Contrat de mariage de Pierre Demariant et Ysabeau Bodin, Challain la Potherie 1560

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1559 (avant Pasques dont le 21 janvier 1560 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz honorable homme Gabriel Demarient seigneur de Bellangier demeurant en la paroisse de Challain et Me Pierre Demarient son fils d’une part,
et Me Rolland Bodin licencié ès loix de damoiselle Phelippes Dubrail son espouse et honneste fille Yzabeau Bodin leur fille auctorizée de sesdits père et mère et ladite Dubrail auctorisée dudit Bodin sondit mary d’aultre part
comme parlant traitant et accordant le mariage estre faict entre lesdits maistre Pierre Demarient et ladite Yzabeau Bodin a esté accordé entre les partyes ce que s’ensuyt c’est à savoir que lesdits maistre Rolland Bodin et ladite Dubrail sadite femme auctorizée comme dessus ont donné et donnent en faveur dudit mariaige qui aultrement ne se feroyt auxdits maistre Pierre Demarient et à ladite Yzabeau leur fille les chouses qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu et mesetairie et appartenances et dépendances de la Bouerie sise et située en la paroisse de Monteliers en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Bodin et sadite femme tant en rentes que aultres chouses que ledit Bodin et sadite femme ont promis faire valloir de 12 à 13 septiers de blé seille mesure de Chemillé par chacun an et aultres profictz et emolumens qu’ils sont accoustumé en prendre sans aucune chose en réserver
aussi donnent comme dessus la moitié des vignes sises à Vauchretien ou cloux du Vin en partye ou cloux de la Cousture dite paroisse de Vauchrétien avecques le droit du presoyraige au pressouer de la Nouvel Vin appartenant auxdits Bodin et Dubrail
pareillement ont promis ledit Bodin donner à la survicance de luy et dudit maistre Pierre Demarient futur conjoints l’office du greffe du Pallays espiscopal d’Angers fief et seigneuries et en clanes qui en déppendent et ainsi que par ci davant ledit Bodin en a jouy et jouist
aussi les greffes de la chastellenie de Gillebourg la Basse Montagibert et Orille appartenant au sieur de Gié et du Vergier
et pareillement l’office de procuration de la barronnie terre et seigneurie de Touarcé appartenant au sieur du Bellay
et desdits offices et des greffes et procureur dudit Touarcé et de chascunes desdits offices ledit Bodin a promis et promet en faire despescher et expédier lettres et les bailler et rendre en mains audit maistre Pierre Demarient dedans 6 mois
sont et demeurent tenuz lesdits Bodin et Dubreil son espouse nourrir et entretenir de bouche boyre et manger couscher et vivre et nourrir à leur ordinaire et dépense du jour des espousailles jusques à 4 ans lors ensuivant et consécutifs
aussi promettent iceulx Bodin et sa femme abiller et acoustrer ladite Ysabeau Bodin d’abillements et acoustrements et vesteures honnestes selon son estat
et après lesdits 4 ans susdits passés lesdits Bodin et sadite femme ont promis donner à leur dite fille ung trousseau honneste ainsi que on a acoustumé faire moyennant ce que dessus
et ont lesdits maistre Pierre et Ysabeau a l’auctorité de leurs dits père et mère respectivement promis se entreprendre en mariage l’ung l’aultre au cas que Sainte Eglise s’y accorde
et aura ladite Ysabeau douaire coustumier si le cas eschet
auxquelles chouses susdites et chacune d’icelles tenir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc au velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de vénérable et discret Me Phelippes Bodin prêtre licencié en droit canon et chanoine en l’église saint Mainbeuf et promotheur dudit Angers et de Loys Dubreil sieur du Bourneaulx et sire Jacques Fortin marchand et recepveur à Ingrande et François Fauveau marchand demeurant à Chalain et Me Jullien Thomas aussi licencié ès loix et damoiselle Hélie Gaudaisne ? veufve de feu honorable homme Me Jehan Dubreil dame de Dangé et damoiselle Jehanne Dubreil femme de noble homme Me Jacques Colasseau sieur du Cericay ? demeurant audit Angers tesmoings

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Succession de Jean Lelardeux, vicaire de Bierné, 1524

en fait c’est une transaction avec le curé de Bierné, qui vit à Angers.
Les héritiers Lelardeux semblent se diviser en 6 branches, dont une partie est ici réprésentée, et longuement énumérée, mais sans qu’on puisse deviner les liens exacts, sans doute chacun représente-il un des frères et soeurs donc le vicaire de Bierné aurait eu 6 frères et soeurs.

Mais cet acte illustre un point important, à savoir que lorsqu’il fallait se mettre d’accord, on avait immédiatement des frais d’avocats, notaires etc… et même des frais de voyage, car on ne vient pas chez le notaire d’Angers depuis Pommerieux en faisant l’aller et le retour dans la journée !!! et la somme à toucher est minime, soit 10 livres par branche, et encore ils sont nombreux dans chacune des branches à se partager les 10 livres de leur branche, et ce après avoir payé les frais du voyage de celui qui a été à Angers les représenter dans cet acte.
Autant dire que je ne suis pas persuadée qu’il soit resté le moindre denier à chacun !!!

Par contre, sur le plan des liens Lelardeux, cet acte permettra sans doute un jour d’y voir plus clair.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1524, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Franczois Lemaczon prêtre chanoine de l’église collégiale de Saint Jehan Baptiste d’Angers et curé de l’église parochiale de Bierné au diocèse d’Angers d’une part,
et Jehan Lelardeux paroissien d’Ampoigné et Jehan Clavereul paroissien de Feneu tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Mathurin Lelardeux, René Noel, Maurice Blanchet et Jacqueet Chevroliet, promectant leurs faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres vallables de ratiffication audit Lemaczon dedans la feste de Toussaints à la peine de tous intérestz,
Alexis Bourjon paroissien de Saint Aignan près Bierné,
Jehan Lelardeux paroissien de Pommerieux tant en son propre et privé nom que comme soy faisant fort de Foulquet Lelardeux, Jacquet Lelardeux, Jehanne et Jehanne les Lardeux, Roberde Lelardeux, et des enfants de feu Jehan Marsollier et de défunte Laurence Lelardeux, et promectant iceluy Jehan Lelardeux faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ceulx dont il s’est fait fort dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests,
Julien Manceau et Jehan Clavereul tant en leurs noms privés que comme procureurs et eulx faisant fort de Jehan Poisson et de Jehanne Lelardeux et de Perrine Lelardeux aussi prometant leur faire avoir agréable le contenu en ces présentes dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests cesdites présentes néanmoins et ce qu’elle contiennent demourans en leur force et vertu
tous les dessus dits héritiers de défunt missire Jehan Lelardeux prêtre en son vivant vicaire de Bierné d’autre part
soubzmectans etc confessent que pour plect et procès éviter paix et amour nourrir entre eux ils ont transigé pacifié et appointé et sont venuz à ung et d’accord ensemble en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir lesdits héritiers pour raison de ce qu’ils disoient que ledit feu missire Jehan Lelardeux en son vivant vicaire d’icelle cure de Bierné pour ledit maistre Franczois Lemaczon curé d’icelle cure avoir baillé et presté audit Lemaczon la somme de 100 livres tz
aussi pareillement disoient iceulx héritiers que compte final avoit esté fait entre iceluy défunt vicaire et ledit Lemaczon par lequel compte ils disoient ledit Maczon estre redevable audit vicaire en la somme de 26 livres 3 sols 5 deniers tz
et oultre que ledit défunt vicaire avoir fait autres mises depuis iceluy compte dont et desquelles ils demandoient avoir solucion et paiement ès noms et qualités qu’ils procèdent comme héritiers dudit feu missire Jehan Lelardeux et concluoient à ceste fin
à quoy de la part dudit maistre Franczois Lemaczon curé susdit a esté dit et respondu qu’il ne pensait estre tenu esdits héritiers ès sommes cy dessus contenues mais que ledit feu missire Jehan Lelardeux son vivaire avoit receu plusieurs deniers et revenus de sadite cure dont il ne luy avoir tenu aulcun compte
et aussi comme vicaire il avoit tenu icelle cure auparavant ledit Lemaczon où il avoit laissé tomber et démolir et mis en ruine le logis de ladite cure et auxdites appartenances d’icelle cure
au moyen de quoy que la demande proposée par les dessus dits héritiers dudit feu vicaire et les allégations dudit curé au contraire ledit curé demandoit avoir despens et conclutoit contre eulx à ce
finalement lesdites parties sont demourées et ont convenu ensemble de ce sur les choses dessus dites leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir ledit maistre Franczois Lemaczon curé susdit pour demourer quicte envers les dessus dits du contenu en une cédulle par luy baillée audit défunt vicaire ensemble du compte montant 26 livres 3 sols 5 deniers tz et autres mises faites par ledit défunt vicaire en tant que touche ladite sixième partie et de toutes autres demandes que lesdits héritiers cy dessus nommés pourroient avoir et demander audit Lemaczon curé susdit, ledit Lemaczon en a fait et composé avecques eux scavoir est avecques ledit Lelardeux d’Ampoigné et Jehan Clavereul procureurs tans en leurs noms que comme eux faisans fort de Mathurin Lelardeux, René Noel, Maurice Blanchet et Jacques Chevalier pour une sixième partie la somme de 10 livres 10 sols tz que ledit Jehan Lelardeux a receue contant dudit Lemaczon dont il s’est tenu par davant nous bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit Lemaczon
et audit Alexis Bourjon paroissient de Saint Aignan près Bierné, pour une sixième partie à pareille somme de 10 livres 10 sols tz qu’il a eue et receue dudit Lemaczon en présence et à vue de nous dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicté ledit Maczon
et audit Jehan Lelardeux de Pommerieux tant pour luy que comme soy faisant fort de Foulquet Lelardeux et Jacques Lelardeux de Jehanne et Jehanne et Roberde les Lardeux et des enfants de feu Jehan Marsollier et de défunte Laurence Lelardeux pour une sixième partie, à la somme de 10 livres 10 sols tz qu’il a eue et receue dudit Lemaczon dont il s’en est tenu par davant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicté ledit Lemaczon
et audit Julien Manceau et Clavereul tant en la qualité de procureur que autrement, scavoir ledit Clavereul comme procureur de Jehan Poisses et de Jehanne Lelardeux et ledit Manceau tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine Lelardeux, ce pour une sixième partie, à la somme de 10 livres 10 sols tz qu’ils ont eue et receue dudit Lemaczon dont ils s’en sont tenus par davant nous à bien paiez et contans et en ont quicté et quictent ledit Lemaczon
et par ce faisant lesdits dessus nommés demeurent quictes envers ledit Lemaczon curé susdit tant de reparations que de toutes autres choses dont il leur eust peu faire question ou demande en quelque manière que ce soit
aussi demeure audit Lemaczon curé susdit tous et chacuns les deniers non receuz tant de son fief que d’autres choses et depuis le temps que ledit Lemaczon est curé d’icelle cure
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérables et discrets maistres Jehan Tillon licencié ès loix curé de saint Rémy sur Loire et Guychart Bacher chantre et chanoine de l’église collégiale de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Lemaczon les jour et an susdits
constat, et ne pourront les dessus dits empescher que ledit Lemaczon ne puisse suivre contre qui il appartiendra contre toutes personnes que ce soient

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Partages de la succession de Jean Auger, prêtre, Angers, 1541

Voici une succession qui concerne à la fois Juvardeil et Angers, en 1541.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 janvier 1541 en la court du Roy notre sire à Angers endroit pardevant nous (Boutelou notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes maistre André Coquereau tant en son nom que comme ayant les droits actions parts et portions de plusieurs de ses cohéritiers héritiers en partie de deffunt vénérable et discret missire Jehan Auger en son vivant prêtre
comme aussi au nom et comme soy faisant fort des hoirs de feu Marye Coquereau et Jehan Pasquer d’une part

et Mathurin Manceau marchand et Simone Pasquer sa femme de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce paroissiens de Saint Maurille d’Angers, tant en leurs noms et à cause d’icelle Symonne, que esdits noms et comme ayant les droits actions parts et portions de plusieurs autres cohéritiers aussi héritiers en partie dudit deffunt missire Jehan Augers d’autre part

soubzmetans esdits noms eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite court quant à cest effet confessent de leur bon gré sans aulcune pourforcement avoir fait et encore par la teneur de ces présentes font entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx escheuz et advenus par le décès dudit deffunt Auger et ce tant de leur chef que des choses par iceulx Coquereau et Manceau respectivement acquis de leurs cohéritiers aussi héritiers dudit feu missire Jehan Augers,

c’est à savoir que audit Coquereau tant pour et en son nom que au nom et comme ayant lesdits droits de sesdits cohéritiers comme aussi pour lesdits trois enfants de ladite feu Marie Coquereau et Jehan Pasquer et ce qui leur peult compéter et appartenir en toute ladite succession dudit feu Auger qui est une huitiesme partie, est advenue pour eulx leurs hoirs et ayant cause une maison vieille ruisnée et caducque ainsi qu’elle se pourduit et comporte sise près et audavant de la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers abutant du bout davant à la rue tendant dudit couvent des Cordeliers à Lospital d’Angers d’autre bout à la maison de la chappellenye de Sainte Anne joignant d’’un cousté à la rue tendant desdits Cordeliers à Saint Maurille dudit Angers et d’autre cousté à la maison d’honorable homme maistre Jocahin Martineau licencié ès loix Sr de Paradis
Item les maisons jardins estraiges avecques leurs appartenances et déppendances sises au bourg de Juvardeil ensemble unze boisselées de terre labourable ou environ faisant partie d’une pièce de terre dont ledit Coquereau est aussi seigneur sise près ledit bourg de Juvardeil appellée la pièce de la Croix, aultrement les Herbes et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme ledit feu Auger les tenoit et possédoyt en son vivant ou autre de par luy et sera tenu ledit Cocquereau esdits noms payer à l’advenir les debvoirs deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefz dont elles sont tenues

et audit Lemanceau et Symone Pasquer sa femme tant en leurs nom que es nom et comme ayant les droits parts et portions en ladite succession de leursdits cohéritiers est advenu pour eulx leurs hoirs et ayant cause les choses qui s’ensuivent
savoir est le lieu et closerie de la Damoysellerye avecques le bestial y estant

    que je n’ai pas identifiée

ensemble la piecze de terre jardin et appartenance appelée le Rocher et tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter ne réserver le tout sis en la paroisse de St Samson les ceste ville d’Angers
Item quatre quartiers de vigne ou environ sis au cloux de vigne appelé les Barrelys en la paroisse de saint Aoustin près ceste ville d’Angers pour raison duquel lot et choses héritaulx iceulx Manceau et sadite femme payeront à l’advenir les charges rentes et debvoirs qu’elles doibvent

ce fait et pour ce que ledit Coquereau par lesdits acquets par luy faictz de sesdits cohéritiers avoit plus mys à desbours que ledit Lemanceau de la somme de 100 livres tournois et plus comprins ses frays et mises et par appointement faict entre iceulx ledit Lemanceau a promis et promet, doibt et demeure tenu payer et bailler audit Cocquereau la somme de 25 escuz d’or au marc du sol bons et de prix pour remboursement de ce qu’il pourroit debvoir à esté tenu vers ledit Cocquereau en son nom pour lesdits acquets et ce dedant la feste et la Penthecouste prochainement venant

et au reste demeurent iceulx Cocquereau et Manceau quites les ungs vers les autres de toutes et chacunes les choses dont ils s’entre pourroient faire question et demande jusques à ce jour tant de ce qu’ils et chacun d’eulx ont auparavant ce jour payé et baillé pour les rentes desdites choses faczons de vignes réparations de ladite maison de cestedite ville d’Angers que pour toutes autres choses touchant la dite succession …
fait et passé audit Angers en présence de Alexandre Jousset praticien en court laye, honnestes personnes Bertran Cameau marchand et Guillaume Cronnier sergent royal demeurant audit Angers
Signé : Cosquereau, Jousset, Cronniern Boutelou, mais Manceau ne signe pas

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Compte de la curatelle d’Etienne Brillet, Angers 1552

Manifestement Gervais Brillet aurait eu fils prénomé Etienne, donné par la publication de Bernard Mayaud, et un neveu aussi nommé Etienne Brillet, dont est ici question. J’ignore ce qu’est devenu ce second Etienne Brillet, qui est dit avoir 21 ans en 1552, donc serait né vers 1531. Une chose est certaine, cet Etienne Brillet signe bien, de même que l’oncle et curateur Gervais Brillet.

Je suis toujours aussi stupéfaite de constater avec quelle minutie on faisait autrefois les comptes des enfants mineurs, car je pense que de nos jours on fait n’importe quoi. Et, compte-tenu du nombre élevé de ménages recomposés, et décomposés-recomposés de nos jours, je crois qu’on a oublié la préservation des intérêts financiers des enfants à travers le compte de tutelle, qui était une bonne chose, même si on peut toujours être surpris d’y voir que l’enfant devant payer sa pension sur ses biens propres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1551 (Quetin notaire Angers ; calendrier Julien, donc 1552 nouveau style)) Sur les différends meuz ou esperez mouvoir entre Gervaise Brillant marchant cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteur ou curateur ordonné par justice à Estienne Brillet son nepveu paternel fils mineur d’ans de feu Estienne Brillet et de Bernardine Serizay d’une part et sire Thomas Perdriau à présent mary de ladite Cerisay d’autre part
sur ce que ledit Brillet disoit que depuis le 25 février 1545 fut fait certain compte entre eulx ledit Perdriau avoir joui de la clouserie et appartenances de Saint Lambert en tant et pourtant qu’il en compète et appartient audit mineur qui a par cy davant esté baillée audit Perdriau par ledit Brillet curateur tant pour le droit de douaire de ladite Serizay que pour son droit des acquests faits durant la communauté dudit feu Brillet et de ladite Serizay et pour ce que ledit lieu valoit mieulx que ne se montoit ledit douaire et acquestz ledit Perdriau avoir promis et est tenu et obligé payer 4 livres tz par chacun an audit Brillet comme appartient par l’accord sur ce fait et passé
aussi auroit ledit Perdriau joui depuis ledit temps des vignes de la clouserie de la Sainte Anne demy quartier de vigne près Chauflent dont il doibt et est tenu paye 100 soulz tournois de ferme par chacun an
davantaige par l’accord fait entre lesdites parties au mois de mars 1536, ledit Perdriau fut trouvé redevable envers ledit Brillet audit nom en la somme de 43 livres 11 soulz tournois pour laquelle ledit Perdriau vendit et constitua par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens présents et advenir la somme de 50 soulz tz de rente o puissance de faire assiette et que ledit Perdriau seroit tenu de rendre ladite somme du sort principal audit mineur à son usage s’il plaisoit audit mineur
toutes lesquelles sommes revenant ensemble et se montant 11 livres 10 soulz tz par chacun an dont ledit Perdriau n’auroit et n’a rien payé depuis ledit 25 février 1545 et auroit levé 6 années les fruits desdits choses
à raison de quoi demandoit ledit Brillet paiement de 6 années des arréraiges desdites choses qui reviennent à la somme de 69 livres
aussi disoit que ledit Perdriau avoit coupé ou fait couper certains arbres ès dites choses en ce que appartient audit mineur dont il demandoit des intérests

par lequel Perdriau estoit dit que par ledit dernier compte fait audit an 1545 le 25 février, ledit Brillet audit nom luy estoit redevable de la somme de 53 soulz 6 deniers tz, davantaige qu’il auroit depuis ledit temps nourry et entretenu ledit mineur par ung an et demi dont il debvoit avoir par chacun an à la raison de 15 livres de pension qu’il convenoit desduire sur ladite somme
davantaige disoit que après le décès dudit feu Estienne Brillet ledit Gervaise avoit receu la somme de 18 livres tz qui furent baillées par la Maynière pour certain retrait fait et exécuté de certain acquest de certaines choses héritaulx acquises durant la communauté dudit feu Brillet et de ladite Ceryzay sa femme dont luy appartenoit la moitié
et quant auxdits bois et arbres ledit Perdriau disoit qu’il n’en a abatu ne démoli aucuns mais seulement élagués sans y faire aucun dommaige

finalement en notre cour royale à Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Gervaise Brillet et ledit Estienne Brillet mineur à présent d’aage de 21 ans ou environ d’une part
et ledit Perdriau d’autre part, tous demeurans en ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir etc ou pouvoir etc confessent etc avoir du jourd’huy transigé pacifié et accordé et encores par la teneur de ces présenes transigent pacifient et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter procès et paix et amour nourrir entre lesdites parties elles ont convenu que sur ladite somme de 69 livres tz due par ledit Perdriau audit Brillet audit nom a esté déduit la somme de 22 livres 10 soulz tz par une part pour la pension d’une année et demie dudit mineur plus la somme de 53 soulz 6 deniers par autre et sur ladite somme de 9 livres que prétendoit ledit Perdriau faisant moitié desdites 18 livres par ce que ledit Brillet a dit avoir employé ladite somme de 18 livres ès affaires nécessaires de ladite communauté en a seulement esté déduit la somme de 7 livres 6 soulz 6 deniers tz de leurs consentements et pour éviter débats
partant toutes lesdites sommes déduites ledit Perdriau est seulement demeuré revevable envers ledit Brillet audit nom de la somme de 39 livres dont ils ont convenu ensemblement et oultre ladite somme 41 livres 10 deniers de revenant ensemble à 80 livres 10 deniers tz
et par ce que ledit Perdriau n’a présentement deniers a vendu et constitué audit Brillet audit no pour ladite somme de 80 livres 10 deniers la somme de 6 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens présents et advenir par hypothèque universel o pouissance d’en faire assiette etc et lequel Perdriau demeure tenu rendre audit mineur quand bon semblera audit mineur ladite somme de 80 livres 10 deniers et amortir ladite rente quand bon semblera audit mineur, icelle rente de 6 livres payable par les quartes de l’année par égales portions savoir est aux 1er mai, août, novembre et février le premier commençant au 1er mai prochainement venant et à continuer
et par ce faisant, demeure ledit Brillet quite envers ledit Perdriau et sadite femme de ladite somme de 9 livres faisant moitié desdites 18 livres et pareillement ledit Perdriau des intérests que pourroit demander ledit mineur pour raison desdits prétendus bois abatus sans ce que toutefois il soit permis audit Perdriau en abatre ne démolir, l’action néanmoins réservée audit Brillet et son mineur contre le clousier dudit lieu par ce que ledit Perdriau a dit que ledit clousier les avoit abatus sans charge ne commandement
et a esté expressement dit et accordé que ledit Perdriau jouira encores jusqu’au mois de mars prochainement venant seulement de la ferme des biens dudit mineur et demeure ladite rente de 40 soulz par le moyen de ce que dessus nulle et amortie
et demeure pareillement quicte ledit mineur des pensions de quoi ledit Perdriau et sadite femme luy eussent pu faire question et demande
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent etc et mesmes ledit Perdriau ses biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation
ce fut fait et passé à Angers ès présence de Guillaume Millet et Macé Gaultier demourans audit Angers tesmoings ad ce requis et appelés le 28 janvier 1551

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et constatez que Gervais Brillet et son neveu signent fort bien. Je pense qu’ils sont au milieu, l’un au dessous de l’autre, et que la signature à gauche est celle du témoins nommé Millet.

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Contrat de mariage de Jean Lottin veuf Couperie, avec Marie Bouchaud : Basse-Goulaine et Saint-Sébastien-d’Aigne 1717

Comme l’immense majorité des couples qui ont peu d’argent, et même ici très peu, ils ne font pas d’inventaire pour éviter les frais, et ceci est même clairement écrit dans leur contrat de mariage, par contre le notaire note soigneusement leur accord pour qu’ils ne reviennent jamais sur ce que chacun a déclaré à l’autre.

Ils ont très peu de biens, mais cela n’empêche pas le futur de faire donnation de ses biens à sa veuve s’il décède avant elle. Touchante attention.

pauvres, mais lui sait signer malgré sa pauvreté. Comme quoi, il avait reçu une certaine éducation, probablement par un curé, compte-tenu de la pauvreté.

Je dezcends 4 fois des LOTTIN, mais de ceux-ci.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/263 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1717 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes ont comparu Jean Lottin laboureur, majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Basse-Goulaine, y demeurant au village des Roulleaux, fils de feux Jan Lottin et Renée Leroy, veuf de Blaize Coupperie en aucun temps sa femme d’une part, et Marie Bouchaud majeure de 25 ans, originaire de la paroisse de Saint Sébastien, fille de Laurent Bouchaud, laboureur, de luy authorisée, demeurant ensemblement à la Patouillère dite paroisse de St Sébastien d’autre part ; lesquels Lottin et Marie Bouchaud futurs époux ont pour parvenir au mariage proposé entre eux arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit, c’est à savoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptialle dérogeant à cette fin à ce que la coutume de cette province dispose de contraire à cet égard ; qu’en la même communauté leurs dettes si aucunes sont, n’entreront, et au contraire seront acquitées sur les biens de celui dont elles procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffrent pour acquiter les dettes de l’autre, sans que pour la validité de cette stipulation ils soient tenus les représenter d’inventaire et prisage de leurs meubles voulant que les évaluations qu’ils en feront par le présent acte leur en serve comme s’ils les faisaient rapporter (f°2) séparément et en leurs formes ordinaires, affirmant dès à présent qu’il n’y a et n’y aura aucune infédilité réellement surprise lésion ou déception, faisant le tout de bonne foy et conscience et pour éviter aux frais ; que de tous leurs meubles et crédit dépendant de la communauté dudit futur et de sa première femme consistant en un charlit qu’il estime 60 sols, une couete 6 livres, 3 bernes 4 livres 10 sols, 3 coffres de chêne petits et grands 6 livres, une marmite 20 sols, un chaudron 10 sols, une crémaillère 8 sols, une bêche 20 sols, une pourbeche 6 sols, un poillon 8 sols, une pelle 10 sols, une tranche 10 sols, tous les habillements et linges à son usage et à celuy de sadite femme 12 livres, et un acte obligatoire de la somme de 100 livres dont il dit être porteur sur René Picardeau du village de Reau en Haute Goulaine pour jouissance d’héritages, passé il y a environ un an au rapport de Joüan notaire dudit Goullaine, le tout revenant ensemble à la somme de 140 livres 12 sols, il en demeure une moitié conservée pour Anne Lottin sa fille comme héritière de ladite Couperie sa mère, que l’autre moitié revenante à luy demeurera ainsi que tous les meubles qui lui pouront arriver par succession directe collatérale ordinaires ou autres, en la communauté d’entre luy et ladite Bouchaud, voulant que sadite première communauté demeure au moyen de ce que dessus et de la déclaration qu’il affirme de n’avoir aucun argent monnaye et de ne rien devoir, close et arrêtée ; que ledit Bouchaud donnera comme de fait il s’oblige de donner à sadite fille le jour de ladite (f°3) bénédiciton à compter sur la succession mobilière de feue Julienne Mouillé sa mère et en aucun temps femme de luy les habillements nuptiaux qui ont servi à ladite Mouillé, 4 bernes, et une vache d’environ 2 ans, le tout estimé entre parties la somme de 48 livres, ce qu’ils entendent leur tenir lieu d’inventaire et prisage au regard de ladite future ; que en cas que ledit futur décède avant elle, il luy assigne pour douaire fixé et conventionnel sur tous ses biens y sujets la moitié du revenu d’iceux si mieux elle n’aime s’arrêter à la donnation qu’il declare luy faire positivement et irrévocablement par ces présenes au cas qu’elle le survive soit qu’il y ait enfants ou non, de la tierce partie au grand du fonds des logements maisons jardins vignes terres et autres héritages sans exception, quelque part qu’ils soient situés, qui se trouveront luy appartenir lors qu’il décèdera, pour icelle future en jouir et disposer en toute propriété à perpétuité, en faveur et considération dudit mariage, même les siens successeurs et cause ayant en ses estocs et lignée, ledit futur les en faisant audit cas dès à présent propriétaires irrévocables ; et enfin que si elle s’oblige pour ou avec luy, elle en sera sur ses biens libérée et indemnisée en principal, intérests et frais en hypothèque de ce jour ; à toules lesquelles conditions lesdits futurs se promettent respectivement la foy de mariage pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivan les dispositions de l’église catholique et romaine ; à l’accomplissement de tout quoy eux et ledit Laurent Bouchaud s’obligent personnellement les uns aux autre en ce que (f°4) chacun d’eux le fait touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour y être en vertu dudit présent acte contraints d’heure à autre par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour, et en cet endroit a ledit futur déclaré que ladite tierce partie donnée ne peut excéder en fond à présent la somme de 200 livres sans que cela retraigne l’effet qu’elle pourra avoir à son décès s’il arrive avant celle de ladite furure ; consenti, jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit futur a signé et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer, ont fait signer à leur requête scavoir ladite future à Martin Brossaud et ledit Laurent Bouchaud à Nicolas Payen sur ces présentes »

