Mise en demeure de payer une rente créée en 1581, Angers et Paris 1584

je découvre ici un très joli métier.

Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, &c. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

car il s’agit bien ici d’un agent chargé des affaires et négoces d’un marchand à Paris, et qui plus est il traite pour un autre demeurant à Beauvais.
Nous découvrons encore une fois les immenses difficultés, au temps où la banque n’existait pas à Angers, et où seuls les notaires pouvaient établir des actes de mouvements de fonds, prêts, constitutions de rentes, quittances, et autres papiers que nous utilisons de nos jours avec tant de facilité.
Donc, ce facteur se déplaçait beaucoup !

Le débiteur étant cependant à Beauvais, et la rente ayant été constituée à Angers 3 ans auparavant, je pense qu’il faut en conclure qu’il est parti entre temps vivre à Beauvais. Voici donc encore une trace des mouvements de nos ancêtres à travers la France ! D’ailleurs, on rencontre à Angers des Liquet et des Poitevin.

Je vous mets en fait 2 actes, celui de la mise en demeure de payer sous un mois, avec une caution qui se constitue débiteur pour les 3 autres. Puis, suivra, la contre-lettre habituelle, mettant cette caution hors de cause.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Quetin notaire) endroit personnellement estably Germain Buisson facteur du sire Estienne Poitevyn marchand à Paris demeurant en la paroisse de St Eustache, au nom et comme comme procureur général et spécial de Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ainsi qu’il a fait apparoir par procuration passés par Lambert et Macaire notaires royaux audit Beauvoys le 27 janvier dernier,
soubzmetant etc confesse avoir donné et donne terme à Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme et à Marin Poucet Me gaigne deniers en ceste ville d’Angers du jour d’huy jusques à ung mois prochain venant de payer la somme de 33 escuz ung tiers d’escu en laquelle lesdits Guerin sa femme et Poucet sont obligés vers ledit Lignet comme appert par obligation passée par Legauffre notaire audit Angers le 13 avril 1581
moyennant que honneste homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers demeurant en la paroisse St Maurice dudit lieu à ce présent et deument soubzmis soubz ledite cour a plemy et cautionné et par ces présentes plemest et cautionne lesdits Guerin sadite femme et Poucet de ladite somme de 33 escuz ung tiers d’escu
de laquelle il s’est constitué et constitue principal débiteur et payeur avec lesdits Guerin sadite femme et Poucet à ce présents et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre de discussion,
laquelle somme de 33 escuz ung tiers sera payée en ceste dite ville en la maison de sire Jehan Noyau ès mains d’iceluy Noyau du consentement dudit Buisson procureur susdit lequel ainsi l’a accordé et consenty
et lesquelles choses ont esté stipulées par lesdites parties respectivement et encores par nous notaire avec ledit Buisson pour ledit Liquet absent
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages obligent lesdits establiz chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit Lefrère à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Quetin notaire de ladite cour, Me Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins

La contre-lettre : Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honnestes personnes Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de st Lambert de la Poterie, et Marin Poucet Me gaigne deniers demeurant audit Angers paroisse St Maurice,
soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requête et pour leur propre fait et affaire honnest homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers et y demeurant à ce présent et stipulant a plemy et cautionné lesdits establis vers Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ou Germain Buisson son procureur de la somme de 33 escuz ung tiers en laquelle lesdits establiz sont obligés vers ledit Liquet par obligaiton passée par Lefauffre notaire audit Angers le 23 avril 1581, de laquelle somme ledit Lefrère s’est constitué principal payeur et débiteur pour faire plaisir auxdits establis et pour leur faire donner terme d’un mois de payer ladite somem contant ont lesdits establis promis promettent et demeurent tenus acquiter ledit Lefrère de ladite plemyne et caution et luy fournir dedans ledit temps d’un mois quittance et acquit vallable de ladite somme de 33 escuz ung tiers et sur ce garder ledit Lefrère de toutes pertes despens dommage et intérests
et à ce tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion et oultre ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier et tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy mesme pour son mary si elle ne renonce auxdits droits autrement elle en seroit relevée, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire de ladite cour présents Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins
et ont lesdits establis dit ne savoir signer

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Paiement de fourrure à crédit par création d’une obligation, Champigné 1526

en effet, la somme empruntée par constitution de rente est si peu arrondie que je suppose que c’est une créance, et puisque le dernier des cautions est un marchand pelletier, je suppose que c’est à lui en fait que Louis Lambert doit la somme de 120 livres 10 sols. Je crois avoir déjà rencontré une telle situation et je pense sincèrement qu’il s’agit du crédit à la consommation d’antant !
Louis Lambert est venu de Champigné à Angers acheter une ou plusieurs fourrures !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1525 (avant Pâques, donc 30 janvier 1526 n.s.) Messieurs les chanoines et chapitre de Saint Mainbeuf d’Angers, touchant la somme de 70 livres 70 sols tournois de rente qu’ils ont acquis de nobles personnes Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné, de Jehan Chasles sieur de l’Escoublère en la paroisse de Daon, de Mathurin de la Renauldière sieur de Tesnière en la paroisse de Soucelle et de Guillaume Meinguet marchant pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers.
En notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz nobles personnes Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné, de Jehan Salles sieur de l’Escoublère en la paroisse de Daon, de Mathurin de la Renauldière sieur de Tesnière en la paroisse de Soucelle et de Guillaume Meinguet marchant pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur sainct Mainbeuf de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Pierre Mahé et Jehan Hellouyn chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 7 livres 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables dèsdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hois et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des Anniversaires d’icelle église aux termes des pénultièmes jours ds mois d’apvril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions le premier paiement commençant au pénultième jour d’apvril prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assigent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
o puissance d’en faite assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et euxl faire bailler
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plait contesté ou à constester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débattre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de six vingt deux livres 10 sols paiez baillez et nombrés content en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 9 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le reste en monnaie blanche de douzains et testons de 10 sols tz pour lors et à présent ayant cours dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payez et contens et en ont quicté et quictent lesdits achaceurs
à laquelle vendicion et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillez garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes oblgent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble et honorable homme et saige maistre Francoys de Boulay licencié ès droits sieur de Clounault honnestes personnes sire Guillaume Lochet et Olivier Belosier marchands demeurans à Angers tesmoins
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan Hellouyn les jour et an susdits

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Assiette sur 2 corps de maison sur le placis de Sainte-Croix, Angers 1525

pour une rente de 24 livres par an pour le sort principal de 400 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 11 mars 1525 n.s.) (Nicolas notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que le 17 janvier 1524 (même remarque que ci-dessus, donc 15 janvier 1525 n.s.) noble homme Catault de la Chesnaye sieur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de pruillé en ce pays d’Anjou eust faict vendition et transport à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villette conseiller de madame mère du roy en sa cour des grands jours d’Anjou en la personne de honneste femme Jehanne Belin son espouse, stipulant pur sondit mary, et elle et pour ceulx qui d’eulx auront cause de la somme de 24 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette payable icelle rente par chacun an à quatre termes aux 17 des mois d’apvril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions pour le prix et somme de 400 livres tz payés et baillés content par ladite Jehanne Belin audit de la Chesnaye ainsi qu’il appert par le contrat sur ce fait et passé
et soit ainsi que depuis icelle vendition maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers au nom et comme procureur spécial dudit sieur de la Chesnaye se sont transportés par devers ledit maistre Jehan Ledevin luy prier et sommer de prendre assiette d’héritage de ladite rente de 24 livres tz,
lequel Ledevin a bien voulu ce faire à faire plaisir et courtoisie audit de la Chesnaye de prendre et accepter assiette d’héritage pour ladite rente de 24 livres tz

    magnifique langage. Aurions-nous oublié ce langage ? J’en ai parfois le sentiment.
    D’autant qu’ils sont tous deux en affaires, et que la courtoisie en affaires nous semble bien ridicule sans doute.

pour ce est-il que en notre cour royale à Angers etc personnellement establis ledit maistre Maurice Denis procureur espécial dudit de la Chesnaye quant à faire et bailler ladite assiette d’héritage pour ladite somme de 24 livres tz de rente ainsi qu’il nous a fait apparoir par ses lettres de procuration dont la teneur s’ensuit

Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Catault de la Chesnaye seigneur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de Pruillé en Anjou, soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant à ce qui s’ensuit, confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes faict nomme establist et ordonne son bien aimé maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers son procureur général et messager spécial seul et pour le tout auquel procureur lequel constituant a donné et donne par ces présentes plein pouvoir et mandement spécial de bailler pour et au nom dudit constituant deux corps de maison joignant l’un l’autre que tient de présent Phorien Gravier boulanger assis en la rue de Marion Turbou en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers faisant l’un des coingts tenant du placiste de sainte Croix et du cousté de la maison du sieur René Roustille au carrefour de la rue saint Jehan Baptiste de ceste dite ville, avecques leurs appartenances et dépendances à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes conseiller de madame mère du roy en sa cour des Grands Jours d’Anjou pour assiette de 24 livres tz de rente due par iceluy constituant audit Ledevin comme appert par contrat de la constitution d’icelle rente sur ce fait et passé le 17 janvier dernier passé 1524 et de faire en icelle baillée d’assiette tout ce que est accoustumé faire en tel cas et généralement de faire et procurer ès choses susdites leurs circonstances et dépendances tout ce que ledit constituant feroit et faire pourroit si présent y estoit en sa personne, et que duement establis peuvent et doibvent faire jaczoit ce qu’il y ait aulcune chose qui requiert mandement plus especial, promettant ledit constituant en bonne foy et soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns ses iens et choses présents et avenir avoir pour agréable tout ce que par son dit procueur sera fait procurer et besoigner en ce que dit est, et à payer les juge ou juges si mestier est dont nous l’avons jugé ès présence de honorable homme et saige maistre Rolland Bodin licencié ès loix sieur de la Cave et Jehan Camus marchand apothicaire demourans à Angers tesmoings sur ce requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers le 17 janvier 1524 (donc 1525 n.s.)

d’une part,
et ledit maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes d’autre part,
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit maistre Maurice Denis procureur susdit soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et avenir, et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement les choses dessus dites estre vraies, lequel maistre Maurice Denis pour assiette d’icelle rente de 24 livres tz a ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit maistre Jehan Ledevin et à sadite espouse pour eulx leurs hoirs et ayant cause deux corps de maisons contigjues et joignant l’un l’autre avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent sans aucunes choses en retenir ne réserver que tient et possède de présent Phorien Gronet boulanger à tiltre de louage, assis et situés en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers et faisant l’un des coingts tenant du placistre dudit sainte Croix devers la maison du sieur René Roustille au carrefous de la rue Saint Jean Baptiste d’Angers joignant d’un cousté à la maison dudit sieur René Roustille et d’autre cousté à la rue de Marion Telou descendant dudit placistre Ste Croix audit carrefour de la dite rue saint Jean Baptiste, aboutant d’un bout au pavé du placistre dudit sainte Croix et d’autre bout à la court et allée de la maison de feu Jehan Laurens
en payant pour l’avenir par ledit maistre Jehan Ledevin et ayant sa cause les cens et devoirs anciens deuz pour raison desdits deux corps de maison aux seigneurs dont elle sont tenues sans plus en faire
lesquels deux corps de maison avecques leurs appartenances et dépendancse ainsi baillés en assiette d’icelle rente comme dit est ledit maistre Jehan Ledvin a prins et accepté prend et accepte pour luy ladite Jehan Belin son espouse leurs hoirs et ayant cause pour assiette d’icelle rente de 24 livres tournois
et a voulu et consenty ledit maistre Jehan Ledevin que toutes et chacunes les choses héritaulx biens meubles et immeubles dudit de la Chesnaye soient et demeurant déchargés pour l’avenir d’icelle rente de 24 lvres et que le contrat de la constitution d’icelle rente moyennant ces présentes soit et demeure cassé et adnullé par cesdites présentes sauf que ledit de la Chesnaye sesdits biens demeurent affectés et obligés au garantissement desdits deux corps de maison et appartenances d’iceulx et demeure quite ledit sieur de la Chesnaye des arréraiges d’icelle rente depuis la constitution d’iecelle jusques à présent moyennant que ledit maistre Jehan Ledevin aussi aura et prendra les louaiges desdits corps de maison dès et depuis celuy temps
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdit deux corps de maison leurs appartenances et dépendancs ainsi baillés en assiette d’icelle rente garantir sauver et défendre par ledit maistre Maurice Denis pour et audit nom dudit noble homme Catault de la Chesnaye ses hoirs et ayant cause audit maistre Jehan Ledevin à ses hoirs et ayant cause de tous quelconques empeschements etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de touz dommaiges oblgient lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme François de Feschal sieur de Bretignolles, Pierre Lemal, Phelippon Beaumont paroissien de Ste Gemmes sur Loire, et Jehan Angot de la paroisse d’Avenières près Laval tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdits

    et l’acte n’est signé que de Huot, qui décidément, fait rarement signer les autres, pour notre plus grande frustation

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Constitution de rente sur Pierre de Cheverue au profit de François Hubert, Saint Aubin du Pavoil 1527

je n’ai pas vu de cautions dans cet acte et je m’en étonne, par contre, la garantie, outre l’hypothèque, est formulée comme un engagement avec droit de rémérer pour signifier droit d’amortir. Je pense que ceci est dû au fait que ce sont les plus vieilles constitutions de rentes et que leur formule a varié par la suite dans le temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 août 1527 en notre cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble Pierre de Cheverue sieur de la Lande en la paroisse de St Aulbin du Paveil
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc
à honorable homme et saige Me François Hubert licencié ès loix sieur de Bruslon demourant à Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteurs à ses hoirs etc par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur à quatre termes en l’an
scavoir est aux 7 des mois de novembre, febvrier, may et aoust, par esgalles portions le premier payement commençant au 7 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dict est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en testons de 10 sols tz bons et à présent ayant cours jusques à la valeur de ladite somme de 100 livres tz, dont etc
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoiselle Anne Loriot son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou ayant cause dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de défaut, ces présentes néanmoins demourans en leur force et verty
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur et retenue par ledit vendeur en faisant ceste présente vendition de rescourcer rémérer et admortir ladite rente audit vendeur comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en refondant et payant par ledit vendeur audit achacteur ses hoirs par ung seul payement ladite somme de 100 livres tz ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente et autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce Estienne Jullien et Jehan Sohier Mes pasticiers à Angers tesmoins
faict et donné à Angers les jour et an susdits

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Pierre Grimaudet, marchand de draps de soie, caution de Joachim de la Roche, Angers 1525

en fait, j’ai une explication à vous proposer.
Si on veut bien considérer que Pierre Grimaudet est marchand de draps de soie et même que Lucas Morin, l’autre caution, est couturier, enfin que la somme empruntée n’est pas ronde, et non seulement elle précise des sols mais aussi des deniers, je dirais que Joachim de la Roche doit cette somme aux 2 compères le marchand de draps de soie et le couturier, comme cela arrivait lors d’un mariage par exemple, où les nobles faisaient refaire une garde robe complète.
Il ne les paye pas comptant, et pour être plus certains d’être payés ils lui font emprunter la somme aux chanoines de saint Martin, mais je reste persuadée que Joachim de la Roche leur donne ensuite la somme pour les payer.
Donc, au final, le marchand de draps de soie et le couturier se retrouvent tout de même caution de leur client, mais ils ont touché l’argent le jour même. Ils sont donc déja limité les impayés d’une certaine manière, même si avec leur cautionnement, ils ne sont pas au bout de leur peins !

    J’aime bien les Grimaudet, parce que j’en descends. Voir mes travaux GRIMAUDET

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Le 30 novembre 1525, en notre cour royale à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz noble et puissant messire Joachim de la Roche chevalier seigneur de la Menantière, du Lavouer et du Ponceau en ce pays d’Anjou,
et honnestes personnes sire Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et Lucas Morin maistre cousturier demourans à Angers
soubzmectans euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujousmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église royale et collégiale monsieur St Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Clouay et René Fournier chanoines d’icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 14 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des derniers jours des mois de février, mai, août, et novembre par esgales portions le premier paiement commençant au 28 février prochainement
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujourmais auxdits achacteurs et leurs successeurs en icelle église et ayant cause, généralement et espécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens renes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et espécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faicte ceste présente vendiiton pour le prix et somme de de neuf vingt livres 16 sols 3 deniers payés baillés et nombrés contant en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés ce stipulant auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en en 19 escuz au marc du solleil bons et de poids et le surplus en nommnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payés et contens et en ont quité et quitent lesdits achateurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Thomas Lepoitevin marchand demourant à Brain su Aultion, et Jehan Vallin marchand demourant à Cernoy tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de la bourse d’icelle église

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Constitution de rente annuelle perpétuelle au profit du chapitre de Saint Jean Baptiste, Angers 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 2 mars 1525 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Anthoine Delailler maistre barbier à Angers paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers, Charles Delailler concierge des prisons royaulx d’Angers et garde du portal Saint Michel de ceste ville et Jehan Belot marchand hostelier demourant à l’hostellerie ou pend pour enseigne la Pie ès forsbourgs du portal St Michel de ceste ville
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoit aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discrètes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale de St Jehan Baptiste dudit Angers le doyen d’icelle église absent, qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause, en la personne de vénérables et discrets maistres Jacques Lemaczon chanoine d’icelle église commissaire député et stipulant pour icelle église et chapitre
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 2 des mois de juin, septembre, décembre et mars par esgalles portions, le premier paiement commançant au 3 mai prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’un à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’ils leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera ou prandre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteus de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et la plet contesté que ce néanlmoins les autres obligez pourront aussi estre contrainctz à icelle rente et arréraiges paier nonobstant les procès et le plet constesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiez bailelz et nombrés content en présence et à vue de nous par ledit commissaire député et stipulant auxdits vendeurs il les ont euz et receux en 50 escuz d’or au merc de la couronne bons et de poids et 50 sols tz en monnaie blanche faisant le parfait desdites 100 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiez et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et ont promis et promettent lesdits Anthoine et Charles

    je remarque que les vendeurs ne sont ici repris que par leur prénom, et je me demande si cette manière de nommer par le prénom que j’avais remarqué à cette époque chez les femmes, était aussi répandue chez les hommes, et si oui, si elle l’était dans toutes les catégories sociales ou non ?

faire lyer et obliger leurs femmes au présent contract savoir est ledit Anthoine Delailler Guillemine Legay sa femme et ledit Charles Delailler à Marie sa femme et à icelles leurs faire avoir agréable ce présent contrat et les faire lyer et obliger au paiement et continuation d’icelle rente et en rendre et bailler à leurs despens auxdits du chapitre lettres bonnes et vallables dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer auxdits du chapitre en cas de déffault ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour l’assiette de ladite rente seront baillez garantir etc aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Pierre Feilelt prêtre Pierre Delailler marchand et Guy Lasnier demourans à Angers temoings
fait et donné à Angers lesdits jour et an susdits

    PJ : contre-lettre d’Antoine Delailler mettant hors de cause Jean Belot

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