L’incroyable succession de Louise et Michel Maugars : Angers 1712 (2ème partie, tierce foi des 5/8èmes des 1/7èmes)

Vous avez déjà sur mon blog et mon site de nombreux partages de biens hommagés tombés en tierce foi.
J’avais autrefois découvert de type de partage avec mon étude de la famille Cevillé, et rappelé que ce partage n’était pas noble car non lié à la personne, mais lié à un type de bien foncier. Car il ressemble au partage noble, en ce que l’aîné à les 2/3 et le 1/3 restant est partagé entre les puinés.
Ici les puinés sont au nombre de 6, mais comme il s’agit d’une génération postérieure, chaque 1/6ème est divisé ensuite en un grand nombre de cohéritiers.
Mieux, ici, le bien hommagé est un pré.
Et pire, ce pré a déjà été partagé en tierce foi, donc il n’en reste que les 5/8èmes.
Il ne va donc rester aux puinés que le 1/7ème des 5/8èmes du pré, à se diviser entre eux car ils sont plusieurs.
Je me suis demandée en tappant ces lignes si chacun avait assez de place du final pour y poser une vache ou un chaise à défaut !!!

Une chose cependant mérite d’être souligné dans tout cet acte, qui est si long, que vous aurez la suite dans les jours qui suivent, c’est que le notaire faisait un énorme travail sérieux et méticuleux, que j’admire, car pour mémoire en 1712 on n’avait même pas de calculette etc… et de système métrique… et d’état civil bien tenu…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1er partage en 2 lots des biens nobles tombés en tierce foy consistant en 5/8èmes du Pré Herrault acquis par deffunt noble et discret Me René Maugars prêtre vivant curé de Cuillé de 5 testées de ses cohéritiers héritiers de deffunt Me René Maugars et damoiselle Louise Joubert, ainsi qu’il est rapporté par l’acte passé devant Louis Bulourde notaire de la baronnie de Pouancé résidant audit Cuillé le 19 septembre 1682 qui est demeurée cy attachée et que ledit pré seroit tombé au lot dudit defunt René de la Bellangerie des biens demeurés du décès dudit deffunt René Maugars curé ainsy qu’il est rapporté par les partages passés devant Me Raffray notaire royal audit Angers le 3 août 1683 dans lesquels 5/8èmes parties lesdits sieurs Jarry, damoiselle Julienne Maugars et leurs cohéritiers sont fondés dans lesdits deux tiers comme aisnés dans lesdites successions auxquels lesdits deux tiers demeurent avec les jouissances et les arrérages de fermes depuis le décès dudit sieur de la Bellangerie, jusqu’au jour de l’option desdits présents partages pour après ladite option faire entre lesdits deux tiers subdivisés entre eux noblement suivant ladite coustume ainsy qu’ils leur sont escheus, et l’autre tiers est et demeure aux autres copartageants puisnés en ladite succession avec les jouissances et fermes dudit tiers depuis le décès dudit sieur de la Bellangerie, à la charge par eux de le subdiviser entre eux ainsy qu’il leur est escheu et de faire raison de la part et portion en laquelle peut être fondé ledit sieur René Maugars advocat en Parlement dans ledit tiers et le surplus du Pré sera (f°5) partagé censivement entre tous lesdits copartégeants et sera fait plan de bournes dudit pré entre tous lesdits cohéritiers de ce qu’un chacun y sera fondé pour éviter toutes les contestations et difficultés qui pourroient naistre à l’advenir, à l’effet duquel plan de bournes divisions et subdivisions tous lesdits copartageants emportent assignation et demeurent inthimés à se trouver en la maison du sieur Meaulin notaire résidant à Cuillé 15 jours après l’option finale des présents partages pour se transporter sur ladite place de pré dans ledit jour et ayant à y comparoir en personne ou par procureur protestant que ladite subdivision en plan de bournes sera tait tant en leur présence qu’absence et sera fait et dressé procès verbal et acte requis nécessaire par deux experts dont les puisnés en conviendront d’un pour leur option et les aisnés d’un autre, pouquoi lesdits sieurs Jarry et damoiselle Julienne Maugars audit nom conviennent dès à présent dudit sieur Meaulin notaire lequel procès verbal et acte sera exécutoire contre tous lesdits cohéritiers soit qu’ils soient présents ou non.
Et outre, consistent lesdits biens nobles tombés en tierce foy en la somme de 13 livres 18 sols de rente foncière faisant partie de celle de 100 livres deue par chacun an au jour et feste de Toussaint sur la métayrie noble de Vilcontoise suivant l’acte de baillée à rente passé devant Guillaume Cointre notaire le 28 février 1625, laquelle rente est à présent due par le sieur de Lantivy comme propriétaire de ladite métayrie, admortissable à sa volonté à la somme de 2 000 livres dont le principal de ladite rente de 13 livres 18 sols est de 277 livres 15 sols 8 deniers, tombés en tierce foy, laquelle dite somme est pour les 2/9èmes parties des 5/8èmes parties, en lesquelles estoient fondés lesdits defunt sieur et damoiselle Maugars lors du décès dudit defunt sieur René Maugars curé leur frère qu’il avoir pareillement acquise de 5 testées de ses cohéritiers, héritiers desdits defunts René Maugars et Louise Joubert, ainsi qu’il est rapporté par ledit acte cy dessus daté, passé devant ledit Bulourde, des biens qui estoient tombés en tierce foy du décès de leurs dits père et mère, dont lesdits 5/8èmes parties dudit (f°6) Pré Herrault et de ladite rente de 100 livres faisoient part du tiers desdits biens nobles tombés en tierce foy aux puisnés de la succession dudit defunt René Maugars et Louise Joubert, de laquelle dite rente de 100 livres ladite damoiselle Louise Maugars a toujours jouy jusqu’au jour de son décès en conséquence de l’acte de démission faite entre elle et ses cohéritiers, héritiers sudit defunt sieur Maugars curé son frère, passée devant Gastinau notaire royal résidant à Craon le 19 juillet 1681, laquelle luy auroit esté délaissée avec autres sommes rapportées en icelle pour sa part de ce qu’elle pouvait prétendre de la succession de son frère ainsy qu’il est rapporté par ledit acte de division qui est demeuré cy attaché pour y avoir recours, de laquelle dite somme de 277 livres 15 sols 8 deniers, lesdits sieur Jarry et damoiselle Julienne Maugars et leurs cohéritiers auront et prendront les deux tiers montant à la somme de 185 livres 3 sols 9 deniers, comme aisnés en lesdites successions avec les intérests qui en seront deubs desdits deux tiers depuis le décès dudit defunt sieur de la Bellangerie et l’autre tiers montant à la somme de 92 livres 11 sols 10 deniers, est et demeure auxdits puisnés aussi avec les intérests dudit tiers depuis le décès dudit deffunt sieur de la Bellangerie, à la charge par lesdits puisnés de faire raison de la part et portion en laquelle est fondé ledit sieur René Maugars advocat en parlement en ledit tiers, de subdiviser ledit tiers suivant la coustume ainsi qu’il leur est escheu, de se faire servir et continuer du tiers de ladite rente de 13 livres 18 sols et de recevoir l’admortissement qui sen pouroit faire par ledit sieur de Lantivy ou autres personnes, comme par lesdits aisnés de diviser et subdiviser lesdits deux tiers ainsy qu’ils leurs sont escheus de se faire servir et continuer desdits deux tiers de ladite rente de 13 livres 18 sols en recevoir l’admortissement qui s’en pourroit faire par ledit sieur de Lantivy ou autres personnes et le surplus de ladite rente de 100 livres sera partagé censivement entre tous lesdits copartageants n’estant tombée en tierce foy, et laquelle sera comprise aux partages censifs cy-après.
à suivre pour le partage des biens censifs

L’incroyable succession de Louise et Michel Maugars : Angers 1712 (1ère partie)

Incroyable sur beaucoup de points :

Ils décèdent tous deux âgés et sans postérité

Mais avec beaucoup de frères et soeurs ayant postérité
Donc on a 7 lots qui remontent 2 générations plus haut car les naissances de toute cette fratrie remontent un siècle plus tôt à Cuillé, et nous sommes à Angers devant notaire !!!
Donc toujours incroyable de trouver une succession de Cuillé à Angers, car pour mémoire Cuillé est loin, très loin, à l’extrême point N.O. de l’Anjou !!!

Et encore plus incroyable je descends de ces MAUGARS !!!! que j’avais bien remontés autrefois avec contrats de mariages etc… mais je n’avais pas encore toutes les alliances de la fratrie du début 17ème siècle, alors que là, dans ce qui suit, j’ai trouvé une mine de collatéraux !!!

Mieux, cette incroyable succession se complique car des biens sont hommagés et tombés en tierce foi. Vous savez bien, si vous suivez tant soit peu ce blog, que ce type de biens ne se partage pas égalitairement, mais que l’aîné, quoique non noble, prend les 2/3 (comme pour les partages nobles) et tous les autres le 1/3 restant (comme pour les nobles). Donc, cette incroyable succession va procéder en 2 temps, d’abord les biens hommagés tombés en tierce foi, puis les biens censifs… Bref, c’est vous dire que cela est un très gros morceau, à suivre, et tout d’abord je vous mets ce qui concerne uniquement les héritiers et leurs liens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le (sans date, mais dans le texte j’ai trouvé « la présente année 1712 ») partages des héritages tant hommagés que censifs, rentes foncières aussi tant hommagées que censives, rentes hypothéquaires, arrérages et rentes, semances et bestiaux et autres effets demeurés des successions de defunte damoiselle Louise Maugars et de defunt Me Michel Maugars prêtre sieur de la Bellangerie habitué en l’église de Cuillé que maistre François Jarry sieur du Bordage advocat au siège présidial d’Angers, noble homme Jacques Jean Jarry sieur du Plessis, bourgeois de Paris, enfants et héritiers de Me Jacques Jarry vivant advocat audit siège et de damoiselle Elisabeth Maugars leur père et mère, damoiselle Julienne Maugars veufve de defunt messire Julien Boisineux vivant docteur en la faculté de médecine dudit Angers, tant en son nom que comme procuratrice générale et spéciale de damoiselle Jeanne Maugars veufve de noble homme Estienne Martinet vivant sieur des Hayes suivant sa procuration passée devant François Meignan notaire royal à Château-Gontier le 23 juin 1710 et encore procuratrice spéciale et générale de damoiselle Anne Maugars veufve de noble homme Anselme Quantin vivant sieur de la Roche, suivant sa procuration sous seing privé du 15 janvier dernier …, tous héritiers soubs bénéfice d’inventaire desdits defunts sieur et damoiselle Maugars et aisnés en leur succession par la représentation de defunt François Maugars vivant sieur de la Grandinière, aussy advocat audit siège présidial dudit Angers, ayeul desdits sieurs Jarry et père desdites damoiselle Elisabeth, Julienne, Anne et Jeanne Maugars, fournissent et présentent en exécution des jugements rendus au siège présidial dudit Angers les 18 février, 11 mars et 8 aout 1710, de l’acte de présentation de serment fait par Me Estienne Henryet sieur du Founau et Lezard Fagotin sieur du Verger devant Mr le lieutenant général particulier dudit siège présidial (f°2) du 15 mai audit an, et des autres actes de présentation de serment faits par Me François Besnard marchand troisième expert devant le sieur curé de Cuillé le 1er septembre audit an 1710, nommé pour faire l’appréciation desdits héritages, des procès verbaux d’appréciation faits par lesdits sieurs Henryet Fagotin et Besnard en date du 1er avril et 4 septembre 1710, des actes de vérification desdits procès verbaux faits devant le sieur lieutenant particulier dudit Angers les 9 mai et 18 septembre ensuivant de ladite année 1710, lesquelles sentences présentations de serments procès verbaux vérification etc… sont demeurés attachés….,
