Compte de la curatelle d’Etienne Brillet, Angers 1552

Manifestement Gervais Brillet aurait eu fils prénomé Etienne, donné par la publication de Bernard Mayaud, et un neveu aussi nommé Etienne Brillet, dont est ici question. J’ignore ce qu’est devenu ce second Etienne Brillet, qui est dit avoir 21 ans en 1552, donc serait né vers 1531. Une chose est certaine, cet Etienne Brillet signe bien, de même que l’oncle et curateur Gervais Brillet.

Je suis toujours aussi stupéfaite de constater avec quelle minutie on faisait autrefois les comptes des enfants mineurs, car je pense que de nos jours on fait n’importe quoi. Et, compte-tenu du nombre élevé de ménages recomposés, et décomposés-recomposés de nos jours, je crois qu’on a oublié la préservation des intérêts financiers des enfants à travers le compte de tutelle, qui était une bonne chose, même si on peut toujours être surpris d’y voir que l’enfant devant payer sa pension sur ses biens propres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1551 (Quetin notaire Angers ; calendrier Julien, donc 1552 nouveau style)) Sur les différends meuz ou esperez mouvoir entre Gervaise Brillant marchant cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteur ou curateur ordonné par justice à Estienne Brillet son nepveu paternel fils mineur d’ans de feu Estienne Brillet et de Bernardine Serizay d’une part et sire Thomas Perdriau à présent mary de ladite Cerisay d’autre part
sur ce que ledit Brillet disoit que depuis le 25 février 1545 fut fait certain compte entre eulx ledit Perdriau avoir joui de la clouserie et appartenances de Saint Lambert en tant et pourtant qu’il en compète et appartient audit mineur qui a par cy davant esté baillée audit Perdriau par ledit Brillet curateur tant pour le droit de douaire de ladite Serizay que pour son droit des acquests faits durant la communauté dudit feu Brillet et de ladite Serizay et pour ce que ledit lieu valoit mieulx que ne se montoit ledit douaire et acquestz ledit Perdriau avoir promis et est tenu et obligé payer 4 livres tz par chacun an audit Brillet comme appartient par l’accord sur ce fait et passé
aussi auroit ledit Perdriau joui depuis ledit temps des vignes de la clouserie de la Sainte Anne demy quartier de vigne près Chauflent dont il doibt et est tenu paye 100 soulz tournois de ferme par chacun an
davantaige par l’accord fait entre lesdites parties au mois de mars 1536, ledit Perdriau fut trouvé redevable envers ledit Brillet audit nom en la somme de 43 livres 11 soulz tournois pour laquelle ledit Perdriau vendit et constitua par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens présents et advenir la somme de 50 soulz tz de rente o puissance de faire assiette et que ledit Perdriau seroit tenu de rendre ladite somme du sort principal audit mineur à son usage s’il plaisoit audit mineur
toutes lesquelles sommes revenant ensemble et se montant 11 livres 10 soulz tz par chacun an dont ledit Perdriau n’auroit et n’a rien payé depuis ledit 25 février 1545 et auroit levé 6 années les fruits desdits choses
à raison de quoi demandoit ledit Brillet paiement de 6 années des arréraiges desdites choses qui reviennent à la somme de 69 livres
aussi disoit que ledit Perdriau avoit coupé ou fait couper certains arbres ès dites choses en ce que appartient audit mineur dont il demandoit des intérests

par lequel Perdriau estoit dit que par ledit dernier compte fait audit an 1545 le 25 février, ledit Brillet audit nom luy estoit redevable de la somme de 53 soulz 6 deniers tz, davantaige qu’il auroit depuis ledit temps nourry et entretenu ledit mineur par ung an et demi dont il debvoit avoir par chacun an à la raison de 15 livres de pension qu’il convenoit desduire sur ladite somme
davantaige disoit que après le décès dudit feu Estienne Brillet ledit Gervaise avoit receu la somme de 18 livres tz qui furent baillées par la Maynière pour certain retrait fait et exécuté de certain acquest de certaines choses héritaulx acquises durant la communauté dudit feu Brillet et de ladite Ceryzay sa femme dont luy appartenoit la moitié
et quant auxdits bois et arbres ledit Perdriau disoit qu’il n’en a abatu ne démoli aucuns mais seulement élagués sans y faire aucun dommaige

