Michel Bureau et Praxede Lebeaupin son épouse acquièrent les biens familiaux par licitation : Vertou village Chêne 1717

Les Bureau sont omniprésents à Vertou.
Les Lebeaupin présents mais plus rares, et Praxede Lebeaupin unique. Elle tire manifestement son prénom d’un personnage important car ce n’est pas un prénom de familles de laboureurs. Avouez qu’un tel prénom est hors du commun.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1717 (Bertrand notaire royal à Nantes) il est que Julien Bureau bathellier auroit vendu ses maisons logements jardins vignes et terres labourables situées au village du Chesne et aux environs paroisse de Vertou, et ses meubles, à Michel Bureau aussi bathellier son fils et Praxede Lebeaupin sa femme pour et moyennant la somme de 430 livres par contrat raporté par Couronneau notaire royal le 17 octobre 1716, ce qui étant venu à la connaissance de Pierre Bureau maréchal aussi fils dudit Julien, il auroit par requeste du 30 juin et 1er juillet de la présente année 1717 fait assigné ledit Michel Bureau pour luy communiquer ledit contrat afin de prendre les conclusions qu’il verroit, lequel contrat lesdits Julien et Michel les Bureau annullèrent par acte raporté par Phelippes notaire royal le 11 juillet, en sorte qu’ayant plaidé en l’audience des juridictions de la Maillardière le 20, il fut permis audit Pierre Bureau de délivrer copie dudit contrat aux frais de qui il appartiendra ; depuis quoi lesdits Julien Michel et (f°2) Pierre Bureau et Praxede Lesbeaupin estant envisagés et assemblés avex Julien Lesbeaupin et Marie Bureau sa femme fille dudit Julien ylec auroient convenu de s’accorder et transiger amiablement pour éviter toutes les divisions et constatations, à ces causes devant nour soubsignés notaires royaux à Nantes ce jour 11 août 1717 après midi ont été présents lesdits Julien, Pierre et Michel Bureau, Praxede Lesbaupin femme dudit Michel de luy duement authorisée, Julien Lesbaupin marchand et Marie Bureau sa femme de luy aussi duement autorisée, les tous demeurant au village du Chesne dite paroisse de Vertou, lesquels Michel et Pierre Bureau, Praxede Lesbaupin, Julien Lesbaupin et femme ayant du consentement dudit Julien Bureau procédé à la licitation pure et simple et irrévocable tant de toutes les maisons et logements jardins vignes et terres labourables sans exception mentionnés et débornés au contrat dudit jour 17 octobre 1716 y recours, duquel lecture a été présentement faite intelligiblement plusieurs fois de tout son contenu, que du quanton de terre appellé le Saunier autrement Boixujardin situé audit village du Chesne entre les maisons et jardins de la veuve du sieur Dirux, il s’est trouvé après qu’ils ont respectivement mis (f°3) les prix, enères et surdit toutes lesdites enchères, que lesdits Michel Bureau et femme ont été les derniers et plus considérables enchérisseurs, les ayant fait valloir jusques à la somme de 860 livres, ce qui estant présentement accepté par ledit Julien Bureau et par ledit Pierre Bureeau Lesbaupin et femme, ils cèdent et délaissent par voie de licitation pour eux leur successeurs et ayans cause, audit Michel Bureau et femme et causayans ledit quanton du Saunier avecq toutes les maisons logements, vignes, jardins, et terres labourables mentionnés et débornés au contrat dudit jour 17 octobre 1716 qui dabondant demeure annianty et sans conséquence ; à la charge auxdits Michel Bureau et femme d’acquiter toutes les rentes féodales foncières dixmes charges et autres devoir qui peuvent ou pourront se trouver dus sur lesdites choses licitées et en faire l’obéissance seigneuriale aux cours et juridictions de la Maillardière et de la Comté de Rezé dont ils relèvent prochement et roturièrement, ainsi que les parties l’ont dit, de laquelle dite somme de 860 livres, prix de ladite licitation lesdits Michel Bureau (f°4) et femme retiendront par leurs mains celle de 120 livres à quoy eux et les autres parties règlent et fixent les 52 livres contenues en l’obligation consentie par ledit Julien Bureau audit Michel le 29 février 1716 … ; convenu que si ledit Julien Bureau et Catherine Sorin sa femme trouvent à propos de se séparer d’habitation qu’ils partageront par moitié les meubles et linges de leur communauté pour s’il s’en trouve à leur décès partagés par leurs enfants, que lesdits Michel Bureau (f°6) et femme leurs payeront en ce cas séparemment leurs dites pensions de la manière qu’elles sont cy dessus limitées, qu’ils ne pourront sous quelque prétexte que ce soit leur payer le capital et intérests autrement que par la consommation d’iceux en pension sans venir plus d’un quartier que du consentement desdits Pierre Bureau Lesbaupin et femme, que s’il se trouve du restant du prix de ladite licitation après le décès dudit Julien Bureau, il sera dès lors partagé entre tous ses enfants également … les parties ont déclaré ne savoir signer »

