Dispense d’affinité entre Jean Godineau et Jeanne Barault : Jallais 1747

La dispense d’affinité résulte soit d’un parrainage ensemble, soit d’un parent ayant épousé un membre de l’autre famille.
Je vous mets le passage manuscrit concernant l’arbre généalogique reconstitué par le prêtre car je ne l’ai pas entièrement compris.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G622 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1747 en vertu de la commisison à nous adressée par monseigneur l’évêque d’Angers … pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Godineau Jeanne Barault tous deux de la paroisse de Jallais et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir Jean Godineau âgé de 30 ans, veuf de Françoise Humeau, et Jeanne Barault fille, âgée de 23 ans, accompagnée de Pierre et André les Perdereaux leurs cousins germains, et de Jean Leclair et René Mabit leurs voisins de la paroisse de Jallais et de la Guibaudière, qui ont dit bien connaître les dites parties, et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ; sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :


Renée Clemot mariée en premieres noces à Pierre Nau – en secondes noces à Mathurin Barault
Pierre Nau………………………………………………… François Barault
René Humeau a épousé en secondes noces Jacquine Nau – Jean Barault
René Humeau a épousé en troisièmes nocse Jeanne Barault
du mariage de Françoise Humeau marié à Jean Godineau
laquelle il s’agit

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement d’affinité du quatre au troisième degré entre ledit Jean Godineau et ladite Anne Barault
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que la dite Anne Barault est âgée de 23 ans, qu’elle n’a point été recherchée en mariage par d’autre que par ledit Jean Godineau, qui depuis 2 ans qu’il est veuf l’a honnêtement recherché pour le mariage, qu’il l’a veut avantager de quelque chose, étant déjà en une métairie établi où il a pour associé une parentèle de ladite Jeanne Barault, ce qui fera qu’ils viveront plus en paix, en cette métairie, où ils seront parents ; que les pères et mères des parties sont fort âgés et qu’ils ont quantité d’enfants qui ne sont point encore établis ; qu’en le canton ils sont presque tous parents ou alliés, et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 600 livres en meubles et bestiaux, ledit Jean Godineau n’ayant que 400 livres et ladite Jeanne Barault ne pouvant avoir que la somme de 200 livres de ses parents, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ; ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés qui ont déclaré ne savoir signer, fors ledit René Mabit ; fait et passé ledit jour à la Jubaudière en notre maison presbitérale

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Dispense au du 4 au 4ème degré entre Joseph Babin et Marie Grimault : Le Mesnil et Montjean 1733

Les Babin sont excessivement nombreux au Mesnil, mais je descends d’un Babin de Saint-Florent-le-Vieil que je ne parviens pas à étoffer plus que je ne l’avais fait autrefois, bien que j’ai déjà passé plusieurs semaines en ligne dans tout ce coin.

Ici, comme dans la plupart des cas, il s’agit d’enquêter sur leurs revenus, et s’ils n’ont pas assez d’argent pour payer la cour de Rome, c’est l’évêque qui donne finalement l’autorisation de les marier, et ce à moindre frais.
Vous avez déjà sur mon blog plusieurs dispenses, elles sont toujours intéressantes, même si ces généalogies qui sont le fruit de la mémoire de la famille est probablement source de quelque erreur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monseigneur l’évêque d’Angers en date du 18 du même mois et an que dessus signée Jean évêque d’Angers et plus bas pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage que ont dessein de contracter Joseph Babin de la paroisse du Mesnil et Marie Grimault de celle de Montjean, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des dites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, scavoir Joseph Babin âgé de 22 ans, et Marie Grimault âgée de 17 ans, accompagnée de Louis Coignée oncle par alliance dudit Babin, et Pierre Babin aussi son oncle du côté paternel, tous deux de la paroisse du Mesnil, Jean Sorin oncle par alliance de Marie Grimault son curateur en personnes et biens, de la paroisse de la Pommeraye, Marin Chaillou aussi son oncle par alliance de la paroisse de Montjean, qui ont dit bien connaistre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits pour lesquels ils seront enquis ; sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

souche
Jean Brouard et Jeanne Auvrilault
dont sont issu
Jeanne Brouard…….Marie Brouard
François Babin ……….Macée Hagoulon
Louis Babin……………..François Grimault
Joseph Babin……….Marie Grimault
dont il s’agit………..dont il s’agit

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du quatre au quatrième degra entre lesdits Joseph Babin et ladite Marie Grimault

