Transaction Chevalier Robert Robin, Combrée, 1602

Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, mais il fallait bien que je donne un titre parlant, et les explications auraient trop longues. C’est en fait la cession de parts dans un procès en cours sur des droits de succession.

René Joubert a épousé Renée Robert, fille de Jean et Françoise Robin, et vous allez voir à la fin de l’acte qu’elle est soeur de Mathurin Robert, vivant en 1602, et partie prenante pour l’autre moitié dans le procès en cours.
Ces Robert sont en procès avec des héritiers Robin.
Et René Joubert vend ici la part des droits de son épouse dans tout cet imbroglio Robin, à un autre descendant de ces Robin, Philippe Chevalier, qui prendra en charge les poursuites à ses risques et périls.

Cet acte a une géographie qui m’est familière, à savoir Combrée, Noëllet et Craon. Et, comme vous avez maintenant l’habitude de la découvrir à travers mes découvertes, l’acte n’est ni à Combrée, ni à Noëllet, ni à Craon, mais à …. Angers. Je suppose, mais c’est pure supposition de ma part, que les notaires d’Angers étaient des arbitres plus réputés, ou bien que lorsqu’un affaire était chaude, il vallait mieux aller la traiter plus loin, là où on était sur qu’aucun notaire serait de parti pris. Enfin, ceci reste une hypothèse.

Par contre aucun de ces Robert, Robin, Chevalier, n’est dans mes ascendants, c’est cadeau pour vous si vous en descendez. Cependant, dans ce cas ayez la courtoisie ou droiture de venir en discuter ici, sur ce blog, et non dans les forums qui sévissent sur mon dos, en ayant le toupet de prendre sur ce site-blog pour discuter entre eux en circuit bien fermé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers encroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establi honnestes personnes René Joubert sieur de la Fontaine mary de honneste femme Renée Robert fille et héritière pour une moitié de défunts honnestes personnes Jehan Robert et Françoise Robin sieurs de la Tenaudrée demeurant au bourg de Combrée d’une part

et Philippes Chevallier fils de défunts Jehan Chevallier son père et de défunte Marguerite Robin sa mère, demeurant au bourg de Combrée, ayant répudié la succession dudit défunt Chevalier son père, d’autre part,

soubmettant lesdites parties etc confessent avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font entre eux l’accord cession et transport de droictz qui s’ensuit et en la forme cy-après, c’est à scavoir que ledit Joubert audit nom a quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cedde et transporte audit Chevallier stipulant et acceptant tous ses droictz noms raisons et actions qu’il pourroyt demander et prétendre comme héritier pour une moitié à cause de sadite femme desdits défunts Jehan Robert et Robin à l’encontre dudit défunt Jehan Chevalier ses héritiers ou curateur à biens vacans pour raison de la caution faicte par ledit le défunt Robert audit Jehan Chevalier en la curatelle des enfants de défunts Jehan Robin et Jehanne Hereau sa femme demeurant à Craon (donc ce Jean Robin est parent des Robin de Combrée et Noëllet)

ensemble les sommes de deniers tant en principal intérestz que despens payez et desbourses tant par lesdits défunts Robert Françoise Robin sa femme, que ladite Robert femme dudit Joubert aux héritiers desdits Robin et Hereau en quelque sorte que ce soit et pareillement les despens par eux faictz à la poursuite dudit procès au siège présidial d’Angers que en la cour de parlement à Paris que autres lieux et juridictions à droit d’hypothèque subrogation de droictz où ledit Joubert et sadite femme estoyent et sont fondés auparavant ces présentes pour en faire par ledit Chevalier telles poursuites et contraintes à ses périls fortunes qu’il verra et pour cest effet est et demeure subrogé par ledit Joubert audit nom et lieu et place droit d’hypothèque noms raisons et actions, lequel a voulu et consenti veult et consent que iceluy Chevallier y soyt subrogé par justice si mestier est
et est faicte la cession et et transport pour le prix et somme de 62 escus sol de laquelle ledit Chevallier en a payé 2 écus sol et le reste montant la somme de 60 écus ledit Chevallier demeure tenu et obligé payer audit Joubert ses hoirs en dedans 3 ans scavoir 20 escus à la Toussaintz prochaine 20 escus à la Toussaintz prochaine en un an, et le reste montant 20 escus à la Toussaintz prochaine en 2 ans, ou de l’acquiter de pareilles sommes à chacun desdits termes vers les héritiers de ladite défunte Marguerite Robin mère dudit Chevallier pour les fermes du lieu et closerie de la Blouère en la paroisse de Nouellet, et luy en fournir quittance valable par chacune desdites années à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins, ensemble l’acquiter pour ung tiers des réparations en quoi ledit Chevalier est fondé, sans que ledit Joubert y puisse estre tenu,
et demeure quite de tous le prisaige de bestial estant sur ledit lieu de la Blouère dont ledit Chevalier demeure dès à présent chargé vers ses autres cohéritiers et en décharge dudit Joubert et sans que ledit Joubert puisse être recherché par ledit Chevalier ou ses cohéritiers de prinse de fruits ou jouissances qu’il pouroit avoir faictes ou ses prédecesseurs et dont il pouroit estre tenu des héritages desdits défunts Chevalier et Robin

et pour garantage de ladite cession ledit Joubert audit nom a voulu et consenti que ledit Chevallier prenne et retire les pièces jugements et actes concernant la présente cession de honneste homme Mathurin Robert sieur de la Tenaudière lequel y est fondé pour une moitié et en faire avec luy telle poursuite conjointement ou séparement ainsi qu’il verra estre à faire à ses périls et fortunes sans y estre tenu à aulcun garantaige éviction et restitution de prix fors de son fait seulement (donc Mathurin Robert est frère de la femme de Joubert)

tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune desdites parties à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz auquel accord cession transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesme ledit Chevalier au payement de ladite somme de 60 écus comme dit est tenir etc renonçant etc foy serment jugement condemnation en promettant etc
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubryaye et Me Pierre Fauscheux clerc demeurant audit Angers

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Partages des biens de défunt Adrien Goderon, Varennes-Bourreau, 1597

Je pense que la succession qui suit est collatérale. En effet, les liens avec le défunt ne sont pas précisés, et en outre, on découvre à la fin qu’on n’a pas procédé à la choisie selon l’ordre coutumier, mais l’un a payé 2 écus à l’autre pour choisir le premier.
Les biens sont disséminés en petites parcelles, attestant soit une famille de petits machands ou artisants soit un gros métayer, mais je n’en ai aucune idée, car les professions ne sont pas indiquées.

