Cession de parts d’héritages Busson, Loiré, 1593

Un cession de part d’héritage peut souvent cacher le nom des parents. En voici une à Loiré dans une famille DROUAULT aliàs DROUAUT que j’ai longuement étudiée, mais je descends du frère de celui dont est ici question :

    Voir mon étude des familles DROUAUT de Loiré
    Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
Loiré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le jeudy 13 janvier 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorables personnes Me Pierre Busson clerc juré au greffe criminal d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy et pour Charlotte Busson sa femme savoir est tout tel droit d’héritaige et choses héritaulx qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à cause et pour raison des sucessions de deffunts Jean Busson son père et Jean Busson son frère sis et situés au bourg et paroisse de Loyré tant maisons rues yssues jardins vergers prez terres labourables et non labourables et toutes autres choses et comme ledit deffunt Jean Busson père a jouy et exploité et sans aucune chose en retenir excepter ne réserver tenues lesdites choses des fiefs dont elles sont tenues aux charges cens rentes et devoirs qu’elles peuvent devoir que les parties n’ont pu dire et déclarer adverties de l’ordonnance royale franches et quites du passé
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 90 escuz sol sur laquelle somme ledit estably a confessé avoir cy davant eu et receu la somme de 30 escuz par les mains de Ambrois Collas demeurant audit Loiré dont il avoit baillé acquit audit Collas que ledit Drouault a présentement rendu audit Busson, et le surplus montant la somme de 60 escuz ledit Drouault les a présentement soldéz et paiez ledit Busson qui a pris et receu en espèces de quarts d’escu au poix et prix de l’ordonnance royale,
dont et de tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligen etc foy jugement condemnation,
a esté présente honneste femme Françoise de La Chapelle femme et espouse dudit Busson autorisée de sondit mary en tant que de besoing est a eu pour agréable la vendition cy dessus et y a renonczé et renoncze et a déclaré que les deniers procédans du présent contrat ont esté et sont converties et employez au paiement et acquit de debtes créées par ledit Busson pour l’achapt d’héritages par eulx cy davant acquis tant en ceste ville que en la paroisse de Challain, lesquels au moyen de ce jusques à la valeur de ladite somme de 90 escuz demeurent de mesme nature que lesdites choses vendues et a renonczé à toutes choses contraires et par especial au droit vellein à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droitz faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ait expréssement renonczé à ses droits, autrement elle en pourrait estre relevée fait et passé audit Angers en la maison dudit Busson en présence de Jean Jousset et Jean Baillif et Michel Cosnier praticiens demeurant audit Anges tesmoins,
et en vin de marché payé par ledit Drouault audit Busson la somme de 6 escuz sol dont il a quité ledit achepteur

    je suis très surprise de voir ici une commission, s’agissant d’une vente de parts d’héritages en famille, et non d’une affaire dans l’inconnu. Normalement, cette commission n’est pas toujours spécifiée et versée, et je croyais qu’en famille il n’y avait pas eu d’intermédiaire.

Noyée depuis longtemps, on ne peut transporter son corps au cimetière : Loiré 1642

Je poursuis la retransciption exhaustive, selon ma méthode, sachant que de nombreuses personnes ne sont pas et ne seront pas en mesure de lire les textes anciens, du registre paroissial de Loiré, dont j’avais déjà sur mon site depuis longtemps les plus anciennes années de 1549 à 1575.

J’ai aussi sur mon site une magnifique page sur Loiré

Et vous avez sur Wikipedia une page plus moderne très documentée, qui donne même dans ses sources l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière que j’avais courageusement numérisé, et le lien de Wikipedia est bien vers mon site.

J’ai presque terminé les sépultures aussi, et j’y rencontre plusieurs accidents, dont ceux de la noyade, mais l’une des noyades a fini encore plus mal.
Autrefois, il était important de mourir avec la présence d’un prêtre, donc les accidents étaient quelque chose en soit de terrible puisqu’on n’avait pas eu le temps de mourir avec un prêtre.
Et il était tout aussi important d’être inhumé en terre consacrée, c’est à dire le cimetière entourant l’église ou même dans l’église.
En aucun cas en terre payenne.