à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré qu’ils se sont recherché sans croire estre parents au degré prohibé, et se sont promis l’un à l’autre la foy de mariage après une longue rechercher, et que ledit Babin est dans une closerie qu’il est hors d’estat de faire valoir sans s’établir, et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 700 livres en fonds et meubles, ladite Marie Grimault n’ayant que 250 livres, ils se trouvent hors d’état
dispense matrimoniale du 4e au 4e degré de consanguinité par Jean Brouard et Jeanne Aurillault entre Joseph Babin du Mesnil et Marie Grimault de Montjean

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Contrat de mariage d’Abraham Prieur et Marguerite Bodere : Beaufort et Pruillé 1639

Il est déjà 2 fois veuf, et elle est native du Pruillé au Maine.
J’ai un lien avec des Bodere, mais je n’identifie pas ici comment.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1639 après midy, (devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre sire Abraham Prieur marchand pintier demeurant en la ville de Beaufort, veuf en premières nopces de defunte Renée Bafeu et en secondes de Jeanne Blanchet d’une part, et Marguerite Bodere fille de defunts Michel Bodere et Marguerite Germain ses père et mère vivants demeurants en la paroisse de Prillé pays du Maynne demeurante de présent en la maison de noble homme Jacques Levayer sieur de la Fougeraye paroisse st Maurille d’Angers d’autre part, et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont accordé ce que s’ensuit par devant Nicolas Leconte notaire royal audit Angers, à savoir qu’ils se sont promis et promettent prendre à mari et femme et s’entre épouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant, et se prendre avecq tous droits noms raisons et actions, assurant ladite future épouse avoir oultre ses héritages qui sont situés audit Prillé la somme de 120 livres en deniers comptants et meubles valant la somme de 100 livres tz, dont elle fera aparoir dans le jour de leur bénédiction nuptiale ; et au regard dudit futur époux avoir aussi en meubles et marchandye valant la somme de 400 livres aussi pour le moings dont il fera pareillement aparoir avant la bénédiction ; tous lesquels meubles et marchandye demeureront respectivement maubles communs entre eux en cas que ladite future espouse ne veule renoncer à leur future communauté au-dedans de l’an et jour après leurs espouzailles ; convenu que en cas de vendition des propres de ladite future épouse elle en sera raplacée sur les biens de leur dite communauté s’ils suffisent sinon sur les biens dudit futur espoux, lequel acquitera ladite future espouse de toutes debtes ores qu’elle y eust parlé et en cas de répudiaiton à ladite future communauté, auquel cas de répudiation icelle future épouse sera restituée de tout ce qu’elle aura porté et aura ses habits bagues et joyaux, le tout par hypothèque de ce jout, et aussi audit cas luy demeureront et tiendront lesdites choses nature de propre patrimoine et matrimoine, assurant ledit future époux douaire à ladite future épouse au désir de la coustume de ce pays ; par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que audit contrat de mariage et que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc se sont respectivement soubzmis et obligée etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de René Bouraheu blanchisseur en sa présence, et de Jean Priet sergent royal frère dudit futur époux demeurant en ceste ville paroisse de Lesvière, de Pierre Bouraheu lesdits les Bouraheu cousins de ladite future épouse, de Guillaume et Nicolas les Desoller Blaise Foulanger, Louis et Guillaume les Dehallays, Jehan Blondeau tous Me pintiers audit Angers, et Gabriel Chappelot aussi Me Pintier à Beaufort tesmoins

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Contrat de mariage de Julien Boisineust, veuf, et Julienne Maugars : Angers 1679

Je descends des MAUGARS et ce couple est un lointain collatéral.

