Choix d’experts pour l’estimation des immeubles de feux René Joubert sieur de la Vacherie et sa seconde épouse Marguerite Avril : Saint Lambert du Lattay 1631

L’estimation comporte par moins de 102 pages, et je vais vous les étaler sur 4 jours :

le choix des experts
l’auberge de la Fuye face à l’église de Saint Lambert du Latty, et son pressoir à pillette
la Bodière, qui me donne la preuve qu’Etienne Brillet qui s’en disait sieur, n’en avait pas hérité, mais que le bien vient bien des Boucault, et du même coup, je suis certaine qu’Etienne Brillet époux de Jeanne Boucault (et non Perrine comme un base de données le prétend) était proche parente de mon René Boucault beau père de René Joubert.
les autres biens

Donc ce jour vous constatez que les immeubles étant sur plusieurs paroisses, on nomme 2 experts pour chaque paroisse, car pour estimer une terre à sa juste valeur mieux vaut connaître la qualité de chaque parcelle et son revenu annuel, et nous verrons par la suite qu’en effet même les vignes n’ont pas la même valeur d’une parcelle à l’autre et d’une paroisse à l’autre, pourtant nous sommes dans le pays du vin pour toutes les paroisses.
Ah, j’oubliais de vous préciser que non seulement il a fallu 102 pages, mais aussi plusieurs jours, et ce petit monde couche à chaque fois à l’auberge la plus proche, donc nous allons voyager dans diverses auberges.
Enfin, René Joubert est mon ancêtre, et j’ai déjà beaucoup publié sur lui car il existe beaucoup d’actes dans les minutes des notaires, mais je n’avais pas encore fait cette estimation.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 décembre 1631 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller du roi en la maréchaussée de Châteaugontier y demaurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière tant en son privé nom que comme mari de Louise Joubert, demeurant en la paroisse de Cuillé en Craonnais, honorables filles Isabeau et Jacquine Joubert demeurantes en cette ville paroisse st Michel du Tertre, lesdits Joubert enfants et héritiers de defunt Me René Joubert sieur de la Vacherie, et Louise Davy sa première femme, d’une part, et Me Estienne Romain advocat Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre, et Marguerite Joubert sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, fille dudit defunt Joubert et de defunte Marguerite Avril sa dernière femme d’autre part, et ès noms et qualités que les parties procèdent par la transaction d’entre eux passée par nous le 5 juin dernier, lesquels en exécution de ladite transaction ont convenu et conviennent des personnes des sieurs Busson Jehan Cressonnier et Jehan Guillebault sieur de la Grandmaison f°2/ bourgeois en cette ville pour voir apprécier et estimer les héritages mentionnés par ladite transaction et en dresser procès verbal à quoi les parties s’obligent respectivement estre et obéir en tous points et articles sans aulcunement y réserver ne contrevenir, à la charge toutefois que pour l’appreciation des choses hors de cette ville y assisteront et seront aussi avec lesdits sieurs experts scavoir aux Ponts de Cé la sieur Jehan Auffray et pour St Lambert du Lattay Menard sieur du Petit Vau, et Denis Chasteau, pour ce qui est de Blaison et Charcé le nommmé François Garreau, lesquels dessus dits procéderont à la veue et appréciation desdits héritages chacun en l’estendue cy dessus avec lesdits sieurs Busson, Cressonnier, et Guillebault et en dresseront tous ensemble leurs procès verbaulx, en cas d’absence d’aulcuns desdits experts en sera prins d’autres en leur place du consentement toutefois des parties, pour ce que ainsi l’on voulu stipulé et accordé entre lesdites parties lesquelles a l’effet et entretennement

à demain pour la suite

Quittance de Marguerite Joubert à son frère René pour tous droits de succesion : Angers 1608

J’ai une foule d’actes notariés concernant René Joubert, et j’ai depuis longtemps publié l’étude de cette famille. Cette étude, documentée, montrait des erreurs dans des publications passées.

Il y a quelques années un con-pilleur d’une base de données, aujourd’hui disparu, a passé quelques années à relever chaque matin ce que mon site publiait, se gardant bien de me donner le moindre signe de vie, mais mettant tout à son compte dans la base.
Depuis, d’autres cons-pilleurs, ont cru bon de remettre par là dessus en vigueur les erreurs du passé. De sorte qu’hier matin, j’ai passé un bonne heure à m’énerver contre la bêtise de la généalogie actuelle.
A notre époque où on ne peut pas ouvrir la télé sans entendre le mot « licenciement ». Que n’utilise-t-on des charettes entières dans ces bases de données pour licencier les innombrables cons-pilleurs qui n’ont rien compris à la généalogie.

Je vous remets ici une preuve, entre d’innombrables sur de nombreuses familles, qui illustre que Gontard de Launay n’est pas une source de généalogie, tant s’en faut. Et venir le rajouter par dessus mon travail argumenté de preuves est une faute qui porte un nom la con-pillation.

Donc, ici, René Joubert s’accorde avec Marguerite, sa soeur, sur ce qu’ils ont eu à partager, dont le douaire de Marie Gebu, entre autres.
CELA N’EST PAS PARCE QUE MARIE GEBU EST LA VEUVE DE LEUR PERE QU’ELLE EST LEUR MERE et tout généalogiste devrait comprendre ce point important.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Ainsi, le 7 juillet 1608, « Le 7 juillet 1608, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers et des tesmoins cy après nommés, a esté présente et deument soubmise honorable femme Marguerite Joubert demeurant à Angers, femme de honorable homme Me Jean Babineau sieur des Trières et sa curatrice autorisée par justice à la poursuite de ses droits, confesse estre d’accord que honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers son frère désirant la pourvoir et avancer luy auroit par le contrat de mariage d’elle et dudit Babineau, passé par Deille Notaire de cette cour le 7 février 1604, pour sa part du partage des biens de leurs défunts père et mère, la moitié du lieu de la Vacherie, comme il avait été partagé avec Marie Jebeu leur belle-mère qui jouissait de l’autre moitié par droit du douaire. Après le décès de laquelle, ledit Joubert doit jouir de ladite moitié dont jouit à présent ladite Joubert pour son dit partage, et auroit esté obmis à employer que 2,5 boisselées de terre ou environ situées en deux endroits au lieu appellé les Grands Courtils, et les Lambardières, paroisse de Rochefort, demeurées au partage dudit Me René Joubert comme estant l’intention desdites parties, oultre que pour f°2/ pourvoir sadite sœur, il luy auroit promis donner la somme de 560 livres, de laquelle en reste encores 300 livres à payer, et l’auroit encores quittée de la somme de 82 livres 10 sols 11 deniers qu’il luy debvoit du relicqua de compte de la gestion de leurs biens communs, et promis icelle acquitter de toutes debtes de leurs prédécesseurs fors de la somme de 100 sols pour sa part du douaire de Symonne Perigault veuve de défunt Me René Boucault vivant chastelain de Cour de Pierre leur ayeul maternel maternel

de même que Marie Gebu n’est pas leur mère, Simone Perigault n’est pas leur grand mère mais la seconde femme de René Boucault leur grand père. Payer des douaires aux épouses survivantes n’a rien a voir avec la filiation.

et que ledit Me René Joubert debvoir prendre la ferme de partie dudit lieu de la Vacherie qui se montoit 22 livres pour le terme lors prochain à eschoir deu par Jacques Gauvain comme le tout est amplement porté par ledit contrat de mariage ; depuis lequel ledit Babineau ne voulant accomplir ledit mariage ledit Joubert aurait été contraint de s’obliger de payer lesdits 100 sols du douaire que sadite sœur debvoit à la prière de ladite Marguerite sa sœur qui auroit promis l’en récompenser, et luy en servir la moitié desdites 2,5 boisselées ou 3 boisselées entières f°3/ si tant y en a, desquelles Me René Joubert auroit joui recognaissant en tant que besoin seroit quitter et céder audit Me René Joubert, à ce présent et acceptant, ce qu’elle pouvoit prétendre en 2,5 boisselées ou 3 boisselées de terre si tant y en a situées aux Grands Courtils et ès environ en 2 endroits comme dit est ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et que ledit Joubert et ses prédecesseurs en ont cy devant joui pour en faire et disposer aux charges des cens rentes et debvoirs qui en sont deubz, et demeure quitte pareillement de ce qu’elle en a joui par le passé, de ce que ledit Joubert a payé pour sadite sœur … et intérests d’une année escheue le 22 septembre dernier passé de la somme de 300 livres qu’il luy debvoit de reste de ladite somme de 560 livres qu’il luy a donnée par ledit contrat de mariage, duquel reste elle le quitte, ensemble du passé par ce qu’elle en a esté paiée … ; ce qui a esté f°4/ accepté, dont ils sont demeurés d’accord ; à quoi tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers en notre tabler en présence de Me François Prevost advocat, Michel Guillot et Jehan Gyroust tesmoins, ladite Joubert a dit ne savoir signer »

Comme vous pouvez le constater, j’ai ouvert la sous-catégorie vanité qui contriendra toutes les erreurs des pseudo-généalogies du passé. Vous la trouvez dans les CATEGORIES – RECHERCHES – GENEAFOLIE.

Contrat de mariage de René Chauvigné et Anne Joubert : Rochefort sur Loire 1596

Anne Joubert est cousine germaine de mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, et c’est le contrat de mariage qui suit qui m’en donnait autrefois les éléments. Il donne plusieurs parentèles, hélas difficiles à déchiffrer (malgré mes compétences!), dont les CAHY, LIBOREAU outre les CHAUVIGNE, et depuis ces dernières décennies, je n’ai en rien progressé dans ces cousins, pas si lointains de mon René Joubert.

Anne Joubert ne sait pas signer, alors que les filles de René Joubert, dont je descends, apprendront à signer, et j’ai cette information de la plus merveilleuse des manières, car lors de son remariage, René Joubert prévoit l’éducation de ses filles, enfin, je suppose que c’est la seconde épouse qui a prévu ce point exceptionnel dans un contrat de mariage. Je pense souvent, avec une certaine émotions je l’avoue, à ces 2 lignes, à la fin d’un long acte, qui m’ont toujours convaincue qu’il est important de tout déchiffrer et ne jamais se contenter de la diagonale dans un acte.

Je pense que cette branche est restée sur Rochefort et Mozé et environs, tandis que René Joubert montait à Angers pour devenir l’avocat d’une certaine notoriété qu’il fut.

Allez-voir ma page sur Mozé, dont j’ai fait le rôle de taille en 1666. Ce rôle est trop éloigné dans le temps pour que je retrouve des descendants Joubert facilement, car il y a plus de 2 générations de différence. Mais vous, vous vous pouvez sans doute y puiser des infos, comme d’autres l’ont déjà fait en me remerciant gentiement.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 juin 1596 après midi (Moloré notaire Angers) comme en traitait parlant et accordant le mariage futur espéré estre fait consommé et accompli entre honneste Me René Chauvigné chirurgien, fils de defunts Nicollas Chauvigné et Perrine Cesbron vivans demeurant en la paroisse de Mozé d’une part, et honneste fille Anne Joubert fille de defunts honorable homme Mathurin Joubert et Anne Delespine vivans demeurant en la paroisse de Rochefort ; auparavant aulcunes messes fiances ne bénédiction nuptialle estre faites et célébrées, ont faits les accordz pactions et promesses de mariage qui s’ensuivent : pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit personnellement establis ledit René Chauvigné chirurgien, demeurant à la paroisse de Mozé, avec l’advis et consentement de Jehan Chauvigné son oncle et curateur, Georges Chauvigné aussi son oncle et de Jehan Chauvigné et Jean Dureau ses cousins demeurans scavoir ledit Jehan Chauvigné curateur et ledit Georges chanoine en la paroisse de ? Jehan Chauvigné et Dureau en la paroisse des Ponts-de-Cé d’une part, et ladite Anne Joubert demeurant audit Angers, de l’advis de Me Jehan Cahy son beau-frère et curateur, François Liboreau mari de Anthoinette Joubert son beau-frère, honorable homme Me René Joubert advocat audit Angers son cousin germain, René Lepoytevyn substitut de monsieur le lieutenant général au siège présidial mari de honorable femme Marguerite Joubert, demeurant à Angers, Zaccharie Besnard cousins de ladite Joubert d’autre part, soubzmectant respectivement confent avoir fait et font entre eulx les promesses de mariage cy après, c’est à savoir que ledit René Chauvigné a promis prendre pour épouse ladite Anne Joubert, laquelle a promys prendre ledit Chauvigné à mari et espoux et sollempniser ledit mariage en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis de l’autre cessant tous légitimes empeschements et se prendre respectivement l’un l’autre avec tous et chacuns leurs droits successifs qu’ils ont dès à présent et du consentement de leursdits curateurs et parents cy-dessus denomméz, et néanmoins ledit Cahy aussy soubzmys a promys bailler et payer auxdits futurs espoux en déduction de ce qui peut compéter à lad. Joubert la somme de 66 escuz deux tiers scavoir 33 escuz ung tiers 3 sepmaynes auparavant les épousailles, et le reste le jour de leurs épousailles ; de laquelle somme de 66 escuz deux tiers, ledit Chauvigné a promys employer 33 escuz ung tiers en acquêt d’héritage qui sera censé propre de ladite Joubert sans que ladite somme puisse être mobilisée pour ce qui demeure propre des futurs conjoints, et le reste montant pareille somme demeurera de nature de meubles ; et pour le regard des deniers qui seront à ladite Joubert par partages, héritages et autres deniers, ledit Chauvigné o l’auctorité de sondit curateur employra ce qu’il recepvra desdits deniers de ladite Joubert en acquests qui seront réputéz propre patrymoyne de ladite future espouse, et à faulte de ce faire iceluy Chauvigné futur espoux a dès à présent créé et constitué et par ces présenes crée et constitue rente des deniers qu’il recepvra à la raison du denier quinze, laquelle rente il a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens … ; et a ledit Chauvigné assigné et assigne à ladite Joubert sa future espouse douaire sur tous ses biens cas de douaire advenant suivant la coustume du pays et duché d’Anjou ; de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait et passé en la maison dudit Lepoytevyn en présence des dessus dits, ladite Joubert a dit ne savoir signer

Depuis quand les femmes portent-elles des bagues ?

En effet, je lis hier dans Le Figaro dans un article sur les bagues d’homme :

Depuis quatre siècles, les bagues ont été le domaine des femmes, mais ce n’était pas du tout le cas avant: elles étaient réservées aux hommes de pouvoir.

Mon blog contient 392 contrats de mariage, dont une partie date du début du 16ème siècle, donc plus de 4 siècles, et la majorité des contrats de mariage précise la clause de renonciation à la communauté par laquelle la future remportera ses bagues et joyaux.

De même j’ai mis un partage entre mère et fille des bagues :

Perrine Richer veuve de Nicolas Ganches, et épouse de Denis Delestang, partage avec sa fille Claude Ganches, mineure : Angers 1530
Cet acte atteste que dans la bourgeoisie angevine, les femmes avaient des bagues en 1500 puisque Perrine Richer vivait en 1500.
Et on peut supposer qu’elles n’étaient pas les premières femmes.

J’ai donc voulu chercher sur internet et ailleurs, en vain, je ne comprends pas pourquoi l’article en question dit que les bagues étaient réservées aux hommes.
Avez-vous une idée ?
Odile

Tugal Hiret rachète les parts de ses beaux frères et belles soeurs Eveillard : Villepôt 1557

Il semble bien, quand on lit attentivement cet acte que la Maisonneuve était déjà construite ainsi qu’elle est de nos jours. Eveillard y demeure, mais n’est pas le bâtisseur.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 novembre 1557 en notre cour royale à Angers endroit par devant nour (Michel Théart) personnellement establiz Jehanne, Jacques et Macé Eveillard et Me René Guyet et Renée Eveillard sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit, tant en leurs noms que eulx se faisant fort de Me Pierre Eveillard leur frère, auquel ils promectent faire ratiffier ces présentes dedans Nouel prochainement venant et faute de ce faire ils ne seront tenuz en aulcuns dommages ne intérests pour s’estre fait fort de luy, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy vendu délaissé et transporté et par ces présentes cèddent délaissent et transportent à sire Tugal Hyret ad ce présent, demeurant en la paroisse de Villepotz, qui d’eulx a prins et accepté, tout le droit de fermage qui leur compète et appartient de la terre fief et seigneurie de Landier à cause de la succession de deffunt sire Jehan Eveillard leur frère en son vivant châtelain et fermier dudit Lamdier ensemble toutes et chacunes les parts et portions qui leur appartient sur les fruits, bleds, cens rentes devoirs qui estoient dues audit feu Eveillard à cause de ladite ferme tant audit Lamdais qu’ailleurs et des meubles dudit feu audit lieu et oultre leur part et portion des héritages meubles debtes droits d’avoir et demander qui leur compètent et appartiennent à cause de la succession dudit deffunt Jehan Eveillard en quelque lieu ou lieulx qu’ils pourroient estre situés et assis et l’ont subrogé et subrogent ès droits esquels ledit deffunt Jehan Eveillard est mort vestu et saisy de quelque qualité ils soient ou puissent estre, o puissance donnée audit Hyret de rescourcer tous et chacuns les héritages qui ont esté vendus par ledit deffunt Eveillard tout ainsi que lesdits establiz eussent peu faire auparavant ces présentes, sans que dorenavant ils puissent rien demander ne prétendre en ladite succession dudit deffunt, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 livres que ledit Hyret a promis est et demeure tenu paier auxdits Jehanne, Me Jacques, Pierre et Macé les Eveillard et Guiet par esgalles portions dedans Pasques prochainement venant, et oultre à la charge d’acquiter lesdits Eveillard et Guyet vers tout et contre tous de toutes et chacunes les debtes de quelque nature qu’elles puissent estre et dont on pourroit leur faire question et demande pour le regard et à cause de la succession de deffunt Jehan Eveillard jaczoit qu’elles ne soient exprimées ne déclarées par ces présentes toit tant en Bretagne en Anjou que ailleurs, et de toute ladite ferme dudit Landal et de ce que en eust peu ou pourroit dépendre tant du passé que de l’avenir, ensemble ce que Perrine Adam veufve dudit feu Eveillard pourroit prétendre sur les biens et héritages dudit feu Eveillard, aussi à la charge de payer par ledit Hyret auxdits Jehanne, Jacques, Pierre et Macé les Eveillard et audit Guyet les choses et debtes que ledit feu leur debvoit tant à cause de rapports que de ce qui avoit esté prêté par deffuncte Marie Poisson leur mère que aultrement pour leurs droits et portions et pour l’entrenement de ces présentes ledit Hyret a été domicilié au lieu de la Maison Neufve audit Me Pierre Eveillard appartenant en la paroisse de StAulbin de Pouancé, et pour ce regard a prorogé et proroge par devant nous juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers, a voulu et consenty, veult et consent ledit Hyret que tous exploits de justice faits audit Hyret audit domicile soit de tel effet et valleur comme si faits à sa personne, et les jugements donnés par ledit sénéchal ou son lieutenant en ceste partie sortent leur effet comme si donnés estoient par le juge naturel dudit Hyret dont nous l’avons jugé de son consentement et à sa prière et requeste ; auxquelles choses etc sans que lesdits ceddans ne l’un d’eulx soyent en aulcun garantage pour raison desdites choses céddées, et mesme ledit Hyret payer auxdits céddans ladite somme de 500 livres tz en la forme et manière que dit est oblige etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Tyerry et Gregoire Delaunay demeurant audit Angers tesmoins, et a ledit Guyet voulu et consenty que ladite Renée sa femme dispose de ses propres sans ce que ledit Guyet y puisse intervenir aulcunement

Partages en 3 lots des biens de feu Jacques Corgnet : Saint Sébastien sur Loire 1655

Nous relevons aujourd’hui du droit breton, et ici pour mesurer les superficies on utilisait la gaule, cousine bretonne de la corde, et l’opération s’appelait le gaulage et non le cordelage.

Voici sa définition selon le dictionnaire du monde rural de Michel Lachiver :

Dans l’ouest de la France, ancienne mesure de longueur, appelée aussi perche, qui avait, 8, 10, 12 pieds de longueur (2,60 – 3,25 ou 3,90 m) – En Bretagne, ancienne mesure de superficie qui faisait 12 pieds au carré soit 15,20 m

Voir ma page sur Saint-Sébastien et mes relevés gratuits.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/0620 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1655, devant Delacroix notaire à Nantes, sont trois lotties des héritages escheus et advenus à André Moreau et à Gervoise Corgnet sa femme, Pierre Jallays et Marye Corgnet sa femme et aux enfants mineurs de defunts Jacques Corgnet et Françoise Moreau, desquels est tuteur et garde Pierre Collet, lesdites Gervaise et Marye Corgnet et iceluy feu Corgnet frère et sœurs germains par le décès de defunt Jacques Corgnet, et Marie Corgnet, par le décès de defunt autre Jacques Corgnet et de †Jean Pavillon vivants cousins germains, et desdits Corgnet et d’iceluy feu Corgnet, et leurs héritiers en portion, lesdites lotties composées par ledit Collet tuteur suivant le jugement rendu en la juridiction de la cour de la Savarière le 9 novembre dernier, sur le grand cordelage et gaulage desdits héritages et sur les choisies cy devant faites avec leurs cousins

  • 1er lot

paroisse de StSébastien, en une pièce appelée “la tête de vache” un quanton de vigne blanche borné d’un costé au sieur de Belaistre Arnollet d’autre costé aux Binets d’un bout à escuyer Jacques Parys sergent du Plessis conseiller du roy son lieutenant au siège présidial de Nantes et d’autre bout le chemin qui conduist du Genestay au village de la Gringandière contenant 2 hommées de vigne, prisée de revenu environ 33 sols 3 deniers l’hommée soit 66 sols 6 deniers – plus dans le clos de la Savarière ung quanton de vigne meslée cortière contenant une hommée bornée d’un costé à Claude Lottin d’autre costé à Sébastien Lottin, et des deux bouts à Pierre Corgnet prisé de revenu annuel à raison de 4 sols l’hommée soit 9 sols – la tenue de Bernardière en une pièce de terre appellée l’ouche Dupuy contenant une boisselée de terre à prendre dans ung quanton qui contient au tout 2 boisselées et ung sixième de corde de bout vers le village de Bernardière borné tout ledit quanton d’un costé au sieur Marin Lussaud d’autre costé à Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 20 sols

  • 2e lot

En la pièce du Bignon 2 boisselées de terre labourable à prendre en ung canton qui contient 5 boisselées et trois quarts de corde du bout vers le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine tout ledit quanton borné d’un costé à Jan Brehueau à autre Jan Brehueau boulanger d’un bout et d’autre bout ledit chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine, prisé de revenu annuel au prix de 22 sols la boisselée soit 44 sols – En la pièce de la Bruère ung quanton de terre labourable contenant 2 boisselées borné d’un costé à la veuve du sieur Crispiel d’autre costé à honorable homme Sébastien Bureau d’un bout la pièce des Bussonnières et d’autre bout à Robert Corgnet prisé de revenu annuel au prix de 18 sols la boisselée soit 36 sols – En l’ouche Tiennot ung quanton de terre labourable contenant demie boisselée borné d’un costé à Pierre Giraudin d’autre costé à Claude Landays d’un bout aux héritiers Pierre Habaud et d’autre bout à la veuve feu Lucas Mefoul prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 10 sols

  • 3ème lot

En l’ouche du Puy en la terre des Bernardières une boisselée et un sixième de corde à prendre dans un quanton contenant au tout 2 boisselées et un sixième de corde à prendre vers soleil levant, ledit quanton borné au tout d’un costé au sieur Morin Lussaud d’autre costé aux héritiers feu Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau, prisé de revenu annuel 20 sols la boisselée soit 23 sols 4 deniers – En la pièce du Bignon 3 boisselées et trois quarts de corde à prendre dans un quanton contenant en tout 5 boisselées et trois quarts de corde ensuivant les 2 boisselées employées en la 2ème lottye, borné au tout d’un costé à Jan Brehuau d’autre costé à Jan Brehueau boulanger d’un bout à Sébastien Hervouet et d’autre bout le chemin qui conduit de Nantes à Clisson prisé de revenu annuel au pris de 22 sols la boisselée soit 68 sols 6 deniers – A la charge de chacuns des partaigeants de payer et acquiter à l’avenir les debvoirs seigneuriaux qui se trouveront du … »
« Le 28 décembre 1655 avant midy devant nous notaire de la cour de Nantes juridiction de Pirmil la Savarière et Chesne Cothereau soubzsigné o toute submission et prorogation de juridiction ont esté présents André Moreau laboureur et Gervoise Corgnet sa femme, de son mary dhumant (sic) authorisée, demeurans au village de la Gangaudière paroisse de st Sébastien d’Aigne, laquelle Corgnet après avoir oui et entendu par plusieurs fois la lecture du contenu aux lottyes et acte de choisie cy devant et de l’autre part escripte, elle a loué ratiffié et aprouvé veult et consent qu’iceluy partage et acte de choisie de l’autre part en datte du jour d’hier valle subsiste et sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur tout ainsi que si présente eust esté lors de la célébration et choisie d’icelle lottye, a loué et consenti et s’est obligée et oblige avecq ledit Moreau son mary par ces présentes à l’exécution dudit partage et garantage des héritages desbornés auxdites lottyes sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et solidairement l’un pour l’autre un eux seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ordre et droit de discussion de biens et personnes et par express a ladite femme renoncé au droit veleien à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits en fabveur de son sexe, luy desclaré que c’est-à-dire que femme mariée ne se peult obliger pour aultruy ny pour sondit mari sans avoir renoncé auxdits droits, ce qu’elle a dit bien scavoir, promis juré renoncés obligés jugés et condemnés, fait et consenti audit Pirmil au tablier de Delacroix notaire royal présents Gilles Grelier qui a signé à la requeste dudit Moreau et Pierre Merlaud à la requeste de ladite Corgnet qui ont dit ne savoir signer »