Contrat de mariage de René Joubert et Louise Davy : Angers 1587

Ils sont mes ancêtres, et j’ai depuis longtemps ce contrat de mariage, mais je constate que je ne l’avais pas mis sur mon blog, aussi le voici. En relisant cet acte, j’ai mieux compris l’importance de la somme de 3 000 livres, et compte-tenu de l’inflation je peux mieux la situer dans la bourgeoisie.

Mais cet acte fut pour moi, autrefois, lorsque je l’ai découvert, l’une de ces lumières, qui me firent comprendre à quel point il fallait se méfier de tout en généalogie, ainsi, René Joubert figure dans l’ouvrage de Gontard Delaunay « Les Avocats d’Angers », recopié par beaucoup de généalogistes, mais il donne une ERREUR, et il convient de faire confiance à l’acte écrit par le notaire Moloré en 1587 et non aux racontars de Gontard Delaunay.
Voici ce que j’avais écrit autrefois :

  • Le marié, René Joubert, est dit « fils de ††René Jousbert Sr de la Vacherye et Jacquyne Boucault », alors que Gontard de Launay et d’autres auteurs lui ont ont donné pour mère Marie Gebu. Il existe bien une Marie Gebeu marraine le 5.9.1590 de Marye Joubert fille de René et Louise Davy. Cette Marie Gebeu est dite « Ve de †Me René Joubert » Si elle est veuve de René Joubert Sr de la Vacherie, c’est qu’il s’est marié 2 fois, dont une 1ère fois avec Jacquine Boucault.Or, des années plus tard, je constate avec horreur, que malgré mes travaux, sérieux, les bases de données en sont toujours bêtement à copier Gontard de Launay. Honte à eux ! Comment peut-on faire de la compilation au lieu de faire de la recherche !

    Voir mon étude JOUBERT
    Voir mon étude DAVY
    Voir mon étude POISSON


    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le mardi après midy 24 mars 1587 (devant René Moloré notaire à Angers) comme sur les propos de mariage d’entre honorables personnes Me René Jousbert advocat au siège présidial de cette ville d’Angers, filz de defunts René Jousbert sieur de la Vacherye et Jacquyne Boucault ses père et mère, avec honneste fille Loyse Davy fille de defuntes honorables personnes Me Pierre Davy et Marie Poisson sieur et dame de la Souvesterye, eussent été faits les pactions matrymonialles qui s’ensuyvent, pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit, par devant nous René Moloré notaire d’icelle, personnellement establis ledit Me René Joubert advocat audit siège demeurant en la paroisse de st Denis de ceste dite ville, assisté de honorable Mathurin Joubert seigneur d’Ascere ? son oncle d’une part, et ladite Loyse Davy, o l’auctorité et présence de honorable personne sire René Davy sieur du Hallay oncle paternel et de Me Symon Poisson advocat audit siège oncle maternel de ladite Loyse, et de Me Jean Lepage seigneur de la Vallette (beaucoup de possibilités pour toutes ces terres) curateur aux causes de ladite Loyse, et Me Jean Mesnier mari de Renée Fournier cousine de ladite Louyse, et aussy François Tessard mari de Renée Quentin aussi cousine de ladite Loyse Davy, tous demeurant en cette ville d’autre part, soubzmectant respectirement confessent avoir promis et par ces présentes promettent se prendre l’un l’autre en mariage et promettent f°2/ icelui accomplyr en face de notre mère sainte église lors et quand l’un en sera requis de l’autre, en faveur duquel mariage ledit Joubert prendra ladite Loyse avec tous et chacun ses droits successifz à elle échuz par le décès de ses défunts père et mère et autres qu’elle pouroyt avoir, entretenant pour leur regard les baulx à ferme des héritages de ladite Loyse faits cy devant, et néanmoins est convenu que de la part des deniers portés par l’inventaire fait par nous notaire le 15 janvier 1586, apartenans à ladite Loyse, en demeurera 1 000 escuz qui demeureront de nature immuable du propre de ladite Loyse Davy sans qu’ilz entrent en communauté, et desquelz 1 000 escuz les papiers & titres demeureront entre les mains dudit Me Symon Poisson, qui en est chargé par ledit inventaire, et les deniers qui en pouroient provenir, jusques à ce qu’il soit trouvé acquest d’héritages pour les employer, et lequel acquest qui en sera fait sera réputé propre de ladite Loyse et la collation desquels se fera par l’advis desdits conseils de ladite Loyse, et néanmoins ledit Joubert aura et prendra par main les intérets ou fruits des contrats ou obligations desdits 1 000 écuz jusques à ce qu’ils aient été collationnés audit acquest, et le surplus des deniers et autres meubles qui pouroit appartenir à ladite Loyse, tant les arréraiges que principal, sera baillé audit Joubert, lequel surplus demeurera pour meuble f°3/ commun, duquel surplus ledit Poisson tiendra compte de ce qu’il a receu ; et a ledit Joubert assigné et assigne à ladite Loyse Davy sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire avenant ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquelles promesses accords et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; fait et passé en la maison dudit Me Symon Poisson en présence des dessusdits parens et encores de noble homme messire Marin Liberge docteur régent ès droits en l’université d’Angers, Me Pierre Davy escollier frère de ladite Loyse, lesdits René Quentin et Fournier, honorables hommes Me Estienne Brellet et Pierre Laguette licenciés es droits advocats audit siège demeurant audit Angers

