Succession de Jacquette Doisseau, seconde épouse de Jean Fallet : Angers 1519

La succession est compliquée et l’acte qui suit donne une partie des transactions mais donne surtout les liens, quoique cette date de 1519, c’est à dire il y a 5 siècles, est si éloignée que peu d’entre nous y retrouvent des ascendants aussi loin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) Comme procès feut meu ou espéré à mouvoir entre maistre Pierre Lepeletier licencié ès loix mary de Jacquette Faillet fille de defunts sire Jehan Faillet et de Jacquette Doysseau sa seconde femme d’une part, et Me René Guyet sieur de la Rabelaie eschevin d’Angers fils de defunts sire Lezin Guyet et Marie Faillet fille dudit defunt Jehan Fallet et de Richette Ivralle ? première femme dudit défunt Fallet d’autre part, touchant ce que ledit Lepeletier mary de ladite Jacquette Fallet disoit que de la succession dudit deffunt sire Jehan Fallet père de ladite Jacquette et de ladite Marye mère dudit René Guyet et dont ils sont héritiers pour le tout qu’il est escheu et adveneu plusieurs biens immeubles et choses héritaulx tant du patrimoine (f°2) dudit defunt sire Jehan Fallet que acquests faicts durant et constant la communauté dudit defunt et de ladite Jacquette Doysseau sa segonde femme, desquels acquests ladite Jacquette jouissoit tenoit et exploitoit scavoir est la moitié en propriété et l’autre moitié en usufruit de laquelle Jacquette Doisseau depuis certain temps en seroit allée de vie à trespas et a tenu et exploité iceulx acquets et autres choses héritaulx qu’elle exploitoit par douaire depuis le décès dudit feu Fallet jusques au décès de ladite Jacquette Doisseau, et à ceste cause iceluy Lepeletier à cause (f°3) de sadite femme des choses héritaulx à eux demeurées et advenues à cause de ladite succession dudit deffunct siire Jehan Fallet desquelles ils sont seigneurs pour le tout, et partant concluait ledit Lepeletier que ledit René Guyet feust ad ce condemné ; et de la part dudit sire René Guyet a esté dit qu’il n’estoit aucune possession qui ne fust partaigée et donnée audit Lepeletier des acquests faits par ladite defunte Fallet et ladite deffunte Doysseau durant et constant la communauté d’iceulx, aussi les héritages que tenoit ladite defunte Doysseau par douaire ou autrement que appartenant à ladite deffunte Fallet lors de son décès fors les acquests faicts par ledit defunt Fallet et ladite defunte Ivalle sa première femme durant et constant le mariage d’entre eulx, lesquels acquests furent partagés par après le décès dudit feu Fallet par … lesdits feuz (f°4) Lezin Guyet mary de ladite deffunte (pli) Fallet et ladite Jacquette Doisseau … des enfants dudit defunt Fallet et d’elle ainsi que plus à plain peust apparoir par la copie des partages et … par defunte honorable femme Desnyse … Jehan Belin licencié es loix lieutenant à Angers et au ressort de monsieur le sénechal d’Anjou conservateur des feuillets royaulx de … dudit lieu donné en dapte ledit partage et sorties du pénultième jour de décembre 1497 et depuys lequel partaige ung chacun jouy des choses héritaulx qui luy sont demeurées par partaige et par de disoit iceluy René Guyet qu’il n’estoit plus … de faire partaige desdites choses fors ceulx qui avoient esté partaigées par ledit Lepeletier …partaige avoir esté fait quoy ce soit iceluy partaige y avoit esté grand … douleur et .. (f°5) … personnellement establiz lesdits Pierre Lepeletier licencié es loix d’une part, et ledit sire René Guyet … et eschevin d’Angers sieur de la Rabelaye d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir transigé paciffié partaigé et accordé de ce sur ce que dit est comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit partaige fait entre ledit deffunt sire Lezin Guyet et sadite femme et ladite Jacquette Doisseau comme tutrice naturelle de sesdits enfants et dudit deffunt sire Jehan Fallet qui estoient en vie lors dudit partaige et lesquels sont décédés depuys ledit partaige fait fors et excepte ladite Jacquette à présent femme dudit Lepeletier … lequel Lepeletier a loué ratiffié et approuvé en tant que mestier seroit ledit partage dessusdit, déclare et promet en … d’article en article selon sa forme et teneur, et pour le droit que ledit Guyet avoit et prétend avoir en ladite succession dudit deffunt sire Jehan Fallet tant par … (f°6) dudit deffunt Fallet et ladite deffunte Doisseau lesquelles choses héritaulx estoient demeurées par partaige et indivises entre eux et sont demeurées audit sire René Guyet à luy ses hoirs etc … sis en la paroisse de St Barthelemy lès ceste ville d’Angers sis du cloux du Pannelin près la clouserie dudit Guyet nommée Vouves où demeure de présent Micheau Thebault … les terres qui ont esté aquises par ledit deffunt sire Jehan Fallet et ladite Jacquette Doisseau lesquelles terres sont sises en ladite paroisse de St Barthelemy et tout ainsi qu’elles constituaient le douaire de ladite deffunte Doysseau l’expoitoit et faisoit exploiter audit Thibault pour ung journau et demy de terre labourable ou environ sis en la paroisse de L…

François Dutemple était fils de Denis et de Jacquette Michaud : Nantes Pirmil 1717

et frère de Charles, décédé, et voici le compte de tutelle qu’on lui rend. En fait il s’agit d’une somme très faible qui tient manifestement uniquement à quelques meubles. Il est lui-même tissier à Pirmil et ne sait pas signer. L’acte qui suit permet en tous cas d’exclure tout autre descendant de ce couple Denis Dutemple x Jacquette Michau, sinon l’acte ferait mention d’autres comptes.

