Transaction entre Françoise de Seillons, religieuse à Nantes, et son beau-frère qui a pris toute la succession de ses parents, Sainte Gemmes d’Andigné 1549

Cet acte est depuis le 4 août 2013 sur mon blog, mais n’a pas été pris en compte par ROGLO qui donne Louis du Chastelet époux de Louise Veillon alors qu’il est époux de Mathurine de Seillons, fille de François de Seillons et Jeanne du Buat. Mais Mathurine de Seillons a une soeur Françoise de Seillons qui est l’aînée, donc principale héritière comme c’est le cas en partage noble quand il n’y a pas de garçon. Mais ce partage n’a pas été respecté par Louis du Chastelet, l’époux de Mathurine de Seillons, et un long procès s’en est suivi.

l’affaire est curieuse, car Françoise de Seillons était la fille aînée, donc principale héritière, mais le fait qu’elle soit entré au couvent semble l’avoir déchu de ses droits aux yeux de son beau-frère.
La religieuse s’est fait représenter par Guillaume Du Buat, et n’obtiendra qu’une pension viagère, peu élevée d’ailleurs à mon sens.
L’affaire comporte un second volet, car le père des 2 demoiselles de Seillons avait engagé la Rivière de Seillons située à La Selle, et un désaccord s’en est suivi entre l’acquéreur et les descendants de François de Seillons père.

Dans tous les cas, on voit que cette famille de Seillons n’a plus que des filles à cette date.

La Rivière, commune d’Athée – terre noble à Guillaume de la Morelière, du chef de sa femme, Agathe Chevalier, fille de Jean Chevalier, vers 1420 ; François de Seillons, 1507

de Seillons : famille originaire de Seillons en Noëllet (49) qui posséda Souvigné, l’Aunay, Vaugasnier, en Laigné et Marigné. François de Seillons, sans doute huguenot, fut saisi par les officiers de Craon, et mené à Angers en 1567. Quinze hommes avaient été mis à sa recherche, parce qu’on « disoit qu’il estoit en armes avec plusieurs gentilhommes pour se défendre ». La famille, qui habitait Grugé, fut maintenue en noblesse, 1667. (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne)

L’Armorial de la Bretagne de Potier de Courcy, donne une branche bretonne, originaire d’Anjou portant « D’or, fretté de gueulles ; au chef d’or, à la bordure engreslée de sable »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription ( propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1554 (Herault notaire royal Angers) comme ainsi soit que procès fust meu et pendant en la cour du siège présidial d’Angers entre damoiselle Françoise de Seillons soy disant fille et héritière principale de deffunt nobles personnes François de Seillons et damoiselle Jehanne du Buat ses père et mère en leurs vivans seigneurs de la Rivière de Seillons demandeur d’une part, et noble homme Loys du Chastelet sieur de Pyard

