Contrat de mariage de René Bazin et Jeanne Clouet, Craon, Athée (53), 1715

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

en présence d’une foule de parents

Je viens d’améliorer, et je vais encore améliorer, ma page sur le Haut-Anjou, en commençant à y mettre des liens vers d’autres sites intéressants l’histoire de l’Anjou, sérieux, et non commerciaux, si ce n’est que les châteaux font chambre d’hôte pour survivre, mais cette fonction est plus une sauvegarde du patrimoine que commerciale pure.

Voici encore un Bazin forgeur, qui s’ajoute à ma longue étude sur les Bazin, car je descends de ceux qui sont forgeurs à Combrée, mais venus sans doute du Craonnais où sont tant de Bazin forgeurs, sans cependant que je sois parvenue, malgré une somme importante d’effors de ma part, à comprendre les liens éventuels entre eux. L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 108-J15
Les parents présents au contrat sont excessivement nombreux, c’est le moins qu’on puisse dire. J’espère que la maison était grande pour loger tout ce monde, que pouvez essayer de compter pour savoir combien de bancs ou chaises il aura fallu installer
Autant de parents, s’est toujours bon à prendre pour ceux qui en descendent (ce qui n’est pas mon cas)
L’acte est une grosse (copie) comme le sont le plus souvent les séries J qui sont des titres de famille, donc des copies détenues autrefois par les familles. Ce qui signifie qu’il ne porte pas les signatures, c’est malheureux car compte tenu du nombre des parents on aurait fait moisson de signatures
La communauté de bien ne s’acquérera qu’un an jour pour jour après le mariage et non le jour du mariage, et il est dit que c’est selon la coutume d’Anjou
Leur fortune commune se montera à environ 1 000 livres, ce qui en fait des artisans à l’aise, sans plus
Le papa de la future est remarié. C’est ce qui explique la mention faite à un inventaire des biens de ses parents, car pour se remarier et préserver les droits de sa fille, il avait dû faire faire cet inventaire.
L’acte donne un très jolie phrase, une véritable allusion à un sentiment. Je vous laisse découvrir cette jolie chose vous-même, mais souvenez-vous, lorsque les enfants avaient perdu l’un de leurs parents, ils étaient souvent réduits à travailler, payer leur pension, etc… .

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne. Voici la retranscription de l’acte notarié : Le 25 mai 1715 après midy, par devant nous Jacques Paillard notaire royal et Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant, furent présents en leurs personnes establis et deubment soumis chacuns de

