Jean Gallisson et Renée Allain avaient laissé trop de dettes à Jean Gallisson leur fils unique : Angers 1586

MILLE EXCUSES POUR LE RETARD
mauvaise heure programmée

J’ai un immense travail sur les GALLISSON angevins, et j’avais le couple Jean Gallisson et Renée Allain, mais aucun descendant. Ici, j’apprends donc qu’ils ont un fils unique, Jean Gallisson, dont j’ai aussi la signature désormais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/42 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1586 comme ainsi soit que pour les debtes dues par defuntes parsonnes Jehan Galliczon et Renée Allain sa femme noble homme Jacques de la Panesetière ? ce jourd’huy eust fait saisir et porter en criées et bannies la maison et hostellerie où pend pour enseigne la sainte Agnès fauxbourgs daint Jacques lez ceste ville d’Angers avecque ses appartenances et dépendances, auxquelles criées et bannies se seroit trouvé setre opposition et sur icelles serait intervenue sentence d’exécutoire donnée à la prévosté de ceste ville d’Angers le (blanc) septembre dernier, c’est ainsi que honneste homme Antoine Chesneau marchand demeurant à Chantossé est venu en ladite maison et appartenances et s’est adressé à Jehan Galliczon fils unicque desdits deffunts, lesquels ont fait et font les accords pactions et conventions comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roi nostre sire à Angers etc par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establis ledit Jehan Galliczon demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Chesneau demeurant audit Chantossé d’autre part, soumettant etc confessent, c’est à savoir ledit Galliczon avoir vendu, cédé, quité, délaissé et transporté et encore vend, quite, cède, délaisse et transporte dès maintenant par héritage audit Chesneau présent stipulant et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy et Marguerite Gazon sa femme, leurs hoirs etc, la maison et hostellerie où pend pour enseigne la saint Agnès, estables, rasteliers et maison, et rues en icelle, avecque le jardin contigu, ladite maison et hostellerie joignant d’un costé la maison jardin et appartenance de honorable femme Anne Chasteau veufve de feu Simon Coquereau d’autre costé en partie à une petite maison cy après déclarée et autre partie au jardin de René Du… à cause de sa femme d’un bout le pavé desdits fauxbourgs et d’autre bout aux grands jardins desdits fauxbourgs, comme sont les présentes criées et bannies – Item vend comme dessus ledit vendeur audit achepteur la tierce partie par indivis d’une petite maison jardin et appartenances joignant d’un costé la dite maison et appartenances cy dessus d’autre costé et d’un bout le jardin et appartenances de Danjou à cause de sa femme, et au jardin de la dite maison de Sauvaige, et d’autre bout le pavé de la Grand Rue desdits fauxbourgs, lesdites choses cy dessus tenues des fiefs et seigneurie de la célérie saint Nicolas les Angers et aultre à rentes foncières et anciennes cens et debvoirs accoustumés montant la somme de 1 escu 10 sols et chargées lesdites maisons estables et jardins de sainte Agnès vers le couvent de ladite abbaye de ung escu de rente si tant en est trouvé estre du pour lesdites appartenances et dépendances, et pour le regard de ladite tierce partie d’icelle petite maison et jardin qui en dépend de 33 sols 4 deniers tz en la contribution du tiers de 100 sols de rente hypothécaire due chacun an audit couvent sur icelle petite maison et jardin qui en dépend, franches et quites lesdites choses de tout le passé jusques à ce jour, et est faite la présente vendition pour la somme de 1 100 escuz sol valant 3 300 livres tz sur laquelle somme ledit Chesneau a présentement baillé soldé et payé audit Galliczon vendeur la somme de 50 escuz sol qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 80 testons et 82 francs de 20 sols pièce et douzains …

    comme vous le constatez, Chesneau ne paye pas grand chose comptant en liquide, mais il doit payer le reste à une longue liste de créances et créanciers des deux Galliczon et Allain, que je vous épargne (et que je m’épargne) mais qui atteste l’énorme dépense d’énergie que Chesneau devra dépenser pour solder toutes ces créances

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Georges Lebreton, apothicaire à Angers la Trinité, curateur des enfants de feux Pierre Monceau et Andrée Davinsty : Angers 1569

et ils sont en fait 2 curateurs nommés par justice, aussi il fallait qu’ils s’entendent fort bien pour les décisions comme ici le réméré fait sur les enfants mineurs du Bignon en Miré.

