Contrat de mariage de Guy de Bonnaire, de Sceaux, et Renée Hullin, Juvardeil, 1664

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Ce contrat est passé au bourg de Juvardeil, maison des Hullin, par Crosnier notaire royal à Angers, qui s’est déplacé.
Autrefois on ne signait pas toujours un acte notarié chez le notaire, et il se déplaçait souvent en la maison du vendeur pour une vente, et d’un parent pour un mariage. Ici, Crosnier a fait 28 km à cheval. Les 2 familles sont des clients habituels de Crosnier qui viennent habituellement à Angers traiter chez lui, mais ici la réunion de famille est parfaite.
L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription intégrale, y compris l’orthographe : Le 25 octobre 1664, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubzmis Guy de Bonnaire escuyer sieur de la Presselière filz de deffunts Guy de Bonnaire vivant aussi escuyer sieur de la Presselière et de damoiselle Catherine Pannetier demeurant en la maison de la Presselière paroisse de Ceaux d’une part, et damoiselle Renée Hullin majeure et usant de ses droits fille de deffuntz Tugal Hullin vivant escuyer sieur de la Guilletière et damoiselle Renée Gandon demeurant au bourg de Juvardeil, d’autre part,
lesquels traitant de leur mariage avant fiances et bénédiction nuptialle ont fait et convenu ce qui suit, c’est assavoir qu’ils se sont de l’advis et consentement de leurs parans et amis cy-après nommez et soubzsignez promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre et se sont prins et par ces présentes se prennent avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions tant mobillières qu’immobillières où qu’ilz soient situez, assis, et à quoy qu’ilz se puissent monter et revenir, desquelz droitz mobillièrs sera fait faire inventaire par chacune des partyes pour demeurer cy attachées dans un moys prochain
sur tous lesquelz droitz tant mobiliers qu’immobiliers il demeurera mobillière la somme de 2 000 livres qui entrera dans la communauté des futurs conjoints pour meubles communs qui est pour chacun d’eux la somme de 1 000 livres et le surplus desdits droits mobilliers de ladite Delle future épouse sy aucun estoit demeuré à ladite future espouze et aux siens en son estoc et lignée de son propre bien immeuble patrimoine et matrimoine, (ce contrat ne donne certes pas d’indications chiffrées sur le monant de dot ou patrimoine, mais généralement la somme qui entre dans la communauté est de l’ordre de 20 à 25 % de la dot, donc on peut l’estimer à environ 3 000 à 4 000 livres, ce qui est de l’ordre d’un avocat à Angers, et ce que j’appelle la bourgeoisie, mais pas la haute bourgeoisie, qui s’envole à plus de 8 à 10 000 livres, mais est plus rare)
ledit futur espoux s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages appartenant à ladite damoiselle future espouze et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre, sans que le surplus immobilisé des acquests ne puissent tomber dans ladite communauté, et à faute dudit employ en a ledit futur époux dès à présent constituer rente au denier vingt à sadite future espouze qui demeurera tenu de racheter 2 ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté du jour de la dissolution payer ladite rente jusqu’au rachapt, quant audit futur espoux il pourra aussi employer le surplus de ses biens mobiliers en achapt d’héritages pour luy tenir et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre aussy à tous effets,
communauté d’acquérera entre lesdits futurs conjointz du jour de leur bénédiction nuptialle ladite future espouze et les siens pourront renoncer à ladite communauté toutefoys quantes quoy faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement de toutes debtes ce qui est mobilisé avec tout ce qu’elle y aura aporté mesme ladite future espouze ses habitz bagues et joyaux desquelles debtes seront acquitées par ledit futur espoux et les siens combien qu’elle y fust personnellement obligée en ladite aliénation des propres de sondit futur conjoint pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les bien de ladite communauté ladite future espouze déffault sur les propres de sondit futur espouz le tout par hypothèque quoyqu’elle eut parlé au contrat d’aliénation,
ce qui leur escherra cy après de successions collatérales demeurera à chacun d’eux nature de propre de l’estoc et lignée for les meubles meublants,
chacun d’eux payera et acquittera ses debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
aura ladite furure espouze douaire sur les biens dudit futur espouz cas d’iceluy advenu suivant la coustume,
fait en présence de Louis Poullain escuyer sieur de la Poterye demeurant paroisse dudit Ceaux au nom et comme procureur de ladite damoiselle Catherine Pannetier veuve dudit Sr de la Presselière, comme apert par sa procuration par nous passée ce jourd’huy la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est lequel audit nom en faveur dudit mariage a consenty que la démission de ladite damoiselle Pannetier de tous ses biens et droits en faveur de ses enfants aux charges et conditions y portées et contenues, soit son plein et entier effet, ainsy vouly et consenty stipulé et accepté et à tous dommages s’obligent lesdites partyes respectivement …
fait et passé audit Juvardeil demeure de ladite damoiselle future espouze en présence de Louis de Bonnaire escuyer frère dudit futur espoux, demeurant audit Ceaux, de n. h. Robert Pannetier Sr de la Ferande son cousin demeurant audit Angers, de Pierre Duquellenec escuyer Sr de la Bourdaison, et damoiselle Marye Hullin sa femme sœur de ladite Delle future espouze, demeurant audit Juvardeil et Delle Françoise Gandon veuve de Louis Gravé vivant escuyer Sr de la Roche sa tante, de Jean de Goupil escuyer Sr de Erbrée demeurant à Brissarthe tesmoins à ce requis et appelez. Signé de tous.

