Saisie des biens de défunts Jean Bonnaud et Barbe Bardin : Craon 1694

Autrefois la moindre dette était immédiatement suivie de la saisie de tous les biens. Je vous mets encore l’une de ces situations, certainement dramatiques, dont nous n’avons pas idée de nos jours, avec la société permissive que nous vivons sur ce plan.

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°61) Lundi 14 juin 1694 Me Léon Marchandye advocat en la baronnye de Pouancé et damoiselle Jeanne Lefebvre sa femme, héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Me Yves de Villiers, prêtre, vivant curé de la paroisse de Méral, tant pour aux que leurs cohéritiers , demandeurs … ; Hierôme Bardin sergent royal curateur à la personne et biens de Jehanne Barbe Bonnaud filles mineures et héritières de deffunts Jean Bonnaud et de Barbe Bardin déffendeurs … ; Faisant droit sur les faits de la requeste dudut Marchandie nous avons déclaré et déclarons les baux à ferme cy devant faits par ledit de Villiers audit deffunt Bonnaud des lieux et closeries de la Glunaye ?, la Barbarinière, le Bassin et Maurin ?? dépendant de la Chapelle de Lauzinaye et de la Barbaronnerie passés par Dolbeau et Gaudin notaires de cette cour les 12 décembre 1678, 22 octobre 1685, l’acte en forme de procompte fait entre ledit sieur de Villiers et ledit Bonnaud devant ledit Gaudin le 29 octobre 1689, nostre sentence contradictoire rendue au profit dudit deffunt sieur de Villiers contre ledit Bardin audit nom le 14 octobre 1692, ensemble la saisie réelle des biens immeubles dépendant de la succession dudit Bonnaud faite à la requête dudit sieur de Villiers sur ledit Bardin audit nom par Leliepvre sergent de cette cour le 23 décembre audit an 1692, enregistrée à nôtre greffe le 30 ensuivant, bail adjudicataire desdits héritages devant nous le 19 janvier 1693, l’intimation donnée audit Bardin à la requête dudit sieur de Villiers par ledit Leliepvre le 5 mai 1693, les procès verbaux d’assister faits tant au devant des grandes portes de l’église de st Clément, des maisons et choses saisies qu’au pouteau des grandes halles des portes du palais par Aubin sergent royal les 17, 18 et 19 dudit mois de mai, cryées et bannies de huitaine, quinzaine, quarantaine, et quatre foy faites tant à l’issue de grande messe paroissiale de St Clément que pousteau dudit Hullin les 24 et 25 dudit mois de mai 1693, Le refus par Me René Bouchard certificateur au siège présidial d’Angers le 14 novembre ensuivant, la sentence de vériffication par nous rendue le 28 décembre 1693, et notre sentence de congé d’adjugé du 25 janvier dernier au profit dudit Marchandye audit nom contre ledit Bardin audit nom, tout ainsi que le tout estoit audit deffunt sieur de Villiers, et encore qu’elle pouvoir demander de faire procéder devant nous à la vente et adjudication des héritages dont est question après la quarantaine et publications préalablement faites, mise à prix de 900 livres qui y a esté mise par Me Jean Dupont et d’avoir plus haute si aucune y est mise aux prosnes de la grande messe de la paroisse de St Clément et à nostre audience et sur le coust de mes voyages et expéditions portés en frais extraordinaires. »

François de Villiers réclame 10 années de jouissance d’une maison Crannier : Le Lion d’Angers 1693

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles
CRANNIER
LEFEBVRE

J’ai beaucoup étudié ces familles avec beaucoup de preuves, aussi l’acte qui suit me semble un peu curieux, car il dit François de Villiers :

fils et unique héritier sous bénéfice d’inventaire de deffunt François de Villiers et Jeanne Lefebvre ses père et mère

ce qui est impossible puisque dans ce qui suit il a ancêtres communs avec l’épouse de Léon Marchandye, comme tous mes travaux l’ont montré aussi, donc, je suppose qu’ici, le greffier ou l’avocat de cette affaire a été un peu loin dans l’affirmation du fils unique.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°22) « Le 30 juin 1693 François de Villiers fils et unique héritier sous bénéfice d’inventaire de deffunt François de Villiers et Jeanne Lefebvre ses père et mère, lequel de Villiers père estoit aussy frère et héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Yves de Villiers et Anne Crannier et par la représentation de ladite Crannier héritier pour un tiers en une septiesme de deffunt Estienne Crannier et Perrine Leroyer ses bizaieulx demandeur aux fins de sa requeste du 2 mai dernier signiffiée par Guillaume Jugue le 16 – Me Léon Marchandye advocat à Pouancé mari de Jeanne Lefevre cohéritier du demandeur déffendeur – Nous avons donné et donnons deffault à faute qu’il a fait de n’avoir fourni à l’audience … le demandeur a conclud à ce que le deffendeur soit condamné raporter 10 années de jouissance qu’il a faite depuis l’année 1682 jusques à la Toussaint dernière d’une maison située sur la rue du Grand Cimetière au bourg du Lion d’Angers de ce ressort et autres portions de terres et jardins en dépendant situées aux environs dudit bourg dépendant des succession desdits deffunts Estienne Crannier et Leroyer leurs autheurs communs, représenter les baux de ferme qu’il a fait à son profit sinon payer lesdites jouissances à raison de 28 livres … qui fait 26 sols 8 deniers pour la part et portion du demandeur par chacun an et aux dépens, sans préjudice d’autres deuz ; Nous avons condamnés et condemnons ledit deffendeur payer audit demandeur 10 années de jouissances des héritages en question escheues à la Toussaint dernière et ce à raison de 26 sols 8 deniers par chacune d’icelles pour la part et portion dudit demandeur, si mieux n’aime ledit Marchandye que lesdites jouissances soient apréciées, ce qu’il sera tenu d’obter dans huitaine après la signiffication des présentes, autrement l’option réfférée au demandeur, condemne ledit deffendeur aux dépens liquidés à la somme de 50 sols et 5 deniers, ce qui sera exécuté nonobstant … signé René Robert »

Contrat de mariage de Françoise Vallin et Gabriel Quentin : Château-Gontier 1632

Cette famille VALLIN est socialement plus riche que mes VALLIN de Saint Quentin. Je ne la lie pas aux miens, mais je mets tout ce qui concerne le patronyme dans mon étude.

VOIR TOUS LES CONTRATS DE MARIAGE SUR MON SITE


Voir l’histoire de Château-Gontier, entièrement sur mon site

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E3/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1632 après midy, devant les notaire royaux à Château-Gontier (Nicolas Girard notaire) furent présents establis et soubzmis honorables personnes René Vallin sieur des Places et dame Helène Petiot son épouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce, et honorable fille Françoise Vallin leur fille d’une part, et honorable homme Jacques Quantin sieur de la Mintinière et Fabriel Quantin son fils, tous demeurant en cette ville paroisse saint Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Gabriel Quantin et ladite Françoise Vallin avec l’advis et auctorité de leurs père et mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catolicque apostolicque et romaine aussy tost que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, tout légitime empeschement cessant ; moiennant lesquelles promesses iceulx sieur Vallin et Petiot son épouse promettent chacun d’eux sans division (f°2) bailler à leurdite fille en avanvement de droits successifs la somme de 2 400 livres paiable savoir la moitié d’huy en un an et l’autre moitié dedans 3 ans, pendant lequel temps et jusqu’à parfait paiement de ladite somme en payer les intérests à la raison du denier seize suivant l’édict et en outre habilleront leurdite fille selon sa qualité et luy donneront trousseau honneste, de laquelle somme entrera en la communauté future desdits conjoints la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 1 800 livres sera censé et réputé le propre de ladite Françoise ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes, oultre iceux sieur Vallin et Petiot ont donné et par ces présentes donnent les droits de hérédité et successions à eulx escheus de deffuncts honorables filles Catherine et Marguerite les Vallins vivantes sœurs dudit sieur Vallin, pour recueillir et prendre les biens de ladite succession, et en disposeront ainsi qu’ils verront bon estre, pour lequel effet ils l’ont subrogé et subrogent en leur place, à la charge d’en paier les rentes et debvoirs (f°3) si aulcuns sont deubs pour raison desdites choses ; et sont les parties demeurées d’accord que en cas qu’il arrivast quelques successions audit sieur Vallin auparavant qu’il eust paié ladite comme de 2 400 livres, en ce cas iceulx sieur Vallin et son épouse ont dès à présent consenty et consentent que lesdits conjoints prennent sur lesdites successions qui pourront advenir des maisons et héritages jusques à concurrence de ladite somme ; et quant audit sieur Quantin père a déclaré avoir cy devant donné comme aussi il donne sondict fils la somme de 3 000 livres tz et une maison cour jardin et appartenances située en ceste ville paroisse sainct Remy où est demeurant ledit Quantin par convention receue de nous notaire le 24 juillet dernier aux conditions portées en icelle convention ; oultre a iceluy sieur Quantin promis abiller sondit fils et luy donner trousseau honneste selon sa qualité ; de laquelle somme de 3 000 livres (f°4) en entrera en la communauté desdits futurs conjoints aussi la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 2 400 livres sera censée et réputée le propre dudit Gabriel Quantin pour luy ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes ; et se sont lesdits sieurs Quantin obligé et obligent au douaire de ladite Françoise cas de douaire advenant suivant la coustume ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles conventions et obligations matrimoniales tenir obligent icelles parties respectivement mesme lesdits sieur Vallin et son épouse chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc dont les avons jugé ; fait audit Château-Gontier maison dudit sieur Vallin présents discret messire François Godoul prêtre, honorable homme Julien Dugué sieur de la Chevalaye ?

Partages en 5 lots des biens de Pierre Boulay et Marie Durand : Saint Martin du Bois 1737

Voici la fin sans doute de tout ce que j’ai pu à ce jour trouver sur mes BOULAY

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 17 janvier 1737 , partages en 5 lots de la succession des Pierre Boullay et Marie Durand sa femme, à chacun de h. personnes Pierre, François, Marie, Roze et Perrine Boullay, frères et sœurs, enfants et héritiers chacun pour 1/5e des biens situés à StMartin-du-Bois et Montreuil-sur-Maine, que présente Pierre Boullay Dt au bourg de StMartin, aîné en la succession, pour choisir chacun un lot en leur rang selon la coutume
1er : à François Boulay dt à StMartin, un corps de maison au bas de la cour proche le jardin composé d’une salle par bas où il y a cheminée, une autre chambre basse où il y a aussi cheminée, un four avec un cellier, une chambre sur ladite salle, une autre chambre sur ledit cellier, lesdites deux chambre hautes sont carrelées et un grenier sur l’autre chambre basse ou le four, avec la 1/2 de la cour devant, et la 1/2 de la grange, situé au bourg de StMartin, joignant d’un côté la maison des héritiers de Pierre Cordier, d’autre côté le jardin du 2e lot, abutant d’un bout la maison dudit 2e lot d’autre bout le jardin ci-après. Le propriétaire du présent 1er lot sera tenu de la couverture – la 1/2 du grand jardin proche le pignon de ladite maison à prendre comme va l’allée de long en long proche ladite maison, joignant le jardin des héritiers Cordier de Mr Depière – four en commun entre le 1er et le 2e lot – à la charge du présent lot de payer en une fois 50 L savoir 42 L 10 s au 3e lot et 7 L 10 s au 5e lot –
2e lot : une petite maison en haut de la cour sur la rue proche l’église de StMartin, composée de pressoir, boutique, une chambre à côté sur ladite rue, une chambre haute sur la boutique, une autre chambre haute sur la chambre où il y a cheminée, un petit grenier au dessus, le tout couvert d’ardoise, un degré pour monter aux chambres hautes comprises au 1er lot, et le 1er lot sera tenu de la couverture, la 1/2 du four, etc… –
3e lot Jullien Faucillon et Marie-Anne Boulay son épouse dt à Neuville, 45 cordes de bois taillis dans le bois de la Babinière à StMartin avec les haies et fossés, joignant d’un côté le bois taillis de Louis Cadoz, d’autre celui de François Cartier et Breon, abuté d’un bout la métairie de la Poulinière d’autre le bois de la closerie du Souchay Hervé – 3 pièces de terre closes à part contenant 35 à 40 cordes au milieu desquelles y a un puits, situées au lieu appellé le grand jardin proche le village de la Bellangeraye à StMartin avec la haie en dépendant, joignant d’un côté la terre du sieur de Sausé et celle du sieur de La porte, d’autre côté celle du nommé Bourgerye, d’un bout le chemin de la Poulinière à la Roche, d’autre bout la terre des Delles de Seré – la 1/2 d’une pièce de terre appellée la pièce Longue proche le village de la Bellangeraye contenant demi journal avec les haies et fossés, joignant d’un côté l’autre 1/2 appartenant au nommé Vignais, d’autre côté la terre du lieu de la Bellangeraye appartenant au Delles de Seré et le bois –
4e lot : à Mathurin Lemanceau et Perrine Boulay son épouse dt à StMartin, un pré clos à part situé proche la métairie de la Poulinière à StMartin contenant 1 journal avec les haies et fossés qui en dépendent, joignant d’un côté une pièce de terre dépendant de la closerie de la Bellangeraye, d’autre côté le chemin de la Poulinière à la Roche, abutant d’un bout au pré du lieu de la Bellangeraye, d’autre bout une petite ruelle tendant au bois de la Babinnière – la 1/2 d’un cloteau de terre labourable contenant 40 cordes appellé le clotteau du Fagot, situé proche le lieu des Viniers avec les haies et fossés, l’autre 1/2 appartenant à Anthoine Poisson et y joignant d’un côté, d’autre côté le jardin de la veuve Moreau, abutant d’un bout au chemin tendant des Viniers à la Croix de l’Allier – 7 cordes de terre en la vigne de Lassié près le bourg de StMartin joignant d’un côté lejardin des héritiers Cordier, d’autre côté la terre de Louis Cadotz, d’un bout celle des héritiers de René Cadotz – 14 L 3 s 4 d à prendre des 1er et 2e lots –
5e lot : à Mathieu Fortin et Roze Boulay son épouse Dt à StMartin, un verger clos à part au bout dudit grand jardin du 1er et 2e lot, contenant 3/4 de journal avec les haies en dépendant, joignant d’un côté la terre dudit Louis Cadotz, d’autre côté le chemin de StMartin à Aviré, abutant d’un bout le Grand jardin, d’autre bout le chemin tendant à la métairie de la Peutonnière – la 1/2 d’une pièce de terre en triangle nommée le Coisnon, contenant 1/2 journal avec les haies et fossés en dépendant, l’autre 1/2 appartenant à la dame Armenault de son lieu de l’Auberdrie y joignant d’un côté, d’autre côté la terre de Pierre Vaillant et abutant au chemin de StMartin à Louvaines – une portion appartenant aux copartageants dans le bois taillis des Bohairais à Montreuil-sur-Maine – 21 L 13 s 4 d à prendre et recevoir par celui qui aura ce lot de celui qui aura le 2e lot et de celui du 1er lot, faisant ensemble 43 L 6 s 8 d »
Outre ce partage en 5 lots, on apprend en 1763 qu’il ne reste plus que 4 héritiers puisque Pierre François est décédé sans hoir

Partages en 2 lots du tiers des biens hommagés de la succession Cevillé : Châtelais 1620

Attention, il s’agit d’une étape dans une succession qui comportait un bien hommagé tombé en tierce foi, et ce qui suit est le tiers qui reste à ceux qui sont les cadets comme dans un partage noble mais ceci dans une famille non noble, et je vous invite à comprendre ce mode de sucession en lisant tous mes documents sur la tierce foy que j’ai souvent rencontrée.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1620 (Pierre Hunault notaire royal à Craon) Sont 2 lots et partaiges esgaux que chascuns de noble homme Claude Chevallier sieur de la Rougerie controlleur au grenier à sel de Craon, mary de Marye Leseurre fille unicque de deffuncts honorables personnes Me Marc Leseurre et Renée de Cevillé, vivantz sieur et dame de la Gallettière, du premier mariage de ladite Renée de Cevillé, et honorable homme Me François Benard le jeune sieur du Moullin-Neuf huissier à cheval du roy notre sire mari de Marguerite Desprez fille seconde et unicque de ladite de Cevillé et de honorable homme Me Catherin Desprez, du second mariage de ladite de Cevillé, font fournissent baillent et présentent à honorable femme Anne de Cevillé veufve de deffunct honorable homme Jehan Moreau (f°2) vivant sieur de la Chauvettière, des maisons terres et héritages qui leur sont escheus et advenus du lot qui leur est demeuré et par eulx choisi pour leur tiers des choses hommaigées tombées en tierce foy de la succession de deffunct honorable homme Jehan de Cevillé vivant sieur dudit lieu, au désir du partaige que leur auroit fait honorable homme Me René de Cevillé sieur dudit lieu, aisné en ladite succession, passée davant Me Ollivier Symon notaire de Saint Laurent des Mortiers le 22 mars 1618, pour par ladite Anne de Cevillé voir et visiter les présents lots et les héritages mentionnés et choisir l’ung desdits lots comme plus jeune et moings âgée que ladite deffuncte Renée de Cevillé vivante sa sœur germaine et ce dedans le temps porté par la coustume de ce duché d’Anjou aulx charges clauses et conditions (f°3) portées et contenues tant par lesdits lots que closture d’yceulx ; auxquels partaiges faire a esté procédé comme s’ensuit :
1er lot : la moitié de la maison de la Tannerye le bout où sont les auges tant hault que bas, avecques le jardrin derrière ladite maison et costé d’ycelle depuis au droit et comme enlevé ladite moitié de maison contenant 3 cordes ou environ – La moitié d’une portion de jardrin au grand jardrin desoubz les vignes telle qu’elle est escheue auxdits partaigeans par lesdits lots dudit tiers icelle portion départie au long par le milieu et sera au présent lot le costé vers soullail couschant contenant ladite portion 11 cordes ou environ (f°4) – La moitié d’une portion de pré telle qu’elle despend des présents partaiges située en l’ourée vers soullail couschant du pré du Chesne départye au long par le milieu et sera du présent lot le costé vers soullail couschant contenant toutte ladite portion 45 cordes ou environ – Une portion de jardrin contenant 2 cordes ou environ situées au bout vers soullail couschant du jardrin de soubz le fumier de Cevillé – Une portion de terre labourable contenant 65 cordes ou environ situées en la grand piecze de sur les landes au long de la portion dudit Me René de Cevillé – 5 cordes trois quarts ou environ de terre situées au Cormier vers soullail couschant de la Chesnaye dudit lieu de Cevillé, abuttant la rivière du Don – Une portion de vigne appellée la Courpinderye située au grand (f°5) cloux de vigne de Cevillé, joignant d’ung costé la vigne de Leffiere Cannes d’aultre costé en partye la vigne de la Chapelle de Champeigné, contenant icelle portion 3 hommées de vigne ou environ – Une planche de vigne contenant 10 cordes ou environ abuttant la grand barrière comme l’on entre audit cloux au bout proche le villaige de Cevillé – Une portion de terre qui aultrefois fut en jardrin située au pré du boys joignant d’ung costé à ladite Chesnaye et abuttant d’ung bout ladite rivière du Don contenant icelle portion 21 cordes ou environ (f°6) – La moitié d’une portion de verger située au costé vers soullail couschant du verger derrière la mayson du puidz ladite portion départye au long par le milieu et sera du présent lot le costé vers et joignant le verger des grands Courtis
2ème lot : L’enclose des Paillers avecques les estables et loges où couschent les porcs estant en partye de ladite enclose contenant le tout en (f°7) fonds 2 cordes et demye ou environ joignant d’ung costé et abuttant en partye les estraiges et grange dudit Me René de Cevillé – L’aultre moitié de ladite portion dudit grand jardrin de soubz les vignes départye au long par le milieu et sera du présent lot le coté vers soullail levant – Une portion de pré environ le milieu du grand pré joignant d’ung costé une aultre porion dudit pré qui fut deffunct René Gastineau contenant 5 cordes ou environ – Une portion de terre labourable contenant 35 cordes ou environ sittuées en l’ourée vers soullail levant de la piecze de soubz les vignes – Une aultre portion de terre labourable contenant 22 cordes ou environ prinse et levée après une aultre pareille portion qui est au costé vers soullail couschant de la petitte piecze de sur les vignes (f°8) sittuée environ le milieu de la chastaignerye des grands courtis et laquelle portion s’appelle la Bauche des grands Chastaigners fourchés – Une planche de vigne appellée la planche des Grimeaulx contenant une hommée de vigne ou environ sittuée environ le milieu dudit grand cloux de vigne de Cevillé – 2 aultres planches de vigne appellées les planches des Pyneaulx joignant l’une l’autre abuttant la grand Rayze baptie qui traverse ledit cloux contenant ensemble 2 hommées de vigne ou environ – La tierce partye d’une planche de vigne appellée la Soutifnerye ladite planche sittuée audit grand cloux de Cevillé au droit de la piecze de la Dauldinière et laquelle planche traverse tout ledit cloux de haye en haye, ceste tierce partye prinse au bout du haut de ladite planche contenant toutte ladite planche 18 cordes ou environ (f°9) – L’aultre moitié de ladite portion de pré du pré du Chesne despartye au long par le milieu et sera du présent lot la portion vers midy –
Comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs apartenances et dépendances … (f°12) Davant nous Pierre Hunault notaire royal héréditaire en Anjou résidant à Craon, furent présents en leurs personnes deuement soubzmis et obligés noble homme Claude Chevalier controlleur pour le roy au grenier à sel de Craon et dame Marye Leseure sieur de la Rougère demeurant en la ville de Craon, et Me François Besnart le jeune et Marguerite Desprez sa compaigne et espouze sieur et dame des Moullins Neufs, demeurant au bourg de Chastellays, lesdites femmes authorisées de leurs marys pour l’effet des présentes d’une part, et honorable femme Anne de Cevillé veuve du deffunct honorable homme Jehan Moreau dame de la Chauvetière demeurant audit bourg de Chastelais d’autre part, lesquels ont procédé à la choisie des partaiges cy dessus … et procédant ladite choisie ladite Anne de Cevillé comme plus jeune a pris et choisy le second desdits lots, et auxdits Chevalier et Besnart et leurs femmes est demeuré le premier d’iceux »

Jean Gault et François Leroyer, qui ont épousé des Allaneau, menacés de saisie sur l’héritage du grand père Allaneau Nicolas : Pouancé 1621

Cet héritage est ancien à la date de 1621 mais il comportait une énorme rente divisée par 10, et ici, comme on est la génération suivante, en 6 du 10ème.
Les héritiers se sont souvent disputés, et j’ai un grand nombre d’actes comme celui qui suit, et cependant l’acte qui suit, montre que les fameuses saisies qui faisaient que tous vos biens étaient soudain confisqués et vendus aux enchères, menacent les malheureux Gault et Leroyer, car je vous rappelle que même de nos jours, il suffit de saisir l’un des héritiers (c’est ce que fait le fisc français actuellement) pour se faire payer au nom de tous les autres. Les 2 héritiers visés sont donc obligés de payer rapidement pour ne pas voir leurs biens saisis. Et l’histoire de ces disputes montre pourtant au final que les Boucault avaient tort et aucun droit. Bref, ce ne fut pas une succession de tout repos, mais je dois avouer que le montant de la rente était si élevé, que je suis encore, après tans d’années de travaux, totalement ahurie par son montant, dont voici l’historique :

Au décès d’Anne d’Alençon, le duc et duchesse de Nevers héritent de la part de la baronnie de Chateaugontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau une rente « pour 20 000 L sur la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle »
Nicolas 3e meurt en 1583 et « depuis son décès ses enfants qui étaient au nombre de 10 auraient paysiblement jouy chacun d’1/10 de ladite rente soit à chacun d’eux 150 L de rente & d’autant que Christofle Alaneau l’un des 10 enfants fut marié avec ladite Martineau en 1ères noces »

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 13 octobre 1621 devant Pierre Hunault notaire royal à Craon ont comparu en leurs personnes Me Jehan Gault mary de Françoise Allaneau, & Me François Leroyer mary de Charlotte Allaneau lesdites les Allaneaus héritières par bénéfice d’inventaire pour une 6ème partie de deffunt Nicolas Allaneau sieurde Bribocé, vivant héritier pour 10ème partie de deffunt Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, lesquels Leroyer et Gault, en notre présence et des tesmoins soubzsignés, ont déclaré à Me Jehan Boucault tant pour luy que pour Me Bertran Boucault, que lesdites Allaneau sont seulement héritières sous bénéfice d’inventaire dudit deffunt sieur de Bribocé leur père, et qu’elles en ont lettres royaux bien & duement enthérinées en la sénéchaussée d’Anjou à Angers, au moyen de quoi se sont opposées et s’opposent que lesdits Boucault fassent mettre l’arrest, par eux prétendu obtenu de nosseigneurs de parlement, à exécution contre eux et lesdites Allaneau leurs femmes, autrement que sur les biens et choses de ladite succession bénéficiaire, à peine de toutes pertes, dommages intérests et despens contre lesdits Boucaults ou ils se pourvoiroient sur leurs autres biens n’estant de ladite succession, en laquelle qualité lesdits Gault et Leroyer auxdits noms, sans préjudice de leurs droits et de leurs recours tant contre les héritiers de deffunct Jullien Allaneau qu’autres Allaneaux ou leur héritiers et bientenans dudit deffunct sieur de la Bissachère, même contre lesdits les Boucaults comme héritiers de deffuncte Perrine Martineau leur mère, afin d’indemnités remboursement et contribtion chacun en son regard, tant du principal que dommages intérêts et despens, ont offert audit Boucault présent à veue et à descouvert (f°2), chacun la somme de 40 livres pour leurs parts et portions contenu audit arrest, sauf à augmenter ou diminuer et sans approuver ny préjudicier à l’appel qu’ils entendent intenter cy après de l’exécution par eux obtenu par devant nosdits seigneurs du parlement, et sauf à se pourvoir sur ledit arrêt par les voies de droit, qu’ils n’ont entendu et n’entendent faire le payement des sommes cy-dessus que par provision, pour obvier aux contraintes et frais de saisies que lesdits Boucaults veulent faire sur les biens de ladite succession bénéficiaire, et sauf à se pourvoir contre lesdits Boucaults ainsi qu’ils verront avoir à faire, et ont sommé et interpellé ledit Boucault de prendre et recevoir lesdites sommes, protestant où il ne voudrait les recevoir de les consigner entre nos mains, ou d’autres, aux périls et fortunes desdits Boucaults, et de n’en estre tenu, ensemble de toutse pertes dommages intérests et despens contre les autres héritiers dudit deffunct sieur de la Bissachère et de leur faire dénoncer et signifier ces présentes à ce qu’ils ne l’ignorent, lequel boucault tant pour luy que pour ledit Me Bertran Boucault a déclaré qu’il est sprest et offrant recepvoir lesdites sommes à déduire sur les intérests et frais à eulx adjugés par les sentences et arrêts par eux obtenus, et sur la somme principale en tant (f°3) qu’elle pourra s’étendre, et non autrement, sans préjudice … (°4) … (f°5) fait audit Craon maison de Nycollas Gastineau en présence de vénérable et discret Me René Hiret chanoine de Saint Nicolas dudit Craon, et honorable homme François Cohon sieur de la Touche demeurant audit Craon »

Je vous mets ici une analyse des signatures :

René HIRET est de la famille des HIRET de la Hée, voir mon livre l’Allée de la Hée

François COHON sieur de la Touche °vers 1597 †Craon StClément 11 juillet 1628 (Fils de Denis COHON et de Jeanne GAULT) x ca 1579 Renée HALLAY

GAULT est celui dont il est question dans l’acte, donc l’époux de Françoise ALLANEAU