Contrat de mariage de François Chevalier et Ursule Ledivin, Laval, 1683

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici un contrat de mariage entre deux personnes majeures, c’est à dire âgées de plus de 25 ans, et aucune somme n’est précisée, ce qui est plutôt rare. Je sais d’eux qu’ils sont dans le milieu des marchands fermiers assez aisés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 53-3E2/135 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 mai 1683 après midy par devant nous Jean Gaultier notaire royal au comté du Mayne résidant à Laval, furent présents en leurs personnes et deument establiz René Chevalier Sr des Meignannes fils de deffunctz noble homme François Chevalier vivant conseiller du roi présidant au grenier à sel de Craon, et de damoiselle Jeanne Ragaru son épouse, demeurant au Bourg-l’Evesque paroisse de Simplé, majeur de 25 ans ainsi qu’il a dit, estant de présent audit Laval d’une part
et damoiselle Ursule Ledivin fille majeure issue du mariage de deffunctz noble homme Charles Ledivin vivant sieur du Fouillu, receveur du taillon à Château-Gontier et Delle Marie de Mondières, ladite damoiselle Ledivin demeurante audit Laval paroisse de la Saincte Trinité d’autre part
assistée d’honorable Jean Saybouez sieur de la Couldre son beau-frère aussy demeurant audit Laval, à ce présent, d’aultre part
lesquelles parties après s’estre submises à nostre juridiction, ont recognu avoir fait traité et convenu ce qui ensuit c’est à savoir que ledit sieur de Meignennes et ladite damoiselle Ledivin ont promis respectivement se prendre par mariage fiancer et espouzer en face de saincte églize catholique apostollique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre soubz les clauses et conditions cy après qui sont qu’ils se marient aveq tous les droitz noms raisons et actions qui leur peuvent competter et appartenir à quelque tiltre que ce soit, desquelz droitz chacun d’eulx s’est réputé et reputte ous les meubles et actions mobiliaires pour eux leurs hoirs et ayant cause chacun en son estoc et lignée à tous effectz,
s’acquérera la future communaulté des conjointz par de… d’an et jour suivant ceste coustume du Mayne, à laquelle la future espouze et les enfants qui naistront dudit mariage pourront renoncer toutes fois et quantes et ce faisant reprendre tout ce qu’elle aura porté en icelle franc et quite de toutes debtes quoiqu’elle y eust parlé et si fust obligée, dont elle sera acquitée par ledit futur espoux en l’hypothèque des présentes
sera ladite future espouze douairée de douaire coustumier le cas y éscheant, sur tous les biens dudit futur espoux en ce qu’il en aura qui se trouveront subjects, les fruits desquels auront cours du jour du décès dudit futur sans qu’il soit besoing de sommation n’y demande judiciaire quoy que ladite coustume en dispoze aultrement, à laquelle les parties ont dérogé et dérogent pour ce regard
ce qui a esté voullu et consenty par les parties qui a l’entretien se sont respectivement obligées à peine de tous dommaiges intéretz et despens dont les avons jugées
fait et passé à nostre tablier audit Laval, en présence de Jean Landevy Sr des Noits et Marguerit Milloué praticiens demeurans audit Laval, tesmoins qui ont signé avec lesdites partyes
Signé : Saibouez, René Chevalier, Ursulle Ledivin, Landevy, M. Le Divin, M. Milloué, Gaultier

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Enfant naturel

Poursuivant mes retranscriptions exhaustives des registres paroissiaux du Louroux-Béconnais, je trouve :

« Le dixseptiesme jour dudit moys et an (mai 1592) fut baptizée Geofraie fille de Guillaume Lair et Jehanne Grandin femme de François Guimier parrain Geofray Jolly marraines Katherine Lebesson veuve de deffunct Estienne Bourgeoys et Anne Mangeard fille de deffunt Françoys Mangeart par Mellet » v°142-156

Or, pour avoir déjà tappé une grande partie des registres, je dois préciser que les enfants nés hors mariage sont marqués batard dans l’acte, mais sans plus de remarques plus ou moins désobligeantes, en particulier aucun acte à l’envers, en fin de registre, etc…
Et, lorsqu’une femme est veuve, ce point est toujours clairement précisé. Il faut donc penser que le prêtre a omis d’écrire veuve, car je pense qu’elle l’est, et je le saurais lorque j’aurai terminé la frappe des sépultures qui est un énorme volume.
Mais on peut constater dans cet acte que dans cette paroisse on était très tolérant envers les enfants naturels, puisque que l’acte ne contient aucun terme précisant hors mariage, illégitime ou autre.

