Les héritiers de Yves Denis et Perrine Trichet s’entendent sur le partage des bestiaux confiés à l’un d’eux Jean : La Cornuaille 1739

Nous sommes dans une succession de métayer ayant eu plusieurs enfants. Les bestiaux constituent une partie de la fortune d’un métayer, et bien sûr ils ont été estimés et un procès verbal en a été dressé.
Parmi les frères et soeurs, certains vendent leur part, tandis que d’autres confient les bêtes à cheptel, et je pense que nous avons déjà rencontré cela et de mémoire, il s’agit d’une location des bêtes et non d’une vente.

Voir ma page sur La Cornuaille
Voir mon étude de la famille DENIS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E72 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1739 après midy par devant nous René Voisin notaire des chatelennies de Bourmont et la Cornuaille, résidant au bourg de Freigné, ont été présents établis et duement soumis sous lesdites cours et notamment sous celle de ladite chatelennie de La Cornuaille, Jean Denis métayer demeurant au village de la Citolière, Charlotte Livenais veuve de defunt Yves Denis, tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, demeurante au village de la Poignardaye, Michel Lambert demeurant au village de la Thomelerie, émancipé et procédant sous l’autorité de Pierre Mercier tisserant son curateur en cause ; ledit Mercier audit nom de curateur aux causes dudit Michel Lambert, demeurant au village de la Fournierie ; Jean Lambert aussi fils mineur émancipé et héritier en partie des defunts Michel Lambert et Magdelaine Denis, demeurant avec ledit Michel Lambert son frère audit lieu de la Thomelerie, procédant sous l’autorité de Pierre Tuau métayer son curateur en cause ; le dit Tuau audit nom de curateur d’iceluy Jean Lambert, demeurant au village de la Heursais, les tous paroisse de la dite Cornuaille, et Pierre Bessonneau métayer mari de Perrine Tallourd, fille de defunts Mathieu Talourd et Perrine Trichet, demeurant à Coquraud métairie paroisse de Belligné, les tous esdits noms et qualités héritiers de defunt Yves Denis autre que celui cy dessus dénommé, et de ladite Trichet, et encore héritiers de defunt Pierre Denis leur frère décédé depuis lesdits Yves Denis dernier dénommé et Perrine Trichet, ses père et mère, lesquelles parties eulx et chacun d’eulx (3 lignes abimées illisibles) que ladite Livenais … qu’elles en conviennent, trouvé fondée audit nom de tutrice jusqu’à concurrence de la somme de 85 livres dans les bestiaux qu’a en sa possession ledit Jean Denis audit lieu et village de la Sitollerie, et le droit conséquemment d’en exiger la délivrance, auroit vendu et vend par ces présentes audit Jean Denis iceux bestiaux fors pour 37 livres qu’elle luy laisse pour contribution et embellissement dudit lieu de la Sitollerie dont jouit ledit Jean Denis et cela proportionnellement qu’elle y est tenue à raison du quart du cinquième d’iceluy lieu qui continuant le service de ladite ferme ; de laquelle ferme tant pour son droit d’héritages qu’à raison dedits bestiaux ledit Jean Denis convient et reconnait devoir auxdits Michel et Jean Lambert par égales la somme de 30 livres, laquelle somme de 15 livres à chacun desquels il paiera dans