Contrat de mariage de Guillaume Papiau et Matheline Tavernier : Angers 1515

Nous avons ici déjà dépassé le demi millénaire, et le prénom de la future est ancien.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1515 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir comme en traitant parlant et accordant le mariage entre Guillaume Papiau maistre pelletier à Angers d’une part, et Matheline fille de Jean Tavernier alias Sellerart et Nicolle sa femme paroissiens de saint Martin d’Angers d’autre part, tout avant que fiances ne promesses fussent faictes par entre eulx ne bénédiction nuptiale fust célébrée en notre mère sainte église, en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz lesdits Tavergnier et Nicolle sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce et Matheline leur fille d’une part et Jehanne veufve de feu Jehan Papiau paroissienne de st Jehan Baptiste d’Angers et ledit Guillaume Papiau son fils paroissien de st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent savoir est ledit Guillaume Papiau avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Matheline et ladite Matheline prendre à mary et espoux ledit Guillaume Papiau pourveu que notre mère saincte église si accorde, et iceluy mariage estre fait consommé et accomply qui autrement ne se fust fait lesdits Tavergnier et sadite femme ont promis et promettent paier et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 livres tournois à une fois payée, payables aux termes qui s’ensuivent c’est à scavoir dedans la feste de Noël prochainement venant la somme de 25 livres tz et les autres 25 livres tz dedans l’an à compter du jour des espousailles desdits futurs espoux après ensuivant, avecques ce vestir ladite Matheline d’abillements honnestes selon leur estat et oultre ont promis lesdits Tavergnier et sadite femme paier et bailler auxdits futurs espoux la vie durant de ladite Matheline seulement la somme de 100 sols tz de rente paiables par chacun an au jour de Noël le premier paiement commençant au jour de Noël que nous dirons 1516, et ladite Jehanne veufve dudit Papiaumère dudit Guillaume a dobté et dobte ladite Matheline de la somme de 100 sols tz de douaire la vie durant de ladite Matheline seulement, par ainsi que ledit Guillaume allast de vie à trespas avant ladite Matheline, icelle somme de 100 sols tz de douaire par chacuns ans prendre sur tous et chacuns les biens meubles et héritages de ladite Jehanne pésents et avenir quels qu’ils soient, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre, et à garantir lesdites rentes etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement et condempnation etc présents ad ce Hardouyn Furet marchand demourant à Angers et discrete personne maistre Franczois Belouyn prêtre aussi demourant audit Angers tesmoings

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Succession de Raoul Surguin : Angers 1582

Famille très aisée, mais les comptes difficiles et compliquées parce que :

  • entre-temps l’une des filles est décédée
    une autre est au couvent de la Regrippière
    deux terres sont tombées en tierce foi, et je vous invite à aller voir tout ce qui concerne ce statut des terres hommagées, difficiles à partager chez les familles non nobles, car non partageables et données à l’aîné comme chez les nobles. La tierce foi est en mot-clez ci-dessous, cliquez dessus.
  • Raoul Surguin, sieur de la Frémondière, de Belle-Croix, fils de Raoul Surguin, fils lui-même de Jacques Surguin et de Ysabeau Le Mée, avait épousé Jacquine Poyet
    GONTARD Les avocats d’Angers

