Partage des biens acquits durant la seconde communauté de biens par François Jallot et Jeanne Lemmonier : Saint Michel et Chanveaux 1794

Pour compléter ce que je vous commentai il y a quelques jours, dans le cas d’une succession à 2 lits, voici le partage des acquets de celui qui a eu 2 lits durant la seconde communauté. On ne tient pas compte de la durée de chaque lit, mais du nombre d’enfants de chaque lit.
Donc pour 2 lits, les acquêts sont divisés en 2 lots
L’un des lots va entièrement au second lot
l’autre va être divisé entre tous les enfants du 1er et du 2ème lit.
Cela se passe sans problème, et vous allez voir que le défunt avait beaucoup acquit durant cette seconde communauté.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 pluviose II Mathurin Marie Bessin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé, furent présents le sieur François Gaudin marchand cirier mari de la citoyenne Françoise Jallot, fille issue du premier mariage de François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Freigné d’une part, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, Jean Jallot aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot, demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon, département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes demeurant à Soulaines district de Chateauneuf département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonier d’autre part ; lesquelles parties se sont réglées de la manière qui suit, relativement aux acquests ou conquests, faits pendant le cours de la seconde communauté dudit François Jallot avec ladite Lemonnier et dans lesquels acquests ledit Gaudin audit nom comme héritiers dudit François Jallot et ayant accepté sa succession anticipée, est fondé pour un cinquième dans une moitié et lesdits Jallot Poupard audit nom, Parage et femme, pour le surplus dans lesdits acquets, tant comme héritiers dudit Jallot, que de ladite Lemonier, leur père et mère. En conséquence, pour parvenir à un partage desdits biens d’acquests, il a été convenu entre ledites parties qu’il seroit formé 2 lots d’iceux d’une parfaite égalité, autant que faire se pourra, lesquels seront tirés au sort ; et que ce qui échoira audit Gaudin sera repartagé entre lui dit Gaudin et les enfants du second mariage par égale portion, c’est-à-dire que chacun y aura un cinquième et il a été vacqué à la formation desdits deux lots comme s’ensuit :
1er lot : la métairie de la Haye commune de la Prévière – la métairie de la Louettière commune de Challain – la closerie de la Gaudraye même commune – les 2 closeries des Petries commune de Saint Michel du Bois, le tout avec bestiaux et semances et comme il se poursuit et comporte – cinquièmement la rente de 98 livres 15 sols due par les enfants ou héritiers de Louis Jallot, demeurants à Paris – sixièmement et enfin la maison de la Previère avec jardins circonstances et dépendances
2ème lot : la métairie du Marais, avec les deux maisons et terres qui en dépendent, commune de Saint Michel du Bois – la métairie de la Rouaudais commune de Challain – la métairie de la Noe commune de Congrier – la closerie de la Butellière commune du Tremblay – la closerie de la Favrie commune de Challain – enfin la closerie de la Pochais commune de Juigné, comme le sout se poursuit et comporte avec les bestiaux et semainces, circonstances et dépendances
Il est entendu entre lesdites parties qu’à l’égard des bestiaux et semances qui sont sur chaque lieu, elles s’en réfèrent au traité qu’elles ont précédemment fait, sans entendre par ces présentes y déroger ni faire novation ; et icelles procédantes sur le champ au tirage desdits deux lots par le moyen de deux billets déposés dans un chapeau, il est arrivé par l’évennement dudit tirage que le 1er lot est tombé aux enfants du second mariage dudit Jallot, et le second et dernier lot à celui du premier mariage à la charge par ce dernier d’en faire un second partage avec les enfants du second mariage dudit Jallot qui y sont fondés comme ledit Gaudin audit nom, pour chacun une cinquième partie ; le tout ainsi qu’il est abondamment exposé au présent règlement, et elles ont évalués lesdits biens à la somme de 10 000 en principal. Ce qui a été ainsi voulu et consenti, stipulé et accepté par les parties, à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes, dépends dommages et intérests obligeant tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé audit bourg de Saint Michel du Bois en présence des citoyens Julien Jallot et Lézin Duvacher maréchal en œuvres blanches demeurant audit bourg témoins

Contrat de mariage de Guillame Delaroche et Marie Coudyes : Châteauneuf sur Sarthe 1532

Les mentions en marge ont très souvent été écrite bien après l’acte et pas par son auteur, mais par des clercs de notaire plus ou moins paléographes. D’ailleurs, il se passe la même chose dans les registres paroissiaux.
Il s’en est suivi bon nombre d’erreurs en marge.

