol combien qu’il n’eut rien payé de ladite somme et qu’il fut seulement en l’instance de ladite prétendue transaction par le même notaire et tesmoins obligé de ladite somme de 900 escuz sol de prétendu prest etc… (l’acte fait 8 pages)

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Renonciation de Françoise de La Jaille à la succession de François de La Jaille, 1543

Nous partons en 1543 à Saint-Jean-sur-Mayenne pour la succession de François de la Jaille seigneur des Deffais.

L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 août 1543 comme ainsi soit que ce jourd’huy et par avant cest faict damoyselle Françoise de La Jaille veufve de feu noble homme Jacques Du Pineau ayt renoncé à tout et trel droict nom raison part et portion qui luy pouvoit compéte et appartenir en la succession de deffunct noble homme Françoys de La jaille en son vivant Sr du Vivier pour le regard du premier tiersaige et sans préjudice de sa part des deux parts après le décès de noble et discret Me Abel de La Jaille chanoine d’Angers tout ainsi que s’il n’eust renoncé à son droict de aynesse et que est contenu par ladite renonciation ce jourd’huy faicte par icelle damoyselle pour et au proffit de noble homme Honorat de La Jaille seigneur de la Maille Brezé absent pour noble homme René de La Jaille seigneur de Villeve fils aîné et principal présomptif héritier dudit Honorat stiuplant et faisant fort pour iceluy Honorat laquelle renonciation avait esté faicte moyenne la somme de 3 000 livres tournois dont icelle Françoise ayt receu contant la somme de 1 000 livres et le reste montant 2 000 livres tournois avecques 100 livres tournois pour certaine composition de fruictz ledit Sr de Villeve ait promys payer à ladite Françoyse dedans le premier jour de janvier prochain venant avecques certaines actions et conditions à plein déclarées au contrat sur ce faict et passé en la court du roy notre sire à Angers signé J. Lefrère et pour ce que au paiement ledit contrat et en iceluy celébrant et depuys auroit esté convenu et accordé entre lesdites parties certains articles et pactions cy après déclarez lesquels n’ont esté mys ne mentionnez audit accord desquelles icelles parties ont voulu avoir seureté l’une de l’autre
• pour ce est-il que en ladite court royale d’Angers endroit personnellement establys ladite Françoyse de La Jaille d’une part et ledit René de La Jaille au nom et comme soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous dommaiges et intérestz dudit Honorat et stipulant pour luy et acceptant pour luy d’autre soubzmettant d’une part et d’autre esdits noms eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc les choses susdites estre vrayes et avoir convenu et accordé entre eulx comme s’ensuyt combien que n’en soit fait mention par ledit contrat de renonciation de cedit jour
• c’est à savoir que ladite Françoise a voulu et consenty veult et consent que au moyen de ladite renonciation cedit jour par elle faicte et contenu d’icelle le lieu domaine et seigneurie du Deffays en la paroisse de Sainct Jehan sur Maienne près Laval dépendant de la succession dudit deffunt François de La Jaille soit et demeure du tout et entièrement audit Honorat ses hoirs et ayant cause sauf et réservé la somme de 40 livres tournois de rente à prendre sur ledit lieu du Deffays laquelle rente se partira après le décès dudit noble et discret Me Abel de La Jaille chanoine d’Angers entre lesdits Honorat et Françoise avecques la terre et seigneurie du Vivier et que tient de ladite succession damoyselle Marie Le Roux veufve dudit feu Françoys de La Jaille et autres choses qui sont à partaiger entre eulx
• aussi a esté accordé entre lesdits establyz esdits noms que si ledit Honorat fist deffault de payer à ladite Françoyse lesdits 2 000 livres restant de ladite somme de 3 000 livres tz avecques ladite somme de 100 livres dedans ledit premier jour de janvier prochain venant que ladite Françoise si bon luy semble pourra rendre audit Honorat ladite somme de 1 000 livres tournois par elle receue auqual cas ladite renonciation dès à présent comme dès lors demeurera nulle et en iceluy cas y ont renoncé et renoncent iceulx establys esdits noms
• laquelle somme de 1 000 livres tournois rendue par ladite Françoyse icelle Françoyse aura et prendra la moictié de ladite terre du Deffays pour sondit droit de premier tiersaige reservé que ladite somme de 40 livres tournois de rente à prendre sur ledit lieu se partagera entre eulx comme dessus
• et a esté accordé entre lesdits establys esdits noms que si ledit Honorat fait aucunes réparations des choses de ladite succession que ladite Françoyse ses hoirs et ayant cause seront tenuy en rembourser iceluy Honorat pour telle portion qu’ils succéderont à icelles choses réparés
• et a promis et promis ledit sieur de Villene faire ratiffier le contenu en ces présentes audit Honorat et en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques à ladite Françoyse des ledit premier jour de janvier prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérestz en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
• dont et desquelle choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelle tenir obligent etc renonczant etc et par espécial ladite Françoyse au droit vélléin etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents ledit Me Abel de La Jaille maistre Jehan Repussard chanoines

le Grand et le Petit Deffais, commune de Saint-Jean-sur-Mayenne, – Fief vassal de Fouilloux. Seigneurs, Jean Rabinard, mari de Catherine de Champagne, 1400, – Jean de La Jaille, mari de Jeanne Rabinard, 1418, 1456, – Jean de La Jaille, 1487, 1504, – François de La Jaille, mineur de sept ans, fils d’Arthur et La Jaille et d’Yvonne de La Roë, neveu d’Honorat et d’Abel de La Jaille, sous la tutelle de Jean de La Roë, 1511, vivait 1535, – Georges Chevalerie par acquisition de René de La Jaille, 1552 etc… (selon le Dict. de la Mayenne, Abbé Angot, 1900)