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 juillet 1582 avant midy (Grudé notaire Angers) sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre damoiselle Jacquine Poyet veufve de deffunt noble homme Raoul Surguyn vivant advocat du roy en ceste ville d’Angers demanderesse en plusieurs demandes d’une part, et damoiselle Françoise Surguyn veufve de deffunt noble homme Michel Bouju vivant conseiller en sa cour de parlement de Bretagne, Me François Cormau advocat en la cour de parlement à Paris, damoiselle Elisabeth Surguyn sa femme, noble homme Louys Lescomain sieur de la Peschardière et damoiselle Anne Surguyn sa femme, Me Elye Surguyn et damoiselle Jacqueline Surguyn tous enfants dudit deffunt Surguyn et de ladite Poyet déffendeurs et aussi demandeurs et deffendeurs les ung contre les autres d’aultre part, pour raison de ce que ladite Poyer disoit que en faveur et au moyen du mariage d’entre ledit deffunt Surguyn et d’elle but payé et baillé audit deffunt Surguyn la somme de 5 000 livres tournois dont il devoit employer en acquest d’héritages censé et réputé le propre de ladite Poyet la somme de 4 600 livres tournois demandoye luy estre delivrer desdits acquests de leur communauté pour ladite somme si tant en avoit, sinon sur les propres dudit deffunt et avoir son douaire sur le reste desdits propres à par et advis, disoit aussi ladite Poyet que son défunt mary et elle avaient payé et baillé à ladite Françoise Surguyn 8 000 livres tz et au moyen de ce fut dit que le survivant desdits Surguyn et Poyet jouirait de la part héréditaire appartenant à ladite Françoise en la succession du premier mourant, que du mariage dudit deffunt et d’elle seroit aussi … deffunte damoiselle Claude Surguyn le mariage de laquelle fut commencé au vivant dudit deffunt Surguyn et parachevé après son décès et avoir fourny ladite Poyet la somme dotalle et seroit décédée ladite Claude sans enfants depuis le père, tellement que par la coustume du pays elle est son héritière mobilière à perpétuité et des immeubles par usufruit, demande avoir à part et à divis sa portion pour en jouir scavoir des meubles à perpétuité, et des immeubles par usufruit ; dit aussi ladite Poyet que depuis naguères elle a marié ladite Anne avec ledit Lescommain en faveur duquel mariage elle s’est obligée luy poyer la somme de 8 000 livres tournois, demande aussi qu’il soit dit que suivant les clauses dudit contrat de mariage qu’elle puisse recouvrer ladite somme que la part et portion de ladite Anne luy soit délivrée pour en disposer comme du sien , dit aussi ladite Poyet que depuis naguères elle a rendu son compte de la tutelle maternelle de ses enfants par l’issue duquel compte lesdits Elys, Jacqueline et Cormau et Isabel sa femme luy sont demeurés redevables scavoir ledit Elye de la somme de 1 250 escuz, lesdits Cormau et sa femme de la somme de 336 escuz deux tiers 4 souls et ladite Jacqueline de 800 escuz et encores chacun d’eux de la somme de 133 escuz ung tiers moitié de 800 escuz comme du tout apert par la closture dudit compte, demandoit payement desdites sommes contre chacun d’eux respectivement avec les intérests d’icelles, disant qu’elle a esté contrainte s’engager et endebter pour aquiter lesdits mineurs de plusieurs debtes mentionnées par ledit compte,
    lesquels Elye et Jacqueline Surguyn disoient qu’il n’estoit raisonnable qu’ils payassent si grosses pensions ayant esté tous leurs fruits relaissés à ladite Poyet pour leurs pensions et entre autres les charges et debtes assumées pour leurs parts et portions et disoient qu’ils accordoyent à ladite Poyet luy estre baillé et délivré sur et en déduction desdits deniers dotaux les deniers de la Hallopière et Chantelou les Ballyes de Cantenay 6 quartiers de vigne dépendant de la Belle Croix dont y en a à présent 3 en terre labourable et ung quartier de pré qui fut acquis de la damoiselle de la Mercerye, ensemble le lieu et mestairie du Verger aussi dépendant du dit lieu de Belle Croix pour en jouir et disposer comme de son propre héritage et pour son douaire luy accordoyent qu’elle jouisse sa vie durant et par usufruit du surplus dudit lieu et terre de Belle Croix, pourveu et moyennant qu’elle paye en l’acquit desdits enfants pendant ledit usufruit à sœur Jacquine Surguyn religieuse professe au couvent de la Regrippière leur sœur la somme de 40 livres de rente viagère pendant la vie de ladite religieuse et aultres charges desquelles ils pourroient estre tenus vers ladite religieuse, mais d’aultant que ladite succession dudit deffunt Surguyn y a 2 terres hommagées et tombées en tierce foy scavoir la Fourmonnière et la Couldre leurs appartenances et dépendances sur lesquelles ladite Surguyn est fondée à avoir douaire comme sur les choses censives et que ledit douaire offert à ladite Poyet est en tout et pourtout censif et que ledit Elye a les deux parts desdites terres, demandoyent les aultres enfants contre luy que au cas que ladite Poyet accepte les choses censives pour son douaire que ledit Elye Surguyn leur fasse récompense pendant que le dit douaire durera, disoyent aussi lesdits aultres enfants contre Ledit Elye Surguyn sur par le compte rendu par ladite Poyet il appert par les contrats desdites terres et seigneuries de la Fourmondière et de la Couldre en a esté vendu par contrat à condition de grâce jusques à la somme de 5 800 livres comprins aulcuns intérests, scavoir à la dame de Lespervière 1 200 livres en principal et 600 livres en intérests, Jehan Bellot 3 000 livres en principal, à Anthoine Davy 1 000 livres en principal, et à Guillemine de Montortier veufve de deffunt Anthoine Bouller ?? 1 000 livres en principal, lesquelles sommes ladite Poyet a comptées en sondit compte esgalement contre tous lesdits enfants en ce qu’elle en a payé, et par lequel en reste encores à rémérer, et que lesdits enfants ne se peuvent acquiter sans perte des héritages dudit deffunt Surguyn et qu’il a esté trouvé estre plus expédient et profitable pour tous lesdits enfants les maisons de ceste ville appartenant audit deffunt et les prés des Encloysles qui sont toutes choses censives estre vendues, demandoyent que audit cas ledit Me Elys Surguyn les récompense pour raison des dites choses hommaigées ainsi vendues o grâce tant en ce qu’il y en a de recoussées par ladite Poyet que ce qui en reste à rescousser, aussi disoient contre ladite Poyet puisqu’elle paye la part de ladite Françoise Surguyn elle doibt aussi faire rapport pour elle de ce qu’elle a eu par son contrat de mariage comme à semblable debvoir ladite Elisabeth faire rapport de ce qu’elle avoit eu du vivant dudit deffunt en faveur de mariage,
    laquelle Poyet disoit que l’offre de douaire n’estoit suffisante néanmoins pour éviter à procès offroit s’en contenter, ensemble des choses offertes pour sadite prime dobtale, pour le regard des pensions desdits Me Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn accordoit aussi pour eviter à procès leur déduire et rabattre sur ce qu’ils luy doibvent scavoir pour le regard dudit Elye 250 escuz et pour le regard de ladite Jacqueline 200 escuz, quant au rapport de ladite Françoise Surguyn ladite Poyet dit qu’elle est seulement tenue d’en rapporter une moitié car l’autre moitié ests contenue dans la succession de ladite Poyet, et pour ladite moitié a rapporté et rapporte la somme de 4 000 livres et pour les intérests depuis le décès dudit deffunt Surguyn de 3 500 livres deslivrés en acquests 1 225 livres et pour une moitié de ses accoustrements nuptiaux 140 livres qui seroit les dites sommes 5 365 livres, et est à chacun de ses enfants qui ont survécu ledit deffunt Surguyn 870 livres 16 souls 6 deniers, lesquelles sommes elle offre déduire et procompter auxdits Me Elye Surguyn Cormau et sa femme et à ladite Jacqueline Surguyn,
    et au regard desdits Cormant et sa femme ils ont fait rapport en la succession dudit deffunt Surguyn de la somme de 32 livres seulement moitié des accoustements nuptiaux qui luy furent baillés du vivant dudit deffunt,
    et pour le regard dudit Me Elys Poyet il disoit qu’il n’estoit tenu faire aulcune récompense desdits contrats faits sur lesdits lieux et choses hommagées attendu que s’estoient simples hypothèqyues offrant néanlmoins faire récompense pour raison dudit …,
    et sur tout ce que dessus les parties estoient en danger de grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx elles ont avec l’advis de leurs parents conseils et amis transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis ladite damoiselle Jacquine Poyet demeurante en la paroisse saint Pierre de ceste ville d’une part, et ladite Françoise Surguyn demeurant en la paroisse de Jumelles au lieu de Travaille, ladite Elisabeth tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort dudit Cormau son mary auquel elle a promis faire avoir agréable ces présentes comme ayant pouvoir de luy, et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, ces présentes néanlmoings, demeurante en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville, lesdits Lescormon est sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce et lesdits Me Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn demeurants à présent en la paroisse saint Pierre d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir sur tout ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après fait et font entre eulx les pactions accords et transaction qui s’ensuivent,
    c’est à savoir que lesdits enfants ont baillé quitté et délaissé baillent quittent et délaissent à ladite Poyet qui a prins et accepré prend et accepte pour elle ses hoirs pour payement et remboursement de ladite somme de 4 600 livres pour sa prime dotalle portée par son contrat de mariage ledit lieu et mestaieie du Verger lesdits lieux et closeries de la Halloppière et Chantelou, lesdites Ballistes de Cantené les 6 quartiers de vigne dont y en a 3 divertis et réduits en terre labourable et le quartier de pré achapté de ladite damoiselle de la Mercerye pour jouir desdites choses comme de son propre héritage, et pour son douaire luy ont baillé et délaissé baillent et délaissent le surplus dudit lieu et appartenances de Bestroux sis en la paroisse de st Jean des Mauvrets et es environs à la charge d’en jouir comme de choses baillées à douaire et usufruit et d’en payer les cens rentes et debvoirs anciens et accoutumés oultre à la charge de payer à la dite sœur Jacquine Surguyn ladite somme de 40 livres de pension annuelle pendant sa vie et d’en acquitter lesdits aultres enfants, ensemble de tout ce que ladite religieuse leur pourroit demander, et calcul fait de ce que chacun de sesdits enfants doibt à ladite Poyet pour le reliquat de son dit compte ayant esgard à la modération de la pension desdits Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn a esté trouvé estre lesdites parties de tout ce qu’ils doibvent de la somme de 800 escuz pour les causes de la closture dudit compte qui est pour chacun desdits Elye Elisabeth et Jacqueline 400 livres et particulièrement doibvent scavoir ledit Elyse la somme de 1 000 escuz qui seroit en toute somme 1 133 escuz, ladite Elisabeth la somme de 336 escuz deux tiers 4 soulz et pour son rapport en tant qu’il en appartient à ladite Poyet à cause de etrois desdits enfants 5 escuz ung tiers, qui seroit somme tout que doibt ladite Elisabeth la somme de 475 emscuz ung tiers et 4 soulz, et ladite Jacqueline debvoir à ladite Poyet sa mère eu esgard à ladite modération de pension la somme de 600 escuz par une part et lesdites 400 livres par aultre et seroit en somme toute 733 escuz ung tiers sur lequelles sommes ladite Poyet a déduit et déduit aux dessus dits pour ce que leur compète et appartient du rapport qu’elle fait pour ladite Françoise scavoir auxdits Cormau et sa femme 1 170 livres 16 soulz 10 deniers évalués à la somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement que lesdits Cormau et sa femme ne doibvent plus à ladite Poyet que la somme de 185 escuz 7 soulz 2 deniers, aussi à déduit audit Elye pareille somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement que ledit Elye ne doibt plus à sadite mère pour les causes susdites que la somme de 843 escuz 3 soulz 2 deniers, aussi a déduit à ladite Jacqueline pareille somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement qu’elle ne doibt plus à sadite mère pour les causes susdites que la somme de 443 escuz 3 souls 2 deniers,
    et pour le regard de la récompense demandée à l’encontre de Me Elye Surguyn par lesdites Elisabeth et Jaqueline après que toutes les parties ont accordé que pour acquiter les debtes communes de la succession tant par contrats pignoratifs que rentes constituées esquels ladite Poyet n’estoit et n’est obligée qui reviennent à 3 023 escuz deux tiers
    et au cas que les parties vendent ou feront vendre les maisons de ceste ville les encloystres et aultres choses censives pour payer lesdites debtes ledit Me Elye Surguyn sera tenu payer à titre de récompense à chacune de ses dites sœurs 286 escuz ung tiers 16 soulz 8 deniers, et pour en demeurer par luy quitte savoir vers ladite Jacqueline a promis et promet icelle somme payer pour et en son acquit à ladite Poyet sur ce qu’elle luy doibt tellement que ladite Jaqueline ne debvra plus à sadite mère que la somme de 216 escuz 3 souls
    et pour demeurer quitte vers ladite Elisabeth de pareille somme de 286 escuz deux tiers 16 soulz 8 deniers a déduire sur icelle, ledit Elye Surguyn a promis et promet payer à ladite Poyet sa mère en l’acquit de ladite Elisabeth la somme de 185 escuz 7 soulz 2 deniers qu’elle debvoit à sa dite mère comme dessus est dit
    tellement que ledit Elye ne doibt plus à ladite Elisabeth sa sœur déduction ainsi faite de ce que ladite Elisabeth doibt audit Elye pour son rapport que la somme de 43 escuz deux tiers 2 soulz 10 deniers, tellement que ledit Elye calcul fait de toutes les sommes cy dessus qu’il doibt à sadite mère revenir à la somme de 1 296 escuz 16 sols 6 deniers
    et pour le regard de la récompense du douaire prins pour le tout par ladite Poyet sur les choses censives dudit duquel douaire elle debvoit prendre partie sur les choses hommagées a esté convenu et accordé entre les parties que ledit Me Elys Surguyn payera à chacun desdits aultres enfants pendant que ledit douaire durera sur lesdites choses hommagées oultre leur part héréditaire la somme de 25 livres par chacun an …

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    Testament de Marguerite Goupil veuve Guematz : Pruillé 1734

    même milieu que les miens mais plus tard.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1687 après midy par devant nous Gilles Bertrie notaire soubz la cour et chastelenie de Grez sur Maine, résidant paroisse de Neufville, fut présente establye et soubmise Marguerite Goupil veufve de deffunt Jacques Guematz demeurant au lieu de Pacquete paroisse de Pruillé laquelle estant détenue malade toutefois grâce à Dieu saine d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ni rien plus incertain que l’heure d’icelle désirant avant d’en estre prévenu faire a dicté le présent son testament et ordonnance de sa dernière volonté en la forme et manière que s’ensuit, premièrement recommande son âme à Dieu et créateur, à la glorieuse vierge Marie, à St Michel archange, St Jean Baptiste, et à tous les bien heureux saints et saintes de paradis, si tôt que son âme sera séparée et départye d’avecq son corps ordonne sondit corps estre inhumé et ensépulturé au cimetière de la paroisse de Pruillé et pour cet estat y estre conduit au son des cloches en la manière accoustumée, que le jour de son enterrement et service sinon le lendemain il soit dit et célébré en l’église dudit Pruillé par monsieur le curé prêtre et autres vicaires 3 grandes messes chantées à diacre et sousdiacre avecq vigile des morts suffrages et autre oraison accoustumée, pour luminaire 6 cierges de cire jaulne de chacun un quarteron ; Item veult et entend ladite testatrice incontinent après son décès arrive il soit dit et célébré en ladite église de Pruillé un trentain de messes à basse voix. Après avoir disposé de ses affaires spirituelles veult disposer de ses affaires temporelles, ladite testatrice déclare que pour la décharge de sa conscience bons traitements et gouvernement que Louis Perrault et Françoise Guematz ses enfants luy ont toujours fait, font encore à présent, et feront cy après, et pout les esgaller à ce que ladite testatrice auroit pu donner en advancement de droit successif à ses autres enfants, veult et entend ladite testatrice que ledit Perrault et ladite Guemats sa femme leurs hoirs et ayant cause prennent et disposent dès à présent de tout ce qu’elle peult estre fondée soit tant en bestiaux que meubles que autres choses qui sont à présent audit lieu de Pacquese qui luy peuvent appartenir, leur en a dès à présent quitté céddé délaissé et transporté la possession et saisine, se réservant néanlmoings ladite testatrice ses habits et linge qu’elle veult et entend qu’après son décès ils soient partagés entre ses enfants seulement, au au moyen de quoy ladite testatrice veult et entend que lesdits Perrault et femme soient tenus et obligés solidairement payer et bailler pour la retribution desdits services et autres qu’ils seront tenus faire après son décès la somme de 30 livres tz, et pour exécuter le présent testament ladite testatrice a nommé et esleu par ces présentes Jean Goupil mestayer demeurant à la Chranaye paroisse de Preuillé qu’elle prie et supplie d’en prendre le fait et charge jusques à parfait accomplissement du présent testament par lequelle elle a révoqué et révoque tous autres et codiciles qu’elle pourroit avoir fait, qu’ils soient nuls et que le présent subsiste et soit exécuté selon sa forme et teneur, duquel testament en avons présentement fait lecture à ladite testatrice de mot à autre qu’elle a dit bien entendre et nous a requis la juger de son consentement, fait et passé audit lieu en présence de honnestes personnes Me Pierre Varice advocat, Julien Goudé et René Chassais marchands tanneurs demeurant audit Grez tesmoings à ce requis et appellés, ladite testatrice a déclaré ne savoir signer

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    Partage en 5 lots des biens de René Bruslé et Perrine Jollys : Montreuil sur Maine 1632

    ils ont laissé peu de biens à leurs 5 enfants, en fait un unique cloteau, qui est ici partagé en 4 et une petit maison.

    J’ai étudié beaucoup le patronyme Bruslé, en vain, et je cherche toujours d’où vient Charles Bruslé mon ancêtre.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jacquine Bruslé demeurante au bourg dudit Lion d’Angers, Georgine Bruslé demeurant au village de Baugé paroisse de La Chapelle sur Oudon, Pierre Bruslé demeurante au lieu de la Ducherie paroisse de La Chapelle, Jean Jallemain mari de Mathurine Bruslé demeurant au lieu du Chastellier paroisse dudit Lion, et Françoise Bruslé demeurante au lieu et mestairie du Cormier aussi en la paroisse dudit La Chapelle, lesquelles confessent avoir fait et font par entre eux les partages des choses immeubles demeurés de la succession de deffunts René Bruslé et Perrine Jollys vivants père et mère desdits les Bruslés, la subdivision et partages desquels ont estés fait et présentés par lesdites Jacquine et Georgine les Bruslés filles aisnées et issues du mesme jour desdits deffunts Bruslé et Jollys, et auquel partage mis en 5 lots comme s’ensuit

  • 1er lot
  • une portion de maison en laquelle cheminée avec les rues et issues qui en despendent une planche de jardin contenant 3 cordes ou environ, joignant des deux costés et d’un bout le jardin de Jean Allard et d’aultre bout à la rue le tout situé au village de la Collassière paroisse de La Chapelle sur Oudon et comme lesdites choses du 1er lot se poursuivent et comportent sans aulcune réservation

  • 2ème lot
  • une portion de terre contenant 8 cordes ou environ à prendre en un clotteau appellé le clotteau de Dere joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Colassière à la Chapelle d’aultre costé le lot cy après abouté d’un bout la terre de Mathurin Jolly et d’aultre bout à la ruette tendant dudit lieu de la Collatière à Lestre du Mas et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire

  • 3ème lot
  • une aultre portion de terre audit clotteau de terre en 6 seillons au long de ladite pièce contenant 8 cordes ou environ joignant d’un costé le dernier desdits lots et d’aultre costé la terre dudit Jean Allard abouté d’un bout à ladite ruette pour aller à Lestre du Mas et d’aultre bout le pré du lieu de la Pirée et comme ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire

  • 4ème lot
  • une portion de terre en un clotteau de terre appellée la Pomsonnerie contenant demie boisselée ou environ qui fait la quarte partie dudit cloteau joignant d’un costé la terre de (blanc) Vade et d’aultre costé la terre qui demeure au dernier des présents lots abouté d’un bout la terre des héritiers de deffut Jean Bruslé et d’aultre bout la terre de (blanc) avec 2 planches de jardin à prendre au bout et joignant la terre de (blanc) joignant d’un costé le jardin desdits héritiers dudit deffunt Jean Bruslé et d’aultre la terre de (blanc) d’autre bout le jardin du dernier desdits présents lots et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire

  • 5ème et dernier lot
  • aultre quarte partie dudit clotteau de la Ponsonnerie contenant demie boisselée ou environ joignant d’un costé la terre de (blanc) abouté d’un bout à la terre desdits héritiers de deffunt Jean Bruslé et d’autre bout la terre de (blanc) avec l’aultre demie planche de jardin à prendre et joignant d’un costé le jardin des héritiers dudit deffunt Jean Bruslé d’aultre costé le jardin de (blanc) abouté d’un bout à la ruette tendant dudit jardin au village des Giraudières et d’aultre bout au jardin du 4ème desdits lots, toutes lesquelles portions des 4 et 5ème lots situées proche ledit lieu des Giraudières paroisse de Montreuil sur Maine et comme lesdites portions se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire
    Tous lesquels lots ont estés présentement faits en présence de tous lesdits qui ont dit avoir iceulx faits et accordé par entre eux auparavant ces présentes et ont présentement procédé à la choisie d’iceulx et y procédant a esté obté et choisi par ladite Françoise Bruslé assistée de Mathurin Jolly oncle maternel demeurant audit lieu de la Collatière dite paroisse de La Chapelle le 2ème des présents lots et partages
    par ledit Pierre Bruslé a esté obté et choisi le 1er desdits présents lots et partages ou est la maison
    par ladite Georgine Bruslé a esté obté et choisi le 3ème lot
    par ladite Jacquine Bruslé a esté obté et choisi le 5ème et dernier lot
    et audit Jallemain est et demeure le 4ème lot
    A la charges que chacun desdits partageants paiera les cens rentes charges et debvoirs de chacun son lot et partage, s’entre garantiront lesdits partageants chacuns leurs lots et partages, se porteront lesdits partageants les uns les autres chemin où les terres raboutteront à chemin, paieront à communs frais les frais des présents partages, dont et auxdits partages et tout ce que ce jour est dit lesdites parties y ont fait arrest et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me François prêtre, et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Cession des biens de feu Jeanne Jamet, première épouse de René Rouverais, à son veuf : Saint Denis d’Anjou 1595

    attention, la vente qui suit est passée à Châteaugontier et c’est son insinuation qui est aux Archives du Maine et Loire. Ceci dit, normalement un tel acte ne fait pas partie des actes à insinuer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 6 mars 1595 sachent tous présents et advenir qu’en la cour de Châteaugontier endroit par devant nous Pierre Symon et Guillaume Mabon notaires d’icelle cour personnellement establie honneste femme Françoise Jamet veufve de deffunt Jehan Briend héritière en partie de deffuncte Jehanne Jamet vivante femme en premières nopces de René Rouveraie Me chirurgien demeurant en ceste ville de Châteaucgontier, ladite Jamet au lieu des Ruaux paroisse de st Denis d’Anjou soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour confesse de son bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage audit Rouveraie présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marie Charon sa femme présente et pour leurs hoirs et aiant cause tout et tel droit part et portion que ladite Jamet a et peut avoir en la succession de ladite deffunte Jehanne Jamet vivante femme dudit Rouveraie tant en meubles et choses censées et réputées pour meubles droits et actions quelconques que acquests faits constant la communauté de biens dudit Rouvraie et de ladite deffunte Jamet en quelque lieu et place que lesdits biens soient situés et assis sans rien en retenir ne réserver, et oultre vend ladite Jamet comme dessus audit Rouvraie pour luy ses hoirs et aiant cause tout et tel droit part et portion d’héritage qui luy compette et appartient au lieu et closerie des Monceaux situé en la paroisse de Morannes et en une hommée de vigne situé au cloux des Guillotières paroisse dudit se Denis aussi à titre successif de ladite defunte Jamet, le tout aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses que ledit achapteur acquitera tant du passé que à l’advenir tant aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues que aultres, quels fiefs et charges lesdites parties n’ont pu déclarer pour le présent et ainsi l’ont vérifié par serment adverti de l’ordonnance royale, transportant quitant cédant et délaissant ladite venderesse audit achapteur les choses cy dessus par elle vendues la saisine seigneurie jouissance et propriété d’icelles aves tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demendes droit d’avouer que ladite venderesse pouvoit avoir sans aulcune réservation d’aulcun droit commun ou especial pour en faire doresnavant par tout achapteur ses hoirs et ayant cause toute sa pleine volonté comme de son propre héritage vrai et loyal acquêt, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 76 escuz sol deux tiers sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant à ladite venderesse la somme de 33 escuz ung tiers revenant à la somme de 100 livres tournois, laquelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de francs et quarts d’escu d’argent, revenant à ladite somme, dont elle s’est tenue et tient à contant et en a quité ledit Rouveraie ses hoirs et aiant cause et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers ledit achapteur pour cest effet deuement soubzmis et ogligé soubz ladite cour luy ses hoirs biens et choses présentes et advenir a promir le bailler à ladite venderesse ou à ses hoirs et aiant cause dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et dont ils sont demeurés à ung et d’accord, à laquelle vendition quittance et tout ce que dit est tenir et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière et lesdites choses cy dessus vendues par ladite venderesse ses hoirs et aiant cause audit achapteur ses hoirs et aiant cause garantir et sur ce les empescher et garder de tous troubles et empeschements quelconques vers et contre gous, ont lesdites parties respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce que dessus contraires, en sont demeurées tenues et obligées par la foy et serment de leurs corps sur ce de chacune d’elles donné et baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de ladite cour, fait et passé audit Châteaugontier maison et demeure dudit achapteur par devant nous notaires susdits en présence d’honorable homme Jehan Chardon sieur de la Pinelière demeurant en ceste ville de Châteaugongier tesmoings à ce requis et appelés le lundi 6 mars 1595 avant midy, en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement des ladite venderesse la somme d’un escu sol et à déclaré ladite venderesse ne savoir signer et ont signé en la minute des présentes R. Rouveraie, J. Chardon avecq nous notaires soubzsignés

      sagissant d’une insinuation et non de l’original il n’y a pas les signatures de l’original.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    L’âge au mariage avant septembre 1792

    Merci de m’avoir posé la question, car en vous préparant ce billet, j’ai même découvert avec stupeur la date à laquelle le consentement des parents a été supprimé.

  • conditions légales
  • Elles relèvent de 2 droits : le droit canon et le droit coutumier.

  • le droit Canon
  • En France, jusqu’au 20 septembre 1792, l’état civil est tenu par l’église catholique.
    L’église catholique a des règles qui sont fixées par le Droit Canon
    Selon le Droit Canon, l’âge pour contracter mariage est de 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles.
    Ce n’est que bien plus tard, au 19ème siècle que le Droit Canon sera modifié pour les fixer respectivement à 16 et 14.
    Le droit canon est toujours en vigueur pour le mariage devant l’église catholique, mais vous voyez qu’il a été légèrement modifié quant à l’âge. Et l’âge a toujours été si bas qu’il n’a pas dû poser problème.

  • le droit coutumier
  • Outre le Droit Canon, la France était couverte de droits coutumiers, qui différaient selon les provinces. Ce n’est qu’avec Napoléon que le droit sera unifié dans le Code Civil

    Mais 2 points communs à tous ces droits provinciaux :

    Le premier point est l’âge de la majorité civique, à savoir le droit de gérer seul ses biens, qui n’a strictement rien à voir avec l’âge au mariage.
    Ce sont 2 notions totalement différentes et c’est sans doute ce point qui trouble beaucoup d’entre vous, d’autant qu’il y a un fossé énorme entre l’âge au mariage autorisé par l’église et celui de la majorité civique, soit pour les garçons de 14 ans à 25 ans et pour les filles de 12 ans à 25 ans.

    Le second point : l’âge au mariage est une affaire de consentement parental

  • le consentement parental
  • Il est la base du droit coutumier, mais les formes diffèrent selon les provinces. Pour le peu de provinces de l’ouest que je connaisse, j’ai rencontré beaucoup de formes, allant du simple consentement par présence ou écrit devant notaire en l’absence de déplacement des (ou le seul vivant) des parents, jusqu’à des formes bien plus juridiques très variables, et même le consentement de 23 parents !!! Attention le terme « parents » est au sens large et oncles, tantes et cousins ont leur mot à dire lorsque père et/ou mère sont décédés.

    Et ce consentement n’a strictement rien à voir avec l’âge de la majorité, donc à 25 ans (âge générale de la majorité d’alors pour gérer seul ses biens) on n’avait pas pour autant le droit de se marier sans le consentement parental.