C’est hélas ce qui arriva à cette pauvre femme :

Loiré le 15 novembre Briante MASCAUT, trouvée dans le pré des Marais proche la maison du Gué, laquelle se noya pendant le grand débordement des eaux, fut le corps d’icelle enteré dans ledit pré des Marais à cause de l’infection qui y estoit pour la longueur du temps qu’il y avoit qu’elle estoit noyée

Pourtant lors de la grande épidémie de 1639, même quand il y avait plusieus décès par jour au lieu de 2 ou 3 par mois, jamais les prêtres n’ont inhumé hors du cimetière. J’avais autrefois relevé sur d’autres paroisses, des inhumations dans les jardins des particuliers pendant la grande épidémie, par peur des contaminations, lors du transport du cadavre en particulier.

Contrat de mariage de René Grosbois et Julienne Pietin, Vritz 1667

En Anjou, il est rare que ceux qui ne savent pas signer leur contrat de mariage, ou tout autre acte devant le notaire, fassent signer un tiers à leur place. Je suppose que ceci était la pratique du notaire de Vritz, car l’acte est passé devant deux notaires, l’un de Vritz, l’autre de Candé. Donc, l’un en Bretagne (Vritz) et l’autre en Anjou (Candé). Je me demande donc si cette coutume de faire signer par un tiers quand on ne savait pas signer est une coutume de Bretagne ? Pour mémoire, j’ai beaucoup fait de notaires et registres paroissiaux en Normandie, et là ceux qui ne savaient pas signer, signaient d’une croix.

Le plus surprenant dans ce qui suit, c’est que le marié René Grosbois ne sait pas signer, pas plus que son frère Jacques, présent, mais Laurent Grosbois son autre frère, signe. Ce qui signifie que les parents faisaient des différences entre leurs enfants, au moins sur le plan éducation, car sur le plan succession le droit coutumier Angevin était égalitaire.  

Voir ma famille GROSBOIS Voir ma page sur Loiré Voir mes relevés de baptêmes les plus anciens  !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1667 après midy, devant nous notaire de la chastelenye de Vritz (classé à Brossais notaire de Candé, signé Savery notaire) avec submission et prorogation furent présents establis honneste personne René Grosbois fils de Marin Grosbois et de Thomasse Chicot majeur de 25 ans ainsi qu’il nous a déclaré, demeurant en la ville de Candé d’une part et honneste fille Julienne Pietin fille d’honneste personne Pierre Pietin et de Perrine Gardais, demeurant en la paroisse de Vritz, lesquels Grosbois et Pietin se sont especialement promis et se promettent s’épouser l’un l’autre toutefois et quante que l’un en sera par l’autre prié et requis, en face de notre mère sainte église, catholique, apostolique, romaine, tout légitime empeschement cessant et ce, du vouloir et consentement et assistés, scavoir ledit Grosbois de Laurent et Jacques Grosbois ses frères, et ladite Pietin desdits Pietin et Gardais, de Thomas Gardais son oncle, et de Jacquine Couldray et autres leurs parents et amis soussigné en faveur duquel mariage lesdits Pietin et Gardais ont promis et se sont obligés sous l’obligation de leurs biens bailler à leur dite fille en advancement de droit successif la somme de 60 livres payable à deux termes eschus premier au jour et feste de Saint Michel 29 livres, et au jour de Noël le tout prochain venant et outre lui baillent ung charlit garni d’une couette, un traverslit, quatre draps de toile de réparon en réparon de 3 aulnes chacun, une couverte de belinge, et d’aultant que lesdits Pietin (f°2) et femme ont assuré que leurdite fille a quelque argent ou meubles sera fait faire inventaire de ce qu’elle aura et apportera en la future communauté qui ne s’acquiera que par an et pas sur comme aussi ledit Grosbois fera faire inventaire de ce qu’il a de meuble qu’il apportera aussi en la future communauté afin que chacun d’eux reprenne ce qu’il aurait apporté en la future communauté en cas qu’elle s’acquière et au surplus se sont lesdites parties prises avec tous et chacun leurs droits et actions à laquelle Pietin ledit Grosbois a assuré droit coustumier partant auquel contrat de mariage tenir faire et accomplir de part et d’aultre et à ce faire lesdites parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de leurs biens, mesme lesdits Pietin et femme s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre à peine etc ladite Gardais a renoncé au droit vélléien à l’espitre de divin adriani et à l’authentique et autres droits faits et introduicts en faveur des femmes qu’elle a dit bien entendre après lui avoir donné l’explication d’iceluy fait et consenty au lieu de Vritz maison de Jacques Macault sous les seings des soussignés, (f°3) lesquelles parties ensemble lesdits Pietin et femme et ledit Jacques Grosbois au nom d’eux ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce faire ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pietin à Jacques Pietin son frère demeurant audit Vritz, ladite Gardais à honneste homme André Fouchard tissier demeurant audit Vritz, ledit Jacques Grosbois à Mathurin Chalumeau marchand demeurant à Candé et ledit René Grosbois à honneste homme Antoine Guyet aussi demeurant audit Candé. Signé A. Guyet, J. Pietin, L. Grosbois, Chalumeau pour présence, Gradays, T. Gardais, A. Fouchard, Brossais notaire, Saverye notaire

