La femme de l’écrivain ne sait pas signer : Clisson Notre Dame 1679

La paroisse Notre Dame à Clisson est celle du château, et elle est habitée de bourgeois dont l’immense majorité sait signer, y compris les dames et demoiselles.

Mais une femme ne sait pas signer : la femme de l’écrivain.

Son époux est inhumé à Clisson Notre Dame le 15 février 1679

« inhumé en le cimetière de saint Gilles près Clisson Jacques Chauvin Me escrivin à Clisson, 48 ans environ, présents Renée Aubrion son épouse (ns), Jan Audureau »

Je me suis demandée pourquoi un écrivain à Clisson, puisque cette paroisse est habitée de tant de notables éduqués. Je suppose que comme d’ailleurs encore de nos jours, Clisson était une capitable régionale avec ses foires hebdomataires importantes, attirant sur plusieurs dizaines de km toute la campagne environnante.

D’ailleurs, il y avait aussi 2 docteurs en médecine, 2 apothicaires, notaire royal et notaires de la juridiction de Clisson etc …. et le château était habité.

Par contre, cette paroisse Notre Dame avait une grande particularité : elle n’avait pas de cimetière.

Et comme tout le monde n’avait pas assez d’argent pour payer l’inhumation dans l’église, manifestement payante, une partie des habitants de la paroisse Notre Dame était inhumée au cimetière de la paroisse Saint Gilles près Clisson, car tel est le nom de la paroisse voisine, pourtant de Clisson, mais dite « près Clisson », et ce cimetière, qui sera par la suite agrandi, est celui qui existe toujours.

Et, puisque je viens de vous expliquer qu’il y avait des habitants de Notre Dame inhumés à Saint Gilles pour cause de manque de moyens financiers pour l’être dans l’église de Notre Dame, vous venez donc de découvrir que l’écrivain n’avait pas les moyens d’être inhumé dans l’église.
Et cette information est tout aussi étonnante que le fait qu’il n’ait pas pris soin d’apprendre à son épouse à signer !!!

et voyez mon site sur Clisson, riche d’infos, et mes relevés etc…

Vente des meubles de Nicolas Chartier et Renée Hullin : Craon 1702

Je reviens demain sur ce couple, dont la généalogie a connu depuis des décennies des déboires, et pas mal d’erreurs, car enfin on a la certitude de son ascendance par le mariage du frère de Nicolas.

Mais ce jour, je reviens aussi sur leurs héritiers, qui sont connus avec certitude en 1702 par les inventaires et ventes de leurs biens.
Voici la première page de la vente de leurs meubles. Ils laissent 6 héritiers : Nicolas, Renée, Joachim, Perrine, Jeanne et Philippe et aucun autre, donc dans la généalogie faite autrefois il convient de supprimer tout autre descendance et ne garder que :

Nicolas CHARTIER †Craon 9 septembre 1670 x ca 1635 Renée HULLIN que l’on croit née à Courbeveille (53) 28 octobre 1615 fille de Pierre et Jeanne Guyot
1-Perrine CHARTIER °Craon 2 juin 1636 « baptisée Perrine fille de Nicolas Chartier marchand et de Renée Hullin parrain honorable homme Pierre Tireau sieur de la Goguerye de St Gault, marraine Jeanne Bouvet de La Chapelle Craonnaise »
2-Nicolas CHARTIER °Craon 15 décembre 1638
3-Jeanne CHARTIER
4-Philippe CHARTIER °Craon 24 janvier 1649 †1706/ marchand à Angers
5-Joochim CHARTIER °Craon 6 janvier 1652 « baptisé Joachin fils de honnestes Nicolas Chartier et Renée Hullin parrain Joachin Joubert marraine Jehanne Badouille de La Selle Craonnaise » †Craon 26 juin 1702 x Craon 3 août 1684 Renée BODINIER Dont postérité
6-Renée CHARTIER °Craon 21 mars 1655 x Armel SAGET dont postérité