  • Jeanne Girandier veufve en premières nopces de René Bazin et en secondes de Armel Monnier
  • et René Bazin son fils marchand forgeur,
  • Pierre et Perrine les Monniers frère et sœur, demeurant ensemble au bourg de St Clément dudit Craon,
  • François Bazin aussi marchand forgeur, Michelle Gandon sa femme de luy authorisée demeurant au petit fauxbourg de la porte Chasteaugontérienne dudit Craon paroisse St Clément,
  • Louis Robichon métayer et Louise Girandier sa femme de luy authorisée demeurant à la cour de Livré,
  • Martin Gendry monnier (pour meunier) et Marie Girandier sa femme de luy authorisée y demeurant,
  • Martin et François Gendry aussi maranchd monnier et Suzanne Girandier sa femme de luy authorisée demeurant au Val le tout paroisse d’Athée d’une part,
  • et Jean Clouet marchand tixier et Jeanne Lamy sa femme de luy authorisée demeurant au village de Saint Sulpice
  • et Jeanne Clouet sa fille et de deffunte Marie Bucher demeurante au lieu et métairie de Vendon le tout paroisse d’Athée,
  • et Louise Clouet veufve de deffunt Philippes Moreau demeurant à Villabon en la paroisse de La Chapelle Craonnaise,
  • Jacques et Jean les Beuchers métaiers et Catherine Le Rassineux femme dudit Jacques de luy authorisée demeurant audit lieu et métairie de Vendon dite paroisse d’Athée,
  • Julien Accaris marchand et Renée Beucher sa femme de luy authorisée demeurant au lieu seigneurial de Barille paroisse de Laubrières
    et Renée Pointeau veufve Michel Ferron,
  • Michel et René les Ferons métaiers demeurant au lieu et métairye de la Gallière en la paroisse de Bouchamps d’autre part,
  • entre lesquelles parties a esté fait le contrat de mariage qui suit c’est à savoir que ledit René Bazin en présence et du consentement de ladite Girandier sa mère et Perrine Bazin et dudit François Bazin, desdits Robichon et les Gendry, (non seulement ils sont nombreux présents au contrat de mariage, mais manifestement ils auraient pu s’opposer à quelque point du contrat)
    et ladite Jeanne Clouet aussy en présence et du consentment dudit Clouet son père desdits les Buchers Accaris Louise Clouet Pointeau et les frères,
    ont promis et se sont obligés personnellement s’entre prendre l’un l’autre en ledit mariage qui sera sollemnisé en face de la sainte églize catholique apostolique et romaine tous empeschements légitimes cessans lors que l’un en sera par l’autre requis à peine de touttes pertes dommages intérests et dépens
    en conséquence duquel futur mariage et par advis de tous les susdits parents et du consentement desdits René Bazin futur époux et de ladite Jeanne Clouet future épouse a esté expréssément convenu que communauté de biens ne s’acquerera entre lesdits futurs époux et épouse que par an et jour suivant la coustume de cette province
    en laquelle ledit Bazin futur époux entrera avec tous et chacuns ses biens meubles et choses censées et réputtées pour meubles présents et futurs qu’il a assuré valloir pour le moings la somme de 480 livres,
    et au regard de ladite Jeanne sadite future épouze elle a déclaré avoir aussy en meubles et deniers successifs à elle eschus tant de son inventaire de la communauté d’entre ledit Clouet et ladite Marie Bucher ses père et mère que de ceux à elle escheus des successions de deffuntz Louis Beucher et Marie Pointeau ses ayeulx maternels lesquels meubles deniers et choses réputées pour meuble elle a déclaré valoir pour le moings la somme de 495 livres dont elle fera faire inventaire nécessaire pour la justification d’iceux sy bon semble audit Bazin futur époux,
    de laquelle somme de 495 livres entrera en ladite future communauté la somme de 195 livres et le surplus de laquelle montant la somme de 300 livres n’entrera aucunement en ladite future communauté ains tiendra lieu de nature propre à ladite Clouet future épouse et les siens en son estocq et lignée paternelle et maternelle et qu’elle pourra lever sur les plus clairs deniers de ladite communauté et si ce n’était suffisant sur les biens immeubles dudit futur époux en cas qu’elle ou ses hoirs et ayant causes veuillent renoncer à ladite communauté et ce franche et quitte et sans estre tenue ny ses hoirs et ayant cause d’aucunes debtes passiges qui seront acquittées pour le tout par ledit futur époux ses héritiers ou ayant cause qui pourraont estre faires et cependant icelle communauté avec ses hardes et linges bagues et autres effaits mobilliaires servant à son usage seullement et en cas de dissolution dudit futur mariage communauté n’estant encore acquise le survivant et les héritiers du premier relèveront chacun d’eux ce qu’il aura porté et en cas de mort de ladite future épouse ses hoirs héritiers ou auant cause ne seront tenus d’aucunes debtes, qui seront pout le tout payées et acquittées par ledit futur époux
    qui au suplus luy a assigné douaire coustumier suivant ladite coustume de cette province et d’autant que ledit Clouet est redevable à ladite future épouse du contenu porté audit inventaire fait des biens de ladite communauté d’entre ledit Clouet et ladite Marie Beucher
    et comme ladite Clouet sa fille a recognu que ledit Clouet son père luy a esté un père fidel elle luy a fait don par ces présentes de la somme de 60 livres à valloir sur le principal d’iceluy avec tous les intérests qu’elle aurait pu prétendre du total de son inventaire passé par devant maistre François Fournis notaire de cette cour y recours si besoing est qui se montoit à la somme de 120 livres laquelle à ce moyen demeure réduitte pour touttes prétentions à la somme de 60 livres que ledit Clouet s’est obligé luy payer et bailler dans 2 ans prochains sans par elle déroger à l’hypothèque et datte dudit inventaire qu’elle s’est réservée et ce du consentement desdits parents
    fait et passé audit lieu et métairie de Vendon demeure de ladite future épouse (c’était un 25 mai, et il devait faire beau, et on avait dû dresser les bans dehors pour que tout le monde s’installe)

    En d’autres termes, le papa a obtenu de sa seconde épouse qu’il puisse doter un peu sa fille du premier lit, et la tournure de la phrase est jolie, enfin, c’est ce que je perçois, car elle laisse penser que cette fille n’a pas eu la vie trop difficile car son papa a été un père présent, le terme est très fort « fidèle ».
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Respect missire André Ernaud : vous traitiez les femmes sur le même rang que les hommes : prieuré Saint Jacques de Pirmil, 1615

    Vous êtes rare, si rare que je reste infiniement admirative et respectueuse : vous avez osé traiter les femmes comme les hommes, ou plutôt vous avez traité les hommes comme ils avaient l’habitude de traiter les femmes.

    Car à l’époque où vous viviez, et ce durant des siècles, les femmes étaient nommées par leur nom de jeune fille, mais immédiatement suivi du nom de leur mari.

    Mais, jamais l’inverse dans les parrainages.

    Les hommes existaient pour eux-mêmes, sans mention de leur épouse. Elle était transparente.

    Vous, vous avez osé écrire l’inverse. Vous avez traité les hommes comme on traitait les femmes.
    Vous avez nommé un parrain en faisant suivre son nom de celui de son épouse !

    Donc, vous écriviez sur le registre paroissial :

    René Leroy mary de Sébastienne Bureau, marraine Marie Chouet femme de Louys Charpantier

    Chapeau bas missire André Ernaud, je vous témoigne ici tout mon respect. Vous aviez mis les femmes égales des hommes !!!

    Dispense de consanguinité, Gastines, 1734 : Renée Cointet et Renée Acaris, par Louis Beasse

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    Voici la retranscription de l’acte : Le 19 octobre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le Gouvello vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 9 octobre 1734, signée Le Gouvello, pour instruire de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter René Denis et Renée Acaris tous deux de la paroisse de Gastines, et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties, et du bien qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit René Denis âgé de 28 ans, et ladite Renée Acaris âgée de 24 ans, accompagnés de Renée Denis, de Pierre Acaris, de Mathurine Lemoine, de Michel Denis, tous de la paroisse de Gastines, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément d’eux de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclarcissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Louis Beasse

    • François Beasse – 1er degré – Pierre Beasse
    • Julienne Beasse qui a épousé Pierre Acaris – 2e degré – Françoise Beasse qui a épousé Marin Denis
    • Pierre Acaris – 3e degré – René Denis
    • Renée Acaris – 4e degré – René Denis

    Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit René Denis et Renée Acaris, à l’égard des raisons qu’ils sont pour demander ladispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que ledit René Denis a recherché ladite Renée Acaris depuis longtemps et de bonne foi pour le mariage sans qu’ils seussent être parents, et que les 3 bans de mariage ont été publiés dans l’église de Gastines sans qu’ils seussent qu’il y eut aucun empêchement entre eux, ce qui tient que ladite Renée Acaris ne soit plus recherchée par aucun garçon qui lui pu convenir.
    Et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 25 livres de rente en tout, ledit René Denis n’ayant que 15 livres et ladite Renée Acaris n’ayant que 10 livres de rente en tout, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénomés qui ont signé avec nous. Signé René Denis, Pierre Acaris, M. Foucaul prêtre, Julien Veillon, de Villiers curé de Cuillé.

    Nous curé de Gastines soussigné certifions avoir publié par trois dimanches consécutifs les promesses de futur mariage aux prônes des grandes messes qui ont été célébrées aux jours d’entre René Denis fils de René Denis et de deffuncte Michelle Chamaillard ses père et mère, demeurant à la Paquerie d’une part, et Renée Accarie fille de Pierre Accarie et de Catherine Lemoine ses père et mère, demeurante avec eux à la Frêcherie tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé opposition qui soit venu à notre connaissance, fors un empeschement légitime du 4e degré pour lequel les parties sont renvoyées vers Monsieur le Gouvello grand vicaire de Monseigneur l’evêque d’Angers pour obtenir la dispense, fait le 22e jour d’octobre 1734. Signé Isaac Pelley

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Mathurin Halbert, veuf, rembourse la dot de sa femme à ses beaux frères et soeurs : Saint Sébastien sur Loire, 1711

    Elle est décédée sans enfants, ou plutôt « sans hoirs » comme on disait alors. Donc, dans la succession de sa femme, il doit rendre à la famille de sa femme ce qu’elle a apporté en dot, mais toutefois on en déduit le montant de la dot qui entrait dans la communauté. D’ailleurs, il est facile ici à calculer puisqu’on a les chiffres.
    La dot était de 200 livres et il ne garde que le 1/3, et rembourse les 2/3 à la famille de sa femme.

    La famille de sa femme est grande, en particulier, l’un d’eux, Guillaume RENAUD est absent du royaume. Sans doute parti dans les colonies.

    Et pour ce HALBERT, qui signe ALBERT, sans H, il n’est pas mon ancêtre du tout, car le patronyme était très présent, et je vous renvoie à mon étude des HALBERT de Saint Sébastien et Rezé.

    Vous allez remarquer que ce Mathurin HALBERT, bien que beau-frère de beaucoup de RENAUD, sait signer alors que les RENAUD ne savent pas signer. Ce sera toujours pour moi une énigme que cette différence importante de culture entre personnes d’un milieu comparable.

    Acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 janvier 1711 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Pierre Renaud laboureur demeurant au village de la Gillardrie paroisse de Saint Sébastien, Sébastien Renaud boutonnier demeurant audit Nantes rue et paroisse de St Léonard, faisant pour luy et pour Guillaume Renaud son frère, dont il dit estre procureur spécial à cause qu’il est absent de de royaume, François Renaud laboureur, demeurant au village de la Boirie dite paroisse de St Sébastien, Jeanne Renaud fille majeure demeurant à Pirmil susdite paroisse de St Sébastien, et Jean Viau laboureur fils de Pierre et de feue Marguerite Renaud, demeurant au village de Beautour, paroisse de Vertou, tous lesquels ont eu et receu réellement devant nous du sieur Mathurin Halbert Me serrurier demeurant à Nantes rue et paroisse de St Clément, sur ce présent et acceptant, la somme de 133 livres 6 sols 8 deniers en espèces de bonne monnaie ayant cours, et ce par (f°2) égalles portions fors que ledit Sébastien Renaud a outre sa part eu et receu seul la part et portion revenante audit Guillaume Renaud et que ledit Viau n’a receu qu’une 1/12 partie à cause qu’il n’est fondé que pour autant, le tout pour les 2/3 parties de celle de 200 livres payées audit Halbert par missire Pierre Legay prêtre en conséquence du contrat de mariage passé entre iceluy Halbert et deffunte Marie Renaud en aucun temps sa femme le 10 août 1699 au rapport de Gasnier notaire royal registrateur portant stipulation desdites 2/3 parties pour les propres patrimoniaux et deniers dotaux de ladite Marie Renaud, qui est décédée sans hoirs ; de laquelle somme de 133 livres 6 sols 8 deniers pour ladite cause lesdits Renaud et Viau déclarent chacun quite ledit Halbert et en particulier vers ledit Guillaume Renaud, et (f°3) consentent qu’il dispose de tous les biens meubles et augmentations de la communauté avec ladite feue Renaud en quoi ils ne prétendront aucunes choses, parce que ledit Halbert promet et s’oblige de les acquiter garantir libérer et indemniser en principal intérests et frais vers et contre tous de toutes debtes de ladite communauté, mesme des frais funéraires de ladite femme sans qu’il leur en couste aucunes choses ; ce que dessus a sinsi esté voulu, stipulé consenti accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnons de l’entretenir ; fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand ou ledit Halbert a signé, les autres ont dit ne savoir signer … »

    Accord de partage des meubles entre les enfants des 2 lits de René Joubert : 1627

    Sa veuve, épousée en secondes noces, est encore vivante. Mais dans les meubles inventoriés, il y en avait encore qui étaient de la première communauté. Je suis toujours admirative de la précision et rigueur dans ces partages, car ils sont bien pris en compte pour les enfants du premier lit.
    Voir mes JOUBERT
    Voir mes MAUGARS

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juin 1627 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés honnorables personnes Me René Joubert docteur en droitz, Mnicolas Joubert advocat au siège présidial d’Angers, René Maugars sieur de la Grandinière, mary de Loyse Joubert, Ysabeau et Janne Joubert, lesdits Joubert enfants de deffunts honnestes personnes Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat audit Angers et de Loyse Davy sa première femme d’une part, et honneste femme Marguerite Avril veuve en dernières nopces dudit deffunt sieur de la Vacherie, tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle de Marguerite et Marie Joubert filles d’iceluy deffunt et d’elle d’aultre part, tous demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre, fors ledit Maugars qui demeure en la paroisse de Cuillé près Craon, lesquels ont esté d’accord de ce que s’ensuit sur et touchan les partaiges et divisions des meubles et ustenciles de mesnage dans la maison où décéda ledit défunt sieur de la Vacherie en ceste ville, c’est à savoir que pour ce que dans l’inventaire des meubles demeurés de la communaulté dudit deffunt Joubert et de ladite Avril fait après le décès d’iceluy Joubert par Thoysonnier huissier le 22 décembre 1623 et jours suivants, on auroit compris et employé quelques meubles du premier inventaire de la communauté dudit Joubert de ladite Davy fait le 5 avril 1600 et que lesdits meubles du premier inventaire sont encores en essance et ont esté recogneuz et justifiés sur iceluy (f°2) il en a esté deslivré auxdits Me René et Nicolas, Isabeau et Janne Joubert, et Maugars jusques à concurrence et valleur de la somme de 498 livres 16 sols au prix qu’ils sont appréciés et estimés par ledit inventaire du premier mariage, en desduction sur ce qui leur en appartenoit des meubles du premier inventaire, et que le reste desdits meubles du dernier inventaire a esté divisé et partagé entre lesparties qui en ont touché et receu, scavoir ladite Avril de son chef une moitié du total et pour lesdites Marguerite et Marie Joubert ses filles les 2/7èmes parties en l’autre moitié, et lesdits Me René, Nicolas, Isabeau et Jeanne Jouberts, et Maugars, les 5/7ème parties de ladite autre moitié, sans préjudice des autres droits actions et prétentions des parties respectivement, mesmes en ce que ledit Maugars proteste de ne rapporter en espèce à ses frères et soeurs ses propres que luy et sa femme ont touché en advancement de droit successif subjects à rapport ains de moings prendre sur les biens de leurs successions en ce qu’ils pourront suffir, et qu’il en conviendra pour égaler sesdits frères et soeurs à sondit advancement, et pour ledit Me René Joubert de ne déroger ne préjudicier aux droits qu’il prétend desdits meubles comme légataire de defunt Me Pierre Joubert son frère ; deffence s’ensuit de part et d’autre …

    Transaction entre les enfants des 2 lits de René Joubert : 1631

    Hier, je vous mettais l’assassinat de Pierre Joubert à Toulouse, et voici quelques années plus tard sa succession, mêlée à celle d’autres Joubert ses frère et soeurs, aussi décédés. Mais aucune mention d’assassinat. En tous cas, je suis ainsi sure que ce Pierre Joubert n’a eu que des héritiers collatéraux et aucune postérité, puisque ce sont ses frères et soeurs et/ou neveux qui en héritent.
    Les successions étaient toujours plus difficiles lorsqu’il y avait plusieurs lits, et de nos jours il en est aussi de même.
    Mais c’était toujours fait de façon très méthodique et détaillée par les notaires, et ici, vous avez toutes les filiations, que j’ai déjà sur beaucoup d’autres actes, donc cette famille est hyper-documentée en liens.

    Voir mes JOUBERT
    Voir mes MAUGARS

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 juin 1631 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez noble homme Me Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller, assesseur du roi en la maréchaussée de Châteaugontier y demeurant, Ysabel et Janne les Jouberts, et Me René Maugars sieur de la Grandinière, mari et au nom et comme procureur et se faisant fort de Loyse Joubert sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournis ratiffication valable toutefois et quantes, à peine …, lesdits les Jouberts enfants de defunts Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat au siège présidial de cette ville de honneste femme Loyse Davy sa première femme, héritiers en partie dudit defunt Joubert et pour le tout de ladite Davy, et par sa représentation de dom René Davy religieux de l’ordre des Chartreux leur oncle et encores héritiers immobiliers de defunts Pierre et Renée les Jouberts, leurs frère et soeur, et héritiers en partie par bénéfice d’inventaire de defunt Me René Joubert le jeune leur frère germain, et héritier en ligne paternelle soubz bénéfice d’inventaire de soeur Marie Joubert leur soeur, religieuse confesse au monastère de (f°2) Carmelites de cette ville, demeurant scavoir ledit Joubert audit Château-Gontier, ledit Maugars au bourg de Cuillé en Craonnois, et lesdites Ysabel et Janne les Jouberts en cette ville paroisse st Michel du Tertre, demandeurs et défendeurs d’une part, et Me Estienne Romain aussi advocat audit siège et Marguerite Joubert sa femme de luy bien et deuement authorisée pour l’effet cy après, ladite Joubert fille dudit defunt Me René Joubert lesné et de defunte Marguerite Avril sa seconde femme, auparavant veuve de defunt Gabriel Richard vivant advocat audit siège, ladite Marguerite Joubert héritière en partie dudit Joubert et de ladite Avril pour le tout, et encores en partie par bénéfice d’inventaire dudit defunt Me René Joubert le jeune son frère paternel, et créancière et ayant répudié la succession de ladite Marie Joubert religieuse et sa créancière, en galité d’héritière de ladite Avril, ayant les droits dudit Monastère par actes receus par nous les 6 août 1629 et 8 août 1630, demeurant audit Angers paroisse de st Michel du Tertre aussi demandeur et defendeur d’autre part – Lesquels, des différends pendant entre eulx au siège de la prévosté de cette ville, sur et touchant les demandes que faisoient lesdits les Jouberts et Maugars et sa femme, enfants du 1er lit desdits defunts Joubert et Louise Davy des sommes deniers à eulx deues et à prendre tant sur les biens de la première communauté desdits Joubert et Davy, et sur les biens dudit Joubert et sur ceux de la seconde communauté desdits Joubert et Avril, (f°3) ensemble sur et touchant les demandes que faisoient lesdits Romain et Marguerite Joubert sa femme fille unicque du second lit desdits defunt Joubert et Avril de la somme de deniers à eux deue et à prendre sur ladite seconde communauté, ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé pacifié et accordé, transigent pacifient et accordent par transaction irrévocable qui s’ensuit, c’est à savoir quant aux demandes desdits les Joubert, Maugars, enfants du 1er lit desdits Joubert et Davy, que pour les rapplacer des sommes de 3 000 livres tz de propre immeuble de ladite defunte Davy par leur contrat de mariage receu par Me Moloré notaire royal en cette ville de 24 mars 1587, ils auront et prendront et retiendront tous les contrats de constitution, obligations et autres debtes actives encore en essance qui appartenaient à ladite défunte Davy et luy estoient escheuz par les partages des debtes actives de defunts Me Pierre Davy et Marie Poisson ses père et mère, expédiés au siège de la prévosté de cette ville de 16 juillet 1572, avec le reliqua du compte de defunt Me Symon Poisson vivant curateur de ladite Louise Davy et ses cohéritiers, clos audit siège le 16 juillet 1572, et des acquests de ladite 1ère communauté à leur choix au prix et valeur jusques à concurrence (f°4) de 2 846 livres un sol sauf à compter entre eulx desdites debtes et reliqua de compte a esté cédé ou donné par ledit defunt Joubert père auxdits Maugars et sa femme et des acquests de la communauté aussi à leur choix, et au prix qu’ils valent à présent pour la somme de 153 livres 15 sols pour le sort principal de rente que debvoit Barbe Chevalier par contrat du 26 mai 1579 et 11 juin 1582