Contre-lettre d’Etienne Crannier, Perrine et Jean Leroyer, mettant René Hamelin hors de cause, Le Lion-d’Angers 1609

Attention, cette contre-lettre, comme beaucoup de pièces jointes aux actes notariés trouvés à Angers, n’est pas passée à Angers, mais au Lion-d’Angers, qui ne possède plus d’archives notariales pour ces années là. En outre, cette contre-lettre était bien restée classée chez René Serezin notaire à Angers, mais non attachée au contrat qu’elle complète. Il faut dire qu’autrefois attacher les contrats ensemble relevait de la prouesse, et je vous ai déjà expliqué ici, qu’on trouve souvent un noeuf fait d’une cordellette en peau ou parchemin, nouée.

Bref, cette contre-lettre complète le contrat de constitution passé le 8 mai 1609 par René Serezin. Elle est pourtant essentielle, car elle donne un élément filiatif qui ne figurait pas au contrat de constitution lui-même. Et, ce lien me concerne directement, car je descends d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 juin 1609 après midy, devant nous Claude de Villiers notaire soubz la cour du Lyon d’Angers (classé à René Serezin notaire royal à Angers) feurent présents et personnellement establys honnestes personnes Estienne Crannier marchand tanneur et Perrine Leroyer sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, et Jehan Leroyer leur frère marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers

    magnifique élément filiatif, enfin, j’ai seulement le frère, pas les parents, mais c’est plein d’espoir pour le cas où je trouverai un autre acte notarié remontant les uns ou les autres. J’ai longuement étudié les LEROYER du Lion-d’Angers, et les parrainages montraient effectivement un lien possible entre ma Perrine Leroyer et ce Jean Leroyer époux de Jaquine Bouchet. Désormais j’ai la preuve que ce Jean Leroyer était mon oncle.

lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé que dès le 8 mai dernier à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers s’est avecques eulx mis et constitué vendeur de la somme de 12 livres 10 sols tz de rente envers Anthoine Barbier pour la somme de 200 livres tz par contrat passé par devant René Serezin notaire royal à Angers
et combien que par iceluy apparaisse que ledit Hamelin ait eu et receu ladite somme de 200 livres comme lesdits Crannier et Leroyer, néanmoings la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite somme de 200 livres feust pour le tout prise et retenue par lesdits Crannier et Leroyer, sans que d’icelle il en soit demeuré aulcune chose au profit dudit Hamelin,
ains toute ladite somme de 200 livres tournée au profit desdits Crannier sa femme et Leroyer ainsi qu’ils ont confessé dont ils se tiennent contants
mesme ladite Perrine Leroyer comme si elle eust esté présente à la célébration dudit contrat, lequel elle a ce jourd’huy ratiffié
partant, ont lesdits Crannier, sa femme et Leroyer et chacun d’eulx seul et pour le tout, promis et promettent audit Hamelin de l’acquiter tirer et mettre hors de tout le contenu audit contrat tant en principal que arrérages et luy en fournir et bailler lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, nous notaire ce acceptant pour ledit Hamelin absent,
tellement que à ce tenir etc et aulx dommages obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits Crannier et sa femme présents Jullien Jardin et Pierre de Sassy demeurants audit Lion d’Angers tesmoins
ladite Leroyer a dit ne savoir signer

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Contre-lettre consentie par Pierre Desalleuz à René Desalleuz, Cossé-le-Vivien 1609

Manifestement ils sont très proches parents, sans doute frères, car ils sont cohéritiers de quelqu’un, ce que nous apprenons à la fin de l’acte, et en fait l’obligation passée était un forme de prêt relais en attendant le 1er janvier, jour de l’héritage attendu.
Donc il n’y avait pas grand risque à être caution !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 24 octobre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personellement estably honorable homme sire Pierre Desalleuz marchand demeurant à Cossé-le-Vivien pays du Maine, lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat Angers s’est avecq luy solidairement obligé vers Me Pierre Courairye en la somme de 600 livres à icelle rendre dedans le 1er janvier prochain comme appert par obligation qui en a esté faite et passée par devent nous et combien que par icelle apparoisse que ledit René Desalleuz ait eu et receue ladite somme comme ledit Pierre Desalleuz néanmoins la vérité est qu’à l’instant d’icelle obligation ladite somme a pour le tout esté prinse et retenue par ledit Pierre Desalleuz sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit sieur de la Cuche ne partie d’icelle tourné à son profit
partant iceluy Pierre Desalleuz a promis rendre et payer ladite somme de 600 livres dedans le temps porté par ladite obligation et de tout le contenu en icelle acquiter libérer et indemniser et rendre quite et indemne ledit sieur de la Cuche et luy en fournir acquits et quittances bonnes et vallables dedans ledit temps du 1er janvier à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit sieur de la Cuche en cas de défault
et outre a esté accordé que ledit sieur de la Cuche revepvant les deniers dus au premier jour de janvier tant à eulx qu’à leurs cohéritiers ladite somme de 600 livres sera la première prise pour acquiter ladite debte cy dessus vendue pour le tout par ledit Pierre
à laquelle contre-lettre tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleurt Richeu et Hierosme Cochon clercs demeurant Angers

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Encore une obligation pourrie, non amortie 36 ans après, Château-Gontier 1583

En fait j’ai trouvé l’acte en 1619 chez René Serezin notaire royal à Angers, chez lequel le fils du prêteur, pas heureux d’avoir hérité de cet impayé, s’est rendu pour tenter une action. Il a en mains un prêt important par son père en 1583 ! impayé 36 ans après, et il doit agir.
Le notaire qui a passé l’acte à Château-Gontier en 1583 est Pierre Simon, et compte-tenu de l’époque identique à celle de mon Claude Simon, je me demande s’il peut exister un lien ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 octobre 1583 après midy, (classé chez René Serezin notaire royal à Angers en octobre 1619) en la cour royale de Saint Laurent des Mortiers pardevant nous Pierre Symon notaire d’icelle demeurant à Châteaugontier pays d’Anjou personnellement establi noble homme René de Seillons sieur de Souvigny et y demeurant paroisse de Marigné en Craonnoys soubmetant etc confesse debvoir et estre encore loyalement tenu envers honneste homme Me Jacques Besnard contrôleur pour le roy au grenier à sel dudit Château-Gontier y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en la somme de 826 escuz deux tiers d’escu fait à cause de pur et loyal prêt ce jourd’huy manuellement fait en notre présence et des tesmoings cy après par ledit Besnard audit de Seillons qui a icelle somme prinse et receur et emportée en bonnes espèces d’or et d’argent ayant de présent cour en ce royaulme savoir est en ducats millerets escuz sol, francs réalles quarts d’escuz et testons le tout revenant jusques à la concurrence de ladite somme de 826 escuz deux tiers revenant à 2 480 livres tz
de laquelle somme il s’est tenu à contant et à promis icelle somme rendre payer et bailler audit Besnard en sa maison en ceste ville dedans du jourd’huy en ung an prochain
et en outre ce que dessus ledit sieur de Seillons est tenu et demeure obligé par cse présentes faire ratiffier le contenu dudit prest de ladite somme cy dessus à damoiselle Renée d’Andigné sa femme et espouse laquelle est de présent en la ville de Paris et l’autoriser à ce qu’elle s’obliige avec ledit de Seillons son mari au payement de ladite somme susdite de 826 escuz deux tiers envers ledit Besnard dedans ledit terme d’un an avec renonciations au bénéfice de division chacun seul et pour le tout, et mesmes renoncer au droit vélléyen à l’epistre divi adriani et autenticqz si qua mullier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes luy donnant à entendre que sans ladite renonciaiton elle ne se pourroit obliger ni intervenir pour fait d’aultruy mesmes pour son propre mari
et de ce ledit de Seillons est tenu apporter ou envoyer audit Besnard en ceste ville de Château-Gontier dedans 6 sepmaines prochainement venant lettres d’obligaiton de ladite damoiselle d’Andigné sa femme passées par devant deux notaires du Chastelet de paris en bonne et seure forme probabte et suffisante aultrement et ledit temps de 6 sepmaines passé ledit Besnard pourra du consentement dudit de Seillons poursuivre et contraindre iceluy de Seillons au paiement et remboursement de ladite somme susdite par toutes voies dues et raisonnables nonobstant ledit terme et délay de paiement d’un an cy dessus
lequel en défaut de ladite ratiffication de ladite damoiselle sa femme ainsi que dit est demeure nul
tellement que les parties sont demeurées à ung et d’accord
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc ledit Seillons luy ses hoirs et ayant cause à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure dudit Besnard en présence de honorables hommes Me Jehan Faverye recepveur des traites à Château-Gontier et Guillaume Vaucelles greffier du grenier à sel audit Château-Gontier et y demeurant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et j’attire votre attention sur la signature SIMON qui est sur la deuxième ligne, car la première ligne n’est que la fin du texte et non une signature.

PS : Le samedi 31 décembre, s’est présenté damoiselle Renée d’Andigné femme de noble homme René de Seillons escuyer sier de Souvigny pays d’Anjou près Segré laquelle a confessé après lecture à elle faite mot après l’autre par nous notaire de l’autre part du contenu en l’obligation dont copie est ci-dessus escripte, qu’elle a dit bien entendre icelle obligation ratifier et a promis et l’a pour agréable et consent et accorde et promet ne venir contre et au paiement de ladite somme de 880 livres tenir pour les causes mentionnées au terme y déclaré …

PS : il est mandé au premier notaire royal de ceste cour mettre la présente minute d’obligation en forme aux frais raisonnables de Me Henry Besnard fils et héritier de défunt Me Jacques Besnard cy dessus desnommé de ce faire pouvoir donné par devant nous Charles Clouet conseiller du roi lieutenant et conseiller de monsieur le sénéchal d’Anjou le 18 mai 1619

PS : J’ai aulx fins de l’ordonnance cy dessus mis ès mains de Me René Serezin notaire royal à Angers la minute cy dessus le 17 mai 1619
signé Besnard

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Pierre Chevalier, Marguerite de Mondamer et Philippe Du Buat empruntent 1 000 livres, Craon 1619

et cette obligation sera remboursée en 1653 après avoir été cédée à François Maugars, qui est issu d’une famille de Cuillé, donc de la même région que Gastines et Fontaine-Couverte et Craon, où demeurent les emprunteurs.
Philippe (f) Du Buat est alors veuve en secondes noces de René de Paignon, mais avait épouse en premières noces de Mondamer dont Marguerite épouse de Pierre Chevalier. Cette Philippe Du Buat est la soeur de Renée Du Buat épouse de René Pelault, et elles sont les dernières héritières de la branche aînée des Du Buat. Il semblerait que Marguerite de Mondamer soit fille unique, mais elle est diversement mariée selon les sources. Si quelqu’un peut m’apporter des preuves sur elle, d’avance merci, car ici elle est bien épouse de Pierre Chevalier, qui contrairement à ce que dit ci-dessous sa belle mère, n’est pas écuyer.

    Voir ma famille DU BUAT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Me Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier pour le roi au grenier à sel de Craon et y demeurant tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de Mondamer son épouse et de damoiselle Phelippes du Buat sa belle-mère veufve de défunt René Le Paignon escuyer sieur du Taillis demeurant en la maison seigneuriale de Chantelou paroisse de Gastines pays de Craonnais comme il a fait apparoir par deux procurations passées scavoir celle de ladite de Mondamer par devant Catherin Desprez notaire soubz la cour de Craon le 19 juillet dernier et celle de ladite Du Buat par devant René Hardy aussi notaire soubz la cour dudit Craon résidant à Fontaine Couverte le 8 de ce mois, les minutes desquelles sont demeurées attachées à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera
et Me Loys Hamonière sieur de Moureux advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué, et par ces présentes vendent créent et constituent
à Pean Turpan escuyer sieur de la Mothe et de la Croix demeurant Angers paroisse de saint Pierre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 62 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 10 août le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer
laquelle rente de 62 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présenets assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et desdites de Mondamer et Du Buat présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’aute en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autre hypothèques et empeschement quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 000 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se ont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit Chevalier tant pour luy que pour ladite de Mondamer sa femme et ladite Du Buat a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Richard Leroy advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant tant pour eulx que pour lesdites Du Buat et de Mondamer, aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présences de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Le 13 août 1653 par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably Me François Maugars sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Pierre ayant les droits cédés de damoiselle Jacquine Collas veufve de noble homme Pean Turpin sieur de la Croix acquéreur nommé au contrat ci-dessus par acte passé par devant Cireul notaire soubz ceste cour le 15 décembre 1648, lequel a recogneu et confessé avoir receu contant de Louis de Chantelou escuyer et de ses deniers, fils et héritier de ladite damoiselle de Mondamer venderesse audit contrat à ce présent, la somme de 1 000 livres tz pour le sort principal du dit contrat, et la somme de 79 livres 13 sols 4 deniers pour ce qui restoit à payer des arrérages de ladite rente du passé jusques à ce jour …

PJ (procuration) : Le vendredi avant midi 19 juillet 1619, devant nous Catherin Desprez notaire soubz la cour de Craon y demeurant a esté présente et personnellement establie damoiselle Marguerite de Mondamer compagne et espouse de noble homme Me Pierre Chevalier sieur de la Muce conseiller ru roy grenetier au grenier à sel de ceste ville de Craon, laquelle damoiselle dudit sieur son mari à ce présent duement autorisée pour l’effet des présentes solidairement soubzmis et obligé elle ses hoirs etc a fait nommé créé et constitué et par ces présentes etc ledit sieur son mari et Me (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx eulx et chacun d’eulx avec puissance de substituer ung ou plusieurs procureurs auxquels la dite damoiselle a donné et donne ledit sieur son mari procureur express et spécial de prendre et recepvoir en la ville d’Angers ou ailleurs d’une ou plusieurs personnes jusques à la somme de 1 000 livres et au dessous et du receu s’en tenir contant et à iceluy ou ceulx qui délivreront lesdits deniers en passer et consentir avec ledit son mari solidairement suivant obligation personnelle contrats hypothéquaires ou constiturion de rente, sur tous et chacuns leurs biens promettant garantir ladite rente, icelle servir et faire valoir franchement et quitement aulx vendeurs qui seront desnommez auxdits contrats promettant les asseoir et assigner généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques avec pouvoir aulx acquéreurs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs de l’admortir toutefois et quantes et consentir estre passé tels contrats et obligations que ledit sieur son mari verra bon estre …

PJ (autre procuration) : Le jeudi avant midy 8 août 1619 par devant René Hardy notaire soubz la cour de Craon résidant en la paroisse de Fontaine Coupverte a esté personnellement establie damoiselle Phelipes Du Buat veufve de défunt René de Paignon escuyer sieur du Tailleul demeurant en sa maison seigneuriale de Chantelou paroisse de Gastines pays de Craonnais, laquelle après s’estre deuement soubzmise et obligée soubz le pouvoir de ladite cour a confessé de son bon gré avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme créé et constitue Pierre Chevalier escuyer sieur de la Muce son gendre son procureur auquel elle a donné plein pouvoir et mandement spécial de en son nom avecques damoiselle Marguerite de Mondamer sa fille prendre jusques à la somme de 1 000 livres à rente constituée de telle personne en la ville d’Angers ou ailleurs qu’il verra bon et au paiement et continuation d’icelle rente y obliger ladite damoiselle constituante seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ….

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Titre nouveau de Nicolas Allaneau au chapitre de saint Maurille d’Angers, Pouancé 1519

Eh oui ! vous avez bien lu 1519, et il s’agit de Nicolas Allaneau mon ancêtre, et cet acte redit clairement qu’il était fils de Guillaume. Il a hérité de lui les titres, donc les dettes actives et passives, et ici, une rente à payer 2 fois par an à Angers, qu’il n’a pas payées depuis 3 ans et demi, alors que de son vivant son père l’a régulièrement payée, ce qui laisse supposer que son père est décédé en 1516, année du dernière paiement reçu par le chapitre de Saint Maurille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 août 1519 (Cousturier notaire Angers) Que procès fust meu ou espéré mouvoir par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers entre vénérables et discretz les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur saint Maurille d’Angers demandeurs et réquérans d’une part,
et honnorable homme Colas Alasneau chastelain de Pouencé fils et héritier de feu Guillaume Alasneau en son vivant demourans en ceste ville d’Angers, défendeur et opposant d’autre part

    Colas est le prénom Nicolas à cette époque, et je l’ai rencontre même un peu plus tard en Normandie, sous cette forme.
    Cette preuve de filiation de Nicolas Allaneau constitue la seconde preuve que je possède, dont je peux affirmer haut et fort que je decends bien de Guillaume Allaneau qui vivait à Angers en 1500

pour raison de ce lesdits demandeurs disoient que ledit feu Guillaume Alasneau, feu Jehan Delaporte et Jehan Mabille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendirent la somme de 12 escuz d’or au marc de la couronne, de rente annuelle et perpétuelle payable à quatre termes de l’an pour la somme de 150 escuz d’or audit marc de la couronne par eulx audits feus Alasneau Delaporte et Mabillé payée baillée comptée et nombrée
au payement de laquelle rente ils obligèrent eulx leurs hoirs biens choses etc renoncèrent à toutes choses à ce contraires et mesme au bénéfice de division
à laquelle rente payement possession et continuation leur avoir toujours esté faite jusques à ce que ledit Alasneau et héritiers desdits Mabille et Delaporte avoient cessé de leur faire payement, tellement que les demandeurs disoient leur en estre deuz de 3 ans et ung quartier
pour avoir payement desquels arréraiges et assiette de ladite rente ils auroient fait exposer en criées et bannies les choses héritaux dudit défendeur
au moyen de quoi se fust et s’est ledit défendeur tourné par devant lesdits chanoines et chapitre et les eust requis eulx départir de ladite poursuite desdites criées et de faire pour le présent assiette de ladite rente, offrant icelle leur payer et continuer, ensemble leur payer lesdits arrérages à leur arbitration en luy donnant quelque terme de icelle rente rescousser et admortir, ses actions reservées à l’encontre desdits héritiers d’iceulx Delaporte et Mabille et leurs biens et choses
offrant oultre leur bailler personnes solvables qui s’obligeraient avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au payement et continution de ladite rente,
ce que lesdits chanoines et chapitre aient voulu et consenty
pour ce est il que en notre cour royale à Angers ont esté establys ledit Colas Alasneau demourant audit lieu de Puencé, et Loys Lermite demourans audit Angers ainsi qu’il dit, soubmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent estre tenus et par ces présentes promettent payer servir et continuer par chacuns ans au temps advenir ladite somme de 12 escuz d’or audit merc de la couronne de rente auxdits chanoines et chapitre aux termes et par la manière que estoient tenuz et obligez le faire iceulx défunts Alasneau Mabille et Delaporte leurs hoirs et auans cause et chacun d’eulx seul et pour le tout selon la teneur des lettres de ladite rente passées desquelles nonobstant ces présentes demeurent en leur force et vertu, o puissance de faire assiette de ladite rente sur leurs biens et choses de chacun d’eulx et sur chacune pièce seulement pour le tout
et oultre ont lesdits Alasneau et Lermite promis faire obliger leur femme et chacun d’elle pour le tout au paiement et continuation de ladite rente, et en apporter à leurs despens lettres authentiques et valables auxdits chanoines et chapitre dedans ung moys prochainement venant à la peine de 50 escuz de despens commise et applicable auxdits chanoines et chapitre en cas de défaut ces présentes néanmoins en leur force et vertu demeurant etc
et outre a promis ledit Alasneau que lesdits chanoines et chapitre trouvent que ledit Lermite et ledit Alasneau ne soient suffisants pour payer et acquiter ladite rente, il sera tenu bailler autres personnes solvables qui s’obligeront chacun seul et pour le tout au payement et continuation de ladite rente dedans ung mois après ce que lesdits chanoines et chapitre ou autres de par eulx le luy auront fait assavoir, applicable comme dessus ces présentes etc o pouvoir auxdits chanoines et chapitre poursuivre le paiement et continuation de ladite rente à l’encontre de chacun desdits obligés et sur ses biens et choses nonobstant qu’ils fussent ou soient adressés à l’ung des autres
et ont le tot voulu et consenty lesdits Alasneau et Lermitte etc prometant que touchant les arréraiges escheuz de ladite rente ledit Alasneau en a présentement payé 35 livres, tellement qu’il en demeure quite du temps passé et termes
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir etc et ladite rente payer servir et continuer aux termes et par la manière que dit est etc les choses en assiette de ladite rente garantir etc obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonczant et par especial au bénéfice de division foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers audit chapitre en présence d’Amaury Lavocat licencié ès loix sieur de la Rouxellaye, Gervaise Hannes aussi licencié ès loix et autres tesmoins

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Charles Du Plessis, prévôt des Bandes Françaises, emprunte 900 livres à Angers, 1619

Le reine mère est en visite à Angers fin novembre 1619 et je retrouve plusieurs actes qui ont trait à des Parisiens de sa suite. Ici, monsieur le prévôt des Bandes Françaises a besoin de liquidités.
J’avoue que parfois lors de ma retranscription, certains mots m’étonnent. Ainsi j’ai bien lu BANDES et je me demandais bien ce que cela pouvait bien signifier. J’ai trouvé la signification dans Diderot (voir ci-dessous).

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 20 novembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Charles Du Plessis escuyer sieur dudit lieu prévost généal des bandes françaises demeurant généralement à Paris rue de Montmartre paroisse St Eustache, de présent en ceste ville à la suite de la Reine Mère du Roi

PREVOT DES BANDES ou DES BANDES FRANÇOISES, est un prevôt d’armée attaché au régiment des gardes-françoises, il y a aussi un prevôt des bandes suisses ; ces sortes de prevôts sont pour ce corps en particulier, ce que les prevôts de la connétablie & maréchaussée de France, sont pour le reste de l’armée. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

lequel a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dans un an prochainement venant à noble homme Michel de Villepeau commis à la recepte générale des gabelles de Touraine Anjou et le Maine, estant de présent en ceste ville, présent et acceptant ou au porteur des présenes la somme de 900 livres tz à cause de par vrai et loyal prest présentement fait par ledit sieur de Villepeau audit sieur du Plessis qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et au paiement de ladite somme de 900 livres dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut s’est ledit sieur Du Plessis obligé et oblige luys ses hoirs mesme son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc foy jugement condemnation

    cette clause est très rare dans les prêts, mais s’impose ici en l’absence d’une part de caution, et d’autre part de l’éloignement de l’emprunteur.

fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Robert Dumont commis à la recepte du grenier à sel de ceste ville, et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins

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