à noble homme René Hunault sieur de la Resnière, noble homme René Hunault sieur de la Suardière, tant pour eux que pour leurs autres cohéritiers, héritiers de defunte Perrine Maugars leur mère et bisayeule vivante espouse de defunt Me Pierre Hunault vivant sieur de la Malinière et en cette qualité tous héritiers sous bénéfice d’inventaire desdits defunts sieur et damoiselle Maugars pour une septième testée,
à Me René Melin sieur du Plessis prêtre chanoine de l’église Notre Dame de La Guerche, fils et héritier de defunt noble homme Me Pierre Melin sieur du Plessis vivant procureur fiscal en la ville de la Guerche, et de damoiselle Renée Houget et damoiselle Estiennette Houget fille majeure tant pour elles que pour leurs autres cohéritiers, héritiers pour une septième partie soubs bénéfice d’inventaire desdits defunts sieur et damoiselle Maugars par représentation de damoiselle Renée Maugars, vivante femme de defunt noble homme Jacques Houget sieur et dame de Lespine leur père et mère,
et damoiselle Marguerite Piel veufve de noble homme Jacques Maugars vivant sieur du Rocher au nom et comme mère et tutrice de (f°3) ses enfants et dudit defunt sieur Maugars, et à François Maugars sieur de Mondable aussy héritiers pour chascun un tiers d’un septième desdits successions soubz bénéfice d’inventaire par représentation de defunt Me Vincent Maugars leur père, frère desdits defunts sieur et damoiselle Maugars, et l’autre tiers de ladite septieme partie desdites successions est demeurée à Me René Maugars advocat au parlement de Bretagne ainsy qu’il sera expliqué,
à damoiselle Anne Duchemin veufve de noble homme Vincent Leclerc vivant sieur de la Chevrottinière au nom et comme mère et tutrice de Joseph François Leclerc son fils et dudit defunt, à noble homme Joseph de Gennes sieur de la Mothe et à dame Marie Leclerc son espouse, et en cette qualité héritiers soubs bénéfice d’inventaire pour une septiesme partie desdits defunts sieur de damoiselle Michel et Louise Maugars, par représentation de damoiselle Andrée Maugars vivante femme de noble homme Estienne Leclerc vivant sieur du Lattay, leurs ayeulx,
à damoiselle Gilette Maugars veufve de noble homme Jacques Lefaucheux vivant sieur de la Dorserie, héritière de son chef soubz bénéfice d’inventaire pour une septième partie en lesdites successions,
à maistre Louis Maugars conseiller du roy au grenier à sel de St Rémy, Me François Maugars prêtre curé de Bierné, noble homme Jean Maugars marchand ancien consul de la ville d’Angers, Me Jacques Maugars prêtre curé de st Clément de la Place, noble homme Antoine Maugars sieur de la Gancherye, et à noble homme René Maugars marchand ancien consul et eschevin dudit Angers tous héritiers de defunt noble homme Louis Maugars vivant sieur de la Gancherye, frère desdits deffunts sieur et damoiselle Michel et Louise Maugars et en cette qualité aussy héritiers soubz bénéfice d’inventaire pour une septième partie en lesdites successions
lesquels partages lesdits sieurs Jarry et damoiselle Julienne Maugars esdits noms font savoir pour les biens nobles tombés en tierce foy en 2 lots et le surplus de tous les autes biens et effets en 7 lots, pour estre procédé à la choisie desdits partages par lesdits héritiers chacun en son (f°4) degré suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à commencer par les biens et effets qui ne sont tombés en tierce foy par le plus jeune ou leurs représentations de chacune testée suivant ladite coustume, dans lesquels sont employés les héritages cy après, les rentes foncières et hypothéquaires, les arrérages des dites rentes et fermes desdits héritages, les bestiaux et semances et autres effets demeurés desdites successions qui sont à présent en existence.
à suivre