François Jallot avait eu 2 lits, donc il y a 3 actes de succession : Saint Michel et Chanveaux 1793

un acte pour les biens propres de la première épouse et la communauté de son temps : ici une seule héritière, Françoise Jallot épouse Gaudin, qui fait les Gaudin de Freigné, qui possédaient la maison devenue l’actuelle mairie de Candé
un acte pour les biens propres de la seconde épouse et la communauté de son temps qui sont pour 4 enfants
un acte pour les biens propres de François Jallot, qui sont donc pour les 5 héritiers

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
1793 (26 pluviose II) devant Mathurin Marie Bessin notaire à Candé, partages en 5 lots des biens immeubles tant acquets que propres, appartenant pour chacun une cinquième partie aux citoyens François Gaudin, comme mari de Françoise Jallot, fille issue du premier mariage du citoyen François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Beaulieu commune de Freigné, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes, demeurant commune de Soulaire district de Chateauneuf, département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonnier, et auquel partage il a été procédé par ledit Gaudin comme s’ensuit

  • 1er lot
  • la maison du Marais avec 2 maisons situées au village du Bois Reugon avec les terres qui en dépendent, situées en la commune de Saint-Michel du Bois comme le tout se poursuit et comporte, à l’exception des landes du Moulin Blanc, qui autrefois en faisaient partie, plus la closerie de la Birollaye située commune de La Chapelle Hullin avec ses circonstances et dépendances, à la charge par celui à qui eschoira le présent lot de payer par forme de retout à celui à qui eschoira le 4ème lot la somme de 30 livres de rente

  • 2ème lot
  • la métairie du Mats située commune de Congrier circonstances et dépendances, plus à la charge à celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage celui à qui échoira le 5ème lot la rente de 300 livres par an

  • 3ème lot
  • la métairie de la Noe située commue de Congrier circonstances et dépendances, plus la closerie de la Bretellière située commune du Tremblay, plus la closerie de la Pochais située commune de Juigné, à la charge de celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage à celui à qui échoira le 4ème lot la rente de 50 livres par an

  • 4ème lot
  • la métairie de la Rouaudais située commune de Challain, plus la moitié de la métairie du Haut Cleray même commune, recevra celui à qui échoira le présent lot de celui à qui échoira le 1er lot la rente de 30 livres par an par forme de retour, plus recevra de celui à qui échoira le 3ème lot la rente de 50 livres par forme de retour

