Contrat de mariage d’Etienne Jolivet et Marie Lefebvre : Angers 1580

Marie Lefebvre est proche parente, sans doute nièce, de Marguerite LEFEBVRE †Cherré 17 octobre 1600 x avant 1565 Raphaël BUCHER †/1587 dont je descends. Sur cette famille, j’ai plusieurs actes, mais aucun ne me donne la filiation exacte de ma Marguerite Lefebvre, seulement des parentèles sans toujours les liens précis, et depuis des années, je tente donc de reconstituer toute cette souche LEFEBVRE, mais ceci figure dans mon étude BUCHER

Ce contrat de mariage est long, mais en fait une unique curieuse clause occupe 4 pages. Elle est curieuse, car durant ces 4 pages, le frère de Marie Lefebvre, François, prend de multiples précautions vis à vis de Marie et son futur époux, car il ne leur fait pas un don mais en fait un prêt, d’un tiers d’une maison dont ils ont hérité tous les 3 (Marie, François et Marguerite). Je précise qu’on découvre que c’est en fait un prêt car il demande ensuite remboursement immédiatement que Marie aura touché une succession.
Et là, le document ne précise par quelle succession elle est en droit d’attendre ainsi. En fait les parents sont décédés, donc sans doute un oncle ou une tante ? En tous cas, ce gentil frère de Marie, occupe 4 pages du document en précautions pour se faire rembourser de son avance, et il n’hésite pas à faire répéter plusieurs fois la même chose au notaire.
Et Marie n’a rien d’autre à apporter en mariage que ce prêt. Si ce n’est que l’on peut raisonnablement penser qu’elle possète tout de même un tiers de la dite maison, mais ceci n’est nullement précisé dans ce qu’elle apporte, tant le frère n’a pensé qu’à sa clause occupant tout l’acte.
Je situerais donc Marie dans la petite bourgeoisie.

Enfin, j’attive votre attention sur une mention rare lors de la mention des témoins, car ici il est précisé qu’ils sont parents de Marie, certes dans donner le lien précis, mais au moins on sait qu’ils ont un lien quelconque et c’est une piste de recherche pour ceux qui descendent de ce couple et sans doute aussi pour moi qui suit à la recherche de Marguerite Lefebvre sans doute sa tante.
A suivre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1580 el l’après dyner dudit jour (Falloux notaire royal Angers) comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Me Estienne Jollyvet praticien en cour laye, fils de deffunt honneste personne René Jollyvet et de honneste femme Françoise Onyllon d’une part, et honneste fille Marie Lefebvre fille de deffunts Pierre Lefevre et Jacquine Deneschau

    Je vous ai mis une marque rouge devant le nom de famille de la mère, car je ne suis pas certaine de ma lecture, compte-tenu de l’écriture de ce notaire.
    Merci de nous dire ce que vous lisez, car je pense que pour ceux qui descendent de ce couple qui a eu beaucoup d’enfants, c’est une information importante

