Mes ancêtres Allaneau, Debediers et Hiret tous solidaires : Angers et Noëllet 1632

Je suis obligée d’écrire dans mon titre « Angers et Noëllet », car l’acte est passé à Angers où demeure d’ailleurs Olivier Hiret, le curateur et oncle de mon René Hiret. C’est fou d’ailleurs, et vous le constatez chaque jour sur mon blog, le nombre élevé d’actes passés à Angers car localement, l’argent circulait moins et/ou par sommes moins importantes.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Mais aussi des DEBEDIERS

et aussi des HIRET, or, dans l’acte qui suit mes Allaneau, mes Debediers et mes Hiret agissent ensemble comme solidaires et/ou prêteurs les uns des autres. Pas étonnant quand on sait combien autrefois on était solidaire entre proches parents, et même entre moins proches parents et même entre voisins. De nos jours c’est chacun pour soi, aussi on a tendance à oublier ce passé si précieux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 14 février 1632 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Jehan Goullay marchand demeurant en la paroisse de tant en privé nom que comme procureur de Michelle Debediers sa femme par luy aucthorisée et de René Allaneau (il a épousé une Debediers nièce de Michelle ci-dessus. Ce sont mes ascendants) aussy marchand demeurant audit Noeslet comme il a fait aparoir par procuration passée par Leroy notaire de la baronnye de Pouancé, et Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque générale et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville, y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts maistre Michel Hiret et Catherine Fouin (mes ascendants), à ce présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour et au profit desdits mineurs la somme (f°2) de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit sieur Hiret audit nom chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer etc ; laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est ont assise et assignée, assignent et assient sur tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenuz quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis, avec pouvoir audit sieur Hiret audit nom d’en demander et faire décernet toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que lesdits général et spécial hypothècque se puissent préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre et auxdits vendeurs esdits noms leurs hoirs de l’admortir quand bon leur semblera. Et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de (f°3) 300 livres paiée contant en notre présence par ledit sieur Hiret auxdits vendeurs qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit, et s’en tiennent contant et l’en quittent. Ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux solidairement comme dit est, leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc dont etc fait à nostre tablier présents Me Charles Guibert et Hélye Rattier clercs demeurant audit Angers tesmoings »

Attaché « le 10 février 1632 devant Simon Leroy notaire de la baronnye de Pouancé, Michelle Debediers femme de Jehan Goullay Md & René Alaneau aussy Md à Noeslet, ont nommé led. Goullay leur procureur pour emprunter en leur nom à Angers de telle personne que bon lui semblera 300 L & en constituer rente de 18 L 15 s, obliger Me Pierre Alaneau sergent roial luy en bailler contrelettre & promesse d’indemnité dans 1 an, fait au bourg de Noeslet maison dud. René Alaneau, présents vénérable & discret Me Jullien Alaneau curé de Noeslet & Pierre Gohier Md à Noeslet – Contre-lettre : lequel Goullay a reconu qu’à sa prière et pour luy faire plaisir seulement Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant Angers Trinité s’est ce jourd’huy en sa compagnie constitué vendeur solidaire sur tous ses biens vers Me Olivier Hiret sieur du Drul curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin 18 L 15 s de rente pour 300 L de principal – Amortissement « Le 22 juin 1640 Me René Hiret sieur de la Grand Hée [mon ascendant, fils des défunts René et Catherine Fouin] avocats et René Pétrineau [époux de Catherine Hiret fille des défunts René et Catherine Fouin] avocats ont reçu dudit Goullay 300 L pour l’amortissement de ladite rente »

Guy d’Avaugour, seigneur de Neuville, emprunte 200 livres : Angers 1519

et prend pour caution Bertrand de Blavou, car comme dans toutes les obligations, il faut des cautions, si ce n’est qu’ici il n’y a qu’un caution.

Certains auteurs ont prénommé ce Guy d’Avaugour « Guyon », qui est certes le même prénom sous sa forme plus ancienne, et vous allez voir que sa signature, qui porte son prénom, comme celle des nobles, donne bien GUY, donc c’est ainsi qu’il se prénommait lui-même.

Le fief de Neuville (en Grez-Neuville, 49) formait une châtellenie relevant du Lion-d’Angers et appartenait en 1454 à Blanche de la Tour. En est sieur Pierre d’Avaugour, écuyer, 1465 – Guy d’Avaugour 1517 – Guyonne de Villeprouvée, sa veuve, 1527 – Jacques Clerembault vicomte du Grand-Montrevault, mari de Claude d’Avaugour, 1548 … (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville au diocèse d’Angers, et honnorable et saige maistre Bertran de Blavou licencié ys loix sieur de la Quarte lez Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à venérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur Saint Mainbeuf ds’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier, René de Pincé et Pierre Vinois ? chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulant pour icelle église en ceste partie la somme de 12 livres 2 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église aux termes des 22 des mois de (f°2) février, may, août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 22 février prochainement venant ; laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout, o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanlmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière. Et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres 10 sols paiés baillés et nombrés contant en notre présence et veue de nous par lesdits commissaires députés ce (f°3) stipullans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz au merc du soulleil et 48 escuz le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs, et est l’argent baillé par lesdits maistre René Fournier pour la fondation d’un anniversaire et de 2 offices ? fondés en icelle église par les dessus nommés ; et a promis ledit seigneur de Neufville faire lyer et obliger dame Guyonne de Villeprouvée son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits du chapitre dedans la Chandeleur prochainement venant à la peine de 40 escuz de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier, et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc (f°4) obligent lesdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc au bénéfica de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Macé Pineau boursier de st Pirre d’Angers, Jehan Trousseau et Pierre Bretault tous demourans à Angers tesmoings, fait Angers en la maison dudit Fournier

Claude de Bretagne oublie de payer l’hôtellerie du Dauphin : Angers 1655

Quand on est seigneur on se déplace avec serviteurs et chevaux à l’hôtellerie à Angers, mais on oublie de payer la note, et même depuis 5 ans !

Manifestement Claude de Bretagne ne descend plus beaucoup dans son château de Champtocé sur Loire, mais préfère la ville d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1655 par devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent haut et puissant messire Claude de Bretaigne comte de Gouaislaux, demeurant à Paris paroisse St Severain, lequel a confessé avoir vendu créé et constitué et encore par ces présents vend crée et constitue par hypothèque général et universel sur tous ses biens présents et advenir et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à honnorable femme Jacquine Boutton veuve de Pierre Aubeufe cy devant hostesse de l’hostellerie ou pend pour enseigne le Daulphin en Brécigné fauxbourg d’Angers, demeurante à présent en cestedite ville paroisse Ste Croix, présente et acceptante, laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et aians cause, la somme de 44 livres 8 sols 10 deniers de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable et laquelle ledit sieur vendeur a promis et s’est obligé rendre payer servir et continuer chacun an à ladite Boutton en cette ville maison de nous notaire à pareil jour que la date des présentes dont le premier terme et paiement commancera d’huy en un an et à continuer d’an en an et de terme en terme, laquelle rente ledit seigneur vendeur a assise et assignée assiet et assigne par ces présentes sur tous ses biens généralement et spécialement présents et advenir et sur chacune pièce seul et pour le tout sans que le général et spécial hypothèque se puissent faire préjudice l’un à l’autre, o pouissance par ladite veufve Aubeufs, ses hoirs et aians cause d’en demander et faire faire particulière assiette en tel lieu et place des biens dudit seigneur vendeur deschargés de tous hypothèques qu’il lui plaira, et toutes fois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume ; et a esté et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour demeurer quite ledit seigneur vendeur de la somme de 800 livres tz qu’il a recogneu debvoir à ladite veufve Aubeufe pour despense faite par luy ses serviteurs et chevaux en la maison d’icelle veufve Aubeufs lorsqu’elle tenait ladite hostellerie du Daulphin depuis 5 ans decza à plusieurs et diverses fois, ainsy qu’il apparoit par les promesses que ledit seigneur en avoir baillées à ladite Aubeufs qu’elle luy a présentement rendues comme nulles au moyen des présentes, rachaptable ladite rente quand bon semblera audit seigneur et toutefois et quantes qu’il luy plaira, et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit seigneur vendeur a prorogé cour et juridiction devant monsieur le lieutenant général et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivi comme devant son juge naturel, renonczant à tous déclinatoires, privilèges et committemens, esleu et eslit son domicile irrévoquable maison de nous notaire, auquel lieu veut et consent que tous exploits et actes de justice qui y seront faits soient de telle force et vertu comme si faits estoient à sa propre personne ou domicile ordinaire, ce qui a esté voulu consenté stipulé et accepté par les parties et en sont demeurées d’accord ; à laquelle vendition création et constitution de rente tenir etc dommages etc intérests etc oblige ledit seigneur de Bretaigne soy ses hoirs etc biens à prendre vendre etc renonczant etc dont etc fait et passé Angers à notre tabler présents Me Charles Phelippeau et Nicollas Housseron clercs demeurant audit Angers tesmoings

Nicolas Regnard, Normand, venu à Angers acheter du drap de laine, 1549

Le drap de laine à l’époque n’est autre que du tissu, et n’y voyez aucun lit sur ce terme. On achetait en général beaucoup de tissus pour une grande occasion, comme le mariage d’un enfant, et on faisait ensuite faire sur place par les tailleurs d’habits proches de son domicile, beaucoup de vêtemens neufs pour paraître ce jour-là.

Ici, manifestement l’acheteur est Nicolas Regnard, et il préfère le tissu vendu à Angers à celui qu’on trouve en Normandie. Et de Vimond est en fait ici à la fois son caution pour le paiement différé et son lien d’origine géographique, d’ailleurs c’est probablement de Vimond qui lui a venté la qualité des tissus de laine vendus à Angers.

Je rappelle ici, et toutes les personnes âgées qui suivent ce blog se souviendront, qu’autrefois, dans les années 1940 à 1960, on s’habillait sur son 31 le dimanche pour aller à la messe, et on portait ce jour là des vêtements plus beaux que ceux qu’on portait dans la semaine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz nobles personnes Nicollas Regnard sieur de Couronne pays de Normandie et Anthoyne de Vymond sieur du Mesnil…ade ? à présent demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc au pouvoir etc confessent debvoir loyaument et estre tenus et promettent rendre et payer à honneste personne Pierre Jarry marchand drappier demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 49 livres tz franche et quite en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung mois prochainement venant, à cause et pour raison de vendition et livraison de marchandye de draps de laine auxdits establyz vendue baillée et livrée par ledit Jarry en présence et à veue de nous dont etc à laquelle somme susdite de 49 livres tz rendre et payer etc aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Michel Guerin drappier et François Foussier demourant Angers temoings »

Julien Cholet, boulanger à la Fosse à Nantes, vient surement de Morannes : 1618

En effet, il y a des créanciers qui tardent à le rembourser, et doit nommer un procureur qui s’occupera sur place du recouvrement, ainsi qu’on procédait autrefois, avant de confier les prêts et remboursements aux banques.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5  – E4289 notaire de Morannes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 18 avril 1618 avant midy par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant à Morannes, a esté présent en sa personne estably honneste homme Julien Cholet marchant boulanger demeurant à la Fosse de Nantes paroisse de Saint Nicolas, estant de présent audit Morannes, lequel deument soubzmis à la dite cour congesse avoir ce jourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes ordonne constitue et establist Jehan Minier tailleur d’habits demeurant audit Moronnes à ce présent son procureur spécial pour poursuivre demander recepvoir et faire venir en fin la somme de 16 escuz d’une part que François Brossart doibt audit constituant par obligation receue à pareille, et 2 escuz d’argent presté à René Roy notaire aussi par ledit constituant et pareille somme recepvoir par ledit Minier son procureur, s’en tenir à content et en bailler acquits par ledit Minier ainsi que si ledit constituant présent y estoit en sa personne et généralement faire et accomplir tout ce que dit est et ce qui en despend, tout ainsi que ledit Cholet constituant feroit et faire pouroit comme si présent en sa personne y estoit, jaçoit que lesdites choses requièrent mandement plus spécial si mestier estoit s’opposer appeler promettant etc obligent etc renonçant etc par foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Morannes en la maison dudit minier hoste en présence de honorable homme Jehan Garnier greffier dudit Morannes et Julien Chambille drappier tous demeurant audit Morannes

Louis Bourdais du Bignon père, caution de Louis Bourdais fils, face à Pierre Bourdais son autre fils, Angers 1602

Louis Bourdais fils, marchand tanneur à Angers, semble avoir déjà emprunté à son frère Pierre de coquettes sommes et lui en a encore demandé ! Probablement devenu un peu méfiant sur les aptitudes de Louis à le rembourser un jour, Pierre prend la caution de leur propre père. Et pour couronner le tout, ceci se passe en présence de Mathurin Aveline, propriétaire réel du Bignon, qui a épousé en secondes noces vers 1586 Catherine Bourdais. On est en famille !

Les Bourdais du Bignon se rencontrent parfois aussi dans les mêmes actes que mes Bourdais, mais à ce jour je n’ai pu trouver le lien, qui reste probable.

    Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 août 1602 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honnorables hommes Louys et Louys les Bourdays père et fils ledit Louys lesné sieur du Bignon et ledit Louys fils marchand tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir cendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel à honnorable Me Pierre Bourdays fils dudit Bourdays lesné et frère dudit Bourdays le jeune, licencié en droits, advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant dite paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc la somme de 46 escuz sol ung tiers vallant six vingt dix neuf livres (139 livres) de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs aux 16 des mois de février et Août de chacun an par moitié à commencer le premier payement au 16 febvrier prochainement venant et à continuer au temps advenir à chacun terme et laquelle somme de 139 livres lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et se sont obliger payer et faire valoir bien payable (effacé) et icelle dite rente assise et assignée assient et assignent spécialement sur chacuns et tous leurs biens et sur la qualité d’iceulx et quelque part qu’ils soient situés et assis et sans que ledit spécial et général hypothèque puissent se faire prétendre ains consentant et approuvant l’un l’autre o puissance audit acquéreur d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente toutefois et quantes suivant la coustume ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme et nombre de 742 escuz sol deux tiers valant 2 240 livres tz au payement de partie de laquelle somme lesdits vendeurs ont prins et accepté prennent et acceptent dudit acquéreur les sommes de 216 escuz deux tiers par une part et 216 escuz deux tiers par autre à luy deubz par ledit Bourdays le jeune par obligaitons passées par Lepelletier notaire de cette ville les 11 mars 1597 et 3 août 1601 qui demeurent comprins en ces présentes o retention toutefois faites par ledit acquéreur de ses droits d’hypothèque acquis sur les biens dudit Bourdays le jeune par lesdites obligations du jour et date d’icelles pour l’assurance de ladite rente et amortissement d’icelle et le reste montant 313 escuz ung tiers ledit acquéreur l’a solvée et payée contant auxdits vendeurs qui icelle somme ont eut prinse et receue et emportée en notre présence en 1 200 quartz d’escu et autre monnaie courant au poix et prix de l’ordonnance royale et dont et de toute laquelle somme de 746 escuz deux tiers iceulx vendeurs se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ladite rente amortissement quand il plaira auxdits vendeurs leurs hoirs en paiement et remboursement par ung seul paiement … à laquelle vendition création constitution de rente obligation et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité que leurs avons fait entendre qu’ung obligé ne peult estre tenu de la promesse et obligation de l’autre ains chacun pour son regard sinon qu’il n’eust expréssement renonczé auxdits bénéfices qu’ils ont dit bien scavoir etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers maison de nous notaire en présence de honneste homme Mathurin Aveline bourgeois d’Angers demeurant audit lieu du Bignon et Charles Coueffe

Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Le Bignon a fait l’objet d’un ouvrage de Gilles d’Ambrières, Un fief Angevin, Le Grand Bignon d’Écuillé, 2009
    Cet ouvrage a été déposé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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