Jean Delahaye et Renée Berard sa femme vendent des vignes : Grez-Neuville 1577

Incroyable ! J’avais préparé ce billet, et commencé à regarder d’autres vues que j’ai par ailleurs sur le chartrier du Feudonnet, aujourd’hui déposé aux Archives du Maine et Loire. Et je découvre que cet acte figure dans ce chartrier mêmes personnages, mêmes dates, mais la grosse du chartrier est sur parchemin très large, donc des lignes très longue. Je regarde alors au moins les noms pour vérifier si j’avais bien lu Grudé, car manifestement c’est un autre de ses praticiens qui a écrit la grosse, et je vous confirme donc tous les noms, si ce n’est que je lis beaucoup mieux le nom de la métairie, et il confirme ce que j’avais déchiffré dans Grudé. Je vous mets à la fin les vues pour que vous vous rendiez compte que j’avais d’abord déchiffré Grudé (difficile) avant de découvrir le parchemin du chartrier (facile). 

Voici encore des métayers DELAHAYE à Grez-Neuville. L’acquéreur n’est autre que le seigneur dont relève les vignes puisque vous allez voir en fin de l’acte qu’il fait grâce à Jean Delahaye du prix des ventes de son contrat d’acquêt. Les ventes étaient autrefois un impôt sur les ventes. Oui, je sais que pour nous ce mélange des termes paraît curieux mais il en est ainsi, c’est pourquoi je vous le rappelle. J’ignore s’il existe un lien entre ce Delahaye et celui que je vous mettais ici avant hier. Mais, l’acte vous réserve une immense surprise si vous avez des ascendants à Grez-Neuville. Car dans les actes de vente on trouve souvent l’origine de propriété libellée « qui lui est eschu de la succession de ses defunts père et mère », et avec cela on est pas très renseignés. Mais, parfois, oh surprise ! le notaire précise les noms. Alors profitez en bien si vous en êtes car à Grez-Neuville de mémoire on ne peut remonter si haut par les registres paroissiaux. Je vous ai surgraissé en rose cette sublime mention des parents BERARD.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) « Le 4 mai 1577 en la cour du roy notre sire Angers (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan Delahaye mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Morchanyère à Neufville sur Maine [que je n’identifie pas, seulement trouvé « Moranière »] tant pour luy que pour et au nom de Renée Berard sa femme, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable la vencition cy après et la faire vallablement obliger… [longue clause, car c’est un bien à elle], soubzmettant confesse avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc vendu quité cedé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à noble homme René Juffé sieur de la Boyssardière conseiller du roi notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers lequel a achapté et achapte (f°2) pour luy ses hoirs 2 hommées et demie de vigne sises au clos de Lesbaupin dite paroisse de Neufville, despendant du lieu et seigneurie de la Boissardière, lesquelles 2 hommées et demie de vigne ledit vendeur a cy davant acquises de Guillemine Berard sœur germaine de ladite Renée Berard par contrat passé par Jehanne notaire soubz la cour de Vern le 9 février 1575 et lesquelles 2 hommées et demie de vigne faisant moitié de 5 hommés de vigne eschues à ladite Guillemine Berard par partage fait avecques ses cohéritiers de la succession de deffunts Pierre Berard et Symone Regnyer leur père et mère passé par davant ledit Jehanne notaire de Verne le 9 novembre 1574 ; lesdites 2 hommées et demie de vigne comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit vendeur les a exploitées sans aucune choses desdites 2 hommées et demie de vigne en retenir ne réserver ; tenues (f°3) lesdites 2 hommées de vigne du fief et seigneurie de (illisible) aux cens et debvoirs anciens et accoustumés non exédant 3 deniers de debvoir … en fresche de plus grand debvoir … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 45 livres payée et baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit achepteur audit vendeur qui icelle somme de 45 livres a eue prise et receue en présence et à vue de nous en pieces d’or et monnaie bonnes et ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achepteur ; et outre moyennant ladite vendition ledit vendeur demeure quite vers ledit acquéreur, lequel le quite des ventes du contrat d’acquêt que ledit vendeur avait fait desdites choses de ladite Guillemine Berard ; à laquelle vendition etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités sans division … fait et passé Angers en présence de Guillaume Menetou demeurant à la Membrolle et Pierre Garnereau praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings »

Autrefois aucune retraite et René Delahaye a vécu plus de 83 ans, d’où un inventaire après décès assez pauvre : 1721

Il est historiquement totalement faux d’évaluer la fortune d’un invidu autrefois par l’inventaire après décès.

En effet, la retraite est une invention récente. Autrefois et même encore au 20ème siècle pour beaucoup de personnes, les personnes trop âgées pour travailler n’avaient plus aucun revenu.

Pire, autrefois, l’immense majorité des individus décédaient avant 60 ans, mais rarement après 80 ans. Dans ce dernier cas, ils étaient le plus souvent pris en charge par une fille mariée, se contentant de peu.

Je suis très sensible à tout cela, car notre vie est parfois si différente qu’on pourrait l’oublier.

