Anne Louet veuve de François Chalopin, sans enfants, lègue 100 écus à 10 filles à marier : Baugé 1581

Magnifique donnation, qui stipule très exactement « pour les aider à se marier ».
Hélas les 100 écus ne sont pas divisés par 10 et chacune n’aura pas 10 écus, car 2 d’entre elles ont 15 écuz chacune, reste donc 70 écus à diviser par 8.
L’acte qui suit est en fait une réunion des héritiers et des exécuteurs testamentaires pour nommer ces filles, et nous ne savons pas comment ils s’y sont pris pour les choisir. On apprend seulement qu’une partie des filles est choisie à Baugé.

En fait, je vous préparai cet acte car il comporte une magnifique signature de Marguerite de Quierlavaine, qui représente ici ses enfants, héritiers d’Anne Louet. Et je découvre cette incroyable clause de donnation. Remarquez bien qu’avec chacune 7 écus 15 sols elles avaient seulement de quoi acheter un lit d’occasion, plutôt vieux, mais cela déjà cela.

Et l’acte comporte aussi une liasse des quitances de toutes ces filles, et si vous le souhaitez je peux les regarder pour vous, car si cela se trouve elles ont des descendants actuellement et cela est intéressant. Qu’en pensez-vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establys damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou tant en son nom que pour et eu nom et soy faisant fort de ses enfants majeurs et comme tutrice naturelle de ses enfants mineurs dudit deffunt et d’elle, nobles hommes Pierre Louet sieur de la Guytoysière procureur royal à Baugé, Bernard Pancheure sieur de la Lauberdière et damoiselle Françoise Louet son épouse, et de luy autorisée, René de Beslay sieur de la Chaillerie et damoiselle Marguerite Lebigot son épouse aussi de luy autorisée, demeurants à Baugé, et damoiselle Magdelayne Louet veufve de deffunt noble homme Gilles Vallin vivant juge de La Flèche, demeurant audit lieu, Urbanne Alline tutrice des enfants de Georges Le Bigot et d’elle, demeurante à Rille en Anjou tous les dessus dits héritiers de deffunte damoiselle Anne Louet vivante veufve de deffunt noble homme maistre François Chaloppin vivant lieutenant particulier du sénéchal d’Anjou, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy en exécutant le testament et dernière volonté de ladite deffunte Anne Louet, avecques l’advis et consentement de noble homme René Gohin sieur de Montereul conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers, honorable homme Mathurin Martineau sieur de Villeneufve advocat audit Angers et Jamet Boyer boursier de l’église saint Maurille de ceste ville d’Angers éxécuteurs testamentaires de ladite deffunte damoiselle Anne Louet à ce présents, convenu et accordé des 10 filles à marier auxquelles elle a donné 100 escuz pour aider à les marier, scavoir de Avoye Boutelou, servante de ladite deffunte Louet lors de son décès, et Jehanne Guerin fille de la … dénommées par le testament de ladite deffunte, et sur laquelle somme elle a entendu lesdites Boutelou et Jehanne Guerin avoir chacun d’elles la somme de 13 escuz et le surplus de ladite somme de 100 escuz estre distribué aux 8 aultres filles convenues entre les dessus dits, scavoir de Julienne Vignays demeurante en ceste ville, Anne (blanc) demeurante à Baugé, Anne Chastain demeurante audit Baugé, Françoise Moriceau demeurante en ceste ville d’Angers, Mauricette Camaud demeurente en cette ville d’Angers, Catherine Bardoul demeurante audit Angers, Jehanneton la Moynette demeurante en la paroisse de Boyongs ? et Jehanne Gandon demeurante en la paroisse de Saugé soubz le lude, pour estre à chacune d’elles suivant ledit testament le surplus de ladite somme de 100 escuz distribué auxdites 8 filles cy dessus nommées et convenues, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont venues à ung et d’accord, et à icelles et tout ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite deffunte Anne Louet en présence de honorable homme maistre Jehan Valin enquesteur pour le roy notre sire au Mans, et Jehan Adellee praticien demeurant audit Angers tesmoings les jour et an susdits, et nous ont dit lesdites Magdeleine et Françoise Louet ne savoir signer