Georges Lebreton a été dit, du moins il me semble, avoir habité la maison d’Adam, mais cela ne concorde pas en terme de paroisse et de date !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1569 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme l’un des curateurs ordonnés par justice aux personnes, biens et choses des enfants mineurs d’ans de defunt Pierre Monceau et Andrée Davinsty sa femme en leur vivant demeurant en ceste ville d’Angers et encore soy faisant fort iceluy Lebreton de René Garnier aussi Me apothicaire aussi curateur ordonné par justice avec ledit Lebreton auxdits enfants mineurs, soumettant ledit Lebreton audit nom tant pour luy que pour ledit Garnier duquel il se fait fort, avecque tous et chacun les biens et choses de la tutelle et curatelle présents et advenir, confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste homme Guillaume Moustel marchand demeurant en la paroisse de Moranne présent et lequel a de ses propres deniers ainsi qu’il a dit et déclaré présentement manuellement compté et nombré audit Lebreton esdits noms la somme de 50 livres tournois qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie tournois de poids et prix de l’ordonnance royale pour la rescousse rachapt et réméré de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances vulgairement appellée le Bignon sis et situé en la paroisse de Miré en ce pays d’Anjou, icelle moitié par indivis dudit lieu par cy davant et dès le 10 janvier 1563 vendue et transportée par ledit Moustel Etienne Viredoux marchand demeurant au bourg st Jacques lèz Angers et Christofle Mousteil marchand demeurant audit lieu de Morannes auxdits Lebreton et Garnier audit nom pour pareille somme de 500 livres tz avec condition de grâce et faculté de rémérer comme le tout plus amplement appert par le contrat de ladite vendition passée sous la cour royale d’Angers par devant Jehan Eluard lors notaire d’icelle le 6 janvier 1563 et dont et de laquelle somme de 500 livres tz ledit Lebreton audit nom s’est tenu et tient à comptant et a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil et aussi lesdits Viredoux et Christofle Mousteil leurs hoirs, et promet les en acquiter vers ledit Garnier et tous autres, ensemble iceluy Lebreton esdits noms a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil de la ferme des fruits desdites choses de tout le passé jusqu’à huy et des frais et mises de la présente rescousse, reconnaissant et confessant iceluy Lebreton avoir esté payé et satisfait et ce faisant, et au moyen desdits payements et remboursements ainsi faits comme dict est, sont et demeurent lesdites choses vendues du consentement dudit Lebreton audit nom bien et duement rescoussées et rémérées pour et au profit dudit Mousteil et de ses hoirs etc, et aussi desdits Viredoux et Christofle Mousteil, en tant que métier est ou seroit, sans ce que à l’avenir ledit Lebreton audit nom ou ses dits mineurs puissent aucune chose prétendre ne demander desdites choses par le moyen dudits contrat et lequel est et demeure nul et résolu, et est ce fait au moyen de ladite grâce en vertu de prorogation faite d’ielle grâce par lsedits Lebreton et Garnier audit nom auxdits Mousteil et Viredoux, comme appert par les lettres de ladite prorogation pasée par ledit Eluard le 30 décembre 1566, à laquelle rescousse et quittance tenir et garder etc oblige ledit Lebreton audit nom avec tous et chacuns les biens et choses de ladite tutelle et curatelle présents et advenir, renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Lebreton par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers, en la présence de Pierre Garnier compagnon apothicaire et Claude Baudouin demeurant audit Angers tesmoings

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Curatelle de Julien Allaneau fils d’Olive Tropvalet, par son beau père André Goullier : La Selle Craonnaise 1629

l’acte ne cite que Julien pourtant une soeur était née 2 ans auparavant lui, et le fait qu’il soit seul nommé par le curateur me fait supposer que cette soeur était décédée avant 1629.
J’ignore totalement ce qu’est devenu ce petit Julien Allaneau, qui n’a que 8 ans à la date de l’acte, qui ne précise pas qui l’élève et il n’est pas certain que ce soit ce beau père et sa mère.

André Goullier est aussi mon lointain oncle.

René ALLANEAU Sr de la Halle (en 1621) aliàs Hallay (1617) Fils de Nicolas 4° ALLANEAU et Jeanne GALLICHON x /1619 Ollive TROPVALLET Prénomée Ollive sur le B de Perrine en 1619 et Nicolle sur celui de Julien en 1621
1-Perrine ALLANEAU °La Rouaudière (53) 24.3.1619 « Perrine Allaneau fille de honneste homme René Allaneau et de Ollive Tropvallet ses père et mère a esté baptisée en l’église de La Rouaudière par moy curé soubsigné et a esté parrain Pierre Tropvallet marraine (blanc) Allaneau »
2-Jullien ALLANEAU °La Rouaudière 28.2.1621 « Jullien fils de René Allaneau sieur de Halle et Nicolle Tropvallet ses père et mère a esté baptisé en l’église de La Rouaudière par moi curé soubzsigné et a esté parrain vénérable et discret Julien Allaneau curé de Noëllet et Marguerite Garnier marraine »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé André Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise curateur à le personne et biens de Julien Allaneau fils de defunt René Allaneau et Olive Tropvallet à présent femme dudit Goullier, lequel audit nom a eu et receu content au veue de nous de Me Pierre Chevrue demeurant audit Angers la somme de 99 livres 8 sols 9 deniers en monnaie courante qui avoit esté adjugée et ordonnée estre paiée à defunt Augustin Pellerin cy devant curateur dudit Julien Allaneau par jugement donné de monsieur Boylesve conseiller au siège présidial d’Angers le 10 janvier dernier pour les ¾ parties de 133 livres sur les deniers provenant de la vente des biens de René Rousseau et Magdeleine Brossard par sentence donnée par le siège présidial le 17 août dernier, de laquelle somme de 99 lvires 8 sols 9 deniers ledit Goullier audit nom s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit sieur recepveur et promis l’aquiter vers et contre tous, dont etc fait Angers en nostre tabler en présence de Laurent Gault le jeune advocat et René Raimbault demeurant Angers tesmoings

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Partage en 3 lots de la succession de François Rahard entre les Gallard et Froger, Faveraye 1718

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1718, (Thibault notaire) lots et partages des biens immeubles restés de la succession de deffunt François Rahard échuz et advenus à chacun de Jacques, Bernard et Jeanne les Gallards et Jacques Herpin mari de Françoise Gallard, tous héritiers de Jeanne Rahard leur mère et par représentation héritiers pour un tiers dudit François Rahard, à Louis Froger mari de Jacquine Rahard et à Michel Rahard, héritiers audit nom chacun pour un tiers dudit deffunt François Rahard leur oncle, lesdites choses minses en trois lots par lesdits Jacques et Bernard les Gallard faisant tant pour eux que pour lesdites Jeanne Gallard, Herpin et femme, comme plus esnés en ladite succession par représentation de ladite deffunte Jeanne rahard leur mère, pour présenter auxdits Rahard et Froger auxdits noms, pour estre par eux cy après optés et choisis, auxquels partages et trois lots lesdits Jacques et Bernard les Gallards meusniers à ce présents establis et soumis, demeurant paroisse de Thouarcé, ont vacqué par devant nous Charles Billault notaire royal Angers résidant à Rablay le 14 mars 1718 avant midi, comme s’ensuit :

  • 1er lot
  • est demeuré et demeure au présent 1er lot un corps de logis composé d’une chambre haute dans laquelle il y a une cheminée une petite antichambre au costé, galtais au dessus desdites chambres le tout couvert à thuille, un degré de pierre au bout de ladite chambre avec ce qui luy appartient d’ayreau par devant, comme il est marqué dans les anciens partages desdits Rahards passés devant Me Michel Belordier notaire à Thouarcé, le tout situé audit village de Machelette dite paroisse de Faveraye,