Le cas que je vous mets ce jour est celui de René Delahaye, ancien marchand tanneur au Lion d’Angers, mais qui a eu la mauvaise idée de survivre jusqu’à 83 ans (âge dont j’approche…) et je vois bien qu’il y a donc des années qu’il ne peut plus travailler, ne serait-ce que pour ce métier il faut se déplacer à cheval et que passé un certain âge la majorité des personnes âgées n’en étaient autrefois plus capables. Et comme vous savez qu’il a marié ses enfants en les dotant, il y a plus de 40 ans de cela, il ne lui reste plus rien à 83 ans !
Il est donc décédé dans une pauvreté relative, ayant même mis en gage non seulement son argenterie, mais aussi des meubles, pourtant, il avait eu plus d’aisance comme le montre la description de son lit, aux franges de soie.
Mais il faut ajouter qu’il avait bien un fils et une fille, et il avait donc manifestement refusé de vivre chez l’un d’eux !!! Car on peut tout de même supposer que ces 2 enfants lui avaient proprosé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1721 (Bodere Ne royal résidant à Montreuil-sur-Maine), Inventaire après décès de h.h. René Delahaye vivant marchand lors de son décès veuf de Françoise de Villiers et en 1ères noces de Françoise Leroyer, de ses meubles et effets mobiliers fait à la requête de Joseph Delahaye marchand chapelier demeurant à Angers paroisse st Maurice, issu de ladite Leroyer, Germain Cousin chapelier au Lion d’Angers, mari de Renée Delahaye, issu de ladite de Villiers, en conséquence du jugement rendu par messieurs du présidial d’Angers en date du 31 août dernier, auquel inventaire a été présentement vacqué par nous Jacques Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayenne le 27 janvier 1721 en présence et le réquérant lesdites parties, pour laquelle estimation faire, ils ont prié et requis Jean Marceau demeurant au Lion d’Angers qui a promis le faire en son honneur et confiance, et y a vacqué comme ci après ensuit : Un charlit de noyer, une couette, un traverslit, 2 oreillers de plume meslée ensouillée de couety et toile, une mante de laine couleur rouge et un (f°2) tour de lit de pareille couleur garny de frange et frangelle de laine, relevé d’un galon couleur noire de soie 20 livres – Un coffre de noyer fermant à clef 6 livres – Un vieil petit cabinet fermant à 2 fenêtres et une layette au milieu 5 livres – Une petite table carrée 1 livres – Une vieille huge 1 livre – Un vieil marchepied 15 sols – Un autre petit cabinet 1 livre – 4 vieils draps et une chemise à usage d’homme 3 livres – 2 petits chenêts et un gril avec plusieurs autres ferrailles 1 livre 10 sols – Qui sont tous les meubles trouvés en ladite maison le prix desquels s’est trouvé monter et revenir à 39 livres 5 sols – Item une paire d’armoire, 2 vieils bahuts, une vieille table qui sont en la possession dudit Germain Cousin qu’il offre représenter (f°3) luy tenant compte des sommes qu’il a payées pour ledit feu Delahaye suivant les acquits qu’il porte – Item un bois de lit, une paillasse, une couete, un chaudron de fer, une hache, une foulle, du bois pour faire des farines un arson et des aisses servant à boiser sa boutique qui sont entre les mains dudit Joseph Delahaye, dont il offre pareillement faire compte à ladite succession – Item que ledit Cousin et femme ont déclaré qu’il y a chez le sieur Jean Rousseau au bourg dudit Lion un chaucron d’erain tenant à l’estimation de 5 seaux d’eau en gage de 5 livres – Qu’il y a aussi chez le sieur Lelievre une couette et un chaudron, ledit chaudron en gage de 2 livres 10 sols et la couete ayant été vendue par ledit feu Delahaye – Item qu’ils ont pareillement déclaré qu’il a été vendu au sieur Pelletier dudit Lion 3 couettes par ledit feu Delahaye – Item qu’il a été pareillement vendu sa vaisselle d’étain – Item qu’il auroit été mis en gage 3 cuilleres et 3 fourchettes d’argent (f°4) entre les mains du feu sieur prieur du Lion d’Angers, qui ont été depuis ce temps vendues – Suivent les titres et papiers trouvés en ladite maison : Item une liasse en papier et parchemin contenant 34 pièces la première desquelles est l’inventaire des meubles de Ignace Ciret à la requête de Françoise Leroyer sa veufve par François Legros notaire royal à Château-Gontier, le surplus desquels pièces sont procédures instances quittances obligations baux … – Qui sont tous les titres trouvés en ladite maison que nous avons lu et trouvés inutiles d’inventorier, tous lesquels papiers ont (sic) restés en ledit coffre étant en la chambre haulte de ladite maison, ensemble lesditsmeubles dessus inventoriés restés en ladite maison, la clef duquel coffre (f°5) est entre les mains dudit Delahaye et celle d’entrée de la chambre basse de ladite maison en mains dudit Cousin pour par eux représenter respectivement lesdits effets lors qu’il en sera besoing ; fait et arretté le présent inventaire en ladite maison où est décédé ledit Delahaye rue Chamaillard dudit Lion d’Angers, en présence desdites parties »

