Contrat de mariage de Guyon de la Faucille et Jeanne de Vendosme, Louvaines 15 janvier 1418

Jeanne de Chazé, la mère de Jeanne de Vendosme, encore vivante, est une héritière noble, c’est à dire qu’elle a hérité de tous les biens de ses parents.
L’Anjou se distingue d’autres provinces sur ce point concernant les filles nobles, car dans d’autres provinces ce sont uniquement les garçons.
Le patrimoine est donc important puisqu’il est dit dans le Dictionnaire de Célestin port, 1ère édition de 1876, à l’article Louvaines, que la terre de Louvaines appartenait en 1444 à Pierre de Vendosme.
Donc 2 patrimoines dans le couple des parents de la mariée : le patrimoine noble de Chazé, qui est d’ailleurs cité : Bellefontaine, Champiré, Combrée, Chazé, et en outre le patrimoine Vendosme, dont Louvaines. Mais la future a au moins un frère et à ce que j’ai cru voir ailleurs elle a aussi au moins une soeur. Donc elle aura partie du tiers seulement.

 

La dot ne semble pas très élevée, mais il faut préciser que dans ces milieux on ne vivait pas individuellement comme en 2019, mais tous ensemble au château.

L’acte est en français de l’époque donc très vieilli, mais je suppose que vous pourrez comprendre les termes anciens.

Si ce n’est que pour le « destroit », voici :

District judiciaire, étendue d’une juridiction (http://www.atilf.fr/dmf/)

Et si vous avez des doutes sur un terme vous pouvez utilisez ce dictionnaire en ligne, il donne bien tout, j’en ai vérifiés.

 

Le prieuré de la Jaillette, qui est sur la commune de Louvaines, n’était pas de la seigneurie de Louvaines, mais relevait de la Roche d’Iré.

 

 

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1570 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Le 15 janvier 1418) Sachent tous présents et à venir que nous avons aujourd’huy en notre court de Loupvaines et de …
2. … en scel et … non cancellerie ne malmise ne aucune partie d’icelles gicière ne condempnées scellées
3. du scel estabi aux contrats d’Angiers desquelles les noms s’ensuyvent sachent tous présents et avenir comme en parlant et traictant
4. le mariage d’entre Guyon de la Faucille fils aisné de feu messire Guy de la Faucille et de Marie Ruffiere d’une
5. part et damoisselle Jehanne de Vendosme fille de feu messire Pierre de Vendosme et de dame Jehanne de Chazé d’autre part et
6. … d’iceluy estre fait et adcompli en notre court d’Angiers en droit par devant nous personnellement establiz lesdites parties …
7. … ladite dame de Chazé … o la voullonté et consentement de messire Pierre de Vendosme son fils aisné ad ce présent et consentant eulx
8. soubmectans et tous leurs biens présents et avenir à la juridiction pouvoir et destroit de notredite court que à cest fait confessent par devant
9. nous de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir parlé traicté et adcordé et encoure par ces présentes traictent et adcordent dans
10. les chouses qui s’ensuyvent c’est assavoir que ladite dame Jehanne de Chazé o la voullonté et consentement de sondit fils
11. a donné et donne à ladite Jehanne sa fille audit mariage faissant o le dit Guyon la somme de 300 livres tournois monnaie
12. courant laquelle somme ladite Jehanne Jehanne de Chazé est tenue poier auxdits marié … Guyon et Jehanne dedans le jour
13. de leurs espousailles, et en outre ont voullu et esté d’ascentement ladite Jehanne o le consentement et voullonté dudit messire
14. Pierre son fils qui adcepte … que après la mort et decep de ladite Jehanne de Chazé lesdits Guyon et Jehanne sa femme aient
15. et prennent à cause d’elle sur la tierce ? richesse de Chazé environ tout tel droit part et portion et … à ladite
16. Jehanne peut ou pourroit compéter et appartenir à cause de la succession de sadite mère tout aussy et en la manière comme
17. si ladite Jehanne de Chazé sa mère tenoit et possédoit en ses mains au temps de son trespassement les terres de Bellefontaine
18. de Champiré de Combrée et de Chazé environ à commencer ledit partage partie et portion sur le domayne du Bourc de Chazé
19. environ et de prochain en prochain jusques au parfait et adcomplissement de sondit partage, duquel domaine dudit bourc
20. de Chazé environ lesdits Guyon et Jehanne se pourront saisinez si toust comme ladite Jehanne de Chazé sera allée de vie
21. à trespassement en le rabactant sur ledit partage, sans ce que iceluy partage lui puisse estre en aucune manière dyminué ne
22. recindé, et aussi a esté parlé et adcordé entre lesdites parties que ou cas que lesdits Guyon et Jehanne ne pourroient renoncer
23. ensemble avecque ladite dame Marie a voullu et esté d’asentement que lesdits Guyon et Jehanne aient
24. et prennent par provision la terre et appartenances de la Faucille sauf et réservé à ladite dame Marie la moitié des vignes
25. de ladite terre de la Faucille qu’elle retient à elle jusques ad ce que son fils Guyon soit …
26. deschargée de toutes charges fors deschargée … et en oultre ladite dame Marie a donné et donne en cest mariage
27. auxdits Guyon et Jehanne la somme de 200 livres tournois que doit l’abbé de Chasteaugontiez ou cas que le …
28. dudit abbé, laquelle somme ladite Marie leur transporte dès à présent avecques tous et chacuns les actions raisons que
29. ladite dame Marie pouroit et peut avoir sans rien retenir par ainsi que lesdits Guyon et Jehanne sont
30. icelle somme en l’acquit et descharge que doit ledit Guyon sur ses chouses héritées ; auxquelles chouses dessus
31. et chacune d’icelles tenir d’une part et d’autre chacun en son article pour tant comme à chacun d’eulx tousche et peut
32. touscher comppecter et appartenir de point en point sans … james aller encontre et à s’entrecharger
33. deffault de garantie ou entrenement en aucune manière de tout dommage obligent lesdites parties les uns aux autres
34. son article eulx leurs hoirs avecques touz leurs biens meubles et immeubles présents et avenir
35. et sans ce que ils ne autres à cause ne ou nom d’eulx se puissent james à l’effet contrepleger ne se opposer
36. contre ces présentes lettres en aucune manière en tout ne partie et de tout ce que dessus est dit et divisé tenir
37. aller encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement … la photographie est incomplète, il manque la fin dont surtout la date et signatures