le courant du mois prochain ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et curateurs aussi respectivement et à l’entretenement de tout quoi se sont icelles parties encore respectivement et chacunes avecque le fait les touche, obligées par hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir pour iceux en cas de defaut d’exécution estre saisis criés vendus et adjugés selon la coutume et rigueur des ordonnances, lesdites parties renonçant à toutes choses à ce contraire … , fait et passé au bourg Saint Gilles les Candé dite paroisse de La Cornuaille maison de la demoiselle Lelièvre, en présence des sieurs Pierre Binault notaire et René Thomas Guichard sergent royal appartenant audit defunt Pierre Denis, en quoi elle est fondée aussi esdites qualités, pour en jouir par ledit Denis, et à la fin de sa ferme dudit quart du cinquiesme du lieu, en rendre et relaisser à elle dite Livenais pour pareille somme de 37 livres par estimation ; ladite vendition ainsi faite pour et moyennant la somme de 148 livres payable par ledit Jean Denis à icelle Livenais dans 2 ans prochains à compter de ce jour sans intérests jusqu’au dit temps, de façon que lesdits bestiaux en ce qui en devoit venir à la mesme Livenais esdits noms à l’exécution de ce qu’il convient pour concourir auxdites 37 livres demeurées en propriété audit Jean Denis ; en second lieu que ledit Pierre Bessonneau audit nom a aussi vendu et délaissé vend et délaisse audit Jean Denis moyennant la somme de 102 livres les bestiaux qui à iceluy Bessonneau doivent ou devoient revenir de tous ceux dont jouit … et les 5 livres payables par iceluy Jean Denis audit Bessonneau dans le temps d’un an aussi à compter de ce jour et sans intérests jusqu’à iceluy Denis ; et en troisième lieu que lesdits Michel et Jean Lambert par l’effet dudit règlement verbal d’entre eux leurs dits curateurs et les autres dites … trouvés fondés mutuellement ainsi qu’ils de le déclarent et qu’ils conviennent tant ledits curateurs que les autres dites parties dans la propriété des bestiaux qu’a en sa possession ledit Jean Denis audit lieu et village de la Sitollerie en delà de ceux cy dessus vendus, également ainsi que ladite veuve d’Yves Denis, jusqu’à concurrence de la somme de 185 livres, ont sous ladite autorité de leurs curateurs respectivement délaissés et donné leurs bestiaux à titre de chetel audit Jean Denis pour l’embestement de la portion ou des portions des héritages en quoi iceux Michel et Jean Lambert sont fondés en propriété dans ledit lieu et village de la Citollerie dont jouit ledit Jean Denis à titre de ferme ainsi qu’ils le disent, et qu’en convient iceluy Jean Denis, aux conditions d’en rendre et délaisser sur le mesme lieu à iceux dits Michel et Jean Lambert par ledit Jean Denis à l’expiration de sa jouissance de leurs dites portions ou portion d’héritages, par l’estimation et luy espère aussi jusqu’à concurrence de ladite somme de 185 livres, qui sera à chacuns d’eux pour 92 livres 10 sols, tellement que jusqu’à la dite expiration de jouissance desdites portions ou de portion d’héritages d’iceux Michel et Jean Lambert, ledit Jean Denis demeure tenu vers eux de la rédition desdits bestiaux en leur