(f°2) par cy davant mary de deffunte damoiselle Mathurine de Seillons femme en premières nopces de deffunt Lucas de Sermon lors qu’il vivoit sieur de la Davyaye en sainte Jame près Segré, ledit Du Chastelet tant en son nom privé que pour et au nom et comme bail et garde naturel et soy faisant fort des enfants yssus du mariaige de luy et de ladite defunte Mathurine de Seillons et soy faisant fors des enfants yssus du mariage dudit deffunt de Sermon et de ladite feue Mathurine de Seillons deffendeur d’autre part
à raison de ce que ladite Françoise de Seillons disoit et maintenoit à l’encontre dudit Du Chastelet que combien qu’elle fust fille aisnée et héritière principale desdits deffunts François de Seillons et Jehanne Du Buat, et que audit titre elle fust et soit fondée à prendre avoir et receuillir tous les biens meubles, les deux tiers des immeubles demeurés du décès desdits deffunts, ce néantmoins ledit Du Chastelet se seroit et s’est emparé et ensaisi desdits biens tant meubles que immeubles desdites successions et mesmes de la succession dudit deffunt François de Seillon, au moyen de quoy ladite Franczoise auroit fait et formé complaincte à l’encontre dudit Du Chastelet
à quoy de la part dudit Du Chastelet tendant à fin contraire de la demande de ladite Franczoise estoit dict et eépondu qu’il ne seroit sceu ne trouvé que ladite Franczoise demandeur fust et soit héritière comme elle maintenoit desdits deffunts Franczois de Seillons et Jehanne Du Buat son espouse, et ne pouvoit ne debvoit aucune chose prétendre et demander ès biens de ladite succession d’autant qu’elle estoit religieuse au couvent de Nantes des Religieuses de l’ordre de saint Franczois où elle auroit esté receue encores à présent est par bien longtemps, mays au contraire que les enffants dudit feu de Sermon et de ladite feue Mathurine de Seillons sa femme et aussi les enffans dudit Du Chastelet et d’icelle feue Mathurine en son vivant sa femme estoient les vrais héritiers desdits feuz Franczois de Seillons et Jehanne Du Buat sa femme, et que ad ce moien à juste tiltre les biens desdits succesions appartenant auxdits enfants de ladite Mathurine de Seillons et davantage disoit ledit Du Chastelet qu’il s’est en son privé nom et à juste tiltre de ce qui appartenoit à Radegonde de Seillons femme de Jehan Leturc ladite Radegonde fille et héritière aussi desdits deffunts Franczois de Seillons et Jehanne Du Bueat et par ce moien il estoit fondé ès biens desdites successions tant meubles que immeubles
et par ladite Franczoise de Seillons est dit et répliqué qu’elle est bien fondée par les moiens par elle davant proposés et allégués et que combien qu’elle eust esté vestue et prins l’habit de religion dudit ordre de St Franczois que maintenant en prenant ledit habit elle n’auroit aucunement renoncé à ses droits successifs, et n’auroit et n’a fait aucune profession audit couvent qu’elle dit estre seulement ung lieu de congrégation de filles assemblées pour servir Dieu,
et par ledit Du Chastelet est dict esdits noms au contraire par plusieurs faits raisons et moiens allégués par chacune desdites parties et tellement que icdelles parties estoient en voye de tomber en grant involution de procès, pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx ils auroient et ont bien voulu par le conseil et advis de leurs conseils parens et amys et pour paix et amour nourrir entre eulx transigé et appointé, pour ce est-il que en la cour du roy notre site à Angers etc estably ledit Guillaume du Buat escuyer sieur de Brassé présent stipulant et soy faisant fors en ceste partie de ladite Franczoise de Seillons à laquelle il a promis faire ratiffier consentir et accorder le contenu en ces présentes et de ce fournir et bailler à ses despens dedans 6 mois prochainement venant audit Du Chastelet lettres de ratiffication soubzmission et obligation vallables en forme deue à la peine de touz dommaiges et intérestz néantmoings ces pésentes etc, ledit Du Buat demeurant au lieu de la Soubzerardière paroisse de Méral d’une part
et ledit Loys Du Chastelet demeurant à présent à la Pecelière paroisse de Sainte Jame près Segré tant en son nom que comme bail et garde naturel et soy faisant fort en ceste prtie de Katherine Du Chastelet fille dudit Du Chastelet et de ladite feue Mathurine de Seillons en son vivant sa femme, et aussi stipulant et soy faisant fort de Jehanne de Sermon aussi fille dudit feu de Sermon et d’icelle feue Mahurine de Seillons d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir sur les choses dessus dites circonstances et dépendances fait et font entre eulx les accords transactions et appointements qui s’ensuyvent, scavoir est que audit Du Chastelet esdits noms sont et demeurent tous et chacuns les biens meubles et debtes et autres choses censées et réputées pour meubles, et aussi tous et chacuns les héritaiges et immeubles demeurés du décès et à cause de la succession dudit deffunt Franczois de Seillons pour et au proffilt des enfants dudit Du Chastelet et de ladite Mathurine de Seillons leurs hoirs etc pour en faire à tousjoursmais au temps advenir à leur volonté comme de leur propre chose, et ce quelque part que lesdits biens meubles debtes et autres choses censées et réputées pour meuble et aussi lesdits héritages et biens immeubles soient et puissent estre sans aucune en excepter retenir ne réserver, sur lesquels meubles et choses relaissées ledit Loys Du Chastelet a préalablement poyé et remboursé des sommes de deniers et autres choses que ledit Du Chastelet peult avoir mises et baillées pour l’exécution du testament dudit deffunt Franczois de Seillons et aussi des debtes poyées par iceluy Du Chastelet pour iceluy deffunt depuis son décès et en son acquit, et pareillement des deniers baillés par iceluy Du Chastelet pour la suyte du procès par luy suyvy pour ledit deffunt de Seillons et au moyen de ces présentes et contenu en icelles a promis promet est et demeure tenu ledit Du Chastelet esdits noms poier et acquiter par chacun à l’advenir à ladite Franczoise de Seillons la vie durant d’icelle Franczoise seulement la somme de 7 livres 10 sols en la ville de Nantes aux despens dudit Du Chastelet au lieu où elle est demeurante avec les autres religieuses
et pour le regard des arréraiges qui peuvent estre deuz de ladite pencion a icelle Franczoise du temps passé, est et demeure audit Du Buat esdits noms la somme de 50 livres quelle somme iceluy Du Buat a receue ainsi qu’il a dit et confessé par davant nous de Jehan Angier et laquelle somme de 50 livres ledit Jehan Angier debvoir audit deffunt Franczois de Seillons, à la charge dudit Du Buat qui a promis poier ladite somme à la dite Franczoise de Seillons ou d’iceulx arréraiges l’acquiter et faire quite ou il appartiendra pour le temps passé,
et en ce faisant ledit Du Buat en son privé nom et ledit Jehan Angier demeurent quites vers ledit Du Chastelet esdits noms de ladite somme de 50 livres
oultre au moyen de ces présenes est et demeure audit Du Buat audit nom de ladite Franczoise les meubles vifs estans de ladite succession audit lieu de la Rivière de Seillons, qui sont 3 porcs et 12 chefs de bergail, ensemble les meubles de boys estans sur ledit lieu et maison ou demeuroit ledit deffunt lors de son vivant sans que ladite Franczoise soy tenue poyer aulcunes debtes ou charge dont on luy pourroit faire question, et luy demeure une pipe de vin clairet ,
et au moyen de ces présentes et le contenu en icelles du consentement dudit Du Chastelet esdits noms (longue page barrée)