Les 4 frères Maugars s’entendent pour partager : Angers 1715

et quelle magnifique entente !
c’est beau à voir !
Ils ont même fait l’économie du notaire, car l’acte est sous seing privé. Pourtant ils sont aisés, et il y a beaucoup à se partager.

Enfin, chaque fois que je rencontre autant de sommes à se partager, je reste en admiration devant notre système décimal et je me demande toujours comment pratiquement ils comptaient avec 3 monnaies différentes non décimales (livre, sol, denier) et surtout aucune calculette ou ordinateur. J’ai bien 2 bouliers chez moi, mais ils sont pour un calcul décimal, du temps où l’URSS était encore aux bouliers, dans les années 1970, mais je ne pense pas que nos ancêtres avaient de bouliers.

Vous pouvez également aller voir mon étude de la famille MAUGARS, dont je descends, mais pas par cette branche.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 mars 1715 nous soussignés Louis Jean René et Antoine les Maugars avons fait entre nous la division et partage tant des effets à nous restés de la succession de feu nostre oncle Michel Maugars sieur de la Belangerie que de la maison de la Calandre et argent par nous perceu suivant l’état cy dessous savoir : La maison de la Calandre arentée à Mr du Rateau 100 livres par an fait en principal celle de 2 000 livres – Pour la vente courue jusque au 1er mars 1713 75 livres – Pour restant de deu par Mr de la Suardière Hunault 600 livres attendu que nos frères curés en ont pris pour 1 000 livres, 600 livres – Pour les intérests courant jusque audit jour 1er mars 48 livres 18 sols – 2 contrats de 50 livres chacune l’un au profit du sieur Pierre Romain et l’autre de damoiselle Jeanne Romain sur nostre frère Louis et retiré des deniers de la succession pa rnostre frère René 1 000 livres – Pour les intérests courus jusque audit 1er mars 239 livres 16 16 sols 5 deniers – Reste du par Mr de Lantivy de ladite succession 150 livres – De la somme de 598 livres un sol 3 deniers pour restant des deniers que nostre frère Jean auroit receu – De la somme de 164 livres que nostre frère Antoine avoit aussy receue – De la somme de 262 livres 17 sols 8 deniers aussi pour restant que nostre frère René a receu – Faisant en tout la somme de 5 138 livres 13 sols 7 deniers – Laquelle somme de 5 138 livres 13 sols 7 deniers avons partagée entre nous quatre suivant les lots mentionnés cy après au moyen desquels nous demeurons respectivement quittes les uns vers les autres tant desdits deniers que nous avons receus que de nos mise et débours jusque à ce jour 19 mars 1715 – 1er lot écheu à moy Louis Maugars les 2 contrats au profit de monsieur et mademoiselle Romain tant en principal qu’intérest montant 1 239 livres 16 sols 8 deniers, et recevoir 44 livres 16 sols 11 deniers sur les 150 livres deux par Mr de Lantivy, revenant ensemble 1 284 livres 13 sols 7 deniers – 2ème lot escheu à moy Jean Maugars pour le restant de deu par Mr Hunault de la Suardière la somme de 600 livres de principal et 48 livres 18 sols d’intérests, plus la somme de 598 livres un sol 3 deniers, plus 37 livres 14 sols un denier à prendre sur les 150 livres dues pes Mr de Lantivy, revenant ensemble à 1 284 livres 13 sols 4 deniers – 3ème lot escheu à moy Antoine Maugars 1 000 livres pour moitié de la vente due sur la maison de la Calandre, et pour les intérests escheus 37 livres 10 sols, plus 164 livres pour restant des deniers que j’avais receu 164 livres, plus 83 livres 3 sols 4 deniers que mon frère René m’a compté sur les deniers qu’il avait receus, revenant ensemble à 1 284 livres 13 sols 4 deniers – 4ème lot escheu à moy René Maugars 1 000 livres pour l’autre moitié de la vente deue sur la maison de la Calandre, et pour les intérests escheus 37 livres 10 sols, plus 179 livres 14 sols 4 deniers pour restant des deniers que j’ai receus, plus 67 livres 9 sols pour le restant des 150 livres deues par Mr de Lantivy, revenant ensemble à 1 284 livres 13 sols 4 deniers – Nous soussignés avons arresté les présents partages … »