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Mathurin de la Grandière seigneur de la Besselinière, a donné la métairie de la Roullière en dot à sa fille Françoise pour épouser René de Cissé : transaction après son décès, Laigné 1553

Le fils aîné de Mathurin de la Grandière de la Besselinière, Lancelot, transige avec son beau-frère René de Cissé au sujet de la métairie de la Roullière qu’il avait reçu par la dot de sa femme. Ces derniers vont conserver la propriété de la Roullière.

L’acte donne bien les de la Grandière « sieur de la Besselinière », mais rien n’indique où est situé ce lieu, seule la métairie de la Roullière est explicitement située à Laigné.
J’ai un autre acte concernant cette famille, que je mettrai prochainement ici.

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4279 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1553, comme procès feussent meuz et espérés mouvoir entre nobles personnes René de Cissé sieur des Ponts d’Angers et damoiselle Françoise de la Grandyère son épouse d’une part, et noble homme Lancelot de la Grandyère sieur de la Besselinyère fils aisné et héritier principal de feu noble homme Mathurin de la Grandyère en son vivant seigneur dudit lieu de la Buselinière d’autre part, pour raison de ce que ledit Cissé disoit que ladite Françoise son espouse estoit dame et possesseresse du lieu mestairie et appartenances de la Roullyère sise an la paroisse de Laigné en ce pays d’Anjou à tiltre de don qui luy en fut piecza fait par ledit feu noble homme Mathurin de la Grandyère sieur dudit lieu de la Besselinière et damoiselle Renée Du Cloistre son espouse père et mère de ladite Françoise et par sentence ou appointement sur ce donné et expédié entre lesdits Lancelot et Françoise et ladite Du Cloistre par devant monsieur le seneschal d’Anjou ou monsieur son (f°2) lieutenant à Angers le 7 août 1546 et que pour les troubles et empeschements qu’en avoit fait ledit Lancelot auxdits de Cyssé et son espouse s’en estoient ensuivis plusieurs procès et entre aultres touchant certain boys procédant desdites choses par eulx baillés à Nicollas Hunault ou lesdits de Cyssé et Hunault avoyent obtenu sentence à leur profit qui depuys a esté confirmée par la cour de parlement par arrest de laquelle ledit Lancelot a esté condemné es despens dudit de Cyssé taxés et modérés à la somme de 70 livres ou aultre somme portée par ladite taxe de despens, dont ledit de Cyssé requeroyt l’exécution et encore ses intérests, et par ledit Lancelot estoyt dit que par ladite sentence ou appointement (f°3) dudit 7ème jour d’août l’an 1546 avoit esté fait response à ses procureurs par action fait pour l’immensité dudit don que aultres droits et moyens par luy prétendus et aussi que à la vérité ledit don estoyt immense et excédoyt de beaucoup la tierce partye des héritaiges et immeubles desdits feu de la Grandyère et du Cloistre et partant requéroyt cassation dudit don ou à tout lemoins qu’il fust réduit selon la coutume du paye et quant auxdits despens offroit les payer ou qu’ils fussent escomptés luy faisant raison de ce que dessus, ledit de Cyssé persistant au contraire et aussi que ledit lieu de la Roullyère estoit d’acquest desdits feuz Mathurin (f°4) de la Gandyère et du Cloistre et plusieurs autres faits raisons et moyens allèguoient lesdites parties et estoyent prestes d’entrer en grande involution de procès dont elles ont bien voulu accorder, pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establis lesdits de Cyssé et son espouse d’une part, et ledit Lancelot de la Grandèyre tant pour luy que pour ses frères et soeurs puinés en soy faisant fort d’iceulx et Françoise Regnard son espouse d’aultre part soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy o le conseil delibérations et advis de leurs conseils et amis pour procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié et accordé et encores transigent de et sur lesdits procès et différends en la forme (f°5) et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit lieu mestairie et appartenances de la Roullière demeurera et demeure à perpétuité à ladite Françoyse de la Grandyère et audit de Cyssé son mary à cause d’elle leurs hoirs et ayant cause comme le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise aux tiltres et moyens que dessus et sans ce que ledit Lancelot de la Grandyère esdits noms et son espouse leurs hoirs et ayans cause y puissent jamais rien prétendre demander ne avoir et ont renoncé et renonent par ces présentes et à tout ce qu’ils pourroyent alléguer et prétendre pour contredire et débatre ledit (f°6) don lequel demeure entièrement en son effet force et vertu au moyen que lesdits de Cyssé et Françoise de la Grandyère son espouse et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ont promys et par ces présentes promectent rendre payer et bailler audit Lancelot de la Grandiyère ou à Françoise de Regnart son espouse dedans ung an prochainement venant la somme de 300 livres tz à une fois payée et où pendant ledit temps lesdits de Cyssé et son espouse feroyent vendition ou aliénation dudit lieu et appartenances de la Roullière ils et chacun d’eulx comme dessus seront contraints et contraignables dès lors et incontinent ladite vendition ou aliénation faite (f°7) faire ledit payement audit Lancelot ses hoirs etc et oultre moyennant ces présentes ont lesdits de Cyssé et son espouse quicté et remis audit Lancelot et son espouse lesdits despens et intérests et généralement demeurent au sourplus touz procès et différends d’entre lesdites parties nuls et assoupis et lesdites parties quites l’une vers l’autre de tout ce que elles eussent peu demander et faire question et demande l’une à l’autre deparavant ce jour moyennant ces présentes qui demeurent néanmoins en leur force et vertu, à laquelle convention et accord tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit Cyssé et sadite femme au payement de ladite somme cy dessus et chacun d’iceux seul et pour le tout sans division audit Lancelot etc renonçant etc (f°8) foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de messire François Callon juge de la Prévosté d’Angers en présence dudit juge de la Prévosté et de Me Estienne de Fleurville licencié ès loix et Me Macé Eveillard aussi licencié ès loix tesmoings

Racines angevines de Nicollon de Vertou : Angers 1582

Les successions s’avèrent difficiles, et j’ai été impressionné par le nombre de tribunaux qui ont l’affaire en cours : à Nantes, Angers, Rennes et Paris !!!

Mais devant l’impuissance de tous ces juges, les parties conviennent de 3 avocats d’Angers pour arbitres, dont Christophe Fouquet !
Mais pour cet accord sur le choix des arbitres Guillaume Nicollon a dû se rendre à Angers, non sans quelques amis au passage à La Varenne et à Champtoceaux. Il devra revenir 3 semaines plus tard entendre le jugement des 3 arbitres.
Il a donc bien, ou sa défunte épouse, des racines angevines, au nom prédestiné : ANGEVIN

Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 2 novembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou, pays de Bretaigne, évesché de Nantes, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans, de lui et de deffuncte Perrine Angevin, et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffunte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritiers pour une moitié de deffunte Mathurine Potard, et encore héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Julian Angevin laisné d’une part, et Me Jullian Angevin tant en son nom (f°2) héritier de ladite defuncte Potard que comme héritier par bénéfice d’inventaire en son privé nom du deffunt Julian Angevin laisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunt Julian Angevin et Renée Alain, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubzmectant etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendants et indécis entre eux, tant aux sièges présidials de ceste ville et de Nantes que en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et ailleurs, tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye, Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège, lesquels ils ont prins pour de tous leurs différends (f°3) et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne voudra estre audit jugement desdits arbitres à celui qui y vouldra estre, et à ceste fin les parties mettront leurs demandes différends répliques et duplicques et tout ce qui bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront lesdites parties à de lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 heures attendant 10 de la matinée dudit jour ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles de tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et des honnorables hommes Me Georges Garnier (f°4) advocat à ce siège, et de honnoables hommes Jehan Courtin laisné sieur de la Combe et Yves Granier sieur de la Caue demeurant savoir ledit Courtin à Champtoceaux, et ledit Garnier à La Varenne, et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings

Contrat de mariage de René Bazin et Jeanne Clouet, Craon, Athée (53), 1715

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

en présence d’une foule de parents

Je viens d’améliorer, et je vais encore améliorer, ma page sur le Haut-Anjou, en commençant à y mettre des liens vers d’autres sites intéressants l’histoire de l’Anjou, sérieux, et non commerciaux, si ce n’est que les châteaux font chambre d’hôte pour survivre, mais cette fonction est plus une sauvegarde du patrimoine que commerciale pure.

Voici encore un Bazin forgeur, qui s’ajoute à ma longue étude sur les Bazin, car je descends de ceux qui sont forgeurs à Combrée, mais venus sans doute du Craonnais où sont tant de Bazin forgeurs, sans cependant que je sois parvenue, malgré une somme importante d’effors de ma part, à comprendre les liens éventuels entre eux. L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 108-J15
Les parents présents au contrat sont excessivement nombreux, c’est le moins qu’on puisse dire. J’espère que la maison était grande pour loger tout ce monde, que pouvez essayer de compter pour savoir combien de bancs ou chaises il aura fallu installer
Autant de parents, s’est toujours bon à prendre pour ceux qui en descendent (ce qui n’est pas mon cas)
L’acte est une grosse (copie) comme le sont le plus souvent les séries J qui sont des titres de famille, donc des copies détenues autrefois par les familles. Ce qui signifie qu’il ne porte pas les signatures, c’est malheureux car compte tenu du nombre des parents on aurait fait moisson de signatures
La communauté de bien ne s’acquérera qu’un an jour pour jour après le mariage et non le jour du mariage, et il est dit que c’est selon la coutume d’Anjou
Leur fortune commune se montera à environ 1 000 livres, ce qui en fait des artisans à l’aise, sans plus
Le papa de la future est remarié. C’est ce qui explique la mention faite à un inventaire des biens de ses parents, car pour se remarier et préserver les droits de sa fille, il avait dû faire faire cet inventaire.
L’acte donne un très jolie phrase, une véritable allusion à un sentiment. Je vous laisse découvrir cette jolie chose vous-même, mais souvenez-vous, lorsque les enfants avaient perdu l’un de leurs parents, ils étaient souvent réduits à travailler, payer leur pension, etc… .

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne. Voici la retranscription de l’acte notarié : Le 25 mai 1715 après midy, par devant nous Jacques Paillard notaire royal et Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant, furent présents en leurs personnes establis et deubment soumis chacuns de