Partages en 3 lots des immeubles de défunts Pierre Guillot et Marie Rose Faucillon : Gené 1804

Ce sont mes ascendants, et l’immense majorité des biens se situe à Gené, dont plusieurs maisons et métairies. Leur petit-fils Esprit-Victor Guillot n’est pas encore né, mais je sais par cet acte que son père, Jean Guillot époux d’Aimée Guillot, hérite du lot n°2 où sont Saint-Pierre, la Coix-verte, la Chouannière, la Davyaie et autres maisons.
Il n’en restera plus un seul franc après en 1846, après qu’Esprit-Victor ait joué aux courses … et disparu abandonnant femme ruinée et 3 enfants en bas âge, mes ancêtres.

La superficie est exprimée dans la nouvelle unité de mesure l’hectare, mais toujours suivie entre parenthèses de son ancienne unité de mesure. Je suppose qu’il a fallu plus d’une génération pour s’habituer à l’hectare.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1804 (8 messidor XII) (Pierre Louis Champroux notaire public résidant à Segré) partages en 3 lots et portions égales des biens immeubles sis dans les communes de Gené, du Lyon d’Angers, La Chapelle sur Oudon et Saint Martin du Bois, dépendants des successions directes de deffunts Pierre Guillot et dame Marie Rose Faussilon, échus à chacuns de Pierre Guillot enfant mineur de deffunt Pierre Guillot et Rose Esnault, dame Marie Guillot épouse de Guillaume Rabeau, et de dame Aimée Guillot épouse de Jean Guillot, présentés par ladite dame Rose Esnault veuve Guillot et encore mère et tutrice naturelle dudit Pierre Guillot demeurante à sa maison de la Ravardière commune de Marans et Claude Giron son oncle et subrogé tuteur demeurant à la Lorye commune susdite de la Chapelle sur Oudon, pour être lesdits lots tirés au sort conformément à la loi dans les délais fixés par icelle. Auxquels partages a été vacqué et procédé comme il suite par ladite dame veuve Guillot et ledit Giron esdits noms par devant nous Pierre-Louis Champroux notaire public à Segré, Maine-et-Loire, le 8 messidor en XII.