    Voir les autres cartes postales de Saint-Jean-sur-Mayenne sur ce site

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Jean Bellanger et Marie Perrault avaient acquis la closerie de la Bretonnière en Sainte-Gemmes-d’Andigné, 1602

Il est impossible de remonter les ascendances avec les registres paroissiaux sur Chazé-sur-Argos, dont les registres paroissiaux s’arrêtent vite.
Voici donc un acte notarié qui vient en renfort puisqu’il donne l’ascendance de Catherine Bellanger épouse de Julien Coiscault, couple dont je descends par les Grosbois. Au passage, nous apprenons que Julien Coiscault est marchand tanneur, car bien souvent un acte notarié donne un métier, alors qu’à ces dates, il est rare de le trouver dans un registre paroissial.

    Voir mon étude des familles COISCAULT
    Voir mon étude des familles BELLANGER
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1602 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Julien Coiscault marchant tanneur demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos tant en son propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Catherine Bellanger sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables et en forme authentique à l’acquéreur cy après nommé dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
• et Pierre Bellanger aussi marchant tanneur demeurant audit lieu de Chazé soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoyr etc
• confessent etc avoyr vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
• à Me Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc perpétuellement par héritage le lieu et closerie de la Bretonnière composé d’une maison manable, estables, soubz, couverture rues et issues vergers jardrins pastures et 18 journaulx de terre labourable ou environ en plusieurs pièces et de 4 hommées de pré ou environ le tout en ung tenant situé en la paroisse de Ste Jame près Segré ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver et qu’il a cy davant esté acquis par défunt Jehan Bellanger père desdits Pierre et Catherine les Bellangers de deffunct noble homme Jehan Bonvoysin vivant président en la court de parlement de Bretagne et damoiselle Perrine Pichart sa femme

    ainsi, nous apprenons que Catherine et Pierre sont frère et soeur, et enfants de feu Jean Bellanger, et suivez bien, car un peu plus loin, nous apprenons même le nom de leur mère !

• tenu du fief et seigneurie du Bignon à 12 deniers tournois de cens rente ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine pour toutes charges et debvoirs quelconques lequel debvoir ledit acquéreur paiera et acquitera au temps advenir franc et quite du passé jusques à huy transportant etc pour en faire etc
• et est faicte ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 333 escuz ung tiers d’escu sol équivalent à 1 000 livres tournois pour paiement de partie de laquelle somme lesdits vendeurs sont et demeurent quictes vers ledit acquéreur de la somme de 246 escuz 2 tiers d’escu sol équivalent à 740 livres tournois qu’ilz luy debvoient et qu’il a ce jourd’huy paiée en leur acquit comme héritiers de déffuncte Marie Perrault mère desdits Pierre et Catherine les Bellanger

    et voici leur mère, qui est Marie Perrault. Ce qui laisse supposer que le couple de Jean Bellanger et Marie Perrault étaient de Sainte-Gemmes-d’Andigné, puisqu’ils y avaient du bien. Or, cette commune n’a plus de baptêmes à cette période, et uniquement une table manuscrite des bapêmes, dans laquelle seul le patronyme de la mère figure. Comme elle donne un bien un couple BELLANGER PERRAULT ayant pour enfants au moins Catherine et Pierre, je les ai relevés comme tels.

• et à à leur prière et requeste à Pierre Hiret sieur des Brouces comme appert et pour les causes contenues par l’escript et cession sur ce faits par devant Devaulx notaire royal demeurant aux Ponts-de-Cé cedit jour,
• et le surplus de ladite somme de 333 escuz ung tiers montant 86 escuz deux tiers, ledit acquéreur aussy duement estably et soubsmis soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour a promis promet et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs dans d’huy en ung an prochainement venant,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdits choses vendues garentir par lesdits vendeurs audit acquéreur comme dict est et ladite somme de 86 escuz deux tiers payée par iceluy acquéreur au terme susdit dommage etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens, et ledit acquéreur respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacun leurs biens les biens dudit acquéreur à prendre vendre etc par défault de paiement de ladite somme de 86 escuz deux tiers renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore ledit Coiscault pour sadite femme au droit vélléin à l’authentique si qua mullier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels qu’elles ne sont tenues des obligations vendition et intercessions qu’elles font pour aultruy mesme pour le propre fait de leurs maris si expressement elles ne renoncent auxdits froits autrement qu’elles en pourraient être relevées, ce que avons donné à entendre audit Coiscault et qu’il a dit bien scavoir et généralement et au droit disans générale renonciation non valoir foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens et Pierre Martin cordonnier demeurant audit Angers en la paroisse St Ernoul tesmoins,
• et en vin de marché pour les proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 13 escuz deux tiers lequel Pierre Bellanger a dit ne savoir signer

    soit 41 livres de commission pour 1 000 livres de prix de vente. Cela me semble tout à fait actuel !


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