demeurant en la maison de honorable homme Olivier Cupif recepveur des tailles de l’élection d’Angers d’autre part, auparavant aucunes bénédictions nuptiales fussent faites en faveur dudit futur mariage ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour royal d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit etc par devant nous Pierre Falloux notaire d’icelle personnellement establys ledit Me Estienne Jolyvet demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et ladite Marie Lefebvre et encores François Lefebvre frère germain de ladite Marie Lefebvre demeuant en la paroisse de saint Michel du Tertre d’Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait les accords et pactions conventions et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Me Estienne Jolyvet o l’authorité présence et consentement de ladite Onyllon sa mère et de sires Jehan et Robert les Jolyvets ses cousins germains demeurants en la paroisse de st Maurice d’Angers a promis et par ces présentes promet espouser en face de sainte église la dite Marie Lefebvre si tôt que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, et en pareil a icelle Marye Lebebvre o l’authorité présence et consentement dudit recepveur des tailles et par l’advis de honorable homme Me Pierre Ogereau licencié ès loix adavocat à Angers, sire Jehan Luard ? marchand, Jehan Corbeau demeurant audit Angers, dudit François Lefebvre promis et promettent prendre à mary et espoux ledit Me Estienne Jolivet aussi toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre, en faveur et contemplation duquel mariage et lequel n’eust aultrement esté fait ce sont lesdits futurs espoux pris et prennent avecques tous et chacuns leurs droits présents et à venir, et aussi en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ne consenty a ledit François Lefebvre voulu et consentu veult et consent que lesdits futurs espoux jouissent de la tierce partie d’une maison située en la rue Baudrière d’Angers appartenant auxdits François, Marye et Marguerite Les Fevres, à titre successif de ladite deffunte Deneschau ou de la tierce partie des deniers procédant de la vente d’icellle maison et de la part et portion qui peut luy appartenir et appartient audit François Lefebvre, lequel François Lefebvre a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent voulu et consenty veult et consent que ladite maison soit vendue pour des deniers qui en proviendront en jouir par lesdits futurs conjoints pour la portion dudit François Lefebvre et tout ainsi qu’il eust fait ou peu faire, et à ceste fin a iceluy François Lefebvre promis et accordé consenty et vérifié telles procurations jugements et … qu’il sera requis et qu’il sera nécessaire avoir pour parvenir à ladite vendition, réception des deniers qui en proviendront procéder et de toutes aultres choses à ce requises et nécessaires, les fruits et revenus de laquelle tierce partie de maison audit Me François appartenant ou deniers qui en pourront procéder lesdits futurs époux auront et en jouiront comme à eulx appartenant, et moyennant ces présentes qui aultrement n’eussent esté faites jusques à la prochaine succession qui pourra cy après eschoir à ladite Marye Lefebvre qui sera suffisante pour rembourser ledit François Lefebvre de la part et portion des deniers que lesdits futurs ont consenti recepvoir de ladite maison, ou deniers qui en procéderont pour la portion dudit François, et laquelle succession eschue ledit François prendra pareille somme de deniers que lesdits futurs conjoints recepvront de la vente de ladite tierce partie de maison, ou bien lesdits futurs conjoints rendront audit François pareille somme de deniers qu’ils auront receu de la vendition de ladite maison pourt la part dudit François … et les futurs conjoints ne pourront prendre aucune chose de la dite future succession que au préalable ils n’aient remboursé audit François les deniers qu’ils auront receu de ladite maison pour la part dudit François, et si les deniers de ladite succession escheue à ladite Marye ne sont suffisants pour faire ledit remboursement en ce cas ledit François attendra jusques à la succession ce qui restera dudit remboursement des deniers qui procéderont de la tierce partie de ladite maison pour la part de ladite Marie y en aura et demeurera audit Me Estienne Jolyvet la somme de 43 escuz pour don de nopces et le reste desdits deniers procédant de la vente de ladite maison pour la part de ladite Marie demeurera et sera censée et réputée le propre matrimoine de ladite Marie Lefebvre, pour lequel reste de deniers censés et réputés le propre matrimoine de ladite Marie iceluy Me Estienne Jollyvet a promis et promet par ces présentes mettre et convertir lesdits deniers en acquest d’héritage qui sera censé et réputé le propre matrimoine d’icelle Marie Lefebvre et à faulte de faire ledit acquest, ledit Me Estienne Jolyvet a constitué et constitue par ces présentes sur tous et chacuns ses biens rente annuelle et perpétuelle à ladite Marie ses hoirs etc à la raison du deux escuz 6 sols 8 deniers, payable ladite rente par les demies années, icelle rente admortissable 2 ans après la dissolution dudit mariage par ledit Me Estienne Jolyvet ses hoirs etc en rendant le principal et arrérages qui en pourroient estre deuz, icelle rente payable par les demies années comme dit est jusques audit admortissement, et a ledit Me Estienne Jolyvet constitué et constitue douayre sur tous et chacuns ses biens à ladite Marye suivant la coustume de ce pays d’Anjou, auxquelles promesses et accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent ledit Me Estienne Jollyvet, Marye et François Lefebvre eulx leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit recepveur Angers en présence de sire Marin Corbeau Pierre Goullay marchand demeurant audit Angers parens de ladite Marye, aussi en présence de honorable homme et sage Me Jehan Bignon licencié ès droits advocat audit Angers tesmoins

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Etienne Cupif avait épousé Guyonne Bellou (et non Belon) : Angers 1574

Sur ce blog, je vous ai déjà mis de nombreux acte BLAVOU qui démontraient que le patronyme n’était pas BLAVON, avec beaucoup de vues des actes originaux faisant preuve.
Et quand je dis beaucoup, c’est qu’il y en a vraiement beaucoup sur ce blog, dénichées par mes soins.