    1er lot (tiré par Guillaume Rabeau et Marie Guillot) :

Les maisons et bâtiments, aires, aireaux, rues et issues du lieu et métairie de la Ville avec un jardin au derrière et ladite maison contenant 1 ha 4 a (2 journaux) ou environ – Un cloteau nommé le Grand Jardin avec un petit rivage clos à côté contenant 26 a (2 boisselées) ou environ – 3 cloteaux se tenant nommés les Coteaux de Luntre ? contenant ensemble 1 ha 4 a (2 journaux) – Une pièce de terre nommée la Marouille contenant 78 a (6 boisselées) – Celle des Petits Bois contenant 2 ha 60 a (5 journaux) – Celle du Pré de St Pierre contenant un ha 4 a (2 journaux) – Celle des Grands Bois contenant 4 ha 7 a (8 journaux) – La moitié de la prairie de la Ville la plus proche de la maison, contenant en totalité 4 ha 68 a (12 journaux) environ – Une maison neuve nommée la Fuye sise dans ledit bourg de Gené, cour au devant, dans laquelle sont étable à bêtes, toit à porcs, latrines, une appartenance où est le pressoir, un poulailler, jardin clos de murs au derrière de ladite maison, une grande planche de jardin à côté vers orient, le tout tel qu’il se poursuit et comporte, avec tous les bâtiments en dépendant, contenant 52 a (un journau) environ – Une aire à battre le bled ayant son entrée dans le bourg au derrière de ladite étable contenant 13 a (une boisselée) ou environ – Une autre maison audit bourg de Gené occupée par la veuve Prezelin composée de 2 appartements par bas dont l’un a four et cheminée, d’une chambre haute carrelée et à cheminée, à côté de laquelle est un grenier carrelé, grenier sur le tout, un appenty au derrière à la dite maison et au couchant un morceau de jardin de figure irrégulière – Un pré nommé les Nouets Feliers contenant 78 a (2 hommées) ou environ – (f°3) 2 pièces se tenantes nommées les Nouets Filiers contenant 1 ha 4 a (2 journaux) environ – Une pièce de terre nommée le Petit Cocquereau contenant 26 a (2 boisselées) environ – Une pièce de terre nommée la Feuvrie contenant 52 a (un journal) environ – Celle de la Perrière contenant 78 a (1,5 journal) environ – Celle du Mourier contenant 78 a (1,5 journal) – Celle de la Petite Vigne contenant 13 a (une boisselée) environ – Un pré nommé La Corderie contenant 58,5 a (1,5 hommée) environ – Un cloteau nommé le Cimetière contenant 13 a – Le lieu et métairie de la Boisinière sis dans la commune de Gené, sans aucune exception ni réserve, tel qu’il se poursuit et comoprte et qu’il est exploité à colonie partiaire par André Saulou – Le lieu et closerie des Gantières sis commune de La Chapelle sans aucune exeption ni réserve, tel qu’il se poursuit et comporte et qu’il est tenu à ferme par la veuve Thibault et René Roynard – Une maison bien petite au Lion-d’Angers rue Saint Gatien avec un petit jardin derrière – Un cloteau nommé le Grand Clos contenant 7 a – Un autre cloteau nommé le Petit Clos de figure triangulaire contenant 2,6 a

    2ème lot (tiré par Jean Guillot de la Borderie et Aimée Guillot)