Toutes ces précisions me sont utiles personnellement car je descends de 2 DUTEMPLE à cette époque à Clisson, dont l’un proche d’un certain DENIS, mais  grâce à cet acte j’exclu tout lien de mes DUTEMPLE avec ce François Dutemple.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique 4E2-263  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le  29 décembre 1717 avant midy devant nous notaires royaux à Nantes ont comparu François Dutemple tessier majeur ainsi qu’il a dit demeurant à Pirmil, paroisse de Saint Sébastien, fils de defunts Denis Dutemple et Jacquette Michau sa femme, d’une part, et Louis Coiffard laboureur tuteur naturel des enfants de son mariage avec feue Marie Bonomeau en aucun temps sa femme, fille et héritière de feu Jan Bonomeau qui avait été institué tuteur dudit François Dutemple et de Charles Dutemple son frère, par la juridiction de Tifauge en Poitou, demeurant à la métairie du Pertus paroisse de Gorges, d’autre part, lesquels nous ont dit avoir amiablement et avec parfaite connaissance examiné et fait examiner par leurs amis gens entendant et de capacité, la gestion en charge et déchage fait par ledit tuteur et continué depuis son décès par ledit Coiffard, des biens meubles immeubles effets et crédits desdits François et Charles Dutemple, et que par l’issue de cet examen, toutes receptes et mises comptées comprimées et rabatues comme il a convenu faire en justice et équité, il s’est trouvé que ledit Coiffard audit nom estoit redevable vers ledit François (f°2) Dutemple comme héritier de sesdits père et mère et de son frère, de la somme de 50 livres qui pour solde entier et parfait de ladite gestion lui a été comptée et payée en escus ayant cours pour chacun 100 sols par devant nous par ledit Coiffard que ledit François Dutemple déclare à ce moyen quitter des susdites causes, sans réservation, excepté cependant qu’il délivrera et mettera entre les mains dudit Dutemple aux fêtes de Pasques prochaines tous les actes quittancs et autres papiers de la gestion et tutelle d’iceux Dutemple sans receller ni retenir aucuns directement ni indirectement ; n’est entré audit compte et procompte les jouissances des biens délaissés par lesdits feus Dutemple et femme, fautes par Luc Durand et Arnaud Braud depuis environ 9 ans parce qu’ils les ont payées audit François Dutemple à raison du 4 livres par an ainsi que le même Dutemple le reconnait en cet endroit, et les en tient quitte ; consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir (f°3) signer.

Ermery Louet, parti à Poissy (78), vend sa part de la succession parentale à un beau-frère : Angers 1519

5 siècles nous séparent de cet acte, et il est encore lisible comme tant d’autres, et je vais encore vous en mettre.

Emery n’est pas le seul garçon de la fratrie Louet, aussi, comme lorsqu’il y a plusieurs fils, les plus jeunes doivent tenter leur chance ailleurs. Ici, il s’est installé et marié à Poissy (78), situé à 314 km d’Angers. L’immense majorité de ceux qui s’installaient ainsi au loin vendaient leurs parts dans les successions à ceux qui étaient restés sur place, car autrefois il était impossible de gérer de loin, sauf les plus riches qui avaient le moyen de se payer un homme pour gérer leurs biens.

Nous sommes en 1519, et le siècle qui suit va voir beaucoup d’inflation, de sorte qu’on peut estimer les 700 livres qui constituent le prix de sa part, au double début du 17ème siècle, soit 1 400 livres soit le prix d’une closerie. Et, puisqu’on sait que la fratrie était de 8 frères et soeurs, il restait donc environ 10 000 livres à se partager au décès des parents. J’ai écrit « il restait », car les parents avaient doté chacun de leur vivant, et même autrefois la dot était proche du montant des droits de l’enfant donc le montant des 8 dots est certainement plus élevé. Et enfin, on ignore s’il existait des obligations actives au autres sommes d’argent au décès des parents. Bref, on peut estimer la fortune des parents à 20 000 livres et plus.

L’acte qui suit donne le père, aussi prénommé Emery, lieutenant de Baugé, comme l’avait été James le père d’Emery 1er, qui eut certes d’autres fonctions plus connues.