Varennes-Bourreau, bourg, ancienne paroisse et commune, aujourd’hui commune de Saint-Denis-d’Anjou, à 5 km E.S.E. du bourg, sur la rive droite de la Sarthe….
Paroisse, anciennement du diocèse d’Angers, archidiaconé d’Outre-Maine, et du royenné de Château-Gontier et du grenier à sel de Sablé. Réunie au spirituel de Saint-Denis en 1791, et au civil par décret en 1812. …
Seigneurs : Simon Bourreau, seigneur de Murs, qui fait un accord avec Saint-Nicolas d’Angers en 1615 – Pierre Baraton, 1433 – Jean B. 1454, 1471 – Jean B. 1567 – Hervé B. 1580 – René de Saint-Rémy, seigneur du Pin, époux de Louise Baraton, 1589 – Mathieu de Chivré époude de Marie Couetterye, d’où Antoine, 1597 ; Jacques, 1598, naptisés à Saint-Michel de Feins – Charles Goddes, sieur de la Perrière, époux de Marie d’Agoult avant 1636 (selon A. Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

AD53-3E19-39 – 1597.06.03 – NUM Goderon-Adrien_1597-AD53-3E19-39 Le 3 juin 1597 sont les lots et partages de la succession de défunt Adrien Goderon en son vivant demeurant au lieu de la Viterye paroisse de Varennes Boureau à départir par moytié entre Mathurin Bureau fils de défunts René Bureau et de Françoise Goderon, et Jehanne Bailleu (ou Baillet ?) non majeure d’ans, fille de Jehan Bailleu et de défunte Madeleine Goderon, faits en la manière que s’ensuit

  • 1er lot
  • Pour le 1er lot et pour une moitié des choses de ladite succession est une chambre de maison nommée la chambre du pignon sise au lieu de Glandelles en ladite paroisse de Saint Denis en laquelle demeure René Rousseau tant hault que bas comme elle se comporte et sera la cloture d’entre la présente chambre et l’autre chambre mutuelle aux deux lots avecques une petit loppin de jardin estant au bout de ladite chambre et abutant l’estraige de Glandelles
    Item la moitié du petit jardin au dessus de ladite maison icelle moitié à prendre au long joignant au jardin de Me Louys Quantin prêtre abuté d’ung bout à la chambre cy-dessus et d’autre bout à la grand aire dudit lieu
    Item ung petit loppin de jardin contenant une corde et demie sis audit lieu de Glandelles joignant au jardin dudit Me Louys Quantin abuté à l’estraige dudit lieu de Glandelles
    Item ung loppin de pré sis audit lieu de Glandelles joignant au pré de Estienne Guytier et abuté au pré dudit Me Louys Quantin comme ils leur appartient
    Avecques ung petit loppin de pré ou jardin du hault du cloux de la Borderye contenant 4 cordes ou environ joignant au jardin dudit Me Louys Quantin comme il leur appartient
    Item ung cloteau de terre nommé l’Hommeau contenant 7 boisselées ou environ qui fut feu René Bureau, joignant à la rue de Villettes
    Item ung loppin de terre sis en une piesse de terre nommée Laupepinne contenant 7 boisselées ou environ joignant d’un cousté à la terre des hoirs feu Legauffre et y abutant d’un bout à la charge de souffrit passage par le bout du hault de ladite terre ceulx qui y ont droit de chemin
    Item 3 boisselées de terre à prendre à l’orée au long d’une piesse de terre nommée les Sosez joignant à la terre nommée Villettes
    Item une planche de vigne sise au cloux des Maslormées contenant 10 cordes et demie ou environ comme elle leur appartient
    Item une planche de vigne sise au cloux d sur le boys nommé la planche de Lante contenant 7 cordes ou environ joignant à la vigne de Pierre Oger abutée à la vigne des Thaillues
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Borderye contenant 6 cordes ou environ joignant à la vigne de Jehan Quantin et abutée au pré et jardin cy-dessus
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Vielle Estre ou est Lante qui joint à la vigne de Jehan Moynot
    Item demie planche de vigne sise au cloux de Letroessart contenant 4 cordes ou environ avecques une petit breyx audit cloux au hault qui abute au chemin
    breuil : bois taillis ou buissons servant de retraite aux animaux. On écrit aussi breil
    Item tel droit que aux partaigeants peult apartenir de ladite succession en une planche de vigne sise au cloux de la Sancye et tel droit de jardin au jardin de la Sancye