Contrat de mariage de Pierre Bory et Perrine Eturmy : Angers 1705

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 22 juin 1705 après midy, par devant nous Michel Maugrain et Pierre Bory notaires royaux Angers furent présents establis et soubmis noble homme Simphorien Bory ancien juge consul de la juridiction consulaire de cette ville, damoiselle Claude Momussard son épouse de luy auctorisée devant nous quant à ce, et maistre Pierre Bory leur fils unique, demeurant en cette ville paroisse de St Maurice d’une part, damoiselle Perrine Coustard veuve de noble homme Jean Eturmy vivant sieur de Bausséjour et damoiselle Perrine Eturmy sa fille et dudit defunt, demeurants à Saumur paroisse de st Lambert des Levées d’autre part, lesquels sont demeurés d’accord de ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Bory fils, de l’advis et consentement de sesdits père et mère, et ladite damoiselle Eturmy, de celuy de ladite damoiselle sa mère, et autres leurs parents et amis soussignés, se sont promis mariage et de le solemniser toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements légitimes cessant ; en faveur duquel mariage lesdits sieur Bory et demoiselle sa femme ont donné en advancement de droit successif audit sieur leur fils sur leurs successions futures, premièrement sur ce qui luy appartiendra dans la succession du premier décédé d’eux solidairement et s’obligent chacun d’eux un seul et pour le tout dans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice etc garantir de tous troubles et empeschements audit sieur leur fils la métayerie de Segrée située paroisse de St Pierre de Chemillé comme elle se poursuit et comporte et qu’en jouit à tiltre de ferme le nommé Veau, et les autres terres rentes foncières et prés qu’ils ont tant dans ladite paroisse de st Pierre de Chemillé qu’en celle de St Gilles dudit lieu, sans en rien réserver, avec les fermes et revenus desdits biens de la présente année et la somme de 4 000 livres en contrats de constitution bien et duement garantis, et outre habiller leur dit fils d’habits nuptiaux selon sa condition, lesquels biens situés es dites paroisses de st Pierre et de St Gilles de Chemillé ils assurent valoire au moins la somme de 300 livres de rente et promettent les faire valoir ladite somme audit sieur leur fils en sorte que si les futurs espoux en désirent abandonner la jouissance audit sieur Bory et femme lesdits et damoiselle Bory leur payeront tous les ans ladite somme de 300 livres ; et à l’égard de ladite damoiselle future espouse ladite damoiselle Coustard sa mère luy a aussy donné et donne en advancement de ses droits successifs paternels et maternels premièrement sur le paternel escheu promet et s’iblige de luy garantir de tous troubles et empeshements le lieu de Baussejour composé d’une grande maison jardins terres prés et vignes situés en la paroisse d’Alonne près Saumur comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’en jouit à tiltre de ferme le sieur Marc Dhahuillé marchand à raison de 300 livres par chacun an par un bail de 5 années commencées à la Toussaint dernière avec la ferme de l’année courante sans du tout en rien réserver, promettant ladite damoiselle Coustard de faire valoir ledit lieu ladite somme de 300 livres par chacun an, et de la payer elle-même aux futurs espoux s’ils luy en veulent délaisser la jouissance, et outre de donner à ladite damoiselle sa fille comme dessus la somme de 4 000 livres en contrats de constitution ou effets bien et duements garantis et en outre l’habiller d’habits nuptiaux selon sa condition, de luy donner un trousseau honneste, lesquels héritages cy dessus donnés aux futurs espoux par leurs dits père et mère il relèveront des fiefs et seigneuries dont ils sont mouvants, et payeront les rentes charges et devoirs dont ils sont chargés francs et quites des arrérages du passé jusqu’à la Toussaint dernière, desquels biens et droits cy dessus donnés aux futurs espoux il en entrera en leur communauté qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 800 livres de chacun costé et le surplus avec qui leur pourra cy après eschoir et advenir de successions directes collatérales donnations et autrement tant en meubles qu’immeubles leur demeurera et demeure respectivement et du costé que lesdites choses adviendront nature de propres immeubles et aux leurs en leurs estocs et lignées à tous effects