  • Jeanne Girandier veufve en premières nopces de René Bazin et en secondes de Armel Monnier
  • et René Bazin son fils marchand forgeur,
  • Pierre et Perrine les Monniers frère et sœur, demeurant ensemble au bourg de St Clément dudit Craon,
  • François Bazin aussi marchand forgeur, Michelle Gandon sa femme de luy authorisée demeurant au petit fauxbourg de la porte Chasteaugontérienne dudit Craon paroisse St Clément,
  • Louis Robichon métayer et Louise Girandier sa femme de luy authorisée demeurant à la cour de Livré,
  • Martin Gendry monnier (pour meunier) et Marie Girandier sa femme de luy authorisée y demeurant,
  • Martin et François Gendry aussi maranchd monnier et Suzanne Girandier sa femme de luy authorisée demeurant au Val le tout paroisse d’Athée d’une part,
  • et Jean Clouet marchand tixier et Jeanne Lamy sa femme de luy authorisée demeurant au village de Saint Sulpice
  • et Jeanne Clouet sa fille et de deffunte Marie Bucher demeurante au lieu et métairie de Vendon le tout paroisse d’Athée,
  • et Louise Clouet veufve de deffunt Philippes Moreau demeurant à Villabon en la paroisse de La Chapelle Craonnaise,
  • Jacques et Jean les Beuchers métaiers et Catherine Le Rassineux femme dudit Jacques de luy authorisée demeurant audit lieu et métairie de Vendon dite paroisse d’Athée,
  • Julien Accaris marchand et Renée Beucher sa femme de luy authorisée demeurant au lieu seigneurial de Barille paroisse de Laubrières
    et Renée Pointeau veufve Michel Ferron,
  • Michel et René les Ferons métaiers demeurant au lieu et métairye de la Gallière en la paroisse de Bouchamps d’autre part,
  • entre lesquelles parties a esté fait le contrat de mariage qui suit c’est à savoir que ledit René Bazin en présence et du consentement de ladite Girandier sa mère et Perrine Bazin et dudit François Bazin, desdits Robichon et les Gendry, (non seulement ils sont nombreux présents au contrat de mariage, mais manifestement ils auraient pu s’opposer à quelque point du contrat)
    et ladite Jeanne Clouet aussy en présence et du consentment dudit Clouet son père desdits les Buchers Accaris Louise Clouet Pointeau et les frères,
    ont promis et se sont obligés personnellement s’entre prendre l’un l’autre en ledit mariage qui sera sollemnisé en face de la sainte églize catholique apostolique et romaine tous empeschements légitimes cessans lors que l’un en sera par l’autre requis à peine de touttes pertes dommages intérests et dépens
    en conséquence duquel futur mariage et par advis de tous les susdits parents et du consentement desdits René Bazin futur époux et de ladite Jeanne Clouet future épouse a esté expréssément convenu que communauté de biens ne s’acquerera entre lesdits futurs époux et épouse que par an et jour suivant la coustume de cette province
    en laquelle ledit Bazin futur époux entrera avec tous et chacuns ses biens meubles et choses censées et réputtées pour meubles présents et futurs qu’il a assuré valloir pour le moings la somme de 480 livres,
    et au regard de ladite Jeanne sadite future épouze elle a déclaré avoir aussy en meubles et deniers successifs à elle eschus tant de son inventaire de la communauté d’entre ledit Clouet et ladite Marie Bucher ses père et mère que de ceux à elle escheus des successions de deffuntz Louis Beucher et Marie Pointeau ses ayeulx maternels lesquels meubles deniers et choses réputées pour meuble elle a déclaré valoir pour le moings la somme de 495 livres dont elle fera faire inventaire nécessaire pour la justification d’iceux sy bon semble audit Bazin futur époux,
    de laquelle somme de 495 livres entrera en ladite future communauté la somme de 195 livres et le surplus de laquelle montant la somme de 300 livres n’entrera aucunement en ladite future communauté ains tiendra lieu de nature propre à ladite Clouet future épouse et les siens en son estocq et lignée paternelle et maternelle et qu’elle pourra lever sur les plus clairs deniers de ladite communauté et si ce n’était suffisant sur les biens immeubles dudit futur époux en cas qu’elle ou ses hoirs et ayant causes veuillent renoncer à ladite communauté et ce franche et quitte et sans estre tenue ny ses hoirs et ayant cause d’aucunes debtes passiges qui seront acquittées pour le tout par ledit futur époux ses héritiers ou ayant cause qui pourraont estre faires et cependant icelle communauté avec ses hardes et linges bagues et autres effaits mobilliaires servant à son usage seullement et en cas de dissolution dudit futur mariage communauté n’estant encore acquise le survivant et les héritiers du premier relèveront chacun d’eux ce qu’il aura porté et en cas de mort de ladite future épouse ses hoirs héritiers ou auant cause ne seront tenus d’aucunes debtes, qui seront pout le tout payées et acquittées par ledit futur époux
    qui au suplus luy a assigné douaire coustumier suivant ladite coustume de cette province et d’autant que ledit Clouet est redevable à ladite future épouse du contenu porté audit inventaire fait des biens de ladite communauté d’entre ledit Clouet et ladite Marie Beucher
    et comme ladite Clouet sa fille a recognu que ledit Clouet son père luy a esté un père fidel elle luy a fait don par ces présentes de la somme de 60 livres à valloir sur le principal d’iceluy avec tous les intérests qu’elle aurait pu prétendre du total de son inventaire passé par devant maistre François Fournis notaire de cette cour y recours si besoing est qui se montoit à la somme de 120 livres laquelle à ce moyen demeure réduitte pour touttes prétentions à la somme de 60 livres que ledit Clouet s’est obligé luy payer et bailler dans 2 ans prochains sans par elle déroger à l’hypothèque et datte dudit inventaire qu’elle s’est réservée et ce du consentement desdits parents
    fait et passé audit lieu et métairie de Vendon demeure de ladite future épouse (c’était un 25 mai, et il devait faire beau, et on avait dû dresser les bans dehors pour que tout le monde s’installe)

