Prêt direct, sans passer par l’obligation, 1624

Le prêt direct est beaucoup plus rare que le prêt par obligation c’est à dire par rente perpétuelle annuelle.
En voici un en 1624 :

    il est écrit devant notaire,
    un terme est fixé pour le remboursement, ici un an
    mais curieusement pas d’intérêt mentionné

Je descends des Pillegault, pour lesquels j’ai déjà fait un énorme travail ! Pour moi, cet acte, qui serait anondin pour beaucoup de chercheurs, est important car il atteste des liens entre tous les participants, car pour faire un tel prêt il faut se faire confiance, enfin c’est ce que me crie en octobre 2008 toutes les minutes la radio BFM, à savoir que la crise est un manque de confiance entre banques… Donc autrefois, face à un prêt on est certain de la relation très forte de confiance, et donc de l’existence de liens solides.

Ah là là, heureusement que la confiance a existé autrefois !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 classé chez Louis Coueffe, et je précise ce point, car le notaire devant lequel l’acte est passé est notaire royal à Gené en 1624, et bien entendu aucun fonds de ce notaire n’est disponible ou déposé aux Archives.

Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1624 avant midy, par devant nous Jean Ternière (classé étude Coueffe) notaire du roy notre sire en la sénéchaussée d’Anjou demeurant à Gené furent présents et personnellement establis
honorables personnes François Pillegault marchand sieur de la Garelière et Mathurine Ernix son espouse demeurant en la paroisse de Saint-Aubin-du-Pavoil, ladite Ernix authorisée dudit Pillegault son mari quand à l’effet des présentes,
lesquels deuement soubzmis soubz ladite court ont confessé debvoir et par ces présenes promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à honneste fille Guillemine Briant, à ce présente et acceptante, demeurante au bourg de la Jaillette,
la somme de 1 000 livres tz, quelle somme ladite Briand a présentée manuellement contant en notre présence auxdits Pillegault et Ernix qui ont eu et receu ladite somme de 1 000 livres de ladite Briand en espèces de quart d’écu, testons, francs et demi francs et autre bonne monnoye du poids et prix de l’édit du roy, ayant cours, (il circulait autrefois beaucoup de types de pièces, et on voit ici quelques spécimens, qui font toujours mon admiration, car le notaire devait calculer avec pièces à la valeur non arrondie, et variable) :

teston : ancienne monnaie d’argent qui, sous François 1er valait 10 sous et quelques deniers, et dont l’usage a fini sous Louis XIII lorsque leur valeur était montée par degrés à 19 sous et demi. (Lachiver, Dict. du Monde Rural)

Revenons à l’acte : et dont ils se sont contentés et en ont quitté ladite Briand, laquelle Briand a déclaré ladite somme estre en partie provenant de la rescousse sur elle faite de la constitution de rentes à elle deues par défunt Ma Jean Fayau de Segré, par acte passé devant Me René Suhard de Segré, à laquelle somme de 1 000 livres payée dedans ledit terme et pour les causes cy-dessus obligent lesdits Pillegault et Ernix sa femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et ayant cause, renonçant et renoncent aux droits de bénéfice de division et ordre, de priorité et postériorité, foy, jugement et condemnation,
fait et passé en la ville de Segré dans la chambre desdits establis ès présence de honorable homme Me Louys Regnard marchand demeurant à Sainte Gemmes près Segré, discrete personne Me Nicolas Cornée prêtre curé de Nyoiseau et y demeurant, et honnorable homme Abraham Ernix marchand demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil

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Contre-lettre de Nicolas et Jean Vallin de Château-Gontier, 1577