Succession d’un disparu : René Delahaye, Angers 1659

Eh oui !
Pour ma part, j’ai une longue expérience des disparus, ayant personnellement dans mes proches relativement récents 3 disparus. Pour l’un de ces 3 disparus, après plus de 6 mois d’acharnement de recherches intensives à Angers dans toutes les sources, j’ai pu retrouver le fil, et ma famille a donc un long dossier sur ce disparu qui fut mon quadriaïeul.

Avant la Révolution, c’était le droit coutumier qu’on appliquait et il s’avère qu’en Anjou, on était réputé disparu au bout de 7 années. Depuis la Révolution il faut attendre plus longtemps.

Donc, ce jour je vous mets la succession de René Delahaye disparu, mais manifestement lors de sa disparition il était sous tutelle, donc âgé de moins de 25 ans, n’a pas de frères et soeurs vivants, pas plus que ses parents, et en droit coutumier Angevin de l’époque ce sont donc les frères et soeurs de ses parents qui héritent.
Vous avez bien suivi ?
Donc l’acte que je vous mets donne en long et en large les 5 frères et soeurs encore vivants de ses parents.
On apprend que sa mère Renée LEMAISTRE s’était remariée à un GRANGER dont elle a eu des enfants avant 1659 puisqu’elle est aussi décédée.