      la commune porte aujourd’hui le nom de Faveraye-Mâchelles

    joignant d’un costé le jardin de Jean Mijeandeau, d’autre costé et d’un bout les ayreaux dudit Louis Froger, d’autre bout les ayreaux dudit Michel Rahard, dont ladite haulte chambre entretiendra son plancher et couverture pour le soustine de la basse chambre qui soubz icelle, et contribuera à relever la longère de muraille du costé du soleil couchant comme il est dit dans lesdits partages cy dessus desnommés ; Item une chambre de maison audit lieu avecq un grenier une cheminée et un petit caveneau soubz ladite chambre le tout couvert à thuille avec ce qui luy appartient d’ayreau comme il est marqué par bornes, sur laquelle dite chambre il est deub 40 sols de rente foncière aux héritiers Michel Martin, joignant d’un costé le pressoir de Claude Jendreau, d’autre costé les jardins dudit Mijendeau, d’un bout les appartenances desdits compartageants ; Item la moitié par indivis d’une quartelle de jardin sise audit lieu contenant à semer un boisseau de graine de lin ou environ, à partager ladite cartelle avec le second lot cy après, et à prendre pour le présent lot du costé du midi joignant ladite quartelle des 2 costés et abouté d’un bout les jardins et la grange de la métairie de Machellette d’autre bout les jardins des Chemineaux ; Item la moitié par indivis de 9 boisselées de terre ou environ à partager avec ledit second lot cy après, située au lieu appellé les Bashourdrie à prendre pour le présent 1er lot du costé vers soleil levant joignant d’un costé la terre dudit second lot d’autre costé la terre de madame de la Jamerais, d’un bout les terres de Michel Bouhiron, d’autre bout les terres dépendant de la métairie de la Denizerie ; Item une boisselée de terre ou envirion située au lieu de la Greois appellée les Cholletrie joignant d’un costé la terre de Louis Froger d’autre costé la terre de Jean Legeay, d’un bout la terre du sieur des Channière, d’autre bout les terres dépendant de la seigneurie des Cousteaux ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au hault clos des Vieilles Vignes joignant d’un costé et aboutté des 2 bouts les terres de ladite dame de la Jamerais d’autre costé la vigne des héritiers du sieur Mettaier ; Item la moitié par indivis d’un demi quartie de pré ou environ situé au lieu appellé les Gournoire à partager avec lesdits héritiers Jacques Gallard et ledit Michel Rahard joignant d’un costé le pré des Bourgerie d’autre costé le pré la grand assay ; Item une demie boisselée de terre ou environ à partager par indivis dans une boisselée avec lesdits héritiers Jacques Gallard et ledit Michel Rahard située au lieu appellé les Essards joignant ladite boisellée d’un costé la terre dudit Michel Rahard d’autre costé la terre de la damoiselle des Cousteaux, d’un bout la terre de Jacques Rullier ; Item 60 sols de rente foncière à prendre et se faire payer par chacun an à perpétuité de Louis Poupard demeurant au Loget paroisse de Faveraye que celui à qui eschoira le présent 1er lot se fera payer servir et continuer à perpétuité au terme qu’elle est deue ; Item un petit lopin de jardin audit lieu de Machelette contenant à semer un quarts de graine de lin ou environ joignant d’un costé la terre du 3ème lot, d’autre costé le jardin dudit Michel Rahard d’un bout le jardin de la métairie de Machelette d’autre bout la vigne du sieur de la Giraudière ; aura le présent 1er lot de retour de partage la somme de 4 livres que le second lot lui fera de retour dans le jour de l’option des présents lots et partages