finalement en notre cour royale à Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Gervaise Brillet et ledit Estienne Brillet mineur à présent d’aage de 21 ans ou environ d’une part
et ledit Perdriau d’autre part, tous demeurans en ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir etc ou pouvoir etc confessent etc avoir du jourd’huy transigé pacifié et accordé et encores par la teneur de ces présenes transigent pacifient et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter procès et paix et amour nourrir entre lesdites parties elles ont convenu que sur ladite somme de 69 livres tz due par ledit Perdriau audit Brillet audit nom a esté déduit la somme de 22 livres 10 soulz tz par une part pour la pension d’une année et demie dudit mineur plus la somme de 53 soulz 6 deniers par autre et sur ladite somme de 9 livres que prétendoit ledit Perdriau faisant moitié desdites 18 livres par ce que ledit Brillet a dit avoir employé ladite somme de 18 livres ès affaires nécessaires de ladite communauté en a seulement esté déduit la somme de 7 livres 6 soulz 6 deniers tz de leurs consentements et pour éviter débats
partant toutes lesdites sommes déduites ledit Perdriau est seulement demeuré revevable envers ledit Brillet audit nom de la somme de 39 livres dont ils ont convenu ensemblement et oultre ladite somme 41 livres 10 deniers de revenant ensemble à 80 livres 10 deniers tz
et par ce que ledit Perdriau n’a présentement deniers a vendu et constitué audit Brillet audit no pour ladite somme de 80 livres 10 deniers la somme de 6 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens présents et advenir par hypothèque universel o pouissance d’en faire assiette etc et lequel Perdriau demeure tenu rendre audit mineur quand bon semblera audit mineur ladite somme de 80 livres 10 deniers et amortir ladite rente quand bon semblera audit mineur, icelle rente de 6 livres payable par les quartes de l’année par égales portions savoir est aux 1er mai, août, novembre et février le premier commençant au 1er mai prochainement venant et à continuer
et par ce faisant, demeure ledit Brillet quite envers ledit Perdriau et sadite femme de ladite somme de 9 livres faisant moitié desdites 18 livres et pareillement ledit Perdriau des intérests que pourroit demander ledit mineur pour raison desdits prétendus bois abatus sans ce que toutefois il soit permis audit Perdriau en abatre ne démolir, l’action néanmoins réservée audit Brillet et son mineur contre le clousier dudit lieu par ce que ledit Perdriau a dit que ledit clousier les avoit abatus sans charge ne commandement
et a esté expressement dit et accordé que ledit Perdriau jouira encores jusqu’au mois de mars prochainement venant seulement de la ferme des biens dudit mineur et demeure ladite rente de 40 soulz par le moyen de ce que dessus nulle et amortie
et demeure pareillement quicte ledit mineur des pensions de quoi ledit Perdriau et sadite femme luy eussent pu faire question et demande
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent etc et mesmes ledit Perdriau ses biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation
ce fut fait et passé à Angers ès présence de Guillaume Millet et Macé Gaultier demourans audit Angers tesmoings ad ce requis et appelés le 28 janvier 1551

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Et constatez que Gervais Brillet et son neveu signent fort bien. Je pense qu’ils sont au milieu, l’un au dessous de l’autre, et que la signature à gauche est celle du témoins nommé Millet.

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Contrat de mariage de Jean Lottin veuf Couperie, avec Marie Bouchaud : Basse-Goulaine et Saint-Sébastien-d’Aigne 1717

Comme l’immense majorité des couples qui ont peu d’argent, et même ici très peu, ils ne font pas d’inventaire pour éviter les frais, et ceci est même clairement écrit dans leur contrat de mariage, par contre le notaire note soigneusement leur accord pour qu’ils ne reviennent jamais sur ce que chacun a déclaré à l’autre.

Ils ont très peu de biens, mais cela n’empêche pas le futur de faire donnation de ses biens à sa veuve s’il décède avant elle. Touchante attention.

pauvres, mais lui sait signer malgré sa pauvreté. Comme quoi, il avait reçu une certaine éducation, probablement par un curé, compte-tenu de la pauvreté.