  • 5ème lot
  • la closerie de Livet située commune de La Chapelle Hullin, la closerie de la Favrie située en la commune de Challain avec leurs circonstances et dépendances, celui à qui échoira le présent lot recevra de celui à qui échoira le second lot la rente de 300 livres par an par forme de retour
    S’entregarantiront respectivement les copartageants les objets compris en chacun des lots, ainsi que garantie se doit entre copartageants, et ils entreront en jouissance de chacun des lots qui leur échoiront par l’option qu’ils feront desdits partages, à partir de la Toussaint prochaine, à partir de laquelle époque les rentes ou retour de partage commenceront à courrir, c’est à daire que le premier paiement se fera de la Toussaint prochaine en un an, et il est entendu que s’il est dû des rentes de quelque ntaure que ce soit à cause des héritages compris aux lots desdits partages qu’elles seront acquitées par celui qui sera propriétaire des biens sur lesquels lesdites rentes pourroient estre hypothèquées, comme aussi s’il est dû autrement quelques rentes à cause desdits biens les copartageants qui en seront possesseurs les toucheront à leur profit
    Les arbres chesnes qui sont sur les lieux de Launay et des Mats ne sont point compris dans lesdits partages, dont s’agit au contraire les copartageants se réservent la faculté de les vendre au plus offrant et dernier enchérisseur en y appellant des étrangers ; et au moyen des présents partages les parties se considereront comme bien et valablement partagées des biens immeubles qui leur sont échus de la seconde communauté dudit Jallot père et de la succession de ce dernier, et renonce à former par la suite demandes à cet égard pour quelque pretexte que ce soit ; et à l’instant sont intervenus lesdits Jallot fils, Poupard audit nom, Parage et femme, qui ont opté lesdits partages dans l’ordre qui suit, savoir lesdits Parage et femme le 1er lot, ledit Poupard le 2ème lot, ledit Jean Jallot le 5ème lot, ledit François Jallot le 3ème lot, et le quatrième lot est demeuré par non choix audit Gaudin audit nom ; tous lesquels dits héritages lesdites parties ont estimés valoir en principal la somme de 30 000 livres ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par les parties qui à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests obligent tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir, renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé devant nous Mathurin Marie Messin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé en la maison et demeure dudit Jallot père, sise audit bourg de saint Michel du Bois, en présence des citoyens JulienJallot et Lezin Duvacher maréchal en œuvres blanches

    Les frères Besnier vendent leurs parts d’héritages : Saint Michel et Chanveaux 1661

    je vous ai proposé d’enlever gratuitement
    la revue HERALDIQUE ET GENEALOGIE années 1980 à 1992
    soit une pile de 45 cm de hauteur qui encombre mon couloir

    Faute de preneur, la pile part ce jour à la déchetterie 

    odile HALBERT

    enfin, cela n’était pas encore Saint Michel et Chanveaux, mais Saint Michel du Bois
    Les frères Besnier vivent à plusieurs km de là, et ils n’ont pas su gérer ou pas pu gérer leurs héritages, qui semblent bien être tombés en ruines, et ici ils doivent s’en débarasser.

    Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 10 octobre 1661 environ midy, par devant nous Pierre Pelerin notaire de la chastelennie de Saint Michel du Bois et Jacques Jehenne notaire de Soudan sans que l’une des juridictions puisse empescher l’exécution de l’autre ains se fortifiant, ont comparu en leurs personnes establiz et soubzmis o prorogation de juridiction chacuns de Nicolas et Simon les Besniers enfants et héritiers de defunts Guillaume Besnier et Charlotte Hamelin demeurants scavoir ledit Nicolas au village du Baudu paroisse de Saint Julien de Vouvantes et ledit Simon au lieu de la Blizière paroisse de Soudan, lesquels et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité ont ce jourd’huy ensemblement vendu quité cédé délaissé et transporté dès maintenant à toujoursmais et promettent garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques, à noble homme Pierre Durand sieur de Beauchesne sénéchal de Saint Michel, demeurant en sa maison au bourg de Juigné des Moustiers aussi pays de Bretaigne, à ce présent et acceptant, qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est tous et tels droits parts et portions de maisons et héritages sis et situés au village du Marais et aux environs en la paroisse de Saint Michel du Bois, partagés entre eulx et leurs cohéritiers, héritiers de defunte Clémence Gauld, encore les héritages à eulx escheux des successions de defunts Estienne et Bertrand les Hamelins partagés avec leurs cohéritiers, et héritiers de de ladite defunte Gauld, lesdites terres estant en vignes froucts buissons et landes, comme le tout se poursuit et comporte, avecq leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et ce suivant les partages faits entre lesdits les Hamelins et aultres, héritiers de ladite Gauld, le 22 mars 1641 raportés par Jacques Fauveau notaire de Pouancé et choisie par devant Gastebois aussi notaire le 26 mars 1641 ; à la charge audit acquéreur de poursuivre les autres héritiers desdits defunts Estienne et Bertrand les Hamelins à les faire partager de leurs successions pour estre par luy choisi au lieu et place desdits vendeurs, lesquels vendeurs veulent et consentent que ledit acquéreur poursuive soubz son nom comme ayant leurs droits toutes personnes qui ont joui de tous lesdits hérirages à faire les réparations nécessaires sur iceux, les faire condamner payer les démolitions abats d’arbre ruines et malversations commises sur lesdites choses depuis ledit partage et pour cet effet iceux vendeurs ont cédé audit acquéreur tous droits résindents et récisoires pour en user et disposer par luy à son profil et en prendre les émoluments tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ces présentes par lesquelles il demeure subrogé en leurs droits, consentent qu’il s’y face subroger par justice si besoing est ; lesdites choses cy sdessus vendues tenues du fief et seigneurie dudit Saint Michel du Bois en la fraraiche du Marais, aux charges à l’acquéreur de payer à l’advenir les cens rentes et deboirs deubs pour raison desdites choses franches et quites du passé ; lesquelles rentes les parties n’ont peu exprimer de ce requis suivant l’ordonnance ; et outre ont lesdits vendeurs quité cédé et transporté comme dessus audit acquéreur ses hoirs et ayant cause, tous droits qui à eulx ou à leurs hoirs et ayant cause pourront à l’advenir leur échoirs soit par acquests que conquests soit héritages et tous droits mobiliers et immobiliers qui leur pourront échoir et à leurs dits hoirs et ayant cause comme dit est, audit lieu du Marais seulement, et aux environs, dite paroisse de Saint Michel du Bois, esquels ils pourroient succéder audit lieu du Marais spécifiés et contenus en leurs partages cy dessus datés, pour par l’acquéreur ses hoirs et ayant cause iceux droits et successions prendre et percevoir pour luy à son profit, tout ainsi qu’eussent fait ou pouvoient faire lesdits vendeurs avant ces présentes, sans qu’il soit tenu leur en faire aucun raport pour quelques causes que ce soit par ce que luy ou ses hoirs poursuivront les héritages desdites successions droit et héritages à leurs frais exprimés ou non exprimés de quelque nature qu’ils puissent estre lesdites successions à l’exception des héritages qui leurs pourront advenir et eschoir desdites successions des desnommés audit partage situées en la Lansais paroisse de Vergonnes qu’ils se sont réservé et ne vendent lesdites successions à l’advenir audit acquéreur ce qui leur pourra eschoir audit lieu du Marais, le partage desquels faisant il choisira en son rang et degré ; comme aussi à la charge audit acquéreur car advenant de payer au seigneur les ventes debvoirs si aucuns sont deubz qui proviendront desditesd successions et aussi quite du passé. Transportant lesdits vendeurs audit acquéreur la propriété possession et jouissance desdits héritages pour en jouir par luy à l’advenir comme de ses propres, et est faite la présente vendition cession délais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs et ayant cause pour et moyennant la somme de 81 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a en notre présence et au veu de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’or, demis Louis d’argent, douzains et autres monnayes ayant cours suivant l’édit du roy, dont ils se sont contentés et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur

    Partages des immeubles de Jean Tuau et Brigitte Duchesne : Saint Michel du Bois 1764

    cette copie privée ne donne que le 3ème lot.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Il s’agit d’une copie privée: Le 24 octobre 1764 extrait du partage des biens de Jean Tuau et Brigite Duchesne fait par Jean Tuau leur fils par devant Me Antoine Menard notaire royal en Anjou

  • 3ème lot
  • Une maison située au village du Bois Reugon paroisse de Ghaisne aliàs st Michel du Bois, composée d’une chambre basse à cheminée double grenier au dessus, chambre au bour vers occident, non close d’un bout, une autre chambre au derrière de la susdite maison, servant d’étable, et une autre petite étable au bout vers orient de ladite maison, le tout couvert d’ardoise, four tenant à ladite étable, rues et issues au devant de ladite maison et vers midy et orient, le tout contenant 10 cordes ou environ, joignant vers orient le chemin de St Michel à Armaillé, d’autre costé les rues et masures au sieur Letort, abouté vers midi terre de la veuve Lefranc, ainsi que de l’autre bout, avec droit au puits qui est au devant de ladite maison
    plus une portion dans les grands jardins du dit village contenant 5 cordes ou environ avec les hayes qui en dépendent, joignant vers orient terre de ladite Lefranc, d’autre costé le grand chemin de St Michel à Armaillé, et vers midy commune du village
    plus une autre portion en le même jardin du costé du nord, contenant 10 cordes ou environ, abouté vers orient ladite commune d’autre bout la terre de ladite Lefranc, et midy la terre dudit Letort
    plus un clotteau clos à part sis au bas dudit jardin contenant 5 cordes ou environ, joignant vers orient le chemin qui conduit dans le pré à la veuve Fouilleul et autres, d’autre costé en partie terre de la Tortuais, et aboutté vers midy jardin cy dessus
    plus un petit cloteau clos à part contenant avec les haies et fossés tout autour 6 cordes ou environ, joignant et aboutant d’orient et nord terres dudit Letort et midi à ladite commune
    plus 3 planches de terre dans le milieu du clotteau nommé la Quine de Paille, contenant avec les hayes et fosss des deux bouts 9 cordes ou environ, joignant vers orient terre de ladite Lefranc, d’autre costé et abouté au nord celle dudit Letort, et d’autre bout ladite commune
    plus une portion de terre labourable sise dans la pièce des Charges contenant 25 cordes ou environ, aboutant vers orient ledit grand chemin au nord terre dudit Letort, vers midy celle de ladite Lefranc
    plus 2 planches de terre en forme de hache sises dans le clotteau de Cairé, contenant environ 4 cordes, joignant vers midy et abouté vers orient la terre de ladite Lefranc, et nord terre et maisons du bénéfice de l’église de St Michel
    plus une autre portion dans le susdits clotteau dans le bout vers occident, contenant 25 cordes ou environ, joignant vers midy la terre de ladite Lefranc, nord une petite ruette qui conduit dans les prés dudit village, et abouté à l’orient l’autre portion cy dessus
    plus un clotteau clos à part, nommé le grand cloteau, contenant avec les haies et fossés vers occiddent une boisselée et demie ou environ, abouté vers orient et joint vers midy terre dudit sieur Letort, et au nord celle de ladite Lefranc
    plus une pièce de terre labourable appellée la Longuerais, contenant avec les haies et fossés qui en dépendant 5 boisselées ou environ abouté vers midy terres de ladite Lefranc, et d’autre bout pré aux Buquets
    plus une portion de terre labourable sise dans la pièce des Longuerais composée de 6 seillons par un bout et 7 par l’autre, contenant 2 boisselées ou environ joignant vers orient terre desdits Buquets abouté vers midy au chemin qui conduit à la pièce des Pichaudais et d’autre bout au pré cy après
    plus un pré à part contenant un journal abouté vers midy terre cy devant dernière confrontée, et d’autre bout à la rivière de Nimphe
    plus la moitié d’une pièce de lande en chataigneraie, à prendre le costé vers midy, contenant une boisselée et demie ou environ, joignant vers midy le chemin de la Pichaudait, du nord l’autre moitié appartenant à la veuve Lefranc, et d’orient la lande de la Hachetais
    plus 5 boisselées de terre en la pièce de la Pichaudais joignant d’orient terre de ladite veuve Lefranc d’occident celle du sieur Letort, et celle des héritiers Thomas
    Fait et passé en notre étude en présence de Me Pierre Louis Roger huissier et Pierre Lecoeur Me cordonnier demeurant audit Pouancé séparément témoins requis et appelés, les parties ont déclaré ne savoir signer

    Testament d’Yves de Villiers, curé de Méral : 1694

    Surprenant testament.
    Car il assez court sur le plan religieux, alors que la plupart des testaments de laïcs sont très long pour décrire toutes les solemnités religieuses.

    Mais pour moi le plus surprenant reste la maison de la Grand Maison au bourg de Méral.
    En effet je descends de Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre qui portaient le titre de sieur et dame de la Grand Maison sans que j’ai pu déterminer de quelle Grandmaison il était question. Jeanne Lefebvre est la nièce d’Yves de Villiers, mais c’est lui qui est propriétaire de la Grand Maison et il ordonne la vente de cette maison aux enchères à sa mort pour payer le nombre impressionnant de dons qu’il fait.

    Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E14/22 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

    Le 20 février 1694 avant midy, par devant nous Mathurin Duroger notaire royal à Craon, et Jacques Delahaye notaire de la baronnie de Mortiercrolle résidant aux Angers paroisse de l’Hotellerie de Flée, sans que lesdites cours puissent nuire ni préjudicier mais s’approuver et confirmer l’une l’autre, fut présent étably et soumis vénérable messire Yves de Villiers prêtre curé de la paroisse de Méral y demeurant ordinairement gisant au lit malade de corps, néantmoins saint d’esprit mémoire et entendement comme il nous est apparu et aux témoins soussignés, lequel considérant en luy qu’il n’est rien plus certain que la mort ni plus incertain que son heure, et désirant ne mourir intestat, a fait nommé et dicté à nous notaires son testament et ordonnances de dernières volontés en la forme qui suit : 1°/ comme bon chrétien et catholique a recomandé et recommande son âme à Dieu le suppliant pour les mérites infinis de la douloureuse mort passion de son fils unique nôtre sauveur et rédempteur Jésus Christ, de luy pardonner ses fautes et après son trespas la recevoir en son paradis avec les bienheureux à cette fin a invoqué et invoque la glorieuse vierge Marie, son bon ange, st Yves son patron, et toute la cour céleste, veut et ordonne qu’après son trépas son corps soit inhumé en l’église où il décédera, que le jour de sa sépulture il soit dit célébré les services solemnels de 3 grand messes dans ladite église à diacre et sous diacre, et à la huitaine pareil service dans la même église, et dans l’église de Méral pareil service et un trentain
    Déclare ledit testateur luy estre deub par le nommé Morin meunier demeurant à Huilllé 100 livres restant de marchandise de bled, de laquelle somme le sieur Soyer prêtre habitué de Méral et Morin son nepveu sont cautions ; par François Buhigné meunier au moulin de Méral 76 livres pour restant de bled à luy venduz pour un boisseau de bled mesure de Craon, lequel bled est encore au grenier de la Motte Boisrahier chez Mr de la Norois ; qu’il luy est dû par Louis Burelle frère du Vieil Presbitaire 75 livres pour ferme eschue à la Toussaint dernière ; qu’il luy est dû par Jacquine Guyon de la Grande Bouesselière 9 livres pour la ferme de ses dixmes ; par Marsollier et Alexis Bernard 15 livres pour ses dixmes du village de la Hallerie ; par Jean Guyon de la Souveillère 16 livres pour 4 années des dixmes de son lieu ; par la veuve Saunier 100 livres par lettre reçue de Me Gilles Jaril notaire à Beaulieu ; par Pierre Paillard marchand à Maupertuis 16 livres pour 4 années de dixmes de son lieu ; par la veuve Maudet cabaretier à la Roche de Bretagne 100 livres pour des années de dixmes à raison de 34 livres par an ; par Paul seigneur de Chantail 40 livres pour 4 années du verger des demoiselles de st Aubin, sans parler de ce qui sera dub au sieur de la Bazinière ; outre luy est dub 4 années de 40 sols par an pour le verver des demoiselles de st Aubin ; par la succession de defunt Jean Besnard 160 livres restant de fermes ; par monsieur de l’Espinay Lefebvre conseiller doyen au parlement de Bretagne 2 années de 32 boisseaux de bled seigle mesure de Craon qu’il doit en espèce pour sa terre de Bouche d’Usure suivant son contrat d’acquest pour raison de quoi y a pièces et écritures faites par Me Symphotien Dubur son advocat à Craon ; par Mr le curé de Ballots 8 ou 10 années de 4 boisseaux de bled mesure de Craon ; par monsieur Harangot lieutenant de Craon 241 livres pour 7 années de fermes de 32 boisseaux de bled sur les Château de Bouche d’Usure à raison de 48 livres par an suivant le bail de 1679 ; qu’il a sur le lieu de la Barnacinière paroisse de St Clément pour 49 livres de bestiaux ou environ suivant l’acte reçu devant Oudry notaire ; sur le lieu du Buisson pour 39 livres de de bestiaux ou environ outre les semances suivant le bail reçu dudit Houdin ; sur le lieu de la Glannerie pour 120 livres tant de bestiaux suivant l’état fait entre lui et le defunt Jean Boisnard ; sur le lieu du Petit Bouche d’Usune pour 120 livres tant de bestiaux qu’il auroit cy davant achetés lors de la vente des meubles de defunt Pierre Herbert suivant acte passé par Bobot ; et qu’il a en sa maison presbitérale 2 mères vaches et son cheval, outre tous ses meubles ; qu’il a payé au sieur Cordelet 61 livres 4 sols à valoir sur sa ferme échue à la Toussaint dernière suivant son acquit
    A donné et donné à Me Léon Marchandie et Jeanne Lefebvre sa femme 350 livres ; à François de Villiers son cousin germain 500 livres ; aux enfants de Nicolas Poirier 500 livres ; à Renée et Anne Rousseau filles demeurant au Cheran 120 livres ; aux Patries filles 120 livres ; à Anne Porcher femme de Jean Renard capitaine de gabelle 100 livres ; à Louis Rossignol 100 livres ; à Jacques Rossignon 40 livres pour le récompenser de ses services, outre luy donne tout ce qui luy pourrait debvoir pour bled : à l’église paroissiale dudit Méral 500 livres pour contribuer à faire un grand autel en ladite église laquelle somme sera à cette fin mise entre lesmains de Jean Boisramé marchand demeurant à la Touche Budor dont il sera dépositaire jusqu’à ce que ledit autel se fasse ; aux pauvres de l’hôpital de Craon 30 livres, toutes lesquelles sommes il veut et entend être prises sur les deniers provenant du la vente de ses biens meubles qui sera faite à la requête de ses exécuteurs testamentaires cy après inventaire préalablement fait à la requeste desdits exécuteurs ; veut et ordonne que la Grand Maison située au bourg de Méral par luy aquise des héritiers Mamrguerite Delahaye par contrat reçu devant Lemoine notaire à Astillé soit vendu par ses exécuteurs testamentaires au plus offrant, avec les jardins et pré qui en dépendent après 3 publications faites au prosne de la messe paroissiale dudit Méral, et les deniers en provenant reçus par ses exécuteurs employés avec les deniers de la vente de ses meubles ; pour exécuteurs testamentaires ledit sieur testateur a choisy et eslu les personnes de noble et escuier messire Jean Trouillet prêtre prieur de Livré et Pierre Boisramé marchand demeurant à la Guinoisière paroisse de Méral, les prie d’en prendre la peine, iceluy augmenter plutôt que diminuer, aux mains desquels il s’est desaisy et dévêtu de tous et chacuns ses biens meubles, voulant qu’ils eschoient et demeurent saisis suivant la coutume, révoquant tous autres testaments et codiciles qu’il auroit pu faire avant celui-ci, et les autres qu’il pourroit faire cy après, et que le présent son testament sorte sa dernière volonté et soit exécuté selon sa forme et teneur, duquel lecture à luy faite de mot à mot, qu’il a dit bien et au long entendre et estre son vrai testament et intention, dont l’avons jugé etc, passé en la maison de l’infirmerie du couvent de Notre Dame des Anges paroisse de l’Hôtellerie de Flée, en présence de Yves Alaneau Me chirurgien demeurant à Ste James près Segré, Noël Guillet marchand et Jean Belier rouissier demeurant au village des Angers paroisse de Saint Quentin, témoins

    Emancipation de François Dupré, 14 ans : Pouancé 1795

    Surprenant n’est-ce pas !
    La Révolution venait de fixer à 21 ans la majorité, mais les proches parents de cet adolescent l’émancipent a 14 ans, le jugeant capable de gérer ses biens. Ils nomment seulement un curateur pour superviser de loin, et l’empêcher de vendre etc…

    Et autre curiosité de cet acte, il est suivi par le détail du prix de revient de l’acte. Et vous allez voir que non seulement on paye le juge de paix mais il rajoute encore par là-dessus des vacations. Et bien entendu le papier etc…

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Il s’agit d’une copie privée: Aujourd’huy 5 brumaire an III de la république (Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Pouancé) française une et indivisible devant nous Jean Julien Jallot juge de paix du canton de Pouancé, sont comparus le citoyen Claude Brillet époux de Jeanne Jallot, veuve de feu François Dupré, en son vivant demeurant à Saint Michel du Bois, desquels Dupré et Jeanne Jallot est né le citoyen François Dupré, enfant mineur, âgé de 14 ans, auquel ledit citoyen Claude Brillet nous a proposé de faire nommer un curateur, pour l’autoriser à la gestion de ses biens, pourquoi se sont assemblés devant nous et ont comparu les citoyens cy après, parents tant paternels que maternels dudit François Dupré mineur, savoir le citoyen Jacques Armaron maire de la commune de Saint Michel du Bois, réfugié à Pouancé, le citoyen Joseph Besnard domicilié en la commune de Pouancé, le citoyen Jean Letort, commandant de la garde nationale du canton de Pouancé, domicilié de la commune de Pouancé, tous les trois parents au costé paternel dudit mineur à un degré éloigné, et par nous inconnu, savoir le le citoyen Besnard à cause d’Anne Jacquine Lemonie sa femme, et les citoyens Louis Rabin, oncle maternel dudit mineur à cause de Louise Jallot sa femme, le citoyen François Jallot domicilié d’Armaillé, réfugié à Pouancé, le citoyen Jean Jallot domicilié de la commune de saint Michel du Bois, aussi réfugié à Pouancé, tous les deux parents du 2 au 3ème degré dudit mineur, au costé maternel, lesquels nous ont dit qu’il étoit nécessaire de nommer audit François Dupré mineur un curateur à l’effet de l’assister dans toutes les opérations relatives aux successions qui pourront se trouver entre luy, et ladite Jeanne Jallot femme Brillet, veuve Dupré, sa mère, et quoi ayant reconnu que ledit François Dupré s’est bien comporté depuis qu’il à l’âge de raison, et qu’il est capable de régir par lui-même les biens qui luy ont été laissés par son feu père, ils sont d’avis de l’émanciper, comme de fait, ils déclarent l’émanciper dès à présent à l’effet de jouir de ses biens meubles et du revenu de ses immeubles, de mesme que s’il était en âge de majorité, à la charge toutefois de ne pouvoir vendre, aliéner ni hypothéquer ses immeubles que de leur avis, et avec le consentement de son curateur cy après nommé, et ce jusques ce qu’il ait atteint l’âge de 21 ans accompli, qu’ils sont pareillement d’avis de lui nommer comme de fait ils luy nomment pour curateur le citoyen Louis Rabin oncle maternel dudit mineur, domicilié de la commune de Combrée, réfugié à Pouancé, à l’effet de l’assister dans toutes contestations et demandes de justice, dans les comptes et partages de communauté et dans la manière de luy rendre son inventaire, et dans toutes les opérations y relative, et ledit Louis Rabin présent ayant déclaré accepter la curatelle à luy décernée a fait et presté en nos mains le serment de bien et fidèlement s’acquiter des fonctions qu’elle luu impose. Dont et de tout ce que dessus nous juge de paix susdit et soussigné avons fait et dressé le présent acte qui a été lu avec les parties sus nommées, lesquels ont signé avec nous. Fait en nostre demeure à Pouancé, signé en la minute Armaron, Besnard, Letort, F. Jallot, J. Jallot, Louis Rabin, Brillet, J. Jallot juge de paix et Bernard greffier
    au juge de paix pour nomination de curateur 3 livres
    au greffier 2 livres
    papier de la minute 2 sols 6 deniers
    pour l’expédition 16 sols
    enregistrement 8 livres
    vaccations 2 livres
    cire 6 sols 6 deniers
    reçu du citoyen Rabin curateur du mineur 11 livres 1 sols