Ysabeau Lasnier et Pierre de la Vergne vendent des biens d’Ysabeau en Anjou à son frère Guy Lasnier : 1547

Ysabeau a vécu à Bordeaux avec son époux, mais descend bien des Lasnier de Craon.
Et elle a un fils conseiller au parlement de Paris !

J’observe que la signature des de la Vergne à cette date n’est pas tout à fait celle d’un noble, car à l’époque les nobles signent sans aucune floriture.

Pierre Romier étant témoin, serait-il venu de Paris avec Jean Jacques de la Vergne ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan de la Vergne dit Lebastart au nom et comme procureur de monsieur maistre Pierre de la Vergne seigneur de Guilleragues, conseiller du roy nostre sire en sa cour de parlement à Bourdeaux et de damoiselle Ysabeau Lasnier son espouse auctorisée dudit de la Vergne son mari et de chacun d’eulx conjointement par procuration passée soubé la cour royale de la sénéchaussée de Guyenne à Bordeaulx le 14 du présent mois et an par Berthon notaire royal, laquelle est demeurée ès mains de l’achapteur cy après nommé quant à ce que s’ensuit, soubmectants les biens de sadite procuration et constituans par icelle conjointement eulx leurs hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend à honorable homme maistre Guy Lasnier licencié ès droits demeurant en ceste ville d’Angers, frère de ladite damoiselle Ysabeau, à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc scavoir est la tierce partie par indivis dont les trois font le tout de la dixme ou dixmerie de l’Espigne sise en la paroisse de Longué et es environs en ce pays d’Anjou, tenue à foy et hommaige de monsieur le duc de Vendommois à cause de sa baronnie de Blou ; et aussi 3 septiers de bled de rente auxdits de la Vergne et sadite femme et à cause d’elle deuz sur les héritiers de feu Léonard Goras et détenteurs du lieu et appartenances de la Rivière Jouaulde près Craon respectivement ; et la somme de 15 soubz tournois aussi de rente deue et qui appartient à ladite Ysabeau sur Jehan Guibert et ses biens le tout comme appert par les contrats desdites rentes, lesdites choses à ladite Lasnier escheues à titre successif de ses père et mère, pour en jouir par ledit achapteur ses hoirs etc comme de sa propre chose à luy acquise par droit héritaige ; transportant quitant cédant etc et est faite la présente vendition quittance cession delays et transport par ledit de la Vergne bastard audit nom audit Lasnier achapteur ses hoirs etc pour le prix et somme de 300 livres tournois payés baillés contés en présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur audit nom en or et monnoye de présent ayant cours, laquelle il a eus prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc laquelle somme de 300 livres tournois ledit Jehan de la Vergne procureur susdit en présence et à veue de nous baillée contée et nombrée par pur et loyal prest à maistre Jehan Jacques de la Vergne advocat en la cour de parlement à Paris fils desdits de la Vergne et Ysabeau Lasnier, pour et au nom de ladite Lasnier mère dudit maistre Jehan jacques vers laquelle en la personnedudit Jehan de la Vergne procureur susdit stipulant et acceptant pour elle absente, ledit Me Jehan Jacques de la Vergne deument soubzmis et obligé en notre dite cour luy ses hoirs biens et choses présents et advenir demeure tenu à cause dudit prest et icelle dite somme a promis et promet et demeure tenu payer à ladite Lasnier sa mère ou aultre ayant pouvoir d’elle à son plaisir et volonté, et quand requis en sera selon et au désir du pouvoir donné audit procureur susdit porté par sesdites lettres de procuration, lequel de la Vergne procureur susdit et ledit Me Jehan Jacques de la Vergne en son privé nom o la soubmission susdite ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier ces présentes auxdits de la Vergne et Lasnier sa femme et en bailler audit achapteur lettres de ratifficaiton vallables dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc à laquelle vendition et choses susdites tenir etc et à icelles choses garantir etc a ledit de la Vergne procureur susdits obligé et oblige les personnes et biens desdits constituants conjointement selon sa dite procuration, à quoi semblablement s’est soubzmis et obligé ledit maistre Jehan Jacques de la Vergne en son privé nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Lasnier acquéreur en présence de chacun de Me Pierre Rommier et René Berruyer demeurant Angers tesmoings à ce requis et appelés

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Testament de Jacquette Doisseau, épouse en 2ème noces de Guillaume Leconte : Angers 1519

Je la donne dans mon titre « épouse en seondes noces » parce que dans l’acte qui suit Jacquette Doisseau parle à la fois de son mari, auquel elle fait une donation, et de son feu mari.

Les testaments de cette époque sont surtout destinés à définir les cérémonies religieuses, et il y a toujours la demande d’assistance de mendiants, ici elle spécifie 4 mendiants. Je me demande à quelle coutume ces mendiants se rapportent, et ce qu’ils signifient. Et encore je me demande pourquoi le chiffre de 4.

Jacquette Doisseau fait une donation sous forme de pension annuelle à perpétuité au couvent de Basmotte, enfin c’est ce que je lis. Quelqu’un sait-il à quel couvent elle fait allusion, car il est manifestement situé à Angers.

Enfin, en terme de filiation, on a seulement le nom d’un gendre Pierre Lepelletier qu’elle nomme exécuteur testament avec son mari.