Je dezcends 4 fois des LOTTIN, mais de ceux-ci.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/263 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1717 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes ont comparu Jean Lottin laboureur, majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Basse-Goulaine, y demeurant au village des Roulleaux, fils de feux Jan Lottin et Renée Leroy, veuf de Blaize Coupperie en aucun temps sa femme d’une part, et Marie Bouchaud majeure de 25 ans, originaire de la paroisse de Saint Sébastien, fille de Laurent Bouchaud, laboureur, de luy authorisée, demeurant ensemblement à la Patouillère dite paroisse de St Sébastien d’autre part ; lesquels Lottin et Marie Bouchaud futurs époux ont pour parvenir au mariage proposé entre eux arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit, c’est à savoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptialle dérogeant à cette fin à ce que la coutume de cette province dispose de contraire à cet égard ; qu’en la même communauté leurs dettes si aucunes sont, n’entreront, et au contraire seront acquitées sur les biens de celui dont elles procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffrent pour acquiter les dettes de l’autre, sans que pour la validité de cette stipulation ils soient tenus les représenter d’inventaire et prisage de leurs meubles voulant que les évaluations qu’ils en feront par le présent acte leur en serve comme s’ils les faisaient rapporter (f°2) séparément et en leurs formes ordinaires, affirmant dès à présent qu’il n’y a et n’y aura aucune infédilité réellement surprise lésion ou déception, faisant le tout de bonne foy et conscience et pour éviter aux frais ; que de tous leurs meubles et crédit dépendant de la communauté dudit futur et de sa première femme consistant en un charlit qu’il estime 60 sols, une couete 6 livres, 3 bernes 4 livres 10 sols, 3 coffres de chêne petits et grands 6 livres, une marmite 20 sols, un chaudron 10 sols, une crémaillère 8 sols, une bêche 20 sols, une pourbeche 6 sols, un poillon 8 sols, une pelle 10 sols, une tranche 10 sols, tous les habillements et linges à son usage et à celuy de sadite femme 12 livres, et un acte obligatoire de la somme de 100 livres dont il dit être porteur sur René Picardeau du village de Reau en Haute Goulaine pour jouissance d’héritages, passé il y a environ un an au rapport de Joüan notaire dudit Goullaine, le tout revenant ensemble à la somme de 140 livres 12 sols, il en demeure une moitié conservée pour Anne Lottin sa fille comme héritière de ladite Couperie sa mère, que l’autre moitié revenante à luy demeurera ainsi que tous les meubles qui lui pouront arriver par succession directe collatérale ordinaires ou autres, en la communauté d’entre luy et ladite Bouchaud, voulant que sadite première communauté demeure au moyen de ce que dessus et de la déclaration qu’il affirme de n’avoir aucun argent monnaye et de ne rien devoir, close et arrêtée ; que ledit Bouchaud donnera comme de fait il s’oblige de donner à sadite fille le jour de ladite (f°3) bénédiciton à compter sur la succession mobilière de feue Julienne Mouillé sa mère et en aucun temps femme de luy les habillements nuptiaux qui ont servi à ladite Mouillé, 4 bernes, et une vache d’environ 2 ans, le tout estimé entre parties la somme de 48 livres, ce qu’ils entendent leur tenir lieu d’inventaire et prisage au regard de ladite future ; que en cas que ledit futur décède avant elle, il luy assigne pour douaire fixé et conventionnel sur tous ses biens y sujets la moitié du revenu d’iceux si mieux elle n’aime s’arrêter à la donnation qu’il declare luy faire positivement et irrévocablement par ces présenes au cas qu’elle le survive soit qu’il y ait enfants ou non, de la tierce partie au grand du fonds des logements maisons jardins vignes terres et autres héritages sans exception, quelque part qu’ils soient situés, qui se trouveront luy appartenir lors qu’il décèdera, pour icelle future en jouir et disposer en toute propriété à perpétuité, en faveur et considération dudit mariage, même les siens successeurs et cause ayant en ses estocs et lignée, ledit futur les en faisant audit cas dès à présent propriétaires irrévocables ; et enfin que si elle s’oblige pour ou avec luy, elle en sera sur ses biens libérée et indemnisée en principal, intérests et frais en hypothèque de ce jour ; à toules lesquelles conditions lesdits futurs se promettent respectivement la foy de mariage pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivan les dispositions de l’église catholique et romaine ; à l’accomplissement de tout quoy eux et ledit Laurent Bouchaud s’obligent personnellement les uns aux autre en ce que (f°4) chacun d’eux le fait touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour y être en vertu dudit présent acte contraints d’heure à autre par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour, et en cet endroit a ledit futur déclaré que ladite tierce partie donnée ne peut excéder en fond à présent la somme de 200 livres sans que cela retraigne l’effet qu’elle pourra avoir à son décès s’il arrive avant celle de ladite furure ; consenti, jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit futur a signé et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer, ont fait signer à leur requête scavoir ladite future à Martin Brossaud et ledit Laurent Bouchaud à Nicolas Payen sur ces présentes »

Partages en 3 lots des biens de feu Jean Porcher : Saint Sébastien sur Loire et Nantes à cause de Sèvres 1640

le bien est modeste, mais le partage fut fait après cordelage, qui dut coûter fort cher, car il occupe plus de 30 pages de papier, et pour établir les lots, il a également fallu autant de papier.
Nous avons coutume de voir les chambres de maison divisées en plusieurs parties et ici c’est le cas, mais, chose absoluement remarquable les 3 divisions de la maison à une seule chambre ont été estimées chacune séparément, et vous allez constater que si on a l’évier ou la cheminée ou rien le prix varie beaucoup.
Quant aux parcelles de terre elles sont nombreuses mais très petites, voir minuscules, mais elles ont été cordelées avec une très grande précision, (enfin pour autant que l’usage de la gaule et la corde pour mesurer le permettait)

et je descends de ces Porcher, précisément, je descends de cette Renée Porcher qui est la plus jeune des 3

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1639 (devant Delacroix notaire royal à Nantes) partages en 3 lots des maisons, terres et héritages de la succession de défunt honneste personne Jean Porcher, qui étaient indivises et non partagées entre Michel Porcher laboureur au village de Portechaise à StSébastien, Sébastien Corgnet et Isabelle Porcher sa femme, demeurant au lieu de la Douettée à StSébastien, et Renée Porcher, village de Portechaise, assistée de Julien Pergeline, Md tanneur à Nantes son curateur, lesdits Porcher enfants et héritiers dudit défunt Porcher, icelles lottyes faites et composées par ladite Renée Porcher et ledit Julien Pergeline son curateur particulier sur le grand du cordaige et prisage fait entre eux, raporté par Me Pierre Poulain notaire et Couiaud greffier de la juridiction de Sesmaisons le 8 août 1639, pour estre procédé à la choisie d’icelles selon leur rang :