  • 2ème lot
  • une chambre de maison située audit lieu de Machellete sans plancher ni cheminée couverte à thuille joignant d’un costé la maison dudit Michel Rahard d’autre costé et d’un bout les appartenances de ladite métairie de Machellette, d’autre bout les fournils qui restent communs entre lesdits compartageants tant du 1er lot, 2ème lot que 3ème lot ; Item la moitié par indivis d’une quartelle de jardin audit lieu contenant ladite quartelle à semer un boisseau de graine de lain ou environ à prendre pour le présent lot du costé vers amont à partager avec ledit 1er lot cy dessus joignant d’un costé ledit jardin du 1er lot d’autre costé le jardin de ladite métairie de Machelette et y about d’un bout, d’autre bout le jardin des Chemineaux ; Item une petite chambre de maison sans plancher couverte à thuille audit lieu avec ce qui luy appartient d’ayreaux comme il est marqué par borne joignant d’uncosté les ayreaux de la dite métairie de Machelette, d’autre bout la chambre de maison dudit Louis Froger et autres compartageants ; Item la moitié par indivis de 9 boissellées de terre ou environ située au lieu appellé les Bashourdrie à partager avec ledit 1er lot et à prendre pour le présent second lot du costé du soleil couchant joignant d’un costé la terre dudit 1er lot, d’autre costé la terre des héritiers Innocent Bouhiron, d’un bout la terre de Michel Bouhiron et autres, d’autre bout les terres dépendant de la métairie de la Deniserie ; Item une boissellée de terre ou envirion située au clos Negrier joignant d’un costé la terre de René Bidet, d’autre costé la vigne de Robert Mijendeau d’unbout la vigne de Pierre Bouhiron, d’autre bout la vignes des héritiers Godellier ; Item 2 planches et un petit bout de planche de vigne se tenant contenant ensemble demi quartier ou environ situé dans le bas clos des Vieilles Vignes joignant d’un costé et d’un bout la vigne de Pierre Legeay, d’autre costé la vigne de René Bidet et autres, d’autre bout le chemin de Mechelle aux loges Bonnain ; Item un lopin de vigne contenant un quartier ou environ situé dans le grand clos des Beaunais joignant d’un costé la vigne de René Bertrand et autres d’autre costé la vigne de Claude Tissier et autres, d’un bout la vigne de Laurent Boursoreille d’autre bout le chemin de Machelle à la Grand Assay ; Item un lopin de pré contenant un quartron ou environ situé au lieu appellé les Bouillons joignant d’un costé le pré Durand, d’autre costé les terres des héritiers Jacques Blot, d’un bout le pré de Claude Tissier, d’autre bout le pré de René Rengeard ; Item celuy à qui eschoira le présent lot se fera payer de la somme de 60 sols de rente hypothéquaire par chacun an de Jacques Herpin lesné demeurant à Machelle dite paroisse de Faveraye au terme qu’elle est deue pour 60 livres de principal et en recepvra l’amortissement en cas que ledit Herpin veulle le faire ; Fera le présent 2ème lot de retour de partage au 1er lot la somme de 4 livres que celui optera le second lot

  • 3ème lot
  • une quartelle de jardin près ledit village de Machellete contenant à semer un boisseau de graine de lin ou environ joignant d’un costé le jardin du sieur de la Giraudière d’autre costé le jardin de Michel Rahard et y aboutté d’un bout, d’autre bout le jardin dudit Louis Froger ; Item un lopin de terre en bergeon audit lieu appellé les Ousche contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Hervé, d’autre costé la vigne dudit sieur de la Giraudière, et autres, d’un bout le jardin cy dessus, d’autre bout la terre du sieur Hardouin ; Item un lopin de terre situé au Platy contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Jacques Herpin, d’autre costé la terre des héritiers Jacques Gallard, d’un bout le chemin de Gonord au Pont Bouesseau d’autre bout la terre de Claude Tissier ; Item une demie boisselée de terre ou environ appellée la Bourdinière joignant d’un costé la terre de Mathieu tissier, d’autre costé la terre de Michel Tissier d’un bout la terre de Gilles Mesnard, d’autre bout la terre de Jean Jeanteau ; Item 2 boisselées de terre ou environ appellée les Cholletrie joignant d’un costé la terre de Jacques Rullier, d’autre costé la terre (blanc) aboutant les terres du sieur des Chasnière, d’autre bout la terre dépendant de la métairie des Cousteaux ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au clos Pinnier joignant d’un costé la vigne d’Urbain Chemineau, d’autre costé le chemin tendant du Pont Bourseau au village de Machelle d’un bout la vigne de la veufve Pierre Boursier d’autre bout le ruisseau de la Fontenne Davoinne ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au petit clos des Beauvais joignant d’un costé la vigne de la veufve Pierre Bazantay, d’autre costé la vigne de François Frouin, d’un bout la vigne de la veufve Jiet, d’autre bout le chemin de Machelle à la Grande Assay ; Item 60 sols de rente foncière a prendre recevoir et se faire payer par Claude Banchereau demeurant à Estieau sur Vigne située paroisse de Faveraye, que celui à qui eschoira le présent 3ème et dernier lot se fera payer servir et continuer de ladite rente foncière 60 sols dudit Banchereau au terme qu’elle est due
    A la charge par lesdits compartageants de s’entre garantir les uns aux autres ce que chacun aura dans son lot, et de payer à l’advenir les cens rentes charger et devoir de ce que chacunaura dans son dit lot, et au cas qu’il soit deub des arrérages de rentes pour raison des héritages comprins aux présents partages seront payés par esgalles portions entre lesdits compartageants, comme aussi s’il est deub des arrérages desdites rentes foncière et hypothécaires comprinses au présent partage seront partagées par esgalle portions entre lesdits compartageants ; s’entre souffiront paggage les uns par sur les héritages des autres ès lieux et endroit où ils n’aboutiront à chemin le moins dommageables que faire se pourra ; planteront si bon leur semble borne entre eux pour faire séparation et division de leurs dits héritages ; et sont tous lesdits héritages dépendant de la succession dudit deffunt François Rahard oncle desdits compartageants à eux eschue depuis 2 mois ença ainsi qu’ils ont dit, que lesdits Jacques et Bernard les Gallard ont déclaré valoir la somme de 95 livres et un chacun jouira de ses lots après l’option d’iceux ; sera le coust et débours des présents partages contrôle et insinuation d’iceux qui se monte scavoir pour controlle à 60 sols pour salaire de la présente minute et y avoir vacqué pendant 2 jours qui restera ès mains desdits les Gallards, cousts d’appréciation desdits biens, et despense faire pour y parvenir montant en tout à la somme de 20 livres qui sera payée par celui à qui eschoira le présent 3ème lot si tost l’option d’iceluy entre les mains desdits Jacques et Bernard les Gallards qui en sont fait et feront l’avance, sans préjudice de la dépense faire lors des partages des effets mobiliers dépendant de la succession dudit deffunt François Rahard leur oncle par eux payée et qui leur este redeue ; à l’esgard du pressoir à pillet qui est dans les appartenances du second lot n’estant compris dans iceluy qui a resté à partager lesdits compartageants le vendront et en recevront le prix en ce qu’un chacun y sera fondé ou s’en accomoderont ensemble comme bon leur semblera, auxquels présents partages ledits Jacques et Bernard les Gallards ont fait arrest par devant nous notaire royal ledit jour et an sans y vouloir augmenter ni diminuer sans préjudice de ce qui leur peut appartenir de biens de la succession du deffunt sieur Mettaier vivant chirurgien audit Faveraye et de leurs autres droits et lesdits Froger et Michel Rahard, dont etc fait et arresté audit Rablay en nostr estude présents René Guerin vigneron et Jacques Durand tissier demeurant audit Rablay tesmoins, lesdits Jacques et Bernard les Gallards ont déclaré ne scavoir signer
    Et à l’instant ont comparu ledit Louis Froger masson mari de Jacquine Rahard demeurant à Aubigné, et ledit Michel Rahard vigneron demeurant à Machellette paroisse de Faveraye lesquels après que par nous notaire lecture leur a esté faite du présent partage qu’ils ont trouvé justement et également fait, ont prins opté et choisi pour leur lot scavoir ledit Louis Froger audit nom a prins opté et choisi pour son lot le second desdits lots aux charges desdits partages et ledit Michel Rahard a aussi prins opté et choisi pour son lot le troisième et dernier lot

