Inventaire des meubles au château de Champtocé-sur-Loire (49) au décès de Claude de Bretagne qui en était seigneur : novembre 1637

L’inventaire est réalisé en présence de 2 notaires, mais il est volumineux et je ne vous mets que le début, à savoir l’introduction comportant les noms des parties et du décédé à savoir Claude de Bretagne.

Il semblerait sur WIKIPEDIA que des BRETONS réécrivent l’histoire de cette famille de Bretagne en interdisant de nos jours le nom que le roi a accepté de son vivant. Il est scandaleux de voir des WIKIPEDISTES se prendre pour des JUGES et refaire les noms de famille que le roi et ses contemporains ont parfaitement accepté.

Je viens de vérifier encore ce jour sur Internet la page des seigneurs de Clisson de Wikipedia, et ils sont toujours dénommés d’AVAUGOUR et non de BRETAGNE.

Et ils sont toujours dits seigneur de Châteauceaux, alors qu’ils sont seigneurs de Champtocé-sur-Loire.

Je maintiens ce sont 2 erreurs monumentales

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1637 à la matinée, par devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers au mandement de hault et puissant seigneur messire Loys de Bretagne chevalier des ordres de sa majesté, conseiller en ses conseils, conte d’Avaugour, de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, gouverneur de Rennes, lieutenant en la haulte Bretagne et maistre de camp du régiment de Namur ? fils aisné et principal héritier de defunt hault et puissant seigneur messire Claude de Bretaigne vivant aussi chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseils d’estat et privé, conte de Vertuz et de Goello, d’Avaugour Chantocé etc premier baron de Bretaigne, gouverneur et lieutenant pour sa majesté en la ville et evesché de Rennes, et aussi au mandement de noble homme Me Nicolas de Baussaucourt secrétaire ordinaire de la chambre du roy au nom et comme procureur spécial de haulte et puissante dame dame Catherine de la Varenne veufve dudit defunt seigneur conte de Vertu, par procure que ledit Baussaucourt a apparu, passée par Bouvet et de Rivière notaires au chestelet de Paris le 4 de ce mois et an, copie de laquelle (f°2) ledit Baussaucourt a délaissée pour demeurer attachée à ces présentes pour le soustien d’icelles et y avoir recours sy mestier est, sommes acheminé de ladite ville dudit Angers nostre demeure ordinaire et transporté dans le chateau et maison noble de Chantocé pays d’Anjou distant dudit Angers de 6 lieues ou environ où serions arrivés sur les deux heures après midy, et y aurions trouvé ledit seigneur conte d’Avaugour et ledit Baussoucourt audit nom de procureur et gérant les affaires de ladite dame, lesquels nous ont déclaré avoir fait choix de nous notaire et de Me Fançois Pyonneau notaire royal demeurant à Ingrande, aussi mandé et fait venir audit lieu, pour procéder à l’inventaire des meubles, lettres, titres et enseignements estant audit chasteau es chambres coffres et vesseaux qui avoient cy devant esté scellés de l’ordonnance de monsieur le lieutenant particulier dudit Angers, et dont les sceaux ont esté ce jourd’huy recogneuz avec permission de les lever et de procéder audit inventaire par le procès verbal qu’en a fait ledit sieur lieutenant, suivant et en conséquence de la sentence donnée entre les partyes par nos seigneurs …

Les héritiers de Nicolas de Houssemaine, docteur en médecine à Angers, s’entendent très bien : don du jardin 1532

Nicolas de Houssemaine nous a laissé des oeuvres, dont un manuscrit récemment acquis par la BM d’Angers. Ses héritiers sont relativement nombreux, et je suppose qu’il s’agit là d’une succession collatérale, dont une partie sur Alençon, ville d’origine de Nicolas de Houssemaine, l’autre à Angers. Nicolas de Houssemaine est décédé depuis 9 ans, et il semble que ce jardin dont il va être question ici est un ultime élément de ses biens, non divisible. Alors les héritiers ont une merveilleuse solution : ils donnent le jardin à l’un d’entre eux. Ces abandons de part dans une succession sont assez rares pour être soulignés. Ils sont bien la preuve qu’on pouvait s’entendre.