Je poursuis les VALLIN, et aujourd’hui ils sont venus de Château-Gontier à Angers pour emprunter une somme très importante.
On constate encore une fois que l’argent n’était pas toujours disponible sur place, et pourtant en 1577 Château-Gontier était une ville importante, qui aura d’ailleurs bientôt un présidial grâcé à Henri IV
Les deux VALLIN ne sont pas venus seuls de Château-Gontier et ont amené avec eux Jehan Héliant, leur caution solidaire. Ce qui suit est la contre-lettre.
Je dois dire que la somme est très importante, soit environ 2 métairies ou une grosse métairie, soit aussi la dot d’une fille très notable. Probablement que l’un des VALLIN en cause marie une fille ? ou acquiert un office ?
Bref, je dois dire que j’admire la confiance entre tous ces personnages, car Jehan Heliant, même avec une contre-lettre le dédouanant, a tout de même été caution pour une somme très coquette !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 juillet 1577 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé Nre Angers) personnellemnt establi honnorable homme Nicolas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier et Jehan Vallin demeurant audit Château-Gontier, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Suzanne du Moulinet sa mère à laquelle ledit Jehan Vallin a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes à ses despens à Me Jehan Helyant Sr de la Barre cy-après nommé lettres de ratiffication et obligations en forme d’huy en quinze jours prochainement venant à peine de tous intérestz,
lesquels establiz chacun d’eulx seul et pour le tout, esdits noms et qualités, sans division de personne ni de biens etc confessent qu’à leur prière et requeste et pour leur faire seulement honnorable homme Me Jehan Helyant Sr de la Barre demeurant audit Château-Gontier a ce présent stipulant et acceptant s’est obligé en la compagnie desdits establiz vers honneste personne Jehan Boysyneust pour la somme de 3 300 livres tz à cause de prest par obligation passée par devant nous, lesquels lesdits Vallin acquitent et deschargent ledit Heliant, et que ladite somme de 3 300 livres a esté receue et retenue pour le tout par lesdits les Vallins pareillement qu’elle a esté fournie par ledit Boysyneust, laquelle somme est du tout tournée au profit desdits les Vallins etc…
fait et passé audit Angers en présence de René Gohier marchand demeurant Angers et Yves Planchenault praticien

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
Comme on peut le constater, les deux VALLIN ont une signature totalement différente, et l’un des deux est même difficilement lisible.

La mère de Jehan Vallin est Suzanne du Moulinet, et je suis aussi à la recherche de cette famille dont je descends sans avoir plus de renseignements que :

    Pierre DAVY Sr de la Souvetterie & du Grand Souchay † après le 5 juin 1569 car présent au Ct de mariage de Louise sa fille – Que l’on suppose fils de Jean DAVY Sr du Grand Souchais Fils de Jean Davy Sr du Grand Souchay, vivant à Chambellay an 1430, originaire du Maine x /1480 Catherine CHALUS [de Chalus selon Mayaud] 2x /1515 Marguerite DU MOULINET † après le 5 juin 1569 car présente au Ct de mariage de Louise sa fille

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Emprunt de Pierre de Sigoigner et Mathurine d’Armaillé, 1625

Je poursuis tous les actes que les Haut-Angevins ont dû passer autrefois à Angers, après un long chemin à cheval. Ici encore une caution solidaire, et encore une fois, les 3 acteurs sont issus de la même paroisse ou paroisse voisine de Saint-Michel-du-Bois : Jacques Demariant, Pierre de Sigognier, et Guillaume Potier.

L’argent liquide était rarement disponible sur place, voire les cautions solidaires. Il est vrai que maintenant on ne sait pas trop où est notre argent liquide… probablement à l’autre bout de la planète en train d’enrichir des spéculateurs pour lesquels tous les coups sont bons, même les plus bas… Autrefois, l’argent liquide circulait de la main en la main, en pièces sonnantes et trébuchantes « au vue de nous notaire et des témoins ». Maintenant, c’est devenu tellement virtuel, que certains font manifestement n’importe quoi de notre argent.

L’emprunteur, Pierre de Sigoigner, me rappelle un de mes correspondants qui avait un nom de ce genre à déchiffrer, puisse-t-il lire cet article !