Je vous avais alors expliqué que si le U et le N sont souvent source de confusion à l’intérieur d’un mot, il n’en est rien en fin de mot, où le U a toujours la queue en haut et le N toujours la queue en bas.
Je vous mets donc la fratrie BELLOU faisant inventaire des biens de leurs parents décédés. Guyonne Bellou et Etienne Cupif en sont, au titre de Guyonne Bellou.
La vue est formelle, car vous allez même voir le patronyme MEIGNAN avec la queue en bas, et aucune queue en bas à BELLOU, même si un pli du papier, papier qui est d’ailleurs très fatigué, vient s’immiscer à la fin d’une des graphies BELLOU.

Donc, tous les magiciens et autres compilateurs sur bases de données, qui se sont contentés de compiler les Généalogies Angevines de Bernard Mayaud, ont recopié l’erreur de ce dernier.
Je ne fais partie d’aucune base de données à cause de ces problèmes de compilations tous azimuts, qui sont sources d’erreurs. Je ne fais que de la rercherche de preuves, et je ne fais que de la généalogie prouvée sur preuves.
La compilation est tout sauf une preuve, c’est uniquement l’outil de ceux qui sont équipés d’un poil dans la main, et d’un cerveau prêt à croire n’importe quoi sans preuves.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1574, (devant Denys Fauveau notaire royal à Angers) inventaire fait à Angers par nous Denys Fauveau notaire royal audit lieu en présence de Pierre Poilièvre commys de Michel Meignan priseur royal en la ville et communauté dudit Angers à la requeste et présence de honnestes personnes Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville père et tuteur naturel de Marye et Suzanne Dufay filles de luy et de deffunte Renée Bellou leur mère des biens meubles de meurés du décès de deffunte honneste femme Ambroise Lepelletier veufve de deffunt Jehan Bellou vivant sieur de la Chassaye par partaige fait par ledit Dufay audit nom avec Gaspart Jehan et Jacques Bellou et Estienne Cupif mary de Guyonne Bellou tous enfants et héritiers desdits deffunts Me Jehan Bellou et Lepeletier et auquel inventaire faire avons vaqué comme s’ensuit :

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Marc Cerisay, parrain de Marie Fourmont, a doté sa filleule dans son contrat de mariage avec Nicolas Blouin : Grez-Neuville 1593

Nicolas Blouin et Marie Fourmont sont mes ascendants, et j’ai classé cet acte dans la catégorie CONTRAT DE MARIAGE même si à vrai dire ce n’est que la suite du contrat, à savoir le versement d’une dot versée par le parrain de Marie Fourmont Marc Cerisay, que l’on peut supposer en fait le propriétaire et bailleur de la métairie où ils demeurent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Nicolas Blouyn métayer et Marie Fourmont sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous pour le contenu en ces présentes, demeurant à la mestairie de la Rivière dite paroisse de Neufville, confessent avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste homme Marc Cerisay sieur du Pontsameau demeurant paroisse de sainte Croix de ceste dite ville la somme de 13 escuz sol ung tiers d’escu que ledit sieur du Pontsameau avoit promis à ladite Fourmont sa filleule en faveur du mariage dudit Blouyn et de ladite Fourmont auparavant qu’il y eust aucune bénédiction nuptiale faite entre eulx, et à la charge que ladite somme de 13 escuz sol ung tiers n’entreroit aucunement en la communauté dudit Blouyn et de ladite Fourmont, et que en cas de dissolution dudit mariage ladite Fourmont ou ses hoirs reprendroient sur les biens les plus clairs tant meubles que immeubles de ladite communauté ladite somme de 13 escuz sol ung tiers franche et quite auparavant que ledit Blouyn ou ayant cause y puissent rien prendre ne demander, ainsi que ledit Blouyn a recogneu et confessé par davant nous, ladite Fourmont et nous notaire ce stipulant et acceptant pour elle, et laquelle somme de 13 escuz sol ung tiers vallant 40 livres tournois ledit Blouyn et ladite Fourmont sa femme ont prinse et receue en quarts d’escu et ung franc d’argent en présence et à veue de nous, et dont ils se sont tenus à content et en ont quicté et quictent ledit sieur du Pontsameau ses hoirs etc, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites Blouyn et Fourmont sa femme eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur du Pontsameau en présence de Georges Athuret sieur es Maznaulx et Jehan Nail marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Marguerit Dufay, Normand, et Martine Robin : Angers 1631

les parents respectifs sont décédés, et la jeune fille reçoit 150 livres d’une dame de la bourgeoisie. Elle y était domestique et comme je vous l’ai souvent montré sur ce blog, les domestiques touchaient leurs années de gages lors de leur mariage, ce qui constituait un pécule suffisant pour les mettre dans les rangs des artisans.