Voir ma page sur la paternité endossée

Contrat de mariage de Jérôme Grudé et Marie Cotteblanche, Angers, 1569

Les contrats de mariage me surprendront toujours, par leur variété sous un grand air de ressemblance.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Aujourd’hui, nous sommes dans le milieu des marchands bourgeois d’Angers, qui seront chers à notre ami Toysonnier un siècle plus tard.
La future a perdu sa mère, donc elle en en est héritière. Mais, nous découvrons qu’elle n’était pas fille unique, et que deux autres enfants sont décédés depuis le décès de leur mère dont ils étaient donc aussi héritiers. Et, le père est usufruitier de ses enfants décédés. Sans doute remarié, il ne lache pas le morceau, c’est le moins qu’on puisse dire en lisant cet acte, il tient à conserver ces droits et pire, il ne lache rien de ses biens propres, et en fait ne dote pas sa fille et lui donne péniblement juste ses droits successifs de la part de sa mère.

Il faut dire qu’en fin d’acte, nous constatons que le futur est un peu moins aisé, et j’ai le sentiment que le père de la fille n’était pas tout à fait favorable à ce mariage…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1569 en traitant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Jherosme Grudé fils de Robert Grudé et Renée Delaille sa femme demeurant en la ville d’Angers d’une part,
et Marie Cotheblanche fille de honneste personne sire Jehan Cotheblanche et de deffuncte Franczoyse Langevyn lesdits Cotheblanche demeurant à Sapvenières d’autre part
auparavant aucune bénédiction nuptiale entre les dessusdits ont esté faictz les pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la court du roy notre sire à Angers et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establiz lesdits Grudé père et fils et ladite Delaille d’une part, lesdits Cotheblanche et sa fille d’autre part, soubzmettants etc confesent avoir fait et encores font les accords et conventions sur ledit futur mariage qui ensuivent

c’est à savoir que ledit Jérosme Grudé à l’authorité et consentement de sesdits père et mère et ladite Marie Cotheblanche o l’authorité de sondit père ont promis et par ces présentes se promettent espouser l’ung l’autre en prendre à mary et femme respectivement en face de saincte église et quant ils en seront requis l’ung par l’autre, et a promys ledit Grudé prendre ladite Marie avec tous et chacuns ses droits maternels pour lesquels il sera tuteur sans que ledit Cotheblanche soit tenu luy bailler autre marriage fors le contenu des présentes et desquels droits et biens ledit Jehan Cotheblanche a déclaré estre une maison sise en ceste ville d’Angers au davant de l’église de la Trinité et en laquelle decedda deffunt syre Jehan Langevin ayeul maternel de ladite Marie, réserve touttefoys de deux parts de ladite maison acquises audit Cotheblanche par le décès de deffunts Gabriel et Claudine les Cotteblanche enfants dudit Cotteblanche et de ladite deffunte Langevin

et oultre réservé audit logis tel droit qui peult compéter et appartenir et luy est acquis pour retenir ledit logis et appartenances d’iceluy, jusques à ce qu’il soit remboursé et qu’il ait eté soldé les deniers par luy deus de retour de partages et seulement des augmentations et adméliorations par luy fait faire en ladite maison, lesquels droits et choses ledit Cotteblanche a retenus et retient à luy par ces présentes,

et néantmoings est convenu entre lesdites parties que lesdits futurs espoux pourront si bon leur semble vendre ladite maison en présence et du consentement dudit Cotteblanche et non autrement pour la somme de 3 000 livres et non pour moindre, laquelle maison ledit Cotteblanche a promys et par ces présentes promet la faire vendre ladite somme de 3 000 livres tz

    Nous sommes en 1569 et à cette date l’argent n’a pas encore perdu de sa valeur, aussi une maison de 3 000 livres est un bel hôtel particulier, car généralement, même un siècle plus tard, les maisons ordinaires sont à quelques centaines de livres, les hôtels particuliers à quelques milliers de livres. Cette maison était propriété de Jean Langevin grand père de la mariée, et atteste donc un certain rang social des Langevin.