  • 2e lot – pour Jehanne Baillet
  • Pour le 2e lot et pour l’aultre moitié desdites choses est l’aultre chambre de maison dudit lieu de Glandelles tant hault que bas comme elle se comporte joignant à la maison des hoirs feu Jacques Loret
    Avecques l’autre moitié de jardin au dessus ladite maison icelle à prendre au long joignant l’aire et y abuté d’un bout
    Avecques l’estable aux vaches dudit lieu comme elle se comporte avecques ung petit loppin de jardin sis auxdites Glandelles contenant une corde ou environ joignant au jardin de Jeanne Renoust femme de Jehan Goderon, comme il leur appartient
    Item ung loppin de jardin nommé la Couldraye auxdites Glandelles contenant 5 cordes ou environ joignant au chemin tendant du hault Tronchay à la Garoullière
    Item ung loppin de pré sis en une pièce de pré nommée la Noe Chapeau au lieu du Bas Glandelles contenant 20 cordes ou environ joignant au cloux du petit Granyer abutant d’un bout au chemin tendant dudit St Denis à Bierné comme il leur appartient
    Item ung cloteau de pré nommé Lhommeaucontenant 6 boisselées et demie ou environ comme il se comporte près de Vilettes
    Item 4 boisselées de terre à prendre à l’orée au long de la pièce des Fossez joignant aux 3 boisselées du 1er lot à la charge de preter chemin par le bas aux 3 boisselées du 1er lot ainsi que de coustume
    Item ung cloteau de terre contenant 5 boisellées ou environ comme il se comporte joignant la terre de ladite Renoust
    Item une planche de vigne sise au cloux des Haultes Morynières contenant 4 cordes ou environ joignant la vigne de Nicholas Dot
    Item une planche de vigne sise au cloux de sur le boys contenant 5 cordes joignant la vigne ed Mathurin Bureau
    Item 2 bregeons de vigne sis au cloux de la Borderye l’un contenant 2 cordes l’aultre contenant 2 cordes trois quarts ou environ
    Item 2 bregeons de vigne en ung tenant sis au cloux de Lestressart contenant 7 cordes ou environ aboutant au chemyn
    Item une planche de vigne sise au cloux de la vieille Estre qui joint à la vigne de Michelle Viel
    Item une planche de vigne sise au cloux de Santere contenant 7 cordes ou environ
    Les estraiges cy-dessus et aultres communs qui leur appartiennent audit lieu de Glandelles demeurés communs
    s’entre porteront chemin ou nécessité en sera et payeront et acquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses chacun de son lot et partage et de ce qu’il tiendra et du passé à commun et demeureront les fruits et revenus des choses que tient René Rousseau commun jusqu’à la prochaine cueillette et tiendront le marché que ledit défunt avait baillé audit Rousseau, s’entre garantiront l’un partageant l’autre
    au jourd’huy 3e jour de juin 1697 avant midy en la court royal de Saint Laurent des Mortiers endroit par devant François Morin notaire d’icelle demeurant à St Denis d’Anjou ont esté présents et personnellement establis chacuns de honnestes personnes Michel Forget au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses de Mathurin Bureau , mineur d’ans, fils de défunts René Bureau et de Françoise Goderon demeurant audit St Denis et Jehan Baillet demeurant à Sauvigné au nom et comme père et curateur ordonné par justice à la personne biens et choses de Jehanne Baillet mineure d’ans fille dudit Baillet et de dédunte Madeleine Goderon, soubzmettant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy procédé à la choisie des dits partages scavoir ledit Baillet audit nom a obté et choisy le 2e lot ainsi qu’il est cotté et ce moyennant la somme de 2 escuz sol payés comptant par ledit Baillet audit nom audit Forget audit nom pour choisir premièrement et ledit 1er lot est demeuré audit Mathurin Bureau aux charges et conditions portées par ces présents partages qui en ont promir tenir obligent lesdits partaigeants audit nom les biens de leurs curatelles renonçant etc foy jugement etc
    faits et choisis audit Saint Denis ès présence de honnestes personnes Denys Houdhouyn dit le Verger et de Guillaume Drouet

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    Dispense de consanguinité entre cousins germains, Le Lion-d’Angers, 1715

    Cette fois, il y avait vraiement besoin d’une dispense, car ils sont cousins germains.
    Ils ont eu mauvais commerce (c’est l’expression à l’époque, tout au moins vis à vis de l’église) et à la fin vous allez voir qu’ils en ont eu un enfant.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Par devant nous Regnault Legouvello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers, officiel d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au st Siège apostolique, sont comparus Estienne Vienne et Claude Rousseau fille du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté un bref de dispense matrimoniale par eux obtenu de nostre dit st père le pape en forme de pauvres, pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empêchement de consanguinité qui est entre au 2e degré en ligne égale sur la cause mantionnée dans ledit bref à nous adressant, nous priant et requérant de le vouloir enterrinier et fulminer selon sa forme et teneur, à quoi obtempérant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire vérité et ensuite interrogés sur les faits résultants dudit bref en présence et assisté de Me Michel Placé greffier ordinaire de l’officialité d’Angers en la manière qui s’ensuit :

    Du samedy 5 octobre 1715

  • Enquis l’impétrant de ses nom, surnom, âge, qualité et demeure
  • a dit qu’il s’appelle Estienne Vienne marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir le bref de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ledit bref est véritable dont lui avons fait lecture
  • a dit qu’oui et que sachant bien être parent de ladite Rousseau au 2e degré de consanguinité en ligne égale lui répondant poussé par une folle passion, il a connu charnellement ladite Rousseau, mais cependant que ce n’a pas été dans le dessein de se rendre par ce crime l’obtention dudit bref de dispense plus facile en cour de Rome

  • Enquis s’il n’est pas vrai que s’il ne se mariait avec ladite Rousseau elle resterait diffamée et ne trouverait point de parti à se marier dont il arriverait dans la suite de grands scandales et seroient en danger de leur vie
  • a dit que s’il ne se mariait pas avec ladite Rousseau elle resterait diffamée et selon toutes les apparences, elle ne trouverait point de parti à se marier, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales et seroient en danger de leur vie (je n’ai pas bien compris comment leur vie serait en danger)

  • Enquis en quel degré il est parrent de ladite Rousseau et d’où provient leur degré de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Rousseau au 2e degré de consanguinité en ligne égale en la manière qui s’ensuit

    …Vienne souche commune, duquel sont issus

      François Vienne – 1er degré – Claude Vienne mariée à Jean Rousseau

      Estienne Vienne impétrant – 2e degré – Claude Rousseau impétrante

  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Rousseau le temps que nous lui prescriront et s’il accomplira la pénitence que nous lui enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Rousseau tout le temps qui lui sera ordonné et qu’il accomplira la pénitence qui lui sera enjointe

  • Enquis s’il affirme par serment qu’il n’a point commis ce péché avec ladite Rousseau dans la vue de se rendre ladite dispense plus facile à obtenir en cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas commis ce péché avec ladite Rousseau dans la vue d’obtenir plus facilement leur dispense en cour de Rome

  • S’il promet de ne commettre plus de semblables fautes à celle qu’il a commise et de ne donner conseil secours ny faveur à ceux qui en pouront commettre de semblables à celle qu’il a commise avec ladite Rousseau
  • a dit qu’il le promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • (la réponse a été omise)

  • S’il croit que le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Rousseau et s’il y a eu quelques instance devant quelque juge au sujet de leur mauvais commerce
  • a dit qu’il n’y a point d’apparence que le monde soit scandalisé de leur mariage et qu’il n’y a jamais eu d’instance devant aucun juge à ce sujet

  • S’il n’a point enlevé ravy ou forcé ladite Rousseau pour la faire consentir au mariage et s’il n’a a point quelqu’autre empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
    a dit qu’oui
  • Lecture à lui faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité et y a persisté et a signé

  • Enquis pareillement l’impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure
  • a dit qu’elle s’appelle Claude Rousseau fille âgée de 23 ans ou environ demeurante en la paroisse du Lion d’Angers
    (même interrogatoire que le garçon, si ce n’est qu’elle ne sait pas signer)