Les papiers d’identité étaient inexistants, et même souvent le notaire précisait après l’identité et le lieu de la demeure « comme il dit », donc le notaire prenait oralement les identités et les orthographiait comme bon lui semblait, et même parfois, ce qui va être aujourd’hui le cas, il changeait d’orthographie au cours d’un même acte.
De plus, autrefois les accents sont absents.
De sorte qu’il faut le plus souvent les imaginer, et lire en quelque sorte à voix haute (dans la tête seulement) ce que l’on déchiffre.
Ainsi, une terminaison en YES provoque immédiatement une question : pourquoi ce E et surtout ce S qui ne sert à rien, donc, il faut soupçonner YÈS, avec un accent.

Bref, vous voyez ici qu’il n’y a pas de CADY mais des COUDIES se prononçant COUDIAIS comme il est d’ailleurs écrit en bas de page, et je vous ai donc surligné en rouge ce nom qui apparaît plusieurs fois dans la vue qui suit :

Désolée pour ceux qui croyaient avoir découvert un acte CADY, car l’acte en question n’a strictement rien à voir avec eux.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 avril 1532 après Pasques (Cousturier notaire) en traictant et accordant le mariage d’entre Guillaume Delaroche Me boucher d’Angers d’une part, et Marie Coudyes fille de feu honneste homme Me Guillaume Coudyes et damoiselle Jehanne Dethunes à présent sa veufve d’autre part, et avant que aucune promesse de mariage ne fiances aient esté faictes entre eulx est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit establyz lesdits Guillaume Delaroche demoiselle Jehanne Dethunes d’autre part, soubzmectant etc confessent mesme ledit Delaroche et Marie Coudyes avoir promis et par ces présentes promectent se prendre l’un l’autre en mariage au cas que Dieu et saincte église se y accordent ; en faveur duquel mariage ladite Jehanne Dethunes mère de ladite Marie en avancement de droit successif a baillé et délaissé à ladite Marie Coudyes sa fille future espouse dudit Delaroche pour elle ses hoirs etc troys quartiers de vigne … y comprins ung … le tout sis en la paroisse de st André de Chateauneuf joignant d’un cousté à la vigne de la chapellenie st Jehan Baptiste d’autre cousté à la vigne du sieur Debaille abutant d’un bout à la terre de Bernardin Meron d’autre bout au terre de messire Guillaume Quentin et Jehan Petin que lesdits feu Coudyais et Dethunes acquéroient de Mathurin Ysembert et Jehan Huberet comme est apparu par lettres passées en ladite cour le 25 octobre 1518, sans ce que ledit Delaroche puisse vendre ledit quartier de vigne … de ladite Dethunes et de ladite Marie ; Item en faveur dudit mariage ladite Dethunes promet payer auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz dont elle a payé content en monnaye f°2/ 7 livres tz dont etc et le reste desdites 30 livres tz la somme de 8 livres dedans 8 jours prochainement venant, et le sourplus de ladite somme des espousailles dedans …, et a ledit Delaroche … douaire à ladite Marie sa future espouse de la somme de 100 livres à icelle avoir et prendre pour s’en faire payer sur les biens et choses meubles et immeubles dudit Delaroche ou avoir par icelle Marie à douaire coustumier à son choix sur les biens et choses héritaulx dudit Delaroche présents et advenir, oultre sera tenu ladite Dethunes bailler ung lit garni et autres meubles pour ayder à garnir une chambre et fournir d’abillemens honnestes à ladite Marie et passé les nopces selon leur estat ; aux choses susdites et chacune d’icelle tenir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun d’eux que luy … renonçant etc foy jugement et condemnation ; présents à ce Me Mathurin Legras bachelier ès loix Ymbert Dorléans Me boucher et autres tesmoins

Contrat de mariage de Gilles Barberel et Michelle Bellanger : La Sauvagère (Orne) 1679

Je ne descends ni des Barberel, ni des Bessirard ni des Bellanger de l’Orne, mais j’ai beaucoup d’ancêtres à La Sauvagère et je m’étais intéressée aux Barberel qui ont des descendants en Nouvelle Zélande, de langue anglaise.
Ici le milieu est un peu plus aisé car les autres ont généralement une seule vache etc…
Mais surtout cet acte révolutionne la généalogie connue de moi, car les registres paroissiaux de la Sauvagère ne commençant que plus tard, il était difficile à travers quelques actes notariés de s’y retrouver, et j’avais dû faire une erreur, car j’avais une Françoise Barré, or elle est bien ici dite Françoise Bessirard.
Merci de me faire signe de vos lumières si vous en avez.

Voir ma page et mes relevés de La Sauvagère

Acte des Archives Départementales de l’Orne 4E174/19 Briouze (Orne, France) – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Du 14 mars 1679 après midy, pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait parfait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique romaine les solemnités d’icelle deubment observées par entre Gilles Barberel fils de feu Jean Barberel et de Françoise Bessirard ses père et mère d’une part, et de honneste fille Michelle Bellenger fille de Jacques Bellenger et defunte Marie Grandin aussi ses père et mère, tous de la paroisse de La Sauvagère d’autre part, lesquels futurs présents se sont donné la foy de mariage l’un l’autre sont promis s’espouser à la première réquisition ou semonce qui en sera faite de l’un ou de l’autre desdites parties et ce en la présence et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés, à quoy a esté présent ledit Jacques Bellenger père de ladite fille future, lequel en faveur du présent a promis donner et payer auxdits futurs pout toute telle part et portion que ladite fille auroit pu espérer de succession de ses dits père et mère la somme de 400 livres tz en don pécunier, 2 vaches pleines ou leurs veaux après elle, avec une génisse venant à 2 ans, 6 bestes bergerie pleines ou leurs agneaux après elles, une douzaine et demie de chaque sorte d elinge, un lit fourni de couette, traversier, oreillers, couverture, courtine et pendants de lit, ladite couverture sera une catalogne, 2 coffres de chêne l’un grand et l’autre moyen fer-mants à clef bons et suffisants, un pot, une pinte, une chopine, une salière, 6 plats moyens, 6 escuelles, 6 assiettes, le tout d’estain, et un habit nuptial propre pour espouser à l’usage de ladite fille, à payer ladite somme de 400 livres par termes scavoir au jour ou veille des espousailles la somme de 50 livres et dudit jour des espousailles en un an pareille somme de 50 livres et ainsi d’an en an pareille somme de 50 livres, jusques au parfait paiement de ladite somme de 400 livres ; et à livrer ledit trousseau la veille des espousailles avec un manteau de drap de couleur qui sera aussi livres audit jour ; du nombre de laquelle somme principale il en sera remplacé en fonds réputé au nom cotte et ligne de ladite future suivant la coutume de Normandie et cas qu’il n’y ait hoirs issus de leur mariage et que ledit futur allast de vie à trépas auparavant sadite future, il consent qu’elle ait remporte tous les meubles qu’elle pouvait avoir et aussi en cas pareil si ladite fille décède auparavant ledit futur il aura aussi ses meubles ; et a ledit futur dès à présent gagé douaire à ladite future sur le plus clair … aparaissant de tous ses biens dès à présent comme dèslors et dès lors comme dès à présent et ainsi sont demeurés ; et à ce faire obligent respectivement leurs biens etc présents Marin Barberel prêtre frère dudit futur, Me Guillaume Marguerit et Thomas Dunel prêtre, Jacques et Sébastien Barberel frères dudit futur, (illisible) Bessirard et Jacques Letourneur sieur de La Passaizière Me chirurgien, André René Bellenger frères tous parents et amis des futurs tant du costé paternel que maternel »

    et encore plus loin dans la liasse, on trouve :

Du 14 mars 1679 furent présents Jacques (s), André (s), René (s) et Jean (s) Bellanger, frères, fils et héritiers de feu Philippe (curieusement écrit, mais que l’on sait par plusieurs autres actes être Philippe) Bellanger leur père, de la paroisse de la Sauvagère lesquels solidairement, un et chacun d’eux seul et pour le tout sans aucune division, ont ce jourd’hui volontairement vendu quitté délaissé afin d’héritage promettant garantir à toujours mais, à Jacques (m), Sébastien (s) et Gilles (s) Barberel, frères, de la dite paroisse, présents et acceptant, c’est à savoir une pièce de terre labourable, comme elle se contient, avec les haies bois fossés nommée le clos Vallier qui jouxte d’un côté lesdits acquéreurs, d’autre côté et des deux bouts le chemin dudit village, la dite pièce sise et située au tieneu du village de l’être Bernier, dans la dite paroisse de la Sauvagère, dans la tenue de la sieurie de la Coulonche, subjette en sa part et portion des rentes sieurialles en laquel ladite pièce est obligée … Fut la dite vente faite par le prix et somme de 200 livres en principal achapt, franc et quitte, allant es mains desdits vendeurs et à eux présentement payée par lesdits acquéreurs en louis d’argent et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’édit du roy, dont lesdits vendeurs furent comptents et bien payés, et au vin du présent marché 60 sols aussi payés ou dispend dont du tout ils furent comptents et demeurés d’accord devant nous susdit notaire, et à ce tenir obligent biens etc, présents Nicolas (s) et Noël (s) Duvel, de la Sauvagère. »

Contrat de mariage de René Joubert et Louise Davy : Angers 1587

Ils sont mes ancêtres, et j’ai depuis longtemps ce contrat de mariage, mais je constate que je ne l’avais pas mis sur mon blog, aussi le voici. En relisant cet acte, j’ai mieux compris l’importance de la somme de 3 000 livres, et compte-tenu de l’inflation je peux mieux la situer dans la bourgeoisie.

Mais cet acte fut pour moi, autrefois, lorsque je l’ai découvert, l’une de ces lumières, qui me firent comprendre à quel point il fallait se méfier de tout en généalogie, ainsi, René Joubert figure dans l’ouvrage de Gontard Delaunay « Les Avocats d’Angers », recopié par beaucoup de généalogistes, mais il donne une ERREUR, et il convient de faire confiance à l’acte écrit par le notaire Moloré en 1587 et non aux racontars de Gontard Delaunay.
Voici ce que j’avais écrit autrefois :

  • Le marié, René Joubert, est dit « fils de ††René Jousbert Sr de la Vacherye et Jacquyne Boucault », alors que Gontard de Launay et d’autres auteurs lui ont ont donné pour mère Marie Gebu. Il existe bien une Marie Gebeu marraine le 5.9.1590 de Marye Joubert fille de René et Louise Davy. Cette Marie Gebeu est dite « Ve de †Me René Joubert » Si elle est veuve de René Joubert Sr de la Vacherie, c’est qu’il s’est marié 2 fois, dont une 1ère fois avec Jacquine Boucault.Or, des années plus tard, je constate avec horreur, que malgré mes travaux, sérieux, les bases de données en sont toujours bêtement à copier Gontard de Launay. Honte à eux ! Comment peut-on faire de la compilation au lieu de faire de la recherche !

    Voir mon étude JOUBERT
    Voir mon étude DAVY
    Voir mon étude POISSON


    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le mardi après midy 24 mars 1587 (devant René Moloré notaire à Angers) comme sur les propos de mariage d’entre honorables personnes Me René Jousbert advocat au siège présidial de cette ville d’Angers, filz de defunts René Jousbert sieur de la Vacherye et Jacquyne Boucault ses père et mère, avec honneste fille Loyse Davy fille de defuntes honorables personnes Me Pierre Davy et Marie Poisson sieur et dame de la Souvesterye, eussent été faits les pactions matrymonialles qui s’ensuyvent, pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit, par devant nous René Moloré notaire d’icelle, personnellement establis ledit Me René Joubert advocat audit siège demeurant en la paroisse de st Denis de ceste dite ville, assisté de honorable Mathurin Joubert seigneur d’Ascere ? son oncle d’une part, et ladite Loyse Davy, o l’auctorité et présence de honorable personne sire René Davy sieur du Hallay oncle paternel et de Me Symon Poisson advocat audit siège oncle maternel de ladite Loyse, et de Me Jean Lepage seigneur de la Vallette (beaucoup de possibilités pour toutes ces terres) curateur aux causes de ladite Loyse, et Me Jean Mesnier mari de Renée Fournier cousine de ladite Louyse, et aussy François Tessard mari de Renée Quentin aussi cousine de ladite Loyse Davy, tous demeurant en cette ville d’autre part, soubzmectant respectirement confessent avoir promis et par ces présentes promettent se prendre l’un l’autre en mariage et promettent f°2/ icelui accomplyr en face de notre mère sainte église lors et quand l’un en sera requis de l’autre, en faveur duquel mariage ledit Joubert prendra ladite Loyse avec tous et chacun ses droits successifz à elle échuz par le décès de ses défunts père et mère et autres qu’elle pouroyt avoir, entretenant pour leur regard les baulx à ferme des héritages de ladite Loyse faits cy devant, et néanmoins est convenu que de la part des deniers portés par l’inventaire fait par nous notaire le 15 janvier 1586, apartenans à ladite Loyse, en demeurera 1 000 escuz qui demeureront de nature immuable du propre de ladite Loyse Davy sans qu’ilz entrent en communauté, et desquelz 1 000 escuz les papiers & titres demeureront entre les mains dudit Me Symon Poisson, qui en est chargé par ledit inventaire, et les deniers qui en pouroient provenir, jusques à ce qu’il soit trouvé acquest d’héritages pour les employer, et lequel acquest qui en sera fait sera réputé propre de ladite Loyse et la collation desquels se fera par l’advis desdits conseils de ladite Loyse, et néanmoins ledit Joubert aura et prendra par main les intérets ou fruits des contrats ou obligations desdits 1 000 écuz jusques à ce qu’ils aient été collationnés audit acquest, et le surplus des deniers et autres meubles qui pouroit appartenir à ladite Loyse, tant les arréraiges que principal, sera baillé audit Joubert, lequel surplus demeurera pour meuble f°3/ commun, duquel surplus ledit Poisson tiendra compte de ce qu’il a receu ; et a ledit Joubert assigné et assigne à ladite Loyse Davy sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire avenant ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquelles promesses accords et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; fait et passé en la maison dudit Me Symon Poisson en présence des dessusdits parens et encores de noble homme messire Marin Liberge docteur régent ès droits en l’université d’Angers, Me Pierre Davy escollier frère de ladite Loyse, lesdits René Quentin et Fournier, honorables hommes Me Estienne Brellet et Pierre Laguette licenciés es droits advocats audit siège demeurant audit Angers

François Jallot avait eu 2 lits, donc il y a 3 actes de succession : Saint Michel et Chanveaux 1793

un acte pour les biens propres de la première épouse et la communauté de son temps : ici une seule héritière, Françoise Jallot épouse Gaudin, qui fait les Gaudin de Freigné, qui possédaient la maison devenue l’actuelle mairie de Candé
un acte pour les biens propres de la seconde épouse et la communauté de son temps qui sont pour 4 enfants
un acte pour les biens propres de François Jallot, qui sont donc pour les 5 héritiers

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
1793 (26 pluviose II) devant Mathurin Marie Bessin notaire à Candé, partages en 5 lots des biens immeubles tant acquets que propres, appartenant pour chacun une cinquième partie aux citoyens François Gaudin, comme mari de Françoise Jallot, fille issue du premier mariage du citoyen François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Beaulieu commune de Freigné, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes, demeurant commune de Soulaire district de Chateauneuf, département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonnier, et auquel partage il a été procédé par ledit Gaudin comme s’ensuit

  • 1er lot
  • la maison du Marais avec 2 maisons situées au village du Bois Reugon avec les terres qui en dépendent, situées en la commune de Saint-Michel du Bois comme le tout se poursuit et comporte, à l’exception des landes du Moulin Blanc, qui autrefois en faisaient partie, plus la closerie de la Birollaye située commune de La Chapelle Hullin avec ses circonstances et dépendances, à la charge par celui à qui eschoira le présent lot de payer par forme de retout à celui à qui eschoira le 4ème lot la somme de 30 livres de rente

  • 2ème lot
  • la métairie du Mats située commune de Congrier circonstances et dépendances, plus à la charge à celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage celui à qui échoira le 5ème lot la rente de 300 livres par an

  • 3ème lot
  • la métairie de la Noe située commue de Congrier circonstances et dépendances, plus la closerie de la Bretellière située commune du Tremblay, plus la closerie de la Pochais située commune de Juigné, à la charge de celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage à celui à qui échoira le 4ème lot la rente de 50 livres par an

  • 4ème lot
  • la métairie de la Rouaudais située commune de Challain, plus la moitié de la métairie du Haut Cleray même commune, recevra celui à qui échoira le présent lot de celui à qui échoira le 1er lot la rente de 30 livres par an par forme de retour, plus recevra de celui à qui échoira le 3ème lot la rente de 50 livres par forme de retour

  • 5ème lot
  • la closerie de Livet située commune de La Chapelle Hullin, la closerie de la Favrie située en la commune de Challain avec leurs circonstances et dépendances, celui à qui échoira le présent lot recevra de celui à qui échoira le second lot la rente de 300 livres par an par forme de retour
    S’entregarantiront respectivement les copartageants les objets compris en chacun des lots, ainsi que garantie se doit entre copartageants, et ils entreront en jouissance de chacun des lots qui leur échoiront par l’option qu’ils feront desdits partages, à partir de la Toussaint prochaine, à partir de laquelle époque les rentes ou retour de partage commenceront à courrir, c’est à daire que le premier paiement se fera de la Toussaint prochaine en un an, et il est entendu que s’il est dû des rentes de quelque ntaure que ce soit à cause des héritages compris aux lots desdits partages qu’elles seront acquitées par celui qui sera propriétaire des biens sur lesquels lesdites rentes pourroient estre hypothèquées, comme aussi s’il est dû autrement quelques rentes à cause desdits biens les copartageants qui en seront possesseurs les toucheront à leur profit
    Les arbres chesnes qui sont sur les lieux de Launay et des Mats ne sont point compris dans lesdits partages, dont s’agit au contraire les copartageants se réservent la faculté de les vendre au plus offrant et dernier enchérisseur en y appellant des étrangers ; et au moyen des présents partages les parties se considereront comme bien et valablement partagées des biens immeubles qui leur sont échus de la seconde communauté dudit Jallot père et de la succession de ce dernier, et renonce à former par la suite demandes à cet égard pour quelque pretexte que ce soit ; et à l’instant sont intervenus lesdits Jallot fils, Poupard audit nom, Parage et femme, qui ont opté lesdits partages dans l’ordre qui suit, savoir lesdits Parage et femme le 1er lot, ledit Poupard le 2ème lot, ledit Jean Jallot le 5ème lot, ledit François Jallot le 3ème lot, et le quatrième lot est demeuré par non choix audit Gaudin audit nom ; tous lesquels dits héritages lesdites parties ont estimés valoir en principal la somme de 30 000 livres ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par les parties qui à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests obligent tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir, renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé devant nous Mathurin Marie Messin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé en la maison et demeure dudit Jallot père, sise audit bourg de saint Michel du Bois, en présence des citoyens JulienJallot et Lezin Duvacher maréchal en œuvres blanches

    Les frères Besnier vendent leurs parts d’héritages : Saint Michel et Chanveaux 1661

    je vous ai proposé d’enlever gratuitement
    la revue HERALDIQUE ET GENEALOGIE années 1980 à 1992
    soit une pile de 45 cm de hauteur qui encombre mon couloir

    Faute de preneur, la pile part ce jour à la déchetterie 

    odile HALBERT

    enfin, cela n’était pas encore Saint Michel et Chanveaux, mais Saint Michel du Bois
    Les frères Besnier vivent à plusieurs km de là, et ils n’ont pas su gérer ou pas pu gérer leurs héritages, qui semblent bien être tombés en ruines, et ici ils doivent s’en débarasser.

    Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 10 octobre 1661 environ midy, par devant nous Pierre Pelerin notaire de la chastelennie de Saint Michel du Bois et Jacques Jehenne notaire de Soudan sans que l’une des juridictions puisse empescher l’exécution de l’autre ains se fortifiant, ont comparu en leurs personnes establiz et soubzmis o prorogation de juridiction chacuns de Nicolas et Simon les Besniers enfants et héritiers de defunts Guillaume Besnier et Charlotte Hamelin demeurants scavoir ledit Nicolas au village du Baudu paroisse de Saint Julien de Vouvantes et ledit Simon au lieu de la Blizière paroisse de Soudan, lesquels et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité ont ce jourd’huy ensemblement vendu quité cédé délaissé et transporté dès maintenant à toujoursmais et promettent garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques, à noble homme Pierre Durand sieur de Beauchesne sénéchal de Saint Michel, demeurant en sa maison au bourg de Juigné des Moustiers aussi pays de Bretaigne, à ce présent et acceptant, qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est tous et tels droits parts et portions de maisons et héritages sis et situés au village du Marais et aux environs en la paroisse de Saint Michel du Bois, partagés entre eulx et leurs cohéritiers, héritiers de defunte Clémence Gauld, encore les héritages à eulx escheux des successions de defunts Estienne et Bertrand les Hamelins partagés avec leurs cohéritiers, et héritiers de de ladite defunte Gauld, lesdites terres estant en vignes froucts buissons et landes, comme le tout se poursuit et comporte, avecq leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et ce suivant les partages faits entre lesdits les Hamelins et aultres, héritiers de ladite Gauld, le 22 mars 1641 raportés par Jacques Fauveau notaire de Pouancé et choisie par devant Gastebois aussi notaire le 26 mars 1641 ; à la charge audit acquéreur de poursuivre les autres héritiers desdits defunts Estienne et Bertrand les Hamelins à les faire partager de leurs successions pour estre par luy choisi au lieu et place desdits vendeurs, lesquels vendeurs veulent et consentent que ledit acquéreur poursuive soubz son nom comme ayant leurs droits toutes personnes qui ont joui de tous lesdits hérirages à faire les réparations nécessaires sur iceux, les faire condamner payer les démolitions abats d’arbre ruines et malversations commises sur lesdites choses depuis ledit partage et pour cet effet iceux vendeurs ont cédé audit acquéreur tous droits résindents et récisoires pour en user et disposer par luy à son profil et en prendre les émoluments tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ces présentes par lesquelles il demeure subrogé en leurs droits, consentent qu’il s’y face subroger par justice si besoing est ; lesdites choses cy sdessus vendues tenues du fief et seigneurie dudit Saint Michel du Bois en la fraraiche du Marais, aux charges à l’acquéreur de payer à l’advenir les cens rentes et deboirs deubs pour raison desdites choses franches et quites du passé ; lesquelles rentes les parties n’ont peu exprimer de ce requis suivant l’ordonnance ; et outre ont lesdits vendeurs quité cédé et transporté comme dessus audit acquéreur ses hoirs et ayant cause, tous droits qui à eulx ou à leurs hoirs et ayant cause pourront à l’advenir leur échoirs soit par acquests que conquests soit héritages et tous droits mobiliers et immobiliers qui leur pourront échoir et à leurs dits hoirs et ayant cause comme dit est, audit lieu du Marais seulement, et aux environs, dite paroisse de Saint Michel du Bois, esquels ils pourroient succéder audit lieu du Marais spécifiés et contenus en leurs partages cy dessus datés, pour par l’acquéreur ses hoirs et ayant cause iceux droits et successions prendre et percevoir pour luy à son profit, tout ainsi qu’eussent fait ou pouvoient faire lesdits vendeurs avant ces présentes, sans qu’il soit tenu leur en faire aucun raport pour quelques causes que ce soit par ce que luy ou ses hoirs poursuivront les héritages desdites successions droit et héritages à leurs frais exprimés ou non exprimés de quelque nature qu’ils puissent estre lesdites successions à l’exception des héritages qui leurs pourront advenir et eschoir desdites successions des desnommés audit partage situées en la Lansais paroisse de Vergonnes qu’ils se sont réservé et ne vendent lesdites successions à l’advenir audit acquéreur ce qui leur pourra eschoir audit lieu du Marais, le partage desquels faisant il choisira en son rang et degré ; comme aussi à la charge audit acquéreur car advenant de payer au seigneur les ventes debvoirs si aucuns sont deubz qui proviendront desditesd successions et aussi quite du passé. Transportant lesdits vendeurs audit acquéreur la propriété possession et jouissance desdits héritages pour en jouir par luy à l’advenir comme de ses propres, et est faite la présente vendition cession délais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs et ayant cause pour et moyennant la somme de 81 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a en notre présence et au veu de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’or, demis Louis d’argent, douzains et autres monnayes ayant cours suivant l’édit du roy, dont ils se sont contentés et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur