Marguerite Pelault, séparée de biens d’avec Claude Simonin, écuyer, sieur de la Fosse, Angers, 1600

J’ai vérifié les actes originaux auxquels les notes du feudiste Audouys renvoyaient. J’ai fait 2 liasses de Bauldry notaire mêmes dates que les notes, et sa liasse en E4184. Je n’ai pas trouvé l’acte dont fait état Audouys, qui a sans doute disparu. Mais j’ai par contre trouvé 2 actes concernant Marguerite Pelault, et qui attestent :

    • que son époux avait pour nom Claude Simonin, écuyer, sieur de la Fosse
    • qu’elle était séparée de biens d’avec lui avant 1600
    • qu’elle avait des liens étroits avec René Hiret sieur de Malpère, puisqu’elle descend chez lui lorsqu’elle vient traiter ses affaires à Angers, et que c’est lui qui solde son paiement quelques mois plus tard en son nom.

En conséquence, au vue de ce seul acte, et vous allez en voir ici d’autres qui font aussi peuves de filiation, Marguerite Pelault est bien la mère de mon Isabelle Simonin, fille de ce « méchant capitaine de la Fosse rompu vif à la barre de fer sur une croix, et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1609 ».

    Voir l’étude en cours sur la famille SIMONIN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Baudry notaire série E – Le 28 juin 1600 avant midy, en la court royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme sire François Cohon marchand demeurant à Craon cy-davant fermier du lieu terre fief et seigneurie de la Bouessière en Anjou soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc
confesse avoir eu et receu de damoiselle Marguerite Pelault femme de Claude Simonnin escuier Sr de la Fosse, séparée de bien d’avec lui et auctorisée à la poursuite de ses droictz laquelle luy a payé et baillé en présence et veue de nous la somme de 140 escuz sol en 560 quartz d’escu bonnes de poix (poids) selon l’ordonnance pour et en l’acquit de Christofle Dolbeau escuier sieur de la Garenne curateur des enfants mineurs de deffunctz Pierre Lebel vivant escuier sieur de la Jallière et damoiselle Perrine Du Chastelier sa femme sur et en déduction de plus grande somme que ledit Dolbeau audit nom de curateur doibt et a esté condamné payer audit Cohon par jugement donné au siège présidial d’Angers le 14 janvier dernier pour les causes y contenues, et suivant la cession faicte par ledit Dolbeau audit Cohon sur lesdits Simonnin et Pelault comme il est porté par ledit jugement de laquelle somme de 140 escuz ledit Cohon s’est tenu contant et bien payé et en a quicté et quicte ladite Pelault ce stipulant et acceptant sans préjudice du surplus restant à payer du contenu esdit jugement et cession,
• laquelle somme de sept vingtz escuz (140 écus) ladite Pelault a dict estre de ses propres deniers et l’avoyr ce jourdh’uy emprunté pour faire ledit paiement
• et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy au siège présidial d’Angers présent vénérable et discret frère Jacques Teillard prêtre armoier de l’abbaye St Aulbin dudit Angers y demeurant et Laurent Lemoulnier marchant demeurant audit Angers tesmoins

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PS – Et depuis ledit jour et an en présence de nous notaire susdit et des dessus-dits ledit Cohon a receu contant de ladite Pelault en ladite qualité et de ses deniers la somme de soixante escuz sol en 250 quartz d’escu oultre et par-dessus la somme de 140 escuz mentionnée en la quittance cy-dessus et pour les causes y contenues de laquelle somme de 60 escuz ledit Cohon s’est tenu contant et en a quicté et quite ladite Pelault ce stipulant et acceptant fait audit Angers maison dudit Hiret présents Me René Hamelin licencié ès droits advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant et Bonaventure Dinan sergent de la baronnie de Faye la Vineuse demeurant audit Faye

PS n°2 – Et le 6 novembre audit an 1600 avant midy en présence de nous notaire susdit et des tesmoins cy après ledit Cohon a receu contant de ladite damoiselle Pelault par les mains de noble homme Me René Hiret sieur de Malpère conseiller au siège présidial d’Angers la somme de 100 escuz sol en 400 quartz d’escu bons et de poix faisant le reste et parfaict paiement de la somme de 300 escuz que ledit Dolbeau audit nom de curateur debvoir audit Cohon et dont mention est faire par ledit jugement du 14 janvier dernier pour les causes y contenues, de laquelle somme de 100 escuz ledit Cohon s’est tenu contant et en a quicté et quicte ladite Pelault absente nous notaire pour elle stipulant et acceptant avec ledit sieur de Malpère fait audit Angers maison dudit sieur présents discret Me Mathurin Chevillard prêtre demeurant à Craon et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins. Signé : René Hiret, F. Cohon, Chevillard, Porcher, Bauldry

    Le fait que René Hiret sieur de Malpère puis de Landeronde quelques années plus tard, effectue ce paiement au nom de Marguerite Pelault, atteste un lien probablement de famille, entre eux. D’ailleurs, il est parrain de Marie, fille de Marguerite Pelault. Et si j’insiste si lourdement sur ce personnage c’est que Landeronde est à Bécon-les-Granits, là où nous retrouvons les Simonin à partir de 1621.
  • extait des notes du feudiste Audouys
  • Et voici l’extait des 3 pages de notes du feudiste Audouys, fonds famille Pelaud, AD49-E3557 : « Le 1er juillet 1600, devant Jean Bauldry notaire à Angers, acquit de de la somme de 588 écus, reçue par Christophe Dolbeau écuyer Sr de la Garanne, curateur des enfants mineurs de feu Pierre Lebel écuyer Sr de la Jallière et de Delle Perrine du Chastellier sa femme, de Delle Marguerite Pellault femme séparée de biens de Claude Simonnyn, écuyer Sr de la Fosse, pour la ferme de deux années du lieu seigneurial du Chastellier situé paroisse de Charencé en Anjou suivant le bail judiriaire qui en a été fait audit Dolbeau devant le sénéchal de Craon, lequel il aurait cedé audit SImonnin et à sadite femme et à n.h. Michel de Beauvois Sr de Fontenelle »

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    Amortissement d’obligation par René Thibergeau et Perronne Pierres, Chazé-sur-Argos, 1588

    L’acte qui suit est classé chez Michel Lory notaire royal à Angers de 1597 à 1601 qui est probablement l’année de son décès. Il concerne Perronne Pierres, dont est question aussi dans les 2 autres actes que je mets ce jour sur ce blog.
    Ces actes la donnent épouse en premières noces (avant 1588) de René Thibergeau écuyer Sr de la Pilletière et de la Bisquaye, puis (avant 1601) de Jehan de Baudard écuyer Sr de Bonneval. Elle a au moins un fils du premier lit.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 6 janvier 1588 avant midy par davant nous Jahan Joubert notaire de la court de Candé a est présent estably et soubzmis Me René Revers sieur de la Guichardière demeurant au Hault Champiré paroisse de Chazé lequel a confessé avoir auparavant ce jour eu et receu de messire René Thibergeau escuyer Sr de la Pilletière et la Bisquaye et de dame Perrone Pierres son espouze la somme de 200 escuz sol en laquelle ladite Pierres au nom et comme procuratrice spéciale dudit sieur estoit obligée vers ledit Revers par obligation passée par Pierre Hammes notaire de laquelle somme ledit Revers s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits Thibergeau et Pierres et généralement demeurent iceux Thibergeau et Pierres quittes vers ledit Revers de tout ce qu’il eust peu et pourroit leur demander du passé juques à huy combien que plus ample déclaration ne espécification n’en soit faicte par ces présentes, et ladite obligation et toutes aultres que ledit Revers pourroit avoir desdits Thibergeau et sadite femme demeurent nulles et de nul effet et valeur ce que ledit sieur Thibergeau à ce présent a stipulé et accepté pour luy ses hoirs etc à ce tenir oblige etc renonczant etc foy jugement condamnation fait et passé au bourg de Chazé en notre maison présent Me Jehan Gilbert demeurant audit Chazé et ledit Pierre Hammes demeurant en la paroisse de Loiré tesmoins (l’acte est une copie signée de Revers lui-même)

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    Création d’obligation par les frères Peju de Château-Gontier, Angers, 1596

    Vous allez vous le cardinal de Gondy mentionné dans cet acte, sans que j’ai bien compris à quel titre la procuration était passée à saint Cloud !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1596 après midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste personne Macé Peju demeurant en la ville de Château-Gontier tant en son nom que pour et au nom sitpulant et soy faisant fort et procureur pour l’effet de ces présentes de Me Jehan Peju grenetier au grenier à sel estably pour le roy audit Château-Gontier demeurant audit Château-Gontier son frère comme ledit Macé Peju nous a présentement fait aparoir par procuration en grosse passée soubz le court par Jehan Boutton greffier et tabellyon pour la chatelennie de St Cloud pour le révérendissime cardinal de Gondy évesque de Paris et seigneur dudit St Cloud signé Boutton, scellée, ladite procuration dabtée du 18 des présents mois et an, laquelle procuration est demeurée attachée avecq ces présentes,
    soubzmettant ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu créé et constitué et par ces présentes vend cedde et constitue dès à présent à Me Françoys Guillottin commis à la recepte du grenier à sel et mesurage d’Ingrande à présent transférée aux Ponts de Cé et y demeurant lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour lui ses hoirs et ayant cause la somme de 12 escuz et demy sol valant 37 livres 10 solz de rente hypothécaire payable par chacuns ans à l’advenir par ledit Macé Peju esdits noms en la maison de Me Laurens Davy demeurant en ceste ville d’Angers recepveur des deniers communs de ceste ville le premier paiement par quartiers commenczant au 28 septembre par chacun an et à continuer laquelle rente ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division
    comme dessus a assigné et assise et assigne et assied sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles rentes et revenus dudit Me Jehan Peju son frère et de luy spécialement sur le lieu et clouserie du Boismorin sis en la paroisse de Grez en Boyere pays du Maine, sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une l’autre
    et est faicte la présente vendition et constitution de ladite rente pour et moyennant la somme de 150 escuz sol vallant 450 livres

      si je calcule bien, le taux est de 8,3 % ce qui est anormalement élevé. On ne dépasse jamais les 6,25 à 6,5 %
      Il y a certainement une raison à ce taux anormal, mais elle m’échappe !

    quelle somme ledit Macé Peju a eue prinse et receue ce cjour en présence et à veue de nous et des tesmoins cy après nommez en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 150 escuz sol ledit Macé Peju s’est tant pour luy que pour ledit Me Jehan Peju son frère en en chacun desdits noms seul et pour le tout tenu à content et en esdits noms quité et quite ledit Me François Guillottin
    à laquelle vendition constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc les choses heritaulx hypothéqués au payement et continuation de ladite tente garantir etc obligent ledit Macé Peju esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Loys Allain et Pierre Lemaczon praticiens demeurant audit Angers

    Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
    Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

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    Délai de paiement pour Jacques Goullier, Senonnes, 1588

    Je vous montre à travers tous ces actes notariés, le rôle financier d’Angers, et comment on devait le plus souvent s’y rendre pour emprunter. Voici le cas de Jacques Goullier, venu de Senonnes pour tenter de prolonger un prêt, prolongation qu’il obtient, moyennant le paiement des intérêts déjà dus.

      Voir mon étude des familles Goullier
      Voir ma page sur Senonnes
    Senonnes, collection particulière, reproduction interdite
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    L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establys honnestes personnes Mathurine Fleury veufve de deffnct Guillaume Guyonnière demeurante Angers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de Michelle Guyonnière sa fille dudit deffunct et d’elle d’une part
    et Jacques Goullier marchand demeurant à la Brocelaye paroisse de Senonnes d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent sans contrainte savoir est ladite Fleury esdit nom avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présentes proroge allonge et continue audit Goullier le terme de luy payer la somme de 150 escuz sol en laquelle ledit Goullier est obligé ver ledit deffunt par contrat de vendition faict et passé par devant Me Mathurin Pelletier notaire royal audit Angers du 4 septembre présent mois et an jusques à ung an lors prochain venant payant et refondant par ledit Goullier à ladite Fleury esdit nom ladite somme de 150 escuz
    et a ladite Fleury confessé avoir eu et receu ce jour d’huy et au veue de nous dudit Goullier la somme de 12 escuz et demy pour intéresté de ladite somme du temps écheu au 4 septembre dernier de laquelle somme de 12 escuz et demi ensemble de tous intérestz du passé ladite Fleury s’est tenu à content et bien payée et en a quicté et quicte ledit Goullier et ses hoirs etc sans préjudice audit contrat des intérestz de ladite somme pour l’advenir …

      ceci est le paiement des intérêts déjà dus, et ceci explique sans doute qu’elle accorde un délai de paiement, puisque les intérêts courrent encore pendant ce délai.

    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir obligent lesdites parties respectivement à prendre etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de ladite Fleury en présence de Pierre Revers demeurant à la Babinière paroisse de Loyré et honneste homme Judes Hubonnier tailleur d’habis demeurant Angers témoins et ladite Fleury dict ne savoir signer

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    Guillaume Lemaistre, de Derval, emprunte 170 écus à Angers, 1590

    Je suis toujours intriguée lorsqu’il s’agit de prêt, car ils sont sans intérêts, comme le sont les obligations. Je pense donc que les parties en présence ont vraiement un lien pour se prêter ainsi sans intérêt ?
    Ici, en outre, l’emprunteur est noble, demeurant en Bretagne, et venu à Angers pour la somme assez importante de 510 livres.

    Derval, collection particulière, reproduction interdite
    Derval, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy 29 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Guillaume Lemaistre escuyer Sr de la Garlaye demeurant audit lieu de la Garlaye paroisse de Derval evesché de Nantes,
    soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en cest ville d’Angers à ses despens périlz et fortunes dedans d’huy en ung an prochain venant à honneste homme Pierre Boullay marchand demeurant Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 170 escuz sol vallant 510 livres tournois à cause de prêt loyal fait ce jour par ledit Boullay audit Lemaistre qui ladite somme à eue prinse et receue en notre présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommez en 510 francs d’argent de 20 sols pièce bons et de poids suivant l’ordonnance dont et de laquelle somme de 170 escuz sol ledit Lemaistre s’est tenu à content
    • et pour l’exécution des présentes a ledit Lemaistre prorogé et accepté juridiction de monseigneur d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traité comme par son juge naturel et a renoncé et renonce à tous delays …
    • et a esleu et eslit son domicile en la maison où pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers et a voulu veut et consent que tous commandements et exploitz et actes de justice qui luy seront faicts et baillez audit domicile valent et soyent de tel effet et valeur que si faits et baillez à sa personne et domicile ordinaire
    • au payement de laquelle somme de 170 escuz sol s’est ledit Lemaistre obligé soy ses hoirs à prendre etc et le corps dudit Lemaistre à tenir prinson partout où il poura estre appréhender comme pour deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payement de ladite somme de 170 escuz audit terme susdit etc foy jugement condemnation etc
    • fait et passé en ladite maison du Griffon ou de présent est logé ledit Lemaistre ès présence de honneste homme Me Symon Doubtes sergent royal hoste audit lieu, et maison du Griffon et Michel Guilloteau demeurant audit Angers tesmoins.

      La signature de Lemaistre est celle d’un noble, c’est-à-dire avec son prénom, en gros caractères en italique, et sans floritures.

    • PS Je Pierre Boullay soussigné confesse avoir ce jourd’hui receu dudit Lemaistre la somme de 10 escuz, fait le 23 octobre 1590,
    • PS Le vendredi 15 mars 1596 après midy à esté présent par devant nous François revers notaire royal le susdit Pierre Boullay lequel a confessé avoir présentement eu et receu dudit Guillaume Lemaistre escuyer susdit à ce présent stipulant et acceptant la somme de 160 escuz sol que ledit Boullay a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous, pour parfait payement de ladite somme de 170 escuz

      il a mis bien longtemps à rembourser !

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    Contre-lettre pour une obligation passée 2 ans plus tôt, Château-Gontier, 1592

    Il est fréquent, lors de la création d’une obligation, de voir immédiatement une contre-lettre, qui tend à décharger les cautions.
    Ici, l’obligation a été passée 2 ans plus tôt, et j’ai eu le sentiment à la fin de l’acte qui suit, qu’en fait, le notaire avait oublié de faire la contre-lettre le jour même de l’obligation, et qu’il vient de s’en apercevoir. En effet, vous allez lire que Fouquet, celui qui est caution, est absent, et ce n’est donc pas une contre-lettre à son initiative, enfin je le suppose ainsi.
    Ceci illustre bien les risques pris par les cautions, et la confiance qu’ils devaient avoir vers l’emprunteur.

    Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
    rue de la Harelle à Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 octobre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement estably Me René Quentin Sr de la Viannyère procureur de la baronnie de Château-Gontier estant de présent en ceste ville d’Angers

      eh oui ! nous n’en avons pas fini de voir les Castrogontériens à Angers pour affaires diverses, et même pour emprunter une somme assez peu élevée !

    soubzmettant etc confesse etc que combien que dès le 13 décembre 1590 à sa prière et requeste et pour lui faire plaisir seulement Me François Fouquet advocat Angers Sr du Faulx se seroit solidairement engagé avecq luy en la somme de 54 escuz sol et 10 solz tz

      il serait intéressant de savoir s’il existe un lien entre Quentin et Fouquet. Si quelqu’un a une idée, merci de faire signe.

    vers honneste homme Jehan Poullain marchand demeurant à Angers à cause de prêt comme apert par obligation passée par devant nous et combien que soit dict par icelle qu’ils ayent receu ensemble ladite somme que néanmoins la vérité est et a confessé ledit Quentin avoir eu et receu pour le tout ladite somme lors et après ladite obligation faite sans que d’icelle somme de 54 escuz 10 sols il en soit demeuré ès mains dudit Foucquet ne aulcunement tourné à son profit à ceste cause promet ledit Quentin payer seul et pour le tout audit Poullain ladite somme de 54 escuz 10 sols et d’icelle en acquiter et rendre ledit Foucquet quite et indemne vers ledit Poullain et d’en fournir acquit vallable toutefois et quantes que en sera par ledit Fourquet regard à peine de tous despens dommaiges et intérestz, ledit Foucquet absent nous notaire stipulant et acceptant pour luy le contenu de ces présentes

      cette phrase me suggère l’hypothèse que le notaire avait oublié 2 ans plus tôt de faire faire la contre-lettre.

    à ce tenir etc oblige ledit Quentin soy ses hoirs à prendre vendre etc foy jugement condamnation etc
    fait Angers en présence de Loys Allain et René Perdriau praticiens demeurant audit Angers

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