de laquelle somme ledit Cotteblanche aura et prendre du consentement desdits Grudé et Delaille et Marie Cotteblanche lesquels par ces présentes ont consenti que ledit Cotteblanche prenne sur ledit prix la somme de 750 livres et moyennant laquelle somme ledit Cotteblanche lors de la vandition et non plus tost acquitera les droits des succession et telle part des deniers qui luy sont deuz pour les deniers par luy déboursés pour le partaige et pour les augmentations et adméliorations et le reste du prix de ladite maison montant la somme de 2 250 livres tz ou autre plus grande somme lesdits Robert Grudé et Delaille ont convenu et accordé et consenty qu’il sera receu par ledit Jérosme Grudé pour en disposer par luy et pour le regard des meubles de ladite Marie et choses réputées pour meubles qu’elle peult prétendre par la succession de sadite deffunte mère aussi pour tous héritaiges que autrement que ladite Marie pourrait demander audit Cotteblanche son père, iceluy Cotteblanche a promis par ces présentes bailler à ladite Marie dedans ledit jour des espouzailles des meubles et acoustrement jusques à valeur de la somme de 250 livres tz et oultre ledit Cotheblanche quicte ladite Marye sa fille des panthions (pensions) nourriture et entrenement et davantaige promet acquiter ladite Marie de toutes debtes personnelles esquelles elle pourroit estre tenue comme héritière de sadite deffunte mère et oultre quite ladite Marie et ledit Grudé fils par ces présentes quitent ledit Cotteblanche de tous meubles choses censées et réputées pour meubles fonctz d’héritaiges et autres choses qu’ils pourraient demander audit Cotheblanche à cause de ladite succession de ladite deffunte Langevyn et administrateur des biens de ladite Marie …

    j’ai surgraissé ci-dessus la mention des pensions, nourriture et entretien, pour vous rappeler qu’autrefois les parents pouvaient la déduire, chose que je trouve toujours assez dérangeante pour nos esprits du 21e siècle

et lesquels Robert Grudé et Delaille chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ny d ebiens ont promys et par ces présentes promettent que lesdits Grudé et Marie futurs espoux en contreviendront à ces présentes et où ils y contreviendroient ont promys audit Cotteblanche l’en acquiter décharger et rendre indempne de ce que lesdits futurs espoux contreviendraient aux promesses et accords etc…

et outre ont promis lesdit Grudé père et fils chacun d’eulx seul et pour le tout sans division d’ordre, sont et demeurent tenus employer la somme que ledit Jherosme recepvra de la vendition de ladite maison qui est 1 750 livres, en acquêts d’héritages au ressort d’Angers pour et au nom de ladite Marie qui par ces présentes demeure censé et réputé le propre patrymoine ou matrimoine de ladite Marie … et à faulte que ledit Jherosme fera employer ladite somme de 1 750 livres en acquets comme dessus est dit, lesdits Grudé père et fils et Dellaile et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division discussion et ordre ont ce jourd’huy créé vendu et par ce présentent vendent créent et constituent à ladite Marie rente au denier qunize pour ladite somme de 1 750 livres tz que ledit Jherosme Grudé recevpvra du prix de ladite maison

et aussi en faveur des présentes que autrement n’eussent esté faictes par ledit Cotteblanche père et fille ont lesdits Robert Grudé et Delaille et chacun d’eulx promis et par ce présentes promettent donner audit Jherosme leur fils la somme de 1 000 livres réellement ou par marchandise et de fait sans que ledit Jherosme en puisse bailler contrelettre ne quittance …

    j’ai surgraissée ci-dessus ma phrase préférée, car elle m’a toujours laissée perplexe relativement à l’apreté des négociations financières des contrats de mariage.

et ont lesdits Grudé et Delaille assigné et assignent douayre coustumer à ladite Marie
et par ces présentes ledit Cotteblanche a protesté de ne déroger à certaine donnaison à luy faite par sadite deffunte femme au cas que lesdits futurs espoux contreviendraient aux présentes et non autrement
tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant et par ces présentes lesdites futurs au droit velleyen et autres droits faictz et introduits en faveur des femmes …
fait et passé audit Angers en la maison de honneste homme maistre Guillaud licencié ès droictz enquesteur ordinaire en la sénéchaussée d’Anjou et prévosté et Me Jehan Bignon aussi licencié es droitz advocat audit Angers Sr de la Croix, René Esnault et syre Macé Corbeau marchant de draps de laine tous demeurant audit Angers
Ils signent tous

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Françoise de Saint-Aubin, 1668 : cession de rente à son fils

Voici encore une femme active, qui manie des sommes importantes. Il est vrai qu’elle est fille aînée et principale héritière de n. h. Jean de Saint-Aubin sieur de la Picaudière et demoiselle Jacquine Saguyer, et veuve d’un conseiller au Parlement de Bretagne, qui est l’aristocratie de la judicature.