Mais là, je dois vous souligner un point important. En effet, l’acte n’est en aucun cas une succession, mais un acte très banal qui est une simple quittance. J’insiste lourdement sur ce point car CONTRAIREMENT A CE QUE CERTAINS PENSENT ce ne sont pas les actes de mariage et de succession qui apprennent tout, et les transactions, quittances et autres actes vous en apprennent très souvent BEAUCOUP à la fois sur les filiations et sur les biens donc le statut social.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Pierre Delahaye marchand tanneur demeurant en cette ville paroisse de la Trinité cy devant curateur de René Delahaye absent à présent réputé mort par son absence de 7 années eschues dès le mois de janvier dernier, faisant tant pour luy que pour ses frères et soeurs héritiers propriétaires pour une cinquième partie dudit René Delahaye et se faisant fort d’honnorable homme René Nail sieur des Meslettes et honnorable femme Mathurine Delahaye sa femme, et de Mathieu Bouguireau Me boucher et Roze Delahaye sa femme, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutefois et quantes à peine etc d’une part, et Me Jean Granger archer et huissier en la maréchaussée d’Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Renée Lemaistre d’autre part, lesquels ont fait entre eux ce qui suit, c’est à savoir que ledit Pierre Delahaye èsdites qualités, en, présence et du consentement de noble homme Me Laurent Gauld sieur du Hardaz advocat au siège présidial de cette ville, mary de damoiselle Renée Delahaye et de honnorable femme Julienne (f°2) Gigault veufve de deffunt honnorable homme Claude Delahaye mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, aussy héritières pour une cinquiesme dudit René Delahaye, lequel estoit fils de deffunt Jacques Delahaye et de ladite Lemaistre, a receu contant en nostre présence dudit Granger qui luy a payé de ses deniers comme ayant les droits de Jacques Ferré Me thailleur d’habits en cette ville cy devant fermier de certaines vignes dépendant de la succession dudit René Delahaye située au clos Piron paroisse de Montreuil Belfroy par bail passé par Lecourt notaire de cette cour le 19 février 1657, et ce en exécution de jugement provisoire rendu au siège de la prévosté et présidial de ceste ville les 6 et 8 février dernier et 10 de ce mois, la somme de 150 livres pour 2 années échues à la Toussaint dernière de la ferme desdites vignes à raison de 75 livres par an, de laquelle somme de 150 livres ledit Delahaye esdits nms se contente et en quitte lesdits Granger, Ferré et tous autres, et consent deslivrance (f°3) et main levée pure et simple des meubles exécutés à sa requeste sur ledit Ferré et la descharge des gardiateurs les payant par luy de leurs frais s’ils en prétendent, et à l’esgard des procès et différends pendant entre lesdites parties esdits noms audit siège de la prévosté et du présidial d’Angers, et de l’exécution des sentences y rendues les 23 mars 1645, 31 août 1646 ; 26 novembre 1655, 29 août 1656 et autres cy dessus datées, ont de l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé ainsi que s’ensuit, premièrement ledit Granger esdits noms a renoncé et par ces présentes renonce au profit desdits héritiers René Delahaye à la propriété et seigneurie d’un demi quartier de vigne