Marie Guerin, veuve Trillot cabaretier, remariée 62 jours après le décès de son mari : Vallet 1758

Ce billet fait réponse à Elisabeth, inquiète d’un veuf remarié 3 mois après son veuvage.

Le délais de viduité (veuvage) ne s’est jamais appliqué aux hommes.
Le délais de viduité (donc pour les femmes) n’existait pas avant la Révolution, car il n’est pas dans le droit canonnique.
Le délais de viduité fut introduit dans le code civil Napoléonien, mais le sénat l’a récemment totalement modifié, pour le réduire. Il s’agissait pour les hommes de ne pas endosser une paternité du précédent mari.

Je descends de Marie Guérin et René Trillot, et je vous mets ci-dessous les actes de son remariage 62 jours après le décès de René Trillot.

  • Marie Guerin x1 René Trillot x2 Guillaume Daguet
  • René Trillot, dont je descends, est cabaretier

    1er mariage à Vallet « Le 26 avril 1758 après la dispense de 2 bans accordée par Mr Deherée vicaire général datée du 12 avril de la présente année, signée Deherée vic. gen. et la publication du 3eme ban faite au prône de notre grande messe par trois dimanches consécutifs tant en cette paroisse qu’en celle de Gétigné sans opposition ni empêchement venu à notre connaissance, ont été épousés René Tril-lot fils majeur des défunts René Trillot et Jeanne Gueneuf originaire de la paroisse de Notre Dame des Epesses diocèse de la Rochelle et domicilié de celle de Gétigné, et Marie Guerin fille de Jean Gue-rin et de Louise Gireau originaire et domiciliée de cette paroisse ont été présents les soussignés : J. Guerin père, Jean Migne, Ad. Brullé, Pierre Menager, M. Robin, Pierre Giraud, G. Guerin, Jacques Cochard, Briand, Yves Briand, A. Dugast vicaire »


    René Trillot est inhumé à Gétigné « le 10 septembre 1765 a été inhumé au cimetière le corps de René Trillot vivant époux de Marie Guerin décédé d’hier matin au lieu de Saint Antoine, âgé d’environ 32 ans, et ce en présence de Jean Guerin beau-père du défunt, de Pierre Guerin beau-frère, et autres qui ont déclaré ne savoir signer »



    2e mariage à Gétigné « le 12 novembre 1765 après la célébration des fiançailles et la publication d’un ban faite dans l’église de Cugand comme il paraît par le certificat qui nous en a été présenté signé F. Beaufreton vicaire de Cugand en date du 11 du présent de ladite année, et dans celle de Gétigné sans aucune opposition venue à notre connaissance, vu la dispense des fiançailles et des deux bans obtenue de monseigneur l’évesque de Nantes en date du 6 novembre de la présente année signée de La Tullaye vicaire général, nous avons donné la bénédiction nuptiale à Guillaume Daguet veuf de Marie Violet de la paroisse de Cugand et à Marie Guerin veuve de Pierre Trillot de cette paroisse en présence de François Durand beau-frère du marié, et de Jacques Violet ; de Jean Guerin père de la mariée et de Louise Giraud sa mère qui signent exceptés Jacques Violet et Louise Giraud qui ont déclaré ne le savoir. Signé J. Guerin, François Durand, P. Albert prêtre » – Il y a exactement 62 jours pleins entre le décès de René Trillot et le remariage de sa veuve.
    J’ai fait les naissances à Gétigné de 1759-1764 qui ne donnent que 2 naissances.

    Marie GUERIN °Vallet 7 mai 1732 x1 Vallet 26 avril 1758 René-Louis TRILLIOT °Les Epesses (85) ca 1733 †Gétigné (44) 10 septembre 1765 Fils de René Trillot † avant septembre 1765, et de Jeanne Guéneuf † avant septembre 1765 x2 Gétigné 12 novembre 1765 Guillaume DAGUET
    1-Marie TRILLOT °Gétigné 2 avril 1763 « fille de René Trillot et Marie Gueron son épouse parrain (illisible) et marraine Jeanne Guerin »
    2-Elisabeth TRILLIOT °Gétigné 21 novembre 1764 †Clisson 7 octobre 1827 « baptisée Elizabeth fille de René Trillot et de Marie Guerin son épouse née d’hier au soirà St Antoine, ont été parrain Michel Ro-binet et marraine demoiselle Antoinette Galliot sa voisine » x Clisson-la-Trinité 4.2.1793 Pierre MECHINAUD

    Ambrois Gaudin, décédé sans hoirs, son unique soeur, Jeanne Gaudin, hérite de ses dettes : Marans 1662

    cela se fait toujours, je veux dire hériter des dettes.
    Ici, le créancier est manifestement un proche parent Yves Brundeau, avocat à Angers, et il a manifestement exigé un écrit authentique devant notaire par lequel elle s’engage à le payer, et le mettre hors de cause lorqu’il était caution seulement.
    Malgré tous les relevés que j’ai pu faire, je n’ai pas trouve la naissance de ce Yves Brundeau, qui est probablement fils de celui du même nom, marchand fermier de la Roche aux Fesles au Lion-d’Angers.
    Mieux encore, j’avais publié la table des avocats d’Angers selon Gontard, mais il n’y figure pas. Cela n’est pas la première fois que je rencontre un avocat d’Angers inconnu de l’ouvrage de Gontard, et par ailleurs, je rappelle que je n’avais fait que la table car il est vain de copier l’ouvrage car Gontard, dans toutes ses publications, fait un travail trop approximatif, basé sur ce que les familles voulaient bien lui dire !!!! Donc, on ne doit en aucun cas l’utiliser comme source de filiations, ce que HELAS beaucoup de bases de données se sont empressé de faire !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 septembre 1662 nous soubsignés (devant Antoine Charlet notaire Angers) damoiselle Jeanne Gaudin veufve de Me Pierre Durand, sœur unique et habile à recueillir pour le tout la succession de noble homme Ambroise Gaudin vivant sieur de la Gaudinais, demeurant et décédé au bourg de Marans où il faisait sa demeure d’une part, et Me Yves Brundeau sieur de la Gaullerie avocat au siège présidial d’Angers y demeurant rue des Chiens paroisse St Pierre d’aultre, recognaissons et confessons avoir par le présent escrit en double fait le compte promesses et obligations des sommes cy après, c’est à savoir en premier lieu que nous avons compté de la rente de 22 livres 4 sols 5 deniers à moy Brundeau constituée par ledit defunt Gaudin et dame Jeanne Brundeau sa mère pour la somme de 400 livres de principal par contrat passé par Me François Crosnier notaire royal à Angers le 16 mai 1657 dont l’arrérage m’est deu d’une année escheue le 16 may dernier ; plus des sommes de 700 livres de principal par une part et 600 livres aussi de principal par aultre pour lesquelles je serois intervenu caution pour ledit défunt Gaudin vers noble homme Eustache Trochon par contrat de constitution à son profit passé par ledit Crosnier le 9 juin 1659 soubs la contre-lettre dudit Gaudin passée par ledit Crosnier (f°2) ledit jour et an, et de la somme de 600 livres de principal par contrat passé par ledit Crosnier en juin 1661, auquel moy Brundeau seroit intervenu caution dudit Gaudin soubs sa contre-lettre aussi passée par ledit Crosnier, et encores de la somme de 329 livres dont ledit Gaudin m’estoit redevable par son escrit privé du 25 août 1661, au moyen duquel compte moy Gaudin en mon propre et privé nom promet et m’oblige payer servir et continuer ladite rente de 22 livres 4 sols 5 deniers à commencer du 16 mai dernier pour avoir présentement payé l’arrérage de ladite année escheue le 16 mai dernier, et outre tirer et mettre hors moi Brundeau des 2 rentes de 700 livres de principal par une part, et 600 livres aussi de principal par aultre, et en fournir admortissement dans 3 ans, le tout sans novation d’hypothèque, et outre payer ladite somme de 329 livres portée par ledit escrit du 25 août 1661 toutefois et quantes, et pour l’exécution du présent escrit, circonstances et dépendances, j’ai moy Gaudin prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers pour y estre traitée comme par devant mon juge naturel, attendu que les debtes dont est question despendent de la succession dudit défunt Gaudin mon frère, escheue à Marans en cette province (f°3) et à ceste fin ai esleu domicile perpétuel et irrévocable en la maison de Me René Cheneau advocat à Angers pour y recepvoir tous exploits qui vaudront comme si faits estoent au domicile naturel de moy Gaudin ou à ma personne ; fait et passé en double soubs nos sings privés le 18 septembre 1662. – Aujourd’huy 18 septembre 1662 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubsmis chacuns de damoiselle Jeanne Gaudin veufve Me Pierre Durant es noms et qualités qu’elle procède, demeurant à Juigné des Moutiers, pays de Bretagne d’une part, et Me Yves Brundeau advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse st Pierre, lesquels ont recogneu avoir fait l’escrit en double cy dessus et signé de leur main, voulu et consenty, veulent et consentent qu’il sorte effet et soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur, à quoy ils se sont obligés, dont ils nous ont requis acte, ce que leur avons octroyé pour leur servir et valoir ce que de raison ; fait et passé en notre tabler à Angers, présents (f°4) René Moreau et Thomas Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoings »

    Armel Saiget décédé, sa veuve Barbe Gallais en litige avec leur fils pour la réparation des ustencilles de teinturerie : Craon 1530 (fin)

    Voici la fin de l’acte de transaction par laquelle Barbe Gallais vend à son fils, teinturier à Craon, les ustencilles de teinturerie, parce qu’ils sont en mauvais état et qu’elle ne les entretient pas.
    Même en mauvais état, la valeur des ustenciles est importante, ce qui laisse penser qu’en bon état ils vaudraient au moins 1 000 livres, ou environ. C’est important pour un métier, et cela situé bien les teinturiers, tout comme les drappiers drappants dans les métiers de la bourgeoisie au dessus des artisans.
    Ce qui m’étonne avec les Saiget, c’est qu’ils vont rester dans la teinturerie sur plusieurs générations sans tenter la magistrature ou autre métier plus rénumérateur.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :

    la grande et la petite chaudière,
    les tours servant aux chaudières,
    2 cuves,
    moulins champaigne
    tours à dresser estamines
    presses à presser draps
    (f°4) feuilletz de tour et carte
    une grande huche servant à mettre lesdits feuillets,
    3 paires de forces tant bonnes que mauvaises,
    table à tondre,
    le mortier et pilon,
    les vieux landiers du fourneau,
    tours à desméler draps
    un petit coffre estant dans l’aplacement desdits fourneaux servant à éteindre chaux
    balances et aluviages à presser droguet
    une petite poîle ronde d’airain servant à ramasser les braises
    une fourchette de fer
    les goutières, planches à laver draps,
    seilles
    et généralement tout et chacun les ustanciles servant à ladite boutique de teinturerie pour la somme de 300 livres pour laquelle somme ledit Saiget constitue à ladite Gallais une rente hypothécaire annuelle perpétuelle de 18 L 15 s , assise sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles.. passé audit Craon à nostre trablier en présence de Jacques Mabile sieur de la Potinière et René Chevalier le Jeune pintier demeurant audit Craon témoins à ce requis, ladite Saiget a dit ne savoir signer

    Contrat de mariage de Dominique Lenfantin et Marie Boulain : Laval et Château-Gontier 1651

    Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

    Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, mais hier j’ai fait en ligne le dictionnaire de l’abbé Angot avec l’item LENFANTIN et j’ai découvert que les occurences dans le Maine sont plus nombreuses que je pensais, même si la Tibergère n’y figure pas (cf mon commentaire ci-après). Comme on trouve la présence dès 1530 de LENFANTIN au Lion d’Angers, je suppose qu’on ne parviendra pas à relier toutes ces traces de LENFANTIN.