Le futur est un Normand, et les prénoms variant d’une province à l’autre, nous avons ici un prénom que je n’avais encore jamais rencontré. J’avait vu des MARGUERIN mais jamais de MARGUERIT pour un garçon.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1631 après midy (devant Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité du mariage futur entre Marguerit Dufay md tessier en toile feuf de deffunte Marie Lemareau fils de deffunts Pierre Dufay et de Marie Roberte natif de la paroisse d’Athier diocèse de Baieux pays de Normandie d’une part, et Martine Robin fille de deffunts René Robin et de Marie Duguats d’autre part, et auparavant que aulcune promesse et bénédiction nuptiale feussent faites entres lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deument sousmis ledit Marguerit Dufay d’une part et ladite Martine Robin tous demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints ont promis se prendre par mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir dont damoiselle Marguerite Du Rangot veufve Martin Piguineau vivant escuier sieur de Mabrueau demeurant audit Angers dite paroisse a ce présente et stipulante deument sousmise establie et obligée a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs conjoints dans la jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 150 livres tz pour les services que ladite Robin luy a rendu pendant le temps qu’elle a demeuré avecq elle luy donnant et remettant ses pensions nourriture et déduction aussi pendant ledit temps qu’elle a esté avecq elle, laquelle somme demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses esctocs et lignées, au profit de laquelle iceluy futur espoux ladite somme préalablement receue a promis l’employer en l’acquest de rentes constituées et lequel Dufay a promis et demeure tenu faire faire inventaire avant le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurés de la communauté de luy et de ladite deffunte Maupas sa femme, et ce qui appartiendra audit futur espoux par la closture dudit inventaire lui demeurera pareillement de propre immeuble dudit futur espoux en ses estocs et lignées, et lequel a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant, ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc renonçant etc fait et passé audit Angers en la maison et demeure de ladite damoiselle de Mabrundeau en présence de Me Jean Garnier psalteur en l’église de la Trinité de ceste ville, et Me Jacques Eveillard praticien demeurant Angers tesmoins ladite Robin a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean de Rochechouard et Françoise de Stuart : Vauguyon 1595

L’acte qui suit est une insinuation, et elle est tardive puisque le contrat de mariage est dit passé en décembre 1595 et que l’insinuation est passée à Angers le 26 juin 1599. En fait, ce contrat de mariage est insinué dans beaucoup de provinces, car les biens de ces familles s’etendent sur plusieurs provinces. D’ailleurs l’acte est insinué à Angers que parce que quelques biens, issus de la famille de Clérembault, sont situés en Anjou.
Mais ces familles ne résident pas en Anjou, et j’ai tenté de situer quelques terres :

Rochechouart 87600
Grabelou 47290
Vauguyon 72 000 Le Mans
Saint-Maigrin 175520
Cramaud 87600 Rochechouart
Villeton 47400

Ce contrat de mariage donne la dot la plus élevée que j’ai à ce jour observée, avec 100 000 livres en 1595.
Le plus remarquable est encore une fois l’absence de la jeune fille, et les termes utilisés par ses parents, disant qu’ils s’engagent à la faire accepter ce mariage et toutes ses clauses. Quand on lit un tel contrat on ne peut être que horrifié par l’abscence de liberté de cette future épouse.

Ce contrat de mariage a aussi un point à souligner : le délais de paiement de la dot. En effet, en Anjou, nous sommes habitués au paiement immédiat voire échelonné sur un à 2 ans, mais dans d’autres provinces la dot était payée plus tardivement, et je vous ai déjà signalé ici les dots en Normandie, qui sont parfois payées plus de 20 ans après le mariage.
Ici donc, la dot sera payée dans 7 ans, mais encore pas certain, car on prévoit qu’en cas de non paiement dans les 7 ans, il sera ensuite versé l’intérêt au dernier 15.
Je suppose que la vie des parents étant généralement plus courte que de nos jours, les chances d’en hériter dans les années qui suivent le mariage sont grandes, tandis qu’en 2016 on hérite généralement de ses parents à plus de 50 ans voir à plus de 70 ans.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B160 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1599, Sachent tous présents et advenir que par davant les notaires jurés soubz le scel du vicompte de Rochechouart et compte de Vauguyon ont esté présents et personnellement establis en droit hault et puissant messire Loys chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances seigneur vicomte de Rochechouart et Buron, de Montmireau et Jehan de Rochechouard son fils aisné et feue haulte et puissante dame Loyse de Clérembault, de luy deument auctorizé pour passer le contenu en ces présentes, demeurant au lieu de Rochechouart d’une part, et hault et puissant messire Loys de Stuart de Cossaie aussi chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances, seigneur de st Megrin, prince de Curémy, compte de la Vauguyon, vicomte de Calmignac baron de st Germain Thoumime Grablou Villeton et autres terres et seigneuries, et haulte et puissante dame Diane des Cars son espouse estant de préent au chastel dudit de la Vauguyon d’aultre part, lesquelles parties sur le propos et traité du mariage d’entre ledit seigneur Jehan de Rochechouart avec damoiselle Françoise de Stuart fille desdits seigneur et dame de St Mergrin ont convenu et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan de Rochechouart a promis de l’advis dudit seigneur de Rochechouart son père et de son auctorité prendre à femme et légitime espouse ladite damoiselle Françoise de Stuart et lesdits seigneur et dame de st Megrin ont promis faire prendre à mary et espoux ladite damoiselle Françoise leur fille absente et luy faire avoir pour agréable le contenu en ces présentes à peine de tous despens dommages et intérests ledit seigneur Jehan de Rochechouart et faire solempniser ledit futur mariage en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’ils en seront requis par lesdits seigneurs ; en faveur duquel mariage lesdits seigneur et dame de st Megrin ont promis bailler en dot à ladite damoiselle Françoise de Stuart 33 333 escuz ung tiers revenant à la somme de 100 000 livres tournois, sur et déduction de laquelle somme luy ont céddé et transporté les fiefs et seigneuries de Cramault Pinjoyeux et Villefranche leurs appartenances et dépendances quelconques sans aulcune chose en excepter ny réserver, esquelles appartenances sont comprins le droit de patronnage de 3 vicaireries estant fondées en l’église de Bierné et dudit seigneur de Rochechouart en dépendant desdites vicaireries et pour cause d’icelles le tenir à foy et hommage dudit seigneur de Rochechouart et ce pour le pric et somme de 6 666 escuz deux tiers et luy en delivrer les tiltres et enseignements qu’ils ont et auront par deveurs eux concernant lesdits fiefs et droit d’iceux, et le surplus faisant 26 666 escuz deux tiers ont promis les paier dans 7 ans prochainement venant, et en attendant ledit paiement paier pour le profit et intérest desdits deniers pour un chacun an 1 100 escuz et luy déléguer le paiement comme dès à présent luy délèguent sur les fermiers des terres et seigneuries de Montbrun de la Vauguyon et de St Germain ou l’un d’eux et sur celuy que ledit seigneur Jehan de Rochechouart voudra s’adresser voulant et consentant qu’il se puisse pourvoir contre eux pour le paiement de ladite somme ainsi qu’il verra estre à faire, et par les mesmes voies et contraintes portées par les contrats de leurs fermes faites ou à faire desdites seigneuries, et ont voulu quqe le paiement que feront lesdits fermiers audit seigneur futur espoux leur serve d’acquit vallable de pareille somme qu’ils luy auront solvée à paier à l’acquit dudit intérest qui aura lieu du jour et date de ces présentes, et ont promis et juré lesdits seigneur et dame de St Megrain ne faire cy après aulcunes fermes desdites terres et seigneuries lors qu’ils seront débiteurs dudit seigneur futur espoux que ce ne soit, a la charge expresse d’acquiter ladite somme de 1 100 escuz durant lesdites 7 années, et ont aussi promis luy délivrer copie desdits contrats de ferme cy aprèc durant lesdites 7 années afin que ledit seigneur futur espoux se puisse plus facilement pourvoir contre lesdits fermiers pour le recouvrement dudit intérest, et a esté aussi convenu entre les parties que advenant que ledit seigneur et dame de St Megrin n’aient acquité dans lesdits 7 ans ladite somme de 26 666 escuz deux tiers en ce cas ont promis luy paier l’intérest de la susdite somme à raison du dernier quinze revenant à 5 033 livres 6 sols 8 deniers qui sera acquité en la forme