Je n’ai jamais vu un douaire aussi longuement spécifié sur plusieurs pages, et ce, pour une somme élevée. Le futur est âgé car il a une fille adulte présente à ce contrat.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1679 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Julien Boisineust docteur régent en la faculté de médecine en l’université de cette ville cy devant mari de defunte demoiselle Claude Gazou, demeurant en cette ville paroise de Saint Maurille d’une part, et demoiselle Julienne Maugars majeure et jouissante de ses droits, fille de defunt noble homme Me François Maugars vivant sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de cette ville et demoiselle Françoise Mottin vivante sa femme, ladite demoiselle Maugars demeurant audit Angers paroisse de St Pierre d’autre part, lesquels traitant et accordant de leur futur mariage avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui suit, c’est à savoir qu’ils se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre, et se sont pris et par ces présentes prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilièresà quoi ils se puissent monter et revenir au jour de leur bénédiction nuptiale, dont à l’égard de ladite demoiselle il sera fait un estat et mémoire qui sera signé des parties pour demeurer cy attaché, tous lesquels droits mobiliers et immobiliers, ensemble ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera à chacun d’eux et aux leurs en leur estoc et ligne de nature de propre immeuble patrimoine en l’estoc et ligne ont-ils procéderont et que ledit sieur futur espoux à l’égard de ceux de ladite demoiselle future épouse promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future épouse et aux siens en son estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, sans que les acquests en provenant ny l’action ou acitons pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte dudit emploi en a ledit futur espoux dès à présent vendu et constitué rente au denier vingt à ladite demoiselle future épouse, qu’il et les siens seront contraignables admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et du jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt ; laquelle communauté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale ; et pourra ladite demoiselle future épouse et les siens renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habits et hardes à son usage et généralement tout ce qu’elle y aura porté, mesme ladite future épouse ses bagues et joyaux ; desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hypothèque de ce jour, combien qu’elle y fut personnellement obligée ; et cas d’aliénation de propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté ladite future épouse par préférence, et en défaut sur les propres dudit sieur futur époux, qu’il y a affectés par hypothèque de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle eust parlé et consenti sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense tiendra auxdits futurs conjoints perpétuellement de nature de propre immeuble à chacun d’eux et aux leurs en leurs estocs et lignes à tous effets sans qu’elle puisse tomber en ladite communauté ; chacun payera ses debtes de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent tomber en ladite communauté ; et par ces mesmes présentes et icelles faisant, a esté convenu entre lesdits futurs conjoints que pour tout droit part et portion de ladite demoiselle future épouse dans ladite communauté, elle ses hoirs et ayant cause, et s’est obligé ledit sieur futur époux lui payer et bailler, ses hois, après son décès, la somme de 3 000 livres dans un an après le décès arrivé dudit sieur futur époux, avec ses habits et hardes à son usage, bagues et joyaux qu’elle reprendra, avec tout ce qu’elle aura porté luy demeureront avec ladite somme de 3 000 livres en propriété à elle ses hoirs et ayant cause comme il est dit cy dessus ; et cependant à compter du jour dudit décès luy payer et bailler l’intérêt au denier vingt chacun an jusqu’au payement de ladite somme de 3 000 livres, sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’action dudit principal ledit terme d’un an eschu après le décès arrivé ; et ce franchement et quittement de toutes debtes et charges de ladite communauté, à quoi qu’elles se puissent monter, dont ledit futur époux et les siens aquitteront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause par hypothèque de ce jour, et à quoi faire tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir demeurent affectés et obligés quoique lors du dcès dudit futur époux la part de ladite demoiselle dans la communauté ne se monte à si haut prix que ladite somme de 3 000 livres parce qu’elle ne pourra aussi prétendre et renonce à demander plus grande somme que ladite somme de 3 000 livres suposé qu’il luy en appartient davantage pour son droit part et portion d’icelle communauté aura ladite demoiselle future épouse douaire sur les biens dudit sieur son futur époux cas d’iceluy advenant, lequel douaire lesdits futurs conjoints ont réglé et fixé par ces présentes à la somme de 3 000 livres payable franchement et quitement par les hoirs dudit futur époux à son décès à compter du jour d’iceluy et à continuer chacun an à pareil jour pendant la vie de ladite demoiselle future épouse soit que ledit douaire se monte plus au moins que lesdites 3 000 livres par an, à quoi faire tous les biens dudit sieur futur époux demeurent aussi affectés et hypothéqués de ce jour, tellement aux dites conventions et pactions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdits époux obligés et obligent respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de ladite demoiselle future épouse en présence de demoiselle Charlotte Boisineust fille dudit futur époux, de noble homme Me François Delaporte conseiller du roi en l’élection et grenier à sel et traites dudit Angers son cousin, noble homme Me Jacques Jary advocat au siège présidial dudit Angers, noble homme Ancelme Quentin sieur de la Ruche beau frère de ladite demoiselle future épouse, nobles hommes Charles Motin, Louis Maugars sieur de la Gancherie l’un des consuls en la juridiction consulaire de cette ville, son oncle, noble homme René Bouchard sieur de Morière et René Maugars sieur du Rocher advocats au dit siège présidial ses cousins, Me François Huet et Anthoine Gaby tesmoings

Jean Haton et Renée Dutertre, Claude Lenfant veuve de Jacques Dutertre cèdent à Jean Lelièvre la Rivière Cormier : Combrée 1586

l’acte est passé à l’hôtellerie des Trois Trompettes à Angers, et je vous ai mis la vue de l’acte car c’est vraiement un nom qu’on rencontre peu, même si manifestement ce nom curieux était donné souvent aux hôteleries de l’époque.
J’ai une page sur mon site qui liste les Hôtelleries de Laval d’une part et d’Angers d’autre part.