    La Tibergère est un lieu disparu, que l’abbé Angot donne à Saint-Michel-de-la-Roë, sans plus de spécifications, c’est dire que les Lenfantin n’y ont pas laissé beaucoup de traces.
    Thuré est situé à Bazouges.

    Le contrat de mariage donne un milieu très aisé avec 15 000 livres et 3 années de logement et nourriture. Mais je suppose que la valeur de la métairie de Loublairie est surestimée, car je n’ai jamais rencontré de métairies à ce prix de 8 000 livres, cependant les 400 livres de revenu semblent exacts et illustrent la richesse des produits des métairies de cette région. En effet avec 400 livres de revenu, elle faisait vivre le propriétaire et l’exploitant mais aussi très souvent l’intermédiaire qu’était le marchand fermier.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    « Le 4 septembre 1651 après midy, par devant nous Pierre Briand notaire et tabellion royal au pays du Maine estably et demeurant à Laval, ont esté présents et establyz et deuement submis au pouvoir de notredite cour noble Dominique Lenfantin sieur de la Tibergère et demoiselle Marie Leridon son épouse, et noble Dominique Lenfantin sieur de la Tibergère leur fils demeurant en la ville de Château-Gontier d’une part, et noble René Boullain sieur de Thuré et damoiselle Lézine Duchemin son épouse, et damoiselle Marie Boullain fille issue du premier mariage dudit sieur de Thuré avecq defunte damoiselle Renée Boutard demeurant au château de ceste ville de Laval paroisse de St Tugal, lesdites femmes authorisées de leursdits maris pour l’effet des présentes, entre lesquelles parties ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Dominicque Lenfantin le jeune et damoiselle Renée Boullain procédants de l’auctorité et consentement de leursdits pères et mères et de l’advis de leurs parents et amis cy après (f°2) nommés se sont promis et promettent se prendre et épouser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine lors que l’un par l’autre en sera requis s’il ne sy trouve empeschement légitime pourquoi le mariage ne se puisse accomplir ; en faveur duquel lesdits sieur et damoiselle de la Thibergère ont promis et se sont obligés solidairement chacun d’eux un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et discussion donner audict Dominicque Lenfantin leur fils en advancement de droit successif en leurs successions la somme de 15 000 livres tz dans le jour des espouzailles le lieu et mestairie de Loublairie paroisse de St Michel près la Roë, avecq les bestiaux et sepmances en ce qui leur en appartient ou la somme de 400 livres de rente au choix des futurs conjoints qu’ils seront tenuz faire dans l’an de la bénédiction nuptiale, ledit lieu pour tenir fonds de 8 000 livres à commencer ladite jouissance dès à présent y compris les grains et fruits (f°3) et outre lesdits sieur et damoiselle de la Thibergère promettent bailler et délivrer auxdits futurs conjoints les jouissances dudit lieu ou la somme de 400 livres de rente au lieu d’icelles jouissance qui ne seront raportables la somme de 6 000 livres tz en argent et la somme de 1 000 livres en trousseau et habits dans le jour des espouzailles ; prendra le futur conjoint ladite Boullain avecq ses droits mobiliers et immobiliers escheus des successions de sa mère et aieulle dont ledit sieur de Thuré père et les sieur de la Desnerie et Lanier oncles maternels de ladite future espouse renderont compte dans l’an en présence les uns des autres ; la communaulté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de la bénédiction nuptiale en laquelle ils feront entrer scavoir ledit futur espoux la somme de 2 100 livres et la future espouse la somme de 1 500 livres et le surplus des deniers appartenant auxdits conjoints leur demeurera censé de nature de propre patrimoine pour eux leurs hoirs et ayant (f°4) cause en leur estoc et ligne et à tous effets, et sera tenu ledit futur conjoint employer les deniers propres de ladite Boullain en achapt d’héritages, à default seront repris sur les plus clercs biens de la communaulté et subsidiairement sur les propres dudit futur conjoinct sans que la stipulation de propre fasse préjudice aux successions mobiliaires des sieur et damoiselle de la Thibergère et de Thuré en cas de décedz de leurs enfants et sans préjudice des droits des héritiers collatéraux de ladite future espouse faulte d’employ ; sera douairée ladite future espouse cas de douaire advenant sur tous les immeubles dudit futur espoux mesmes sur les deniers réputés propres, et sur ladite rente de 400 livres en cas d’opposition d’icelle et à proportion qui est en tiers dont les fruits courreront du jour du décès sans sommations encore qu’elle soit requise par la coustume à laquelle ils ont dérogé pour ce regard, en cas de dissolution de communaulté il sera loisible à la future espouse et à ses hoirs et aians cause de (f°5) renoncer toutefois et quantes à la communaulté et ce faisant reprendra franchement et quitement tout ce qu’elle aura aporté audit futur ; conjoint en cas de vendition de ses propres pendant le mariage le futur conjoinct sera tenu remployer le prix en achapt d’autres héritages, à faulte il demeurera de mesme nature pour elle ses hoirs et aians cause en l’estocq et ligne dont les héritages auroient procédé ; en cas que le futur espoux fist obliger ladite Boullain il luy en portera acquict et indemnité dont l’hypothèque aura lieu du jour du présent contrat comme de toutes les autres clauses ; seront iceux futurs conjoincts nouriz couchez et lepvez en la maison desdits sieur et damoiselle de la Tibergère par le temps de 3 années à raison de 400 livres par chacun an ; se sont lesdits futurs conjoincts faict don mutuel du premourant au survivant en cas de mort sans enfants dans l’an de leur mariage de la somme de 1 000 livres tz à prendre par ledit survivant sur les plus clercs biens du premier décédé ; ce que lesdites parties ont ainsy voulu stipulé (f°6) et accepté et promis entretenir à peine de tous despens dommages et intérests, dont nous les avons jugés à leurs requestes et consentement, fait et passé audit château de Laval es présence de Georges Huslin escuier seigneur de la Selle conseiller du roy assesseur au siège présidial d’Angers y demeurant, Jean Heuslin escuier sieur de la Chabotière conseiller du roy et sénéchal de Craon, y demeurant, frère Jouin Lenfantin prêtre prieur de l’abbaye notre Dame de la Roë y demeurant, René de Cheubonnier escuyer sieur de Monternault, demeurant en sa maison de Bedain paroisse de Chazé-Henry, nobles René Leridon sieur des Landes, conseiller du roy, esleu en l’eslection de Château-Gontier, Pierre Lenfantin sieur du Plessis, conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier, tous proches parents dudit futur espoux, vénérable et discret messire Jean Benoist prêtre sieur de la Desnerie, François Lasnier marchand, oncles maternels de ladite future espouse, vénérable et discret Me Jean Gaudin prêtre demeurant audit Laval, (°7) noble Pierre Lejariel sieur de Bourgeolly demeurant en la ville d’Ernée, René Salmon sieur du Couderay proches parents de ladite future espouze, Gilles de Farcy escuyer lieutenant particulier au siège ordinaire de Laval, Jean Caset escuyer sieur de Ranson, noble Gilles Lelong sieur de la Troussière conseiller du roy esleu en l’eslection de Laval et aultres soubzsignés demeurants audit Laval tesmoings à ce requis »
    Cet acte est une copie, donc pas de signatures

    Partages des biens de Dominique Lenfantin et Etiennette Gallisson : La Selle Craonnaise 1607

    Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

    Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, sachant qu’un jour sans doute on trouvera après moi un acte qui les relie.

    La succession qui suit n’est pas de ma branche. Elle a une particularité que je pense utile de vous signaler. En effet la mère des 2 héritières, Etiennette Gallisson, s’était remariée à Hierosme Grudé, qui vit encore, et on apprend à la fin de l’acte qu’il a un usufruit, donc que les biens partagés ne comportent pas encore cet usufruit, qui sera sans doute partagé à la mort de se second époux. Donc, ce partage ne donne pas la totalité des biens de leurs parents. Ce point est très important, quand on mesure l’importance des biens, car la famille est aisée, avec plusieurs métairies à se partager.

    L’acte est une copie dans les fonds « titres de famille », donc pas de signatures, et risques d’erreurs de copie. Mais vous allez voir qu’on le trouve à Angers, alors qu’il est passé à Laval. Ceci signifie que les descendants qui ont déposé ce fonds de famille vivaient en Maine-et-Loire.

    Donc, l’acte est passé à Laval, ce qui est tout de même peu proche de La Selle-Craonnaise, avec les moyens du cheval, seul « véhicule » à l’époque. Or, pour faire un partage, il faut lister des biens fonciers et les spécifier. Il n’y a pas de spécifications précises, mais il faut dire que cette succession ne contient que des biens importants comme métairie, et non des petits biens comme les pièces de terre. Si l’acte est passé à Laval, c’est que l’une des 2 filles héritières, l’aînée, vit à Laval. Et en Anjou c’est l’aîné(e) qui prépare les lots.
    Ils aimaient se déplacer, car la choisie est chez un notaire de Craon, puis il faut remonter ensuite encore à Laval pour exhiber au premier notaire la choisie. Et sans doute faire faire la copie du tout, car cette copie est bien signée du notaire de Laval.

    L’acte permet de distinguer quels sont les biens GALLISSON, les biens LENFANTIN, et les biens du couple. C’est intéressant, car on constate que les biens LENFANTIN sont situés à La Selle-Craonnaise, et je vous ai surgraissé ce passage, car il est important pour l’étude des LENFANTIN.

    J’ajoute cependant que j’ai beaucoup étudié les GALLISSON et vous pouvez voir mon énorme étude GALLISSON

    Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 17 novembre 1607, ce sont les lots et partages des héritaiges et biens immeubles et acquests situés au pays de Craonnoys demeurés de la succession de défunts honnorables personnes Dominique Lenfantin et Etiennette Galisson sa femme, sieur et dame de la Marchellerie (La Roë, 53) et aussy des acquests de ladite Gallisson pendant sa viduité que Me Lancelot Delaunay sieur de la Bigottière recepveur des traites au bureau de Laval et honnorable Françoise Lenfantin sa femme, fille aysnée desdits Lenfantin et Gallisson présente à noble homme Jehan Lefebvre grenier à Craon et damoiselle Suzanne Lenfantin femme dudit Lefebvre, soeur germayne de ladite Françoise, pour être procédé à la choisie d’iceux de degré en degré suivant la coustume du pays d’Anjou avecq protestations toutefois faites par lesdits Delaunay et Lenfantin sa femme et condition expresse par eux retenue que là où il se trouveroit que ladite Françoise (f°2) Lenfantin fus fondée en quelques préciput et advantage sur lesdites choses partaigées esgalement icelles Françoise et Suzanne les anfantins (sic) pour se trouver aulcune d’icelles choses de nature hommaigée et tombée en tierce foy d’en estre récompensée tant pour le principal que restitution des fruits sur tous et chacuns les biens appartenant à ladite Suzanne, ou leurs enfants et héritiers après leur décès, à la charge que lesdits partageants seront tenus à garantir l’un l’autre les choses demeurées en leur partaige ; payeront et acquitteront entièrement chacun desdits partaigeans à l’advenir les charges rentes et debvoirs deus sur chacun son lot et pourle passé le payeront moitié par moitié ; jouiront chacun de son partaige qui luy sera escheu à commencer de la Toussaints dernière passée (f°3)

  • 1er lot à Jeanne Lenfantin femme de n.h. Jehan Lefebvre grenetier à Craon
  • le lieu métairie et domaine de la Gallière situé en la paroisse de Bouchamps ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme l’acquist ladite Gallisson et tout ainsy qu’elle en jouissait, qui paiera les rentes et debvoirs et contunea de payer la rente de loin (sans doute « lin ») comme ont esté par cydevant et ceux qui y sont à présent, deschargé toutefois de la rente de 50 livres de rente qui estoient affectés dessus par Hierosme Grudé par les partaiges qu’il auroit faits et choisis par davant le sénéchal de Craon le 17 février 1597 entre ladite Gallisson et lesdits les enfantins (sic) faits – Item lla moitié de la métairie de du Plessis Cherbon en la paroisse de Bouchamps près Craon tout ainsy qu’il appartenoit à ladite Galisson et comme il luy est escheu par partaiges, et dont l’autre (f°4) moitié appartient à Me François Gallisson sénéchal de Saint-Florent, oncle desdites les Enfantins – Item le lieu et closerie de la Marchelière en la paroisse de La Selle-Craonnaise – Item la maison et closerie de la Toucheminot aussi en ladite paroisse de la Selle-Craonnaise – Item la métairie de la Petite Fourmelière en la paroisse de St Saturnin – Item la métairie de Landefrière aussi en la paroisse de St Saturnin – toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdites les Enfantins par la succession dudit deffunt Lenfantin (f°5) leur père et comme elles luy estoient escheues par partaiges – A la charge que celuy qui aura ce présent lot payera seul les 300 livres de rente d’iceux à l’advenyr et en fera la recousse à ses despens ou continuera la rente ainsy que bon luy semblera, léguée à messieurs de saint Nicolas par ladite Gallisson par son testament du (blanc) 1606 passé par Desprez notaire de Craon, sans que celui aura l’aultre lot cy-après en paye jamais aulcune chose ny du principal nu de la rente et que là où en seroit troublé celui qui aura le présent lot sera tenu l’en indempniser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et les autres charges et debtes esquelles sont tenues lesdites les Enfantins (f°6) se paieront moitié par moitié sur leurs biens.

  • 2e lot à Françoise Lenfantin, fille aînée desdits †Lenfantin et Galisson, femme de Me Lancelot Delaunay Sr de la Bigottière receveur des traites à Laval.
  • Le lieu dommaine et métairie de la Babynière situé en la paroisse de Bouchamps près Craon – Le lieu, métairie et domaine de la Happelière et le bois taille du Bois de Pacé près ladite Happellière situé en la paroisse de Niafles près Craon – Item le pré Bigot près la métairie de Malaulnay en la paroisse de La Selle Craonnaise – Item 15 livres de rente (f°7) à prendre sur le recepveur des … de Château-Gontier suivant et au désir du contrat qui en a esté fait – Toutes lesdites choses comme elles se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté acquises pae lesdits deffunts Dominique Lenfantin et ladite Gallisson sa femme et comme elles appartiennent auxdites les Enfantins ainsiy qu’elles leur sont escheues par la succession desdits deffunts – A la charge que les bestiaux estant sur tous lesdits lieux seront appréciés par gens experts et que celui qui en aura le plus fera rapport à l’autre en deniers ou bestiaux à son choix 15 jours après la choisie – A la charge aussi que lesdits Lefebvre et Lenfantin sa femme seront tenus de (f°8) choisir et opter ung lot 15 jours après qu’ils leur auront esté présentés par les dessusdits Delaunay et Lenfantin – Laquelle Françoise Lenfantin, autorisée dudit Delaunay son mary pour la teneur des présentes seulement, a présenté lesdits présents partaiges sans en rien préjudicier ne desroger à aultres héritaiges immeubles non partaigés ny spécifiés en sesdits présents lots lesquels sont de présent tenus et exploitiés usufruitièrement par honnorable maistre Hierosme Grudé sieur de Viellecourt, autrefois mari de ladite Gallisson, desquels héritages néanmoins elle offre faire partage auxdits Lefebvre toutefois quand elle en sera requise (f°9) – Auxquels partaiges et divisions cy dessus lesdits Delaunay et Lefantin sa femme ont fait arrest en la forme qu’ils sont spécifiés en présence de nous Michel Briand notaire royal au pays et comté du Maine, demeurant à Laval. – Fait et passé audit Laval maison desdits Delaunay et femme en présence de honnorables Lancelot Cyreu sieur de la Guestraudière et Daniel Delaunay sieur de la Roche dudit Laval tesmoings.
    Au pied du précédent la choisie : Le 17 novembre 1607 environ midy par devant nous Bernard Peju notaire sous la (f°10) cour de Craon demeurant en la ville de Craon … »