Partages en 3 lots des biens de feu Jean Porcher : Saint Sébastien sur Loire et Nantes à cause de Sèvres 1640

le bien est modeste, mais le partage fut fait après cordelage, qui dut coûter fort cher, car il occupe plus de 30 pages de papier, et pour établir les lots, il a également fallu autant de papier.
Nous avons coutume de voir les chambres de maison divisées en plusieurs parties et ici c’est le cas, mais, chose absoluement remarquable les 3 divisions de la maison à une seule chambre ont été estimées chacune séparément, et vous allez constater que si on a l’évier ou la cheminée ou rien le prix varie beaucoup.
Quant aux parcelles de terre elles sont nombreuses mais très petites, voir minuscules, mais elles ont été cordelées avec une très grande précision, (enfin pour autant que l’usage de la gaule et la corde pour mesurer le permettait)

et je descends de ces Porcher, précisément, je descends de cette Renée Porcher qui est la plus jeune des 3

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1639 (devant Delacroix notaire royal à Nantes) partages en 3 lots des maisons, terres et héritages de la succession de défunt honneste personne Jean Porcher, qui étaient indivises et non partagées entre Michel Porcher laboureur au village de Portechaise à StSébastien, Sébastien Corgnet et Isabelle Porcher sa femme, demeurant au lieu de la Douettée à StSébastien, et Renée Porcher, village de Portechaise, assistée de Julien Pergeline, Md tanneur à Nantes son curateur, lesdits Porcher enfants et héritiers dudit défunt Porcher, icelles lottyes faites et composées par ladite Renée Porcher et ledit Julien Pergeline son curateur particulier sur le grand du cordaige et prisage fait entre eux, raporté par Me Pierre Poulain notaire et Couiaud greffier de la juridiction de Sesmaisons le 8 août 1639, pour estre procédé à la choisie d’icelles selon leur rang :

  • 1er lot
  • ung logis ayans son plancher et une cheminée, appellé eschauffateur, coupvert à thuile, situé au village de Saisvres paroisse de StSébastien avec les rues et issues au devant et niveau d’iceluy logis, ainsi qu’il se poursuit et comporte, bourné d’un cousté tant la rue dudit logis que dudit village d’autre costé jardin cy après, d’un bout à Sébastien Aubin d’autre bout logis cy après de la 2ème lottye – avec portion de jardin estant au derrière desdits logis et de l’aire adjaçante, et des haies et fossés qui en dépendent f°2/ bourné d’un costé à Sébastien Aubin d’autre costé jardin cy après, d’un bout logis cy devant, d’autre bous ung petit chemin qui conduit dudit village aux Perrières contenant ladite portion de jardin et aire une boisselée et deux quarts moings ou environ à icelle prendre du costé vers ledit Aubin et au désir de 3 bournes mises à séparer ledit jardrin, prisée icelle portion de revenu annuel ayant esgard à la réduction en faire parles priseurs laboureurs au prix de 27 sols 6 deniers – Une petite saulaye proche ledit jardin ayant ses douves mutuelles d’un costé bourné d’un costé le pré Madame d’autre costé le chemin d’un bout auxdits héritiers defune Michel Meneust, d’autre bout les communs dudit village de Saivres contenant une corde et demie faisant 15 gaules prisé de revenu annuel 12 sols la boisselée soit 3 sols – Au petit pré de Saivres une petit quanton de pré contenant 12 cordes et ung quart, faisant 2 boisselées 5 gaules et demie, bourné d’un coté aux enfants et héritiers de defunt honorable homme Pierre Aubin d’autre costé au seigneur de la Civelière d’un bout la ripvière de Saivre d’autre bout sauzaye à Claude Landays prisé de revenu annuel 30 sols la boisselée soit 62 sols 9 deniers – f°3/ Au clos de l’Orselière ung rasot de vigne rouge contenant 2 cordes trois quarts bourné d’un costé à Pierre Bourdon d’autre costé à la veuve de Michel Meneust, d’un bout aux héritiers de defunt Denis Coquin d’autre bout à la veuve de Michel Pergeline prisé 28 sols l’hommée de revenu annuel soit 10 sols 5 deniers – Plus audit cloux ung autre rasot de vigne contenant 22 gaules bourné d’un costé à ladite veuve Michel Pergeline d’autre costé audit Jean Gourdineau d’un bout à ladite veuve Meneust d’autre bout aux héritiers feu Jacques Bureau prisé de revenu annuel 28 sols l’hommée soit 8 sols 2 deniers – Encore audit clos ung autre rasot de vigne rouge contenant ung quart d’hommée une gaule un quart, bourné d’un costé à Jean Bacheleau d’autre costé à (blanc) d’un bout à honorable homme Estienne Bureau d’autre bout audit Bacheleau prisé de revenu annuel 28 sols l’hommée soit 7 sols 5 deniers – En la pièce des Terseries ung quanton de terre ayant sa haye d’un costé contenant demie boisselée moing 2 gaules bourné d’un costé à la veuve dudit Jan Cocquin d’autre costé le chemin conduisant du grand chemin de Clisson au village de Saivres d’un bout Roberd Ruau d’autre bout à la veuve Sébastien Lamy, prisé de revenu annuel au prix de 25 sols la boisselée soit 11 sols 8 deniers – f°/4 En la pièce de l’osche Tiemot ung quanton de terre labourable contenant une boisselées trois quarts bourné d’un costé à Sébastien Aubin d’autre costé à Pierre Corgnet d’un bout à Guillaume Mestaireau d’autre bout à Jacques Aubin prisé de revenu annuel 21 sols la boisselée, soit 37 sols 10 deniers – En la pièce du Bois des Michels ung quanton de terre labourable contenant 2 boisselées 3 gaules bourné d’un costé à René Recoquillé et femme, d’autre costé à Jean Lemerle et femme à cause d’elle, d’unbout audit Lefeubvre d’autre bout le chemin qui conduit de Nantes à Goulaines prisé de revenu annuel au prix de 23 sols la boisselée soit 46 sols

  • 2e lot
  • Une autre chambre de logis ayant aussi son plancher au dessus avecq son esvier enfermé de terrasse audit village de Saivres aboutant au logis employé au 1er lot, son estable et petite soue à costé avec les rues et issues au devant et niveau de ladite chambre dudit estable et de ladite soue, ainsi que le tout se poursuit et contient bourné d’un costé tant la rue dudit logis que dudit village f°5/ d’autre costé le val cy après, d’un bout ladite chambre du 1er lot, d’autre bout à la veuve dudit Me Michel Meneust, avec ledit val à costé portion de jardrin au derrière, contenant ledit val et portion de jardin deux tiers de boisselées, ou environ, ledit val et porion de jardin bourné d’un costé et bout tant à ladite veuve Meneust qu’aux enfants de feu Gilles Halbert d’autre costé tant aire que jardrin du 1er lot, trois bournes entre eux pour les séparer, ladite chambre de maison estable soue val et portion de jardin prisés de revenu annuel eu esgard au prisage et réduction en fait par le priseur laboureur et du consentement des parties 67 sols 6 deniers – Près ledit village de Saivres ung quanton de pré et saulzaie ayant sa haie d’un costé et d’un bout contenant 2 boisselées 3 gaules bourné d’un costé audit Jean Legay d’autre costé les communs dudit village d’un bout un petit chemin qui conduit des petits prés à iceluy village de Saivres, d’’autre bout aux héritiers feu honorable homme Jan Bureau, prisé de revenu annuel 35 sols la boisselée soit 71 sols 9 deniers – f°6/ Au cloux du Heron une planche de vigne rouge franche contenant 28 gaules moings un sixième de gaule, bourné d’un costé à Sébastien Porcher d’autre costé à Julien Halbert et femme d’un bout au sieur Jacques Legay, prisé de revenu annuel 30 sols l’hommée soit 11 sols 2 deniers – Audit cloux un autre petit rasot de vigne rouge contenant 3 gaultes et un tiers, bourné d’un costé audit Halbert d’autre costé à Sébastien Regnaud, prisé de revenu annuel 30 sols l’hommée soit 1 sol 4 deniers – Audit cloux du Chiron ung autre petit rasot de vigne rouge contenant 7 gaules et demie bourné d’un costé et des deux bouts Claude Landays prisé de revenu annuel 30 sols l’hommée soit 3 sols 1 denier – Audit clos un rasot et la moitié d’un autre rasot contenant ensemble 6 gaules, bourné d’un costé aux enfants de defunt Jacques Legay, d’un bout aux enfants et héritiers d’André Corgnet d’autre bout aux héritiers Sébastien Porcher prisé de revenu annuel 30 sols l’hommée soit 2 sols 5 deniers – f°7/ En la pièce de la Grand Lande ung quanton de terre labourable ayant sa haye d’un bout contenant 2 boisselées et demie et sixième de gaule bourné d’un costé à Pierre Porcher d’autre costé à la veuve d’Anthoine Meneust d’un bout aux enfants et héritiers du sieur Jan Bureau d’autre bout le chemin qui conduit de la Jaulnaye à Clisson, prisé de revenu annuel 21 sols la boisselée soit 52 sols 6 derniers – En l’osche Grande ung autre quanton de terre labourable contenant une boisselée et un huitième de boisselée, bourné d’un costé à Ollivier Corgnet de la Veillerie d’autre costé à Michel Huchet et autres d’un bout aux héritiers de defunt René Porcher et d’un bout à Perrine Bureau veuve Bertran Delaunay, prisé de revenu annuel 23 sols la boisselée soit 25 sols 10 deniers – En la pièce du bois des Michels ung quanton de terre labourable contenant une boisselée bourné des 2 costés auxdits partageants et autres d’un bout le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine d’autre bout audit sieur Lefeuvre prisé 23 sols de revenu annuel –

  • 3e lot
  • f°8/ Au cloux du Mileau en la paroisse de Rezé, ung quanton de vigne blanche ayant ses haies d’un costé et des deux bouts, contenant 28 cordes trois quarts faisant 3 hommées quatre cinquième 9 gaules et ung quart, bourné d’un costé au sieur Jacques Losry et femme à cause d’elle, d’autre costé à Thomas Luzet d’un bout le chemin qui conduit de Gaignerie au Pasty d’autre bout un autre petit chemin qui conduit de la ripvière de Saivre au port de la Morinière prisé de revenu annuel 45 sols l’hommée soit 8 livres 15 sols 3 derniers – En la pièce des Tesryes en St Sébastien ung petit quanton de terre labourable contenant 3 gaules et 3 cinquième de gaule bourné d’un costé et d’un bout à Sébastien Regnaud d’autre costé à Roberde Riau veuve André Corgnet prisé de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 19 deniers – En ladite pièce des Tesries ung autre petit quanton de terre labourable contenant 4 gaules et ung quart bourné d’un costé à Julien Regnaud d’autre costé et d’un bout à la veuve dudit sieur Jan Coquin prisé de revenu annuel f°/10 25 sols la boisselée soit 20 sols 9 deniers – En ladite pièce ung autre quanton de terre contenant ung quart de boisselée bourné d’un costé et d’un bout audit sieur Jacques Legay d’autre costé ledit chemin cy dessus d’autre bout audit Sébastien Porcher, prisé de revenu annuel à 25 sols la boisselée soit 6 sols 3 deniers – Encore en ladite pièce ung autre quanton de terre labourable contenant demie boisselée ung dixième et deux tiers de gaule bournée d’un cousté à Sébastien Regnaud d’autre costé audit Sébastien Porcher et aboutée d’un bout aux enfants et héritiers feu f°11/ Guillaume Foucaud d’autre bout la terre Sébastien Cheneau prisée de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 15 sols 3 deniers – Davantage en ladite pièce ung autre quanton de terre labourable contenant demie boisselée ung quinzième bournée d’un costé à Roberde Viau d’autre costé à la veufve Denyau d’un bout à Julien Regnaud d’autre bout à maistre Julien Martin prisé de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 14 sols 2 deniers – En ladite pièce des Herseries ung autre quanton de terre labourable contenant f°12/ avecque sa haye d’un bout ung tiers de boisselée 4 gaules deux tiers bournée d’un costé et d’un bout aux enfants et héritiers de defunt Guillaume Foucaud d’autre costé à Pierre Porcher et femme d’autre bout le chemin conduissant de Clisson à Saivres prisé de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 10 sols 3 deniers – En icelle dite pièce ung quanton de terre labourable contenant cinq sixième de boisselée moings 2 gaules bourné d’un costé Michel Pergeline d’autre costé à Guillaume Carsil de Saivre, d’un bout au sieur Jan Dupont f°13/ et femme à cause d’elle, d’autre bout audit Sébastien Porcher, prisé de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 20 sols 8 deniers
    A la charge de chacun desdits partaigeants de payer et acquiter à l’advenir toutes et chacunes les rentes charges et debvoirs qui peuvent estre deus sur lesdites choses chacun sur sa lotie qui luy eschoira et adviendra, en faire les redebvance et obéissance aux seigneurs de qui lesdites choses relèvent. Arresté par ladite Renée Porcher et par ledit Julien Pergeline son curateur particulier par devant nous Pierre Delacroix f°14/ notaire royal à Nantes soubzsigné ce 14 novembre 1640 après midy, ladite Renée Porcher a dit ne savoir signer
    Le 19 novembre 1640 après midi devant nous notaires de le cour de Nantes soubsignés ont été présents Michel Porcher laboureur demeurant au village des Portechaises paroisse de Saint f°15/ Sébastien d’Aigne d’une part, et Sébastien Corgnet aussi laboureur et Elizabel Porcher sa femme de son mary aurotisée, demeurant au lieu de la Douettée paroisse de Saint Sébastien, et Renée Porcher demeurante au village de Portechaise assistée du sieur Julien Pergeline Me tanneur son curateur particulier demeurant à Nantes paroisse saint Similien, lesquelles parties après lecture faite de mot à mot et d’articles en autre des 3 lottyes cy devant escriptes ont dit les avoir eues amplement en communication et les trouver être esgales et bien faites et consentent qu’il soit présentement procédé à la f°16/ choisie d’icelles et de fait ont présentement procédé et procédant a ledit Michel Porcher comme aîné choisi la 2ème lottye, lesdits Sébastien Corgnet et femme comme seconds choisissants ont choisi me 1ère lottye, et à ladite Renée est demeurée la 3ème et dernière lottye. »