Et à la fin de l’acte, passé en sa maison, puisqu’elle est au lit, on voit 4 témoins, alors qu’habituellement il y en a 2 ce qui devait correspondre au droit. Mais pourquoi autant de témoins, et j’ai pensé qu’elle craignait que son testament ne soit pas exécuté.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1519 (Huot notaire Angers) Jesus maria. Au nom de notre sainte et souveraine trinité le mère le fils et le saint esprit. Sachent tous présents et avenir que je Jacquette Doysseau femme et espouse de Guillaume Leconte marchand demourant à Angers gisant au lit de maladie, par la grâce de Dieu mon créateur saine de pensée bon mémoire et entendement, combien que soy enfoncé de mon corps, considérant et attendant la fragilité de humaine créature que par chacun jour se commence en traite homme et femme chacun afin ce qu’il n’est chose plus certaine que la mort ne est plus incertaine que l’heure d’icelle quelle doit avenir ce que chacune créature est subjecte à payer le tribu de nature ; par quoy moi non voulant décéder intestat mais du tout pourvoir au salut et remède de l’âme de moy, fais et ordonne ce présent testament, et pour ce que l’âme est faite en la manière à préférer au corps avant toutes choses :
je recommande mon âme quand elle départira de mon corps à Dieu mon père créateur, à la glorieuse vierge Marie sa mère, à monsieur st Michel Angers archange, à monsieur st Pierre et st Paul, à monsieur st Jacques et à tous les glorieux saints de paradis, à madame sainte Anne, ste Katherine, la glorieuse Marie Magdeleine, ste Barbe et à toute la glorieuse compagnie, de prendre en leurs priant et requérant humblement quand madite âme sera séparée d’avecques mondit corps, qu’ils la veullent conduire et mener à la gloire de Paradis avecques les bien heureux et la défendre de thomber face de l’enfer ; et après que ma dite âme sera séparée de mondit corps estre conduite à la sépulture de notre mère sainte église, c’est à savoir en l’église paroichial de monsieur st Pierre d’Angers au lieu ou fut ensepulturé feu Guillaume Doisseau mon feu père ou autre lieu en icelle paroisse, et veult mondit corps estre venu processionnellement ainsi qu’il plaira à mon mari ; Item je veul avoir à la conduite de mondit corps les 4 mendiants et avoir du luminaire de cire, scavoir est 6 torches neufves de chacune 2 livres et autre luminaire de cire à la discrétion de mon dit mari ; lesquelles torches seulement demeureront ès églises cy après déclarées scavoir est 2 torches à l’église paroichiale de st Pierre d’Angers, 2 autres torches à la Basmotte, une torche au Cordellier d’Angers et une torche à la chapelle de feu Falleuz après mondit enterrement et service fait et accompli ; Item je veul qu’il soit dit au jour de mon obeit le nombre de 100 messes avecques vigiles à 9 leczons avecques les solemnités dont il y aura 3 grands messes à diacre et soubzdiacre ; et pour mon service veul estre dit en l’église paroichial dudit st Pierre d’Angers le nombre de 30 messes au couvent des Cordeliers d’Angers et de la Basmotte à chacun une pension ;

  • il fallait lire la Basmette et voyez tous les commentaires ci-dessous concernant ce couvent de la Bamette.

 

Item veul qu’il soit dit en ladite église paroichiale de st Pierre d’Angers ung trentain à basse voix, dont je veul que maistre Guillaume Hervé prêtre soit et assiste à dire les messes dudit trentain ; Item je veul que mes debtes soient incontinent et loyaulment payées par les mains de mes exécuteurs cy après nommés ; Item je veul que à jamais perpétuellement soit donné une pension au couvent de la Basmotte lez Angers au jour et feste de la ste Croix en septembre, et que pour icelle continuer soit assise icelle pension sur une pièce de mes héritaiges ainsi que mesdits exécuteurs verront estre à faire, et laquelle chose les en charge faire ; Item je donne et aulmone à mon mary Guillaume Leconte tous et chacuns mes biens meubles et choses héritaulx pour en jouir sa vie durant comme ung bon père de famille, à la charge de nourrir et entretenir les enfants de luy et de moy et paier mes debtes et accomplir ce présent mon testament pour le récompenser de plusieurs frais et mises que mondit mary a fait en l’acquit de mondit feu mary et de moy et si mes dits enfants ne vouloient acquiescer ceste présente donnaison, je donne et aulmone à mondit mary et espoux tout ce que je luy peux donner et aulmoner tant de droit que par la coustume du pays pour les bons et agréables services que mondit mary m’a faict durant et constant notre mariage et que espère qu’il me fera pour l’avenir, et pour ce que très bien me a pleu et plaist. Item je nomme et eslis mes exécuteurs mondit mary Guillaume Leconte, et Pierre Regnier et maistre Pierre Lepelletier mon gendre, auxquels je pry et supply qu’ils veulent prendre la peine de l’exécution de ce présent mon testament et ordonnance faite en ma dernière volonté, ès mains desquels je délaisse tous et chacuns mes biens pour employer au fait de madite exécution, et veulx que ce présent mondit testament valle tienne et sorte son plein et entier effet tant de droit que coustume et que iceluy soit accomply de point en point et d’article en article, et prie à Nicolas Huot notaire des contrats d’Angers que ce présent mondit testament veuille mettre et apposer son seign amnuel et pour plus grande approbation il face mectre et apposer à ce dit présent mondit testament les sceaulx desdits contrats ; fait et passé ce présent testament en la maison de ladite testatrice à Angers en présence de maistre Guillaume Hervé prêtre demourant à Angers, Jehan Turmeau clerc natif du Maine, Franczois Provost demourant à Angers et Guillaume Champion de la paroisse de Morannes tesmoings à ce requis et appelés, le 23 mai 1519