et a esté à ce présent René Angier sieur de la Bellangière demeurant au lieu de la Berardière paroisse de Méral lequel par cy davant avoyt achapté dudit deffunt Franczois de Seillons le lieu de la Rivière de Seillons situé en la paroisse de La Celle pour la somme de 1 900 livres lequel lieu avoyt depuys esté prins par ledit Guillaume Du Buat par retrait lignaiger et avoyt ledit Du Chastelet impétré monitoire qu’il a fait bublyer disant et maintenant que ledit retrait estoyt frauduleux fictif et que quelque chose qui fust … par iceluy ledit Angier n’avoyt payé ladite somme de 1 900 livres, demandoit compte auxdits Angier et Du Buat que ledit contrat de vendition congnoissance de retrait et exécution d’iceluy fussent déclarés nuls et les choses de la succession dudit deffunt Franczois de Seillons soient refondés à ce que réellement avoyt esté poyé et desboursé et sur ce ledit Du Chastelet esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout d’une part, et ledit Du Buat et René Angier d’autre soubzmectant etc ont en faveur dudit appointement et accord pour éviter d’entrer en procès paix et accord nourrir entre eulx et pour ce que très bien leur a pleu et plaist transigé appointé et accordé sur ledit contrat de vendition fait par ledit deffunt de Seillons audit Angier congnoissance de retrait faite audit Du Buat et exécution d’iceluy demeureront et demeurent en leur force et vertu et les a ledit Du Chastelet esdits noms et en chacun d’iceulx ratiffiés et approuvés s’est désisté et départy de sa demande et instance qu’il faisoyt faire touchant la prétendue fiction et faulde dudit contrat de vendition dudit lieu de la Rivière cognoissance de retrait et exécution d’iceluy et de ce qu’il pouvoir recepvoir desdits contrats renonczant à jamays à en faire aulcune plainte querelle demande ne poursuite, voulu et consenty que lesdits contrats sortissent leur plein et entier effet et de tout ce qu’il en eust peu et pouroyt demander en a quicté et quicte lesdits Du Buat et Angiers leurs hoirs etc présents stipulans et acceptans lesdits Angier et Du Buat et demeure ledit Angier quite de tous despens dommages et intérests esquels il pouroit estre tenu envers lesdits Du Chastelet et du Buat esdits noms et en chacun d’iceulx, et mesmes ès despens esquels ledit Angier avoyt esté condemné vers ledit Du Chastelet et tout procès nuls et assoupis et les parties quictes les ungs vers les aultres let out moyennant cesdites présentes
dont et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous auxquels choses susdites et chacunes d’elles tenir et à poyer par ledit Du Chastelet à ladite Franczoise de Seillons ladite somme de 7 livres tz au terme et par la manière que dit est etc dommages etc obligent lesdiets parties esdits noms respectivement en tant que à chacun d’elles touche mesmes ledit Du Chastelet esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et les biens des dits Du Buat et Du Chastelet à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire en présence de honorables hommes sire René Landevy et sire François Lefebvre licenciés ès loix et Me Marin Hardy praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings les jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean de Lancrau, marié 3 fois, ne laisse que 3 héritiers : Jean, Lancelot et Marie épouse Gaisdon, Angers 1617

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Cette succession est encore inconnue car non prise en compte par les bases de données. Elle atteste que les autres enfants sont décécés avant leur père, et qu’il n’y a que 3 héritiers, et comme il s’agit d’un partage noble Jean, l’aîné a les 2/3, et Lancelot et Marie se partagent les tiers restant. Jean est du premier lit et Lancelot et Marie sont du 3ème lit. Voici leurs signatures :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription ( propriété intellectuelle) :

Août 1617 (acte très effacé) Jehan Baudriller notaire royal à Angers : Lots et partages des choses héritaulx immeubles tant de patrimoine que d’acquest demeurés du décès de defunt Jehan de Lancrau vivant escuier sieur de la Sodraye que Jehan de Lancrau escuier sieur de la Sodraye fils aisné et principal héritier dudit deffunt de Lancrau fournist à Lancelot de Lancrau escuier sieur de Piart, Gilles Gaisdon sieur de la Bizollière mary de demoiselle Marye de Lancrau, enfants et héritiers dudit defunt de Lancrau, pour estre lesdites estés et partagés aux deux parts et un tiers – 1er lot : ledit sieur de la Sodraye retient pour son préciput la maison seigneuriale de la Sodraye … (encore 15 pages énumérant les biens et je vous mets que la première, la plus importante)

Noyade en Loire du prince de Holstein, jeune Allemand amoureux : Chalonnes 1655

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La Loire a toujours été et est encore un fleuve dangereux, aux sables et remous mortels, et vous avez sur internet un grand nombre de sites et articles bien faits sur ce sujet.

Sur mon blog vous avez aussi des noyades mais je suis loin d’avoir tout raconté, surtout que j’ai des ascendants noyés et des proches aussi.