Françoise de Saint-Aubin, alors veuve, vient d’hériter de Marie Saguier, du moins en partie.
Cette partie était sans doute conséquente, assez pour qu’elle dispose au moins d’une rente de 225 livres, qu’elle cèdde ici à son fils, mais attention, il ne s’agit pas d’une donation à son fils mais bien d’une vente. En fait, dans une rente, je vous ai déjà expliqué qu’il fallait vivre non loin du débiteur pour s’en faire payer. Alors je pense qu’elle préfère que cette besogne soit exécutée par son fils, d’où la présente cession.
Et puis, elle a sans doute en tête des achats d’un autre ordre, car cette Françoise de Saint-Aubin est cousine de Fouquet lui-même, et probablement éprise de spéculations ? Son cousin lui aurait-il transmis le virus ?

Il est vrai que dans ce milieu on compte par milliers pour faire des dizaines de mille, quand la bourgeoisie moyenne compte par centaines pour faire des milliers, et le métayer compte par dizaines pour faire quelques centaines au plus.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 7 décembre 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présente establye et deuement soubmise dame Françoise de Saint Aubin veufve de deffunt Me Louis Gallichon vivant seigneur de Courchamps conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, héritière en partie de deffunte Marie Saguier vivante veuve de deffunt Jacques Gury escuyer Sr de la Brosse demeurante présentement à la commenderie du Temple paroisse de St Germain et St Laud les Angers,

    je suis désolée, je n’ai pas compris faute de ponctuation, problème récurent des actes notariés anciens, si c’est Françoise de Saint-Aubin qui vit à la commanderie du Temple à Angers. On peut le supposer.

laquelle a ceddé et transporté et par ces présentes cedde et transporte et promet garentir fournir et faire valoir en principal et arrérages à René Gallichon sieur de Princé son fils, et à dame Françoise Foureau son espouze, demeurant aussi présentement à ladite commenderie à ce présent stipulant et acceptant la somme de 225 livres tournois de rente hypothécaire constituée à raison du dernier seize pour la somme de 3 600 livres de principal audit deffunt Sr de la Brosse par Marye Hamon femme en 2e noces de René Theard Sr de la Barbotière es qualités qu’elle procède, Me Jean Levarlet Sr de la Tricherye son fils Jean Hamon Sr de la Taudière, Rolland Journeil Sr de la Templerye, tant en leurs privés nom que se faisant fort de leurs femmes aux puissance de leur faire ratiffier, Me Guillaume Biguet sieur de la Freschaye et autres par oontrat de constitution passé par devant René Fleury ? notaire de cette cour le 9 septembre 1638 escheue à ladite dame ceddante de la succession de ladite demoiselle Saguier par les partages faits des biens d’icelle succession entre ladite dame ceddante et ses cohéritiers passés par Me René Moreau notaire de cette cour le (blanc) 1655 laquelle rente hypothécaire de 225 livres damoiselle Renée Chauveau femme dudit sieur de la Tricherie Levarlet tant en son privé nom que comme procuratrice desdits noms s’est obligée audit contrat solidairement, moyennant quoi ladite dame ceddante auroit consenti acte nouveau passé devant Jean Lecorvaisier notaire du comté de Durtal le 12 juillet 1655 et s’y seroit ladite damoiselle Chauveau esdits noms et qualités cy dessus obligée audit contrat par le compte fait entre eux pour raison de ladite rente, passé par devant Me Jacques Lory notaire de cette cour le 3 avril 1659 etc…
ladite cession faite tant en principal qu’arrérages pour et moyennant le prix et somme de 4 106 livres payée contant par ledit sieur de Princé à ladite dame ceddantes qui l’a eue et receue en monnoye ayant court et dont elle se contente et l’en quitte, etc…

    puisque le principal de la rente était de 3 600 livres, on voit qu’il y a 2 années d’arriérés impayés. Cette somme de 4 016 livres est manifestement pour faire un placement foncier ou tout au moins participer pour partie à un placement foncier.

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Partages Lemasson, Angers, 1536 : maison touchant les thermes des Cordeliers et subissant les nuisances d’humidité

Il existe de nombreuses familles Lemasson en Anjou, dont l’une, notable, a été publiée par Bernard Mayaud, qui n’avait pu la remonter très haut. Pour ma part, j’ai des Lemasson, mais plus modestes, qui font mon Orfraize Lemaczon au prénom si longtemps écorché par ne nombreux généalogistes, qui ont tout de même fini, enfin, par se ranger à ma lecture !
J’ignore si les Lemasson qui suivent ont des descendants, mais une chose est certaine il s’agit là encore d’une famille notable, et les liens que donne cette succession seront peut-être un jour utiles à quelqu’un.