Je descends de la famille Haton, mais bien avant ce Jean Haton, et je n’avais à ce jour pas grand chose sur les Dutertre de sa femme Renée, et ici, manifestement il y a des liens de famille entre les Dutertre et les Cormier, et les Haton, mais lesquels ?
Je sais qu’André, de son Canada, s’intéresse à cette famille Dutertre et sans doute pourra-t-il éclairer ces liens possibles. D’avance merci à lui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1586 enla cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure, demeurant au lieu seigneurial de Maillé paroisse de Querré, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Cormier sa femme et espouse, duement et suffisamment de lettres de procuration de ladite Cormier comme il a présentement fait aparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers par Tendron notaire d’icelle le 16 du présent mois et an, signée Rendron, portant pouvoir et puissance de faire passer et consentir ce qui s’ensuit, soubzmectant en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs avec tous et chacuns ses biens et choses et ceux de sadite procuration présents et advenir, confesse avoir eu et receu de noble homme Jehan Hatton seigneur de la Mazure tant pour luy que pour damoiselle Renée Dutertre son espouse, et damoiselle Claude Lenfant veufve de deffunt noble homme Jacques Dutertre dame de Goulene, demeurant audit lieu de la Mazure paroisse du Bourg d’Iré la somme de 666 escuz deux tiers valant la somme de 2 000 livres tournois à déduire et rabattre sur la somme de 2 166 escuz deux tiers que lesdits Haton sa femme et Lenfant doivent audit Leliepvre sa femme et pour laquelle somme iceulx Leliepvre et sadite femme leur ont vendu cédé et transporté les maisons et cour de la Ripvière Cormier, la closerie dudit lieu et le lieu et closerie de la Bodinière, le tout situé en la paroisse de Combrée comme apert par le contrat de ladite vendition passé soubz la cour du Bourg d’Iré par Pierre Cheneau notaire d’icelle le mardi 12 décembre 1581, quelle somme de 666 escuz deux tiers ledit Haton* présentement contant baillé contée et nombrée audit Leliepvre esdits noms que ladite somme a esté prinse et receue en 1 200 quarts d’escuz d’argent de 15 sols 1 100 francs de 20 sols et d’icelle somme de 666 escuz deux tiers s’est esdits noms tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Haton sadite femme et Lenfant, a promis les acquiter vers ladite Cormier femme d’iceluy Leliepvre, sans préjudice des intérests escheuz à huy suivant la transaction d’entre les parties passée par Poilevilain notaire royal Angers le 12 janvier 1582 et le tout sans toutefois préjudicier audit contrat et transaction ; ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties et outre par nous notaire pour ladite Lenfant absente ; à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Leliepvre en chacuns desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens et choses présents et advenir renonçant et par especial a ledit Leliepvre renoncé et renonce au bénéfice de division discussion d’ordre etd foy jugement et condemnation etc fait et Passé audit Angers en la maison et hostellerie des Trois Trompettes en ceste dite ville

    L’hôtellerie des Trois Trompettes est au haut de la page, et suivent les noms des témoins, que je vous ai laissé deviner car c’est toujours un exercice difficile que de déchiffrer les noms propres.

Marguerite Duchesne, épouse de Mathurin Marchais, héritière Gallichon mais comment : Feneu 1600

Cet acte est la question que se pose Stéphane quant à la succession des religieuses.
Merci de vous reporter avec le lien que je viens de mettre.