Noyades collectives ou individuelles en Anjou dans les registres paroissiaux

Noyée depuis longtemps, on ne peut transporter son corps au cimetière : Loiré 1642

Jean Denis noyé en faisant boire son cheval : Saint-Georges-sur-Loire 1798

La noyade de ce jeune Allemand est touchante par son romantisme. Je suppose que ce jeune homme avait franchi quelque gué avec son cheval en Allemagne, et ne se doutait pas du danger de la Loire, bien plus redoutable que les rivières de son enfance. Voici, selon le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, édition 1876, article de la Bizolière :

« Gilles Gaisdon, mari de Marguerite de Lancrau, obtint du baron de Montjean l’érection en titre de châtellenie, le 23 mars 1644. Sa fille et unique héritière avait épousé dès 1632 Antoine Dubois de la Ferté.  Vers 1655 le prince de Holstein, jeune gentilhomme allemand, de résidence pour ses études à Angers, s’était épris éperdument de leur fille Claude Dubois de la Ferté. En revenant de faire sa cour, il s’enfonça avec son cheval dans les sables mouvants entre Chalonnes et le Ponceau et s’y noya. »

 

Contrat de mariage de Michel Roussière et Marie Blouin, Angers 1591

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Chaque contrat de mariage porte des clauses particulières et ne ressemble pas aux autres, même si beaucoup de clauses sont identiques. Ici, le contrat précise que c’est le futur époux qui doit payer les habits nuptiaux de la future. Cela est toujours surprenant à nos yeux actuels. Je ne sais comment vous ressentez, vous, une telle clause. Surprenante, n’est-ce-pas ?

Par ailleurs, je n’ai pas trouvé ce que le futur apporte, mais on sait que la future apporte 2 000 livres, ce qui est de la bourgeoisie moyenne en 1591, et pour mémoire vous avez sur mon site une page qui récapitule tous les contrats de mariage que j’ai retranscrit, même si ma page n’est pas à jour, elle est riche de contrats de mariage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Je vous mets la photocopie de l’acte qui comporte 6 vues, car je ne suis pas sure de ma lecture du nom de la mère de Marie Blouin, et j’ai eu du mal à déchiffrer les noms des proches parents présents, nombreux, et signant tous bien, dont beaucoup de Jarry.