  • histoire du consentement parental
  • Selon le Dictionnaire du la culture juridique de Denis Alland et Stéphane Rials, PUF, 2003, qui retrace l’histoire du consentement parental :

    En 1556 le roi rend le consentement parental obligatoire jusqu’à 30 ans pour les garçons et 25 pour les filles, au mépris du Concile de Trente, marquant l’opposition du pouvoir laïc au pouvoir religieux.
    L’ordonnance de Blois de 1579 ramenera l’âge du consentement obligatoire à 25 ans pour tous.
    La Révolution et Napoléon n’abaissent en rien ce dispositif règlementaire.
    « La famille légitime demeure alors aux députés la plus apte à remplir la fonction procréatrice, pour accroître la population au lendemain de 1870. Ils vont donc progressivement alléger les formalités (loi de 1896 et 1907) à la demande notamment de l’abbé Lemire, et supprimer l’autorisation parentale au-delà de 21 ans. La loi de 1907, qui accomplit cette suppression laisse néanmoins subsister jusqu’à 30 ans le principe du consentement parental, permettant seulement de passer outre en cas de refus, un mois après notification ; Maintenus jusqu’à 25 ans par la loi de 1927, cette notification ne disparaîtra qu’en 1933. Le consentement d’autorité s’est alors définitivement mué en consentement de protection jusqu’à l’âge de la majorité. »

    Eh oui, vous avez bien lu !!! Il a fallu attendre 1933 !!!

  • en fait de consentement, c’était le choix et la décision des parents !
  • En fait, le droit coutumier enterrinait clairement le droit des parents (au sens large) à décider du mariage des enfants, et à choisir pour eux. Ainsi, tantes (ou oncles), curé, etc… ne se privaient pas de jouer les intermédiaires pour choisir l’élu(e), et le mariage était le plus souvent une affaire de raison sociale et économique décidé en famille le plus souvent sans en informer au préalable l’intéressé(e).

    En vous écrivant j’ai en mémoire, le plus marquant mariage de mes grands-mères, celui de Charlotte Hunault, 17 ans, demeurant près de Rennes, que le père conduit à cheval en 2 jours à Angers, chez le notaire à Angers, où une foule (plus de 50 et 2 pages de signatures) de messieurs (jamais de femmes sur les contrats de mariage de la bourgeoisie) de tous âges réputés proches parents, sont là pour lui faire épouser un veuf, qui deviendra mon ancêtre. Cette scène me hante toujours et c’est pour moi l’image même du mariage autrefois, et je me souviens fors bien que Séphane Bern avait, parmi ses innombrables émissions sur la noblesse, parlé du mariage d’une princesse (j’ai oublié le pays) au 20ème siècle, mariée jeune de la même manière, et que l’on avait retrouvé si je me souviens bien pleurant sous l’escalier du château.
    Ma Charlotte avait un papa originaire de Méral, marchand fermier angevin, ayant pris le bail à ferme d’une seigneurie bretonne. Le veuf était avocat à Angers fils de notaire de Senonnes. Ils sont mes ascendants.

  • Les mariages sont affaire de conditions économiques et sociales
  • Autrefois, et j’en ai même observé les effets en Allemagne dans les années 1960 pour y avoir mariage il fallait pouvoir monter son ménage.
    Bien souvent il fallait pour cela attendre le décès des parents, lesquels ne vivaient pas si longtemps que de nos jours, mais seulement 47 ans en moyenne.
    Inversement si les parents disparaissaient jeunes, on se mariait jeune, en particulier lorsqu’il s’agissait de d’exploitants agricoles et/ou artisans car il fallait des bras pour travailler.
    Même lorsque la mère vit encore, toujours devant la nécessité de bras pour travailler, la (ou les) filles sont mariées jeunes.

    Donc on se marie dans son milieu, sauf les garçons nobles fauchés, trop heureux d’épouser une fille de bourgeois aisé à la dot bien ronde, et inversement, les filles nobles fauchées trop heureuses d’épouser un petit (ou gros) bourgeois pour éviter le couvent et vivre bourgeoisement avec domestiques dans une maison manable.

    On rencontre des mariages en âge assez jeune, et j’ai ainsi à Ménéac et Merdrignac, à cheval sur l’Ille et Vilaine et les Côtes d’Armor, des suites de mariage des filles à 13 ans. J’ai bien dit « suites », c’est-à-dire sur plusieurs générations. J’ai été très impressionnée lorsque j’ai fait ce travail et j’avais alors tout retranscrit pour être certaine de ne pas faire d’erreurs.

    Lors des épidémies ou famines, les choses s’accéléraient parfois !

    Et comme je suis curieuse, je suis allée voir les statistiques de l’INSEE et vous pouvez consulter le détail de 1946 à 2014 pour la France Métropolitaine, on passe de 24 à 30,9 ans : on se marie de plus en plus tard.

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