Pourquoi Anne Bonhommé et Guillaume Lebreton se sont mariés à Launay Villiers, alors qu’ils sont tous deux de Laval ?

Grâce à Marie-Laure, j’ai désormais le mariage à l’église qui correspond au contrat de mariage que j’avais mis en ligne.

Contrat de mariage d’Anne Bonhommet et Guillaume Lebreton : Laval 1716

AD53 : Launay-Villiers BMS 1702-1729 (76/140)
« Le 26 août 1716 après les fiances et publications aucun empeschement canonique ainsi qu’il nous a paru par les certificats de Mr le curé de St Tugal en date (blanc) signé Le… curé du St Tugal et de Mr le vicaire de la ste Trinité en date du (blanc) signé Morin, et du consentement desdits sieurs curé de st Tugal et vicaire de la Trinité, ont espousés en face d’église Jean Lebreton fils de Jean Lebreton et de Marguerite Lebreton (sic), et Anne Bonhomme fille de feu Guillaume Bonhomme et de Marie Toutin en présence et assistance de Jean Lebreton et Marguerite Poisson père et mère de l’époux, Ambroise Soinard et Marie Bonhome beau-frère et sœur de l’épouse, messire Annibal de Farcy (s) chevalier seigneur de Mué et de Villiers et de dame Marie Léveqe (s) son épouse, noble Jean Leveque (s) sieur des Vallette et dame Marie Frein (s) son épouse, messire René de Farcy (s) seigneur de Montrous.. président conseiller du Roy à Laval, Mre Charle Frein (s) conseiller du Roy et son procureur à Laval, Jean Gabriel Leveque (s) Sr des Vallettes avocat à la cour, Mre François Leclerc Sr de Moulin avocat à la cour.

Ce mariage à Launay-Villiers est étonnant car il se situe à 25 km du domicile des 2 époux.Il a donc fallu l’autorisation des 2 curés de Laval, Saint Thugal et La Trinité.

Après mure réflexion, voici mon hypothèse :
1-Anne Bonhommé est âgée de 28 ans, ce qui est relativement âgé
2-Elle a perdu ses parents
3-le nombre très élevé de témoins socialement très élevé indique une relation de domestique
4-le château de Villiers, propriété d’Annibal de Farcy, est occupé par sa famille et proches car il est grand, pendant l’été, et l’hiver on est en ville à Laval, en fait comme dans toutes les villes, ainsi à Nantes, les nobles et bourgeois quittaient Nantes l’été pour les résidences qu’on appela même FOLIES
5-le contrat de mariage donnait « et à l’égard de la future épouse elle entrera audit mariage avec tous ses droits mobiliers et immobiliers tant en son pécule qu’autrement ». Le terme de pécule signifie qu’elle a travaillé, et souvenez vous pour les domestiques jadis on le payait ni au mois ni à l’année, mais uniquement quand on se mariait, et cela faisait alors un apport notable au mariage.
6-le château de Villiers est très grand, paraît très logeable, et il fallait beaucoup de domestiques, c’est certain.
7-et j’en conclue qu’Anne Bonhommé était domestique depuis des années des de Farcy, et souvent domestique depuis l’âge de 12 ou 12 ans

Alors, me prend l’idée de voir à quoi ressemblait Villiers.
Et, miracle, je tombe sur mon site, alors je m’empresse de vous faire profiter de mes cartes postales. Allez les voir car il y en a plusieurs, et sans mentir le moteur de recherche vous envoie vers moi.

Et encore un immense merci à Marie-Laure pour sa trouvaille, que je vais encore éplucher tant elle est pleine d’enseignements !!!

Succession de Simon Jousse décédé sans hoirs :

En fait, il s’agit de la cession de parts de succession. En effet, vous vous souvenez que lorsque les biens sont un peu éloignés on s’en sépare faute de pouvoir les gérer sur place.
Car autrefois on est limité à la distance d’un cheval par jour soit 40 km.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1612 après midy, en la cour royale de Château-Gontier endroit par devant nous Nicolas Girard notaire d’icelle personnellement estably noble homme René Quentin conseiller du roy lieutenant particulier civil et criminel au siège royal de ceste dite ville cy devant mary de dame Renée Jousse, père et tuteut naturel de Jehan Quentin fils de luy et de ladite Renée Jousse et honnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau advocat audit siège, héritiers en partie de deffunt Symon Jousse oncle desdits Robert et Renée les Jousse, lesquels deument soubzmis au pouvoir de ladite cour mesmes ledit Quentin audit nom ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présenes vendent quittent cèddent transportent et promettent garantir de tous troubles descharge d’hypothèque et évictions à honneste homme Gabriel Leblanc marchand demeurant à la Gresille paroisse de Poullay pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est tout tel droit part et portion qui audit Quentin audit nom et audit Jousse peult compéter et appartenir en la succession (f°2) dudit Symon Jousse tant meubles que immeubles patrimoine acquits hommagés et censifs situés tant au lieu de la Gresillère que ailleurs en la paroisse dudit Poullay en quelque part qu’ils puissent estre mesmes les fruits et revenus qui pourront estre erscheuz auxdits vendeurs depuis le décès dudit Symon Jousse jusques à huy sans aulcune chose retenir ny réserver en leur portion héréditaire de ladite succession, ains de tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions s’en sont lesdits vendeurs dévestus et désaisis en ont vestu et constitué ledit achapteur vray seigneur et possesseur pour en jouir et user comme de ses autres biens et choses héritaux à luy deuement acquis par droit d’héritage, laquelle portion héréditaire ledit acquéreur a dit cognoistre à suffir, et lesdites choses tenues et relevées des fiefs et seigneuries du Fresne et autres dont elles se trouveront estre mouvantes, aux charges cens (f°3) rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit acquéreur acquittera à l’advenir, et encores à la charge dudit achapteur d’acquiter et descharger lesdits vendeurs de toutes et chacunes les actions passives personnelles ou hypothèques pétitions réelles et pocessoires ensemble des lais et fondations testamentaires et autres charges rentes foncières et féodales si aulcunes sont et dont on leur pourroit faire question et demande généralement quelconques pour ladite succession et les libérer et garantir de l’évenement de tous procès et instances meus et à mouvoir pour raison d’icelle en quelque façon et manière que ce soit que lesdits vendeurs en puissent estre aulcunement tenus ni poursuivis à peine de toutes pertes dommages et intérests, et davantaige de garder par ledit achapteur la suffisance que pourra prétendre Mathurine Gouault veuve dudit deffunt Jousse (f°4) et contribuer au droit de douaire à elle acquis en ladite succession suivant la coustume le tout en la descharge desdits vendeurs, et est faite ladite vendition cession et transport scavoir pour lesdits héritages et immeubles pour le prix et somme de 188 livres et pour les meubles 12 livres tz revenant ensemble à la somme de 200 livres tz laquelle somme ledit Leblanc a solvée et paiée réellement content auxdits vendeurs en notre présence et des tesmoings cy après en pièces d’or et monnaye courante du poids et prix de l’ordonnance royale, lesquels ont eu prins et receu ladite somme, s’en sont tenuz à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Leblanc ses hoirs et ayans cause ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et garantir comme dit est etc obligent lesdites parties respectivement (f°5) … foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de Me René Juguin notaire royal au Maine demeurant aux Mesières dite paroisse de Poullay, et de Me René Mahier praticien demeurant en ceste dite ville tesmoings ; en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 10 livres tz

Pierre Servain autorise son père à vivre avec sa seconde épouse dans la maison dont il possède la moitié par sa mère décédée : Châtelain 1594

Lorsque je fais ces retranscriptions, j’ai toujours l’esprit sur l’actualité, et la comparaison immédiate s’impose à moi.
Donc, si dans votre entourage, vous connaissez des enfants qui ont été spoliés par le remariage de leur père, n’oubliez pas qu’avant le code Civil, que nous devons en grande partie à la Révolution, les pères ne pouvaient pas spolier leurs enfants en se remariant.

Mais l’acte qui suit donne par contre une autre info, assez troublante pour moi : le père, drappier drappant, donc un peu aisé, n’a pas appris à son fils à écrire. C’est tout bonnement stupéfiant, car autrefois tous les pères avaient à coeur de laisser à leur progéniture une bonne situation… !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste personne Jacques Servain drappier drappant demeurant au bourg de Chastelain près Château-Gontier d’une part, et Pierre Servain son fils demeurant Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir esté d’accord de ce que s’ensuit, scavoir est ledit Servain fils avoir ce jourd’huy consenty et consent que ledit Servain son père jouisse paisiblement sa vie durant du droit part et portion qui audit Servain fils compète et appartient en une maison et jardrin autrefois acquis par ledit Servain père et deffuncte Renée Jallet sa femme et ce moyennant que ledit Servain père a promis et promet en faveur de ce que dessus ne faire aulcune donnaison à Magdelaine Priet sa femme en secondes nopves ne autres personnes ou aultrement et où il feroit quelque donnaison en ce cas il ne jouira de ladite portion de maison et jardin appartenant audit Servain fils ; et desquelles choses ledit Servain père jouira et en usera comme ung bon père de famille et entretiendra le tout en bonne et suffisante réparation o les conditions susdites qui est qu’il ne fera aulcune donnaison comme dict est et a ledit Servain fils quitté et quitte ledit Servain son père de tous et chacuns les meubles et choses tenues et censées (écrit « sansées ») et réputées de nature de meubles qui audit Servain fils compètent et appartiennent à cause de la succession de ladite deffunte Jallet sa mère ; à la charge dudit Servain père de les prendre recepvoir et recueillir à ses despens périls et fortunes la part où ils sont ; et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 25 escuz sol payable par ledit Servain père à sondit fils dedans le jour et feste de Pandecoste (sic) prochainement venant en sa maison Angers, et demeure ledit Servain fils quitte vers sondit père qui l’a quicté et quicte de 2 ouvroirs ou métiers à faire sarge raze cy davant fournis par ledit Servain père audit Servain son fils par les mains de Jehan Guerin drappier drappant demeurant Angers ; tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et chacune d’ielles tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers à notre tabler en présence de honneste homme François Lemercier Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant Angers tesmoings ; ledit Servain fils a dit ne scavoir signer

Les Brosses : closerie donnée en dot à Sainte Poisson en 1626

La famille POISSON a porté le titre de « sieur des Brosses », mais ce titre ne signifie pas possession, et on rencontre assez souvent des titres de sieur de… alors qu’il n’y a plus de propriété, voire même qu’il n’y en a jamais eu.

Si la closerie des Brosses est donnée en avancement de dot, c’est que la famille POISSON en était bien propriétaire, ce que je viens de découvrir dans le contrat de mariage de Sainte POISSON que je viens de mettre sur ce blog.

Ce contrat de mariage situe même la closerie des Brosses à Châtelain.

La carte IGN actuelle ne donne pas ce nom, mais donne 2 lieux de la Brosse …

Après consultation du Dictionnaire de l’abbé Angot il s’avère qu’il ne donne pas le nom « les BROSSES », mais uniquement :

Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne de l’abbé Alphonse Angot
Brosse (la Haute et Basse-) – Tome I Brosse (la Haute et Basse -), f., c de Châtelain. — Lieu noble devenu suivant le temps : la Brosse-Bourré, la Brosse-aux-Mesles , la Brosse-aux-Bandes , la Brosse-Ruillé , la Basse-Brosse . — Il appartint à Guillaume Briand, 1422 ; à Guillaume Bourré , mari de Bertranne Briand, 1444, père de Jean Bourré (V. ce nom) ; à Guillaume Buhigné , par acquis ition de n. h. Zacharie Amy, sieur de la Grugeardière , 1619 ; à Marin Buhigné, avocat en parlement, époux de Marie Thé ard, 1640, 1662 ; à Pie rre Buhigné , bourgeois d’Angers , 1683 ; à Bonaventure Buhigné, curé de Châtelain, 1696 ; à Thomas Railler de la Tertinière , écuyer, contrôleur ordinaire des guerres , mari de Françoise Buhigné, 1760.

et j’ajoute que j’ai utilisé à la fois la version numérique en ligne, et mon dictionnaire papier, et aucune de ces 2 versions numérique et papier ne donne les Brosses.

Ce que dit le dictionnaire de l’abbé Angot montre un propriétaire bien différent et aucune mention de la famille POISSON. Donc ce que possédait la famille POISSON était différent.

Consultant sur GEOPORTAIL les cartes anciennes, je trouve le nom de lieu LES BROSSES sur la carte d’Etat Major de 1820-1860

et sur la carte de CASSINI que l’on peut dater de 1810-1620

  • EN CONCLUSION :
  • Les Brosses dont les POISSON étaient propriétaires étaient une closerie seulement, et non un lieu noble.
    Puisque le nom a disparu sur certaines cartes, c’est probablement que la closerie a été rattachée ou fusionnée avec l’autre lieu, dit lieu noble de la Brosse …
    J’ai déjà rencontré des disparitions de closeries absorbées par le grand voisin agrandissant son domaine, et pour mémoire une closerie serait de nos jours la moitié de ce qui est la norme européenne pour les dimensions mini d’une exploitation agricole, à savoir 30 ha l’exploitation, donc seulement environ 15 ha, trop petit de nos jours.

    Par ailleurs, j’ajoute que les POISSON ne vécurent jamais dans cette closerie, donc n’ont jamais vécu à Châtelain. Mais le contrat de mariage de Sainte POISSON prouve qu’une closerie des BROSSES a existé à Châtelain en 1626, ce que tendrait à confirmer certaines cartes, et elle a manifestement été rachetée par un voisin propriétaire d’une Brosse… pour agrandir son domaine.

    Contrat de mariage de François de Bellanger et Sainte Poisson : Château-Gontier 1626

    Il s’agit d’un collatéral de mes POISSON, et je me demandais depuis longtemps où se situaient les Brosses car le nom de lieu est fréquent, et cette fois je sais que c’est à Chatelain.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 novembre 1626 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis François de Bellanger escuier fils de Jehan de Bellanger escuier et de deffunte damoiselle Jehanne Leclerc demeurant en ceste ville paroisse de St Rémy d’une part, et dame Marie Gaultier veufve de deffunct noble homme René Poisson vivant sieur de l’Escottay et damoiselle Sainte Poisson fille de deffunts noble Symon Poisson vivant sieur des Brosses et damoiselle Jacquine Peschart aussi demeurant audit Château-Gontier paroisse de St Jehan ses père et mère, et petite fille de ladite dame Gaultier d’autre, lesquels traitant et accordant le mariage futur et espéré d’entre ledit de Bellanger et ladite Sainte Poisson en présence d’icelle dame Gaultier et autres leurs parents et affectionnés amis soubzsignés ont convenu et accordé ce qui ensuit, c’est à savoir que ladite dame Gaultier en faveur dudit mariage a promis bailler auxdits futurs conjoints en avancement des droits successifs de ladite Poisson tant à elle escheuz par le décès desdits deffunts sieur des Brosses et Peschart que de deffunte damoiselle Jehanne Heliand vivante épouse de noble René Pitart lieutenant de … mesmes de ladite Gaultier à eschoir que autres quelconques le lieu et closerie des Brosses circonstances et dépendances situé en la paroisse de Chastellain avecques les bestiaux et sepmances qui y sont à présent suivant le prisage qui en a esté fait et baillé au closier y demeurant, pour jouir dudit lieu attendant l’éclaircissement des droits afferants à ladite Poisson pour raison de ses successions escheues et à eschoir, sans qu’il soit tenu à raporter les jouissances dudit lieu jusques audit éclaircissement des droits successifs cy dessus escheus et à eschoir, duquel lieu il acquittera les charges cens rentes et debvoirs qu’il peult debvoir de quelque qualité qu’ils puissent estre et de tenir estat au bail qui a esté fait dudit lieu au closier y demeurant, à commencer la jouissance dudit lieu le jour (j’ai perdu les vues de la suite de l’acte, désolée)

    Quel est le patronyme de l’époux d’Anne Porcher, capitaine de gabelle à Ernée (53)

    Outre l’inventaire après décès, je vous ai déjà mis :
    testament d’Yves de Villiers : 1694

    Or, j’ai du mal à déchiffrer et comprendre le patronyme de l’époux d’Anne Porcher qui est nièce d’Yves de Villiers (ou petite nièce)

    voici les 2 vues que je possède, la première extraite du testament

    A donné et donné à Me Léon Marchandie et Jeanne Lefebvre sa femme 350 livres ; à François de Villiers son cousin germain 500 livres ; aux enfants de Nicolas Poirier 500 livres ; à Renée et Anne Rousseau filles demeurant au Cheran 120 livres ; aux Patries filles 120 livres ; à Anne Porcher femme de Jean Renard capitaine de gabelle 100 livres [grâce à Frédéric Chopin (cf ci-dessous) il s’agit de Jean DARNAL lieutenant de gabelle à Avenières en 1683] ; à Louis Rossignol 100 livres ; à Jacques Rossignol 40 livres

    la seconde de l’inventaire après décès

    • Me René de Villiers prêtre demeurant à Saint Sylvin,
    • Françoise de Villiers veuve de Jacques Nepveu demeurant à Cheffue ?, [mes longues recherches sur CHEFFES m’ont permis d’identifier Françoise de Villiers épouse de Jacques MORIN et jamais écrit NEPVEU et par contre il y avait des Nepveu à Cheffes d’où sans doute la confusion survenue en 1694 en écrivant cet acte]
    • François de Villiers garçon majeur demeurant à Méral [°Le Lion-d’Angers 18 juin 1658 neveu de Yves de Villiers et fils et unique héritier de François de Villiers et Jeanne Lefebvre]
    • Jean Darval et Anne Porcher sa femme demeurant en la ville d’Ernée, [fait en vain Ernée 1688-1689 vues 310-381 registre 1680-1689 ; lacunes 1690-1717] [grâce à Frédéric Chopin (cf ci-dessous) il s’agit de Jean DARNAL lieutenant de gabelle à Avenières en 1683]
    • ledit Me Léon Marchandie mari de Delle Jeanne Lefeuvre demeurant audit Méral,
    • René et Julien Gouleau/Goubars garçons demeurant audit Méral,
    • Yves et Nicolas Poirier tant pour eux que pour Marie Poirier leur sœur demeurant audit Méral,

    Merci à ceux qui peuvent m’aider à y voir plus clair.
    Odile