Contrat de mariage de Charles Jarry et Jeanne Bastard : Marigné-Peuton et Azé (53) 1658

Voici un mien collatéral, par les CHARDON de Château-Gontier, Fromentières et Segré dont je descends.
Le père du futur était apothicaire à Montfort-le-Rotrou, et je m’empresse d’ajouter sa référence au tableau des apothicaires.
Mais cet acte donne aussi un armurier allié, or, dans mon ascendance CHARDON, il y a aussi précisément une alliance avec un armurier mon Pierre Poyet armurier à Segré, donc les armuriers étaient socialement sur le même rang que les apothicaires et chirurgiens, enfin je pense qu’on peut l’exprimer ainsi, d’autant que les armuriers sont encore bien plus rares que les apothicaires, d’ailleurs je pourrais en faire un tableau.

Acte des Archives Départementales de la Mayenne, 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 13 juin 1658 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier, furent présents establiz et deuement soubzmis honneste homme Charles Jarry sieur de la Fontaine chirurgien natif de la ville de Montfort le Rotrou pays du Maine, fils de defunts honnestes personnes Charles Jarry vivant Me apothicaire audit Monfort et de Barbe Guibleye demeurant au bourg et paroisse de Marigné près Peuston en ce pays d’Anjou d’une part, René Lebastard sieur de la Clavière marchand armurier demeurant au faubourg d’Azé de ceste ville, et honneste fille Jeanne Lebastard sa fille et de defunte Jeanne Chardon sa première femme demeurante en ceste ville paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage d’entre ledit Jarry et ladite Jeanne Lebastard auparavant aucune bénédiction nuptiale fait et convenu entre eux ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Jarry et Jeanne Lebastard se sont promis prendre par mariage et d’espouser l’un l’autre sy tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant ; auquel mariage lesdits futurs conjoints entreront avec tous et chacuns leurs droits successifs qui demeureront et demeurent à chacun d’eux de la même nature qu’ils sont ; en faveur duquel mariage ledit René Lebastard a renoncé et renonce par ces présentes et au profit de sadite fille à l’usufruit àluy acquis par le décès de defunt François Lebastard son fils et de ladite defunte Chardon, décédé depuis icelle Chardon sa mère, ce qui adviendra à ladite future espouse, soit de successions directes et collatéralles donnation ou autrement, mesme du reliqua du compte qui lui sera rendu par noble homme Jean Pillegault sieur de l’Ouvrinière son curateur, luy demeurera et demeure de nature de propre immeuble à elle et aux siens en ses estoc et ligne, et comme tels promet et s’oblige ledit futur espoux le mettre et convertir en acquit d’héritage ou rente de pareille valeur en ce pays d’Anjou pour et au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estoc et lignée, et à défault d’acquest il luy a dès à présent par hypothèque de ce jour vendu créé et constitué assis et assigné rente à intérest à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sur tous et chacuns ses biens présents et futurs, qu’il sera tenu rachapter avec les arrérages qui y seront lors dus courrus et eschus sans que lesdits froits acquests qui en seront faits ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en la future communaulté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale dérogeant en ce regard à la coustume de ce pays ; à laquelle communaulté ladite future espouse et ses enfants pourront renoncer quoi faisant ils seront acquités de toute debte et chacune d’icelle par ledit futur espoux par hypothèque de ce dit jour, mesme de celle où elle se seroit avec lui obligé, et outre emportera ladite future espouse audit cas de répudiation ses habits bagues et joyaux et hardes à son usage, et un lit garni de la valeur de 50 livres, et en cas de vente ou aliénation des propres des futurs conjoints ils s’en remplaceront sur les biens de leur communaulté et où ils ne suffiroient pas ceux de ladite future espouse elle en sera remplacé sur les propres dudit futur espoux qu’il y a soubmis et obligé par ces présentes par hypothèque de ce jour ; lequel luy a assigné douaire suivant la coustume qui luy sera acquis du jour du décès sans autre sommation dérogeant en ce regard à la coustume du Maine ; car les parties ont le tout ainsi accordé et respectivement stipulé et accepté promettant etc oblige etc renonçant etc dont les avons jugés ; fait et passé audit Château-Gontier à notre tablier, présents Jean Denyau escuier conseiller du roy lieutenant général en l’élection dudit Château-Gontier, y demeurant, Julien Gurget et Claude Simon sergents royaux demeurant au bourg de Marigné, Me Jean Delabarre, Henry Jurguin sieur de la Maillardière, Marie Joubert sieur du Pin compagnon chirurgien

Contrat de mariage de Renaut de Conquessac et Catherine du Planteys : Angers 1502

Il existe en Anjou, dans le val de Loire, un lieu portant le nom Conquessac, et c’est manifestement un viticulteur de vin de Loire. Je ne peux pourtant pas dire si le nom de ce Renaut de Conquessac provient de ce lieu, mais cela reste probable. Ici, la future épouse est bien l’aînée, mais comme vous le savez c’est son frère cadet qui est l’héritier principal en partage noble, et c’est lui qui décide et traite le mariage.

Le contrat de mariage ayant 5 siècles passés, les sommes sont relativement peu élevées compte-tenu de l’importante dévaluation qui a suivi au 16ème siècle en particulier, donc il faut au moins les doubler pour un siècle plus tard.

Vous savez que j’ai une page sur mon site qui récapitule les contrats de mariage, pour pouvoir comparer les prix il faut tenir compte de cette dévaluation.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1501 (avant Pâques, donc le 4 mars 1502 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) comme en traitant prlant le mariage d’entre nobles personnes Regnault de Conquessac escuyer sieur de la Touche et des Landes d’une part et damoiselle Katherine Du Plantays fille aisnée de feu noble homme Jehan Du Plantays en son vivant sieur dudit lieu du Plantays et du Marche Renayt et de damoiselle Anne d’Averton son espouse d’autre part tout avant que fyances eussent esté faites ne bénédiction nuptiale par entre eulx en notre cour du roy notre sire en droit par devant nous présents personnellement establiz ledit noble homme René de Conquessac sieur dudit lieu de la Touche et des Landes d’une part, et noble homme Jacques Du Plantays fils aisné héritier principal dudit feu Jehan Du Plantays et à présent sieur du Planteys et du Marche Renault, et ladite damoiselle Katherine Du Planteys seur aisnée dudit Jacques Du Planteys auctorisée quant ad ce en tant que mestier seroit de ladite damoiselle Anne d’Averton sa mère à ce présente d’autre part

soubzmectant les parties chacunes d’icelles chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent chacun d’eulx que en faveur et contemplation dudit mariage et à ce qu’il soit fait consommé et accomply qui sinon n’eust esté fait sans ce que cy après s’eusse esté accordé sans avoir traité et accordé par entre eulx les promesses tels que cy après s’ensuit, c’est que ledit de Conquessac a promis promet par ces présentes prendre ladite damoiselle Katherine du Plantoys à femme et espouse ou ladite ste église plaire dedans le jour de (blanc) prochainement venant à la peine de 1 000 ecuz d’or de peine commise à appliquer ; comme à semblable ladite damoiselle Katherine Du Planteys a promis prendre ledit de Conquessac à mary et espoux à pareil jour que dessus ; et ce fait ledit de Conquessac a assis et assigné douaire coustumier selon qu’il est permis selon la coustume du pays à ladite damoiselle sa future espouse, au cas qu’il vint de vie à trespas avant elle, pour lequel douaire il luy a baillé et assigné le lieu fye domaine et appartenances de la maison jardin de la Touche et de la Thanandière et de proche en proche jusques au parfait dudit douaire ; et au regard dudit Jacques Du Planteys frère aisné de ladite damoiselle pour le droit de partaige part et portion qui à ladite damoiselle Katherine sa sœur peut et doit compéter et appartenir à cause de la succession dudit feu Jehan Du Planteys son père et qui pourra luy compéter et appartenir après le décès de ladite damoiselle Anne d’Averton leur mère iceluy Jehan Du Planteys a baillé audit de Conquessac et à ladite Katherine sa future espouse pour elle ses hoirs etc le lieu domaine et appartenances de la Bau sise en la paroisse d’Espens en Poitou, pour 40 livres tournois de rente, et avecques ce des rentes de deniers et obligaitons audit Jacques Du Planteys appartenant et qu’il a droit de prendre en la ville de Lorsac ? et ès environs jusques à la valeur de 10 livres de rente qui sont 50 livres environ de rente annuelle ; est dit et accordé que au cas que ledit de Conquessac vende lesdits lieux ou aucun d’eux et mis en mains étrangères, en ce cas ledit de Conquessac a promis et promet par ces présentes convertir les deniers en acquests d’autre héritage qui sera censé et réputé le propre héritage de ladite damoiselle ; et en cas de default de ce faire dès à présent iceluy de Conquessac a assis et assigné la valeur de ladite terre ou rente vendue à estre prins sur ses héritages sur une pièce seule et pour le tout de proche en proche ; aussi a promis ledit du Plenteys rendre et poyer à iceulx futurs espoux dedans 3 ans prochainement venant la somme de 500 livres, lesquelles 500 livres ledit futur espoux a promis et promet par ces présentes les mettre et convertir en acquest dedans ung an lors prochain après ledit paiement desdites 500 livres, lequel acquest sera censé et réputé le propre héritage de ladite damoiselle sa future espouse ; et au cas de ce faire il fera default dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent il a assis et assigné à ladite damoiselle à ses hoirs et aians cause la somme de 30 livres tournois de rente sur tous et chacuns ses héritages et de proche en proche, jusques à parfaite valeur desdites 30 livres de rente

moyennant ce présent traicté ladite damoiselle o l’autorité que dessus à renoncé et renonce aux droits successifs du feu Jehan Duplanteys son père et de damoiselle Anne Daverton sa mère, à elle réservé les autres successions collatérales ; aussi a promis ledit sieur de Conquessac faire ratiffier ce présent contrat et le contenu en iceluy à ladite Katherine Du Planteys sa future espouse dedans 2 mois prochainement venant après les espousailles à la peine de 100 livres etc ; auxquels accords traités et tout ce que dit est obligent chacune desdites parties en tant et pour tant que luy touche etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce nobles personnes messire Olivier Thillon chevalier sieur de la Hardière et de la Bertière, Loys de Cyerzay sieur du dit lieu, Jehan Daverton escuyer sieur du Couldreau, Jacques et Conquessac et autres

Jacques Belot redonne à son épouse le droit au douaire coutumier : Angers 1503

Je descends d’une famille BELOT qui possédait certains biens, mais qui n’a jamais atteint la haute bourgeoisie et/ou la noblesse, comme d’autres familles BELOT en Anjou. Ici, plusieurs Belot sont qualifiés de missire et je pense que c’est pour leur qualité de prêtres et non de nobles. L’acte est ancien (plus de 5 siècles), un peu abimé, mais pas trop, et souvenez-vous que nous fabriquons l’éphémère, nos ancêtres eux ont eu soin de nous transmettre. Donc, je vais rester sur mon hypothèse de Missire Belot.