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    Les héritiers Joubert vendent leur droit de succession à Jean Maulain prêtre à Méral, Méral et environs 1534

    Voir ma page sur Méral

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 août 1534 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establyz chacun de messire Guillaume Renyer prêtre demourant en la proisse de Méral au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Joubert sa mère et Pierre Bagaz boucher mari de Fouquette la Jouberde paroissien de Méral, Pierre Domin marchand mari de Jehanne Joubert paroissien de Cuillé et Pierre Joubert marchand demeurant au moulin de Méral en la paroisse dudit Méral comme ils disent tant en son nom privé que comme disant avoir les droits transports et actions quant à ce que s’ensuit de chacuns de Guyonne Joubert veufve de feu Jacques Telliers à présent demourant en la paroisse de Montejehan au pays du Maine, Jehan Auffray et Magdeleine Joubert femme espouse de Jehan Donapt et Katherine Joubert son espouse, lesdites Magdeleine et Katherine Joubert filles de deffunt Estienne Joubert demeurant en la paroisse de la Brulate au pays du Maine, et aussi comme disant avoir les droits transports et actions de Jehan Joubert de ladite paroisse de la Brulate et de Perrine Joubert sa sœur de la paroisse de Beaulieu audit pays du Maine, aussi enfants dudit feu Estienne Joubert, tous les dessus nommés héritiers chacun pour une cinquième partie dudit tiers en ung tiers en ligne paternelle comme ils disent de vénérable et discret maistre Loys Lepaige en son vivant curé de Contigné et chanoine prébendé en l’église de monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers, soubzmectans lesdits establis respectivement esdits noms que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité etc et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan Maulain bachelier es loix chapelain de la chapelle de la Rochefouques demeurant au lieu Mée en ladite paroisse de Méral, lequel a achapté et achapté des dessus dits, qui lui ont vendu et vendent comme dessus chacun d’eulx une cinquiesme partie d’ung tiers en ung tiers par indivis de toute la succession d’iceluy feu Lepaige, et tout tel et autre plus grand droit et tout ce que lesdits vendeurs respectivement esdits noms ont et peuvent avoir et qui leur compète et appartient et peult compéter et appartenir en ladite succession d’iceluy feu Lepaige en ladite ligne paternelle tant en biens meubles immeubles héritages que autres choses et biens quelconques estant de ladite succession en quelques lieux qu’ils soient et quels qu’ils soient nommés et appelés sans aucune chose en retenir ne réserver, o fiefs des seigneurs dont lesdites choses héritaulx et immeubles sont tenues et aux charges cens rentes et devoirs anciens et accoustumés, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs respectivement esdits noms audit achapteur à ses hoirs etc lesdites choses ainsi vendues comme dit est toutefois avecques tous et chacuns les droits que iceulx vendeurs respectivement esdits noms que dessus y auroient, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 livres tournois rendable et paiable dudit achapteur de ses hoirs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc chacun pour sa quantité e tportion et sur laquelle somme ledit achapteur a poyé et baillé content auxdits vendeurs esdits noms en présence et ad veue de nous, scavoir auxdits Bagaz et Pierre Joubert à chacun d’eulx ung escu d’or souleil qui est en somme 4 livres 10 sols et à chacun desdits Renier et Domin 30 sols tournois qui eset 60 sols tz qui est en somme 37 livres 10 sols tournois, dont lesdessus dits repcetivement chacun endroit soy se sont tenus et tiennent à contens et en ont quité et quitent et promis acquiter ledit achapteur ses hoirs etc envers et contre tous, et le reste de ladite somme de 75 livres tournois montant la somme de 67 livres 10 sols iceluy achapteur a promis et demeure tenu le payer rendre et bailler auxdits vendeurs respectivement esdits noms que dessus chacun pour leur quotité et portion dedans le jour et feste de monsieur saint André prochainement venant, dedans lequel temps ledit Pierre Joubert a promis doit et demeure tenu rendre et baillé audit achapteur les lettres et enseignements desdits transports et actions dessus mentionnés, et ce à la peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néantmoing demourans en leur force et vertu, et en ceste présente vendition n’est comprins ce que lesdits vendeurs ont eu auparavant ce jour des biens de ladite succession dont et desquelles choses sus dites et chacune d’icelles lesdites parties sont demeuré à ung et d’accord et à icelles et chacun d’icelles tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre esdits noms que dessus eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit achapteur de ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de honorable homme maistre Estienne Pinot licencié ès loix seigneur de la Saunerie demeurant audit Angers Jehan Boysbenoist peigneux et escardeux paroisse de Méral comme il dit qui a consenti ceste présente vendition en tant que besoing seroit Guillaume Orhan drappier paroissien de Balots tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Abusée, nourrie par son frère, qui lui réclame sa pension et en justice jusqu’au Parlement de Paris, Angers 1552