Le 2 février 1591 après midi, comme en traitant et accordant (devant Lepelletier notaire royal Angers) le mariage d’entre honneste personne Michel Roussière fils de defunts honnestes personnes Pierre Roussière et Jehanne Jousses d’une part et honneste fille Marie Blouyn fille de honnorable homme René Blouyn sieur de Pierre Cou (lieu disparu à Chalonnes) et defunte honneste femme Janette Doerau d’autre part et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptialle fussent intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent, pour ce est il qu’en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit Michel Roussière marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et ledit René Blouyn et ladite Marie sa fille demeurants en ceste ville en ladite paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmetant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Roussière o l’advis auctorité et consentement de ses parents cy après nommés a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Marye Blouyn et icelle Blouyn avec l’advis et auctorité dudit Blouyn son père a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Roussière et s’entrespouser l’un l’autre en face de sainte (f°2) église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessant ; en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait consommé ne acomply ledit Blouyn a promis et promet bailler et paier auxdits futurs espoux en avancement de droit successif de ladite Marye sa fille des biens tant de luy que de ladite defunte Doerau mère d’icelle Marye la somme de 660 escuz deux tiers faisant 2 000 livres tz dedans le jour de leurs espousailles, de laquelle somme de 660 escuz deux tiers y en aura la somme de 100 escuz sol de don de nopces et le surplus montant la somme de 560 escuz deux tiers ledit Roussière a promis et promet icelle somme convertir et employer en acquest et achapt d’héritages immeubles et de nature immeuble pour et au profit de ladite Marye Blouyn de ses hoirs qui sera censé et réputé de nature de son propre patrimoine et matrimoine sans que ladite somme et acquets puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux par quelque manière (f°3) que ce soit et à défaut de ce faire ledit Roussière a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé constitué vend crée et contitue à ladite Marye Blouyn stipulante et acceptante pour elle ses hoirs rente au denier quinze et icelle assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens présents et advenir paiable ladite rente ung an après la dissolution dudit mariage et icelle continuer jusques au jour de l’admortissement, lequel Roussière futur espoux promet entièrement tenir faire et admortir ladite rente dedans 3 ans après ladite dissolution dudit mariage et payer et rembourser à une fois et seul payement ladite somme de 560 escuz deux tiers avec les arrérages de ladite rente qui lors seront deubz et escheus à ladite Blouyn ses hoirs et au moyen dudit avantage cy dessus ledit Blouyn jouira et lesdits futurs espoux accordent et consentent qu’il jouisse sa vie durant de la part et portion qui à ladite Marye compète et appartient tant meubles qu’immeubles de la succession de ladite defunte Doineau sa mère mesme des acquests qu’il a fait (f°4) en secondes nopces, sans que lesdit futurs espoux l’en puissent rechercher ne inquiéter sa vie durant et comme est ledit Blouyn tenu rembourser sadite fille de plusieurs jouissances des fruits et revenus de la portion des héritages d’elle … et oultre ce que dessus ledit Roussière a promis et demeure tenu vestir et habiller ladite Marye sadite future espouse de habits et vestements nuptiaulx honnestes comme à elle appartient. Tout ce que dessus stipulé et accepté et lesdites promesses tenir etc renonczant etc ; fait et passé audit Angers en la maison dudit Blouyn présents noble homme Marin Boilesve sieur de la Maucroisière conseiller du roy lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou, honnorables hommes Me Maurice Jary sieur de Mesnil, Jehan Chailland René et Mathurin Jarry avocats Angers, Jehan Ledean sieur de la Judominière Vincent Leroyer Jehan Lepannelier

 

 

 

Naissance de triplées en 1572 à Ménéac

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Je relève beaucoup de jumeaux à Ménéac, mais cette fois des triplées. Pour mémoire, j’en ai déjà relevé en Anjou aussi.

1572.09.12 GASTEL Louise « fille Jean et Alliette Rouxel parrain Jean Leliepvre marraine Louise Agan et Jeanne Mouesan »
1572.09.12 GASTEL Guionne « fille Jean et Alliette Rouxel parrain Jean Garin marraine demoiselle Jacquemine de la Vallée dame de la Guymasière et Marie Glemot »
1572.09.12 GASTEL Elaine « fille Jean et Alliette Rouxel parrain Alain Androuet marraine Jeanne Tual et Marie Pirio »

Gabriel de Montbourcher avait droit au qualificatif « haut et puissant seigneur » : Ménéac 1613

 

Ménéac habrite plusieurs familles nobles plus ou moins apauvries, telles que Michel Nassiet les étudie dans son ouvrage Noblesse et pauvreté. Les prêtres de Ménéac utilisent le plus souvent le qualificatif « noble homme », pourtant parfois pour certains le qualificatif « écuyer » qui est le seul qualificatif ailleurs pour désigner un noble, mais ici, il utilise le titre de seigneur manifestement plus élevé que les autres « haut et puissant seigneur ». D’ailleurs c’est un baptême retardé pour attendre le parrain, alors qu’à Ménéac, dans ce que j’ai déjà relevé, on rencontre peu ce délais toléré autrefois chez les puissants.

1613.09.16 MONTBOURCHER (de) Guyonne « fille de noble et puissant Gabriel de Montbourcher et dame Françoise Massuel seigneur et dame de Tremeneuc Belouan parrain noble et puissant Jean d’Avaugour seigneur du Bois de la Motte la Grée etc marraine dame Guyonne de Tremeyon dame de Pozé Tremigon etc, et fut ladite Guyonne de Montbourcher née environ midy jeudi 30 mai »