Contrat de mariage de René Chatelain et Renée Dubouis : Fromentières (53) 1626

Depuis le temps que je vous retranscrit des contrats de mariage, j’en ai vu passer des clauses et des dots. On pourrait penser qu’après tant de temps, j’ai vu toutes les clauses, eh bien non !!!
Car ici, vous allez lire une donations tout à fait particulière, d’une personne qui ne se nomme pas, et dont on ne sait si elle est proche parente ou ami, mais qui donne un montant plus élevé que les parents. Et cette donation est si particulière, qu’il est clairement dit qu’elle n’est pas rapportable au décès des parents puisqu’elle ne provient pas d’eux, donc que les frères et soeurs n’auront jamais rien à y voir.
Bref, la mariée a été dotée plus que ses frères et soeurs, ce qui est une rareté extrême pour ne pas dire si rare qu’inexistante !!!

Voir mon tableau des contrats de mariage que j’ai dépouillés et classés par importance de la dot.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1122 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 août 1626 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis au pouvoir de ladite cour honneste homme René Chastellain fils de honnestes personnes André Chastellain et de Mathurine Pellu ses père et mère et porteur de leur procuration receue de René Bosse notaire de la baronnie de Sillé le 14 juin dernier, demeurant à présent au chasteau de Fourmentières, la minute de laquelle procuration est demeurée attachée à ces présentes d’une part, et honneste fille Renée Dubouier fille de honnestes personnes Charles Dubouier et de Anthoinette Guitet demeurante avec ses père et mère au Bourgneuf de Baubigné dite paroisse de Fourmentières d’autre, entre lesquels a esté fait les promesses et pactions de mariage telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Chastellain et ladite Renée Dubouist en présence et consentement de ladite Guitet à l’effet cy après deuement soubzmize, ont promis et promettent se prendre l’ung l’aultre en mariage et iceluy (f°2) célébrer en face de saincte église catholique apostolicque et romaine quand l’ung en sera par l’autre sermoné et requis ; en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ladite Guitet se faisant fort et portant procuratrice dudit Dubouies a promis paier auxdits futurs conjoincts dans le jour des épousailles la somme de 300 livres qui auroit esté donné et léguée à ladite Renée Dubois par ung de ses proches et légitimes et amis, et ainsi ne sera ladite somme de 200 livres (sic, alors qu’il est bien écrit 300 plus haut) contable ny raportable aux autres frères et sœurs de ladite future épouze et en l’égard de ladite somme de 100 livres (donc il y a bien 300 livres provenant pour 200 livres d’une tierce personne bien aimable et 100 livres provenant des parents) icelle Guitet a dit en faire le paiement en avancement des droits successifs de ladite Renée Dubouet ; toute laquelle domme de 300 livres demeurera de nature (f°3) de propre à icelle Renée et comme telle sera ledit Chastellain tenu emploier en acquests qui seront réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Renée et à faulte dudit employ cas de dissolution dudit mariage se reprendra ladite somme de 300 livres sur les plus clers (sic pour « clairs ») deniers ou meubles qui se trouveront lors de la dissolution dudit mariage et s’ils n’estoient suffizans sur ce qui se trouvera d’acquests ou propres dudit Chastellain ; et d’autant que lesdits Chastellain et Dubouist ont dit avoir chacun d’eux des meubles ils sont demeurés d’accort (sic) que lesdits meubles respectivement entreront en la communauté desdits futurs conjoints ; et est oultre ledit Chastellain obligé au douère (sic) de ladite Dubouis cas de douère advevant suivant la coustume de (f°4) ce pais et duché d’Anjou ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes icelle Guitet a promis faire avoir agréable ces présentes audit Dubouis et en fournir de luy si besoing est bonne et vallable ratiffication à peine etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait audit Chasteaugontier maison de honneste homme Louis Gaitet Me chirurgien en sa présence et de René Mathier et de Noel Dublineau praticiens demeurant audit Chasteaugontier, et ont lesdits Gaitet et Dubois déclaré ne savoir signer