  • noble homme :
  • Vous voyez dans l’acte qui suit une belle illustration du qualificatif trompeur de noble homme.

    noble homme Pierre Demariant
    Pierre de Sigognier écuyer

    le premier se pare d’un qualificatif trompeur, le second est un vrai noble. Au passage, ajoutons que l’épouse de Pierre de Sigognier, Mathurine d’Armaillé est issue de l’ancienne famille noble d’Armaillé, éteinte, qui n’a rien à voir avec la famille actuelle portant ce nom, qui est en fait la famille de La Forest seigneur d’Armaillé, ayant repris au 18e siècle le nom de la terre d’Armaillé, qu’elle avait acquise vers 1570.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1625 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz noble homme Jacques Demariant advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre et Pierre de Sigognier escuyer sieur du Chemin tant en leurs privés noms que au nom et faisant le fait vallable de damoiselle Mathurine d’Armaillé femme dudit de Sigognier, mesmes iceluy son procureur par procuration passée par Mathurin Poylièvre notaire de la cour de St Michel du Boys le 26 septembre dernier, signée de Sigognier, d’Armaillé, Poylièvre et Bellanger, demeurée attachée à ces présenes pour y avoir recours quand besoing sera, et à laquelle d’Armaillé ils promettent faire ratiffier ces présentes et la faire solidairement obliger à l’effet d’icelles dedans d’huy en 15 jours prochainement venant, et en fournir à l’acquéreur cy-après lettres vallables de ratiffication et obligation soliraire à peine etc, mesmes du rachapt et amortissement de la rente cy-après à quoy faire ils seront contraints en veru des présentes sans forme ne figure de procès ces présentes néanmoins, demeurant ledit Sigonnier au bourg d’Armaillé,

    lesquels esdits noms ont volontairement confessé avoir vendu créé et constitué par hypothèque universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à vénérable et discret Me Guillaume Potier prêtre demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille à ce présent etc lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc (Guillaume Potier semble être issu de Saint-Michel-de-Bois, paroisse dans laquelle je recherche moi-même, en vain, un fil à mes POTIER. Si vous denouez mon écheveau, merci de me faire signe…)
    la somme de 12 livres 10 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans par les années à la fin de chacune le payement de la première année eschéant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assiéent et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs bien tant meubles immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques sans que le général et spécial hypothèque se puisse faire aucun préjudice etc…
    ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 200 livres tournois payée et fournie présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy, dont ils se contentent et en quittent etc tellement que audit contrat de vendition création et consitution de rente et ce que dict est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceux eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Jean Lebescheux et Jacques Bouvet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

    Piece jointe : Le 26 septembre 1627 après midy en la court de Sainct Michel du Boys o prorogation de juridiction par devant nous Mathurin Poillièvre notaire d’icelle furent présents personnellement establiz et deuement soubzmis Pierre de Sigoigner escuyer Sr du Chemin et damoiselle Mathurine d’Armaillé son espouze demeurant au bourg d’Armaillé, ladite d’Armaillé deuement authorisée dudit Sr du Chemin son mary pour l’effet de ces présentes soubzmettans etc confessent avoyr nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomment constituent et ordonnent (blanc) leur procureur général o puissance ce pouvoir d’emprunter pour lesdits constituans jusques à la somme de 200 livres ou au dessoubz de telles personnes qu’il voira bon estre pour employer à leurs affaires et de bailler contrelettre et promesse d’indeminiser à Me Jacques Demariant ou aultre personne qui s’obligera avecques eulx au poyement de ladite somme par laquelle lesdits constituants seront solidairement et chacun d’eux seul et pour le tout sans division avecques les renonciations à ce requises tenuz les acquitter et mettre hors de ladite obligation dedans un an prochain ensuyvant à peine de touttes pertes dommaiges et interestz à laquelle constitution et procuration promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczans etc mesmes au droict de bénéfice de division etc foy serment jugement
    fait et passé au lieu de la Moronière (devenue la Maronière actuellement) paroisse de Saint Michel du Boys maison où est demeurant Anthoine Guybourd prêtre, présents ledit Guibourd et François Belou demeurant en ladite paroisse de Saint Michel, ledit Belou a dit ne scavoir signer

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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    Séparation de biens pour cause de mari en dettes, 1637

    Attention, cet acte, apparement banal, comporte 2 points importants.

  • 1-la femme séparée de biens rachète les dettes de son époux
  • Nous avons eu déjà l’occasion de rencontrer la séparation de biens. Le cas étudié aujourd’hui est exemplaire car il est tout à faire moderne. En effet, après la retranscription mot à mot de ces textes, souvent peu clairs au premier abord, il s’avère que le mari a ses biens saisis, et la séparation de corps a été une nécessité pour le couple.
    Bon, jusqu’ici, vous connaissez le principe encore actuel ! Mais ici, cela se corse, car Madame vient à Angers, depuis Châteauneuf-sur-Sarthe, pour racheter la dette de son mari, histoire d’apurer les comptes négligés de son époux.
    Puis, arrivé à la fin de l’acte, on découvre un témoin inattendu, non cité tout au long de l’acte (plutôt long), le mari !
    Mais regardez bien les signatues, car après avoir joué le rôle du pot de fleur tout au long de l’acte, rôle ordinairement attribué aux femmes, il prend ses bons vieux réflexe de mâle, et il signe avant sa femme !

    C’est absoluement splendide, regardez bien : le pot de fleur reprend ses bons vieux réflexes !
    Enfin, il n’a pas servi que de pot de fleur, il a dû fermement convaincre sa femme de la chose, et par surcroît, il a surement conduit la charette à cheval pour faire les 28 km de Châteauneuf à Angers, ne laissant pas son épouse seule sur les chemins ! Bon mari qui jour les chauffeurs, car il a tout intérêt … !

  • 2-difficultés pour un un(e) protestant(e) à se faire payer
  • La dette due, assez élevée puisque se montant à 534 livres, somme assez coquette (rappelez vous, on pourrait presque acheter une petite closerie avec cette somme !), est due à une famille protestante, impayée depuis plus de 15 ans des annuités d’un prêt !
    Lorsque j’ai étudié Philippe Du Hirel et Henriette de Portebize son épouse, pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, 1500-1650, j’ai découvert les tracas au quotidien infligés aux protestants, en particulier en matière financière. J’ai été ahurie de tout ce que je découvrais dans les actes notariés, quand on les épluche mot à mot et qu’on voit la différence de traitement !
    Donc, ici, Henriette de Portebize, veuve, doit se battre, comme devait le faire son époux, pour se faire payer, et ce combat était sans équivalent avec ce qui se passait normalement avec un impayé.
    Avec ces actes, j’ai eu l’impression de pénétrer plus intimement devant leurs difficultés journalières … et j’ai découvert tout un volet de ce que les protestants ont enduré…

  • 3-La dette au travers de 2 actes notariés : 1er acte en 1636
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 avril 1636, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, fut présente en personne soubzmise et obligée damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippes du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
    et Me Jan Allain Sr de la Marre demeurant audit Angers paroisse Sr Pierre d’autre part,
    lesquels procédant au compte et apurement des sommes de deniers qu’ils se debvoient respectivement à scavoir
    de la somme de 1 200 livres que leddit deffunct du Hirel debvoit à deffuncte Anne Lemercier veuve en dernieres nopces de deffunct Mathurin Jousselin par cédule et jugement donné au siège présidial d’Angers le 5 juillet 1627 ceddée audit Allain par Me Gabriel Chesneau et Pierre Huet son beau-frère héritiers par représentation de deffuncte damoiselle Anne Lestre roe ? de ladite Lemercier par acte passé par ledit Chesneau noraire de cette court le 15 janvier 1635, et intérests de ladite somme
    et aussi de la somme de 800 livres tz en quoy ledit Allain Isac Allain et deffunt Pierre Quentin estoient redevables et obligées vers deffunct François Coustard par obligation passée par Richoult notaire de cette cour le 16 février 1613 ceddée audit Du Hirel par ledit Coustard et interests d’icelle (c’est cette somme qui n’a jamais été honorée depuis le temps, et dont sera encore question dans l’acte ci-après)
    et sur lesquels debtes seroient intervenus au siège présidial d’Angers le premier jour de mars dernier pour demeurez d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que les intérests de ladite somme de 1 200 livres due audit Allain audit nom … etc… (encore plusieurs pages de détails)

  • 3-La dette au travers de 2 actes notariés : 2e acte en 1637
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, fut présente en personne soubzmise et obligée damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippes du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité laquelle a confessé avoir ceddé et transporté,
    cèdde et transporte à honneste femme Françoise Acquet espouse de Me Pierre Quentin Sr du Clos, séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant à Châteauneuf-sur-Sarthe, présente et acceptante, la somme de 534 livres 10 sols due à ladite damoiselle de la Hée par ledit Quentin et ses cohéritiers héritiers de deffuncts Pierre Quentin et Adrienne Accaris sa femme pour ses intérests au denier seize des sommes de 800 livres de prêt enquoy lesdits deffunts Quentin et femme et autres coobligéz estoient solidairement obligez vers François Coustard Sr de la Michallière pour cause de pest par obligation passé par Richoust notaire de cette cour le 16 février 1613 laquelle debte appartenoit audit deffunct Du Hirel à compter les intérests depuis le dernier jour de mars 1622 jusques au 16 dernier 1632 qui sont 10 années 8 mois 11 jours revenant à la somme de 534 livres 10 sols lesquels intérests seroient restés à payer à ladite damoiselle de la Hée pour s’en pourvoir contre ledit Quentin et cohéritiers par l’accord fait avec Me Jean Allain Sr de la Marre devant nous le 7 avril dernier, n’ayant ledit Allain par iceluy payé à ladite de portebize que le prix de ladite debte et les intérests depuis septembre 1632 suivant le jugement pour ce donné au siège présidial d’Angers le présent jour et mois dernier,
    et est fait réserve contre ledit Quentin aussy payer à ladite damoiselle de la Hée la somme de huit vingt dix livres (170 livres) 5 sols de despends des taxes contre ledit Quentin par sentence de la cour de parlement du 5 février 1635 et les despends et frais faits par icelle contre ledit Quentin à la poursuite et recouvrement desdits intérests,
    mesme de la saisie réelle faite à sa requeste sur les biens d’iceluy Quentin bail à ferme judiciaire et autre procédures généralement tout ce que lui compètte à raison de ladite debte contre et sur les biens dudit Quentin (Henriette de Portebize a dû aller jusqu’à la saisie)
    pour par ladite Acquet faire poursuite et recherche desdits deniers et avoir et prendre la créance et esmolluement à quelque somme qu’ils puissent monter, et en disposer ainsi que bon luy semblera, et comme feroit et eust fait et peu faire ladite damoiselle de la Hée, qui luy en cedde tous ses droits noms raisons actions et hypothèques … (et cela continue encore sur 5 pages)

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    Donation sous seing privé aux pauvres de l’hôpital de Craon par René Lanier, 1691

    L’acte qui suit indique clairement que René Lanier, frère de Françoise Lanier femme de Pierre Travers, et mère de l’historien de Nantes, Nicolas Travers, est décédé sans postérité, puisque sa succession est collatérale.

    Cet acte indique que Nicolas Travers avait un frère prénomé François, qui est sieur du Champ Guillet en 1695, et se rend à Craon, avec la procuration de sa mère pour traiter pour elle. Or, j’ai relevé autrefois 14 baptêmes des enfants de Françoise Lanier, mais pas de François, alors, soit j’ai mal retranscrit un acte soit il en y a 15 ?

    L’affaire traitée ici est délicate :

  • René Lanier, frère de Françoise qui en hérite et a envoyé son fils traiter pour elle à Craon, a fait un don important aux pauvres de l’hôpital de Craon. Ren de surprenant, sachant qu’il est sans hoirs, il avait parfaitement le droit de privilégier les pauvres à sa famille
  • mais, il n’existe aucune trace devant notaire de cette donation et uniquement un acte sous seing privé. Ceci est pour le moins curieux, car la famille Lanier, instruite et connue, avait coutume de faire les choses en règle, et il est surprenant de voir autant de légèreté …
  • Les 2 parties présentes, un beau-frère de Françoise Lanier et son neveu, sont en effet priés de reconnaître devant notaire la signature de leur beau-frère et oncle, pour entériner la donation.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14. Voici la retranscription de l’acte : Juin 1695 après midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis honorable homme Pierre Guillois Sr du Grand Bois Me chirurgien demeurant en cette ville
    et Me François Travers Sr du Champ Guillet tant en son nom comme héritier en partie de defunt Me Pierre Travers son père que comme procureur d’h. femme Fançoise Lanier sa mère suivant sa procuration attestée de notaires royaux de Nantes en date du 4 du présent mois à nous apparue ce fait rendue audit Sr du Champ Guillet demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicolas, parce qu’elle est générale et commune auxdites choses et affaires que celle-cy, ladite procuration signée Charier, Gendron notaires royaux et contrôlée le même jour par Chevalier,
    lesquels Sr Guillois et Travers esdits noms reconnaissent les sceings apposés en un escript en double fait pour et au profit des pauvres de l’hôpital St Jean de cette ville en date du 1er mars 1691 fait en conséquence du testament et lefs de h. h. René Lanier leur beau-frère et oncle, reçu de Me Mathurin Duroger notaire royal en cette ville le 24 septembre 1686, ont moyennant qu’ils ne se soient point portés héritiers dudit Lanier et seulement pour satisfaire à la promesse qui fut contractée par ledit défunct Travers et ledit Guillois par un principal motif de charité envers lesdits pauvres, vendu quitté cedé et délaissé comme par ces présentes quittent cèdent délaissent et transportent promettent et s’obligent esdits noms solidairement et sans division etc et qui ont renoncé etc garantit fournir faire procéder et valoir tant en principal que cours d’arrérages auxdits pauvres de l’hôpital saint Jean de cette ville vénérable et discret Me Hunault prêtre chanoine demeurant audit craon ce acceptant au nom et comme leur administrateur, la rente hypothécaire que ont lesdits sieur Guillois et Travers comme acquéreurs des biens dudit défunt Lanier reçue de Me (blanc) notaire le 19 juin (blanc) et par elle reconnu par acte en forme de titre nouveau en date du 16 may 1691 ensemble les arrérages de ladite rente mantionnée en la … sous seing privé du même jour 16e mai 1691, lesdits Sr Guillois et Travers ont présentement mis ès mains dudit Sr Hunault en ladite (acte rogné) un contrat nouveau susdaté afin de l’en faire servir et continuer à l’avenir par lesdits pauvres dudit hospital en la décharge de Delle Cordon comme aussi se faire payer des arrérages courus et à éschoir le 19e de ce mois, subrogeant pour cet effet lesdits pauvres en tous leurs droits hypothèques noms raisons et actions, ce fait pour par lesdits Guillois et Travers se libérer du contrat en leur promesse dudit jour 1er mars 1691 qui est demeuré cy attaché à ces présenes après avoir esté paraphées de leurs mains et paraphes,
    laquelle cession a esté accepté par ledit Sr Hunault pour lesdits pauvres jusqu’à concurrence de la somme de 264 livres qui compose le tiers du don fait par ledit défunt Lanier comprenant la moitié de celui fait par Barbe Fouin et par luy ratifié par sondit testament montant 109 livres sans préjudice du surplus et autres droits
    parce que le tout a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé en la maison dudit Sr de Grand Bois sise au faubourg St Pierre dudit Craon présent Jean Bullouarde praticien demeurant audit Craon et René Allard l’aîné marchand demeurant à St Eutrope paroisse St Clément tesmoins, et ont lesdits Sr Guillois et Travers protesté qu’au cas qu’ils fussent évincés que le présent acte ne leur pourra nuir ni préjudicier se faisant qu’ils poursuivront l’action contre les pauvres comme ils aviseront afin d’avoir restitution du don porté et réglé par ledit acte sous seing privé dudit jour 1er mars 1691 ce que ledit Sr Hunault a pour les pauvres promis faire en cas que les Sr Travers et Guillois ne restent pas paisibles en l’adjudication des biens dudit defunt Lanier ainsy qu’il est porté par ledit écrit sous seing privé # même les intérêts de ladite rente hypothécaire de 10 livres pour lors toucher si faire se doit sans au surplus déroger aux droits desdits Sr Travers et Guillois

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    La banqueroute de Law dans les actes notariés et la série B

    Ce billet était paru sur mon ancien blog le 23 janvier. Le voici, car il me semble au goût du jour…

    Je tente souvent de coller ce billet à l’actualité (vos suggestions aussi seront bienvenues) : je lis ce jour « menace de récession », à laquelle je ne comprends rien.