Vous remarquerez qu’à leur décès, ils ont 2 filles non mariées, et manifestement elles sont là pour tenter d’acheter ce qu’elles peuvent. Ceci me fait toujours une très forte impression de voir qu’autrefois les filles célibataires devaient quémander ainsi de quoi s’installer après le décès de leurs parents, en achetant ce qu’elles pouvaient de leurs meubles à la vente publique, mélangée à tous les voisins venus acheter. C’est dérangeant pour nous autres en 2019 !!!! On a tout de même un peu évolué là dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/496 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 27 mars 1692 par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant vente a été publiquement faire des meubles restés après le décès de defuntes h. personnes Nicolas Chartier vivant marchand poislier et Anne Heulin sa femme en la maison où ils sont décédés sis sur la grande rue dudit Craon au dessus du ruisseau de Luarson, à la requeste et présence de chacuns de vénérable et discret Me Nicolas Chartier prêtre chanoine en l’église collégiale st Nicolas dudit Craon, tant en son privé nom que comme curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts Armel Saiget et Renée Chartier, h. homme Jouachin Chartier marchand, Claude Houdemon veuve de defunt Pierre Chartier tutrice naturelle des enfants dudit Chartier et d’elle, Perrine et Jeanne les Chartiers filles majeures et usant de leurs droits, tous demeurans audit Craon, et h. homme Philippes Chartier aussi marchand demeurant au bourg d’Aviré absent, nous notaire stipulant pour luy, lesdits les Chartiers enfants et héritiers desdits deffunts Chartier et Heulin, à laquelle vente a été vaqué comme s’ensuit en présent de Jacques Margalle trompette ordinaire dudit Craon, lequel a proclamé tant aux carrois et lieux ordinaires dudit Craon qu’à la porte et entrée de ladite maison pendant le cours de ladite vente, en laquelle a esté exposé : 102 livres d’étain mis à prix la veuve Guillot à 10 sols la livre, par ladite Perrine Chartier à 12 sols, et adjugé à Jean Buquet Me pottier d’étain audit Craon, et à ladite Perrine Chartier à 13 sols la livre, le tout faisant ensemble 66 livres 6 sols, lequel partage entre eux, savoir audit Buquet 67 livres – Une table de noyer, une bancelete, 2 escabeaux, le tout mis à pris par la femme de Pierre Moreau hoste audit Craon à 45 sols, par la femme de Queraucher hoste audit Craon à 60 sols et adjugé à ladite Chartier à 70 sols – Un lit garni de son charlit, une paillasse, couette, un traverslit, 2 oreillers, le tout de plume ensouillé de couetis, une mante verte, un lodier et un tour de lit de sarge aussi verte, de peu de valeur, mis à prix par ladite Perrine Chartier à 22 livres et adjugé à la femme de Pierre Moreau hoste audit Craon à 35 livres (f°2) … » (non pris les vues)

Meubles vifs et meubles morts

Vous êtes ici sur un site qui traite des actes anciens, et naturellement leur vocabulaire, familier à mes lecteurs réguliers, est parfois quelque peu différent du vocabulaire actuel.
Je reviens donc ici sur l’actualité, d’une part avec le Salon de l’Agriculture, d’autre part avec la déclaration du président de la République relative au terme MEUBLE pour les animaux. Et j’ose me permettre ici de rappeler le vocabulaire dans lequel mes lecteurs réguliers baignent.
J’ai classé ce billet dans la catégorie INVENTAIRE car il s’agit bien de termes de droit pour définir les biens qu’on doit y estimer et lister.

Jusqu’au Code Civil Napoléon, 1807, la France avait plusieurs droits coutumiers : un par province.
Ils classaient les biens en immeubles et meubles, les meubles étant uniquement tout ce qui n’était pas immeuble.
Dans tout ce qui n’était pas immeuble on avait généralement les meubles morts et les meubles vifs.
Et les meubles vifs étaient tous les animaux, puisqu’ils étaient mobiles et vivants.

Donc, en 1807, on a pondu un texte qui sévit toujours, particulièrement long et hermétique parfois, pour tenter de classer tout ce que l’on classait dans ce qui n’était pas immeubles donc meubles.
Mais ce faisant, on a enlevé le plus joli qualificatif qu’on connaissait parfaitement avant la Révolution :

  • les meubles vifs
  • Et, entre temps :
    1 : les citoyens moyens ayant accès à la lecture du Code Civil largement sur Internet et autres, alors qu’auparavant cette lecture était le fait de professionnels ayant étudié le droit
    2 : les meubles morts, ou meubles meublants, ont pris une telle place dans la vie quotidienne qu’on en change tous les 5 ans en moyenne (cela n’est pas mon cas, je vous rassure)

    et ces braves lecteurs moyens en ont conclu qu’on traitait les animaux comme ce qui sort d’une usine nordique.
    Ils feraient mieux de prendre leur dictionnaire et de constater que le terme meuble a beaucoup de sens, mais par contre, je constate que c’était nettement plus joli avant la Révolution.
    Comme quoi à cette époque, censée bénie, on n’a pas tout fait pour le mieux !