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Le testament de René Chevalier ordonne une chanterie à perpétuité en l’église de Cherré : 1642

donc ses enfants en chargent l’un d’eux, moyennant quoi les autres lui laissent leur part d’un pré.

Hélas, mes Chevalier diffèrent de cette lignée, enfin, je veux dire que je ne suis pas parvenue à les lier aux miens à ce jour.

Cet acte est issu d’Archives Privées – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1642 avant midy, devant nous François Lethayeux notaire royal soubz la cour de st Laurent des Mortiers résidant à Seurdre furent présents en leurs personnes establis et duement soubzmis chacuns de honnestes personnes Mathieu Chevalier demeurant au lieu des Jaunais paroisse de Cherré, Pierre Chevalier marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité, Jacques Chevalier et Jean Besron marchand son curateur en cause demeurant audit Cherré d’une part, et René Chevalier marchand demeurant audit lieu des Jaunais audit Cherré d’autre, tous lesdits Chevalier enfants et héritiers de defunts René Chevalier et Susanne Besron lequels Chevalier et Besron audit nom pour l’accomplissement du testament fait par ledit deffunt René Chevalier leur père et de par nous notaire le 22 avril 1641 par lequel testament ledit defunt auroit fondé une chanterie pour estre dite chacun an à perpétuité en l’église dudit Cherré comme appert par ledit testament, lesdits Mathieu, Pierre et Jacques les Chevalier et ledit Besron audit nom ont quité audit René Chevalier présent et acceptant leurs parts et portions d’un lopin de terre labourable sis en une pièce de terre nommée l’ousche sise près la Morinière audit Cherré contenant 4 boisselées ou environ et 2 carreaux de jardin sis au jardin des cloteaux audit Cherré auxdits establis appartenant à eux escheus à cause desdits successions, pour en jouir et disposer à l’avenir par ledit René ses hoirs, à la charge que ledit René Chevalier a promis et demeure tenu et obligé faire dire et célébrer par chacun an à perpétuité en l’église dudit Cherré ladite chanterie fondée pa rledit defunt leur père et du tout en acquiter ses dits frères et pour ce faire demeurent lesdites choses cédées spécialement affectées hypothéquées et obligées avec tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles dudit René Chevalier présents et futurs, à laquelle cession obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent et mesme etc renonçant etc dont etc au lieu de la Fessardière audit Cherré demeure de honneste homme Mathieu Besron en sa présence et de René Mouette sieur de la Raynière demeurant audit Cherré tesmoings, et lesdits establis fors ledit Mathieu Chevalier ont dit ne savoir signer advertis lesdits establis du scel suivant l’édit – et prendra ledit René Chevalier la ferme dudit Jardin qui sera deue par Mathurin Gauvin à la Toussaint prochaine et la moitié des bleds qui a esté recueillie en ladite terre en l’année présente, et fera dire ladite chanterie dans quinze jour et payra les prêtres suivant ledit testament – signé en la minute des présentes R. Mouete, M. Besron, et nous notaire sustit Lethaieulx
Il s’agit d’une grosse, donc sans les signatures

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Les nombeux héritiers de Michel Mellet qui a eu plusieurs lits : Angers 1543

De tels partages sont une mine de filiations.
Je vous laisse le soin de les exploiter à votre guise, car ils sont sincèrement nombreux.