  • Ont aussi cimparu devant nous Guillaume Piton cabaretier âgé de 40 ans et Mathurin Dunoys maréchal âgé de 45 ans
  • demeurants tous deux en la paroisse dudit Lion d’Angers, lesquels après serment par eux fait de dire vérité et séparément ouys et interrogés nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, qu’ils savent bien que lesdits parties impétrantes ont eu ensemble un mauvais commerce duquel est venu un enfant que cela fait tort à ladite Rousseau et la rend diffamée et la pourrait mettre hors d’état de se marier dont dans la suite il arriveroit de grands scandales et pourrait les mettre en danger de leur vie,
    que les parties sont parentes au 2e degré de consanguinité en ligne égale en la manière cy-dessus énoncée dont leur avons fait lecture,
    que les parties sont pauvres et vivent de leur travail et industrie seulement
    qu’on les peut croire, lorsqu’ils disent qu’ils demeureront séparés et qu’ils accompliront la pénitence qui leur sera imposée comme aussi qu’ils assurent qu’ils n’en commettront de semblables
    qu’ils ‘nont pas connaissance qu’il y ayt aucun autre empêchement canonique ou civil entre les parties que celui de consanguinité au 2e degré en ligne égale cy-dessus exprimé ny ayant en aucun différent pour raison de leur mauvais commerce ny que ladite Rousseau ait été enlevée ravie ou forcée pour consentir à ce mariage
    qu’ils savent bien qu’elle y consent volontairement
    et que les parties font profession de la religion catholique apostolique et romaine
    lecture à eux faite de leurs dépositions ont dit qu’elles contiennent vérité y ont persisté chacun à leur égard et ont signé
    Suit la fulmination de la bulle

    Il se trouve que je connais cette famille, qui figure en fin de ma famille DELAHAYE, à laquelle elle n’est pas liée, et j’y précise que le mariage religieux eut lieu aussitôt après la dispense, mais discrètement, à Angers, qui n’était pas leur paroisse. Il fallait faire vite pour vivre ensemble :

      Etienne VIENNE Fils de François VIENNE et de Jeanne BAUDRIER x Angers St Aignan 8 octobre 1715 (report au Lion-d’Angers fin 1715) Claude ROUSSEAU Fille de Jean Rousseau et de Renée Vienne, sa cousine germaine

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    Dispense de consanguinité, Chalumeau Launay, Soucelles, Briollay, 1733

    Les dispenses se suivent, et, ne se ressemble pas.
    Ici, la future aurait eu une grand’mère folle et aurait une soeur folle. Dans tous les cas, elle est donc particulièrement difficile à marier, d’autant qu’elle est limite pauvreté extrême.
    Le garçon est bien courageux !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie G0619 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 septembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 16 du mois d’août dernier signée R. Legouvello et plus bas Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont desseint de contracter Louis Chalumeau de la paroisse de Soucelles et Jeanne Launay de la paroisse de Briolé (Briollay) en ce diocèse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites paries savoir ledit Chalumeau, âgé de 28 ans, et ladite Launay âgée de 20 ans, accompagnés de Louis Chalumeau père dudit Louis Chalumeau, René Chalumeau son oncle et Urbain Chalumeau son frère, tous demeurant paroisse dudit Soucelles d’une part, et Renée Duffé veuve de Jean Launai, mère de ladite Launai, André Gremont son cousin germain, Estienne Desbois mari d’Estiennette Duffai sa tante tous de la paroisse de Briollay, d’autre part
    et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    de Thomas Hardy, souche commune, sont issus :

      Perrine Hardi femme de René Courbalé – 1er degré – Estiennette Hardi femme de René Prou

      Michel Courbalé – 2e degré – Perrine Prou, femme de Julien Duffai

      Jeanne Courbalé, femme de Louis Chalumeau – 3e degré – Renée Duffai femme de Jean Launai

      Louis Chalumeau dont est question – 4e degré – Jeanne Launay dont est question

    Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit Chalumeau et ladite Launai.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré

  • Premièrement
  • que quoique la fille n’ait pas encore 24 ans accomplis, cependant ayant eu le malheur d’avoir eu une grande mère qui est décédée folle au bout de 20 ans d’une folie parfaite, et ayant actuellement une sœur devenue tout à fait folle depuis plusieurs années, il y a moins lieu d’espérer pour elle, si elle manque ce mariage, qu’elle trouve dans la suite qui la demande en mariage, qu’une autre fille qui n’étant point dans le même cas qu’elle, aurait trente à trente cinq ans, et cela est si vrain disent ils, que tout le monde s’étonne dans le pays de ce que Chalumeau en fait recherche, et qu’un chacun dit pour moi je ne serois pas si hardi que lui, cette raison leur parait si forte qu’ils la trouvent plus forte que celle qu’on tire de l’âge d’une fille qui a plus de 24 ans, parce qu’outre qu’lle courre plus risque de n’être point mariée, c’est qu’elle courre encore risque d’être peut être elle seule chargée de sa sœur et de toutes les affaires de la maison, ce qui seroit une très grande charge et un très grand embarras pour une fille,
    sur tout ce qu’ils nous ont déclaré la dessus, il nous parait que quoique la fille n’ait pas 24 ans, il y a ici une espèce d’identité ou du moins d’équipollence de raison

  • Secondement
  • que la paroisse de Soucelles où est né ledit Chalumeau et celle de Briollay où estnée ladite Launay, sont si petites, celle de Soucelles n’étant composée que d’environ 140 feux et celle de Briollay tout au plus 150, et la parenté de l’un et de l’autre est si grande dans ces deux paroisses, qu’ils se trouvent parents à un très grand nombre de paroissiens, et que les habitants de chacune desdites paroisses sont presque tous parents ou alliés, ou conjoints par affinité spirituelle, en sorte qu’il leur serait très difficile, et peut-être impossible de trouver hors de leur famille un parti sortable

  • Troisièmement
  • que depuis plusieurs années ledit Chalumeau et ladite Launai se sont recherché de bonne foi pour le mariage sans savoir qu’ils fussent parents, et qu’ils ne l’ont su que lorque tout était prêt pour passer le contrat de mariage, encore ne le savaient-ils que d’une manière fort douteuse, ce qui faut cause qu’ils le passèrent, il est vrai que la mère de la fille en avait pour lors une connaissance un peu plus parfaite mais cependant encore si incertaine qu’elle ne pensait pas qu’ils fussent assez proche parents pour avoir besoin de dispense

  • Quatrièmement
  • que tout le public a connaissance que pendant longtemps ils se sont vu fréquemment et familièrement, ce qui lui a donné selon bien de l’apparence quelque suspicion contre leur conduite et qu’ainsi s’ils ne se mariaient pas ensemble il y aurait tout lieu de craindre que la fille ne trouvat plus à qui se marier car quand même on tacherait de répendre dans le monde que si le mariage a manqué c’est qu’ils étaient parents, quelques uns le croiraient peut-être, mais que plusieurs n’en croiraient rien aussi, la chose étant assez cachée d’elle-même, le garçon pourrait aussi difficilement trouver à se marier ; cependant il faut qu’il le fasse au plus tôt, ayant pris une ferme cette année, si bien que pour la faire valoir il a plusieurs servantes ce qui ne laisserait pas de rentes, quelque danger, de toutes ces raisons, il résulte disent-ils qu’il serait très fâcheux et très désavantageux pour toute la famille et surtout pour les parties qu’elles ne se maria pas ensemble

    A l’égard du bien que les parties peuvent précisément avoir le père du garçon nous a déclaré qu’ayant un autre fils il ne peut donner à chacun par avancement de droit successif que 600 livres, partie en fond partie en meubles et argent, et qu’ils pourront après sa mort et celle de sa femme en avoir encore pour le moins chacun autant, ce qui est une espèce de fortune pour la fille à laquelle la mère nous a déclaré ne pouvoir donner tout au plus que 100 en partie en meubles et partie en argent, ainsi le bien actuel des parties ne se montant que 900 livres (je n’ai pas compris comment, car il est bien écrit 600, 100 et cela ferait au total 900 ! peu importe de toute manière c’est inférieur à 2 000 qui est la limite fixée pour envoyer à Rome) elles se trouvent hors d’état de pouvoir envoyer en cour de Rome pour ontenir dispense dudit empêchement
    toutes lesquelles choses nous ont été certifiées par les témoins cy-dessus dénommés lesquels nous ont déclaré ne scavoir signer fors les soussignés, fait ledit jour et an que dessus, signé : L. Chalumeau, Urban Chalumeau, A. Gremont, L.M. Chalumeau, Poitevin curé d’Ecouflant.

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    Inventaire des meubles de la maison seigneuriale de Saulgé-l’Hôpital, 1603

    Cet acte complète les deux actes d’hier, si ce n’est que c’est sans doute l’inverse, ce sont les deux actes d’hier qui complètent cet inventaire. C’est l’horreur. Un vieux château avec des meubles manifestement plus qu’anciens, grands, comme d’ailleurs les cheminées et les chaudrons… J’en grelotte et je revois ma position sur les 9m2 tout confort pour personnes âgées, parce que tout confort ce n’est pas mal non plus !

    J’ai dépouillé beaucoup d’inventaires après décès, mais celui-ci est le plus terrifiant de tous : il atteste un tel degré de pauvreté à l’intérieur d’une maison seigneuriale, c’est à dire un château comme nous disons maintenant ! Mais château et meubles sont en plus qu’usés et en ruines… et lorsqu’il y a un tout petit peu mieux, et encore à peine, c’est l’un des frères qui l’a gagné et cela lui appartient. Il s’agit de René Prevost qui est parti ailleurs travailler dans les Côtes-d’Armor, enfin, au pays de Bretagne comme on disait alors.

    Ajoutez qu’il est écrit à la va vite, sans former aucune voyelle, et mes neurones ont chauffé dur pour le restituer, même si 2 termes m’ont échappé… mais quand bancelle s’écrit avec un N suivi d’un trait plat joignant un vague L suivi d’une vague chandelle, vous comprendrez que ces 21 pages furent laborieuses. J’estime en être venue à bout !

    Bien entendu, de nombreux termes étaient déjà définis dans mon lexique. Je les ai graissés ci-dessous, et allez le consulter.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : L’an de grâce 1603, le 24 octobre à la matinée pour exécution de l’ordonnance en date du jour d’hier donné de monsieur le lieutenant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers sur l’arrest de René Prevost écuyer, nous François Prevost notaire royal audit Angers sommes transportés en la paroisse et maison seigneuriale de Saulge l’Hôpital, auquel lieu présent et nous assistant Me André Aulbineau notaire et sergent de la cour de la commanderie dudit Saulgé, à la requête et présence de René Prevost aisné et de Pierre Prevost écuyer, damoiselles Orphraise et Renée les Prevost tant pour eux que pour damoiselle Charlotte Prévost, tous enfants de défunts Jehan Prevost écuyer sieur dudit Saulgé et damoiselle Françoise Amoureuse vivants demeurants audit lieu seigneurial de Saulgé, avons procédé à l’estimation des meubles demeurés du décès et succession desdits défunts, comparants chacun de Martin Delespine marchand demeurant en la paroisse de la Magdeleine de Noyant près Doué, âgé de 26 ans ou environ, Pierre Lebreton mestayer et marchand âgé de 50 ans ou environ demeurant en ladite paroisse de Saulgé comme ils ont été commis par lesdits enfants pour apprécier lesdits meubles et serment pris etc…

    Dudit vendredy 24 octobre 1603 après midy

  • En la salle basse de la maison seigneuriale de Saulgé l’Hospital
  • Un grand vieil charlit de bois de chesne faczonné à petites quenouilles faczonnées à mermisère ? garni de fond et caroyes 3 L

    Item sur ledit lit 2 couettes de grosse plume ensouillées de toile de lin en réparon avecq un traverslit ensouillé de pareille toile 20 L

    Une couverture de bellinge bigaré de blanc et noir 25 S

    Item une courtine (rideau de lit) de toile de lin fort vieille usée et rompue et par endroits garnie de franges de fil 12 S

      rompu : ici dans le sens de cassé. Dans cet inventaire les qualificatifs sont toujours viel usé mi usé rompu, sauf une fois à la fin, où, miracle, j’ai trouvé l’adjectif neuf.