  • 1er lot
  • ung logis ayans son plancher et une cheminée, appellé eschauffateur, coupvert à thuile, situé au village de Saisvres paroisse de StSébastien avec les rues et issues au devant et niveau d’iceluy logis, ainsi qu’il se poursuit et comporte, bourné d’un cousté tant la rue dudit logis que dudit village d’autre costé jardin cy après, d’un bout à Sébastien Aubin d’autre bout logis cy après de la 2ème lottye – avec portion de jardin estant au derrière desdits logis et de l’aire adjaçante, et des haies et fossés qui en dépendent f°2/ bourné d’un costé à Sébastien Aubin d’autre costé jardin cy après, d’un bout logis cy devant, d’autre bous ung petit chemin qui conduit dudit village aux Perrières contenant ladite portion de jardin et aire une boisselée et deux quarts moings ou environ à icelle prendre du costé vers ledit Aubin et au désir de 3 bournes mises à séparer ledit jardrin, prisée icelle portion de revenu annuel ayant esgard à la réduction en faire parles priseurs laboureurs au prix de 27 sols 6 deniers – Une petite saulaye proche ledit jardin ayant ses douves mutuelles d’un costé bourné d’un costé le pré Madame d’autre costé le chemin d’un bout auxdits héritiers defune Michel Meneust, d’autre bout les communs dudit village de Saivres contenant une corde et demie faisant 15 gaules prisé de revenu annuel 12 sols la boisselée soit 3 sols – Au petit pré de Saivres une petit quanton de pré contenant 12 cordes et ung quart, faisant 2 boisselées 5 gaules et demie, bourné d’un coté aux enfants et héritiers de defunt honorable homme Pierre Aubin d’autre costé au seigneur de la Civelière d’un bout la ripvière de Saivre d’autre bout sauzaye à Claude Landays prisé de revenu annuel 30 sols la boisselée soit 62 sols 9 deniers – f°3/ Au clos de l’Orselière ung rasot de vigne rouge contenant 2 cordes trois quarts bourné d’un costé à Pierre Bourdon d’autre costé à la veuve de Michel Meneust, d’un bout aux héritiers de defunt Denis Coquin d’autre bout à la veuve de Michel Pergeline prisé 28 sols l’hommée de revenu annuel soit 10 sols 5 deniers – Plus audit cloux ung autre rasot de vigne contenant 22 gaules bourné d’un costé à ladite veuve Michel Pergeline d’autre costé audit Jean Gourdineau d’un bout à ladite veuve Meneust d’autre bout aux héritiers feu Jacques Bureau prisé de revenu annuel 28 sols l’hommée soit 8 sols 2 deniers – Encore audit clos ung autre rasot de vigne rouge contenant ung quart d’hommée une gaule un quart, bourné d’un costé à Jean Bacheleau d’autre costé à (blanc) d’un bout à honorable homme Estienne Bureau d’autre bout audit Bacheleau prisé de revenu annuel 28 sols l’hommée soit 7 sols 5 deniers – En la pièce des Terseries ung quanton de terre ayant sa haye d’un costé contenant demie boisselée moing 2 gaules bourné d’un costé à la veuve dudit Jan Cocquin d’autre costé le chemin conduisant du grand chemin de Clisson au village de Saivres d’un bout Roberd Ruau d’autre bout à la veuve Sébastien Lamy, prisé de revenu annuel au prix de 25 sols la boisselée soit 11 sols 8 deniers – f°/4 En la pièce de l’osche Tiemot ung quanton de terre labourable contenant une boisselées trois quarts bourné d’un costé à Sébastien Aubin d’autre costé à Pierre Corgnet d’un bout à Guillaume Mestaireau d’autre bout à Jacques Aubin prisé de revenu annuel 21 sols la boisselée, soit 37 sols 10 deniers – En la pièce du Bois des Michels ung quanton de terre labourable contenant 2 boisselées 3 gaules bourné d’un costé à René Recoquillé et femme, d’autre costé à Jean Lemerle et femme à cause d’elle, d’unbout audit Lefeubvre d’autre bout le chemin qui conduit de Nantes à Goulaines prisé de revenu annuel au prix de 23 sols la boisselée soit 46 sols