L’acte est intéressant pour la mention de thermes à Angers début 16e siècle, tenus par les Cordeliers. Manifestement il s’agit bien d’un lieu de douches, car il provoque des nuisances humides dans le voisinage. Nous avons donc la description de la restauration d’une maison pour y aménager un drainage des eaux provenant des thermes des Cordeliers.
Décidément, les Cordeliers tenaient des établissements biens spécifiques, car la semaine dernière nous avions rencontré la maison de force des Anges, et ici les thermes d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : (1536, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Sachent tous présents et advenir que comme eussent esté faictz partaiges et divisions entre noble et discret maistre Jacques Lemaczon chanoine prébendé en l’église collégiale monsieur saint Jehan Baptiste d’Angers d’une part et noble homme et saige maistre Michel Lemaczon procureur d’Anjou des biens immeubles et choses héritaulx à eulx demeurés de la succession de feux noble homme et saige maistre Thybault Lemaczon et Katherine Delaunay sa femme en leurs vivants sieur et dame de Beauchesne leurs père et mère lesdites choses à eulx délaissées et baillées tant par le testament et partaiges faictz par ledit feu maistre Thybault que par certain appointement faict entre ledit maistre Jacques et Michel Lemaczon et damoiselle Jehanne Lemaczon leur nièpce fille et unicque héritière de feu noble maistre René Lemaczon en son vivant frère aisné desdits maistres Jacques et Michel Lemaczon et depuis ladite Jehanne Lemaczon auroit cependant par mariage avecques noble homme missire René de La Faucille sieur dudit lieu et du Bois-Savary lesquels de La Faucille et sa dite femme se seroient déliez et plaints desdits appointements disant y avoir esté deceuz sur (mangé) Michel Lemaczon voulant bien montrer n’y avoir aulcune céception auroient offert audit de La Faucille et sadite femme voulu et accepté que lesdits appointements faits entre eux depuis le décès dudit feu maistre Thybault Lemaczon fussent cassez et annulez et que fust un différend par leurs parents amys et conseils pour veoir si lesdits partaiges faicts par ledit feu maistre Thubault Lemaczon estoient bons équitables et soustenables suyvant lequel offre auroient lesdits appointements esté cassez et se seroient lesdites parties avecques aulcuns de leurs parents amys et conseilz assemblez en la maison de noble homme monsieur maistre Thierry Cade Sr de la Tousche Cade et de la Turpinière lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en laquelle maison lesdites parties auroient accordé et vuydé lesdits différents et par temps accordé et appointementé entre eulx et auroit esté convenu que lesdits maistre Jacques et Michel Lemaczon auroient et prendroient pour leurs droictz et partaiges desdites successions les choses à eulx ordonnées par partaige par ledit feu maistre Thybault Lemacszon sauf icelles choses à eulx délaissées divisées et partaigées entre eulx comme ils verroient estre à faire selon (mangé) que par lesdits partaiges entre maistre Jacques et Michel Lemaczon et depuis convenu que les maisons esquelles ledit feu maistre Thybault Lemaczon décéda sises en ceste ville d’Angers estoient du lot et partaige dudit maistre Michel Lemaczon et que esdites maisons ledit maistre Michel auroit fait présentement grandes réparations utiles et nécessaires et plusieurs améliorations revenant à la somme de 750 livres tournois et plus
c’est à savoir pour avoir fait redresser la salle qui estoit presque inhabitable pour lumidité (l’humidité) et l’occasion des termes du couvent des Cordeliers ce ceste ville lesquels … et icelle salle pavée de boys garnis dessoubz de charbon et solyveaux, avoir fait faire en ladite salle près la muraille un grand trou et canal par lequel les eaux descendant desdits Cordeliers seroient évacuées dehors la cave, et icelle cave pavée ensemble pour avoir continué le canal de ladite cave jusques au dessoubz desquelles est les prinsons royaulx de ceste ville

    Nous apprenons ici que les Cordeliers tenaient des Termes, et que les eaux qui s’en écoulaient nuisaient au voisinage. Mais, les prisons royales étaient aussi les pieds dans l’eau ! Je suis terrifiée, même si j’ai déjà lu beaucoup de récits apocalyptiques sur de tels lieux !

la somme de 150 livres pour les grands bancs esquelz y a costrées fermant à clef lequelz bancs coustent pareillement la relanteur de la terre 50 livres comprinses quelsques fenestres et huisseries aussi pour avoir fait mettre latrines lesquelles tomboient en la despendance, et avoir fait aultres latrines fort parfaites au jardin, lequelles respondent tant en la court que pour les chambres da haut,
76 livres pour avoir fait paver la court et refaire ma chemynée de la cuysine laquelle chemynée estoit basse et fumoit de sorte que l’on n’y ouvait dormir quant y avoir feu, et pour réparer ladite cuysine
45 livres tournois aussi pour avoir fait mettre au jardrin des paulx et lymandes et rebnir ledit jardin en plusieurs endroits duquel jardin estoient plusieurs buttes, et pour avoir fait une gallerie audit jardine
120 livres tz pour avoir fait planchers et careler la vieille maison de feue Yvonne Chabot et icelle fait couvrir presque tout à neuf
aussi fait au bas murailles tant es entour ou il n’y avait vieilles terrasses pourries et y avoir fait mettre des poulteaux et pilliers pour suporter lesdits poultreaux et fait curer mectre et confer les chambres basses pour y faire ung celier
76 livres tournois pour avoir fait faire et redresser les fenestres tans de ladite salle que des aultres chambres et y avoir mis des vitres mesmes (mangé) les menuisiers vitriers que serruriers pour les maczons charpentiers couvreurs qui ont fait le parpeing de tuffeau de ladite salle et dépendances et fait l’autre dessus la cave, aussi pour avoir rabiller le pignon en plusieurs endroitz lequel pignon estoit prest à verser
150 livres tournois pour l’achapt de la servitude que auroient les voisins à passer àlentour des estables où de présent y a esté fait acroissement du logis où l’on met le boys ensemble le foing
tant pour ledit achapt que pour les maczons charpentiers et couvreurs 95 livres tournois
a ceste cause requerat ledit maistre Michel Lemaczon audit maistre Jacques son frère avoir apart et advis sadite portion desdites choses d’eulx délaissées pour leurs partaiges et que préalablement il fut recompensé desdits indemnités et mises par luy employés à titre de bonne foy esdits réparations et améliorations faires esdites maisons,
à quoy par ledit maistre Jacques Lemaczon avoit esté répondu après avoir esté informé desdits réparations et améliorations susdites tant par l’inspection oculaire d’icelles que aussi par le rapport judiciel des maczons charpentiers et couvreurs et menuisiers comme appert en date du 18 dernier que il n’avoit que empestcyer ains consentoit que esdits partaiges faisant ledit maistre Michel fut récompenser préalablement desdites sommes revenant à 750 livres tournois par luy employées esdites réparations et améliorations,
et partant en la court du roy notre sire à Angers en droit par devant nous personnellement establiz lesdits Me Jacques et Michel Lemaczon soubmettant respectivement eulx leurs hoirs etc confessent etc les choses dessusdite estoient vraies et du jourd’huy avoir fait et font entre eux les partaiges et divisions des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de la succession desdits feuz maistre Thybault Lemaczon et Katherine Delaunay leurs père et mère selon et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que audit maistre Jacques Lemaczon est demeuré et demeure pour son partaige la mestairie de Beuzanvaux sis en la paroisse de Saint Silvin les Angers

Beuzanvaux : commune de Saint-Silvin, Bienzanvau 139 (C105) – Beauzenvau (Rect.) – Faisait partie du comaine d’Echarbot. – Messire Benoît Blanchard, écuyer, fils du seigneur d’Echarbot, prenait le nom de Beuzanvaux en 1789 (Dict. du Maine-et-Loire, C. Port, 1876)

comme l’a exploitée depuys le décès dudit deu maistre Thybault Lemaczon Lucas Poyet mestayer, ladite mestairie estant au fief d’Escharbot Nyart
oultre luy demeurent les vignes de Margueron ? et de Graindon
et les maisons qui ont acoustumé estre louées situées en la rue saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers, c’est à savoir la maison de dessous les porches et l’autre estant au davant de la maison de maistre Guy Lemarié

et audit maistre Michel Lemaczon sont et demeurent par ce présent partaige pour luy ses hoirs les maisons cours et jardrins avecques les corps de maison ou sont les estables esquelles maisons le feu maistre Thybault Lemaczon et Katherine de Launay leurs père et mère faisaient leur demeure au temps qu’ils vivaient ensemble la maison et jardrin prinse à rente de Yvonne Chabot avecques la closerie maisons de Lonchamp sise en ladite paroisse st Silvin les Angers ainsi que Aignan à présent closier y demeurant les a acoustumez exploiter avecques l’augment de la pièce des Perdrillières sorti dudit lieu de Beuzavau, aussi demeure audit maistre Michel le fief d’Escharbot et les boys taillys appelés les Boys Doruet et Morynières, et outre ledit maistre Michel seigneur dudit fief d’Escharbot a retenu et retient la somme de 2 sols 6 deniers tournois de cens ou devoir lequel luy a esté accordé par ledit maistre Jacques sondit frère sur ledit lieu de Beuzavau payable par chacun an à la recepte d’Escharbot les jour et feste sainct Michel Montombe qui est le jour acoustumé que ledit devoir estoit deu pour raison dudit lieu et mestairie de Beuzavau audit lieu et seigneurie d’Escharbot