Michel Mellet était manifestement meunier sur un moulin à eau, et proche parent d’un meunier sur moulin vent à chatelier, de type angevin, le tout à Angers.

Parmi les redevances, l’une m’a beaucoup intriguée, aussi je vous ai surgraissé le passage. En effet le paiement doit être fait au commandeur du Temple, or, à ma connaissance en 1543, il a plus de 220 ans que les Templiers ont disparu. Il est vrai qu’à Angers subsistait un lieu dit le Temple, mais de là à avoir encore un commandeur du Temple en 1543 !!! je suis surprise.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 avril 1543 après Pasques, en nostre cour royale Angers etc (Lemelle notaire Angers), establis Jehan Chevalier marchand parcheminier demeurant en la paroisse de saint Maurille d’Angers mary de Anne Mellet fille aisnée de feu Macé Mellet en son vivant fils aisné de feuz Michel Mellet et Marie sa première femme, Jacques Allain marchand demeurant en la paroisse de Saint Jacques les Angers mary de Françoise Mellet aussi fille dudit feu Macé Mellet, et Estienne Chevalier aussi marchand f°/2 et l’un des maistres bouchers demeurant audit Angers mary de Catherine Mellet, et encores lesdits Allain et Jehan Chevalier au nom et comme tuteurs ordonnés par justice à Michel et Renée les Mellets mineurs d’ans, aussi enfants dudit feu Macé Mellet et aussi tant en leurs noms que comme ayans les droits et actions de François Ryveron et Jehanne Leroux sa femme, fille de André Leroux et de feue Michelle Mellet jadis sa femme, Pierre Mellet à présent religieux maison Dieu de Saint Jehan l’évangéliste les Angers, ledit Allain comme soy faisant fort /f°3 de Jehan Audouyn et sa femme, Jehanne Mellet femme de Pierre Fromond marschal demeurant audit Angers et elle faisant fort en ceste partie de sondit mary et promectant luy faire avoir agréable le contenu en ces présentes à la peine de tous intérests néanmoins ces présentes demeurans en leur force et vertu, Guillaume Mellet demeurant audit Angers lesdites Jehanne et Guillaume les Mellets aussi enfants dudit feu Michel Mellet et de Martine Mantour sa dernière femme, et semblablement ladite Martine Mantour demeurante audit Angers comme /f°4 héritière par usufruit de feu Maurice Mellet aussi enfant d’elle et dudit feu Michel Mellet, tous les dessus dits esdits noms et qualités héritiers dudit feu Michel Mellet, soubzmectant lesdites parties ès noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx et immeubles à eulx escheus et advenus à cause de la succession dudit feu Michel Mellet et à eulx assemblement demeurés en partaige, ou partaige faisant entre eulx /f°5 et les héritiers de feue Marie en son vivant remière femme dudit feu Michel Mellet oultre et par-dessus ce que ladite Martine Mantour en a eu et lui est demeuré par douaire des choses de ladite succession comme appert par lettres de ce faites et passées par nous notaire soubsigné le 3 avril 1543 après Pasques, lesquelles choses héritaulx rocédans et auxdites parties esdits noms escheues à cause de la succession dudit feu Michel Mellet comme dit est, ledit Jehan Chevalier comme représentant à cause de sadite femme l’aisnée a mises en 7 lots qui ont esté choisis par les dessus dits chacun en son ordre et degré comme s’ensuit :
scavoir est que audit Fromond et Jehanne Mellet sa femme, Guillaume Mellet leurs hoirs etc et à ladite Martine Mantour à tenir sa vie durant et par usufruit seulement /f°6 comme héritière dudit feu Maurice Mellet est demeuré et demeure assemblement les choses contenues ès 5, 6 et 7ème lots et qui s’ensuivent, c’est à savoir le moulin chaussée pré estang au dessus de ladite chaussée sis au lieu du Moulynet avecques l’au qui chect audit pré estang ou réservoir qui fait mouldre ledit moulin, ensemble la maison en laquelle est ledit moulin avecques les meules moulaiges et autres ustenciles dudit moulin, et pareillement le revers et ruisseau dudit moulin et tout ainsi que lesdites maison moulin pré estang ou réservoir /f°7 eau avecques le revers et ruisseau d’icelles et leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent, et comme ledit feu Michel Mellet les tenoit et possédoit en son vivant fors et en ce non comprins le poisson qui se peult trouver et que l’on peult mectre et pescher audit estang ou réservoir par ce que ledit poisson n’est des appartenances dudit moulin, chargé de 20 sols ; Item une petite fondrie ou place de pré en laquelle y a une fousse pleine d’eau qui se distille et passe par ledit moulin ou place de pré, sise ès prés de la Richerye tenue du fief de Lignières à 2 deniers tz ; /f°8 Item ung petit mazeulx encerclé de murailles estant près et joignant le bout de la maison de la closerie dudit lieu du Moulynet et près ledit moulin, avecques la moitié du jardin estant près et au derrière de ladite maison de ladite closerie, à prendre ladite moitié de jardin devers le ruisseau et cours d’eau dudit moulin et selon les picquets de bois qui y ont esté mis ; aussi l’allée et venue par le pastureau dudit lieu du Moulynet avecques gens et bestes pour y aller et au moins endommageable ; et demeure avecques ce présent lot une place vacque estant près et au devant de l’huis et entrée de la maison du /f°9 moulin à prendre ladite place depuis le coign de la muraille en bas de la maison de ladite closerie tirant à la ligne à ung pommier fourche ? estant sur la chaussée dudit moulin et tirant audit moulin, à la charge de paier pour raison des choses de ce présent lot la somme de 20 sols tz par chacun an.
Audit Pierre Mellet sont demeuré et demeurent les choses contenues et déclarées au premier lot et qui s’ensuivent, savoir est une grande planche de vigne sise au cloux de la Rame près les moulins de Pierre Lisze aboutant d’un bout à ung moulin à vent fait à chandelier qui fut feu Macé Mellet, ainsi que ladite planche de vigne se poursuit /f°10 et comporte et jusques au chemin dudit lieu de la Ramée chargé ce présent lot de 2 sols 6 deniers envers le commandeur du temple tant pour ladite planche que pour les deux autres planches estant audit cloux que ce présent lot paiera et acquitera pour le tout à l’advenir
audit Jehan Chevalier, Jacques Allain, Estienne Chevalier leurs femmes, et pareillement auxdits Michel et Renée les Mellets tant en leurs noms que comme ayant les droits et actions desdits Riveron et sa femme sont demeuré et demeurent perpétuellement par héritage pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx contenues et déclarées est tiers et quart /f°11 lots et qui s’ensuivent : c’est à savoir une planche de vigne audit cloux de la Ramée près et joignant la terre du chantre de saint Jehan Baptiste d’Angers, avecques une autre planche de vigne en gast sise audit lieu du Faulx scavoir est la prouche (sic, mais ?) des 2 planches estant audit lieu cy après déclarées, à raison de laquelle planche de vigne en gast ce présent lot paira au sieur du Vau 5 deniers ; Item une grande planche de vigne sise audit lieu de Pierre Lisze en ung cloux de vigne estant près et vis-à-vis dudit moulin à masse devant déclaré /f°12 ainsi que ladite planche de vigne se poursuit et comporte depuis la muraille estant près ledit moulin jusques à ung picquet qui a esté mis vers le bas d’iceluy au droit une petite ante estant en ladite planche de vigne, chargée ladite planche de vigne envers les chanoines et chapitre de saint Maurille d’Angers de 9 deniers tz par chacun an /f°13 … suivent 2 pages de planches de vigne

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Contrat de mariage de Symphorien Decorse et Renée Lecerf : Angers 1543

Les contrats de mariage sont nombreux sur mon site, vous y accédez soit par les catégories à droite (ils sont vers le bas du menu déroulant)
soit par ma page HTML qui les recense.