Quand je dis que ce jardin semble être une ultime partie de la succession, je pense qu’il faut comprendre que ce jardin avait été oublié lors des précédents partages (que je ne connais pas), car cela arrivait parfois, et rappelez vous que dans tous les partages, il existait à la fin une clause stipulant que s’il se trouvait par la suite un bien oublié il ferait l’objet d’un autre acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 6 septembre 1532 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes Jacques Houssemaine mary de Jacquine Beudon tant en son nom que comme soy faisant le fort de sadite femme, Ysrael Quenon mary de Adrienne Beudon et soy faisant fort d’elle, Christofle Loret mary de Marye Dupond, maistre Pierre Dupond fils et unicque héritier de feu Pierre Dupond, Nicollas Dupond fils et héritier en partye de feu Phelippot Dupond, tous demeurant à Alenczon au pays et duché de Normandie, Jehan Lecamus marchand apothicaire demourant à Angers au nom et comme tuteur et curateur de Katherine Jacques et Marguerite les Camus enfants mineurs d’ans dudit Lecamus et de feue Ysabeau Dupond, maistre Léonard Lecamus escollier estudiant en l’université d’Angers, tous héritiers es nom et qualités susdites de feu sire Nicollas de Houssemaine en son vivant docteur en médecine demeurant en ceste ville d’Angers, soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy donne quicté ceddé délaissé et transporté et encores donnent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honnestes personnes Jehanne Sailland marchand apothicaier et à Françoise Lecamus sa femme et à leurs hoirs et ayans cause, lesdits Saillant et sadite femme (f°2) à ce présents et acceptants pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions que lesdits establis esdits noms et qualités respectivement ont et peuvent avoir et qui leur peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit de Houssemaine ; ung petit jardin et appartenances d’iceluy assis et situé près le portal Toussaints de ceste ville d’Angers joignant d’un costé aux jardins qui furent feu Me Thibault Cochon, aboutant d’un bout à ung placist et place et les douves et fossés de la clousture de ceste ville d’Angers, tendant dudit portal Toussaints au portal St Aulbin, tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte et que ledit feu de Houssemaine et Raoulline Lelièvres lors qu’elle vivait sa femme, l’on tenu et exploité en leur vivant, sans rien y réserver par lesdits estbaliz esdits noms ; tenu des fyefs et seigneuries dont il est subject et chargé des charges et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Sailland et sadite femme seront tenuz payer à l’avenir pour la part qui leur est cédée et transportée par ces présentes ; transportant etc et est fait ce présent don délays quitance cession et transport par lesdits establis esdits noms et qualités auxdits Sailland et femme et à leurs hoirs etc pour ce que très bien il a pleu et plaist auxdits establis, auquel don délais quictance cession et transport tenir garantir etc (f°3) nonobstant que donneurs ne soient tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist, obligentlsdits establiz esdits noms et qualités respectivement eulx leurs hoirs renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié esloix maistre René Depalluau praticien en cour laye et Jehan Duval dit de Martigné Me cousturier à Angers tous demeurant à Angers, passé audit Angers en la maison dudit Chenaye

 

Contrat de mariage de Pierre Gourreau et Marie Guyet : Angers 1583

Cette Marie Guyet est certainement issue de la même famille que mon Yvonne Guyet, mais cette Yvonne était quelques générations auparavant, et pour mémoire voici le couple dont je descends, par les Grimaudet, Furet et Delestang à Angers.

Dans tous les cas, le milieu est identique, le lieu aussi, et le patronyme rare, d’où une probabilité élevée.

Raoulet GRIMAUDET ° vers 1450 † avant décembre 1515 x vers 1475 Yvonne GUYET ° vers 1450 † avant décembre 1515

1-Charles GRIMAUDET x avant 1528 Guillemine BRANCHU Dont postérité suivra

2-Perrine GRIMAUDET x avant 1515 Guillaume GANDON Dont postérité suivra

3-Jean GRIMAUDET x avant 1521 Marguerite OGIER Dont postérité suivra

4-Jeanne GRIMAUDET † avant 1528 x avant 1500 Jean FURET Dont postérité FURET

5-Béatrix GRIMAUDET °Angers Saint Pierre 17 mai 1495 (voir ci-dessus les commentaires sur l’effacement de cet acte) x avant 1515 François DELAUNAY

J’ai remarqué que les GOURREAU signaient avec 2 R et j’ai respecté leur orthographe.