    En conclusion, les animaux ne sont pas des immeubles, donc a contrario des meubles, mais c’était tout de même plus joliement qualifié avant la Révolution !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Contrat de mariage de Pierre Demariant et Ysabeau Bodin, Challain la Potherie 1560

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 janvier 1559 (avant Pasques dont le 21 janvier 1560 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz honorable homme Gabriel Demarient seigneur de Bellangier demeurant en la paroisse de Challain et Me Pierre Demarient son fils d’une part,
    et Me Rolland Bodin licencié ès loix de damoiselle Phelippes Dubrail son espouse et honneste fille Yzabeau Bodin leur fille auctorizée de sesdits père et mère et ladite Dubrail auctorisée dudit Bodin sondit mary d’aultre part
    comme parlant traitant et accordant le mariage estre faict entre lesdits maistre Pierre Demarient et ladite Yzabeau Bodin a esté accordé entre les partyes ce que s’ensuyt c’est à savoir que lesdits maistre Rolland Bodin et ladite Dubrail sadite femme auctorizée comme dessus ont donné et donnent en faveur dudit mariaige qui aultrement ne se feroyt auxdits maistre Pierre Demarient et à ladite Yzabeau leur fille les chouses qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu et mesetairie et appartenances et dépendances de la Bouerie sise et située en la paroisse de Monteliers en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Bodin et sadite femme tant en rentes que aultres chouses que ledit Bodin et sadite femme ont promis faire valloir de 12 à 13 septiers de blé seille mesure de Chemillé par chacun an et aultres profictz et emolumens qu’ils sont accoustumé en prendre sans aucune chose en réserver
    aussi donnent comme dessus la moitié des vignes sises à Vauchretien ou cloux du Vin en partye ou cloux de la Cousture dite paroisse de Vauchrétien avecques le droit du presoyraige au pressouer de la Nouvel Vin appartenant auxdits Bodin et Dubrail
    pareillement ont promis ledit Bodin donner à la survicance de luy et dudit maistre Pierre Demarient futur conjoints l’office du greffe du Pallays espiscopal d’Angers fief et seigneuries et en clanes qui en déppendent et ainsi que par ci davant ledit Bodin en a jouy et jouist
    aussi les greffes de la chastellenie de Gillebourg la Basse Montagibert et Orille appartenant au sieur de Gié et du Vergier
    et pareillement l’office de procuration de la barronnie terre et seigneurie de Touarcé appartenant au sieur du Bellay
    et desdits offices et des greffes et procureur dudit Touarcé et de chascunes desdits offices ledit Bodin a promis et promet en faire despescher et expédier lettres et les bailler et rendre en mains audit maistre Pierre Demarient dedans 6 mois
    sont et demeurent tenuz lesdits Bodin et Dubreil son espouse nourrir et entretenir de bouche boyre et manger couscher et vivre et nourrir à leur ordinaire et dépense du jour des espousailles jusques à 4 ans lors ensuivant et consécutifs
    aussi promettent iceulx Bodin et sa femme abiller et acoustrer ladite Ysabeau Bodin d’abillements et acoustrements et vesteures honnestes selon son estat
    et après lesdits 4 ans susdits passés lesdits Bodin et sadite femme ont promis donner à leur dite fille ung trousseau honneste ainsi que on a acoustumé faire moyennant ce que dessus
    et ont lesdits maistre Pierre et Ysabeau a l’auctorité de leurs dits père et mère respectivement promis se entreprendre en mariage l’ung l’aultre au cas que Sainte Eglise s’y accorde
    et aura ladite Ysabeau douaire coustumier si le cas eschet
    auxquelles chouses susdites et chacune d’icelles tenir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc au velleyen etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de vénérable et discret Me Phelippes Bodin prêtre licencié en droit canon et chanoine en l’église saint Mainbeuf et promotheur dudit Angers et de Loys Dubreil sieur du Bourneaulx et sire Jacques Fortin marchand et recepveur à Ingrande et François Fauveau marchand demeurant à Chalain et Me Jullien Thomas aussi licencié ès loix et damoiselle Hélie Gaudaisne ? veufve de feu honorable homme Me Jehan Dubreil dame de Dangé et damoiselle Jehanne Dubreil femme de noble homme Me Jacques Colasseau sieur du Cericay ? demeurant audit Angers tesmoings

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    Succession de Jean Lelardeux, vicaire de Bierné, 1524

    en fait c’est une transaction avec le curé de Bierné, qui vit à Angers.
    Les héritiers Lelardeux semblent se diviser en 6 branches, dont une partie est ici réprésentée, et longuement énumérée, mais sans qu’on puisse deviner les liens exacts, sans doute chacun représente-il un des frères et soeurs donc le vicaire de Bierné aurait eu 6 frères et soeurs.

    Mais cet acte illustre un point important, à savoir que lorsqu’il fallait se mettre d’accord, on avait immédiatement des frais d’avocats, notaires etc… et même des frais de voyage, car on ne vient pas chez le notaire d’Angers depuis Pommerieux en faisant l’aller et le retour dans la journée !!! et la somme à toucher est minime, soit 10 livres par branche, et encore ils sont nombreux dans chacune des branches à se partager les 10 livres de leur branche, et ce après avoir payé les frais du voyage de celui qui a été à Angers les représenter dans cet acte.
    Autant dire que je ne suis pas persuadée qu’il soit resté le moindre denier à chacun !!!

    Par contre, sur le plan des liens Lelardeux, cet acte permettra sans doute un jour d’y voir plus clair.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juin 1524, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Franczois Lemaczon prêtre chanoine de l’église collégiale de Saint Jehan Baptiste d’Angers et curé de l’église parochiale de Bierné au diocèse d’Angers d’une part,
    et Jehan Lelardeux paroissien d’Ampoigné et Jehan Clavereul paroissien de Feneu tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Mathurin Lelardeux, René Noel, Maurice Blanchet et Jacqueet Chevroliet, promectant leurs faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres vallables de ratiffication audit Lemaczon dedans la feste de Toussaints à la peine de tous intérestz,
    Alexis Bourjon paroissien de Saint Aignan près Bierné,
    Jehan Lelardeux paroissien de Pommerieux tant en son propre et privé nom que comme soy faisant fort de Foulquet Lelardeux, Jacquet Lelardeux, Jehanne et Jehanne les Lardeux, Roberde Lelardeux, et des enfants de feu Jehan Marsollier et de défunte Laurence Lelardeux, et promectant iceluy Jehan Lelardeux faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ceulx dont il s’est fait fort dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests,
    Julien Manceau et Jehan Clavereul tant en leurs noms privés que comme procureurs et eulx faisant fort de Jehan Poisson et de Jehanne Lelardeux et de Perrine Lelardeux aussi prometant leur faire avoir agréable le contenu en ces présentes dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests cesdites présentes néanmoins et ce qu’elle contiennent demourans en leur force et vertu
    tous les dessus dits héritiers de défunt missire Jehan Lelardeux prêtre en son vivant vicaire de Bierné d’autre part
    soubzmectans etc confessent que pour plect et procès éviter paix et amour nourrir entre eux ils ont transigé pacifié et appointé et sont venuz à ung et d’accord ensemble en la manière qui s’ensuit,
    c’est à savoir lesdits héritiers pour raison de ce qu’ils disoient que ledit feu missire Jehan Lelardeux en son vivant vicaire d’icelle cure de Bierné pour ledit maistre Franczois Lemaczon curé d’icelle cure avoir baillé et presté audit Lemaczon la somme de 100 livres tz
    aussi pareillement disoient iceulx héritiers que compte final avoit esté fait entre iceluy défunt vicaire et ledit Lemaczon par lequel compte ils disoient ledit Maczon estre redevable audit vicaire en la somme de 26 livres 3 sols 5 deniers tz
    et oultre que ledit défunt vicaire avoir fait autres mises depuis iceluy compte dont et desquelles ils demandoient avoir solucion et paiement ès noms et qualités qu’ils procèdent comme héritiers dudit feu missire Jehan Lelardeux et concluoient à ceste fin
    à quoy de la part dudit maistre Franczois Lemaczon curé susdit a esté dit et respondu qu’il ne pensait estre tenu esdits héritiers ès sommes cy dessus contenues mais que ledit feu missire Jehan Lelardeux son vivaire avoit receu plusieurs deniers et revenus de sadite cure dont il ne luy avoir tenu aulcun compte
    et aussi comme vicaire il avoit tenu icelle cure auparavant ledit Lemaczon où il avoit laissé tomber et démolir et mis en ruine le logis de ladite cure et auxdites appartenances d’icelle cure
    au moyen de quoy que la demande proposée par les dessus dits héritiers dudit feu vicaire et les allégations dudit curé au contraire ledit curé demandoit avoir despens et conclutoit contre eulx à ce
    finalement lesdites parties sont demourées et ont convenu ensemble de ce sur les choses dessus dites leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir ledit maistre Franczois Lemaczon curé susdit pour demourer quicte envers les dessus dits du contenu en une cédulle par luy baillée audit défunt vicaire ensemble du compte montant 26 livres 3 sols 5 deniers tz et autres mises faites par ledit défunt vicaire en tant que touche ladite sixième partie et de toutes autres demandes que lesdits héritiers cy dessus nommés pourroient avoir et demander audit Lemaczon curé susdit, ledit Lemaczon en a fait et composé avecques eux scavoir est avecques ledit Lelardeux d’Ampoigné et Jehan Clavereul procureurs tans en leurs noms que comme eux faisans fort de Mathurin Lelardeux, René Noel, Maurice Blanchet et Jacques Chevalier pour une sixième partie la somme de 10 livres 10 sols tz que ledit Jehan Lelardeux a receue contant dudit Lemaczon dont il s’est tenu par davant nous bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit Lemaczon
    et audit Alexis Bourjon paroissient de Saint Aignan près Bierné, pour une sixième partie à pareille somme de 10 livres 10 sols tz qu’il a eue et receue dudit Lemaczon en présence et à vue de nous dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicté ledit Maczon
    et audit Jehan Lelardeux de Pommerieux tant pour luy que comme soy faisant fort de Foulquet Lelardeux et Jacques Lelardeux de Jehanne et Jehanne et Roberde les Lardeux et des enfants de feu Jehan Marsollier et de défunte Laurence Lelardeux pour une sixième partie, à la somme de 10 livres 10 sols tz qu’il a eue et receue dudit Lemaczon dont il s’en est tenu par davant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicté ledit Lemaczon
    et audit Julien Manceau et Clavereul tant en la qualité de procureur que autrement, scavoir ledit Clavereul comme procureur de Jehan Poisses et de Jehanne Lelardeux et ledit Manceau tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine Lelardeux, ce pour une sixième partie, à la somme de 10 livres 10 sols tz qu’ils ont eue et receue dudit Lemaczon dont ils s’en sont tenus par davant nous à bien paiez et contans et en ont quicté et quictent ledit Lemaczon
    et par ce faisant lesdits dessus nommés demeurent quictes envers ledit Lemaczon curé susdit tant de reparations que de toutes autres choses dont il leur eust peu faire question ou demande en quelque manière que ce soit
    aussi demeure audit Lemaczon curé susdit tous et chacuns les deniers non receuz tant de son fief que d’autres choses et depuis le temps que ledit Lemaczon est curé d’icelle cure
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce vénérables et discrets maistres Jehan Tillon licencié ès loix curé de saint Rémy sur Loire et Guychart Bacher chantre et chanoine de l’église collégiale de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison dudit Lemaczon les jour et an susdits
    constat, et ne pourront les dessus dits empescher que ledit Lemaczon ne puisse suivre contre qui il appartiendra contre toutes personnes que ce soient

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    Partages de la succession de Jean Auger, prêtre, Angers, 1541

    Voici une succession qui concerne à la fois Juvardeil et Angers, en 1541.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 janvier 1541 en la court du Roy notre sire à Angers endroit pardevant nous (Boutelou notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes maistre André Coquereau tant en son nom que comme ayant les droits actions parts et portions de plusieurs de ses cohéritiers héritiers en partie de deffunt vénérable et discret missire Jehan Auger en son vivant prêtre
    comme aussi au nom et comme soy faisant fort des hoirs de feu Marye Coquereau et Jehan Pasquer d’une part

    et Mathurin Manceau marchand et Simone Pasquer sa femme de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce paroissiens de Saint Maurille d’Angers, tant en leurs noms et à cause d’icelle Symonne, que esdits noms et comme ayant les droits actions parts et portions de plusieurs autres cohéritiers aussi héritiers en partie dudit deffunt missire Jehan Augers d’autre part

    soubzmetans esdits noms eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite court quant à cest effet confessent de leur bon gré sans aulcune pourforcement avoir fait et encore par la teneur de ces présentes font entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx escheuz et advenus par le décès dudit deffunt Auger et ce tant de leur chef que des choses par iceulx Coquereau et Manceau respectivement acquis de leurs cohéritiers aussi héritiers dudit feu missire Jehan Augers,

    c’est à savoir que audit Coquereau tant pour et en son nom que au nom et comme ayant lesdits droits de sesdits cohéritiers comme aussi pour lesdits trois enfants de ladite feu Marie Coquereau et Jehan Pasquer et ce qui leur peult compéter et appartenir en toute ladite succession dudit feu Auger qui est une huitiesme partie, est advenue pour eulx leurs hoirs et ayant cause une maison vieille ruisnée et caducque ainsi qu’elle se pourduit et comporte sise près et audavant de la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers abutant du bout davant à la rue tendant dudit couvent des Cordeliers à Lospital d’Angers d’autre bout à la maison de la chappellenye de Sainte Anne joignant d’’un cousté à la rue tendant desdits Cordeliers à Saint Maurille dudit Angers et d’autre cousté à la maison d’honorable homme maistre Jocahin Martineau licencié ès loix Sr de Paradis
    Item les maisons jardins estraiges avecques leurs appartenances et déppendances sises au bourg de Juvardeil ensemble unze boisselées de terre labourable ou environ faisant partie d’une pièce de terre dont ledit Coquereau est aussi seigneur sise près ledit bourg de Juvardeil appellée la pièce de la Croix, aultrement les Herbes et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme ledit feu Auger les tenoit et possédoyt en son vivant ou autre de par luy et sera tenu ledit Cocquereau esdits noms payer à l’advenir les debvoirs deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefz dont elles sont tenues

    et audit Lemanceau et Symone Pasquer sa femme tant en leurs nom que es nom et comme ayant les droits parts et portions en ladite succession de leursdits cohéritiers est advenu pour eulx leurs hoirs et ayant cause les choses qui s’ensuivent
    savoir est le lieu et closerie de la Damoysellerye avecques le bestial y estant

      que je n’ai pas identifiée

    ensemble la piecze de terre jardin et appartenance appelée le Rocher et tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter ne réserver le tout sis en la paroisse de St Samson les ceste ville d’Angers
    Item quatre quartiers de vigne ou environ sis au cloux de vigne appelé les Barrelys en la paroisse de saint Aoustin près ceste ville d’Angers pour raison duquel lot et choses héritaulx iceulx Manceau et sadite femme payeront à l’advenir les charges rentes et debvoirs qu’elles doibvent

    ce fait et pour ce que ledit Coquereau par lesdits acquets par luy faictz de sesdits cohéritiers avoit plus mys à desbours que ledit Lemanceau de la somme de 100 livres tournois et plus comprins ses frays et mises et par appointement faict entre iceulx ledit Lemanceau a promis et promet, doibt et demeure tenu payer et bailler audit Cocquereau la somme de 25 escuz d’or au marc du sol bons et de prix pour remboursement de ce qu’il pourroit debvoir à esté tenu vers ledit Cocquereau en son nom pour lesdits acquets et ce dedant la feste et la Penthecouste prochainement venant

    et au reste demeurent iceulx Cocquereau et Manceau quites les ungs vers les autres de toutes et chacunes les choses dont ils s’entre pourroient faire question et demande jusques à ce jour tant de ce qu’ils et chacun d’eulx ont auparavant ce jour payé et baillé pour les rentes desdites choses faczons de vignes réparations de ladite maison de cestedite ville d’Angers que pour toutes autres choses touchant la dite succession …
    fait et passé audit Angers en présence de Alexandre Jousset praticien en court laye, honnestes personnes Bertran Cameau marchand et Guillaume Cronnier sergent royal demeurant audit Angers
    Signé : Cosquereau, Jousset, Cronniern Boutelou, mais Manceau ne signe pas

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