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Marguerite de Quierlavaine fait les comptes de la succession d’Anne Louet :

Mathurin Grudé, le notaire royal à Angers, n’était pas un petit notaire et son fonds aux archives départements départementales est aussi important que sa clientèle était importante et généralement fortunée.
Mais, autrefois, les noms de familles étaient donnés oralement et le notaire notait tout bonnement ce qu’il entendait, aussi parfois je reconnais qu’il ne faut pas se fier totalement à ce que le notaire a orthographié.
Je vous mets donc ici la vue sur laquelle vous allez pouvoir voir vous-même comment Me Mathurin Grudé tentait d’écrire le nom de famille de cette dame.
Et je vous mets ensuite la signature de Marguerite de Quierlavaine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Margueritte de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou au nom et comme bail et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle et soy faisant forte de ses enfants majeurs et encores au nom et comme procuratrice des aultres héritiers de deffunte damoiselle Anne Louet demeurante Angers d’une part, et noble homme Emery de la Chapelle sieur de la Marche demeurant au lieu de la Dandière paroisse de Grez en Boyre tant en son nom que comme et au nom de damoiselle Andrée Challopin son épouse d’aultre part, soubzmetant lesdites parties esdits noms et qualités confessent avoir ce jourd’huy fait et font la transaction et accord qui s’ensuit, c’est à savoir que ils ont trouvé estre deu auxdits héritiers de ladite demoiselle Anne Louet par ledit de La Chapelle audit nom pour reste du douaire de ladite defunte Anne Louet jusques à son décès la somme de 55 escuz sol …
fait et passé Angers en présence de Ollivier Cador et Pierre Legauffre advocats

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Marguerite de Querlavayne paye curieusement sa domestique : Angers 1583

Nous vons vu ici à plusieurs reprises la curieuse manière dont les domestiques étaient payés autrefois, car ils ne touchaient rien durant les années de service, puis une somme globale en fin de service, souvent pour se marier, et cela leur servait alors de dot.
Mais ici, la servante n’aura pas le droit de se marier et devra rester au service de la dame jusqu’à sa mort, contre une rente viagère pour la servante.

Cette Marguerite de Querlavayne serait-elle d’origine Bretonne , et son nom ne serait-il pas en fait DE KERLAVAN, car ce nom de lieu existe en Bretagne, et en outre, Potier de Courcy dans son armorial de Bretagne donne une famille de ce nom ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1er août 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de defunt noble homme Clément Louet, vivant lieutenant général d’Anjou, demeurant à Angers d’une part, et Julienne Vignais demeurant avecques et au service de ladite de Querlavayne d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent c’est à savoir que ladite de Querlavayne avoir donné et donne par ces présentes à ladite Vignais ses hoirs etc la somme de 16 livres de rente annuelle et perpétuelle que ladite de Querlavayne a promis et promet payer servir et continuer par chacuns ans à ladite Vignais à 2 termes par chacun an savoir aulx 1er février et 1er août par moitié, le premier payement commençant le 1er février prochainement venant et à continuer auxdits termes, laquelle rente ladite de Querlavayne a assise et assignée généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et laquelle rente ladite de Querlavayna pourra amortir toutefois et quantes bon luy semblera pour la somme de 66 escuz deux tiers évalués à la somme de 200 livres et laquelle donnaison de ladite de Querlavayne a faite à ladite Vignays tant par récompense des services que ladite Vignays lui a faits jusques à ce jour que pour les services que ladite Vignays a promis et s’est obligée faire à ladite de Querlavayne pour l’avenir et tant qu’il plaira à ladite de Querlavayne et outre à la charge expresse que ladite Vignaus ne se pourra marier sans le vouloir et advis et consentement de ladite de Querlavayne, ce que ladite Vignays a promis à ladite de Querlavayne, et consenty en cas de contravention la dite donnaison demeure nulle et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accfepté par chacune desdites parties, lesquelles avons averties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit de la création d’un contrôleur des titres, à laquelle donnaison et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlavayne en présence de Mathurin Buret et Gilles Desneau demeurant à Angers tesmoings

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Perrine Belin, veuve d’Antoine Courtiller, a apporté 200 livres de meubles en mariage : Saint-Jean-des-Mauvrets 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Julien Bourdais à présent mari de Perrine Belin femme en premières nopces de Anthoine Courtiller demeurant en la paroisse de saint Jehan des Mauvrets soubzmetant etc confesse que auparavant ce jour ladite Belin son espouse auroit fait vendre sur le pavé au plus offrant ses meubles à elle demeurés de la communauté d’elle et de sondit deffunt mary et retenu partie desdits meubles, lequels avec les sommes de deniers provenuz de la vente de partie desdits meubles elle auroit apporté en la maison dudit estably revenant tant en meubles que argent à la somme de 200 livres tz ainsi que ledit establi a congneu et confessé par devant nous, et de tant que ledit estably et Belin son épouse ont déclaré par devant nous estre mariés depuis la feste de Pasques dernière passée, et que partant ils n’ont encores acquis communauté de biens suivant la coustume du pays d’Anjou, au moyen de quoi a ledit estably promys et par ces présentes promet à ladite Belin son espouse à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs, rendre payer et bailler ladite somme de 200 livres au cas que l’un desdits conjoints décéderoit auparavant ladite communauté acquise suivant la coustume de ce pays d’Anjou, et de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et encores ladite Belin o l’autorité de sondit mari renonçant etc et par especial ladite Belin au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Proudheau et René Verdon clercs praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage d’Etienne Jolivet et Marie Lefebvre : Angers 1580

Marie Lefebvre est proche parente, sans doute nièce, de Marguerite LEFEBVRE †Cherré 17 octobre 1600 x avant 1565 Raphaël BUCHER †/1587 dont je descends. Sur cette famille, j’ai plusieurs actes, mais aucun ne me donne la filiation exacte de ma Marguerite Lefebvre, seulement des parentèles sans toujours les liens précis, et depuis des années, je tente donc de reconstituer toute cette souche LEFEBVRE, mais ceci figure dans mon étude BUCHER

Ce contrat de mariage est long, mais en fait une unique curieuse clause occupe 4 pages. Elle est curieuse, car durant ces 4 pages, le frère de Marie Lefebvre, François, prend de multiples précautions vis à vis de Marie et son futur époux, car il ne leur fait pas un don mais en fait un prêt, d’un tiers d’une maison dont ils ont hérité tous les 3 (Marie, François et Marguerite). Je précise qu’on découvre que c’est en fait un prêt car il demande ensuite remboursement immédiatement que Marie aura touché une succession.
Et là, le document ne précise par quelle succession elle est en droit d’attendre ainsi. En fait les parents sont décédés, donc sans doute un oncle ou une tante ? En tous cas, ce gentil frère de Marie, occupe 4 pages du document en précautions pour se faire rembourser de son avance, et il n’hésite pas à faire répéter plusieurs fois la même chose au notaire.
Et Marie n’a rien d’autre à apporter en mariage que ce prêt. Si ce n’est que l’on peut raisonnablement penser qu’elle possète tout de même un tiers de la dite maison, mais ceci n’est nullement précisé dans ce qu’elle apporte, tant le frère n’a pensé qu’à sa clause occupant tout l’acte.
Je situerais donc Marie dans la petite bourgeoisie.

Enfin, j’attive votre attention sur une mention rare lors de la mention des témoins, car ici il est précisé qu’ils sont parents de Marie, certes dans donner le lien précis, mais au moins on sait qu’ils ont un lien quelconque et c’est une piste de recherche pour ceux qui descendent de ce couple et sans doute aussi pour moi qui suit à la recherche de Marguerite Lefebvre sans doute sa tante.
A suivre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1580 el l’après dyner dudit jour (Falloux notaire royal Angers) comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Me Estienne Jollyvet praticien en cour laye, fils de deffunt honneste personne René Jollyvet et de honneste femme Françoise Onyllon d’une part, et honneste fille Marie Lefebvre fille de deffunts Pierre Lefevre et Jacquine Deneschau

