Jeanne de Vrigny (aliàs de Vrigné) fait reconnaître à son époux, Robert de Rallay, que la vente de Moiré était de son propre : Chambellay 1595

Normalement ce type de reconnaissance était automatiquement prévu dans le contrat de mariage, et je ne sais si le contrat avait oublié cette clause, en tous cas, il est clair que Jeanne de Vrigné entend bien défendre ses propres.
J’ai déja sur ce blog plusieurs actes concernant ces familles, or, les noms varient selon l’orthographe que le notaire a compris oralement et j’ai donc des mots clefs varient de Vrigné et de Vrigny, du Rallay et de Rallay et même Rallay, alors je ne sais ce qu’il faut retenir et je viens vous demander votre point de vue.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 avril 1595 après midi, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement estably noble homme Robert de Rallay sieur de Beauregard et y demeurant paroisse de Chambellay confesse que ce jourd’huy et par ces présentes ledit de Rallay et damoiselle Jehanne de Vrigné son espouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce, à ce présente, ont eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, vendu à noble Jehan de Champagné sieur de la Pommeraye le lieu domaine et appartenances et dépendances du Petit Moiré et tous autres droits successifs appartenant à ladite de Vrigné à titre successif de defunt Christofle de Vrigné vivant sieur de Moiré pour la somme de 886 escuz deux tiers, à la charge dudit de Champagné d’aquiter les debtes de ladite succession, laquelle de Vrigny n’eust consenti et accordé ladite vendition sans la promesse que luy a faite ledit du Rallay de bien récompenser à ceste raison, ledit de Rallay reconnaissant que lesdites choses sont du propre de ladite de Vrigny a promis et par ces présentes promet et demeure tenu et obligé employer et concertir pareille somme de 886 escuz deux tiers en achapt d’héritages le plus commodément que faire se pourra qui sera censé et réputé de mesme nature que le propre aliéné qui appartenoit à ladite de Vrigny et ce dedans deux ans, autrement et à faute de ce faire et ledit terme passé iceluy de Rallay deuement soubémis et estably sous ladite cour luy a assigné et assigne ladite somme sur tous et chacuns ses immeubles présents et futurs avec pouvoir et faculté à ladite de Vrigny de se faire délivrer et adjuger les propres héritages dudit de Rallay jusques au grand de la valeur de ladite somme de 886 escuz deux tiers, pour luy tenir place de son propre et sur telle pièce qu’elle voyera bon à faire, et où il ne s’en trouveroit suffisants pour ladite somme s’en fera délivrer de proche en proche, le tout stipulé et accepé par ladite de Vrigny ses hoirs etc ; à laquelle recognaissance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc foi jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Isaac Jacob praticien et Sébastien Leveau marchand et Gatien Babin notaire en cour laye tesmoings

Partages des biens tombés en tierce foi, et des biens censifs de feu Christophe Gautier : Saint Sulpice du Houssay 1638

entre ses 2 filles, donc pas de garçon, puisque c’est la fille aînée qui a les biens tombés en tierce foi.
Je vous ai déjà mis plusieurs actes comportant cette clause, merci de vous y reporter avec les mots clefs ci-dessous, et j’ai même une page sur mon site sur la page de mes CEVILLE car c’était alors la première fois que je rencontrais cette clause dans les biens hommagés.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1638 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présentes establies et duement soubzmises damoiselle Marguerite Gaultier veuve de defunt noblehomme René Poisson vivant conseiller du roy, lieutenant général civil et criminel au siège royal dudit Château-Gontier, y demeurant, d’une part, et damoiselle Janne Gaultier veuve feu noble homme René Quentin vivant aussi conseiller du roy, lieutenant particulier civil et criminel audit siège et y demeurant, lesdites les Gaultier filles et héritières de defunts noble homme Christofle Gaultier vivant sieur de Bellout, esleu en l’eslection dudit Château-Gontier, et de damoiselle Françoise Nepveu son épouse, d’autre part, entre lesquelles ont esté faits les partages comptes et accord touchant les choses hommagées tombées en tierce foy et autres choses dépendant des successions desdits defunts en exécution de la transaction passée entre lesdites parties devant Me Julien Deillé notaire royal Angers le 19 novembre denier, ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour ne despiecyer les lieux et closeries de la Lande et des L’hormelière situées ès paroisses de st Sulpice et Houssay dépendantes de la /f°2 succession dudit feu sieur Gaultier tenues parties à foy et hommage et tombées en tierce foy et parties censivement ests demeuré à ladite damoiselle Marguerite Gaultier esnée esdites successions tant pour ses deux parts des choses hommagées desdits lieux que moitié des choses censives d’iceux, ledit lieu et closerie de la Lance avec les besteiaux et sepmances en dépendant, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et appartient à ladite succession, sans réservation,
et à ladite damoiselle Jeanne Gaultier puisnée est demeuré pour son tiers des choses hommagées et sa moitié des censives esdits lieux ledit lieu et closerie de Lommelière avec les bestiaux septmances pressouer cuves et autres ustenciles d’iceluy, appartenances et dépendances ; quelles choses lesdites parties ont respectivement accepté chacunes pour les parties portions qu’elles sont fondées de prendre et avoir esdits lieux, dont elles se sont tenues et tiennent comptantes ; à la charge de payer par ladite damoiselle Jeanne Gaultier à sadite sœur de retour de partage desdits lieux la somme de 30 livres tz qu’elle luy a présentement et au veu de nous payée ; et oultre d’acquitter à l’advenir chacune pour son lot les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses tant en argent grains que autres à quelque quantité qu’ils se puissent monter, et de s’entre garantir leurs dits partages de tous /f°3 troubles évictions et empeschements à l’effet de quoi elles ont obligé et obligent elles leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ; et quant aux avantages qui compèrent à ladite damoiselle Marguerite Gaultier suivant et au désir de ladite transaction du 19 novembre dernier sur la métairie de la Rivière en ce qu’il y en a d’hommagé tombé en tierce foy jusque à concurrence de la somme de 1 500 livres et sur la somme de 6 000 livres et intérests procédant de la vente des moulins Aubry en ce que d’iceux y en a d’hommagé, ensemble sur les fruits et revenus des héritages hommagés tombés en tierce foy qui estoient propres dudit feu sieur Gaultier prins et perceuz par ladite defunte damoiselle Nepveu pendant sa viduité suivant la réserve que auroit fait ledit defunt sieur Poisson de s’en pourvoir après le décès d’icelle damoiselle Nepveu par acte receu dudit Deillé le 27 septembre 1622 déduction faite du douaire de ladite defunte damoiselle Nepveu en ce qu’il y en avoir de subjet à iceluy des droits de franc fief et arrière ban par elle avancés pour raison desdits lieux à proportion du temps qu’elle en a jouy depuis le décès dudit deffunt sieur Gaultier, de la somme de 150 livres que ladite damoiselle Marguerite Gaultier doibt rapporter à /f°4 sadite sœur pour la moitié des 300 livres par ladite defunte receuz de pot de vin desdits moulins Aubry en exécution de ladite transaction de novembre dernier, et autres déductions suivant l’estat et mémoire signé des dites parties et demeuré attaché à la minute des présentes lesdites parties en ont présentement et par devant nous compté et accordé pour les avantages ou preciput en quoi ladite damoiselle Gaultier y pourroit prétendre au dessus de sadite sœur tant pour les fonds principaux desdits lieux de la Rivière et des Moulins Aubry que intérests ou fruits à la somme de 1 429 livres 13 sols 5 deniers que ladite damoiselle Jeanne Gaultier a desduite à sadite sœur sur une promesse et cédulle qu’elle avoir d’elle de la somme de 2 000 livres en date du 20 octobre dernier, laquelle luy a présentement et au veu de nous et des tesmoings cy après rendu comme solvée et payée, au moyen de ce que sadite sœur luy a payé le surplus d’icelle, dont elles se tiennent respectivement contentes et bien payées, et s’en sont entrequitées leurs hoirs etc ; et partant accordé entre lesdites parties que le surplus de leur succession commune tant paternelle que maternelle a la réserve de ce que dessus, se partagera esgalement entre elles suivant la coustume et au désir de ladite transaction de novembre dernier, mesmes les cédules et obligations /f°5 demeurées du décès de ladite damoiselle Nepveu, et comprises en leur inventaire, lesquelles elles ont présentement partagé par moitié, dont elles ont emporté les minutes chacune par sa part et portion, fors une cédule signé de Quatrebarbe en date du 11 février 1605 et une autre signé Chouippes du 21 décembre 1628 de la somme de 300 livres, lesquelles sont demeurées entre les mains de ladite damoielle Marguerite Gaultier, à la charge de tenir compte à sadite sœur de ce qu’elle recevra sur icelles, sans qu’elle soit obligée faire aucunes poursuites pour le payement du contenu en icelles, attendu qu’elles les ont jugées caduques ou non exigibles, laquelle damoiselle Marguerite Gaultier a promis par ces présentes de donner terme et délay d’un an à Jean Martin closier dudit lieu de l’Hormelière de luy payer ce qu’il luy doibt par l’obligation escheue en son lot du 13 janvier 1629 nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Martin apsent (sic) ; ont en outre lesdites parties compté par devant nous et s’entre sont fait respectivement raison des arrérages des contrats de constitution de rente qui estoient deubz des termes précédant le partage d’iceux contrats, lesquels arrérages elles recevront pour le tout cy après si fait n’ont chacune pour ce qu’ils en pourroient estre deu de son lot ; accordé entre lesdites /f°6 parties que on par cy après ils se trouveroit aucune chose esdits lieux des moulins Aubry et de la Lande de celles qu’elles ont partagé également estre hommagées ou aucune chose estre censive de celles qu’elles ont partagé comme nobles aux deux parts et au tiers, en ce cas elles s’en feront respectivement raison et ainsi demeure ladite transaction de novembre dernier bien et duement exécutée de part et d’autre, sans jamais y contrevenir autrement n’eussent esté ces présentes accordées ni consenties, le tout voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Marguerite Gaultier en présence de noble Claude Cherbonnel sieur du Bourgeau et de honorable homme Me Michel Trochon sieur des Places advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins

Contrat de mariage de Pierre Guilloteau et Françoise Trochon : Cosmes et Château-Gontier 1635


Eh oui, vous avez bien lu ! ce petit papier est collé sur la contrat de mariage de Guilloteau en 1635 à CHâteau-Gontier.

Selon l’Armorial de l’Anjou de Denais :
Guilloteau de Grandesse, – de Villedieu ; – dont Thomas, écuyer de Du Guesclin en 1370 ; Pierre, prieur de Saint-Laon de Thouard ; Regnault, qui combattait en Roussillon en 1425 avec des hommes d’armes d’Anjou ; un capitaine, chevalier de Saint-Louis. D’azur à un aigle à deux têtes d’or couronnée de même. D’Hozier, mss. p.129

Selon l’abbé Angot, il existait à Château-Gontier une famille notable
et selon moi, le métier de cirier est aisé mais incomptible avec une dot de près de 4 000 livres et surtout incomptible avec Cosmes, car ce métier ne se rencontre que dans les villes d’une certaine importance, comme Château-Gontier et non Cosmes.
Soyons clair, j’estime la dot à près de 4 000 livres car outre les 3 000 livres en argent, le trousseau et les meubles sont importants, et comme ils sont du niveau sociale de la future, on peut les estimer à près de 1 000 livres.

Bref, voici le contrat de mariage sur lequel est collé ce petit papier :

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1635 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis honorables personnes Lancelot Trochon sieur des Cormiers et Anne Blanche son épouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce,

Anne Blanche ne semble pas avoir eu de postérité et elle semble donc avoir été omise des études Trochon et autres, mais à mon avis elle est ma collatérale, et probablement soeur de mon Pierre Blanche, et si vous avez quelques éléments sur cette Anne Blanche merci de me le préciser.

et encores Françoise Trochon fille dudit Trochon et de feue honorable femme Françoise Hamelot vivante son épouse en premier mariage, demeurant à sa maison seigneuriale de la Maroustière paroisse de st Remy d’une part, et nobles personnes Pierre Guilloteau seigneur de la Maillardière fils de feu Gilles Guilloteau escuier seigneur de la Roue et de Lezinne Apvril son épouse, demeurant à leur maison seigneuriale de la Gueraudière paroisse de Cosmes d’autre part,

la Garaudière à Cosmes, « château et étang, relevant en nuesse, au moins pour une part, du Plessis de Cosmes » selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui ne donne pas les seigneurs, mais précise que les archives de la Garaudière ont été déposé aux Archives de la Mayenne et dépouillées par Joubert.

entre lesquels ont esté faits les promesses et pactions de mariage qui ensuivent, c’est à savoir que lesdit Guilloteau et Trochon avec l’advis et consentement desdits sieur Trochon Blanche et autres leurs parents et affectionnés amis soubzsignés ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy célébrer en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre sermoné et requis cessant tout légitime empeschement. En faveur duquel mariage ledit Trochon sieur des Cormiers a promis et s’est obligé bailler et fournir auxdits futurs conjoints en avancement des droits successifs de ladite Françoise Trochon tant de sa succesison future que de ladite succession escheur de feue Françoise Hamelot sa mère la somme de 3 000 livres et en faire le paiement savoir 2 000 livres dedans le jour des épouzailles en or et monnaie courante et 400 livres en ung contrat de constitution de 25 livres de rente hypothécaire à prendre sur René Guilloteau sieur de la Verne, quel contrat il promet garantir et faire valoir estant receu de Estienne Delarue notaire royal à Château-Gontier le 25 février 1625 et le surplus, montant 600 livres en fera le paiement sans intérests dedans le jour des épouzailles dudit Guilloteau en ung an ; oultre fournira à ladite Françoise ung trousseau honneste à sa discrétion et volonté, duquel trousseau luy sera baillé recognoissance déclarative des meubles fournis afin d’égalité avec ses autres enfants ; de laquelle somme de 3 000 livres ledit Guilloteau sera tenu et obligé convertir et employer en acquest d’héritages la somme de 2 400 livres, lesquels seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise Trochon à elle et aux siens en ses estocs et laquelle, sans que ladite somme ne l’action pour la demander entre en la communauté desdits futurs conjoints, et à faute dudit employ en acquest comme dit est cas de dissolution dudit mariage, sera ladite somme de 2 400 livres reprise par ladite Trochon sur les plus clairs deniers de la communauté en etant qu’ils y pourront suffir, et à défaut sur les propres dudit Guilloteau qui luy seront dès à présent assignés pour le raplassement de ladite somme, et le surplus montant 600 livres, entrera et demeurera confuzé en ladite communauté ; et en cas de décès d’icelle Trochon avant ladite communauté acquise sans enfants, icelle somme de 600 livres demeurera audit Guilloteau de don de nopces ; moyennant lequel avantage lesdits sieur et dame des Cormiers jouiront leur vie durant de tous les droits successifs eschuz à ladite fille, sans estre tenus ni obligés rendre compte des jouissances, et desquels ils demeureront quites et déchargés du passé au moyen de la compensation d’icelles avec les pensions et entretenements de ladite Françoise qui en demeurera quite et aussi déchargée de toutes debtes. Et en regard dudit Guilloteau il entrera audit mariage avec tous et chacuns ses droits, lesquels luy demeureront pareillement propres tant en meubles que immeubles et aux siens en ses estocs et lignées, afin de quoi inventaire sera fait de ses meubles, deniers et droits, fors pour pareille somme de 600 livres qui entrera en ladite communauté, et laquelle somme en cas de décès dudit Guilloteau sans enfant avant communauté acquise demeurera pareillement de don à ladite Trochon ; et reprendra son trousseau habits à son usage bagues joyaux et ce qu’elle aura porté ; et pour le regard des successions qui pourront eschoir à ladite future épouse tant en propres que meubles ils demeureront à ladite Trochon de nature de propre aussi à elle et aux siens en ses estocs et lignes ; à laquelle Trochon ledit Guilloteau a assigné douaire sur tous ses biens suivant la coustume, mesmes sur ses propres cy dessus mentionnés ; acquitera ledit Guilloteau ses debtes mesmes toutes celles où il pourra faire parler et obliger ladite Trochon pendant leur mariage pour quelque cause que ce soit, et en libérera et rendra indempne ladite future espouse en renonçant par elle à la communauté, auquel cas elle pourra reprendre ses habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle aura aporté mesmes la somme de 600 livres de don de nopces, et une chambre garnie sans estre tenue des debtes.. Le tout stipulé par lesdites parties ; auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Trochon et Blanche chacun d’eux seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division discusison et ordre etc dont les avons jugés ; fait audit Château-Gontier maison et présence de noble Jehan Lenfantin sieur de la Denillière, nobles Me Pierre et François les Trochon, discret Me Eustache Guilloteau prêtre curé de st Rémy, Me Michel Guerin sieur de la Draperie, Julien Guilloteau sieur de Manneult et autres parents et affectionnés amis soubzsignés

Contrat de mariage de René Mahier et Perrine Lecorneux : Château-Gontier 1613

La jeune fille reçoit certes 600 livres en argent, mais plusieurs jouissances de biens et trousseau, qui peuvent monter jusqu’à 400 livres, donc je dirais que la dot est en fait de 1 000 livres.
Ici, j’ai eu un moment de stupéfaction en tappant l’acte (enfin en le retranscrivant sur mon clavier), car il est écrit « trousseau de meubles », et je croyais que le trousseau n’était que linge. J’ai donc vérifié sur le dictionnaire du Moyen Français en ligne et il dit bien comme je le supposait : « Tout ce qui est donné, comme linge et vêtements, à une jeune fille lorsqu’elle se marie ». Donc, il faut oublier ce que le notaire a écrit, sans doute une distraction de sa part ?

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1613 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents honnestes personnes Marin Lecorneur et Françoise Bruneau sa compagne et épouse, et Perrine Lecorneux leur fille d’une part, et Me René Mahier sergent royal proclamateur ordinaire en ceste dite ville d’autre, tous demeurant audit Château-Gontier, lesquelles parties duement soubmises au pouvoir de ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux les promesses et pactions matrimoniales telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Mahier avec l’advis conseil et consentement de honorables hommes Me Mathurin Arnoul sieur de la Davière, Me Gervais Arnoul sieur de la Roussière, Claude Arnoul advocat et autres ses parents et amis, et ladite Lezinne (désolée, j’ai vérifié, et plus haut c’était « Perrine ») Lecorneux avec l’advis et consentement de ses dits père et mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy célébrer en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre sommé et requis cessant tout légitime empeschement ; en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait lesdists Lecorneur et Bruneau ont promis de bailler et payer auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 600 livres tz, de laquelle somme de 600 livres sera censé et réputé le propre de ladite Perrine jusques à concurrence de la somme de 400 livres sans qu’elle puisse entrer en la communauté future desdits conjoints et le surplus montant 200 livres entrera en leur communauté ; outre ont promis de bailler à leur dite fille ung trousseau de meubles jusques à concurrence et valeur de 100 livres tz avecques des accoustrements honnestes selon sa qualité et encore de loger lesdits futurs conjoints dans la chambre haulte de leur maison et leur donner l’usage dans leur jardin et issues l’espace de 5 années entières et parfaites et consécutives à commencer le jour de leurs épousailles et davantage fournisont à iceux conjoints 2 ans aussi à commencer dudit jour des épousailles du bled un lart (sic) et bois en ce qu’il en sera nécessaire pour leur provision, quelles provisions ont esté par lesdites parties appréciées en présence des susnommés et autre cy après à la somme de 30 livres par chacun an et le louaige de ladite chambre aussi par chacun an 10 livres tz, et encore ont lesdits Lecourneux et Bruneau baillé auxdits Mahier et Perrine Lecorneux la jouissance de la maison et appartenances en laquelle est à présent demeurant Michel Bachereau comme ladite maison et appartenance se poursuit et comporte sans rien réserver, à la charge desdits futurs conjoints de jouir desdites choses bien et duement sans rien desmolir, la tenir en bonne et suffisante réparation et de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoirs qu’elles peuvent devoir ; et s’est ledit Mahier obligé au douaire de ladite Perrine cas de douaire advenant suivant la coustume du paye ; le tout par lesdites parties stipulé et accepté dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de vénérable et discret Me Gabriel Dubois prêtre chanoine en l’église de st Jehan, honneste homme Jehan Mahier et Pierre Pingault marchand demeurant en ladite ville tesmoings

Cession de parts d’héritages entre héritiers des 2 lits de Fleurie Lebouesme : Château-Gontier 1613

Fleurie Lebouesme est mon ancêtre, et j’ai déjà plusieurs actes concernant sa succession, intéressants par le fait qu’elle a eu 2 lits et que les héritiers ont dû s’entendre.
Ici, ils se sont déjà entendus, et celle qui est partie à Nantes, Espérance Chardon, où elle a épousé un marchand de drap nommé Grifaton, vend toute sa part de la succession à l’un des héritiers de l’autre lit de Fleurie Lebouesme. Donc les biens resteront en famille.
Le plus intéressant dans cette vente est le montant qui permet d’estimer les biens que laisse Fleurie Lebouesme. Sachant qu’elle laisse 4 héritiers, et que cette vente se monte à 1 600 livres, on peut estimer la totalite à 6 400 livres, si ce n’est qu’il y avait un autre apport en deniers reçus suite à un retrait. Si ce retrait est une métairie, ce qu’il est raisonnable de penser, on peut ajouter encore 1 400 livres environ, ce qui mettrait le bien de Fleurie Lebouesme à 8 000 livres, et c’est une jolie fortune compte tenu de la date très reculée dans le temps de 1613, avant toutes les dévaluations du 17ème siècle, et à Château-Gontier il y avait donc des fortunes. Et ce, manifestement dans le drap, car c’est surement le drap qui a fait le mariage à Nantes.
Ceci dit les époux Grifaton Chardon sont dont repartis à Nantes avec 1 600 livres sur eux, et ils ont dû immédiatement investir à Nantes ces deniers de madame.
Voir mon étude de la famille CHARDON
Voir l’histoire de Château-Gontier

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1613 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents et personnellement establis honneste homme Pierre Grifaton marchand drappier et Spérance Chardon sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce, demeurant au faubourg saint Clément près la ville de Nantes en Bretaigne, héritiers pour une quarte partie de defunts René Chardon et Fleurie Lebouesme leur père et mère, lesquels deument soubzmis au pouvoir de ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent transportent et promettent garantir de tous troubles et descharge d’hypothèques et évictions à honorables personnes Me Fleury Arondeau sieur du Fresne et Jehanne Bruneau sa femme à ce pésents stipulant et acceptant lesquels ont achapté pour eux leurs hoirs etc savoir est tout tel droit part et portion qui compétoient et appartenoient et avoient droit lesdits Grifaton et femme ès successions de defunte Fleurie Lebouesme vivante femme de Guillaume Arondeau et de defunt René Chardon leur père, mary en premières noces de ladite defunte Lebouesme, soit tant meubles qu’immeubles patromoine acquets conquets et de quelque nature que ce soit, sans en rien réserver ni retenir, en aucune façon et manière que ce soit, tant ès paroisses de Fromentières Ruillé st Germain Morannes Cherré Château-Gontier et autres lieux où puissent estre situées et assises lesdites choses et les tenir et relever où elles se trouveront estre mouvantes, aux charges anciens et accoustumés que ledit acquéreur acquitera tant à l’advenir que du passé. Transportant quittant cédant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tz payées par ledit achapteur auxdits vendeurs en notre présence en quarts d’escu francs et autre monnais suivant l’ordonnance, lesquels ont eu prins et receu ladite somme, s’en sont tenus à contents et bien payés et en ont quité etc et oultre a promis ledit Arondeau acquiter lesdits Grifaton et femme de toutes et chacunes les debtes passives de la succession de ladite defunte Lebouesme, mesmes de leur part et portion des rapports qu’eussent peu debvoir lesdits Grifaton et femme pour le regard dudit Arondeau seulement ; et n’est en ladite vendition comprins la part et portion desdits Grifaton et femme du retrait cy devant consenti et exécuté par devant nous entre lesdites parties et les autres cohéritiers d’iceluy Grifaton, lequel ils ratiffient et approuvent tout ainsi que si eulx mesmes y eussent consenti en leurs propres personnes et duquel ils ont dit avoir bonne cognoissance mesmes ladite femme a ratiffié et par ces présentes ratiffie le paiement qui a esté fait pour raison dudit retrait audit Grifaton son mari, et la quittance que sondit mari en auroit baillé et consenti audit Arondeau, et au moyen du présent contrat et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les instances menées entre elle tant en demandant qu’en défendant nulles et assoupies sans despends dommages et intérests de part ni d’autre ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc comme dit est etc obligent lesdits vendeurs l’ung pour l’autre chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de vénérables et discrets Me François Berault et Mathurin Crestien prêtres, demeurant audit Fromentières tesmoings ; ladite Lebouesme déclare ne savoir signer (oups ! le notaire se trompe de patronyme, car c’est d’Espérance Chardon dont il parle) ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs et à ceux qui ont négocié ces présentes la somme de 30 livres

Contrat de mariage de François Boulay et Anne Gautier : Ménil et Bazouges 1610

Encore un contrat de mariage sans la future, seulement son père qui traite pour elle. Remarquez c’est sans doute moins terrifiant que le contrat de mariage de ma Hunault, 17 ans, à un veuf qu’elle n’a jamais vu, en présence d’une bonne quarantaine de vieux barbons !
Et aussi encore un marchand qui est un petit marchand à en juger par le montant de la dot 120 livres, et par le fait que personne ne sait signer. En d’autres termes le terme marchand ne donne aucun élément sur la classe sociale.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1610 avant midy devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents Me Jacques Gaultier marchand demeurant au lieu de la Pinellaie paroisse de Ménil d’une part et François Boullay fils de defunt François Boullay et Agatte Moricet demeurant en la paroisse de Basouges, ledit Fançois forestier garde des bois de saint Jean Baptiste de ceste ville d’autre part, lesquelles parties deuement soubzmises au pouvoir de ladite cour ont recogneu confessé avoir fait et font entre eux les conventions et pactions matrimoniales telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Gaultier a promis donner en mariage audit Boullay stipulant et acceptant Anne Gaultier fille de luy et de Jehanne Poibeau et iceluy Boullay prendre ladite Anne à épouse et célébrer ledit mariage en face de ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre sommé et requis cessant tout légitime empeschement ; et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Gaultier a promis bailler et payer audit Boullay et sadite fille future conjointe en avancement de droit successif la somme de 120 livres tz payable moitié dedans le jour des épousailles et l’autre moitié restant dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et oultre bailler des habits à icelle Anne et son trousseau selon sa qualité, quelle somme de 120 livres sera censé et réputé le propre de ladite Anne sans qu’elle puisse entrer en la communauté future desdits conjoints et s’est ledit Boullay obligé au douaire de ladite Anne Gaultier cas de décès advenant suivant la coustume du pays ; ce que les parties ont stipulé et accepté etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Mousseaus demeurant audit Château-Gontier Jehan Martin et René Girard demeurant audit Château-Gontier et Simon Garnier demeurant ès forsbourgs d’Azé et de Michel Taunay demeurant en ladite paroisse de Basouges tesmoins, lesdites parties, Taunay, Garnier et Morisseau ont déclaré ne savoir signer