Les maisons jardins et dépendances de Saint Pierre à Gené tel qu’ils se poursuivent et comportent et qu’ils sont occupés par François Guilleux, Marie Latté et Jallot – Une planche de jardin derrière lesdites maisons, nommée la planche de Saint Pierre occupée par le métaier de la Ville, Urbain Bonnefant, contenant 13 a (une boisselée) – (f°4) La grande aire close de murs dans laquelle est une grange contenant 13 a (une boisselée) ou environ – La pièce de Luntre ? du lieu de la Ville, contenant 2 ha 8 a (4 journaux) environ – Celle de la Barrière également dudit lieu de la Ville contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Les 2 pièces des Ruaux se joignantes dépendantes de la ci-devant cure dudit Gené contenant 1 ha 9 a (3,5 journaux) environ – La moitié en grandeur de la Prairie de la Ville à prendre le long du chemin tendant du bourg de Gené à la métairie des Mariers contenant en totalité 4 ha 68 a (12 hommées) environ – La pièce de terre du Pasty de la Ville contenant 3 ha 12 a (6 journaux) environ – Celle du Petit Vigneau joignant la pièce de Laiche contenant 1 ha 4 a (2 journaux) environ – Celle du Bernier dudit lieu de la Ville contenant 1 ha 4 a (2 journaux) environ – Une maison au bourg de Gené nommée la Croix Verte tenue à titre de loyer par Jacques Guedon composée de 2 appartements bas à cheminée, une boulangerie à côté, 3 chambres hautes carrelées dont 2 à cheminée, grenier sur le tout non carrelé, et couvert d’ardoise, une petite cour derrière dans laquelle sont écurie et toît à porcs, grenier en terrasse sur ladite écurie – Un petit jardin à côté vers midi de ladite écurie contenant 1,3 a (2 cordes) environ – Un autre jardin dépendant de ladite maison contenant 26 a (2 boisselées) environ – Le lieu et métairie de la Chouannière tel qu’il se poursuit et comporte consistant dans les maisons, bâtiments, étables, grange, toit à porcs, aire, aireaux, rues et issues, un jardin, le tout contenant 52 a (un journal) environ – La grande pièce de l’aire contenant 1 ha 57 a (3 journaux) environ – La petite pièce de l‘aire contenant 52 a (un journal) environ – Lapièce du Bois contenant 1 ha 4 a (2 journaux) – Celle du Grand Bois contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – (f°5) La pièce de la Petite Brisnoue contenant 1 ha 4 a (2 journaux) environ – Celle d’en bas contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Celle d’en haut contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Celles des deux Coquereaux se tenant contenant 1 ha 4 a (2 journaux) environ – Celle des Friches contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – La pièce du Milieu contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Celle nommée la pièce à l’avoine contenant 68 a (6 boisselées) environ – Celle de la Grange contenant 1 ha 30 a (2 journaux 2 boisselées) environ – Une prairie contenant 1 ha 95 a (5 hommées) environ – Un petit pré contenant 53,5 a (1,5 hommée) environ – Le lieu et closerie de la Daviaye tel qu’elle se poursuit et comporte sans exeption ni réserve et tout ainsi qu’elle est tenue à ferme par Joseph Bordeau – 2 maisons jardins terres prés et dépendances au village des Louveries dite commune de Gené tenus à ferme par Michel Chilard et Jean Bonnenfant – Une pièce hommée l’Atelier maintenant en pré contenant 26 a (2 boisselées) environ – Celle nommé le Bigot même grandeur que l’Atelier

    3ème lot (tiré par Rose Enault) :