Par ailleurs, j’ai mis une page MESURES ANCIENNES en cours de construction, et vous la trouvez colonne de droite rubrique PAGES.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1542 (avant Pâques, donc le 22 février 1543 n.s.) comme ainsi soit ( Théart notaire royal Angers) que en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste personne Symphorien Decorse maistre pintier en ceste ville d’Angers, fils de Jehan Decorse et de defunte Jacques Delanoe d’une part, et Renée Lecerf fille de deffunt maistre Jaspart Lecerf et Ysabeau Lebigot à présent femme et espouse de sire Olivier Beloteau marchand apothicaire tous demeurant Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ne solemnité devant notre mère sainte église ont esté fait dit et accoré les accords pactions conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Decorse et René Lecerf d’une part, et lesdits Beloteau et Lebigot sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit d’autre part, soubzmectant etc confessent etc c’est à savoir lesdits Siphorien Descorse et Renée Lecerf avoir promis et par ces présentes promettent eulx prendre l’un l’autre en mariage pourveu que Dieu et sainte église s’y accordent ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’est esté fait consommé ne accomply lesdits Beloteau et sadite femme ont promis payer et bailler auxdits futurs espoux la somme de 100 livres tz dedans le jour des espousailles et auparavant aulcune bénédiction nuptiale estre faite, c’est à savoir la somme de 50 livres en advancement de droit successif et pareille somme de 50 livres tz pour demeurer quites lesdits Beloteau et sadite femme de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qu’ils ont prins et perceuz peu prendre et percevoir es héritages et appartenances à ladite Renée à cause de la succession de son dit defunt père, desquels fruits profits revenus et esmoluments lesdits Beloteau et sadite femme demeurent quites moyennant ces présentes vers lesdits futurs espoux, lesquels les en ont quité et quitent par devant nous sans ce que pour raison d’iceulx fruits lesdits Beloteau et sa femme leurs hoirs etc soient tenus rendre aulcun compte auxdits futurs espoux leurs hoirs etc moyennant et non aultrement que lesdits futurs espoux soient et demeurent quites vers lesdits Beloteau et sadite femme dès pensions nourritures et aliments vestements et entretenements de ladite Renée, dont ils pourroient faire question et demande auxdits futurs espoux leurs hoirs etc, et dont lesdits Beloteau sa femme les ont quité et quitent par devant nous moyennant ces présentes ; et oultre ont lesdits Beloteau et sadite femme promis et promettent par ces présentes soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens faire bailler et délivrer auxdits futurs espoux la somme de 50 livres tz estant entre les mains de ung nommé Estienne Giffard appartenant à ladite Renée et Symon Lecerf son frère à cause de la succession dudit defunt Jaspart Lecerf leur père dedans le jour des espousailles et auparavant aulcune bénédiction nuptiale n’est esté faite ; aussi ont promis lesdits Beloteau et sa femme et demeurent tenus par ces présentes bailler et délivrer auxdits futurs espoux dedans ledit temps tous et chacuns les ustensiles et meubles à ladite Renée appartenant à cause de la succession du dit defunt son père, autres que ladite somme de 50 livres tz ; et oultre sont et demeurent tenus lesdits Beloteau et sadite femme quiter moyennant ces présentes vers lesdits futurs espoux de toutes les sommes de deniers debtes personnes qu’ils pourroient avoir eues et receues depuis le décès dudit Jaspart Lecerf appartenant à ladite Renée moyennant autrement que lesdits futurs espouw demeuroient quites vers lesdits Beloteau et sadite femme de toutes et chacunes les debtes obsèques et funérailles qu’ils pourroient avoir payées pour et en l’acquit de ladite Renée, et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquels accords pactions quittances promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc les biens desdits Beloteau et sa femme à prendre vendre etc renonàans etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret maistre Macé Georget prêtre l’un des curés de la Trinité d’Aners, Thomas Boerseu licencié ès loix sieur de la Millière et Thomas Ligner marchand apothicaire demourant audit Angers tesmoings

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