Manifestement, lors du contrat de mariage, ils ont voulu faire mieux que le droit coutumier pour le douaire, mais cela contraignait des proches et non les biens du mari, et reconnaissons que le droit coutumier, auquel ils reviennent, est préférable et même bien fait, et je reste persuadée que de nos jours beaucoup de femmes vivent maritalement sans protection après le départ par décès ou autre du compagnon.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1502 (avant Pâques, donc 11 mars 1503 n.s.) comme en faisant et accordant le mariage (Cousturier notaire Angers) d’entre Jacques Belot d’une part et Jacquette sa femme fille (blanc) eust esté entre autres choses expressement accordé que en cas que ledit Jacques Belot decèdoit avant ladite Jacquette sa femme, que en iceluy cas icelle Jacquette auroit et prendroit pour droit de douaire sur les héritages d’iceluy sondit mary, messire Guillaume Belot et Thibaude mère dudit Jacques et messire Guillaume la somme de 10 livres tz de rente ou douaire tel qu’il luy appartiendroit par la coustume du pays, à son cheoua, laquelle Jacquette considérant que si le cas dessus dit avenoit qu’elle survivoit son dit mary qu’ils poyront autres plusieurs debatz et questions entre elle et les héritiers de son dit mary, ont à ce voulu ob… (abimé) en tant qu’elle a peu et de ce faire et passer avec messire Guillaume Belot, ladite Thibaude et sondit mary

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers establis ladite Jacquette à présent femme de Jacques Belot, autorisée de sondit mary par devant nous quant à ce, soubzmectant etc, confessent avoir aujourd’huy comme pour lors qu’elle survivroit ledit Jacques Belot son dit mary, avoir pris et esleu et par ces présentes prend et eslit douaire sur les biens et choses dudit Jacques son mary subjects à douaire tel qu’il luy pourra appartenir par la coustume du pays d’Anjou, et tout ainsi que si ledit Jacques sondit mary est allé de vie à trépas, et en ce faisant a renoncé et renonce au profit desdits messire Guillaume Belot et Thibaulde sa mère à la promesse faite par ledit messire Pierre tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Thibaulde en faisant ledit traité de mariage c’est à savoir que icelle Jacquette auroit et prendroit sur les héritaiges dudit Me Guillaume et Thibaulde et Jacques son mary pour droit de douaire la somme de 10 livres tz de rente en douaire coustumier à son cheouas, lequel accord et promesse demeure nul comme non fait et aura et prendra seulement ladite Jacquete douaire coustumier sans ce que jamais elle se puisse aider ne aides pour elle du contrat sur ce fait et passé en tant que touche ladite promesse faite par ledit messire Pierre audit nom ; auxquelles choses tenir etc oblige ladite Jacquette à l’autorité que dessus, elle ses hoirs etc renonçant au droit velleyen etc foy jugement ec présents à ce messire Jehan Belot, Mathurin Cormier prêtres, Pierre Brasmère et autres.

Contrat de nourrice pour 3 ans : Angers 1523

 

Je ne me souviens pas avoir vu de contrats de nourrice, tout comme d’ailleurs de contrats de travail à quelques exceptions près.

Ce contrat semble particulier car c’est un prêtre qui met une petite fille en nourrice, et je pensais que les enfants trouvés étaient élevés dans un établissement dédié.

En outre, il paiera les habillements. Mais, là encore, et pour l’avoir connu, je pensais que  la première année se passait dans les langes, ce qui ne laisse pas beaucoup de place aux habillements.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1522 (calendrier Julien, donc le 22 janvier 1523 nouveau style), en notre cour du pallais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre bachelier en droit chanoine d’Angers d’une part, et Marc Bouchet et Jehanne sa femme de luy suffisamment par devant nous autorisée, paroissiens de st Aoustin près Angers ainsi qu’ils disent d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions tels et en la forme et ménière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Marc Bouchet et sa femme ont promis et promettent audit Faifeu qui leur a baillé et baille une petite fille nommée Guyonne pour icelle nourrir et alimenter et icelle garder de tous périls au mieulx qu’ils pourront et ce du jourd’huy pour le temps de 3 ans entiers et parfaits ensuivant l’un l’autre et sans intervalle de temps, et pour ce faire par lesdits Bouchet et sa femme ledit Faifeu a promis et promet leur payer et bailler par chacun desdits 3 ans la somme de 6 livres tz à 2 termes en l’an, savoir est aux jours et festes de Saint Jean Baptiste et Nouel, le premier paiement commençant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant, sur laquelle somme de 6 livres pour ceste première année lesdits Bouchet et sa femme ont confessé avoir eu et receu dudit Faifeu de paravant ce jour la somme de 60 sols dont ils se sont tenus pour contents ; et sera tenu ledit Faifeu entretenir ladite Guyonne de tous habillements à elle nécessaires ; et est dit et accordé entre lesdites parties que si ladite Guyonne alloit de vie à trespas auparavant lesdits 3 ans finis, en celui cas lesdits Bouchet et sa femme seront tenu rendre audit Faifeu les habillements que a et pourra avoir ladite Guyonne en payant lesdits Bouchet et sa femme au prorata du temps qu’ils auront nourri ladite Guyonne ; auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et Mathurin Godier demeurant audit Angers tesmoings

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Inventaire des biens de Mathurin Cassard au décès de sa première femme Julienne Honoré : Saint Lumine (44) 1743

Je vous emmêne de temps à autre faire un détour par Clisson et ses environs. Pays de vigne, vous allez voir que le peu que possède Mathurin Cassard, ainsi que sa seconde femme, Catherine Maillard, consiste surtout en barriques.

Les lits sont tous mauvais, comme on disait alors pour ce qui était loin d’être neuf, et qui avait sans doute déjà fait plusieurs générations.

Mais, oh stupéfaction ! Il a des napes, des mouchoirs, et même une chemisette, choses surprenantes. Certes les mouchoirs sont certainement assez rudes pour le nez en grosse toile, et il en existait de plus fins, en baptiste, pour les riches. Mais tout de même, j’avais cru comprendre qu’on se mouchait le plus souvent sur sa manche en l’absence de mouchoirs, et que le mouchoir était très rare autrefois.

La seconde épouse, Catherine Maillard, est certe veuve, mais comme le notaire ne fait aucune allusion à un quelconque compte qu’elle rendra dans le futur à ses enfants on peut conclure qu’elle n’en a pas.

Le vocabulaire variait beaucoup selon les régions à l’époque, ainsi ici les draps sont des linceuls, et les manteaux, à ce que j’ai compris sont des bernes. A moins que vous ayiez une meilleur suggestion. Je vous ai mis en rouge les termes inhabituels sur ce blog, et en rose ceux qui attestent de la modicité. J’attire surtout votre attention sur l’assiette, unique assiette de tout l’inventaire ! Je me suis demandée comment ils mangaient, mais il semble que la vaisselle était en terre, enfin c’est ce que j’ai cru comprendre.

Acte des Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1743 devant nous notaires de la cour royale de Nantes et du marquisat de la Galissonnière résidant à Clisson et Monnières, Inventaire et prisage des meubles, effets et bestiaux dépendant de la communauté d’entre Mathurin Cassard laboureur demeurant au village du Pay paroisse de Saint Lumine et de defunte Julienne Honnoré sa première femme, père et garde naturel de Mathurin, Jean et Thérèse Cassard ses enfants d’avec ladite feue Honnoré, fait pour arrester la communauté d’entre luy et ses dits enfants, étant convolé en secondes nopces avec Catherine Maillard sa femme, veuve en premières nopces de Gabriel Paviot, auquel inventaire a été vacqué par nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson le 4 juillet 1743 sur la réquisition dudit Mathurin Cassard en présence de François Lefort oncle maternel desdits mineurs demeurant audit village du Pay dite paroisse et de François Cassard oncle paternel desdits mineurs demeurant aussi audit village du Pay, et étants en la maison et demeure desdits Mathurin Cassard et femme après serment par chacun d’eux fait et presté séparément ès mains de l’un de nous dits notaires, l’autre présent, de tous les biens dépendants de ladite communauté montrer et enseigner pour estre inventoriés au présent inventaire sans aucuns cacher ny détourner sous les peines de l’ordonnance leur exprimées et données à entendre par nous dits notaires, lesdits biens meubles ont été prisés et estimés par Mathurin Bastard laboureur demeurant au village du Pay paroisse de Saint Lumine, et Pierre Metayreau aussi laboureur demeurant à la Bigotière paroisse de Maison priseurs jurés et expérimentés, qui après avoir devant nous dits notaires presté séparément le serment au cas requis, les ont prisés et estimés en leur conscience eu égard au cour des terres selon et ainsi qu’il ensuit :

2 chaudrons, un grand et un moyen, avec un poislon et une marmite, une poisle à frire et une cramaillère 18 livres 10 sols

2 bouts de planche servant de table 10 sols

une met (maie) à boulanger 4 livres

un grand coffre fait à panneau 9 livres

un coffre fait à plein bois 5 livres 10 sols

une paire d’armoire faite à 4 batans 12 livres

un mauvais lit avec un charlit 10 livres

2 mauvaises couchettes avec une mauvaise baline 30 sols

2 paires de portoires 3 livres 10 sols

3 pics , 3 tranches et une mauvaise ratelleuse 6 livres 10 sols

2 pelles de fer et 2 fourches, l’une à 3 l’autre à 2 doigts de fer 4 livres 10 sols

2 faucherets tous emmanchés 2 livres 15 sols

une forge avec son marteau 20 sols

2 grandes serpes et 2 serpes à tailler, avec un hachereau 3 livres 10 sols

3 faucilles 15 sols

un troipied avec un penseau de fer et un boisseau 2 livres

un charnier avec un petit marteau et une paire de tenailles 2 livres 6 sols

une posne de terre 25 sols

9 bernes (manteaux) de grosse toile avec 3 napes de grosse toile 15 livres

2 mauvais cotillons un de grenete et l’autre de toile, un corset brun, 2 devantières une de toileet l’autre brune avec une mauvaise chemisette 3 livres

3 coiffes et 3 mouchoirs tant de grosse toile que de fine 15 sols

une assiette d’étain 10 sols

toute la poterie de terre et bouteilles 1 livre

une seille de bois 5 sols

une grande cuve 9 livres

11 barriques et 2 quarts 17 livres

une mère vache 40 livres

et finalement une jument avec tout son équipage 36 livres

 

Et sont tous les meubles dépendant de ladite communauté, lesquels sont trouvés monter, sauf erreur de calcul à la somme de 211 livres 11 sols, desquels meubles et bestiaux ledit Cassard s’est volontairement chargé pour les représenter et en tenir compte à sesdits enfants en terme et lieu

Et on lesdits priseurs signé avec nous dits notaires, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne savoir signer, ledit Mathurin Cassard a fait escrire Pierre Hallouin, ladite Maillard sa femme Jean Kelly, ledit François Lefort écuyer Jacques Robinault, et ledit François Cassard Pierre Ernaud, tous de Clisson

 

Et avenant les 2 heures de l’après midy de cedit 4 juillet 1743 nous notaires susdits avons procédé à l’inventaire des meubles appartenant à la dite Catherine Maillard femme dudit Mathurin Cassard :

une marmite avec une travaillère 1 livre 15 sols

2 chaudrons 7 livres

une poisle à frire avec un poislon 1 livre 10 sols

3 pieds 1 livres 10 sols

une serpe à tailler avec une mauvaise grande serpe, une faucille 1 livre

une ratelle avec un cereau 13 sols

une hache avec une uville 1 livre 5 sols

un pic avec une mauvaise pelle 1 livre

une gruge avec un peseau de fer 12 sols

une paire de portoires 1 livre 10 sols

3 barriques 4 livres

un grand coffre 7 livres

3 bouts de planche 10 sols

un lit avec un travers de lit, un mauvais charlit avec les rideaux 20 livres

7 bernes de grosse toile avec 2 linceux de brin, 5 napes et 2 serviettes 17 livres

un travoüil avec ses fuseaux et 4 gèdes de graille 7 sols

une güie 5 sols

un chandelier de cuivre avec une grille de fer 10 sols

et finalement un mauvais lit avec un travers, un petit oreiller et une mauvaise berne 5 livres

Et sont tous les meubles appartenant à ladite Catherine Maillard femme dudit Cassard, lesquels elle a fait amener chez son dit mari ainsi qu’il le reconnaît pour entrer en leur communauté, lesquels se sont trouvés monter sauf erreur de calcul à la somme de 72 livres 7 sols. Fait et arrêté en la maison et demeure desdits Cassard et femme.

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Dispense de mariage entre Jean Guilleu et Anne Menard : La Chapelle sur Oudon et Gené 1769

Je n’ai pas totalement compris car il est dit qu’ils se sont déjà mariés à la Pentecôte ! Donc, cette demande vise sans doute à enterriner ce qui est déjà consommé.

Le garçon installe la jeune femme en cohabitation avec son père et sa belle-mère, et il est clairement dit qu’il faut se soumettre et s’entrendre avec la belle-mère !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G629
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1769 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Houdbine vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 8 juillet dernier pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont désir de contracter Jean Guillieu de la paroisse de La Chapelle sur Oudon, et Anne Menard de celle de Gené, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit Jean Guillieu âgé d’environ 28 ans, et ladite Anne Menard d’environ 20 ans accompagnés de Jacques Guillieu métayer à la Derhanière paroisse de La Chapelle, père du garçon, d’Etienne Pelletier métayer à la Tarerie paroisse de La Chapelle, parent du garçon, de François Menard, métayer au Marais, paroisse de Gené, père de la fille, de Jacques Remoué métayer à la Morlière paroisse de Gené parent de la fille, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur ce dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Etienne Remoué

Etienne Remoué et … Thibault Jacques Remoué et Magdeleine Bedouet
Jacques Remoué et Mathurine Poilasne  Etienne Remoué et Anne Thibault
Jacques Guillieu et Jacquine Remoué François Menard et Marie Remoué
Jean Guillieu Anne Menard

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4 au 4ème degré entre ledit Jean Guilleu et la dite Anne Menard,

à l’égard des causes ou raison qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré qu’ils se sont recherché pour le mariage depuis près de 2 ans sans savoir dans le commencement qu’ils fussent dans un degré prohibé,

qu’ils ont contracté mariage dans le temps de Pentecoste dernière dans une grande assemblée de leurs parents

que la fille a refusé plusieurs partis pour s’attacher à ce garçon qui ne se représenteront pas à cause du temps qu’il y a qu’ils se voyent un peu familièrement

qu’elle a une inclination particulière pour lui et qu’elle ne sauroit en aimer un autre autant que lui, et qu’il convient à son père et à sa mère, qui lui en ont fait naître l’inclination, d’autant qu’il avantage leur fille en bien, et la place dans une métairie ce qu’elle n’avoit point encore trouvé, et qu’elle ne trouveroit peut être pas

que le garçon déjà avancé en âge n’en avoir point encore trouvé qui convint à son père et sa belle mère avec qui il demeure et que cela par sa douceur et par la jeunesse sera plus soumise et plus commode à une belle mère que n’auroit été une mineure ce qui occasionnera la paix et l’union dans ladite métairie

et comme leur bien ne se monte que la somme de 120 livres, de sorte qu’ils gagnaient leur vie à laboureur la terre, scavoir ledit Jean Guillieu la somme de 100 francs par inventaire, et ladite Anne Menard celle de 20 livres que son père et sa mère ont promis lui donner en mariage, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par ledits témoins cy dessus dénommés, et qui ont déclaré ne savoir signer

fait à La Chapelle sur Oudon le 27 septembre 1769