    Dans les actes notariés, j’ai appris à connaître le drame vécu fin 1720 par ceux qui s’étaient montrés confiants, dans le système de Law et ses billets.
    Lorsque j’ai fait mes études (il y a plus du demi siècle), ce passage de l’Histoire m’était passé par dessus le bonnet : je ne réalisais pas à l’époque ce que signifiait une fortune qui s’effondre… En retraite, c’est à travers les actes notariés des mois qui suivirent la banqueroute de Law que j’ai mieux saisi la catastrophe qui avait déferlé. On y trouve des biens fonciers vendus dans l’urgence : des fortunes disparaissent… au profit d’autres.
    Ainsi en fut-il du maître de forges de Riaillé, Rousselet, aussi fermier de la baronnie d’Ancenis, demeurant au château d’Ancenis. Son bail des forges datait du 15 février 1720 pour 9 ans (in BELHOSTE Jean-François et MAHEUX Hubert, Evolution d’ensemble des Forges au 15e et 17e siècles, Hypothèses générales, in Les Forges de Châteaubriant, Cahiers de l’inventaire, Loire-Atlantique 1984). Ses biens furent vendus, sa famille s’exila. La trace de ces ventes se retrouve dans les actes notariés de Châteaubriant et d’Angers, d’où la famille était originaire.
    Un maître de forges et fermier d’une baronnie est très aisé, c’est dire qu’il n’était pas à l’abris. L’abbé Angot, dans son Dictionnaire Historique de la Mayenne, cite aussi à Laval des couvents de femmes ruinés, mais d’autres plus chanceux.
    Il faut dire qu’autrefois une dette (le bail à ferme non payé par exemple) était immédiatement suivie du pire… c’est à dire la saisie de tous les biens et la prison n’était pas loin. Nous y reviendrons dans un document exceptionnel. Pas de Commission de Surendettement, qui aide de nos jours aide aussi bien des individus qui font tout pour ne pas y arriver et surtout ne pas se priver (sachant qu’ils seront impunis), que ceux qui sont réellement dans le besoin. L’émission TV de la semaine dernière donnait un cas curieux : la vente de la poussette pour en acheter une plus belle…, mais le droit au Surendettement…
    Les banques de nos jours sont beaucoup plus patientes, voire aveugles, encourageant la situation… Autrefois, pour un bail non payé, tous les biens fonciers étaient immédiatement saisis, et confiés à un fermier judiciaire par décision de justice.
    L’ordonnance de Blois, article 132, défend à tous avocats, procureurs, solliciteurs, greffiers, de se rendre fermiers judiciaires, ni cautions d’iceux. Le réglement du 27 Avril 1722, article 35, défend la même chose aux commissaires aux saisies réelles, & à leurs commis. Les femmes ne peuvent prendre un bail judiciaire, ni en être cautions.
    En cas de main-levée de la saisie réelle ou d’adjudication par decret, le fermier judiciaire doit joüir des loyers de la maison saisie, & des revenus des terres qu’il a labourées on ensemencées, en payant le prix du bail au propriétaire, suivant un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 12 Août 1664. (Diderot, Encyclopédie).

    Donc les ventes par décision de justice ne datent pas d’aujourd’hui… Elles étaient seulement plus rapides autrefois… pour le moindre retard de paiment. Et la prison pour dettes a disparu.
    Promis, vous aurez des cas concrets… de vente des saisies, de prison pour dettes…

    Tant de lecture des actes notariés d’antant m’a déformée, et je suis incapable de lire ou voir un media actuel sans aussitôt me représenter ce que c’était… Je vis dans cette double culture permanente… et j’espère pouvoir vous y emmener au fil des billets. En tout cas ces billets sont pour moi l’occasion de voir les pages de mon site défraîchies, et de vous les remettre à jour. Ainsi celle de la banque.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Commentaire paru dans mon ancien blog :
    Bernadette, le 23 janvier 2008 : Mon commentaire ne porte pas sur la banqueroute car je ne connais pas grand’chose aux problèmes financiers. Je désire savoir 2 choses :
    – en quoi consiste un trackback?
    – quelle est l’origine du mot « couture » utilisée dans les temps reculés pour parler d’une terre cultivée, (d’où le terme de couturier pour l’exploitant de cette terre).