Une maison nommée Beaurain occupée par ledit Jean Guillot au bourg de Gené composée de 3 appartements par bas dont 2 à cheminée, 2 chambres hautes à cheminée, un petit cabinet à côté d’une desdites chambres, un grenier carrelé sur icelles, une cave derrière la maison, un petit aireau à côté, un autre corps de bâtiment au devant de ladite maison, composé de 3 appartements dont l’un à four et cheminée servant de boulangerie, les autres servant de cellier et de bucher, grenier au dessus le tout, un autre corps de bâtiment au bout de la cour servant d’écurie et étable (f°6) à bestiaux, d’un toit à porcs, gatteraube ? en appenty aux 2 premiers corps de bâtiments, une cour, un jardin au bout contenant 26 a (2 boisselées) environ – La pièce des Marguerites de la Ville contenant 2 ha 8 a (4 journaux) environ – Un pré nommé le Marvrillet des Marguerites dudit lieu de la Ville contenant 58,5 a (1,5 hommée) environ – Un pré nommé l’Etang dudit lieu de la Ville contenant 78 a (2 hommées) environ – Le pré en l’aire de la Ville près l’aire dudit lieu contenant 78 a (2 hommées) environ – Une pièce de terre nommée l’Etant énervée de la Ville contenant 78 a (6 boisselées) environ – Celle du Gats énervée dudit lieu de la Ville contenant 56 a (2,5 journaux) environ – Celle du Vigneau près le jardin de Beauvais énervée dudit lieu de la Ville, contenant 1 ha 4 a (2 hommées) environ – Celle de la Prairie neuve contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Celle du Guibert énervée comme celle ci-dessus dudit lieu de la Ville contenant 52 a (1 journal) environ – Celle du Cimetière énervée de la Ville contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Le cloteau de la Barrière contenant 39 a (3 boisselées) environ, énervé dudit lieu de la Ville – Les maisons du Petit Presbitère ayant chacune leur jardins et une planche de terre aboutant sur la marre des Nouels Filiers tenues à titre de ferme par Jean Bertron François Douisneau, sans réserve – Une maison nommée le Bas du Bourg près la fontaine et la chapelle dudit bourg de Gené, composée d’un seul appartement par bas à cheminée, un grenier terrasse au dessus, une planche de terre au derrière de ladite maison, un petit jardin clos à part nommé le jardin du Bas du Bourg, contenant 5,2 a (3 cordes) environ, le tout tenu à ferme par la veuve Dupont – Le cloteau de la Maladry contenant 26 a (2 boisselées) environ, énervé de la maison de la Fuye – La pièce du cimetière énervée de ladite maison de la Fuye contenant 52 a (1 journal) environ – (f°7) 5 planches dans les grands jardins dudit bourg de Gené énervées de ladite maison de la Fuye contenant 26 a (2 boisselées) environ – La pièce du Gatz énervée de ladite maison de la Fuye contennt 52 a (1 journal) environ – Les 2 pièces des Bronays se tenant contenant 156 a (3 journaux) environ, énervées de ladite maison de la Fuye – La pièce du Marvillet et un petit pré au bas, les deux se tenant, contenant 52 a (1 journal) environ, énervées da ladite maison de la Fuye – Le lieu et métairie de Barbe-Torte tel qu’il se poursuit et comporte circonstances, appartenances et dépendances, sans aucune exception, retenue ni réserve, tenu à titre de ferme par la veuve Guinefolle – Une chambre de maison sis au village de la Vivandaye, à cheminée, grenier et terrasse sur icelle, un jardin clos au devant, nommé le jardin du devant, contenant 13 a (1 boisselée) environ, une autre partie exploitée par la veuve Grégoire – Une chambre de maison au susdit village composée de 2 appartements par bas, dont un a four et cheminée, grenier et terrasse sur iceux, un petit jardin au devant clos à part … contenant 2,6 a (4 cordes) – Une autre petite maison audit village tenue à loyer par Nicole Bodiau, grenier carrelé sur icelle, une petite planche de jardin contenant 0,34 a (1,5 corde) environ – Le lieu et closerie de la Taraudais au village du même nom composé d’une chambre de maison par bas à four et cheminée, d’une autre petite chambre à côé au bout de laquelle ont les toits à porcs, l’étable aux vaches – Un corps de maison servant d’écurie au bout de laquelle est une grange et le pressoir – Un jardin clos à part contenant 9,5 a (1,5 boisselée) environ – Un autre petit jardin nommé le jardin de derrière dans lequel est l’aire contenant 13 a (1 boisselée) environ – (f°8) Un pré nommé la Gruaudais contenant 78 a (2 fortes hommées) environ – Les grands cloteaux se tenant contenant 40 a (2 journaux) environ – La pièce de Saint Nicolas en hache contenant 21 a (3 boisselées) environ – La pièce de la Giraudais contenant 26 a (2 boisselées) environ – Celle de la Fontaine contenant 65 a (5 boisselées) environ – Celle du Petit Candé contenant 39 a (5 boisselées) environ – Celle du Moulin contenant 78 a (1,5 journal) environ – Celle des Ruaux contenant 78 a (1,5 journal) environ – Le cloteau du Petit Laurier contenant 13 a (1 boisselée) environ – La pièce de Boisnet contenant 26 a (2 boisselées) environ – 2 pièces de terre se tenantes nommées les Saucereaux contenant 1 ha 56 a (3 journaux) environ – Une maison jardins terres et pré au bourg de Saint Martin du Bois
(f°10) A l’instant ont comparu Guillaume Rabeau marchand fermier et dame Marie Guillot son épouse, demeurant en la maison de saint Amadou commune de la Selle Craonnaise (Mayenne), Jean Guillot de la Borderie propriétaire et dame Aimée Guillot son épouse, demeurants à la maison de la Beauvais commune de Gené, lesquels après avoir pris lecture et communication des partages de l’autre part et avoir sérieusement réfléchi sur la manière dont ils sont faits, ont dit ne pouvoir les faire plus justement et être prets à les tirer au sort sans y vouloir rien changer, augmenter ni diminuer. Pourquoi chaque lot numéroté 1, 2 et 3, mis et inscrits sur un morceau de papier roulé chacun, lesdits 3 morceaux de papier ayant été mis dans un chapeau et tirés au sort, le résultat a donné, scavoir : 1er lot à Guillaume Rabeau et Marie Guillot, 2ème lot à Jean Guillot de la Borderie et Aimée Guillot son épouse … »

Contrat de mariage de Jean Gilberge et Anne Beauchesne, Loiré 1628

Je poursuis la retranscription des contrats de mariages très anciens. En voici un qui a été insinué.