même de succession et donation et ayant ledit sieur futur espoux receu les biens et droits cy dessus stipulés propres à ladite future espouze il promet et s’oblige de les employer et convertir en acquets d’héritages en cette province d’Anjou de la même valeur pour tenir à ladite demoiselle future espouse et aux siens en sesdits estocs et lignes à tous effets ladite nature de propres immeubles et faute dudit employ il luy en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens qu’il y oblige, laquelle dite rente il sera tenu de rachepter et admortir 2 ans après la dissolution dudit mariage ou communauté et jusques à en payer les arrérages sans que les biens et droits cy dessus stipulés propres aux futurs espoux, les acquets en provevant ny l’action pour les avoir et demander puisse entrer en ladite communauté pour quelque cause que ce soit, au contraire l’action leur en sera toujours immobilière en leurs dits estocs et lignes à tous effets comme dit est ; seront les debtes passives des futurs espoux et aures dont chacun d’eux pourra estre teni si aucuns sont payées et acquitées par celuy ou celle du chef duquel elles seront deues sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté en cas de vente et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement payés et récompensés sur les biens de leur communauté, ladite future espouze par préférence, s’ils sont suffisants, sinon en ce qui en deffaudra sur les propres dudit futur espoux qu’il y oblige quoique ladite future espouze fust venderesse ou consente esdites venditions et aliénations, lequel réemploy tiendra pareille nature de propre que lesdits propres aliénés ; pourront ladite future espouze ses hoirs et ayant cause renoncer toutes fois et quantes à ladite communauté, quoi faisant elle et ses enfants seulement auront et reprendront franchement et quittement ses hardes habits bagues perles joyaux et choses servant à son usage, ladite somme de 800 livres cy-dessus mobilisée et généralement tout ce qu’elle y aura apporté même une chambre garnie de la valeur de la somme de 600 livres ou ladite somme en argent à son choix sans qu’elle ses dits hoirs ayant cause soient tenus d’aucunes debtes de ladite communauté, dont ils seront acquitté par ledit futur espoux et sur les biens qu’il y oblige pareillement, quoique ladite future espouse eust parlé esdites debtes et y fust personnellement obligée et condamnée ; à laquelle future espouze sondit futur espoux a assigné et constitué douaire sur tous ses biens même sur ceux cydessus stipulés son propre cas advenant suivant la coustume, sans que ledit douaire puisse estre diminué par le remploy des deniers dottaux de ladite future espouse aqcuittement des debtes ou elle pourra parler ni pour le surplus de l’exécution de ses conventions au contraire, il sera pris à l’entier sur tous lesdits biens présents et advenir, sans qu’elle puisse néantmoins prétendre aucun mi-douaire sur les biens des père et mère dudit futur espoux ; et au moyen des donts et advantages cy dessus faits par lesdits sieur Bory et femme à leurdit fils le survivant d’eux jouira pendant sa vie du surplus qui appartiendra à leurdit fils dans la succession du prédécédé sans estre tenu de luy en rendre compte ni faire aucun rapport comme aussy ladite demoiselle Coustard jouira pendant sa vie du surplus si aucun est du bien de ladite demoiselle sa fille en la succesion de sondit père sans estre tenu de luy en rendre compte ni faire aucun rapport ; et quant aux jouissances du passé elles demeurent compensées avec ses nourritures et entretiens et en cas de décès des futurs espoux et de leurs enfants sans enfants avant leurs dits père et mère, iceux leursdits père et mère se réservent par droit de réversion tout ce qu’il leur ont cy dessus donné pour en jouir en propriété ou autrement ainsi qu’ils adviseront sans que ladite réserve puisse empescher lesdits futurs espoux de disposer de leursdits biens et droits par vendition donnation ou autrement au désir de la coustume ni empescher l’effet des successions mobilières et usufruitières le cas y advenant aussi suivant la coustume, toutes lesquelles clauses apposées dans le présent contrat de mariage seront exécutées par hypotheque de ce jour, car les parties l’ont ainsy reconnu voulu consenty stipulé et accepté promettant etc obligeant etc renonçant etc dont etc faite et passé audit Angers »

Julien, Noël, et les enfants de François Bernier, vendent leurs héritages aux Barberel leurs voisins : La Sauvagère (61) 1689

l’acte donne des liens et voici de que cela donne :

Guillaume BERNIER †/1689
1-François BERNIER °La Sauvagère †/1689 Dont enfants mineurs en 1689
11-Noël BERNIER vivant à Montenay pays du Maine en 1698
12-Marie BERNIER x /1698 Ambrois PHILIPPE
2-Julien BERNIER °La Sauvagère Dt à StMaurice en 1689
3-Noël BERNIER (du x2 Avoie DUPONT) °La Sauvagère Dt à Antoigni en 1689

Mais manifestement de Guillaume Bernier était proche de Marin Bernier car ses biens y touchent.

Je descends bien de BERNIER à La Sauvagère, mais pas trouvé le lien avec ceux qui suivent.

Vous allez voir, encore une fois, que le jardin à légumes, ou potager, se nomme jardin à porée.
Mais surtout vous allez voir la complexité du paiement. Enfin, tant mieux pour vous si vous parvenez à le suivre, car moi, j’ai perdu le fil dès les premières lignes du paiement, si ce n’est que je pense avoir compris qu’ils sont 3 vendeurs donc le paiement des 180 livres est divisé en 3 et chacun touche directement 60 livres, enfin, les touchera à grand ressort d’obligations etc…

EN TAPPANT CET ACTE, J’AI EU UNE PENSEE EMUE POUR LA NOUVELLE ZELANDE OU SONT LES DESCENDANTS BARBEREL QUI ETAIENT VENUS A LA SAUVAGERE AVEC MOI IL Y A DES ANNEES SUR LES TRACES DE LEURS ANCETRES !

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E176

Le 5 février 1689, furent présents Julien et Noel Bernier frères, lesquels tant pour eux que faisant fort pour les enfants mineurs de feu François Bernier leur frère tous de la paroisse de La Sauvagère à présent ledit Julien demeurant en la paroisse de St Morice, et ledit Noel en la paroisse de Anthoignis, lesquels tant pour eux que pour leurs hoirs ont ce jourd’huy vendu quité et délaissé à fin d’héritage perpétuel à toujours mais à Guillaume et Jean Barbrel frères, demeurant en la paroisse de la Sauvagère, aussi présent, acquéreurs, c’est à savoir tout ce qui leur peut compéter et appartenir de la succession de feu Guillaume Bernier leur père, tant pour eux que pour lesdits mineurs, une carré de maison servant de tassière tant haut que bas laquelle est en ruines et prête à tomber, jouxtant Sébastien Barberel d’autre costé les acquéreurs et d’autre bout les héritiers Michel Bernier – Item, une portion de terre sur laquelle il y a queles pieds d’arbres plantés nommée le Jardin du presoir jouxté d’un costé et d’un bout Marin Bernier, d’autre côté Richard Regnault, et d’autre bout le chemin du village de l’aistre Bernier – Item une petite portion de terre servant de jardin à porée jouxté des deux costés et d’un bout les héritiers feu Me Guillaume Bernier prêtre et d’autre bout Sébastien Barbrel par acquest – Item une autre portion de terre plantée en taillis nommée les Vals qui jouxte d’un costé Marin Bernier et d’autre costé les acquéreurs ou héritiers feu Jacques barbrel d’un bout à la Lande Perier et d’autre bout Gilles Barbrel par aquest – Item ce qui peut compéter et appartenir auxdits vendeurs à cause desdits héritages tant au village de l’Aistre Bernier que autres lieux où ils ont droit, lesdits héritage (f°2) sis et situés au lieu et village de l’Être Bernier, en la paroisse de la Sauvagère, tenus de la sieurie de la Coulouche soubz le fief de la Charbonnière exemption de toutes rentes sauf foy hommage reliefs … coustumiers le cas offrant ; et fut la présente vente fait par le prix et somme de 180 livres en principal achapt de laquelle somme il a esté payé présentement audit Julien la somme de 10 livres et le surplus lesdits acquéreurs s’obligent d’en acquiter et descharger ledit Julien envers le trésor et fabrice de l’église de St Morice suivant le contrat de constitution et l’acquiter des arrérages à ce jour, et à l’égard dudit Noel il a esté aussy paié présentement au moyen et parce que ledit Noel a consenty et est demeuré d’accord qu’il demeure entre les mains desdits acquéreurs la somme de 20 livres pour tenir le droit du tiers de ses enfants, à laquelle fin lesdits acquéreurs en paieront le soub la livre jusques à ce que ledit Noel ait trouvé remplacement pour lesdits enfants et pour l’outreplus qui se monte à 40 livres il a payé aussi présentement la somme de 28 livres 7 sous 6 deniers au moyen et parce que lesdits acquéreurs ont tenu ledit Noel d’une obligation montant pareille somme de 28 livres 7 soubs 6 deniers passée devant les tabellions de Briouze le 16 juin 1674, laquelle est demeurée entre les mains desdits acquéreurs pour leur servir d’hypothèque et pour le surplus qui se monte la somme de 11 livres 11 sous 6 deniers ils ont esté paiés aussi présentement, et égard des enfants mineurs de feu François Bernier les deniers provenant de ladite vente qui se montent la somme de 60 livres lesdits acquéreurs en paieront le sous la livre jusques à ce que ils demandent partage auxdits acquéreurs s’ils ne veulent se contenter du prix de ladite vente, à la réserve de la somme de 15 livres qui ont esté paiées présentement audit Noel attendu qu’il a remplacement à prendre sur les immeubles de feu Guillaume Bernier leur père, estant ledit Noel sorty du second mariage suivant le traité de mariage fait entre ledit Guillaume Bernier et Avoie Dupont père et mère dudit Noel passé devant les tabellions de la Ferté Macé le 31 janvier 1647, y recours, lequel traité de mariage a esté mis présentement entre les mains desdits acquéreurs pour leur servir d’assurance en cas de troubles …

L’acte suivant reprend 9 ans le précédent, mais j’ai noté cette fois que Guillaume Bernier était « oncle » et non « père », donc il faudra revoir ces actes.
Le 28.11.1698, Noël Bernier fils de François, et Ambrois Philippe son beau-frère comme ayant épousé Marie Bernier sa sœur, Dt en la paroisse de Montenay pays du Maine, lesquels après avoir entendu lecture de 2 Ct le 1er de la vente faite par Julien et Noël Bernier frères au bénéfice de Guillaume et Jean Barberel frères passé Dvt nous pour 180 L, le 2e la vente faite par lesdits Julien et Noël Bernier à Guillaume Barberel de leur part de la succession de Guillaume Bernier leur oncle, ledit Noël Bernier fils François et ledit Philippe son beau-frère ont approuvé (AD61-4E176/16)

Contrat de mariage de Nicolas Prodhomme et Léonarde Clouet : La Sauvagère 1689

Le futur n’a rien à apporter et le reconnaît. La future a un peu, mais vraiement pas beaucoup.
J’attire cependant votre attention sur les signatures, car le marié, si pauvre qu’il n’a pas une seule livre, sait signer !

Je descends d’une famille PRODHOMME proche voisine, mais malgré mes efforts soutenus pour les relever tous, je n’ai pas encore fait le lien avec ceux qui suivent.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E176
  • Notariat de la Sauvagère – Du 30 janvier 1689, au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre mère la ste église catholique apostolique et romaine par entre Nicollas Prodhomme fils de Louis et Marie Graindorge ses père et mère de la paroisse de La Sauvagère d’une part, et de Léonarde Clouet fille de defunt Jean et de Françoise Huet aussy ses père et mère de la paroisse du Grais, lesquels futurs se sont promis la foy de mariage et se prendre et espouser l’un l’autre à la première requisition de l’un d’eux et lorsque les sollemnittés de la ste église seront faictes et accomplies ils se prennent l’un l’autre avecq tout et tel bien qu’ils peuvent avoir tant meubles que immeubles sans déclaration, se sont gagé plein douaire l’un l’autre suivant la coutume et en cas que ledit futur alla de vie à trépas auparavant ladite future ses hoirs vivants en ce cas il donne dès à présent à ladite future douaire à prendre sur le plus clair et aparaissant de tous ses biens la somme de 20 livres, et à pareil ladite future a donné en ce cas la mesme somme audit son futur et par ce présent ledit Prochomme et ladite Huet (j’ai lu Clouet ci-dessus) ont fait séparation entre eux quant aux biens et ont renoncé à répondre des faits de l’un l’autre par ce que ledit Prodhomme a déclaré n’avoir aucuns meubles à luy appartenant et consent et recognoist par ce présent que ladite sa future a aporté entièrement tous les meubles qui pourront estre aportés en la maison, ledit (f°2) Prodhomme futur renonçant …, ont été présents … Jean Huet, Yves et Thomas Prodhomme, Yves ? Husson, Gilles Lefayne ?, Pierre Aumond, Anthoine Clouet, Fleury Husson, Pierre Fauvel et Philipe Huet