    J’ai rarement rencontré Saint Michel comme terme dans les rentes et devoirs dus au seigneur en Anjou. Ici, il est spécifié Montombe, qui est Tombelaine, qui est le mont Saint Michel.

d’iceulx partaiges ledit maistre Michel Lemaczon est demeuré chargé payer par chacun la somme de 100 solz tournois de rente au Pray aux Nonnains et une buce de vin la vie durant de dame Jehanne Lemaczon religieuse dudit Pray, 14 livres tournois de rente aux héritiers de ladite Yvonne Chabot, 57 sols tournois de rente au chappelain de Portynau desservi à Saint Maurille de ceste ville d’Angers, 45 sols pour les matines de notre dame fondées en l’église dudit St Michel par feu Pierre Lepeltier sur lesdites maisons en oultre les debvoirs censifs deuz audit saint Maurille à cause de ladite maison, oultre ledit maistre Michel acquitera ledit maistre Jacques de 105 sols tournois de rente que prennent la veufve et héritiers de feu maistre Gilles de Por(acte mangé) y pouroit estre tenu, lezquels 105 sols ladite veuve à droit de prendre sur les choses parties dudit lieu d’Escharbot,
aussi ledit maistre Jacques demeure quicte envers ledit masitre Michel de sa part des améliorations faites esdites maisons, lesquelles il estoit tenu préalablement rembourser, et dont et desquelles partaiges et tout ce que dict est lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant soit, et lesdites choses demeurées par partaiges à chacune desdites parties garantir l’une partie à l’autre, leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre leurs hoirs etc renonczant etc

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Partages de la succession de Maurice Pasquer et Marguerite Delacroix, 1656

Le partage suivant, qui ne concerne nullement mes ancêtres, comme d’habitude sur ce blog, mais le Haut-Anjou en général, qui est ma passion, a 3 mérites :

    Comme tout partage, il donne les enfants, au nombre de 4 et leurs conjoints, le tout dans l’ordre de naissance.

    Il donne des prix pour chaque pièce de terre, et les prix sont rarement donnés lors des partages, d’où tout l’intérêt. D’ailleurs, ils permettent de calculer le prix à l’hectare, car la superficie aussi est indiquée.

    Il y a une métairie et une closerie à partager en 4, et au lieu de tout diviser en 4 comme nous l’avons déjà vu, ils ont choisi de diviser la métairie en 2, et on découvre alors que la closerie est d’une valeur bien inférieure à la moitié d’une métairie, puisque ceux qui ont une moitié de métairie vont verser de l’argent au 4e lot, qui lui n’a rien que ces sommes de retour de partage. Ce retour de partage fait 985 livres, donc on peut conclure que la closerie est de la même valeur puisqu’elle fait un lot à elle seule, et que la métairie vaut environ 3 000 livres, puisque divisée par deux, soit 1 500 livres, chacune des moitiés reverse 500 livres au 4e lot.
    Le montant total de l’héritage est donc de 4 000 livres.
    Mais le plus spectaculaire est que lors de la choisie, les moitiés de métairie l’emportent, puis la closerie, et le non choisissant à la somme d’argent. J’y vois la preuve que la terre est une valeur sure.

Le père était marchand tanneur. On sait donc que sa fortune, après avoir marié ses 4 enfants, c’est à dire après avoir doté 4 enfants, est tout de même de 4 000 livres. C’est beau ! Cela situe bien les marchands tanneurs comme beaucoup plus aisés que la plupart des artisans, les meuniers, etc…

    Voir ma page de Brain-sur-Longuenée
    Voir mes ascendants Pasquer

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juin 1656 (René Garnier notaire Angers) lots et partages en 4 que François Reboux marchand corroyeur et Maguerite Pasquer sa femme font et présentent à honnestes personnes Mathurin Brault marchand Me tanneur et Marie Pasquer sa femme, Robert Papon marchand Me peletier et Françoise Pasquer sa femme, Jean Crochet marchand et Claude Pasquer sa femme, et à honorable personne Louis Seard aussy marchand curateur à le personne eet biens quand à la choisie des présents partages de ladite Claude Pasquer, des biens des successions de deffunctz honnestes personnes Maurice Pasquer vivant aussi Me tanneur et Marguerite Delacroix leur père et mère et de deffunt René Pasquer leur frère présumé mort par son absence de ce royaume depuis 10 ans ou environ, pour iceux partages estre choisis par les dessusdits chacun en leur rang et ordre suivant la cousume de ce pays d’Anjou

  • Premier lot, choisi par Claude Pasquer et Jean Crochet, premiers choisissants
  • Pour le premier lot mettent lesdits Rebours et sa femme la maison du lieu et mestairye de la Courtaudaye (pas dans C. Port) située en la paroisse de Brain sur Longuenée ou demeura à présent Anthoine Delaistre mestayer dudit lieu compozée de trois chambres à costé l’une de l’aultre dont y en a deux ou y a four et cheminée et grenier au dessus, à la réserve de l’usage du grand four pour le segond lot pendans cinq ans en cas qu’il ne bastisse de four plus tôt pour luy, et ledit four estant fait ledit usage cessera
    Item demeure du présent lot l’issue estant au devant de ladite maison en la largeur de 33 pieds de long du pignon de davant ladite maison, et de 50 pieds de long en tirant depuis l’ouverture de la porte de ladite maison jusques à ladit longueur de 53 pieds où il pourra mettre ce que bon lui semblera et le surplus dudit davant au long de la grange sur pilliers du segond lot
    Item la moitié du verger touchant au jardin de derrière …
    Item la moitié de la grange servant d’estable aux bestes le bout le plus proche du vinier et pour exercer passera par la porte à présent faite et sera fait à frais communs une séparation …
    Item demeure au présent lot l’issue qui est au derrière dudit logis entre le fossé du verger et le bout des deux granges du segond lot et ledit logie pour y faire une aire à battre bled deulement sans incomoder le puitz et sans comprendre le cheminpour aller de la maison de ce lot au préz du segond lot …
    Item une soue à porcs proche du four dudit logis
    Et au surplus toutes issues et rues demeurent communes entre le premier et segond lot
    Ne pourra le segond lot prétendre d’issue par le bout desdites granges
    Item un jardin nommé le Petit jardin contenant demie boisselée
    Item un jardin nommé le pré de la maison contenant une boisselée
    Item un jardin nommé le jardin de derrière le four … contenant un tiers de boisselée …
    etc…

  • Segond lot, choisi par Françoise Pasquet et Robert Papon, 2e choississants.
  • Pour le segond lot les deux granges se joignant l’une l’autre avec l’aire davant ainsi qu’elle est close et la moitié du verger, en laquelle moitié ne sera compris le chemin de 18 pieds de long qui est au premier lot
    Item l’autre moitié desdites estables servant audit bestiaux …
    Item la soue à porcs faite à murailles couverte de chaulme touchant au petit jardin qui est devant lesdites estables
    Item le jardin de derrière les estables contenant une boisselée
    Item un jardin proche le vinier nommé le jardin du Vinier contenant une boisselée
    Item l’autre moitié dudit pré … apprécié 500 livres
    Item une pièce de terre nommée le Vigneau contenant 7 boisselées apprécié 90 livres
    Item une pièce de terre nommée la Grée contenant 2 journeaux et 2 boisselées appréciée 120 livres
    Item une pièce de terre nommée le Payrmin contenant 4 journeaux appréciée 200 livres
    Item une pièce de terre nommée La Nauvy contenant 5 journeaux appréciée 160 livres
    Item une pièce de terre nommée les Bretelières contenant 3 journeaux appréciée 120 livres
    Item une pièce de terre nommée les Petites Bretelière contenant 2 boisselées appréciée 20 livres
    Item une pièce de terre nommée le Landereau contenant 8 boisselées appréciée 40 livres
    Item un clotteau de terre nommé le Toulay contenant 2 boisselées apprécié 20 livres
    Item l’autre moitié de la grande lande le costé joignant le chemin de Brain à Chastillon, ladite moitié contenant 3 journée et appréciée 100 livres
    Item jouiront le premier et le segond lot en commun l’année présente dudit lieu de la Coutodière
    Payera ce présent lot avec le premier lot par moitié les cens rentes etc…
    Payera le présent lot au 4e lot la somme de 500 livres de retour de partage

  • Troisième lot, choisi par Marie Pasquer et Mathurin Brault
  • Pour le troisième lot le lieu et closerie de la Couvrardière situé au village de la Couvrardière paroisse de Brain Sur Longuenée …

  • Quatrième lot, resté à la fille aînée, Marguerite Pasquer épouse de François Reboux
  • Pour le quatriesme lot prendra la somme de 485 livres du premier lot et la somme de 500 livres du second lot

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