  • Procuration
  • : Le 14 juin 1626 avant midy, devant nous René Lebosse notaire de la baronnie de Sillé demeurant et résidant à Voumarcé [ ? car je ne trouve que « Vimarcé » ] furent personnellement establiz et deuement submis André Chastelain marchand et Mathurine Pelu sa femme, de luy octorisée pour cest effait, demeurant audit bourg de Voumarcé lesquels ont ce jourd’huy créé nommé constitué estably et ordonné la personne de Marin Lebosse leur beau frère à ce présent demeurant audit Coumarcé leur procureur général et spécial auquel ils donnent plein pouvoir puissance et octoristé de leur personne représenter en tous lieux et devant toutes personnes et par especial de se transporter jusques au villaige du Bourgneuf paroisse de Fourmentières et là accorder ou empescher le mariage de René Chastelain fils aisné desdits constituants avec Renée Dubouis ainsi que ledit Lebossé procureur voyra estre à faire …

    Tugale Lehirbec veuve de Daniel Duchemin s’accorde avec Pierre Simon sur les comptes de la succession : Laval 1643

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/775 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 novembre 1643 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et deument establis honorable Tugalle Lehirbec veuve Me Daniel Duchemin vivant sieur de Courgé, au nom et comme ayeulle et tutrice naturelle de René, Daniel et Louise Simon enfants mineurs de deffunts Me Charles Simon sieur du Tertre et honorable Tugalle Duchemin d’une part, et Me Pierre Simon sieur du Tertre aussi enfant desdits deffunts d’aultre, et encore damoiselle Françoise Simon émancipée assistée de Me Magdelon Duchemin sieur de l’Espinay son coadjuteur, tous demeurant en cette ville, lesquels soubmettans etc confessent avoir fait entre eulx ce qui ensuit, c’est à scavoir que comptant des bestiaux estant sur les lieux du Tertre l’Esablière et Rouarière suivant la clause rapportée en leurs partages il s’en est trouvé sur ledit lieu du Tertre escheu audit Me Pierre Simon 78 livres qui est pour (f°2) la moitié appartenant audit Simon la somme de 389 livres suivant l’estimation qui en a esté faite par Christofle Perier mestayer demeurant au lieu de la Pouplinière paroisse de Louverné et François Fouassier laboureur demeurant au lieu de la Bordelière paroisse de Bouchamps, experts convenus par les partyes pour le fait de ladite prisée, comme il paroist par le mémoire qui en a esté fait paraphé de nous notaire et attaché à ces présetntes ; sur les lieux de Lysablière escheu audit René pour la somme de 429 livres qui est pour la moitié en laquelle ils sont pareillement fondés 219 livres 10 sols recours à l’acte de prisée qui en a esté fait devant nous avec les fermiers judiciaires dudit lieu qui s’en sont chargés à cette raison ; sur la closerie des Ravarières exploitée par Angot pour la somme de 118 livres faisant pour (f°3) la moitié la somme de 59 livres, et sur la closerie tenue par Pierre Besnier pour la somme de 70 livres tz appartenant pour le tout auxdits Simon comme ayant achapté la part et portion dudit Besnier d’Anthoine et Nicolas les Mignots adjudicataures d’icelle par vente faite sur luy recours semblablement à la prisée faite d’iceulx ave le fermier judiciaire d’iceulx lieux ; toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 737 livres 10 sols qui est à chacun la somme de 147 livres 10 sols, en sorte que ledit Me Pierre Simon doibt de reste 241 livres 10 sols et ledit René la somme de 72 livres, et est deub auxdites Françoise et Louise qui n’ont aucuns bestiaulx ceulx qui estoient sur le lieu de Galbert ayant esté vendus à Pierre Carré marchand acquéreur dudit lieu et le prix d’iceulx partagé entre lesdits Simon chacun la somme de (f°4) 147 livres 10 sols, et audit Daniel la somme de 18 livres 10 sols qui ont esté payées scavoir par ledit Me Pierre Simon présentement à ladite Louise la somme de 147 livres 10 sols, à ladite Françoise 75 livres 10 sols, et audit Daniel 18 livres 10 sols, et à ladite Françoise sera fait raison par ladite dame de Courgé pour ledit René de la somme de 72 livres pour la resaisir de sa part desdits bestiaulx ; quant à la jouissance par eulx daite indivisièrement des héritages et biens immeubles compris en leurs partages jusques au jour de la Toussaint dernière conformément à la clause rapportée en iceulx ont recogneu lesdites partyes avoir receu leurs parts et portions de tous les fruits revenus et arrérages desdites choses et les avoir partagées ensemble à mesure qu’elles ont esté receues scavoir la somme de 300 livres (f°5) touschée par les mains dudit Me Pierre Simon pour une année d’arrérages de la rente de 300 livres deue par monsieur le marquis de Hautefort escheue au mois d’août dernier, 132 livres 7 sols 6 deniers aussi pour l’arrérage de cette année deue par la veuve et héritiers de la Vigne Bidallier, 53 livres 10 sols pour la moitié du prix de 2 bœufs effeillés (du terme « effoil ») sur le lieu du Tertre, 40 sols pour retour d’un bœuf eschané sur ledit lieu de Lysablière auquel n’y a eu autre effoil cette année fors une vache vendue 18 livres dont le prix n’a encore esté payé, 6 livres pour moitié du prix de queslques bestiaux du lieu des Ravarières, 29 livres pour prix de 2 pippes de cildre du lieu du Tertre vendues en détail, 13 livres pour une autre pippe dudit lieu vendue en gros, 7 livres 7 sols 6 deniers pour prix de (f°6) quelques volailles desdits lieux, 30 sols par chastaigner, 28 livres 10 sols pour prix de 28 boisseaux et demy de bled noir dudit lieu de Lysablière, 19 sols pour demy boisseau de bled, et parce qu’il est deu 15 livres de laine provenue des lieux du Tertre et des Ravardières ledit René en a eu 10 livres, ledit Me Pierre Simon 4 et ladite Françoise une, le prix desquelles demeure réglé à 16 sols la livre, et pour les 32 livres de beurre en coing et 98 livres en pot receuz desdits lieux ils ont estés receuz par ledit Simon qui en tiendra compte à raison de 5 sols le beurre en coing et de 3 sols 6 deniers pour le beurre en pot, comme aussy de 3 pippes de pomme des lieux de Lysablière et du Tertre à raison de 4 livres la pippe, le surplus desdits revenus et arrérages consistent en la somme de 100 livres deue par le sieur du Tertre Rousseau pour l’arrérage de cette année de la rente par luy constituée et sa femme, 72 livres pour la ferme du lieu de la Jouasière, la somme de 150 livres deue par ledit Simon pour les loyers de la maison par luy exploitée, les grains provenus sur lesdits lieux, scavoir 6 charges 4 boisseaux de bled et une charge 8 boisseaux (f°7) 75 livres pour le prix des bestiaulx du lieu de Galbert, 242 livres pour le reste du principal et intérest de la somme de 400 livres debuz par le sieur de la Hunaudière dont ledit deffunt sieur du Tertre portoit jugement sur le sieur de la Bellangerie obligé avec luy

    Contrat de Pierre Marchandye et Jeanne Froger : Angers 1569

    Je descends d’une famille MARCHANDIE qui est voisine de celle de Pierre, mais à ce jour non liée. Le patronyme est si rare qu’il est manifestement issu d’un tronc commun antérieur.

    L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement, car il est une pierre importante à l’édifice ses MARCHANDIE.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-614 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    le vingt huitième jour d’apvril l’an mille
    cinq cent soixante neuf
    comme ainsi soit en traitant parlant
    et accordant le mariage futur estre fait
    consommé et accomply entre Pierre Marchandye fils
    de honneste personne Jacques Marchandye
    marchand et Renée Baudouyn
    ses père et mère demeurant à Méral d’une part, et
    Jeanne Froger fille de honnestes personnes
    Perre Froger et de Renée Justeau ses père et
    mère demeurant en cette ville d’Angers ; Comme
    avant que fiances et bénédiction nuptiale et autres
    solanités ayent esté faictes en face de sainte
    église, ont esté faits les accords et pactions
    conventions qui s’ensuivent ; pour ce est
    il que la court du Roi notre Sire
    à Angers de monseigneur le duc d’Anjou
    fils et frère du Roi endroit et personnellement
    establys lesdits Jacques et Pierre les
    Marchandyes d’une part et lesdits Pierre
    Froger Justeau et ladite Jeanne Froger leur
    fille d’autre part, soumettant
    confessent etc avoir faict et par ces présentes
    font entre eulx le traicté de mariage
    qui s’ensuit scavoir que le dit Pierre
    Marchandye o le consentement de sondit
    (f°2) père et aultres ses amis avoir promis
    et par ces présentes promet prendre à femme et
    a espouse ladite Jeanne Froger pourveu que
    Dieu et notre mère sainte église soy
    y accorde et qu’il ne se trouve empeschement
    légitime ensemble, ladite Jeanne Froger
    o le consentement de ses dits père et mère et
    autres ses parents et amis avoir ensemble
    promis prendre à mari et à espoux ledit
    Pierre Marchandye pourveu que Dieu
    et notre mère sainte église soy y accorde
    et qu’il n’y ai empeschement légitime et
    en faveur duquel mariage qui aultrement
    n’eust esté faict ne accomply
    a promis et demeure tenu ledit Jacques
    Marchandye bailler et payer auxdits
    futurs conjoints dedans le jour des
    épousailles en advancement de droict
    successif (gloze de leurdit fils la somme de 1 000 livres tz), ensemble lesdits Froger
    et Justeau avoir promis et par ces présentes
    promet bailler et payer auxdits futurs
    conjoincts dedans les épousailles aussi
    en advancement de droit successif (gloze à ladite Jeanne Froger leur fille) la
    somme de mille livres tz, et outre seront
    tenus lesdits Froger et Justeau bailler
    à leurdite fille trousseau honneste
    (f°3) et tout ainsi que iceulx Froger
    et Justeau en ont bailler à leur première
    fille ; aussi ont promis lesdits
    Froger et Justeau habiller leurdite
    fille d’habillemens nuptiaux bien et deuement
    selon son estat
    et ont assigné et assignent lesdits
    Marchandye à ladite Jeanne Froger
    douaire suivant la
    coustume du pays ; auquels accords
    et tout ce que dessus est dict tenir etc
    dommages etc obligent lesdites parties
    respectivement euxx etc renonçant foy
    jugement condemnation etc fait et passé audit
    Angers en présence de honnestes
    personnes Julien Gandon Noel Davy
    Michel Tremerot demeurant savoir
    lesdits Gandon et Davy en ceste ville
    d’Angers et ledit Tiemrot à Faye sous
    Thouarcé tesmoins ; a déclaré
    ledit Jacques Marchandye ne savoir signer
    ensemble lesdits Gandon et Tiemrot

    Mathurin Lemanceau et Françoise Doublard ont fait un héritage : Château-Gontier 1701

    L’acte est une copie et donc sans les signatures.
    L’héritage est du côté de madame, née Françoise Doublard, et par les Chevalier.


    Cette carte postale est bien coloriée avant la guerre 14-18, car ce fut alors une idée pour rendre le noir et blanc plus original. Donc vous avez bien vu du bleu nuit !

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/479 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mars 1701 après midy vue par nous Julien Hadbin notaire royal à Château-Gontier, y résidant, ont esté présents en leurs personnes establis et deument soumis honorabl homme Mathurin Lemanceau marchand maistre boullanger et Françoise Doublard sa femme de luy deuement authorisée devant nous quant à ce, demeurant en cette ville paroisse saint Jehan Baptiste, ladite Doublard fille et héritière de defunte Perrine Chevalier lors de son décès épouse de Jean Doublard sieur de la Conrairie, par la représentation de ladite Perrine Chevalier, héritière en partie de defunte Anne Chevalier au jour de son décès femme de Lézin Duvacher, lesquels ont recognu et confessé devoir, promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout bailler et payer servir et continuer en l’acquit et descharge de honnestes personnes Mathurin Bellier sieur de la Chauvellaye archer huissier en la maréchaussée de cette ville, mary de Marye Turpin son épouze, demeurant en cette ville, ladite Turpin fille et héritière de defunte Françoise Chevalier vivante femme de Jean Turpin, et par la représentation de ladite Chevalier sa mère aussy héritière en partie (f°2) de ladite defunte Chevalier, présent et acceptant, ledit Bellier estably et soumis, la somme de 101 sol 6 deniers de rente hipotéquaire (sic) annuelle et perpétuelle faisant partie de plus grande rente hipotequaire deue par lesdits Bellier et femme à damoiselle Louvet veuve de Me Pierre Richer de la ville de Baugé racheptable à la volonté desdits Lemanceau et femme pour la somme de 101 livres 5 sols, lesdites 101 livres 5 sols faisantmoitié de celle de 202 livres 10 sols qui estoit deue à ladite defunte Françoise Chevalier par ladite defunte Anne Chevalier suivant et pour les causes de l’acte fait entre ledit defunt Jean Turpin mary de ladite Françoise Chevalier et ladite Anne Chevalier devant defunt maistre Jean Gilles notaire royal de cette cour le 9 mars 1671, l’autre moitié de ladite somme estant demeurée confuse en ladite Marie Turpin comme héritière de ladite Anne Chevalier ; comme aussy s’obligent iceux Lemanceau de payer et contribuer par autre part au payement de ladite rente hipotéquaire de 27 livres 15 sols 7 deniers deue à ladite veuve Richer de la somme de 111 sols un denier conformément à l’acte de partage fait entre lesdits defuntes Chevalier y recours, et à lipoteque desquelles actes n’est dérogé, lesquelles rentes de 101 sols 6 deniers (f°3) d’une part, et 111 sols un denier d’autres lesdits Lemanceau et femme demeurent tenus et s’obligent solidairement payer en la descharge dudit Bellier jusques à l’amortissement que lesdites parties en pouront faire toutes fois et quantes, à quoy faire ils obligent tous leurs biens meubles immeubles présents et futurs, ce fais sans préjudice aux autres droits respectifs desdites parties pareillement qui demeurent réservés ; dont avons jugé lesdites parties de leur consentement ; fait et passé audit Château-Gontier tabler de nous notaire présents René Mahier et Estienne Moreau praticiens y demeurant tesmoins à ce requis et appellés, ladite Doublard a déclaré ne savoir signer de ce enquise, sont signé en la minute des présentes Lemanceau, Bellier, Moreau, Mahier et nous notaire susdit

    Michel Loussier, agonisant, ne peut plus signer son testament, aussi on prend dans la rue des témoins, à 4 h du matin : Angers 1613

    Oui, oui.
    Vous avez bien lu, on trouve des passants à 4 h du matin et on leur demande de devenir témoin.
    Et pire, le témoin doit ensuite faire officiellement sa déposition !!!

    Par ailleurs, ce Michel Loussier a une épouse au très joli prénom : Alienor. Avouez que ce prénom est rare !!! mais si célèbre !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36/153 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 décembre 1613 avant midy, par devantnous Jehan Baudriller notaire royal à Angers a comparu en sa personne Pierre Cambrois demeurant ès faulx bourgs saint Jacques lez Angers, lequel pour obvier aulx censures ecclésiastiques d’un monitoire impétré de monsieur l’official du révérend évesque d’Angers pour la partie et requeste de Estienne Hubert et autres, dict et déclare que le 8 septembre dernier feste de la Nativité Notre Dame, estant ledit Cambrois en la rue sainct Nicollas fist rencontre sans y penser de la personne de Claude Mestreau dict Longeac et de Pierre Boullay maistre drappier drappant, et estoit l’heure de 4 à 5 h du matin, lequel Mestreau pria ledit Cambrois d’aller en la maison de Michel Loussier, ce qu’il fist, et y estant y trouva maistre Anceau Sailler notaire royal à Angers qui escripvoit le testament dudit deffunct et lors qu’il fut escript et parachevé ledit Sailler en fist la lectre audit Louissier et à plisieurs autres personnes qui y estoient, par lequel testament entre autres choses ledit Louissier faict dont à Alienor Blaye sa femme de tous ses meubles acquests et conquests et la tierce partie de son patrimoyne, pour en jouir par elle à perpétuité ; et après que ledit testament fut leu ainsy que dict est, ledit Sailler notaire demanda audit Louissier s’il le voulloit ainsy et aussy s’il le signeroit bien, alors fut respondu par ledit Louissier qu’il le voulloit ainsy et qu’il le signeroit bien, disant ouy ouy et répéta ses mots par 2 divises fois, si feray, si feray, je le signeray bien, et alors ledit Sailler bailla la pleume audit Loussier pour signer et s’efforca par 3 fois à ce faire, ce qu’il ne peut attendu la maladie où il estoit ateint lor, et outre dict ledit Cambrois qu’il eu monsieur Huault curé en l’église de la Trinité, ung autre prêtre et autres personnes qui signèrent ledit testament à la prière et requeste dudit Loussier, et est ce que ledit Combrois dict scavoir des faicts dudict monitoire ; à laquelle déclaration ledit Cambrois a faict arrest, et icelle signée de son sing et encore faict signer à sa requeste Michel Esnault et nous notaire susdit

    Renée Tessard, veuve Meignan, fait donation de ses biens : Combrée 1594

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 décembre 1594 Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement establis honneste femme Renée Tessard veufve de feu honneste homme Michel Meignan demeurante en Combrée soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notredite cour quant à cest faict, confesse de son bon gré, sans aulcun pourforcement, avoir aujourd’huy donné légué ceddé délaissé et transporté à perpétuité à chacun de vénérable et discret Me Mathurin Maignan prêtre et Renée Meignan sa sœur germaine présent et stipullant et acceptant ledit Meignan tant pour luy que pour sadite sœur absente leurs hoirs et aiant cause tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et autres choses quelconques de nature de meuble et tous et chacuns ses acquests et conquests et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine aussy à perpétuité, et desdites choses données (f°2) ladite Tessard s’est dessaisye et dévestue et en a vestu et saisy vest et saisit par ces présentes lesdits les Meignans et leur en a baillé et baille par cesdites présentes la seigneurye et pocession sans ce qu’ils soient tenus en demender ne requérir et demender autre tradition et saige à ses héritiers, nonobstant quelque disposition et coustume à ce contraire, à la charge desdits les Meignens d’acquiter ladite Tessard de touttes debtes mixtes réelles et pures personnelles ou hipothécquaires en quoy elle pouroit estre tenue son exécution testamentaire et rentes d’héritaiges, et ensemble paier pour l’advenir tous cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers anciers et accoustumés estre paiés et aultres quelconques que les héritaiges donnés peuvent debvoir et tenir lesdites choses des fiefs et seigneurs dont elles sont tenues ; transportant quittant ceddant et délaissant des maintenant et à présent à toujoursmais ladicte donneuze auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause la saisine et pocession le fons propriétté dommaine et seigneurye desdites choses ainsy données comme dit est, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons actions pétitions et demendes et droictz d’avoir et de demender que ladite donneresse y avoit et pouvoit avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour elle ses hoirs et aians cause d’aulcun droit commun ou spécial pour en faire à l’advenir par lesdits donnataires leurs hoirs et aiant cause toutte leur plaine vollonté comme de leur propre chose à eux justement acquise par droit d’héritaige ; et est faicte ceste présente donnation cession délais et transport tant pour le bon traittement qu’elle dit avoir receu dudit deffunct Maignen son mary que pour les bons et agréables services que luy ont faict et font lesdits les Meignans ses enfants et qu’elle espère qu’ils luy feront à l’advenir et pour ce que très bien luy a pleu et plaist et pour en consentir plus ample prorogation saisissement et pocession pour et au proffict desdits les Maignens ladite Tessard a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour y consentir tout ce qu’il appartiendra en sorte qu’ils soient maintenuz en la seigneurie et pocession desdites choses selon la disposition usage et coustume des lieux où sont les biens de ladite Tessard situés ; à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir entretenir maintenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et à garentir saulver délivrer et deffendre de ladite donneresse ses hoirs et aians cause auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause lesdites choses données de tous troubles debatz et empeschemens quelconques envers tout et contre tous touttefois et quentes que mestier sera, combien que donneurs ou donneresses du droict ne soient tenus garentir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ladite donneresse elle ses hoirs et aians cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient renonczans par devant nous à touttes choses à ce contraires et par especial au droict velleyan à lespitre du divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous aultres droicts faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercedder et si elle le faisoit elle en pouroit estre rellevée sinon qu’elle y ait expressement renoncé auxdits droits, et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en est tenue ladite Tessard par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en nos mains dont nous l’avons à sa requête et de son consentement jugé et condempné par le jugement et condempnation de notre dite cour : faict et passé au lieu de la Foussière dudict Combrée par nous notaires soubzsignés en la maison de nous François Thomas l’un desdits notaires, présents Pierre Choppin marchand demeurant audit Combrée. M. Fauveau et F. Thomas notaires. »