situé audit cloux Piron que lesdits deffunts Jacques Delahaye et Lemaistre auroient acquis pendant leur communauté de biens par contrat passé (blanc) la grosse duquel il a promis mettre ès mains dudit Pierre (f°4) Delahaye toutefois et quantes, comme aussi a renoncé aux autres acquits faits pendant la communauté desdits Delahaye et Lemaistre quels qu’ils puissent estre, quoi que par ledit jugement dudit jour 23 mars 1645 il ait esté jugé récompensé sur iceux au profit de ladite Lemaistre, ce fait au moyen de la somme de 150 livres que ledit Pierre Delahaye esdits noms a payée contant audit Granger aussi esditsnms pour le prix desdits acquits suivant l’estimation qui en a esté faite et comme aussi luy a payé la somme de 10 livres à laquelle ils ont composé pour les augmentations et améliorations faites sur lesdites vignes acquises par ledit Granger et ladite Lemaistre, et outre la somme de 36 livres pour l’usufruit qui estoit deu à ladite deffunte Lemaistre par le décès de deffunt Alexandre Delahaye son fils frère dudit René, que pour le douaire d’icelle Lemaistre jusques à son décès sur les propres de sondit premier mari, desquelles sommes de 50 livres d’une part et 10 livres d’autre ledit Granger esdits noms (f°5) s’est contenté et en a quitté et quitte ledit Delahaye esdits noms, lui a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit Granger les fermes dudit lopin de vigne pour l’année présente comme aussi ledit Granger esdits noms promet et s’oblige admortir à la fabrique de la Trinité de cette ville et aux chanoines et chapelains de ladite église la rente hypothécaire de 111 sols un denier qui leur a esté créée pour 100 livres de principal par lesdits deffunts Jacques Delahaye et Lemaistre, et en fournir audit Pierre Delahaye esdits noms acquit et descharge vallable dans 2 ans prochains, et cependant payer ladite rente chacun an et faire cesser toutes poursuites à peine etc et s’oblige de fournir toutefois et quantes audit Delahaye les acquits de ladite rente du passé, ensemble les acquits des rentes tant foncières que féodales deues sur lesdites vignes pressouers jardins et logements en dépendant, tant pour le passé jusques à la Toussaint dernière afin que ledit Delahaye esdits noms n’en soit aulcunement inquiété ni recherché à peine etc et a ledit (f°6) Delahaye esdits noms recogneu que ledit Granger luy a mis entre mains la grosse du contrat d’acquisition du marc des cuirs des paroisses de Feneu et la Membrolle fait par deffunt René Delahaye père dudit Jacques en date du 18 juin 1603 et autres pièces y attachées, dont il le descharge, et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties esdits noms hors de cour et de procès et lesdites instances nulles terminées et assoupies, sans despends dommages ne intérests de part ni d’autre, renonçant icelles parties respectivement à jamais s’entre inquiéter ni rechercher pour raison desdites instances, par ce que ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceux chacun pour son regard solidairement biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial esdits noms respectivement au bénéfice de division etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude présents (f°7) ledit Ferré Me René Moreau et Louis Godier praticiens demeurant audit Angers tesmoings »