  • 2e lot
  • Une autre chambre de logis ayant aussi son plancher au dessus avecq son esvier enfermé de terrasse audit village de Saivres aboutant au logis employé au 1er lot, son estable et petite soue à costé avec les rues et issues au devant et niveau de ladite chambre dudit estable et de ladite soue, ainsi que le tout se poursuit et contient bourné d’un costé tant la rue dudit logis que dudit village f°5/ d’autre costé le val cy après, d’un bout ladite chambre du 1er lot, d’autre bout à la veuve dudit Me Michel Meneust, avec ledit val à costé portion de jardrin au derrière, contenant ledit val et portion de jardin deux tiers de boisselées, ou environ, ledit val et porion de jardin bourné d’un costé et bout tant à ladite veuve Meneust qu’aux enfants de feu Gilles Halbert d’autre costé tant aire que jardrin du 1er lot, trois bournes entre eux pour les séparer, ladite chambre de maison estable soue val et portion de jardin prisés de revenu annuel eu esgard au prisage et réduction en fait par le priseur laboureur et du consentement des parties 67 sols 6 deniers – Près ledit village de Saivres ung quanton de pré et saulzaie ayant sa haie d’un costé et d’un bout contenant 2 boisselées 3 gaules bourné d’un costé audit Jean Legay d’autre costé les communs dudit village d’un bout un petit chemin qui conduit des petits prés à iceluy village de Saivres, d’’autre bout aux héritiers feu honorable homme Jan Bureau, prisé de revenu annuel 35 sols la boisselée soit 71 sols 9 deniers – f°6/ Au cloux du Heron une planche de vigne rouge franche contenant 28 gaules moings un sixième de gaule, bourné d’un costé à Sébastien Porcher d’autre costé à Julien Halbert et femme d’un bout au sieur Jacques Legay, prisé de revenu annuel 30 sols l’hommée soit 11 sols 2 deniers – Audit cloux un autre petit rasot de vigne rouge contenant 3 gaultes et un tiers, bourné d’un costé audit Halbert d’autre costé à Sébastien Regnaud, prisé de revenu annuel 30 sols l’hommée soit 1 sol 4 deniers – Audit cloux du Chiron ung autre petit rasot de vigne rouge contenant 7 gaules et demie bourné d’un costé et des deux bouts Claude Landays prisé de revenu annuel 30 sols l’hommée soit 3 sols 1 denier – Audit clos un rasot et la moitié d’un autre rasot contenant ensemble 6 gaules, bourné d’un costé aux enfants de defunt Jacques Legay, d’un bout aux enfants et héritiers d’André Corgnet d’autre bout aux héritiers Sébastien Porcher prisé de revenu annuel 30 sols l’hommée soit 2 sols 5 deniers – f°7/ En la pièce de la Grand Lande ung quanton de terre labourable ayant sa haye d’un bout contenant 2 boisselées et demie et sixième de gaule bourné d’un costé à Pierre Porcher d’autre costé à la veuve d’Anthoine Meneust d’un bout aux enfants et héritiers du sieur Jan Bureau d’autre bout le chemin qui conduit de la Jaulnaye à Clisson, prisé de revenu annuel 21 sols la boisselée soit 52 sols 6 derniers – En l’osche Grande ung autre quanton de terre labourable contenant une boisselée et un huitième de boisselée, bourné d’un costé à Ollivier Corgnet de la Veillerie d’autre costé à Michel Huchet et autres d’un bout aux héritiers de defunt René Porcher et d’un bout à Perrine Bureau veuve Bertran Delaunay, prisé de revenu annuel 23 sols la boisselée soit 25 sols 10 deniers – En la pièce du bois des Michels ung quanton de terre labourable contenant une boisselée bourné des 2 costés auxdits partageants et autres d’un bout le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine d’autre bout audit sieur Lefeuvre prisé 23 sols de revenu annuel –

  • 3e lot
  • f°8/ Au cloux du Mileau en la paroisse de Rezé, ung quanton de vigne blanche ayant ses haies d’un costé et des deux bouts, contenant 28 cordes trois quarts faisant 3 hommées quatre cinquième 9 gaules et ung quart, bourné d’un costé au sieur Jacques Losry et femme à cause d’elle, d’autre costé à Thomas Luzet d’un bout le chemin qui conduit de Gaignerie au Pasty d’autre bout un autre petit chemin qui conduit de la ripvière de Saivre au port de la Morinière prisé de revenu annuel 45 sols l’hommée soit 8 livres 15 sols 3 derniers – En la pièce des Tesryes en St Sébastien ung petit quanton de terre labourable contenant 3 gaules et 3 cinquième de gaule bourné d’un costé et d’un bout à Sébastien Regnaud d’autre costé à Roberde Riau veuve André Corgnet prisé de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 19 deniers – En ladite pièce des Tesries ung autre petit quanton de terre labourable contenant 4 gaules et ung quart bourné d’un costé à Julien Regnaud d’autre costé et d’un bout à la veuve dudit sieur Jan Coquin prisé de revenu annuel f°/10 25 sols la boisselée soit 20 sols 9 deniers – En ladite pièce ung autre quanton de terre contenant ung quart de boisselée bourné d’un costé et d’un bout audit sieur Jacques Legay d’autre costé ledit chemin cy dessus d’autre bout audit Sébastien Porcher, prisé de revenu annuel à 25 sols la boisselée soit 6 sols 3 deniers – Encore en ladite pièce ung autre quanton de terre labourable contenant demie boisselée ung dixième et deux tiers de gaule bournée d’un cousté à Sébastien Regnaud d’autre costé audit Sébastien Porcher et aboutée d’un bout aux enfants et héritiers feu f°11/ Guillaume Foucaud d’autre bout la terre Sébastien Cheneau prisée de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 15 sols 3 deniers – Davantage en ladite pièce ung autre quanton de terre labourable contenant demie boisselée ung quinzième bournée d’un costé à Roberde Viau d’autre costé à la veufve Denyau d’un bout à Julien Regnaud d’autre bout à maistre Julien Martin prisé de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 14 sols 2 deniers – En ladite pièce des Herseries ung autre quanton de terre labourable contenant f°12/ avecque sa haye d’un bout ung tiers de boisselée 4 gaules deux tiers bournée d’un costé et d’un bout aux enfants et héritiers de defunt Guillaume Foucaud d’autre costé à Pierre Porcher et femme d’autre bout le chemin conduissant de Clisson à Saivres prisé de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 10 sols 3 deniers – En icelle dite pièce ung quanton de terre labourable contenant cinq sixième de boisselée moings 2 gaules bourné d’un costé Michel Pergeline d’autre costé à Guillaume Carsil de Saivre, d’un bout au sieur Jan Dupont f°13/ et femme à cause d’elle, d’autre bout audit Sébastien Porcher, prisé de revenu annuel 25 sols la boisselée soit 20 sols 8 deniers
    A la charge de chacun desdits partaigeants de payer et acquiter à l’advenir toutes et chacunes les rentes charges et debvoirs qui peuvent estre deus sur lesdites choses chacun sur sa lotie qui luy eschoira et adviendra, en faire les redebvance et obéissance aux seigneurs de qui lesdites choses relèvent. Arresté par ladite Renée Porcher et par ledit Julien Pergeline son curateur particulier par devant nous Pierre Delacroix f°14/ notaire royal à Nantes soubzsigné ce 14 novembre 1640 après midy, ladite Renée Porcher a dit ne savoir signer
    Le 19 novembre 1640 après midi devant nous notaires de le cour de Nantes soubsignés ont été présents Michel Porcher laboureur demeurant au village des Portechaises paroisse de Saint f°15/ Sébastien d’Aigne d’une part, et Sébastien Corgnet aussi laboureur et Elizabel Porcher sa femme de son mary aurotisée, demeurant au lieu de la Douettée paroisse de Saint Sébastien, et Renée Porcher demeurante au village de Portechaise assistée du sieur Julien Pergeline Me tanneur son curateur particulier demeurant à Nantes paroisse saint Similien, lesquelles parties après lecture faite de mot à mot et d’articles en autre des 3 lottyes cy devant escriptes ont dit les avoir eues amplement en communication et les trouver être esgales et bien faites et consentent qu’il soit présentement procédé à la f°16/ choisie d’icelles et de fait ont présentement procédé et procédant a ledit Michel Porcher comme aîné choisi la 2ème lottye, lesdits Sébastien Corgnet et femme comme seconds choisissants ont choisi me 1ère lottye, et à ladite Renée est demeurée la 3ème et dernière lottye. »

    Contrat de mariage de Guy de Bonnaire, de Sceaux, et Renée Hullin, Juvardeil, 1664

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Ce contrat est passé au bourg de Juvardeil, maison des Hullin, par Crosnier notaire royal à Angers, qui s’est déplacé.
    Autrefois on ne signait pas toujours un acte notarié chez le notaire, et il se déplaçait souvent en la maison du vendeur pour une vente, et d’un parent pour un mariage. Ici, Crosnier a fait 28 km à cheval. Les 2 familles sont des clients habituels de Crosnier qui viennent habituellement à Angers traiter chez lui, mais ici la réunion de famille est parfaite.
    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    Voici la retranscription intégrale, y compris l’orthographe : Le 25 octobre 1664, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubzmis Guy de Bonnaire escuyer sieur de la Presselière filz de deffunts Guy de Bonnaire vivant aussi escuyer sieur de la Presselière et de damoiselle Catherine Pannetier demeurant en la maison de la Presselière paroisse de Ceaux d’une part, et damoiselle Renée Hullin majeure et usant de ses droits fille de deffuntz Tugal Hullin vivant escuyer sieur de la Guilletière et damoiselle Renée Gandon demeurant au bourg de Juvardeil, d’autre part,
    lesquels traitant de leur mariage avant fiances et bénédiction nuptialle ont fait et convenu ce qui suit, c’est assavoir qu’ils se sont de l’advis et consentement de leurs parans et amis cy-après nommez et soubzsignez promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre et se sont prins et par ces présentes se prennent avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions tant mobillières qu’immobillières où qu’ilz soient situez, assis, et à quoy qu’ilz se puissent monter et revenir, desquelz droitz mobillièrs sera fait faire inventaire par chacune des partyes pour demeurer cy attachées dans un moys prochain
    sur tous lesquelz droitz tant mobiliers qu’immobiliers il demeurera mobillière la somme de 2 000 livres qui entrera dans la communauté des futurs conjoints pour meubles communs qui est pour chacun d’eux la somme de 1 000 livres et le surplus desdits droits mobilliers de ladite Delle future épouse sy aucun estoit demeuré à ladite future espouze et aux siens en son estoc et lignée de son propre bien immeuble patrimoine et matrimoine, (ce contrat ne donne certes pas d’indications chiffrées sur le monant de dot ou patrimoine, mais généralement la somme qui entre dans la communauté est de l’ordre de 20 à 25 % de la dot, donc on peut l’estimer à environ 3 000 à 4 000 livres, ce qui est de l’ordre d’un avocat à Angers, et ce que j’appelle la bourgeoisie, mais pas la haute bourgeoisie, qui s’envole à plus de 8 à 10 000 livres, mais est plus rare)
    ledit futur espoux s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages appartenant à ladite damoiselle future espouze et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre, sans que le surplus immobilisé des acquests ne puissent tomber dans ladite communauté, et à faute dudit employ en a ledit futur époux dès à présent constituer rente au denier vingt à sadite future espouze qui demeurera tenu de racheter 2 ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté du jour de la dissolution payer ladite rente jusqu’au rachapt, quant audit futur espoux il pourra aussi employer le surplus de ses biens mobiliers en achapt d’héritages pour luy tenir et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre aussy à tous effets,
    communauté d’acquérera entre lesdits futurs conjointz du jour de leur bénédiction nuptialle ladite future espouze et les siens pourront renoncer à ladite communauté toutefoys quantes quoy faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement de toutes debtes ce qui est mobilisé avec tout ce qu’elle y aura aporté mesme ladite future espouze ses habitz bagues et joyaux desquelles debtes seront acquitées par ledit futur espoux et les siens combien qu’elle y fust personnellement obligée en ladite aliénation des propres de sondit futur conjoint pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les bien de ladite communauté ladite future espouze déffault sur les propres de sondit futur espouz le tout par hypothèque quoyqu’elle eut parlé au contrat d’aliénation,
    ce qui leur escherra cy après de successions collatérales demeurera à chacun d’eux nature de propre de l’estoc et lignée for les meubles meublants,
    chacun d’eux payera et acquittera ses debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    aura ladite furure espouze douaire sur les biens dudit futur espouz cas d’iceluy advenu suivant la coustume,
    fait en présence de Louis Poullain escuyer sieur de la Poterye demeurant paroisse dudit Ceaux au nom et comme procureur de ladite damoiselle Catherine Pannetier veuve dudit Sr de la Presselière, comme apert par sa procuration par nous passée ce jourd’huy la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est lequel audit nom en faveur dudit mariage a consenty que la démission de ladite damoiselle Pannetier de tous ses biens et droits en faveur de ses enfants aux charges et conditions y portées et contenues, soit son plein et entier effet, ainsy vouly et consenty stipulé et accepté et à tous dommages s’obligent lesdites partyes respectivement …
    fait et passé audit Juvardeil demeure de ladite damoiselle future espouze en présence de Louis de Bonnaire escuyer frère dudit futur espoux, demeurant audit Ceaux, de n. h. Robert Pannetier Sr de la Ferande son cousin demeurant audit Angers, de Pierre Duquellenec escuyer Sr de la Bourdaison, et damoiselle Marye Hullin sa femme sœur de ladite Delle future espouze, demeurant audit Juvardeil et Delle Françoise Gandon veuve de Louis Gravé vivant escuyer Sr de la Roche sa tante, de Jean de Goupil escuyer Sr de Erbrée demeurant à Brissarthe tesmoins à ce requis et appelez. Signé de tous.

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    Mathurin de la Grandière seigneur de la Besselinière, a donné la métairie de la Roullière en dot à sa fille Françoise pour épouser René de Cissé : transaction après son décès, Laigné 1553

    Le fils aîné de Mathurin de la Grandière de la Besselinière, Lancelot, transige avec son beau-frère René de Cissé au sujet de la métairie de la Roullière qu’il avait reçu par la dot de sa femme. Ces derniers vont conserver la propriété de la Roullière.

    L’acte donne bien les de la Grandière « sieur de la Besselinière », mais rien n’indique où est situé ce lieu, seule la métairie de la Roullière est explicitement située à Laigné.
    J’ai un autre acte concernant cette famille, que je mettrai prochainement ici.

    Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4279 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mai 1553, comme procès feussent meuz et espérés mouvoir entre nobles personnes René de Cissé sieur des Ponts d’Angers et damoiselle Françoise de la Grandyère son épouse d’une part, et noble homme Lancelot de la Grandyère sieur de la Besselinyère fils aisné et héritier principal de feu noble homme Mathurin de la Grandyère en son vivant seigneur dudit lieu de la Buselinière d’autre part, pour raison de ce que ledit Cissé disoit que ladite Françoise son espouse estoit dame et possesseresse du lieu mestairie et appartenances de la Roullyère sise an la paroisse de Laigné en ce pays d’Anjou à tiltre de don qui luy en fut piecza fait par ledit feu noble homme Mathurin de la Grandyère sieur dudit lieu de la Besselinière et damoiselle Renée Du Cloistre son espouse père et mère de ladite Françoise et par sentence ou appointement sur ce donné et expédié entre lesdits Lancelot et Françoise et ladite Du Cloistre par devant monsieur le seneschal d’Anjou ou monsieur son (f°2) lieutenant à Angers le 7 août 1546 et que pour les troubles et empeschements qu’en avoit fait ledit Lancelot auxdits de Cyssé et son espouse s’en estoient ensuivis plusieurs procès et entre aultres touchant certain boys procédant desdites choses par eulx baillés à Nicollas Hunault ou lesdits de Cyssé et Hunault avoyent obtenu sentence à leur profit qui depuys a esté confirmée par la cour de parlement par arrest de laquelle ledit Lancelot a esté condemné es despens dudit de Cyssé taxés et modérés à la somme de 70 livres ou aultre somme portée par ladite taxe de despens, dont ledit de Cyssé requeroyt l’exécution et encore ses intérests, et par ledit Lancelot estoyt dit que par ladite sentence ou appointement (f°3) dudit 7ème jour d’août l’an 1546 avoit esté fait response à ses procureurs par action fait pour l’immensité dudit don que aultres droits et moyens par luy prétendus et aussi que à la vérité ledit don estoyt immense et excédoyt de beaucoup la tierce partye des héritaiges et immeubles desdits feu de la Grandyère et du Cloistre et partant requéroyt cassation dudit don ou à tout lemoins qu’il fust réduit selon la coutume du paye et quant auxdits despens offroit les payer ou qu’ils fussent escomptés luy faisant raison de ce que dessus, ledit de Cyssé persistant au contraire et aussi que ledit lieu de la Roullyère estoit d’acquest desdits feuz Mathurin (f°4) de la Gandyère et du Cloistre et plusieurs autres faits raisons et moyens allèguoient lesdites parties et estoyent prestes d’entrer en grande involution de procès dont elles ont bien voulu accorder, pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establis lesdits de Cyssé et son espouse d’une part, et ledit Lancelot de la Grandèyre tant pour luy que pour ses frères et soeurs puinés en soy faisant fort d’iceulx et Françoise Regnard son espouse d’aultre part soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy o le conseil delibérations et advis de leurs conseils et amis pour procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié et accordé et encores transigent de et sur lesdits procès et différends en la forme (f°5) et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit lieu mestairie et appartenances de la Roullière demeurera et demeure à perpétuité à ladite Françoyse de la Grandyère et audit de Cyssé son mary à cause d’elle leurs hoirs et ayant cause comme le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise aux tiltres et moyens que dessus et sans ce que ledit Lancelot de la Grandyère esdits noms et son espouse leurs hoirs et ayans cause y puissent jamais rien prétendre demander ne avoir et ont renoncé et renonent par ces présentes et à tout ce qu’ils pourroyent alléguer et prétendre pour contredire et débatre ledit (f°6) don lequel demeure entièrement en son effet force et vertu au moyen que lesdits de Cyssé et Françoise de la Grandyère son espouse et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ont promys et par ces présentes promectent rendre payer et bailler audit Lancelot de la Grandiyère ou à Françoise de Regnart son espouse dedans ung an prochainement venant la somme de 300 livres tz à une fois payée et où pendant ledit temps lesdits de Cyssé et son espouse feroyent vendition ou aliénation dudit lieu et appartenances de la Roullière ils et chacun d’eulx comme dessus seront contraints et contraignables dès lors et incontinent ladite vendition ou aliénation faite (f°7) faire ledit payement audit Lancelot ses hoirs etc et oultre moyennant ces présentes ont lesdits de Cyssé et son espouse quicté et remis audit Lancelot et son espouse lesdits despens et intérests et généralement demeurent au sourplus touz procès et différends d’entre lesdites parties nuls et assoupis et lesdites parties quites l’une vers l’autre de tout ce que elles eussent peu demander et faire question et demande l’une à l’autre deparavant ce jour moyennant ces présentes qui demeurent néanmoins en leur force et vertu, à laquelle convention et accord tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit Cyssé et sadite femme au payement de ladite somme cy dessus et chacun d’iceux seul et pour le tout sans division audit Lancelot etc renonçant etc (f°8) foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de messire François Callon juge de la Prévosté d’Angers en présence dudit juge de la Prévosté et de Me Estienne de Fleurville licencié ès loix et Me Macé Eveillard aussi licencié ès loix tesmoings

    Racines angevines de Nicollon de Vertou : Angers 1582

    Les successions s’avèrent difficiles, et j’ai été impressionné par le nombre de tribunaux qui ont l’affaire en cours : à Nantes, Angers, Rennes et Paris !!!

    Mais devant l’impuissance de tous ces juges, les parties conviennent de 3 avocats d’Angers pour arbitres, dont Christophe Fouquet !
    Mais pour cet accord sur le choix des arbitres Guillaume Nicollon a dû se rendre à Angers, non sans quelques amis au passage à La Varenne et à Champtoceaux. Il devra revenir 3 semaines plus tard entendre le jugement des 3 arbitres.
    Il a donc bien, ou sa défunte épouse, des racines angevines, au nom prédestiné : ANGEVIN

    Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 2 novembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou, pays de Bretaigne, évesché de Nantes, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans, de lui et de deffuncte Perrine Angevin, et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffunte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritiers pour une moitié de deffunte Mathurine Potard, et encore héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Julian Angevin laisné d’une part, et Me Jullian Angevin tant en son nom (f°2) héritier de ladite defuncte Potard que comme héritier par bénéfice d’inventaire en son privé nom du deffunt Julian Angevin laisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunt Julian Angevin et Renée Alain, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubzmectant etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendants et indécis entre eux, tant aux sièges présidials de ceste ville et de Nantes que en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et ailleurs, tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye, Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège, lesquels ils ont prins pour de tous leurs différends (f°3) et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne voudra estre audit jugement desdits arbitres à celui qui y vouldra estre, et à ceste fin les parties mettront leurs demandes différends répliques et duplicques et tout ce qui bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront lesdites parties à de lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 heures attendant 10 de la matinée dudit jour ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles de tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et des honnorables hommes Me Georges Garnier (f°4) advocat à ce siège, et de honnoables hommes Jehan Courtin laisné sieur de la Combe et Yves Granier sieur de la Caue demeurant savoir ledit Courtin à Champtoceaux, et ledit Garnier à La Varenne, et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings