Curatelle de Julien Allaneau fils d’Olive Tropvalet, par son beau père André Goullier : La Selle Craonnaise 1629

l’acte ne cite que Julien pourtant une soeur était née 2 ans auparavant lui, et le fait qu’il soit seul nommé par le curateur me fait supposer que cette soeur était décédée avant 1629.
J’ignore totalement ce qu’est devenu ce petit Julien Allaneau, qui n’a que 8 ans à la date de l’acte, qui ne précise pas qui l’élève et il n’est pas certain que ce soit ce beau père et sa mère.

André Goullier est aussi mon lointain oncle.

René ALLANEAU Sr de la Halle (en 1621) aliàs Hallay (1617) Fils de Nicolas 4° ALLANEAU et Jeanne GALLICHON x /1619 Ollive TROPVALLET Prénomée Ollive sur le B de Perrine en 1619 et Nicolle sur celui de Julien en 1621
1-Perrine ALLANEAU °La Rouaudière (53) 24.3.1619 « Perrine Allaneau fille de honneste homme René Allaneau et de Ollive Tropvallet ses père et mère a esté baptisée en l’église de La Rouaudière par moy curé soubsigné et a esté parrain Pierre Tropvallet marraine (blanc) Allaneau »
2-Jullien ALLANEAU °La Rouaudière 28.2.1621 « Jullien fils de René Allaneau sieur de Halle et Nicolle Tropvallet ses père et mère a esté baptisé en l’église de La Rouaudière par moi curé soubzsigné et a esté parrain vénérable et discret Julien Allaneau curé de Noëllet et Marguerite Garnier marraine »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé André Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise curateur à le personne et biens de Julien Allaneau fils de defunt René Allaneau et Olive Tropvallet à présent femme dudit Goullier, lequel audit nom a eu et receu content au veue de nous de Me Pierre Chevrue demeurant audit Angers la somme de 99 livres 8 sols 9 deniers en monnaie courante qui avoit esté adjugée et ordonnée estre paiée à defunt Augustin Pellerin cy devant curateur dudit Julien Allaneau par jugement donné de monsieur Boylesve conseiller au siège présidial d’Angers le 10 janvier dernier pour les ¾ parties de 133 livres sur les deniers provenant de la vente des biens de René Rousseau et Magdeleine Brossard par sentence donnée par le siège présidial le 17 août dernier, de laquelle somme de 99 lvires 8 sols 9 deniers ledit Goullier audit nom s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit sieur recepveur et promis l’aquiter vers et contre tous, dont etc fait Angers en nostre tabler en présence de Laurent Gault le jeune advocat et René Raimbault demeurant Angers tesmoings

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Partage en 3 lots de la succession de François Rahard entre les Gallard et Froger, Faveraye 1718

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1718, (Thibault notaire) lots et partages des biens immeubles restés de la succession de deffunt François Rahard échuz et advenus à chacun de Jacques, Bernard et Jeanne les Gallards et Jacques Herpin mari de Françoise Gallard, tous héritiers de Jeanne Rahard leur mère et par représentation héritiers pour un tiers dudit François Rahard, à Louis Froger mari de Jacquine Rahard et à Michel Rahard, héritiers audit nom chacun pour un tiers dudit deffunt François Rahard leur oncle, lesdites choses minses en trois lots par lesdits Jacques et Bernard les Gallard faisant tant pour eux que pour lesdites Jeanne Gallard, Herpin et femme, comme plus esnés en ladite succession par représentation de ladite deffunte Jeanne rahard leur mère, pour présenter auxdits Rahard et Froger auxdits noms, pour estre par eux cy après optés et choisis, auxquels partages et trois lots lesdits Jacques et Bernard les Gallards meusniers à ce présents establis et soumis, demeurant paroisse de Thouarcé, ont vacqué par devant nous Charles Billault notaire royal Angers résidant à Rablay le 14 mars 1718 avant midi, comme s’ensuit :

  • 1er lot
  • est demeuré et demeure au présent 1er lot un corps de logis composé d’une chambre haute dans laquelle il y a une cheminée une petite antichambre au costé, galtais au dessus desdites chambres le tout couvert à thuille, un degré de pierre au bout de ladite chambre avec ce qui luy appartient d’ayreau par devant, comme il est marqué dans les anciens partages desdits Rahards passés devant Me Michel Belordier notaire à Thouarcé, le tout situé audit village de Machelette dite paroisse de Faveraye,

      la commune porte aujourd’hui le nom de Faveraye-Mâchelles

    joignant d’un costé le jardin de Jean Mijeandeau, d’autre costé et d’un bout les ayreaux dudit Louis Froger, d’autre bout les ayreaux dudit Michel Rahard, dont ladite haulte chambre entretiendra son plancher et couverture pour le soustine de la basse chambre qui soubz icelle, et contribuera à relever la longère de muraille du costé du soleil couchant comme il est dit dans lesdits partages cy dessus desnommés ; Item une chambre de maison audit lieu avecq un grenier une cheminée et un petit caveneau soubz ladite chambre le tout couvert à thuille avec ce qui luy appartient d’ayreau comme il est marqué par bornes, sur laquelle dite chambre il est deub 40 sols de rente foncière aux héritiers Michel Martin, joignant d’un costé le pressoir de Claude Jendreau, d’autre costé les jardins dudit Mijendeau, d’un bout les appartenances desdits compartageants ; Item la moitié par indivis d’une quartelle de jardin sise audit lieu contenant à semer un boisseau de graine de lin ou environ, à partager ladite cartelle avec le second lot cy après, et à prendre pour le présent lot du costé du midi joignant ladite quartelle des 2 costés et abouté d’un bout les jardins et la grange de la métairie de Machellette d’autre bout les jardins des Chemineaux ; Item la moitié par indivis de 9 boisselées de terre ou environ à partager avec ledit second lot cy après, située au lieu appellé les Bashourdrie à prendre pour le présent 1er lot du costé vers soleil levant joignant d’un costé la terre dudit second lot d’autre costé la terre de madame de la Jamerais, d’un bout les terres de Michel Bouhiron, d’autre bout les terres dépendant de la métairie de la Denizerie ; Item une boisselée de terre ou envirion située au lieu de la Greois appellée les Cholletrie joignant d’un costé la terre de Louis Froger d’autre costé la terre de Jean Legeay, d’un bout la terre du sieur des Channière, d’autre bout les terres dépendant de la seigneurie des Cousteaux ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au hault clos des Vieilles Vignes joignant d’un costé et aboutté des 2 bouts les terres de ladite dame de la Jamerais d’autre costé la vigne des héritiers du sieur Mettaier ; Item la moitié par indivis d’un demi quartie de pré ou environ situé au lieu appellé les Gournoire à partager avec lesdits héritiers Jacques Gallard et ledit Michel Rahard joignant d’un costé le pré des Bourgerie d’autre costé le pré la grand assay ; Item une demie boisselée de terre ou environ à partager par indivis dans une boisselée avec lesdits héritiers Jacques Gallard et ledit Michel Rahard située au lieu appellé les Essards joignant ladite boisellée d’un costé la terre dudit Michel Rahard d’autre costé la terre de la damoiselle des Cousteaux, d’un bout la terre de Jacques Rullier ; Item 60 sols de rente foncière à prendre et se faire payer par chacun an à perpétuité de Louis Poupard demeurant au Loget paroisse de Faveraye que celui à qui eschoira le présent 1er lot se fera payer servir et continuer à perpétuité au terme qu’elle est deue ; Item un petit lopin de jardin audit lieu de Machelette contenant à semer un quarts de graine de lin ou environ joignant d’un costé la terre du 3ème lot, d’autre costé le jardin dudit Michel Rahard d’un bout le jardin de la métairie de Machelette d’autre bout la vigne du sieur de la Giraudière ; aura le présent 1er lot de retour de partage la somme de 4 livres que le second lot lui fera de retour dans le jour de l’option des présents lots et partages

  • 2ème lot
  • une chambre de maison située audit lieu de Machellete sans plancher ni cheminée couverte à thuille joignant d’un costé la maison dudit Michel Rahard d’autre costé et d’un bout les appartenances de ladite métairie de Machellette, d’autre bout les fournils qui restent communs entre lesdits compartageants tant du 1er lot, 2ème lot que 3ème lot ; Item la moitié par indivis d’une quartelle de jardin audit lieu contenant ladite quartelle à semer un boisseau de graine de lain ou environ à prendre pour le présent lot du costé vers amont à partager avec ledit 1er lot cy dessus joignant d’un costé ledit jardin du 1er lot d’autre costé le jardin de ladite métairie de Machelette et y about d’un bout, d’autre bout le jardin des Chemineaux ; Item une petite chambre de maison sans plancher couverte à thuille audit lieu avec ce qui luy appartient d’ayreaux comme il est marqué par borne joignant d’uncosté les ayreaux de la dite métairie de Machelette, d’autre bout la chambre de maison dudit Louis Froger et autres compartageants ; Item la moitié par indivis de 9 boissellées de terre ou environ située au lieu appellé les Bashourdrie à partager avec ledit 1er lot et à prendre pour le présent second lot du costé du soleil couchant joignant d’un costé la terre dudit 1er lot, d’autre costé la terre des héritiers Innocent Bouhiron, d’un bout la terre de Michel Bouhiron et autres, d’autre bout les terres dépendant de la métairie de la Deniserie ; Item une boissellée de terre ou envirion située au clos Negrier joignant d’un costé la terre de René Bidet, d’autre costé la vigne de Robert Mijendeau d’unbout la vigne de Pierre Bouhiron, d’autre bout la vignes des héritiers Godellier ; Item 2 planches et un petit bout de planche de vigne se tenant contenant ensemble demi quartier ou environ situé dans le bas clos des Vieilles Vignes joignant d’un costé et d’un bout la vigne de Pierre Legeay, d’autre costé la vigne de René Bidet et autres, d’autre bout le chemin de Mechelle aux loges Bonnain ; Item un lopin de vigne contenant un quartier ou environ situé dans le grand clos des Beaunais joignant d’un costé la vigne de René Bertrand et autres d’autre costé la vigne de Claude Tissier et autres, d’un bout la vigne de Laurent Boursoreille d’autre bout le chemin de Machelle à la Grand Assay ; Item un lopin de pré contenant un quartron ou environ situé au lieu appellé les Bouillons joignant d’un costé le pré Durand, d’autre costé les terres des héritiers Jacques Blot, d’un bout le pré de Claude Tissier, d’autre bout le pré de René Rengeard ; Item celuy à qui eschoira le présent lot se fera payer de la somme de 60 sols de rente hypothéquaire par chacun an de Jacques Herpin lesné demeurant à Machelle dite paroisse de Faveraye au terme qu’elle est deue pour 60 livres de principal et en recepvra l’amortissement en cas que ledit Herpin veulle le faire ; Fera le présent 2ème lot de retour de partage au 1er lot la somme de 4 livres que celui optera le second lot

  • 3ème lot
  • une quartelle de jardin près ledit village de Machellete contenant à semer un boisseau de graine de lin ou environ joignant d’un costé le jardin du sieur de la Giraudière d’autre costé le jardin de Michel Rahard et y aboutté d’un bout, d’autre bout le jardin dudit Louis Froger ; Item un lopin de terre en bergeon audit lieu appellé les Ousche contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Hervé, d’autre costé la vigne dudit sieur de la Giraudière, et autres, d’un bout le jardin cy dessus, d’autre bout la terre du sieur Hardouin ; Item un lopin de terre situé au Platy contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Jacques Herpin, d’autre costé la terre des héritiers Jacques Gallard, d’un bout le chemin de Gonord au Pont Bouesseau d’autre bout la terre de Claude Tissier ; Item une demie boisselée de terre ou environ appellée la Bourdinière joignant d’un costé la terre de Mathieu tissier, d’autre costé la terre de Michel Tissier d’un bout la terre de Gilles Mesnard, d’autre bout la terre de Jean Jeanteau ; Item 2 boisselées de terre ou environ appellée les Cholletrie joignant d’un costé la terre de Jacques Rullier, d’autre costé la terre (blanc) aboutant les terres du sieur des Chasnière, d’autre bout la terre dépendant de la métairie des Cousteaux ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au clos Pinnier joignant d’un costé la vigne d’Urbain Chemineau, d’autre costé le chemin tendant du Pont Bourseau au village de Machelle d’un bout la vigne de la veufve Pierre Boursier d’autre bout le ruisseau de la Fontenne Davoinne ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au petit clos des Beauvais joignant d’un costé la vigne de la veufve Pierre Bazantay, d’autre costé la vigne de François Frouin, d’un bout la vigne de la veufve Jiet, d’autre bout le chemin de Machelle à la Grande Assay ; Item 60 sols de rente foncière a prendre recevoir et se faire payer par Claude Banchereau demeurant à Estieau sur Vigne située paroisse de Faveraye, que celui à qui eschoira le présent 3ème et dernier lot se fera payer servir et continuer de ladite rente foncière 60 sols dudit Banchereau au terme qu’elle est due
    A la charge par lesdits compartageants de s’entre garantir les uns aux autres ce que chacun aura dans son lot, et de payer à l’advenir les cens rentes charger et devoir de ce que chacunaura dans son dit lot, et au cas qu’il soit deub des arrérages de rentes pour raison des héritages comprins aux présents partages seront payés par esgalles portions entre lesdits compartageants, comme aussi s’il est deub des arrérages desdites rentes foncière et hypothécaires comprinses au présent partage seront partagées par esgalle portions entre lesdits compartageants ; s’entre souffiront paggage les uns par sur les héritages des autres ès lieux et endroit où ils n’aboutiront à chemin le moins dommageables que faire se pourra ; planteront si bon leur semble borne entre eux pour faire séparation et division de leurs dits héritages ; et sont tous lesdits héritages dépendant de la succession dudit deffunt François Rahard oncle desdits compartageants à eux eschue depuis 2 mois ença ainsi qu’ils ont dit, que lesdits Jacques et Bernard les Gallard ont déclaré valoir la somme de 95 livres et un chacun jouira de ses lots après l’option d’iceux ; sera le coust et débours des présents partages contrôle et insinuation d’iceux qui se monte scavoir pour controlle à 60 sols pour salaire de la présente minute et y avoir vacqué pendant 2 jours qui restera ès mains desdits les Gallards, cousts d’appréciation desdits biens, et despense faire pour y parvenir montant en tout à la somme de 20 livres qui sera payée par celui à qui eschoira le présent 3ème lot si tost l’option d’iceluy entre les mains desdits Jacques et Bernard les Gallards qui en sont fait et feront l’avance, sans préjudice de la dépense faire lors des partages des effets mobiliers dépendant de la succession dudit deffunt François Rahard leur oncle par eux payée et qui leur este redeue ; à l’esgard du pressoir à pillet qui est dans les appartenances du second lot n’estant compris dans iceluy qui a resté à partager lesdits compartageants le vendront et en recevront le prix en ce qu’un chacun y sera fondé ou s’en accomoderont ensemble comme bon leur semblera, auxquels présents partages ledits Jacques et Bernard les Gallards ont fait arrest par devant nous notaire royal ledit jour et an sans y vouloir augmenter ni diminuer sans préjudice de ce qui leur peut appartenir de biens de la succession du deffunt sieur Mettaier vivant chirurgien audit Faveraye et de leurs autres droits et lesdits Froger et Michel Rahard, dont etc fait et arresté audit Rablay en nostr estude présents René Guerin vigneron et Jacques Durand tissier demeurant audit Rablay tesmoins, lesdits Jacques et Bernard les Gallards ont déclaré ne scavoir signer
    Et à l’instant ont comparu ledit Louis Froger masson mari de Jacquine Rahard demeurant à Aubigné, et ledit Michel Rahard vigneron demeurant à Machellette paroisse de Faveraye lesquels après que par nous notaire lecture leur a esté faite du présent partage qu’ils ont trouvé justement et également fait, ont prins opté et choisi pour leur lot scavoir ledit Louis Froger audit nom a prins opté et choisi pour son lot le second desdits lots aux charges desdits partages et ledit Michel Rahard a aussi prins opté et choisi pour son lot le troisième et dernier lot

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    Les héritiers Joubert vendent leur droit de succession à Jean Maulain prêtre à Méral, Méral et environs 1534

    Voir ma page sur Méral

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 août 1534 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establyz chacun de messire Guillaume Renyer prêtre demourant en la proisse de Méral au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Joubert sa mère et Pierre Bagaz boucher mari de Fouquette la Jouberde paroissien de Méral, Pierre Domin marchand mari de Jehanne Joubert paroissien de Cuillé et Pierre Joubert marchand demeurant au moulin de Méral en la paroisse dudit Méral comme ils disent tant en son nom privé que comme disant avoir les droits transports et actions quant à ce que s’ensuit de chacuns de Guyonne Joubert veufve de feu Jacques Telliers à présent demourant en la paroisse de Montejehan au pays du Maine, Jehan Auffray et Magdeleine Joubert femme espouse de Jehan Donapt et Katherine Joubert son espouse, lesdites Magdeleine et Katherine Joubert filles de deffunt Estienne Joubert demeurant en la paroisse de la Brulate au pays du Maine, et aussi comme disant avoir les droits transports et actions de Jehan Joubert de ladite paroisse de la Brulate et de Perrine Joubert sa sœur de la paroisse de Beaulieu audit pays du Maine, aussi enfants dudit feu Estienne Joubert, tous les dessus nommés héritiers chacun pour une cinquième partie dudit tiers en ung tiers en ligne paternelle comme ils disent de vénérable et discret maistre Loys Lepaige en son vivant curé de Contigné et chanoine prébendé en l’église de monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers, soubzmectans lesdits establis respectivement esdits noms que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité etc et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan Maulain bachelier es loix chapelain de la chapelle de la Rochefouques demeurant au lieu Mée en ladite paroisse de Méral, lequel a achapté et achapté des dessus dits, qui lui ont vendu et vendent comme dessus chacun d’eulx une cinquiesme partie d’ung tiers en ung tiers par indivis de toute la succession d’iceluy feu Lepaige, et tout tel et autre plus grand droit et tout ce que lesdits vendeurs respectivement esdits noms ont et peuvent avoir et qui leur compète et appartient et peult compéter et appartenir en ladite succession d’iceluy feu Lepaige en ladite ligne paternelle tant en biens meubles immeubles héritages que autres choses et biens quelconques estant de ladite succession en quelques lieux qu’ils soient et quels qu’ils soient nommés et appelés sans aucune chose en retenir ne réserver, o fiefs des seigneurs dont lesdites choses héritaulx et immeubles sont tenues et aux charges cens rentes et devoirs anciens et accoustumés, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs respectivement esdits noms audit achapteur à ses hoirs etc lesdites choses ainsi vendues comme dit est toutefois avecques tous et chacuns les droits que iceulx vendeurs respectivement esdits noms que dessus y auroient, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 livres tournois rendable et paiable dudit achapteur de ses hoirs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc chacun pour sa quantité e tportion et sur laquelle somme ledit achapteur a poyé et baillé content auxdits vendeurs esdits noms en présence et ad veue de nous, scavoir auxdits Bagaz et Pierre Joubert à chacun d’eulx ung escu d’or souleil qui est en somme 4 livres 10 sols et à chacun desdits Renier et Domin 30 sols tournois qui eset 60 sols tz qui est en somme 37 livres 10 sols tournois, dont lesdessus dits repcetivement chacun endroit soy se sont tenus et tiennent à contens et en ont quité et quitent et promis acquiter ledit achapteur ses hoirs etc envers et contre tous, et le reste de ladite somme de 75 livres tournois montant la somme de 67 livres 10 sols iceluy achapteur a promis et demeure tenu le payer rendre et bailler auxdits vendeurs respectivement esdits noms que dessus chacun pour leur quotité et portion dedans le jour et feste de monsieur saint André prochainement venant, dedans lequel temps ledit Pierre Joubert a promis doit et demeure tenu rendre et baillé audit achapteur les lettres et enseignements desdits transports et actions dessus mentionnés, et ce à la peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néantmoing demourans en leur force et vertu, et en ceste présente vendition n’est comprins ce que lesdits vendeurs ont eu auparavant ce jour des biens de ladite succession dont et desquelles choses sus dites et chacune d’icelles lesdites parties sont demeuré à ung et d’accord et à icelles et chacun d’icelles tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre esdits noms que dessus eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit achapteur de ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de honorable homme maistre Estienne Pinot licencié ès loix seigneur de la Saunerie demeurant audit Angers Jehan Boysbenoist peigneux et escardeux paroisse de Méral comme il dit qui a consenti ceste présente vendition en tant que besoing seroit Guillaume Orhan drappier paroissien de Balots tesmoings

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    Abusée, nourrie par son frère, qui lui réclame sa pension et en justice jusqu’au Parlement de Paris, Angers 1552

    NE LISEZ PAS CET ACTE, C’EST TROP ABOMINABLE !

    collection particulière, reproduction interdite
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    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 25 janvier 1551 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1552 n.s.) (Marc Toublanc notaire Angers) comme ainsi soit que par avant ce jour y eust procès par davant monsieur le seneschal d’Anjou ou monsieur son lieutement Angers entre Thomas Delaporte demandeur et Mathurine Delaporte sa sœur déffendeur touchant ce que ledit demandeur disoit que paravant ce jour ladite Mathurine estant en gésynne et auparavant ledit Thomas son frère voyant ladite Mathurine destituée d’amis auroit ladite Mathurine tenue entretenue fait relever de gésine à ses cousts frais et mises et où il auroit frayé grandes sommes de deniers ensemble auroit nourry et entretenu son enfant à ses propres cousts et despens par l’espace de 5 ans et plus montant le tout la somme de (blanc) et plus et oultre à la prière et requeste de ladite Mathurine qui luy auroit donné à entendre que par persuasion elle auroit esté engrossée par Pierre Martin lui prometant la prendre à femme et espouse auroit fait et intenté plusieurs procès à sa requeste frayé auxdits procès et fait grandes mises tant en la cour de l’officialité d’angers prévosté et sénéchaussée d’Anjou que en le cour de Parlement à Paris que aux grands jours à Tours tant et tellement que tous les frais et mises monitoires aliments et pensions cy dessus peuvent monter à la somme de 200 livres et plus sans ses peines salaires et vacations, oultre disoit qu’il avoit payé à Pierre Martin 13 livres 10 sols pour ung exécutoire qu’il avoit obtenu d’elle en la cour de l’officialité d’Angers, le tout comme il faisoit apparoir par quittances procès et exploits, et au regard de ladite Mathurine elle disoit de sa part que ce que dessus estoit véritable mais que ledit Thomas avoit promis ses fruits de ses héritages auparavant 1543 qui peuvent monter 17 livres et les fruits de ses choses héritaux estant à Chemens qui peuvent valoir 12 sols 6 deniers, plus disoit que ledit Thomas Delaporte avoit promis ses fruits de ses héritages de Beaufort par 5 années finies en janvier 1549 qui pouvoient valoir 6 livres 5 sols plus ses fruits des héritages de Corzé par 2 années qui pouvoient valoir 6 livres, et oultre qu’il auroit receu 15 livres de Pierre Martin en quoi il estoit condampné vers elle toutes lesquelles choses se montoient 45 livres 8 sols 5 deniers, disoit que dès le 7 août 1548 lesdites parties en présence de plusieurs leurs parents conseils et amis auroient compté sur et touchant leurs différends et procès et en fin ledit Delaporte ayant esgard que ladite Mathurine est sa sœur voulant la traiter en amitié l’auroit quitée de toutes choses qu’elle luy pouroit debvoir pour les causes que dessus et aultres généralement pour 90 livres combien que au fons le tout se montast 200 livres et plus pourveu qu’elle demeurast tenue et obligée rendre audit Martin lesdites 15 livres dessus mentionnées sir quelque fois estoit ordonné, et auroit esté trouvé que ledit Thomas debvoit la somme de (blanc) et après avoir tout compté entre les parties auroit esté accordé que ladite Mathurine paieroit audit Thomas son frère 44 livres 11 sols 6 deniers tout desduits ce qu’il luy pouroit debvoir pour les causes que dessus, et pour ce qu’elle n’avoir argent pour satisfaire audit Thomas son frère fut convenu qu’elle bailleroit audit Thomas certains héritages qu’elle avoir au lieu de Beaufort pour 30 livres, et le surplus montant 14 livres 1 sols 6 deniers qu’elle les poiroit audit Thomas, suivant ce ladite Delaporte dès le mardi 10 décembre 1549 elle auroit fait vendition audit Thomas de la neuvième partie par indivis d’une pièce de pré et pasture nommé le pré Volluette près la maison de Guillaume Vallet, de la neuvième partie de 2 pièces de terre labourable l’une contenant 29 seillons et l’autre 26, plus la neuvième partie d’une aultre pièce de terre nommée la pièce du petit Chemin, plus la neuvième partie par indivis de tous et chacuns les parts et portions qui à ladite Mathurine peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu par la mort et trépas et succession de deffunte Jaquine Volluette sa mère et de deffunt Jehan Volluette et Marie Barbereau ses ayeux et ayeulle en une maison tant hault que bas cour estraige jardrins dépendances et appartenances d’icelle couverte d’ardoite sise en la ville de Beaufort devant le marché ou l’on vend les bestes, le tout pour 30 livres tournois et auroit esté convenu que ladite vendition seroit rédigée par escript et au parsus luy baillé lors 14 livres 1 sols 6 deniers et de tout ce que dessus lesdites parties demeuroient à ung et d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Thomas Delaporte et ladite Mathurine Delaporte sa sœur, personnellement establis par devant nous confessent lesdites choses estre véritables et mesme ladite Mathurine Delaporte avoir naguères et confesse avoir fait ladite vendition cession et transport audit Thomas Delaporte à ce présent desdites choses héritaulx cy dessus dès le jour du 10 décembre 1549 pour ladite somme de 30 livres tournois et en tant que mestier seroit et est ladite Mathurine a encores vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous de tous troubles et empeschements lesdites choses héritaulx cy dessus contenues et spécifiées et confrontées audit Thomas Delaporte présent et acceptant pour luy et pour ses hoirs etc pour ladite somme de 30 livres tournois, et à icelles choses héritaulx droits et actions ladite Mathurine ratiffiant ladite vendition par elle audit Thomas Delaporte dès le 19 décembre 1549 a renoncé et renonce au profit dudit Thomas sondit frère et à ses hoirs etc tenues lesdites choses héritaulx cy dessus des fiefs et seigneuries des Palluz et de la cour de Beaufort à 10 deniers tournois de cens rente ou debvoir si tant en eset deu et si plus en est deu ledit Thomas Delaporte sera tenu l’acquiter, transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour ladite somme de 30 livres tournois et pour demeurer quite ladite Mathurine Delaporte vers ledit Thomas Delaporte sondit frère de ladite somme et ainsi que dessus, auxquelles choses dessus dites vendition pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc amandes etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’autre eux et tous leurs biens etc renonçant etc et par especial ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à tous autres privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence dehonorable homme Me François Ogier licencié ès loix sieur de la Claverie et Nicolas Delaporte Me cordonnier demeurant audit Angers Macé Joubert notaire demeurant à Corzé et Pierre Joubert son fils demeurant audit Corzé comme ils disent tesmoings

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    Contrat de mariage de François Eveillard et Jeanne Gohin, Angers 1617

    milieu de la haute bourgeoisie, donnant beaucoup de maires d’Angers, et vous trouverez la liste de ces maires tout simplement sur Wikipedia

    Vous avez 2 pages de signatures, et de vous à moi, je me demande bien comment tous ces personnages tenaient dans la maison de la future, où est signé ce contrat de mariage. Et pire, en tant que femme, j’ai toujours une pensée très émue pour la future, qui se trouvait ainsi face à des dizaines de messieurs, enfin, il y avait au moins 2 femmes, sa mère et sa future belle mère, mais tout de même qu’elle foule surtout de messieurs !!! cela devant être impressionnant ces rendez-vous mondains, car ici nous sommes bien dans ce milieu.

    collection particulière, reproduction interdite
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    Cette célèbre maison est à l’angle de la place ste Croix, donc voisine de la maison où est passé ce contrat de mariage.

    J’ai commencé une modification de ma page sur les contrats de mariage, dans le but de pouvoir les trier par date et surtout de pouvoir mieux comparer les dots en tentant de tenir compte de l’inflation. Ce n’est qu’un début de mon travail, et vous pouvez volontiers me dire ce que vous en pensez, toutes vos suggestions seront les bienvenues.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1617 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés noble homme François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy lieutenant en la prévosté ville et quintes d’Angers fils de deffunt noble homme André Eveillard vivant conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Anjou audit Angers, et de damoiselle Anne Ayrault son espouse, demeurant en cette ville paroisse st Morille d’une part, et noble homme René Gohin sieur de Monstreuil aussi conseiller du roy et juge magistrat audit siège présidial damoiselle Janne Haran son espouse de luy autorisée par devant nous quant à ce et damoiselle Janne Gohin fille desdits sieur et damoiselle de Monstreul demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre d’aultre part, lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Janne Gohin et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont recogneu et confessé avoir de l’autorité advis et consentement de leurs proches parents et amis cy après nommés pour ce assemblés, fait convenu et accordé les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledits sieur et damoiselle de Monstreul ont donné et donnent à ladite damoiselle Janne Gohin leur fille en advancement de leurs successions, promis et demeurent tenus paier et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour de leurs espouzailles la somme de 21 000 livres tz en deniers contant et contrats de constitution de rente bons et vallables, qu’ils cèderont et promettent garantir fournir et faire valoir, de laquelle somme de 21 000 livres y en aura et demeurera 3 600 livres tz de nature de meuble commung entre lesdits futurs espoux, et le surplus montant 17 400 livres tz demeurera propre à ladite damoiselle Gohin ses hoirs etc, a ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Anne Ayrault sa mère à ce présente soubzmise et obligée avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens promis et demeurent tenus le mettre et employer en achat d’aultres rentes ou héritages censés et réputés de mesme nature de propre à ladite future espouse et les siens aultrement et à deffault de faire lequel emploi et acquest aura et reprendre ladite future espouse ses hoirs lesdits 17 400 livres tz immobilisés sur les premiers et plus clairs biens de leur future communauté en ce qu’ils y pourront suffir, et où ils n’y suffiront ladite damoiselle eveillard et ledit sieur de Seillons son fils solidairement comme dessus ont dès à présent vendu créé et constitué vendent créent et constituent sur tous leurs biens présents et advenir à ladite damoiselle Gohin ses hoirs rente au denier vingt de ce qui en pourroit manquer et défaillir rachaptable toutefois ladite rente par lesdits obligés leurs hoirs qui à ce faire seront contraints 2 ans après la dissolution dudit mariage sans que lesdits deniers immobilisés acquests emploi et remplacement d’iceulx ny les actions en procédant puissent aulcunement thomber (sic) en ladite communaulté, relaissent oultre lesdits sieur et damoiselle de Monstreul auxdits futurs espoux pour leur logement et habitation le logis à eulx appartenant situé près le carroy du Pillory de cette ville où est à présent demeurant le sieur de la Fontenelles, pour le temps et espace de 3 ans seulement, à la charge desdits futurs conjoints d’en paier les cens rentes et debvoirs, et l’entretenir et rendre en bonne réparation de couverture carreau terasse et vitre comme il leur sera baillé, non compris toutefois la bouticque que tient à louaige René Druet que lesdits sieur et damoiselle de Monstreuil se sont réservée, donneront à leur dite fille trousseau de meuble et habits nuptiaulx convenables à sa qualité, et pour le regard dudit sieur de Seillons ladite damoiselle Ayrault sa mère luy a donné et donné sur le prix de sondit estat et office de lieutenant de la prévosté la somme de 15 000 livres tz en advancement de droits successifs paternels et maternels, laquelle somme de 15 000 livres avec le surplus des deniers qui pourroient provenir dudit office en cas de résignation ou remploy qui en pourroit estre fait demeurera aussi propre audit sieur futur espoux en ses estocs et lignes, acquittera oultre ladite damoiselle Ayrault sondit file de ses pensions nourriture habits et entretennement jusques audit jour des espouzaillezs, et au moyen de ce et des dont et advantages cy dessus ladite damoiselle Ayrault jouira à l’advenir des droits paternels de sondit fils et demeurera quite vers luy de toutes jouissancs qu’elle en a fait du passé, comme aussi pourront lesdits futurs espoux faire demande de partage su survivant desdits sieur et damoiselle de Monstreul du bien du premier décédé, duquel ledit survivant jouira sa vie durant, au moyen aussi de ce que lesdits futurs conjoints ne seront tenus rapporter lesdits deniers et choses cy dessus qu’à la succession du survivant desdits donneurs seulement, aura la future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant sur les biens dudit sieur futur espoux, mesmes sur les deniers qui proviendront dudit office de lieutenant sans qu’elle puisse prétendre mi douaire du vivant de ladite damoiselle Ayrault ains seulement après son décès, prendra le survivant desdits futurs espoux advenant la dissolution dudit mariage hors part de communaulté scavoir ledit sieur de Seillons ses chevaulx armes livres et habits, et ladite damoiselle Gohin ses habits bagues et joyaulx, et où ladite communaulté ne s’acquiereroit ledit de Seillons ses hoirs etc remporteront tous et chacuns les meubles de quelque qualité qu’ils soient mesmes lesdites bagues et joyaux et ladite damoiselle Gohin ses hoirs etc sesdits habits et trousseau seulement avec ladite somme de 21 000 livres tz par la forme cy dessus, et néantmoings pourra ladite future espouse ou ses hoirs renoncer à ladite communaulté et ce faisant sera acquitée et desdommaigée par ledit sieur de Seillons ses hoirs etc de toutes debtes passives et charges d’icelle ors qu’elle y eust parlé et qu’elle y fust obligée, et audit cas lesdits sieur de Seillons et ladite damoiselle Ayrault sa mère seront tenus solidairement rendre et paier à ladite future espouse ses hoirs ladite somme de 17 400 livres destinées de nature d’immeuble ou l’emploi qui en sera fait avec ses habits bagues joyaulx comme est porté cy dessus, en faveur et considération desquelles clauses et conventions ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Gohin avec l’authorité advis et consentement de leurs dits père et mères et autres parents et amis soubzsignés ce sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement, tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties qui en sont demeurées d’accord, et à l’effet exécution et accomplissement dommages etc ce sont respectivement obligés et obligent scavoir lesdits sieur et damoiselle de Monstreul pour les choses par eulx données et promises chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, et ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Ayrault sa mère aussi pour ce qui les concerne solidairement comme dessus dit elles leurs hoirs etc renonczans et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de Monstreul en présence de noble homme Pierre Ayrault conseiller du roy et président au siège présidial d’Anjou Angers, Guillaume Demesnaige sieur de la Maryne conseiller et advocat du roy au siège, (blanc) Eveillard conseiller du roy juge magistrat audit siège présidial, Pierre Lemary sieur de la Moryne aussi conseiller juge magistrat et esleu, noble homme Pierre Lechat conseiller du roy et naguères président audit siège, Jacques Ernault lesné sieur de la Dannerye et Jehan ? Ernault son fils aussi conseiller du roy audit siège, Claude Haran sieur de l’Esperonnière, noble homme monsieur François Lanier sieur de ste Jame conseiller et lieutenant général d’Anjou, (blanc) Constantin sieur de la Fraudière conseiller du roy au parlement de Bretagne, René ? Louet esné sieur de la Marsaulaye conseiller du roy conseiller audit siège présidial, Jacques Goureau sieur de la Blanchardaie, Michel Chotard sieur de Lansonière, René Chotard sieur de la Chevallerie, Toussaint ? Bault sieur de Bommet, Gilles de Brissac, Gabriel Cumont, Maurice Avril sieur du Mont, tous conseillers du roy juges magistrats audit siège présidial, noble homme Charles Belot sieur du Mavril ?, Alexandre Belot sieur de Launay, Pierre de Caillu sieur de Madelet capitaine du château d’Angers, noble homme Nycolle Martineau conseiller du roy juge de la prévosté

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    Tardif inventaire des biens de feu Guillaume Allain, 15 ans après son décès : Angers 1565 (suite et fin)

    suite et fin de l’inventaire tardif des biens de feu Guillaume Allain, dont la veuve Catherine Bourdais, doit faire déclaration.
    Cet inventaire a la particularité d’être très détaillé et précis, et probablement très complet. Il donne une excellente idée de la fortune (aisée sans plus) de Germain Allain et Catherine Bourdais.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2572 fonds famille Garnier – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    VOICI LA FIN DE L’ACTE VU HIER

    (f°42) contenant que ledit Allain a pris possession des choses mentionnées par l’acte et contrat de ratiffication mentionnés en deux articles, ladite possession prise en vertu du mandement donné de monsieur Lebret licencié ès loix juge et garde de la prévosté d’Angers le 31 mars 1541 avant Pasques et ledit acte de prise de possession et ledit mandement (f°43) estant aussi en parchemin signé Vivier et attaché avec ledit acte – Iterm une liasse contenant premièrement un contrat en parchemin passé sous la cour royale d’Angers par Lemelle et M. Théard du 28 septembre 1637 par lequel appert que mesme Jehan Mistreau prêtre (f°44) a vendu à Guillaume Chesnais le dit lieu des Cornilleaux dit Crotin, ensemble lesdites vignes du Bois Simon le tout sis en ladite paroisse de Villevêque comme est dit cy dessus, l’acte en parchemin de la prise de possession desdites choses que Jehan Lepaystier notaire le lundi 20 juin 1541 dressa, un acte en parchemin signé Vivier (f°45) donné aux plets royaux de la prevosté d’Angers par devant Me François Lebret licencié ès loix juge et garde de la prévosté contenant que Perrine Houssault et autres desnommés par ledit acte ont connu le retrait lignager par ledit Jouanaux à cause de sa femme pour raison dudit lieu des Cornilleaux et des dites vignes du Bois Simon icelui acte en date du vendreti 3 mars 1544 (f°46) et quatrièmement ung acte en parchemin signé Vivier et Jouaneaux fait et expédié par devant ledit Lebret le vendredi 10 mars 1541 lequel acte a esté coté cy dessus en aultre lieu en l’article où est la lettre L, plus un autre acte en parchemin du 10 mars 1541 (f°47) signé G. Garnier sergent royal et G. Allain et Viredoulx P. Jourdan P. Potery, Formont, Delanneau, que ladite Perrine Hussault en la qualité que dessus et autres desnommés par ledit acte ont comparu en l’assignation qu’ils avaient avecques ledit Jouanneaulx et sa dite femme pour exécuter le retrait cy dessus spécifié et lequel a esté duement exécuté pour (f°48) et au profit dudit Jouennaulx à cause de sadite femme davantage l’acte en papier et la reconnaissance du retrait signé Bonvoisin et Jouenneaulx du 3 mars 1541 duquel acte est fait mention cy dessus, plus y a en ladite liasse la déclaration (f°49) de despends fais par ladite Hussault et aultres y desnommés audit Jouanneaulx à cause de sadite femme pour raison de la reconnaissance du retrait dudit lieu des Cornilleaux, et desdites vignes du Bois Simon avecques le mémoire qui a esté fait en l’exécution dudit retrait par ledit Jouanneaulx contenant acquit des ventes et autres choses portées spar iceluy signé G. Allain Jouennaulx et Garnier tous lesquels actes déclaration et mémoire sont coté M – Item un contrat de baillée à rente fait par les religieux abbé et couvent du moustier de l’abbaye st Nicolas lez Angers à défunt Me Germain Allain ses hoirs et aux charges portées par iceluy contrat d’une maison mazure et jardin appelle la Grande (f°51) Fontaine sise aux fauxbourgs saint Sarge lez Angers passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard le 24 décembre 1544 – Item ung aultre contrat passé sous ladite cour par ledit Théard du 24 décembre 1544 – Item ung aultre contrat passé sous ladite cour par ledit Théard du 24 décembre (f°52) 1544 contenant que Michel Corbin et sa femme ont vendu audit Allain et à ladite Bourdais les usufruits testées et viagers qu’ils avaient en ladite maison et jardin appellés la maison de la Grande Fontaine sise audit lieu pour la somme de 42 livres 5 sols (f°53) Item un cotrat de baillée et prise à rente faite par lesdits religieux abbé et couvent dudit lieu de st Nicolas à Marie Lemarié veuve de feu René Davost de ladite maison jardin appellée la Grande Fontaine sise audit lieu des fauxbourgs st Jacques passé sous la cour royale d’Angers par Arambert le (f°54) 15 février 1521 avecques l’acte contenant la délibération faite par lesdits religieux abbé et couvent dudit st Nicolas après s’estre duement congrégés et assemblés pour bailler ladite maison à rente à ladite Marie Lemarié signé J. Septier le 7 décembre (f°55) 1531 ensemble la procuration de Michel Labin et Renée Couane sa femme par laquelle ils donnent plein pouvoir et mandement spécial à leurs procureurs de comparoir par devant nobles vénérables et discrets les religieux abbé et couvent dudit st Nicolas lez Angers et de faire pour eux et en leurs noms exponce de ladite maison et jardin appellée la Grande Fontaine sise esdits fauxbourgs st (f°56) Jacques lez Angers passé sous la cour royale d’Angers par Me Théard le 24 novembre 1544, plus une requeste en papier présentée par defunt Me Germain Allain auxdits religieux abbé et couvent dudit st Nicolas lez Angers par laquelle il tend à fin qu’ils retient ladite exponce desdits Corbin et sadite femme et qu’ayant de fait que leur bon plaisir soit de remettre ladite maison mazure et jardins (f°57) entre ses mains à titre de baillée à rente signée icelle requeste G. Allain, tous lesquels actes cy dessus sont cotés Q – Item un acte en parchemin donné à st Nicolas au chapitre générale de l’abbaye dudit St Nicolas le 7 décembre 1544 signé Rabineau contenant que ladite requeste présentée par ledit Allain a esté retenue par lesdits religieux abbé et couvent dudit st Nicolas et qu’ils ont reçu exponce faite (f°58) par lesdits Corbin et sa femme et au moyen de ladite requeste ont transporté perpétuellement par héritage audit Allain et Catherine Bourdais sa femme pour eulx leurs hoirs etc la maison et jardin appellée la Grande Fontaine comme est dit cy dessus avecques un acte en parchemin contenant que frère André Bigot religieux au moustier et abbaye dudit st Nicolas s’est désisté de l’opposition par luy donnée audit chapitre général de ladite abbaye, et veult et entend que ladite baillée faite audit Allain et à sa dite femmes desdites choses sorte son plein et entier effet (f°59) signé J. Rabineau notaire dudit chapitre et A. Bigot et R. Cacheat le 11 décembre 1544 – Item le contrat fait pour le rachat et admontissement des contrats de baillée et prisé à rente cy dessus mentionnés pour le regard des cens rentes et debvoirs contenus par iceux pour raison de ladite maison appellée le Grande Fontaine passé en la cour royale d’Angers par P. trochon, Rabeau et Fourré pour tabellions le 19 novembre (f°60) l’an 1555 avec un acte en papier de la maison de ville signé Alexandre contenant que ladite Bourdais a baillé à Me Pierre Dodouet recepveur la somme de 34 livres tz pour l’admortissement de 34 sols tz faisant partie de 35 sols 2 deniers tz de cens rente et debvoir qu’elle doit chacun an à la célererie dudit st Nicolas pour raison de ladite maison appellée la Grnde Fontaine fait le 19 novembre 1545 (f°61) Item un acte en parchemin donné en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers le 10 novembre 1546 signé Lemonier contenant lots et partages faits entre ledit défunt Allain et Pierre Bigotier au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Guyon et Marie les Guillot touchant une maison jardin cellier cour et appartenances sise et située à Savennières avec plusieurs autre choses plus à plein mentionnées par ledit acte de lots et partages (f°62) Item un contrat de baillée à rente fait et passé par la cour royale d’angers par F. Legauffre aussi pour tabellion le 11 novembre 1546 contenant que Guyon Guillot et Marie Guillot ont baillé audit defunt Allain pour luy ses hoirs etc la maison et jardin terres et appartenances de la Coustinière sise en la paroisse du Petit Paris avecques 4 boussins de vigne sise au cloux du (f°63) Pastis près Montigné et plusieurs autres choses à plein désignées par ledit contrat et aux charges y contenues – Item un contat avec la copie d’iceluy passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard et signé L. Lory pour tabellion du 25 mai 1548 contenant que Guillaume Giffard a vendu audit défunt Guillaume Allain demie planche et un (f°64) boussin de vigne en un tenant sis au cloux du Four près la Chauvinaye paroisse de Savennières pour la somme de 110 sols tz – Item un contrat passé sous la cour royale d’Angers par J. Lemelle signé Charonnet pour tabelllion du 30 juin 1542 contenant que ladite Bourdais a baillé et payé à Etienne Collas et sa femme et à Renée Bigotière la somme de 71 livres (f°65) 15 sols tz et pour le reste et admortissement de la rente portée par les contrats cy dessus mentionnés due pour raison de ladite maison appellée la Grande Fontaine sauf et réservé ce qu’il reste à payer aux prieur religieux et couvent de st Jehan l’Evangéliste d’Angers – Item une copie de contrat passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard le 19 (f°66) juillet 1546 contenant que Jehan Boyer se faisant fort de Phorienne Chalopin sa femme a promis de bailler à titre de rente annuelle et perpétuelle le lieu et appartenances de la Grandière audit defunt allain – Item le contrat de baillée à rente fait par ledit Jehan Bayer et Phorienne Chalopin sa femme dudit lieu (f°67) de la Grandière ses appartenances et dépendances sis près Roullon en la paroisse de Villevesque audit défunt Allain aux charges portées par iceluy contrat passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard et signé par L. Legauffre pour tabellion le 25 juillet 1546 (f°68) Item un escrit en papier portant cession des droits et actions faits par missire Jehan Drouyn et Jehan aubert prêtres vicaires et fermiers de la cure de Villevesque à Me Abel de Glatigné touchant le droit de vente et retrait féodal que lesdits fermiers pouvaient avoir par le moyen dudit contrat de baillée et prise à rente cy dessus mentionné (f°69) le 9 janvier 1546 – Item une copie de contrat en papier passée sous la cour royale d’Angers par M. Théard le 25 juillet 1546 contenant que ledit Jehan Behier et sa femme et Michel Robert se faisant fort de Nouelle Chalopin sa femme (f°70) ont vendu audit defunt Allain et à Catherine Bourdais la somme de 10 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour la somme de 200 livres tz – Item un contrat passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard et signé L. Legauffre pour tabellion du 19 décembre 1546 que Pierre (f°71) Garnier se faisant fort de Jehanne Robert sa femme ont vendu audit Allain et à ladite Bourdais la moitié par indivis d’un cloteau de terre et vigne sis au lieu appellé Chaillou paroisse de Villevesque et plusieurs autres choses contenues par iceluy contrat pour la somme de 25 livres tz – Item un contrat d’échange passé sous (f°72) la cour royale d’Angers par M. Théard et signé Lory du 5 mai 1548 contenant que Michel Robert et Jehan Behier se fort de leurs femmes ont baillé par échange audit Allain et à sadite femme la somme de 10 livres tz de rente annuelle et perpétuelle qu’ils ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur ledit lieu et appartenances de la Giraudière (f°73) et en contre echange ont baille lesdits Allain et sadite femme aux dessus dits pareille somme de 10 livres tz de renet aussi annuelle et perpétuelle constituée sur tous et chacuns les biens etc – Item une ratification en parchemin passée ous la cour de Lezigné par de Villiers le (f°74) 8 septembre 1546 contenant que Nouelle Chalopin femme dudit Michel Robert a loué et ratifié la baillée à rente cy dessus mentionnée que ledit Robert son dit mari a fait avec ledit defunt Allain et sadite femme touchant la closerie et appartenances (f°75) de la Giraudière – Item un contrat passé sous la cour de la Barre st Maurice d’Angers par Genest le 25 janvier 1543 contenant que Pasquier (f°76) Allard et sa femme ont vendu à Pierre Garnier la moitié par indivis d’un cloteau de vigne et aultres choses portée par iceluy contrat – Item un autre contrat passé sous ladite cour par ledit Genest (f°77) le 24 mars 1543 contenant que Caprès Bonnet a vendu audit Pierre Garnier la quarte partie par indivis d’un cloteau de terre labourable sis au dessous de la Mausnerie (f°78) Item une relation et un acte judiciaire pour ledit Garnier contre Martin Moreau contenant que iceluy Moreau doit luy faire déclaration des fruits et revenus par luy pris des choses cy dessus mentionnées dès depuis (f°79) 2 ans, ladite relation datée du 6 mars 1543 et ledit acte du 19 mars 1543 avec l’acte de prise de possession des (f°80) choses cy dessus mentionnées du 26 janvier 1543

      Désolée, les fonds de la série sont des copies d’actes, copies qui étaient dans les familles et non chez le notaire, donc elles sont sans signatures, enfin seulement le notaire

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