Les Louet portaient « D’azur à trois coquilles d’or posées deux et une »

Enfin, cet acte porte les signatures, ce que souligne, car à cette époque, les signatures ne sont pas encore obligatoires et maître Huot, le notaire, avait la manie de ne pas faire signer. Vous allez donc voir la curieuse façon d’écrire le L de Louet pour Emery.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 juillet 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire Angers) personnellemente estably honnorable homme et saige maistre Emery Louet praticien en cour laye en Poissy héritier pour une portion de feu de bon mémoire maistre Emery Louet et Anne Mallabry sa feue femme père et mère dudit estably, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy baillé cédé délaissé et transporté et encores etc baille quicte cède délaisse et transporte à rente annuelle et perpétuelle à noble homme René de la Rivière escuyer sieur de la Belonnière et damoiselle Marie Louet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent dudit Louet à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les héritaiges biens immeubles possessions et domaines cens rentes et revenus par indivis audit estably appartenant et qui luy sont escheuz et advenuz par le trespas décès et succession de feuz maistre Emery Louet en son vivant lieutenant de Baugé et dame Anne Malabrye ses père et mère, et qui de présent luy compectent et appartiennent par le moyen de la transaction concordat et appointement fait avecques damoiselle Mathurine Turpin veufve et enfants dudit Louet et d’elle, de quelque nature et espèce qu’elles soient et (f°2) quelque part que lesdites choses héritaulx biens immeubles soient situés et assis tant en ce pays d’Anjou que ailleurs, à la charge desdits achacteurs de leurs boirs etc de paier les cens rentes et autres redevances anciens deuz pour raison d’icelles choses baillées à ladite rente aux seigneurs où ils sont subjects et redevables. Transportant etc et est faicte ceste présente baillée à rente pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de part ne de biens, leurs hoirs, audit bailleur à ses hoirs etc, la somme de 20 livres tournois audit bailleur au temps advenir aux termes et par le manière qui s’ensuit, c’est à savoir aux termes et festes de Noel et Pasques moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant ; o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc d’admortir ladite rente d’huy en 2 ans prochainement venant en luy poiant et baillant par lesdits preneurs ou l’un d’eulx la somme de 700 livres tournois avecques les arrérages si aucuns estoient deuz ou espérés lors et au temps dudit admortissement et autres loyaulx cousts et mises (f°3) et a promis ledit bailleur faire lyer et obliger Marie Deleau sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler ou envoyer à ses despens lettres vallables de ratiffication dedans la Toussaints prochainement venant à la peine de 20 escuz sol d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits preneurs ces présentes néanlmoins demourant en leur force et vertu ; à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier et lesdites choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche, scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division … (f°4) et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistres Thomas Lemal licencié en loix et Pierre Lebreton bedeau en l’université d’Angers tesmoins, fait à Angers en la maison dudit maistre Pierre Lebreton ; et a esté accordé entre lesdites parties que les preneurs ne pourront inquiéter ladite baillée en aucune manière touchant certaine quictance que ledit bailleur et ses cohéritiers ont baillé à Me Jacques Leroyer

De nos jours la loi autorise l’inhumation d’un époux dans la même tombe que son conjoint

Lorsqu’il s’agit d’une concession perpétuelle, les époux peuvent y être inhumés à condition que le premier décédé soit bien concessionnaire de droit de la tombe, c’est à dire descendant en ligne directe de l’acquéreur de la concession, et bien entendu à condition qu’il reste de la place.  Lors du décès par la suite du conjoint(e) non concessionnaire, il a parfaitement le droit d’être enterré dans cette concession et personne ne peut s’y opposer.  Ce regroupement familial est autorisé même dans les plus grandes villes de France.

Je pensais, sans doute naïvement, que ce « regroupement » était une règle généralement respectée de tous temps, mais il est vrai qu’il est bien difficile de le savoir pour les époques anciennes.

Or, retranscrivant toujours et encore Clisson, je découvre avec stupeur un couple non regroupé, et je me demande bien comment procédaient nos ancêtres sur ce point. Je pense que nous n’aurons pas de réponse, mais on peut se poser la question. Le cas que je vous soumet est notoire car ils ne sont pas dans le même lieu, l’un à l’église l’autre au cimetière !!!

Voici donc ce couple non regroupé, car le mari décède le premier, inhumé dans le cimetière Saint Gilles, alors que son épouse décède quelques jours plus tard mais est inhumée dans l’église de Notre Dame, le tout à Clisson.

1724.01.04 GOGUÉ Olivier « inhumé dans le cimetière Saint Gilles et de cette paroisse Olivier Gogué 55 ans environ époux de Renée Dugast »
1724.01.11 DUGAST Renée « inhumé en l’église Renée Dugast veuve d’Olivier Gogué 50 ans environ »

La place des femmes dans les registres de Clisson : baptême en 1716

1716.12.16 LETOURNEUX Michel « Michel fils de Jeanne Lore épouse de Jacques Letourneux marchand, parrain Michel Blavet marraine Magdeleine Paviot »

Jamais je n’avais vu de baptême ainsi libellé, et pourtant j’en ai retranscrit des milliers.

Le prêtre écrit toujours « fils de monsieur et madame », et je n’avais jamais vu « fils de madame et monsieur » !!!

Je vous ai déjà mis ici sur ce blog d’autres actes attestant de l’influence Janséniste à Clisson et leur place faite aux femmes.

Je trouve cela très sympathique de lire de tels actes !

Pas vous ?