    Item sur ledit lit 2 pantes de courtine de serge rouge fort vieilles et usées garnies de frange de laine de pareille couleur 15 S

    Item le marchepied de bois de noyer fermant à clef et serrure 3 L

    Item une chaire carrée de bois de chesne 5 S

    Item un vieil grand coffre de bois de chesne de longueur de 4 pieds et demi ou environ, fermant à clef et serrure par dehors 1 L

    Item un vieil buffet de bois de chesne garni de 2 liettes et fermant à 2 fenestres avec serrures par dehors 30 S

    Item une bancelle de bois de noyer de 5 pieds et demi de longueur 10 S

    Item une table de bois de noyer de 4 pieds de longueur ou environ aec 2 treteaux de bois de chesne 25 S

    Item un banc de bois de noyer de 6 pieds de long ou environ 15 S

    Item un petit cabinet de bois de chesne fermant à clef et serrure par devant avecq la carie qui le porte de pareil bois en dessous ledit cabinet une liette fermant à clef en ladite carye 3 L

    Item un autre grand charlit de boys de noyer à quenouilles carrées garni de fond et carryes 3 L

    Carrie : diminutif de carrière, de squaratus, quadratus in quadram efformatus. De cateria, de petra. Des habitants de Soulanger habitent une carie, caroil en 1756. En langue romane, aquazie, equazie, pour dire carré. Synonyme de cherrure, en Touraine, qui veut dire carrefour. Carrie du lit. Lagouz, décorée en 1565, à l’occasion de l’entrée du roi à Angers « … des bâtons de sergents et la carrie du poille du roy.» (Charles Menière, Glossaire Angevin, 1880)

    Item la couette de grosse plume ensouillée de toile de brin en réparon avec le traverslit ensouillé de même 10 L

    Item une chaize à pieds tournés 12 S

    Item un vieux pateux ? et une petite bancelle 5 S

    Item 2 landiers de fer à pommelles garnis de 2 rotissoires pesant 20 livres ou environ prisés 35 S

    Item une pelle de fer servant au foyer avec un fer en faczon de fourchette et son baston pour activer le feu 5 S

    Item 2 cramaillères de fer 15 S

    Item un coussin comme paroist de tapisserie de laine fait au gros point et de toile rouge sur l’autre costé 15 S (le coussin est rare, et la marque d’un confort qui reste relatif car tout est si vieux et pauvre !)

  • En la chambre estant au côté de ladite salle
  • Une grande vieille couchette de boys de chesne à laquelle ont esté attachés 3 quenouilles 8 S

    Item une couette de grosse plume ensouillée de grosse toile avec un traverslit 8 L

    Item une autre couette de plume avac un traverslit tout revestu de grosse toile estant sur un charlit de boys de noyer appartenant audit René Prevost écuyer comme il a dit et a esté recognu par sesdits frères et sœurs 8 L

    Une grande bancelle huge de bois de chesne fermant à clef de 7 pieds de longueur ou environ 30 S

    Item une autre petite huge de pareil bois de longueur de 4 pieds et demi fermant à clef 1 L

    Item une paire de landiers garnis chacun de 2 rotissoires pesant ensemble 16 livres ou environ 25 S

    Item une autre paire de landiers de fer crossés par le haut sans rotissoire pesant 13 livres ou environ 1 L

    Item une table de bois de noyer de 5 pieds de long et 3 pieds de largeur ou environ avecq 2 treteaux de bois de chesne 30 S

  • En la cuisine de l’autre costé de ladite salle
  • Un banc de chesne fort vieil et rompu et bien percé de bois au dessus servant d’un hestaut et 2 dressoirs de bois de chesne 5 S

  • Au logis du pressoir estant au coin de la cour de ladite maison seigneuriale de Saulgé
  • Un grand coffre de bois de chesne faczonné par le devant de longueur de 7 pieds ou environ fermant à clef et serrure 3 L

    Item 3 vieux futs de pippe une grande cuve fustière, 3 petits vieux viniers et 2 paires de portouers 2 L

    Item 4 pippes de vin nouvel blanc en fust vieux chacune pippe prisée 10 L cy 40 L

  • Dedans le selier (sic) de la boulangerie
  • Une pippe de vin nouveau blanc aussi en un fust vieux 10 L

  • En ladite boulangerie près l’escurie
  • Une vieille huge de bois de chesne de 6 pieds et demi de lon ou environ fermée à clef et serrure par dehors 12 S 6 D

    Item une autre bancelle huge de bois de chesne de 7 pieds de long ou environ aussi fermante à clef et serrure par dehors 12 S 6 D

  • Au grenier de sur ladite boulangerie
  • Une vieille huge fort usée et vermoulue de 6 pieds de long ou environ fermante à clef et serrure 10 S

    Item 4 pippes de noix nouvelles 15 L

    Item 3 vieux futs de pippe et 2 vieux futs de busse 25 S

    Item un vieil coffre 5 S

  • En l’écurie
  • Une vieille couchette dessous de bois avec une méchante couette et traverslit révestu de toile fort usée 30 S

  • Au plancher dessus l’écurie
  • Une couchette rompue avecq une petite méchante couette et traverslit revestus de grosse toile usée 30 S

  • Au grenier de dessus la salle du logis seigneurial
  • Une vielle huge de longueur de 5 pieds ou environ et 3 vieux futs de pippe 16 S

    Item 5 septiers de bled mesteil mesure de Brissac prisé 7 L chacun setier cy 35 L

    Item ung septier d’orge à ladite mesure 5 L

    Item 150 boisseaux d’avoine à ladite mesure prisés 6 sols chacun boisseau cy 45 L

  • En l’écurie
  • Une vieille couchette dessous de bois avec une méchante couette et traverslit révestu de toile fort usée 30 S

  • Au plancher dessus l’écurie
  • Une couchette rompue avecq une petite méchante couette et traverslit revestus de grosse toile usée 30 S

  • Au grenier de dessus la salle du logis seigneurial
  • Une vielle huge de longueur de 5 pieds ou environ et 3 vieux futs de pippe 16 S

    Item 5 septiers de bled mesteil mesure de Brissac prisé 7 L chacun setier cy 35 L

    Item ung septier d’orge à ladite mesure 5 L

    Item 150 boisseaux d’avoine à ladite mesure prisés 6 sols chacun boisseau cy 45 L

  • Plus a esté représenté en ladite salle basse
  • 3 bahuts qu’ils ont dit appartenir audit René Prevost 2 dans lesquels a esté trouvé le linge qui appartient à ladite succession (donc René Prevost travaille ailleurs et une partie de ce qui est ici est le fruit de son travail)

    5 nappes de toile de brin plus que mi usées chacune de 3 aulnes de long ou environ prisées chacune 40 sols cy 10 L

    2 autres petites nappes de toile de brin plus que mi usées prisées chacune 15 sols cy 30 S

    2 banquetoires de toile de lin plus que mi usées 20 S

      (je ne suis pas parvenue, malgré le nombre impressionnant de dictionnaires consultés, à trouver les banquetoires. Je suppose que ce sont des nappes pour banquet, immenses en longueur. En effet, dans cet inventaire, cette estimation est au niveau du linge contenu dans les bahuts, donc il s’agit bien de linge, et compte-tenu du terme banquet qui est en racine, je j’ai pas d’autre hypothèse, que des nappes spéciales pour banquet. Ironie du sort, les 3 filles, ruinées, n’auront aucun moyen de trouver un mari et donc d’avoir un banquet de noces ! )

    un tablier de toile de lin et … (3 § raturés, et en marge écrit « ont été d’accord que ces 3 tabliers appartiennent audit René Prevost)
    5 autres banquetoires de toile de lin mi ysées ensemble 3 L 15 S