Ici, le futur n’a pas le compte exact de  ce qu’il possède, ce qui est un peu curieux, d’autant qu’on lui fait tout de même confiance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le mardi 10 mai 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz noble homme Pierre Gourreau sieur du Couldray fils de defunts honnorable homme Me Maurice Goureau et de honnorable femme Renée Gaultier vivants sieur et dame de la Blanchardière, demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et damoiselle Marguerite Guyet fills de defunts noble homme René Guyet eschevin de la ville d’Angers et de damoiselle Jouachine Leseur, vivants sieur et dame de la Rablaye, demeurante en la paroisse de Saint Maurice de cestedite ville d’Angers, soubzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords conventions et pactions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Goureau sieur du Couldray avecques l’advis et consentement de messire Jacques Goureau conseiller du roy et son premier et ancien advocat au parlement de Bretaigne sieur de la Blanchardière son frère aisné, vénérable et discret Bertrand Gourreau chantre de l’abbaye de saint Cierge lez ceste ville d’Angers son frère et de honnorable femme Marguerite Goureau dame de Chaumont (f°2) sa soeur, et ladite Marguerite Guyet aussy avecques l’advys et consentement de noble homme André Huyet sieur de la Rablaye son frère, et honnorable femme Renée Guyet dame de l’Espervière sa soeur, et autres leurs partents et amis soubz signés, ont promys et promectent se prendre en mariage l’ung l’autre et iceluy mariage sollempniser et accomplir en face de saincte église catholicque, si et quand l’ung en sera requis par l’aultre, avecques tous et chacuns leurs droits ; et parce que ledit Pierre Gourreau a dit et asseuré luy estre deu tant par contrats gratieux que obligations et cédulles la somme de 8 000 livres et plus, a esté convenu et accordé que desdits deniers qui lui sont deubz en demeurera la somme de 8 000 livres évaluées à la somme de 2 666 escuz deux tiers de nature de propre audit Gourreau sans ce que ladite somme de 8 000 livres entre en la communauté desdits futurs espoux, et lequel Gourreau (f°3) fera apparoir dedans 3 mois après les espouzailles à ladite Marguerite Guyet sa future espouze et audit André Guyet son frères desdits contrats cédules et obligations jusques à la concurrence de ladite somme de 8 000 livres tz, et estant lesdits deniers renduz jusques à la concurrence de ladite somme de 8 000 livres ou portion d’icelle pourront lesdits deniers estre mis en acquest par ledit Gourreau pour demeurer iceluy acqueset comme dit est le propre héritage dudit Gourreau et non de la communauté desdits futurs espoux ; à la charge que faisant lesdits contrats d’acquests de ladite somme de 8 000 livres ou de partie d’icelle ledit Gourreau sera tenu déclarer d’où procèdent lesdits deniers ; et a ledit Pierre Gourreau assigné douaire à ladite Marguerite Guyet sa future espouse tant sur tous ses biens patrimoniaux que matrimoniaux que sur ladite somme de 8 000 livres ou acquests qui en seront faits suivant la coutume ; et a (f°4) esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties, lesquelles avont adverty faire enregistrer ces présents dedans 2 mois suivant l’édit de création ; auxquels accords conventions et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation ; fait et passé Angers maison dudit sieur de la Rablaye en présence des dessusdits, et encore de nobles hommes Me Jacques Ernault sieur de la Daumeraye conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, Jehan Gourreau sieur de la Challouère procureur du roy à la prévosté royale d’Angers, René Guyet sieur d’Orgigne frère de ladite Marie, et honnorables hommes Me Symon Haran sieur de l’Espervière advocat Angers, Pierre Durant recepveur général de la Traite et Impôts forains d’Anjou, tous demeurant Angers tesmoings »

Réclamations de Pierre Perrault à Pierre Tessard sur son compte de curatelle : Combrée 1610

Pierre Perrault est le fils unique de Jeanne Tessard, et il semble bien qu’il ait eu raison de faire rectifier le compte de curatelle qui le concerne, car Pierre Tessard, après accord entre eux sur les réclamations, devra lui verser 268 livres, mais les frais et despends ne sont pas pris en compte, et à mon avis, les frais ont du se monter à plusieurs livres.
Les témoins, qui sont sans doute aussi les « conseils et amis » comme on l’exprime toujours dans ce type de transaction, sont géographiquement proche, ainsi Pouriatz sieur de la Hanochaie…

Ces comptes de tutelle semblent avoir disparu, et c’était pourtant la plus belle chose qui soit pour protéger les orphelins.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 Guillot notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 25 mai 1610 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espérés mouvoir entre Pierre Perrault drappier drappant fils unique et seul héritier de deffunte Jeanne Tessard sa mère demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité demandeur en rédition de compte d’une part, et Me René Tessard notaire en cour laie demeurant en la paroisse de Combrée cy devant curateur dudit Perrault deffendeur et aussy demandeur d’autre ; ou par ledit Perrault estoit dit que par le compte à luy rendu par ledit Tessart de la gestion et administration de sa curatelle clos par arrest par devant monsieur le juge de la Prévosté d’Angers le 5 de ce mois et an, il y a plusieurs obmissions et deffects et entre autres que ledit Tessard ne s’est chargé en sa recepte d’aucuns intérests et deniers provenus de la vente de ses biens distribué aux comptes communs de luy et dudit Tessart, et qu’il debvoit et estoit tenu faire attendu que les mises que prétend avoir faites ledit Tessart sont long temps après ladite distribution, et généralement qu’il y a 165 livres 5 soubz de reliqua de laquelle luy seul deubz et intérests depuis le mois de juillet ensemble des 80 livres que ledit Tessart a pris encza depuis le temps que ledit Tessard les touche par chacun an, (f°2) et outre que ledit Tessart s’estoit fait allouer audit compte et intérests, ensemble 100 livres par luy payée en l’acquit dudit Perrault à Mathurine Tessart femme de Jehan Raoul pour raport de partage depuis le jour de Nouel 1608 à raison du denier vingt jusques à huy combien qu’il n’ait fait apparoir ladite somme, outre la somme de 1 545 livres que ledit comptable s’est fait alloué des pensions par luy payées pour ledit Perrault à René Noyron est prix excessif eu égard à son âge et outre que grande somme et intérests luy estoit deubz pour avoir esté ses biens vendus à vil prix et les deniers employés pour le fait et debte dudit Tessart et ses cohéritiers combien qu’en ladite debte il n’est peu estre tenu que d’une quarte partie, pour paier laquelle somme ses biens meubles estoient plus que suffisants …. Et de la part dudit Tessard (f°3) estoit dit qu’il n’a fait aucune obmission et deffect audit compte au préjudice et dommage dudit Perrault … (f°5) … sur quoy les parties estoient en grand évolution de procès … pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles, en ont de l’advis de leur conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents soubzmis et obligés lesdits Perraut et Tessart ont sur leurs différends circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdites (f°6) parties se sont respectivement départies délaissées départent et se désistent délaissent et départent desdites demandes et appellations qu’ils en eussent peu faire pour l’occasion de ladite curatelle, rendition et cloture du compte, circonstances et dépendances, accordé et consenty accordent et consentent que ladite cloture du compte valle tienne et sorte son effet selon sa forme et teneur et renoncent à s’en faire question ne demandemesme ledit Perrault pour les despends et intérests qu’il pourroit prétendre contre ledit Tessart pour raison de le vendition des susdits biens, le tout au moyen de ce que ledit Tessart paiera 268 livres 5 sols de reliqua du compte et a promis et demeure tenu icelle somme paier et bailler audit Perrault savoir 137 livres 3 sols à quoy ils ont composé et accordé par devant nous pour lesdites prétendues obmissions et défections intérests etc et (f°7) … et 405 livres 8 sols sur quoi a esté deduit les sommes de … (longs détails)… Fait audit Angers en nostre tabler présents honneste Me Jacques Demariant sieur de Ballanger et Jehan Pouriaz sieur de la Hanoché tesmoings

Le Jansénisme a tellement fait la place aux femmes à Clisson, qu’elles l’occupent beaucoup et longtemps après

Eh oui !
A Clisson paroisse Saint Jacques, qui n’est pas la paroisse bourgeoise de Clisson, mais tout de même celle où il y a hôpital, prisons royales et tous les gardes des traites et gabelles et leurs familles, beaucoup de femmes savent signer, et même si depuis 1741, le Jansénisme à Clisson est censé s’être arrêté, les femmes elles ne se sont pas arrêtées, et elles occupent bien la place.
Ici, sur ce baptême, vous en voyez 3 qui signent, et pas un homme !!!
Rien que des femmes.
Merveilleux actes sur Clison Saint Jacques.
N’est-ce pas Mesdames ?
A Clisson on connaissait « les femmes savantes » !

Place aux femmes dans le registre paroissial de Clisson Saint Jacques : ici en 1737

Poursuivant mon dépouillement exhaustif des registres paroissiaux de Clisson, j’oberve sur Clisson Saint Jacques une place des femmes qui est tout à fait inhabituelle. En effet, dans les registres paroissiaux, force est de constater que témoins sont plus que rarement des femmes etc…
Or, non seulement elles sont tout autant témoins que les hommes, mais même parfois elles viennent avant eux.
Ainsi j’ai observé plusieurs fois dans un baptême que la marraine était nommée avant le parrain. C’est une place pour le moins inhabituel.
Je vous mets même ici la mère avant le père, et c’est tout aussi inhabituel.


Clisson Saint Jacques le 18 janvier 1737 baptême de « Marie Anne fille de Marie Epiard et Estienne Allard parrain Estienne Dupont marraine Thérèse Belleroche de la paroisse de la Trinité »
Le prêtre a une écriture assez spéciale, que je peine à déchiffrer et cela n’a rien à voir avec la paléographie, mais avec la graphie tout court, car il écrit mal. Mais avouez tout de même qu’on peut lire le nom de la mère avant celui du père !!!

J’ignore totalement si le Jansénisme dont cette paroisse est un bastion à cette date y est pour quelque chose ?