    Voir ma page qui recense les contrats de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le mardy 23 février 1628 devant nous Mathurin Fouet notaire de la chastellenie de Roche d’Iré furent présents en leurs personnes chacun de honorable homme Jehan Gilberge marchand demeurant en la paroisse de St Denis de Candé d’une part et honorables personnes Julien Beauchesne aussy marchand Françoise Coiscault son épouse et Anne Beauchesne leur fille demeurant au lieu de la Mothe en la paroisse de Loyré lesquelles parties establies soumises et obligées sous ladite cour elles etc ont confessé avoir au jour d’huy fait et accordé les promesses accords et conventions de mariage en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gilberge par l’advis volonté et consentement d’honorable femme Françoise Collas sa mère veuve de défunt honorable Pierre Gilberge demeurant audit Candé, de Bertrand Terrière sieur de la Brosse demeurant à Ingrandes sur Loire, d’honneste homme Pierre Plessis aussi marchand demeurant à Candé ses oncles, a promis prendre à femme et espouse ladite Anne Beauchesne, comme à semblable ladite Anne Beauchesne a aussy par l’advis volonté et consentement desdits Beauchesne et Coycault ses père et mère, et d’honorable homme Jehan Harambert aussy marchand demeurant à Candé beau-frère de ladite Anne Beauchesne, et honorable Jehan Jamet sieur de la Bazinière demeurant au Bourg-d’Iré cousin de ladite Anne Beauchesne, prendre à mary et epuox ledit Gilberge avecq tous et chacuns ses droits toutes fois et quantes que l’un en sera par l’autre requis et ce en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre les parties ledit Beauchesne et ladite Coiscault son esoouse ont promis bailler et payer audit Gilberge et ladite Anne Beauchesne future épouse dans le jour de leurs épousailles la somme de 600 livres tz en argent monnais avec la jouissance du lieu et closerie de la Gallayerie situé en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme ledit lieu de poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme les closiers dudit lieu ont accoustumé d’en jouïr sans réservation aveq les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu à la charge de payer les cens rentes et debvoirs que peult devoir ledit lieu et de le tenir en réparation le tout en avancement de droit successif de ladite Anne Beauchesne et laquelle de 600 livres ledit Gilberge demeure tenu et obligé employer et convertir en acquets deux ans après la célébration dudit mariage lesquels acquets seront aussy réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Beauchesne future épouse
et à faulte de ce faire dans ledit temps a assigné et affecté à ladite Anne Beauchesne ladite somme de 600 livres tz sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et lesquels à ceste fin ladite fin ladite somme de 600 livres par ledit Gilberge reçue dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent luy demeure affectée obligée et hypothéquée
pour assurance de ladite somme de 600 livres et laquelle Françoise Collas mère dudit Gilberge establie soumise et obligée sous ladite cour et en faveur dudit mariage s’est démise et désaissie de tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles entre les mains dudit Gilberge son fils à la charge de sondit fils de nourrit, couscher laver et traiter sadite mère suivant sa qualité et de payer et acquiter toutes et chacunes les dettes que peult devoir ladite Collas et au cas où ladite Collas se vouldrait retirer ailleurs que chez sondit fils il demeure tenu et obligé luy payer et bailler par chacun an la somme de 50 livres avec un lit garny et autres meubles suffisants pour se servir et lesquels biens de ladite démission de ladite Collas tant meubles qu’immeubles
ledit Gilberge futur époux a pareillement affecté et hypothéqués pour assurance de ladite somme de 600 livres avec tous et chacuns ses autres biens tant meubles qu’immeubles comme dit est cy-dessus,
et outre a assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns sesdits iens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, et aussi en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté consenty par lesdits Beauchesne et sadite espouse, ledit Gilberge a donné et par ces présentes donne à ladite Anne Beauchesne future espouse la somme de 300 livres tz en cas qu’il y eust dissolution de leur mariage par mort sans hoirs procréés d’eux laquelle somme elle aura et prendra sur tous et chacuns ses biens un an après ladite dissolution du mariage ledit cas advenant, tout ce que desus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accordé entre les parties auxquelles promesses et conventions de mariage
et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc les biens etc par défaut etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit lieu de la Motte maison dudit Beauchesne en présence de Me Pierre Moriceau sieur de la Gaultraye proche parent dudit Gilberge Pierre Lesné sieur de la Brusloire demeurant audit Candé témoins etc laquelle Françoise Coiscault Collas et ladite Anne Beauchesne ne scavent signer enquises. Sont signés en la minute des présents Gilberge, J. Beauchesne, Terrière, P. Moriceau, parents et présents, Lesné, Plessis, Jamet et nous notaire soussigné passeur des présentes. Ainsy signé en l’original des présentes estant en papier Fouet
Le contrat de mariage cy dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce réquérant Me François Coiscault porteur dudit contrat auqual a esté donné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy président et lieutenant général audit siège ledit lundy 3 avril 1628

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Cession de parts d’héritages Busson, Loiré, 1593

Un cession de part d’héritage peut souvent cacher le nom des parents. En voici une à Loiré dans une famille DROUAULT aliàs DROUAUT que j’ai longuement étudiée, mais je descends du frère de celui dont est ici question :

    Voir mon étude des familles DROUAUT de Loiré
    Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
Loiré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le jeudy 13 janvier 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorables personnes Me Pierre Busson clerc juré au greffe criminal d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy et pour Charlotte Busson sa femme savoir est tout tel droit d’héritaige et choses héritaulx qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à cause et pour raison des sucessions de deffunts Jean Busson son père et Jean Busson son frère sis et situés au bourg et paroisse de Loyré tant maisons rues yssues jardins vergers prez terres labourables et non labourables et toutes autres choses et comme ledit deffunt Jean Busson père a jouy et exploité et sans aucune chose en retenir excepter ne réserver tenues lesdites choses des fiefs dont elles sont tenues aux charges cens rentes et devoirs qu’elles peuvent devoir que les parties n’ont pu dire et déclarer adverties de l’ordonnance royale franches et quites du passé
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 90 escuz sol sur laquelle somme ledit estably a confessé avoir cy davant eu et receu la somme de 30 escuz par les mains de Ambrois Collas demeurant audit Loiré dont il avoit baillé acquit audit Collas que ledit Drouault a présentement rendu audit Busson, et le surplus montant la somme de 60 escuz ledit Drouault les a présentement soldéz et paiez ledit Busson qui a pris et receu en espèces de quarts d’escu au poix et prix de l’ordonnance royale,
dont et de tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligen etc foy jugement condemnation,
a esté présente honneste femme Françoise de La Chapelle femme et espouse dudit Busson autorisée de sondit mary en tant que de besoing est a eu pour agréable la vendition cy dessus et y a renonczé et renoncze et a déclaré que les deniers procédans du présent contrat ont esté et sont converties et employez au paiement et acquit de debtes créées par ledit Busson pour l’achapt d’héritages par eulx cy davant acquis tant en ceste ville que en la paroisse de Challain, lesquels au moyen de ce jusques à la valeur de ladite somme de 90 escuz demeurent de mesme nature que lesdites choses vendues et a renonczé à toutes choses contraires et par especial au droit vellein à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droitz faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ait expréssement renonczé à ses droits, autrement elle en pourrait estre relevée fait et passé audit Angers en la maison dudit Busson en présence de Jean Jousset et Jean Baillif et Michel Cosnier praticiens demeurant audit Anges tesmoins,
et en vin de marché payé par ledit Drouault audit Busson la somme de 6 escuz sol dont il a quité ledit achepteur

    je suis très surprise de voir ici une commission, s’agissant d’une vente de parts d’héritages en famille, et non d’une affaire dans l’inconnu. Normalement, cette commission n’est pas toujours spécifiée et versée, et je croyais qu’en famille il n’y avait pas eu d’intermédiaire.

Noyée depuis longtemps, on ne peut transporter son corps au cimetière : Loiré 1642

Je poursuis la retransciption exhaustive, selon ma méthode, sachant que de nombreuses personnes ne sont pas et ne seront pas en mesure de lire les textes anciens, du registre paroissial de Loiré, dont j’avais déjà sur mon site depuis longtemps les plus anciennes années de 1549 à 1575.

J’ai aussi sur mon site une magnifique page sur Loiré

Et vous avez sur Wikipedia une page plus moderne très documentée, qui donne même dans ses sources l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière que j’avais courageusement numérisé, et le lien de Wikipedia est bien vers mon site.

J’ai presque terminé les sépultures aussi, et j’y rencontre plusieurs accidents, dont ceux de la noyade, mais l’une des noyades a fini encore plus mal.
Autrefois, il était important de mourir avec la présence d’un prêtre, donc les accidents étaient quelque chose en soit de terrible puisqu’on n’avait pas eu le temps de mourir avec un prêtre.
Et il était tout aussi important d’être inhumé en terre consacrée, c’est à dire le cimetière entourant l’église ou même dans l’église.
En aucun cas en terre payenne.

C’est hélas ce qui arriva à cette pauvre femme :

Loiré le 15 novembre Briante MASCAUT, trouvée dans le pré des Marais proche la maison du Gué, laquelle se noya pendant le grand débordement des eaux, fut le corps d’icelle enteré dans ledit pré des Marais à cause de l’infection qui y estoit pour la longueur du temps qu’il y avoit qu’elle estoit noyée

Pourtant lors de la grande épidémie de 1639, même quand il y avait plusieus décès par jour au lieu de 2 ou 3 par mois, jamais les prêtres n’ont inhumé hors du cimetière. J’avais autrefois relevé sur d’autres paroisses, des inhumations dans les jardins des particuliers pendant la grande épidémie, par peur des contaminations, lors du transport du cadavre en particulier.

Contrat de mariage de René Grosbois et Julienne Pietin, Vritz 1667

En Anjou, il est rare que ceux qui ne savent pas signer leur contrat de mariage, ou tout autre acte devant le notaire, fassent signer un tiers à leur place. Je suppose que ceci était la pratique du notaire de Vritz, car l’acte est passé devant deux notaires, l’un de Vritz, l’autre de Candé. Donc, l’un en Bretagne (Vritz) et l’autre en Anjou (Candé). Je me demande donc si cette coutume de faire signer par un tiers quand on ne savait pas signer est une coutume de Bretagne ? Pour mémoire, j’ai beaucoup fait de notaires et registres paroissiaux en Normandie, et là ceux qui ne savaient pas signer, signaient d’une croix.

Le plus surprenant dans ce qui suit, c’est que le marié René Grosbois ne sait pas signer, pas plus que son frère Jacques, présent, mais Laurent Grosbois son autre frère, signe. Ce qui signifie que les parents faisaient des différences entre leurs enfants, au moins sur le plan éducation, car sur le plan succession le droit coutumier Angevin était égalitaire.  

Voir ma famille GROSBOIS Voir ma page sur Loiré Voir mes relevés de baptêmes les plus anciens  !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1667 après midy, devant nous notaire de la chastelenye de Vritz (classé à Brossais notaire de Candé, signé Savery notaire) avec submission et prorogation furent présents establis honneste personne René Grosbois fils de Marin Grosbois et de Thomasse Chicot majeur de 25 ans ainsi qu’il nous a déclaré, demeurant en la ville de Candé d’une part et honneste fille Julienne Pietin fille d’honneste personne Pierre Pietin et de Perrine Gardais, demeurant en la paroisse de Vritz, lesquels Grosbois et Pietin se sont especialement promis et se promettent s’épouser l’un l’autre toutefois et quante que l’un en sera par l’autre prié et requis, en face de notre mère sainte église, catholique, apostolique, romaine, tout légitime empeschement cessant et ce, du vouloir et consentement et assistés, scavoir ledit Grosbois de Laurent et Jacques Grosbois ses frères, et ladite Pietin desdits Pietin et Gardais, de Thomas Gardais son oncle, et de Jacquine Couldray et autres leurs parents et amis soussigné en faveur duquel mariage lesdits Pietin et Gardais ont promis et se sont obligés sous l’obligation de leurs biens bailler à leur dite fille en advancement de droit successif la somme de 60 livres payable à deux termes eschus premier au jour et feste de Saint Michel 29 livres, et au jour de Noël le tout prochain venant et outre lui baillent ung charlit garni d’une couette, un traverslit, quatre draps de toile de réparon en réparon de 3 aulnes chacun, une couverte de belinge, et d’aultant que lesdits Pietin (f°2) et femme ont assuré que leurdite fille a quelque argent ou meubles sera fait faire inventaire de ce qu’elle aura et apportera en la future communauté qui ne s’acquiera que par an et pas sur comme aussi ledit Grosbois fera faire inventaire de ce qu’il a de meuble qu’il apportera aussi en la future communauté afin que chacun d’eux reprenne ce qu’il aurait apporté en la future communauté en cas qu’elle s’acquière et au surplus se sont lesdites parties prises avec tous et chacun leurs droits et actions à laquelle Pietin ledit Grosbois a assuré droit coustumier partant auquel contrat de mariage tenir faire et accomplir de part et d’aultre et à ce faire lesdites parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de leurs biens, mesme lesdits Pietin et femme s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre à peine etc ladite Gardais a renoncé au droit vélléien à l’espitre de divin adriani et à l’authentique et autres droits faits et introduicts en faveur des femmes qu’elle a dit bien entendre après lui avoir donné l’explication d’iceluy fait et consenty au lieu de Vritz maison de Jacques Macault sous les seings des soussignés, (f°3) lesquelles parties ensemble lesdits Pietin et femme et ledit Jacques Grosbois au nom d’eux ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce faire ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pietin à Jacques Pietin son frère demeurant audit Vritz, ladite Gardais à honneste homme André Fouchard tissier demeurant audit Vritz, ledit Jacques Grosbois à Mathurin Chalumeau marchand demeurant à Candé et ledit René Grosbois à honneste homme Antoine Guyet aussi demeurant audit Candé. Signé A. Guyet, J. Pietin, L. Grosbois, Chalumeau pour présence, Gradays, T. Gardais, A. Fouchard, Brossais notaire, Saverye notaire