    10 souilles d’oreillers de toile de lin mi usées 3 L

    6 couvre-chefs de toile de lin mi usés 30 S

    9 serviettes de toile mi usées 4 L

    3 douzaines de serviettes de toile de lin presque le tout hors d’usage, dont 2 douzaines mi usées prisées 12 L

    Item 3 draps neufs de toile de lin de 10 aulnes le couple 6 L (les draps sont plus grands que dans les autres inventaires, et je suppose que les vieux lits de cette maison seigneuriale sont donc plus grands que des lits de métayers)

    Item 4 draps de toile de lin délié dont 3 mi usés et l’autre vieil et plus qu’usé en aucuns endroits contenant chacun 7 aulnes et demie de toile ou environ, estimés ensemble 14 L

    Item 4 autres draps de toile de lin mi usés contenant 10 aulnes le couple 12 L

    Item 3 autres draps de toile de brin presque mi usés contenant 10 aulnes le couple ou environ 6 L

    Item 2 autres draps de grosse toile presque mi usés 3 L

    Item une couverture de chevet de lit de toile de lin contenant une aulne et demie de toile ou environ 15 S

      J’ouvre ici un petit commentaire. Les inventaires après décès sont parfois écrits à la manière rapide d’un greffier rapide, oubliant parfois voire souvent de former les lettres. Cet inventaire est le pire que j’ai jamais rencontré, c’est de la véritable sténo.

      Ainsi, pour BANCELLE on devine un B suivi d’un trait de liaison, sans aucune lettre formée, à ce qui ressemble à un L puis une chute sans lettre formée.

      Je vous mets ici, un § plus lisible que les autres, afin que vous jugiez. Même le brin et le lin sont difficiles à distinguer, mais ici je suis certaine que c’est le brin, etc…


    4 vieilles chemises à user (usage) de femme, fort usées et rompues, de toile de brin prisées ensemble 1 L

    10 vieilles nappes de grosse toile de brin fort usées et toutes prisées ensemble 50 S

    3 vieux essuie mains ( ?) 3 S

    Aussi a eté representés en ladite salle
    69 livres d’escuelles et vaisselle d’étain plate à 13 sols la livre cy 10 L 7 S (si les comptables voulaient bien vérifier, je n’ai pas le sentiment que le compte est bon, mais c’est ce qui est écrit)

    Item 18 livres de pintes et autres vaisseaux creux d’étain à 13 sols 3 deniers la livre cy 58 S 4 D

    Item une poisle d’airain contenant 5 seillées d’eau ou environ 5 L

    Item une autre poisle d’airain contenenant 3 seillées d’eau ou environ 4 L

    Item un chaudron d’airain contenant 2 seillées d’eau ou environ 3 L

    Item un autre chaudron d’airain contenant une seillée d’eau ou environ 30 S

    Item un autre petit chaudron contenant 2 seillées d’eau ou environ 12 S

    Item un grand port de fer contenant 2 seillées d’eau ou environ 1 L

    Item 2 pots de fer et une marmitte de mesme grandeur 30 S

    Item 3 autres petits pots de fer avec leur ( ?) 12 S

    Une bassine de cuivre 15 S

    2 chandeliers de cuivre de haulteur de plus d’un pied 1 L

    3 autres petits chanceliers de cuivre 1 L

    2 chaises usées et rompues couvertes de toile de lin 1 L

    Une pièce contenant 2 pantes de courtine de reseul de tout au plus 13 aulnes et demie de longueur ou environ 4 L

    Réseau (raiseaux, raizeaux, réseul, rézeau) évoque le mot « rets », filet de chasse, et l’étoffe imite la guipure ou le filet. Au 15e siècle, on trouve le mot « réseul » parmi les tissus d’ameublement. (Elisabeth Hardouin-Fagier, Les Étoffes, dictionnaire historique, ISBN : 2-85917-418-4 aux Éditions de l’Amateur)

    Une autre pante de rezeul de pareille longueur 30 S

  • Ce fait et attendu la basse heure avons requis lesdites parties continuer le présent demain à 7 heures … Du sabmedy 25 octobre an que dessus, avant midy, continuant ledit inventaire … en ladite salle de la maison seigneuriale de Saulgé
  • 7 aureillers (oreillers) 2 de duvet les autres de grosse plume revestus chacun d’une souille 4 L

    Une barate 5 S

    3 oyes 7 S

    3 poules et un coq 12 S

    3 cannes et un canard 10 S

    Plus a esté représenté en la cour de ladite maison de Saulgé une truie goronnière avecq 6 cochons de lait agés de 2 mois ou environ 11 L

    goronnière, truie goronnière : truie que l’on conserve pour la reproduction (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Item un porc gras 12 L

    4 bœufs de harnois en poil rouge 150 L

    une charte ayant les roues ferres et l’essieu de fer 36 L

    Item une charte fustière non ferrée ayant l’essieu de fer 10 L

  • Item en la basse cour
  • 2 charues 2 paires de roelles un ayreau 3 socs un coultre une prellière ? une hauerer, 2 joings, 4 couroies, et autres ustancilles de labourage 10 L

    coutre : espèce de couteau en fer, à lame courte, à tranchant mouse, à dos épais, fixé à l’age de la charrue, en avant du soc, servant à fendre la terre verticalement (Lachiver, Opus cité)

    Item 20 chefs de bergail 20 L

    Item une aulge de pierre dure en ladite basse cour 5 S

    Item la pressoir de la maison seigneurial de Saulgé avecq la roue et corde dudit pressoir 30 L

    Outre lesdites parties nous ont déclaré que au lieu de la Saullaye y a un pressoir à roue que lesdits experts ont dit valoir la somme de 27 L

    Un méchant charlit rompu et une méchante couette et 2 traverslits 3 L

    Un petit coffre 10 S

    une petite table de bois de chesne avecq 2 treteaux 1 L

    tréteau : autrefois les tables étaient montées sur tréteau et non sur pieds de table fixés à la table et j’ignore à partir de quand on les a fixé à la table en Anjou (note d’Odile).

    Item 16 pippes de vin nouvel en futs neufs 1 400 L

    Item lesdites parties ont déclaré que au lieu seigneurial de la Foye ? y a un coffre de bois fermant de clef 45 S

    Un grand coffre et 2 petits au lieu de Vernusson et un petit bahut vieil et rompu vallant le tout 2 L

    Item a esté représente une dollouère (doloir) 1 L

    Item une hache, une sye (scie), et 2 crocs de fer 30 S

    Item 2 petits clavereulx (clavereau) 5 S

    Item 4 septiers mesure de Brissac de bled seigle et un septier de froment et un septier d’orge à ladite mesure, que lesdites parties ont dit estre provenues de l’année présente sur les lieux de Saulgé et la Saullaye prisés 18 livres le septier de seigle, 7 livres 5 sols le septier de froment et 100 sols le septier d’orge cy 36 L 5 S

    Tous lesquels meubles cy dessus inventoriés dont l’appréciation se monte somme toute 823 livres 9 sols 3 deniers sauf erreur sont demeurés en la possession desdites parties qui nous les ont monstrées et ont dit appartenir auxdits défunts Prevost et Amoureuse et que les meubles de la succession de Claude et François Prévost leurs frères et Ysabeau leur sœur décédés depuis le décès dudit Jean Prevost leur père auparavant le décès de ladite Amoureuse qui les aurait retenus

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    Répudiation de succession noble, Saulgé-l’Hôpital, 1603

    Au début de mes recherches, j’ai eu l’immense chance de rencontrer Michel Nassiet, dont les travaux m’interpellaient d’autant que je faisais de curieuses constatations de pauvreté chez des nobles. Sa thèse et son ouvrage (hélas épuisé) Michel Nassiet Noblesse et Pauvreté, PUR, ont été et sont encore mes livres de chevet.

    Grâce à vos travaux monsieur, j’ai pu oublier ce que j’avais sans doute mal compris ou mal appris au lycée autrefois, et qui m’avait laissé un incroyable cliché de riches et pauvres, dans lequel le moins qu’on puisse dire est que je mettais alors n’importe quoi.

    Aujourd’hui, après plus de 15 ans de recherches hebdomadaires dans les notaires du Maine-et-Loire, des 16e et 17e siècles, qu’il me soit permis ici de vous remercier, et de vous offrir l’acte qui suit. Je vous le dédie, en guise de remerciements.

    Oh, certes, il s’agit d’un acte mineur, que d’aucun jugerait bien anodin, voir inutile : une procuration. Pourtant, une procuration est parfois parlante, si elle exprime par bonheur la cause de la déchirure judiciaire.

    Alors, j’entraîne aujourd’hui mes lecteurs, sur vos pas, Monsieur, à la découverte de la pauvreté, là où ils n’iraient sans doute pas la chercher. Ils sont 4 enfants puinés, nobles, face à une succession criblée de dettes, et compte tenu que les dettes dépasse leur part, qui est du tiers pour eux tous puinés, il la répudie, ce qui signifie en clair que les filles n’ont aucune chance de s’en sortir, et sont condamnées à la pauvreté.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1603 après midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably René Prevost écuyer sieur de la Saullaye demeurant paroisse de Noyal pays de Bretagne, évêché de St Brieuc, et damoiselles Orphraise et Renée Prevost demeurantes en la paroisse de Saulgé l’Hospital enfants puisnez de deffuntz Jehan Prevost vivant écuyer sieur de Saulgé et damoiselle Françoise Amoureuse, soubmettants lesdits Pierre Orphraise et René les Prevosts confessent etc avoir fait, nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux auxquels et à chacun d’eux ils sonnent pouvoir et mandement de comparoir pour eux et leurs personnes représenter en tous lieux et par devant tous juges qu’il appartiendra en affaires et procès desdits constituants meus et à mouvoir en demandant ou déffendant en première instance ou par appel et y prendre escripts… plaider et spécialement de comparoir pour eux constituants et damoiselle Charlotte Prevost leur sœur près messieurs les lieutenants généraux ou particuliers ou gens tenant la sénéchaussée et siège présidial d’Angers … et lieux qu’il appartiendra en l’assignation qui leur a esté baillée et instance preste au présidial d’Angers à la requeste de René Prevost écuyer leur frère aîné pour accepter ou répudier la succession et hérédité desdits défunts Jean Prevost et Françoise Amoureuse leur père et mère, en tant qu’eux constituants pourroient estre fondés en ladite succession et hérédité, et déclarer pour et au nom desdits constituants et de leurdite sœur dont ils se font fort en ce regard,

    qu’ils ont cognoissance des sommes de deniers deus par ladite succession tant acquittées par ledit René Prevost leur aîné qu’à acquitter, lesquelles debtes ont esté à leur prière et requeste en leurs présence arrestées par Claude Prevost écuyer sieur de Bonneseaux et Jehan Amoureuse écuyer sieur de la Fuye leurs oncles, et peuvent monter ensemble la somme de 6 200 livres qui est plus du tiers que ne vault ladite succession et hérédité,

    et que iceux constituants n’ont moyen de satisfaire

    et pour ceste cause et autres veulent et entendent substituer esdites succession et hérédité desdits déffunts Prevost et Amoureuse leur père et mère, et dudit Claude François Prevost leur frère et (prénom illisible) leur sœur, les répudier comme de fait par ces présentes ils ont répudié et répudient pour leur regard au profit de qu’il appartiendra faire ladite répudiation par chacun desdits procureurs près lesdits sieurs … en tous lieux et mesme sera raporté à leurdit frère aîné de disposer de ladite succession et hérédité comme il verra estre à faire … promettant par foy etc sur l’obligation etc renonçant et spécialement lesdits Orphraise et Renée Prevost ont renoncé estant aux droit vélléin … si qua mulier et autres droits en faveur des femmes lesquels nous leur avons donné à entendre …

    fait et passé en la maison seigneuriale de Saulgé paroisse de Saulgé l’Hôpital présent André Delespine marchand demeurant en la paroisse de Noyant près Doué et André Aubineau notaire de la cour de Saugé l’Hôpital y demeurant tesmoins

    Cet acte est accompagné d’un autre, que je mets ce jour dans un second billet, par lequel René, celui qui est parti à Noyal, va aider ses soeurs à vivre, enfin à se nourrir, car c’est tout ce qu’il peut pour elles. Je serais intéressée si les gens de Noyal connaissent le sort de ce René Prevost, par leurs commentaires et ajouts. Merci à eux.

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