et manière que celuy des 1 100 escuz cy dessus déclarés, et sur le revenu desdites terres et seigneuries de la Gauguyon St Germain et Montbrun, le revenu desquelles demeure pour cet effet obligé et hypothéqué, et généralement tous leurs autres biens sans qu la généralité et la spécialité et au contraire le paiement duquel intérest ne pourra néanlmoings empescher que ledit seigneur futur espoux ne se puisse pourvoir à l’encontre desdits seigneur et dame de st Megrin pour avoir paiement de ce qui luy restera à paier de ladite somme promise et à son choix de prendre ledit intérest ou ladite somme, et advenant que pendant ledit temps de 7 années partie de ladite somme soit acquitée sera diminué de l’intérest convenu à la mesure et proportion qu’il a esté accordé d’estre paié pendant lesdites 7 années comme aussi demeureront déchargés s’ils paient après lesdites 7 années l’intérest convenu au denier quinze, à raison de ce qui sera paié du sort principal de ladite somme de 26 666 escuz deux tiers à paier que soit ladite somme soit convertie et employée par ledit seigneur futur espoux en acquest d’immeubles qui seront censés propres et patrimoine de ladite damoiselle future espouse et aux siens la somme de 21 666 escuz deux tiers et le surplus qui est 5 000 escuz demeurera en nature de meuble pour entrer en la société et communauté desdits futurs conjoints qu’ils feront de leur bénédiction nuptiale, comme aussi entreront à la mesme société 6 666 escuz deux tiers deuz audit sieur futur espoux par ledit seigneur de Rochechouart son père provenant du dot de la feue dame vicomtesse dudit Rochechouart mère dudit seigneur futur espoux et tous autres meubles qu’il a eu à cause de la dite dame sa mère et pourra avoir cy après par le décès dudit seigneur de Rochechouart son père ou autrement, et advenant que ladite future espouse prédécède ledit futur espoux iceluy futur espoux aura et prendra en propriété et pour gain de nopces lesdits fiefs de Cramault Pinjoyeux et Villefranche et tout droit dépendant desdits fiefs le tout paillé en paiement pour la somme de 6 666 escuz deux tiers, advenant au contraire que ladite dame future espouse survive ledit seigneur futur espoux aura 1 500 escuz de douaire prins sur les terres et seigneuries appartenant à iceluy seigneur futur espoux au pays d’Anjou logées et hébergées sans qu’elle en puisse avoir et prétendre aultre plus grand et sur aultres biens dudit seigneur futur espoux qu’il a de présent ou qu’il pourra avoir à l’advenir, et pour cest effet ont lesdits seigneur et dame de st Megrin promis faire renoncer ladite damoiselle future espouse leur fille à tout autre douaire qu’elle vouldroit demander à peine de tous despens dommages et intérests, et en faveur et contemplation dudit mariage ledit futur espoux du vouloir et consentement dudit seigneur de Rochechouart son père a fait don irrévocable à ladite damoiselle sa future espouse advenant qu’elle le survice et non autrement de la terre et seigneurie de Trefues sis audit pais d’Anjou et partant que ladite terre ne luy demeurast en partage seront tenus les héritiers dudit futur espoux luy en bailler et délivrer une autre en pareils droits et de mesme valeur et estimation, et partant que ladite future espouse n’eu peust jouir dudit douaire obstant la coustume dudit pais ou par quelque autre difficulté, en ce cas et non aultrement ledit seigneur futur espoux a voulu par par ses héritiers ce qui deffauldra luy soit remplacé sur ses aultres biens qu’il a en la vicompté dudit Rochechouart à cause du décès de ladite dame sa mère, et pour insignuer ces présentes en greffes royales de l’assiette des choses données ès domiciles des parties ont constitué leurs procureurs les porteurs des présentes auxquels ont donné pouvoir et puissance faire ladite insignuation et d’icelle en demander un ou plusieurs actes, prometant et jurant avoir pour agréable ce qui sera fait par lesdits procureurs soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présentes et advenir, et a ledit seigneur de Rochechouart dit et déclaré comme dessus que ledit seigneur futur espoux est son fils aisné et qu’il veult et entend qu’en ladite qualité il soit son héritier et luy succèdde lors de son décès en ses biens suivant les coustumes des pays où lesdits biens sont sis et situés, tout ce que dessus les dites parties l’ont stipulé et accepté chacun en droit soy promis juré le tout garder inviolablement soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et advenir et pour cest effect ladite dame a renoncé au bénéfice du senatus consul vellyen et à l’autenticque si qua mulier par lesquels femmes ne peuvent intercéder pour aultruy mesmes pour leur mari et encores ladite dame renoncé aux coustumes des pays de Poitou et Saintonge par lesquelles est porté que femmes renonczant à la société et communauté de leur mari après lert décès ne sont tenues d’aulcunes debtes et voulu et accordé et consenty de l’autorité dudit seigneur son espoux que advenant qu’elle renonczat à leur société et communauté qu’elle soit néanlmoings tenue et responsable dudit dot cy dessus promis entretenir et effectuer le présent contrat dont de leur consentement et volonté lesdites parties ont esté jugées et condempnées par lesdits notaires au lieu et chastel de la Vauguyon le 12 décembre 1595 avant midi