    NE LISEZ PAS CET ACTE, C’EST TROP ABOMINABLE !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 25 janvier 1551 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1552 n.s.) (Marc Toublanc notaire Angers) comme ainsi soit que par avant ce jour y eust procès par davant monsieur le seneschal d’Anjou ou monsieur son lieutement Angers entre Thomas Delaporte demandeur et Mathurine Delaporte sa sœur déffendeur touchant ce que ledit demandeur disoit que paravant ce jour ladite Mathurine estant en gésynne et auparavant ledit Thomas son frère voyant ladite Mathurine destituée d’amis auroit ladite Mathurine tenue entretenue fait relever de gésine à ses cousts frais et mises et où il auroit frayé grandes sommes de deniers ensemble auroit nourry et entretenu son enfant à ses propres cousts et despens par l’espace de 5 ans et plus montant le tout la somme de (blanc) et plus et oultre à la prière et requeste de ladite Mathurine qui luy auroit donné à entendre que par persuasion elle auroit esté engrossée par Pierre Martin lui prometant la prendre à femme et espouse auroit fait et intenté plusieurs procès à sa requeste frayé auxdits procès et fait grandes mises tant en la cour de l’officialité d’angers prévosté et sénéchaussée d’Anjou que en le cour de Parlement à Paris que aux grands jours à Tours tant et tellement que tous les frais et mises monitoires aliments et pensions cy dessus peuvent monter à la somme de 200 livres et plus sans ses peines salaires et vacations, oultre disoit qu’il avoit payé à Pierre Martin 13 livres 10 sols pour ung exécutoire qu’il avoit obtenu d’elle en la cour de l’officialité d’Angers, le tout comme il faisoit apparoir par quittances procès et exploits, et au regard de ladite Mathurine elle disoit de sa part que ce que dessus estoit véritable mais que ledit Thomas avoit promis ses fruits de ses héritages auparavant 1543 qui peuvent monter 17 livres et les fruits de ses choses héritaux estant à Chemens qui peuvent valoir 12 sols 6 deniers, plus disoit que ledit Thomas Delaporte avoit promis ses fruits de ses héritages de Beaufort par 5 années finies en janvier 1549 qui pouvoient valoir 6 livres 5 sols plus ses fruits des héritages de Corzé par 2 années qui pouvoient valoir 6 livres, et oultre qu’il auroit receu 15 livres de Pierre Martin en quoi il estoit condampné vers elle toutes lesquelles choses se montoient 45 livres 8 sols 5 deniers, disoit que dès le 7 août 1548 lesdites parties en présence de plusieurs leurs parents conseils et amis auroient compté sur et touchant leurs différends et procès et en fin ledit Delaporte ayant esgard que ladite Mathurine est sa sœur voulant la traiter en amitié l’auroit quitée de toutes choses qu’elle luy pouroit debvoir pour les causes que dessus et aultres généralement pour 90 livres combien que au fons le tout se montast 200 livres et plus pourveu qu’elle demeurast tenue et obligée rendre audit Martin lesdites 15 livres dessus mentionnées sir quelque fois estoit ordonné, et auroit esté trouvé que ledit Thomas debvoit la somme de (blanc) et après avoir tout compté entre les parties auroit esté accordé que ladite Mathurine paieroit audit Thomas son frère 44 livres 11 sols 6 deniers tout desduits ce qu’il luy pouroit debvoir pour les causes que dessus, et pour ce qu’elle n’avoir argent pour satisfaire audit Thomas son frère fut convenu qu’elle bailleroit audit Thomas certains héritages qu’elle avoir au lieu de Beaufort pour 30 livres, et le surplus montant 14 livres 1 sols 6 deniers qu’elle les poiroit audit Thomas, suivant ce ladite Delaporte dès le mardi 10 décembre 1549 elle auroit fait vendition audit Thomas de la neuvième partie par indivis d’une pièce de pré et pasture nommé le pré Volluette près la maison de Guillaume Vallet, de la neuvième partie de 2 pièces de terre labourable l’une contenant 29 seillons et l’autre 26, plus la neuvième partie d’une aultre pièce de terre nommée la pièce du petit Chemin, plus la neuvième partie par indivis de tous et chacuns les parts et portions qui à ladite Mathurine peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu par la mort et trépas et succession de deffunte Jaquine Volluette sa mère et de deffunt Jehan Volluette et Marie Barbereau ses ayeux et ayeulle en une maison tant hault que bas cour estraige jardrins dépendances et appartenances d’icelle couverte d’ardoite sise en la ville de Beaufort devant le marché ou l’on vend les bestes, le tout pour 30 livres tournois et auroit esté convenu que ladite vendition seroit rédigée par escript et au parsus luy baillé lors 14 livres 1 sols 6 deniers et de tout ce que dessus lesdites parties demeuroient à ung et d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Thomas Delaporte et ladite Mathurine Delaporte sa sœur, personnellement establis par devant nous confessent lesdites choses estre véritables et mesme ladite Mathurine Delaporte avoir naguères et confesse avoir fait ladite vendition cession et transport audit Thomas Delaporte à ce présent desdites choses héritaulx cy dessus dès le jour du 10 décembre 1549 pour ladite somme de 30 livres tournois et en tant que mestier seroit et est ladite Mathurine a encores vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous de tous troubles et empeschements lesdites choses héritaulx cy dessus contenues et spécifiées et confrontées audit Thomas Delaporte présent et acceptant pour luy et pour ses hoirs etc pour ladite somme de 30 livres tournois, et à icelles choses héritaulx droits et actions ladite Mathurine ratiffiant ladite vendition par elle audit Thomas Delaporte dès le 19 décembre 1549 a renoncé et renonce au profit dudit Thomas sondit frère et à ses hoirs etc tenues lesdites choses héritaulx cy dessus des fiefs et seigneuries des Palluz et de la cour de Beaufort à 10 deniers tournois de cens rente ou debvoir si tant en eset deu et si plus en est deu ledit Thomas Delaporte sera tenu l’acquiter, transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour ladite somme de 30 livres tournois et pour demeurer quite ladite Mathurine Delaporte vers ledit Thomas Delaporte sondit frère de ladite somme et ainsi que dessus, auxquelles choses dessus dites vendition pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc amandes etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’autre eux et tous leurs biens etc renonçant etc et par especial ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à tous autres privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence dehonorable homme Me François Ogier licencié ès loix sieur de la Claverie et Nicolas Delaporte Me cordonnier demeurant audit Angers Macé Joubert notaire demeurant à Corzé et Pierre Joubert son fils demeurant audit Corzé comme ils disent tesmoings

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