    Je vous ai mis une marque rouge devant le nom de famille de la mère, car je ne suis pas certaine de ma lecture, compte-tenu de l’écriture de ce notaire.
    Merci de nous dire ce que vous lisez, car je pense que pour ceux qui descendent de ce couple qui a eu beaucoup d’enfants, c’est une information importante

demeurant en la maison de honorable homme Olivier Cupif recepveur des tailles de l’élection d’Angers d’autre part, auparavant aucunes bénédictions nuptiales fussent faites en faveur dudit futur mariage ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour royal d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit etc par devant nous Pierre Falloux notaire d’icelle personnellement establys ledit Me Estienne Jolyvet demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et ladite Marie Lefebvre et encores François Lefebvre frère germain de ladite Marie Lefebvre demeuant en la paroisse de saint Michel du Tertre d’Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait les accords et pactions conventions et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Me Estienne Jolyvet o l’authorité présence et consentement de ladite Onyllon sa mère et de sires Jehan et Robert les Jolyvets ses cousins germains demeurants en la paroisse de st Maurice d’Angers a promis et par ces présentes promet espouser en face de sainte église la dite Marie Lefebvre si tôt que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, et en pareil a icelle Marye Lebebvre o l’authorité présence et consentement dudit recepveur des tailles et par l’advis de honorable homme Me Pierre Ogereau licencié ès loix adavocat à Angers, sire Jehan Luard ? marchand, Jehan Corbeau demeurant audit Angers, dudit François Lefebvre promis et promettent prendre à mary et espoux ledit Me Estienne Jolivet aussi toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre, en faveur et contemplation duquel mariage et lequel n’eust aultrement esté fait ce sont lesdits futurs espoux pris et prennent avecques tous et chacuns leurs droits présents et à venir, et aussi en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ne consenty a ledit François Lefebvre voulu et consentu veult et consent que lesdits futurs espoux jouissent de la tierce partie d’une maison située en la rue Baudrière d’Angers appartenant auxdits François, Marye et Marguerite Les Fevres, à titre successif de ladite deffunte Deneschau ou de la tierce partie des deniers procédant de la vente d’icellle maison et de la part et portion qui peut luy appartenir et appartient audit François Lefebvre, lequel François Lefebvre a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent voulu et consenty veult et consent que ladite maison soit vendue pour des deniers qui en proviendront en jouir par lesdits futurs conjoints pour la portion dudit François Lefebvre et tout ainsi qu’il eust fait ou peu faire, et à ceste fin a iceluy François Lefebvre promis et accordé consenty et vérifié telles procurations jugements et … qu’il sera requis et qu’il sera nécessaire avoir pour parvenir à ladite vendition, réception des deniers qui en proviendront procéder et de toutes aultres choses à ce requises et nécessaires, les fruits et revenus de laquelle tierce partie de maison audit Me François appartenant ou deniers qui en pourront procéder lesdits futurs époux auront et en jouiront comme à eulx appartenant, et moyennant ces présentes qui aultrement n’eussent esté faites jusques à la prochaine succession qui pourra cy après eschoir à ladite Marye Lefebvre qui sera suffisante pour rembourser ledit François Lefebvre de la part et portion des deniers que lesdits futurs ont consenti recepvoir de ladite maison, ou deniers qui en procéderont pour la portion dudit François, et laquelle succession eschue ledit François prendra pareille somme de deniers que lesdits futurs conjoints recepvront de la vente de ladite tierce partie de maison, ou bien lesdits futurs conjoints rendront audit François pareille somme de deniers qu’ils auront receu de la vendition de ladite maison pourt la part dudit François … et les futurs conjoints ne pourront prendre aucune chose de la dite future succession que au préalable ils n’aient remboursé audit François les deniers qu’ils auront receu de ladite maison pour la part dudit François, et si les deniers de ladite succession escheue à ladite Marye ne sont suffisants pour faire ledit remboursement en ce cas ledit François attendra jusques à la succession ce qui restera dudit remboursement des deniers qui procéderont de la tierce partie de ladite maison pour la part de ladite Marie y en aura et demeurera audit Me Estienne Jolyvet la somme de 43 escuz pour don de nopces et le reste desdits deniers procédant de la vente de ladite maison pour la part de ladite Marie demeurera et sera censée et réputée le propre matrimoine de ladite Marie Lefebvre, pour lequel reste de deniers censés et réputés le propre matrimoine de ladite Marie iceluy Me Estienne Jollyvet a promis et promet par ces présentes mettre et convertir lesdits deniers en acquest d’héritage qui sera censé et réputé le propre matrimoine d’icelle Marie Lefebvre et à faulte de faire ledit acquest, ledit Me Estienne Jolyvet a constitué et constitue par ces présentes sur tous et chacuns ses biens rente annuelle et perpétuelle à ladite Marie ses hoirs etc à la raison du deux escuz 6 sols 8 deniers, payable ladite rente par les demies années, icelle rente admortissable 2 ans après la dissolution dudit mariage par ledit Me Estienne Jolyvet ses hoirs etc en rendant le principal et arrérages qui en pourroient estre deuz, icelle rente payable par les demies années comme dit est jusques audit admortissement, et a ledit Me Estienne Jolyvet constitué et constitue douayre sur tous et chacuns ses biens à ladite Marye suivant la coustume de ce pays d’Anjou, auxquelles promesses et accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent ledit Me Estienne Jollyvet, Marye et François Lefebvre eulx leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit recepveur Angers en présence de sire Marin Corbeau Pierre Goullay marchand demeurant audit Angers parens de ladite Marye, aussi en présence de honorable homme et sage Me Jehan Bignon licencié ès droits advocat audit Angers tesmoins

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Etienne Cupif avait épousé Guyonne Bellou (et non Belon) : Angers 1574

Sur ce blog, je vous ai déjà mis de nombreux acte BLAVOU qui démontraient que le patronyme n’était pas BLAVON, avec beaucoup de vues des actes originaux faisant preuve.
Et quand je dis beaucoup, c’est qu’il y en a vraiement beaucoup sur ce blog, dénichées par mes soins.

Je vous avais alors expliqué que si le U et le N sont souvent source de confusion à l’intérieur d’un mot, il n’en est rien en fin de mot, où le U a toujours la queue en haut et le N toujours la queue en bas.
Je vous mets donc la fratrie BELLOU faisant inventaire des biens de leurs parents décédés. Guyonne Bellou et Etienne Cupif en sont, au titre de Guyonne Bellou.
La vue est formelle, car vous allez même voir le patronyme MEIGNAN avec la queue en bas, et aucune queue en bas à BELLOU, même si un pli du papier, papier qui est d’ailleurs très fatigué, vient s’immiscer à la fin d’une des graphies BELLOU.

Donc, tous les magiciens et autres compilateurs sur bases de données, qui se sont contentés de compiler les Généalogies Angevines de Bernard Mayaud, ont recopié l’erreur de ce dernier.
Je ne fais partie d’aucune base de données à cause de ces problèmes de compilations tous azimuts, qui sont sources d’erreurs. Je ne fais que de la rercherche de preuves, et je ne fais que de la généalogie prouvée sur preuves.
La compilation est tout sauf une preuve, c’est uniquement l’outil de ceux qui sont équipés d’un poil dans la main, et d’un cerveau prêt à croire n’importe quoi sans preuves.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1574, (devant Denys Fauveau notaire royal à Angers) inventaire fait à Angers par nous Denys Fauveau notaire royal audit lieu en présence de Pierre Poilièvre commys de Michel Meignan priseur royal en la ville et communauté dudit Angers à la requeste et présence de honnestes personnes Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville père et tuteur naturel de Marye et Suzanne Dufay filles de luy et de deffunte Renée Bellou leur mère des biens meubles de meurés du décès de deffunte honneste femme Ambroise Lepelletier veufve de deffunt Jehan Bellou vivant sieur de la Chassaye par partaige fait par ledit Dufay audit nom avec Gaspart Jehan et Jacques Bellou et Estienne Cupif mary de Guyonne Bellou tous enfants et héritiers desdits deffunts Me Jehan Bellou et Lepeletier et auquel inventaire faire avons vaqué comme s’ensuit :

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