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Testament de Marc Langlais, violon du roi : Angers 1591

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Les acte du notaire Lepelletier sont parfois quasiement indéchiffrables, et j’ai lu en diagonale l’important à savoir qu’il est retiré à Angers mais laisse une épouse à laquelle il donne tout, mais j’ai eu le sentiment que cette épouse vivait sans doute à Paris puisqu’il agonise chez un militaire de la maréchaussée qui l’a recueilli.
J »ignore s’il laisse des enfants.
La maladie a dû durer quelques semaines car il laisse des dettes de médicaments et apothicaireries (comme on disait alors), mais le nom de l’apothicaire m’échappe, donc je vous mets les originaux sur lesquels j’ai tiré un trait rouge sur les passages à relire.

Il sait signer, et même bien signer, et il est qualifié d’honneste homme, ce qui atteste un milieu social assez proche de la bourgeoisie.

Enfin, il est moins porté que d’autres sur les services religieux et laisse à ses exécuteurs testamentaires le pouvoir de faire ce qu’ils voudront.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1591 (Lepelletier notaire) au nom du père et du fils et du saint esprit, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous personnellement estably honneste homme Marc Langlays Me joueur d’instrument et violon du roy naguères demeurant à Paris et retiré depuis le 15 novembre dernier en la maison de honorable homme Me René Bodet lieutenant en la mareschaussée du pavé ? en Anjou où il a esté depuis iceluy jour jusques à ce jour où il est détenu au lit malade et par la grâce de Dieu sain d’esprit d’entendement et de …, et qu’il n’est rien plus certain que la mort n’estant incertain que l’heure d’icelle ne veult décéder intestat de minute en l’autre sans avoir fait testament et après s’estre duement … avoir fait et ordonné, fait et ordonne ce présent son testament et ordonnance de dernière volonté, par lequel il ordonne et …, et premier a recommancé son âme à Dieu et … la glorieuse vierge Marie et à tous les saint du paradis , Item quand son âme sera séparée et départie d’avec son corps veult et ordonne que sondit corps mis … de la Trinité de ceste ville, et pour le regard du service divin requis faire s’en remet à ses exécuteurs cy après hommés pour faire dire et célébrer le service divin tant à son enterrement que autres jours ensuivant à la discrétion et volonté de sesdits exécuteurs … ; Item a déclaré ledit testateur debvoir audit sieur Bodet 32 livres 14 sols tz qu’il luy a prestés pour acheter des habits et chaussures pour son usage oultre depuis le temps qu’il a … de jour à autre pour son vivre et nourriture prise en la maison d’icelluy sire Bodet et … et davantage a payé ledit sieur Bodet à Martin … pour médicaments et apothicaireries …

    je vous laisse voir si vous déchiffrez les noms des apothicaires

dont du tout ledit Langlais veult et ordonne que les dits … soient payé satisfait et remboursés ; Item a ledit Langlais déclaré qu’il veult et ordonne que la donnaison qu’il a faite a Anthoinette Auleniere ? sa femme par le contrat de … sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur et dabondant en tant que partie est a donné et donne à ladite Aulenière sa femme tous et chacuns ses biens meubles debtes créances et choses de nature de meubles et censées et réputées pour meuble qu’il a et aura au temps de son décès et tous ses achapts et acquets et telle part …

    je vous laisse voir le nom de cette épouse

et généralement tout ce qu’il peut et est possible de donner à ladite Avelenière sa femme … à la charge d’icelle Aulenier d’… l’excution du présent testement, payer les debtes passives dudit Langlais davantage a ledit Langlois déclaré debvoir à Michelle femme vivandière demeurant à Paris la somme de 28 livres 16 sols et …

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