    En d’autres termes, le papa a obtenu de sa seconde épouse qu’il puisse doter un peu sa fille du premier lit, et la tournure de la phrase est jolie, enfin, c’est ce que je perçois, car elle laisse penser que cette fille n’a pas eu la vie trop difficile car son papa a été un père présent, le terme est très fort « fidèle ».
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
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    Respect missire André Ernaud : vous traitiez les femmes sur le même rang que les hommes : prieuré Saint Jacques de Pirmil, 1615

    Vous êtes rare, si rare que je reste infiniement admirative et respectueuse : vous avez osé traiter les femmes comme les hommes, ou plutôt vous avez traité les hommes comme ils avaient l’habitude de traiter les femmes.

    Car à l’époque où vous viviez, et ce durant des siècles, les femmes étaient nommées par leur nom de jeune fille, mais immédiatement suivi du nom de leur mari.

    Mais, jamais l’inverse dans les parrainages.

    Les hommes existaient pour eux-mêmes, sans mention de leur épouse. Elle était transparente.

    Vous, vous avez osé écrire l’inverse. Vous avez traité les hommes comme on traitait les femmes.
    Vous avez nommé un parrain en faisant suivre son nom de celui de son épouse !

    Donc, vous écriviez sur le registre paroissial :

    René Leroy mary de Sébastienne Bureau, marraine Marie Chouet femme de Louys Charpantier

    Chapeau bas missire André Ernaud, je vous témoigne ici tout mon respect. Vous aviez mis les femmes égales des hommes !!!

    Dispense de consanguinité, Gastines, 1734 : Renée Cointet et Renée Acaris, par Louis Beasse

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    Voici la retranscription de l’acte : Le 19 octobre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le Gouvello vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 9 octobre 1734, signée Le Gouvello, pour instruire de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter René Denis et Renée Acaris tous deux de la paroisse de Gastines, et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties, et du bien qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit René Denis âgé de 28 ans, et ladite Renée Acaris âgée de 24 ans, accompagnés de Renée Denis, de Pierre Acaris, de Mathurine Lemoine, de Michel Denis, tous de la paroisse de Gastines, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément d’eux de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclarcissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Louis Beasse

    • François Beasse – 1er degré – Pierre Beasse
    • Julienne Beasse qui a épousé Pierre Acaris – 2e degré – Françoise Beasse qui a épousé Marin Denis
    • Pierre Acaris – 3e degré – René Denis
    • Renée Acaris – 4e degré – René Denis

    Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit René Denis et Renée Acaris, à l’égard des raisons qu’ils sont pour demander ladispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que ledit René Denis a recherché ladite Renée Acaris depuis longtemps et de bonne foi pour le mariage sans qu’ils seussent être parents, et que les 3 bans de mariage ont été publiés dans l’église de Gastines sans qu’ils seussent qu’il y eut aucun empêchement entre eux, ce qui tient que ladite Renée Acaris ne soit plus recherchée par aucun garçon qui lui pu convenir.
    Et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 25 livres de rente en tout, ledit René Denis n’ayant que 15 livres et ladite Renée Acaris n’ayant que 10 livres de rente en tout, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénomés qui ont signé avec nous. Signé René Denis, Pierre Acaris, M. Foucaul prêtre, Julien Veillon, de Villiers curé de Cuillé.

    Nous curé de Gastines soussigné certifions avoir publié par trois dimanches consécutifs les promesses de futur mariage aux prônes des grandes messes qui ont été célébrées aux jours d’entre René Denis fils de René Denis et de deffuncte Michelle Chamaillard ses père et mère, demeurant à la Paquerie d’une part, et Renée Accarie fille de Pierre Accarie et de Catherine Lemoine ses père et mère, demeurante avec eux à la Frêcherie tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé opposition qui soit venu à notre connaissance, fors un empeschement légitime du 4e degré pour lequel les parties sont renvoyées vers Monsieur le Gouvello grand vicaire de Monseigneur l’evêque d’Angers pour obtenir la dispense, fait le 22e jour d’octobre 1734. Signé Isaac Pelley

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