Je vais tenter ici de comprendre ce qui a pu se passer, car au premier abord c’est incompréhensible. Mon analyse ouvre plusieurs questionnements, dont je vous fait part ici :

  • le montant des biens si faible qu’il est impossible que ce soit un bien Gallichon
  • Je suis en effet frappée par ce montant, qui n’a strictement rien à voir avec un héritage Gallichon. Pire, si on lit bien l’acte, ce montant serait la part de Nicolas et de Charlotte et non une seule part, bref, toute la part de leur mère Perrine Lebascle. La pauvre !!!!
    Je suis sans réponse sur ce point, mais il est à mon sens ENORME car INCOMPREHENSIBLE. Les Gallichon que j’ai personnellement étudiés, donne Charlotte au couvent à Fontevrault, et même si (je dis bien « même si ») Charlotte avait droit de garder ses biens, il semble tout à fait improbable qu’elle ait été admise à Fontevrault avec si peu de biens, ou alors comme femme de ménage. A Fontevrault, c’était le haut du panier de France entière !!!

  • Le bien n’est que LEBASCLE
  • Pour tempérer ma remarque précédente, je conviens que puisque leur père, Jean Gallichon, s’est remarié, l’héritage évoqué ci-dessus et contenu dans l’acte notarié qui suit ci-dessous, ne concerne que les biens de Perrine Lebascle et non les biens Gallichon.
    Ce qui signifie d’ailleurs, que le lien doit être cherché du côté des LEBASCLE famille sur laquelle je n’ai pour ma part strictement rien.
    Et, on peut aussi ajouter, que du côté LEBASCLE les biens ont été partagés entre beaucoup d’héritiers collatéraux, pas uniquement Marguerite Duchesne. Ceci est d’ailleurs entrevu dans l’acte qui la donne « héritière en partie », donc on pourrait conclure qu’ils étaient nombreux, et cela pourrait partiellement expliqué le peu de biens que Marguerite Duchesne a dans sa part.
    Lorsqu’on a affaire à des successions collatérales il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’héritiers, enfin j’ai déjà rencontré de tels cas.
    Mais même en multipliant pas 50 le montant si peu élevé, on n’atteint pas un montant important !

  • l’abbaye royale de Fontevault avait-elle un droit coutumier d’Anjou, ou de France ?
  • Je suis sans réponse, mais je me demande bien à quel droit cette abbaye obéissait. D’autant que même si je vous mets sur le blog quelques entrées en religion de demoiselles du monde, aucune à Fontevault dans ce que j’ai relevé, mais je suis loin d’avoir relevé tout, tant s’en faut.
    Donc, la question est de savoir où trouver les entrées en religion de Fontevrault, et où est conservé ce fonds, sans doute au plan national ?

    Cette question est importante, car elle relève de la même réflexion que Stéphane, à savoir y avait-il en Anjou des couvents qui obéissaient à un droit différent du droit coutumier Angevin.

      Charlotte et Nicolas Gallichon n’ont pas de postérité Gallichon

    Ce point est une constatation pour la généalogie GALLICHON, donc Jean, leur père, n’a de postérité que par ses autres lits, car il s’est remarié ensuite.
    C’est important car à ce jour je ne connaissais pas ce que Nicolas était devenu. Puisque c’est sa soeur qui aurait hérité de lui, il n’a donc pas de postérité.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 novembre 1600 après midy, par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaulx Angers a esté personnellement estably Mathurin Marchais marchand demeurent en la paroisse de Feneu mari de Magaritte Duchesne héritière en partie de sœur Charlotte Gallichon héritière immobillière de deffunt Nicolas Gallichon son frère enfants de defunts Jehan Gallichon et de Perrine Lebacle soubzmectant confesse avoir cédé transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Me Pierre Brouard …

    pour mes points de suspension car je n’ai pas déchiffrer le métier de Pierre Brouard

    en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant tous les droits noms raisons et actions que ledit Marchais audit nom peut avoir et prétendre en la succession de ladite Charlotte Gallichon tant en meubles que immeubles, pour desdits droits aller en faire par ledit Brouard poursuite à ses despens périls et fortunes tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin l’a subrogé et subroge en ses droits et actions sans aucun garantage éviction restitution de prix ; et est faite ladite cession et transport pour la somme de 20 escuz sol solvée et payée contant par ledit Brouard audit Marchais lequel a icelle somme en notre présence eue et receue en 60 francs de 20 sols pièce bons et de poids et prix selon l’ordonnance royale, dont iceluy Marchais audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Brouard ses hoirs etc et lequel Marchais cédant a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Margarite Duchesne sa femme et la y faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit Brouard lettres vallables de ratiffication o les renonciations aux droits à ce requises dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Raboreau et Sanson Guerard praticien demeurant audit Angers tesmoins

      Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos