Compte rendu par René Billard de la curatelle de François Villiers son beau fils : Le Lion d’Angers 1651

C’est toujours troublant de constater ces comptes de tutelle ou curatelle, car le tuteur était toujours le second époux de la mère et non un oncle.
Ici, le beau père René Billard a bien élevé ce beau fils, puisque celui-ci est devenu avocat au parlement, ce qui est un office très bourgeois. D’ailleurs il lui doit encore 4 400 livres, ce qui est aussi une somme importante.

J’ajoute que ce François Viliers est mon collatéral.

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 11 octobre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me René Billard sieur de Lauberderye demeurant au Lion d’Angers, et Me François de Villiers advocat en parlement fils et unicque héritier de deffunt Me Claude de Villiers et de deffunte Renée Allard sa femme, remariée en secondes nopces avecq ledit Billard, demeurant en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre d’autre part, lesquels en vertu de l’arrest donné en la cour de parlement à Paris le 12 décembre 1648, par lequel entre autres choses auroit esté ordonné que ledit Billard rendroit compte audit de Villiers de la gesteion et administration par luy fait de ses biens depuis le 4 janvier 1628 jusques à la mojorité, et après que iceluy Billard auroit porté estat dudit compte audit de Villiers et auroit ensuivi plusieurs débats et impugnements, et pareillement audit Billard (f°2) plusieurs recherches et mises qu’il prétendoit avoir faites, et après que les parties auroient par l’advis de nobles hommes Philippes Coiscault sieur de la Ducherie, et Sébastien Vallette sieur de la Lesnaye anciens avocats au siège présidial de ceste ville desquels ils auroient convenus les régler, par devant lesquels ils auroient composé plusieurs fois, et allégué leurs demandes et défenses, ont transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que total fait des sommes de deniers deues par ledit Billard audit de Villiers scavoir pour les jouissances des héritages à raison de 160 livres par an, pour la quatrième partie de la jouissance du lieu de la Chaussepière à raison de 25 livres par an, pour la huitième partie des meubles demeurés de la communauté dudit Billard et de ladite Allard, pour la moitié de 700 livres prix de l’admortissement de 100 livres de rente hypothécaire qui estoit deue par (f°3) du Rocherolin par une part, et pour son quart en l’autre moitié intérests desdites sommes, jouissances … en pouroit estre deub payements faits par ledit Billard pour ledit de Villiers tant à deffunt François Pineau son ayeul, que plusieurs autres créanciers et debtes de la communaulté de luy et de ladite deffuncte Allard sa femme mesmes audit de Villiers frais de funéraille d’icelle deffuncte, frais de terre, intérests …, et généralement de tout ce qu’ils avoient à compter pour quelque subject que ce soit du passé jusques à ce jour ; par lequel compte toutes choses desduites comptées et compensés, ledit sieur Billard s’est trouvé redebvable vers ledit Villiers de la somme de 4 400 livres qu’il promet et s’oblige luy payer et bailler dans le jour et feste de (f°4) Pasques prochainement venant sans intérests jusques audit jour, et iceluy passé à faulte de payer l’intérest à raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sans que cette stipulation d’intérests puisse empescher l’exaction dudit principal toutefois et quantes ; et au moyen des présentes et ladite somme de 4 400 livres estant payée les parties demeureront et demeurent respectivement quites de toutes choses dont ils pouroient faire demande et dont ils auroient à compter, sans préjudice d’autres droits et actions que le compte et intérests du contrat de constitution de 50 livres de rente hypothécaire crée pour 800 livres de principal par ledit sieur de l’Hommeau de Saumur [qui doit être Pineau l’ayeul de François de Villiers], tant pour le passé que pour l’advenir et de tous leurs droits et actions contre les héritiers de deffunt Pierre Goddier, tant pour les bestiaux du lieu de la Couretière qu’autres mesmes audit Billard de la répetion de ce qu’il a payé audit de Villiers pour lesdits bestiaux (f°5) … encore 3 pages. »

Testament de Mathurine Hammes femme de Claude de Villiers : Le Lion d’Angers 1613

Les sépultures du Lion d’Angers ne commencent qu’en 1614 et j’ai fait 1614-1615 en vain pour trouver le décès de Mathurine Hammes femme de Claude de Villiers, car je suppose qu’elle pourrait être une première épouse du Claude de Villiers, vu hier dans un contrat de mariage en 1615, sans aucune donnée filiative.

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1612 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, a esté présente en sa personne et duement soubzmise et establie honneste femme Mathurine Hammes femme de Me Claude Villiers sergent royal demeurant au Lion d’Angers, laquelle ajoustant à son testament et dernière volonté cy davant par elle fait 5 ans environ passé par davant Goussault notaire royal Angers, lequel testament elle veult et entend qu’il sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur de poinct en poinct (f°2) et d’article en article, recours à iceluy, et oultre ledit testament par ces présentes et par forme de codicille ladite Hammes, ayant ordonné estre dict par iceluy testament 2 messes par sepmaine de chacune année à perpétuité au-dedans de l’église du Lion d’Angers après son décès, scavoir une au dimanche et l’autre au jeudi, et oultre à toutes les festes de Notre Dame, et du jour et feste Saint Mathurin aussi une messe par chacun desdits jours, avecques un salut, le tout suivant ledit testament, pour la dotation duquel service elle (f°3) avoir affecté le lieu et mestairie de la Courtière située en ladite paroisse du Lion d’Angers, et ce en tant qu’il y en appartient estant ledit lieu d’aquest y estant fondée pour une moitié, et recognaissant que ladite moitié dudit lieu vault et peut valloir de revenu chacun an beaucoup plus que ce qu’il appartient pour la célébration dudit service, ladite Hammes a prié et requis prie et requiert par ces présentes vénérable et discret Me Pierre Bonvallet prêtre curé d el’église saint Maurille d’Angers, prendre le soign et charge de faire dire ledit service, et en faire et passer (f°4) contrat de fondation, et assignation, et admortissement si bon semble audit Bonvallet en la forme qu’il verra et cognoistera bon estre pour l’assurance et célébration dudit service, et pour ce faire, et pour ce que très bien a pleu et plaist à ladite Hammes, a donné et donne par ces présentes par iceluy codicile irrévocable audit Bonvallet ladite moitié dudit lieu et mestairie de la Courtière comme il luy appartient à perpétuité et à luy et aux siens en ce qui peult appartenir en iceluy lieu comme l’ayant acquis ledit Villiers son mary des deniers de leur (f°5) communauté, et pour les bons et agréables services qu’elle a receuz dudit Bonvallet, à la charge comme dessus de faire dire et entretenir ledit service aussi à perpétuité, et ce sans que les héritiers de ladite Hammes puissent aulcunement troubler ledit Bonvallet en la jouissance dudit lieu, aux charges susdites, et au cas qu’ils voulussent le troubler aulcunement en la jouissance dudit lieu de la Courtière, et aulcunement resillier à sondit testament, et codicile, en ce cas ladite Hammes a donné et donné audit Bonvallet la somme de 1 800 livres à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles tant acquesta conquests (f°4) que propres présents et advenir et dont elle décedera dame vestue et saisie et s’est constituée usufruitière au profit dudit Bonvalet, dont et de tout ce que dessus ladite Hammes est demeurée d’accord et l’a ainsi voulu stipulé et accepté, et outre nous notaire pour ledit Bonvallet à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers es forsbourgs saint Jacques maison du sieur Pierre Jary hoste de l’escu de Bretaigne après midy en présence de vénérable et discret Me René Ferré prêtre curé dudit saint Jacques, Me Marin Libion et Allain Gaultier demeurant audit Angers tesmoings »

Contrat de mariage de Claude de Villiers et Renée Allard : Le Lion d’Angers 1615

Cet acte me montre encore un lien proche entre mon Pierre Villiers marchand boucher au Lion d’Angers et Claude Villiers notaire audit Lion. Car, Pierre Villiers est témoin à ce contrat de mariage, ce qui est encore un indice de proche parenté, mais hélas toujours pas de précision sur le degré de parenté, donc je reste encore à ce que je définis toujours dans mes études de familles, comme : proches parents. Cette rubrique « proches parents » est une sorte de mise en attente ou purgatoire en attende de meilleure information probable.

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredy 11 novembre 1615, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Me Claude de Villiers notaire demeurant au bourg du Lyon d’Angers d’une part, et honneste femme Françoise Pineau veuve de deffunt honneste homme Me Pierre Allard vivant clerc juré au greffe civil du siège présidial d’Angers, et honneste fille Renée Allard fille dudit deffunt et de ladite Pineau demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre d’autre part, lesquels sur le traité et accord de futur mariage d’entre ledit de Villiers et ladite renée Allard et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont recogneu et confessé avoir fait et accordé entre eux les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent, c’est à savoir qu’ils se sont, ladite Allard avec l’authorité advis et consentement de sadite mère et d’autres leurs parents et amis pour ce assemblés, respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’un en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement ; en faveur et considération duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Pineau a donné et donne auxdits futurs conjoints (f°2) la somme de 1 500 livres tz en argent sur ce qui peult appartenir à ladite future espouse de la succession mobilière et immobilière de sondit deffunt père et en advancement de droit successif de sa mère ; laquelle somme de 1 500 livres tz demeurera et demeure de nature de nature de propre immeuble à ladite future espouse et a promis et s’est obligé ledit Villiers icelle somme mettre et convertir et remplacer en acquest d’héritages censé et réputé de ladite nature aultrement et en deffaut dudit employ en a dès à présent vendu créé et constitué à sadite future espouse ses hoirs rente au denier vingt sur tous ses biens … ; a oultre ladite Pineau promis habiller sadite fille d’habits nuptiaux et luy donner (f°3) trousseau honneste selon sa qualité, et de même qu’elle a ci-devant faità Françoise Allard aussi sa fille … ; … ; (f°4) que Marguerite de Villiers niepce dudit sieur espoux sera nourrie et entretenue avec lesdits futurs conjoints sur les biens de leur communauté jusques à ce qu’elle atteigne l’âge de 15 ans, sans que pour ce elle ny ses père et mère facent rapport de deniers pour son entretien et nourriture sinon en ce qu’ils… (f°5) ; et a esté à ce présent … Brundeau lequel a recogneu que ladite Pineau sa belle mère luy a cy devant fourni et deslivré le trousseau et habits nuptiaux qu’elle avoit promis fournir à ladite Françoise Allard femme dudit Brundeau suivant leur contrat de mariage, et qu’il ne luy est deu par ladite Prevost aulcune somme ne autrement … ; et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à cest effet se sont respectivement obligées et obligent, renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait audit Angers maison de ladite Pineau en présence de Pierre de Villiers marchand demeurant au Lion d’Angers,

ledit Brundeau sieur de la Gaullerie, honneste homme René Pineau, Me Jehan Piollin marchand demeurant aux Ponts de Cée, François Pasqueraye, Me Rolland Raffray »
Signé : de Villiers [époux], Renée Allard [épouse], Roux, Pineau, Brundeau [époux de René Allard sœur de l’épouse], Pasqueraye, Piolin, de Villiers [Pierre de Villiers, témoin], Raffray.

Saisie des biens de défunts Jean Bonnaud et Barbe Bardin : Craon 1694

Autrefois la moindre dette était immédiatement suivie de la saisie de tous les biens. Je vous mets encore l’une de ces situations, certainement dramatiques, dont nous n’avons pas idée de nos jours, avec la société permissive que nous vivons sur ce plan.

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°61) Lundi 14 juin 1694 Me Léon Marchandye advocat en la baronnye de Pouancé et damoiselle Jeanne Lefebvre sa femme, héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Me Yves de Villiers, prêtre, vivant curé de la paroisse de Méral, tant pour aux que leurs cohéritiers , demandeurs … ; Hierôme Bardin sergent royal curateur à la personne et biens de Jehanne Barbe Bonnaud filles mineures et héritières de deffunts Jean Bonnaud et de Barbe Bardin déffendeurs … ; Faisant droit sur les faits de la requeste dudut Marchandie nous avons déclaré et déclarons les baux à ferme cy devant faits par ledit de Villiers audit deffunt Bonnaud des lieux et closeries de la Glunaye ?, la Barbarinière, le Bassin et Maurin ?? dépendant de la Chapelle de Lauzinaye et de la Barbaronnerie passés par Dolbeau et Gaudin notaires de cette cour les 12 décembre 1678, 22 octobre 1685, l’acte en forme de procompte fait entre ledit sieur de Villiers et ledit Bonnaud devant ledit Gaudin le 29 octobre 1689, nostre sentence contradictoire rendue au profit dudit deffunt sieur de Villiers contre ledit Bardin audit nom le 14 octobre 1692, ensemble la saisie réelle des biens immeubles dépendant de la succession dudit Bonnaud faite à la requête dudit sieur de Villiers sur ledit Bardin audit nom par Leliepvre sergent de cette cour le 23 décembre audit an 1692, enregistrée à nôtre greffe le 30 ensuivant, bail adjudicataire desdits héritages devant nous le 19 janvier 1693, l’intimation donnée audit Bardin à la requête dudit sieur de Villiers par ledit Leliepvre le 5 mai 1693, les procès verbaux d’assister faits tant au devant des grandes portes de l’église de st Clément, des maisons et choses saisies qu’au pouteau des grandes halles des portes du palais par Aubin sergent royal les 17, 18 et 19 dudit mois de mai, cryées et bannies de huitaine, quinzaine, quarantaine, et quatre foy faites tant à l’issue de grande messe paroissiale de St Clément que pousteau dudit Hullin les 24 et 25 dudit mois de mai 1693, Le refus par Me René Bouchard certificateur au siège présidial d’Angers le 14 novembre ensuivant, la sentence de vériffication par nous rendue le 28 décembre 1693, et notre sentence de congé d’adjugé du 25 janvier dernier au profit dudit Marchandye audit nom contre ledit Bardin audit nom, tout ainsi que le tout estoit audit deffunt sieur de Villiers, et encore qu’elle pouvoir demander de faire procéder devant nous à la vente et adjudication des héritages dont est question après la quarantaine et publications préalablement faites, mise à prix de 900 livres qui y a esté mise par Me Jean Dupont et d’avoir plus haute si aucune y est mise aux prosnes de la grande messe de la paroisse de St Clément et à nostre audience et sur le coust de mes voyages et expéditions portés en frais extraordinaires. »

François de Villiers réclame 10 années de jouissance d’une maison Crannier : Le Lion d’Angers 1693

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles
CRANNIER
LEFEBVRE

J’ai beaucoup étudié ces familles avec beaucoup de preuves, aussi l’acte qui suit me semble un peu curieux, car il dit François de Villiers :

fils et unique héritier sous bénéfice d’inventaire de deffunt François de Villiers et Jeanne Lefebvre ses père et mère

ce qui est impossible puisque dans ce qui suit il a ancêtres communs avec l’épouse de Léon Marchandye, comme tous mes travaux l’ont montré aussi, donc, je suppose qu’ici, le greffier ou l’avocat de cette affaire a été un peu loin dans l’affirmation du fils unique.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°22) « Le 30 juin 1693 François de Villiers fils et unique héritier sous bénéfice d’inventaire de deffunt François de Villiers et Jeanne Lefebvre ses père et mère, lequel de Villiers père estoit aussy frère et héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Yves de Villiers et Anne Crannier et par la représentation de ladite Crannier héritier pour un tiers en une septiesme de deffunt Estienne Crannier et Perrine Leroyer ses bizaieulx demandeur aux fins de sa requeste du 2 mai dernier signiffiée par Guillaume Jugue le 16 – Me Léon Marchandye advocat à Pouancé mari de Jeanne Lefevre cohéritier du demandeur déffendeur – Nous avons donné et donnons deffault à faute qu’il a fait de n’avoir fourni à l’audience … le demandeur a conclud à ce que le deffendeur soit condamné raporter 10 années de jouissance qu’il a faite depuis l’année 1682 jusques à la Toussaint dernière d’une maison située sur la rue du Grand Cimetière au bourg du Lion d’Angers de ce ressort et autres portions de terres et jardins en dépendant situées aux environs dudit bourg dépendant des succession desdits deffunts Estienne Crannier et Leroyer leurs autheurs communs, représenter les baux de ferme qu’il a fait à son profit sinon payer lesdites jouissances à raison de 28 livres … qui fait 26 sols 8 deniers pour la part et portion du demandeur par chacun an et aux dépens, sans préjudice d’autres deuz ; Nous avons condamnés et condemnons ledit deffendeur payer audit demandeur 10 années de jouissances des héritages en question escheues à la Toussaint dernière et ce à raison de 26 sols 8 deniers par chacune d’icelles pour la part et portion dudit demandeur, si mieux n’aime ledit Marchandye que lesdites jouissances soient apréciées, ce qu’il sera tenu d’obter dans huitaine après la signiffication des présentes, autrement l’option réfférée au demandeur, condemne ledit deffendeur aux dépens liquidés à la somme de 50 sols et 5 deniers, ce qui sera exécuté nonobstant … signé René Robert »

Contrat de mariage de Françoise Vallin et Gabriel Quentin : Château-Gontier 1632

Cette famille VALLIN est socialement plus riche que mes VALLIN de Saint Quentin. Je ne la lie pas aux miens, mais je mets tout ce qui concerne le patronyme dans mon étude.

VOIR TOUS LES CONTRATS DE MARIAGE SUR MON SITE


Voir l’histoire de Château-Gontier, entièrement sur mon site

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E3/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1632 après midy, devant les notaire royaux à Château-Gontier (Nicolas Girard notaire) furent présents establis et soubzmis honorables personnes René Vallin sieur des Places et dame Helène Petiot son épouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce, et honorable fille Françoise Vallin leur fille d’une part, et honorable homme Jacques Quantin sieur de la Mintinière et Fabriel Quantin son fils, tous demeurant en cette ville paroisse saint Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Gabriel Quantin et ladite Françoise Vallin avec l’advis et auctorité de leurs père et mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catolicque apostolicque et romaine aussy tost que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, tout légitime empeschement cessant ; moiennant lesquelles promesses iceulx sieur Vallin et Petiot son épouse promettent chacun d’eux sans division (f°2) bailler à leurdite fille en avanvement de droits successifs la somme de 2 400 livres paiable savoir la moitié d’huy en un an et l’autre moitié dedans 3 ans, pendant lequel temps et jusqu’à parfait paiement de ladite somme en payer les intérests à la raison du denier seize suivant l’édict et en outre habilleront leurdite fille selon sa qualité et luy donneront trousseau honneste, de laquelle somme entrera en la communauté future desdits conjoints la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 1 800 livres sera censé et réputé le propre de ladite Françoise ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes, oultre iceux sieur Vallin et Petiot ont donné et par ces présentes donnent les droits de hérédité et successions à eulx escheus de deffuncts honorables filles Catherine et Marguerite les Vallins vivantes sœurs dudit sieur Vallin, pour recueillir et prendre les biens de ladite succession, et en disposeront ainsi qu’ils verront bon estre, pour lequel effet ils l’ont subrogé et subrogent en leur place, à la charge d’en paier les rentes et debvoirs (f°3) si aulcuns sont deubs pour raison desdites choses ; et sont les parties demeurées d’accord que en cas qu’il arrivast quelques successions audit sieur Vallin auparavant qu’il eust paié ladite comme de 2 400 livres, en ce cas iceulx sieur Vallin et son épouse ont dès à présent consenty et consentent que lesdits conjoints prennent sur lesdites successions qui pourront advenir des maisons et héritages jusques à concurrence de ladite somme ; et quant audit sieur Quantin père a déclaré avoir cy devant donné comme aussi il donne sondict fils la somme de 3 000 livres tz et une maison cour jardin et appartenances située en ceste ville paroisse sainct Remy où est demeurant ledit Quantin par convention receue de nous notaire le 24 juillet dernier aux conditions portées en icelle convention ; oultre a iceluy sieur Quantin promis abiller sondit fils et luy donner trousseau honneste selon sa qualité ; de laquelle somme de 3 000 livres (f°4) en entrera en la communauté desdits futurs conjoints aussi la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 2 400 livres sera censée et réputée le propre dudit Gabriel Quantin pour luy ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes ; et se sont lesdits sieurs Quantin obligé et obligent au douaire de ladite Françoise cas de douaire advenant suivant la coustume ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles conventions et obligations matrimoniales tenir obligent icelles parties respectivement mesme lesdits sieur Vallin et son épouse chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc dont les avons jugé ; fait audit Château-Gontier maison dudit sieur Vallin présents discret messire François Godoul prêtre, honorable homme Julien Dugué sieur de la Chevalaye ?