Comptine oubliée « Quand mon grand-papa mourra j’aurai sa vieille culotte, quand mon grand-papa mourra j’aurai sa culotte de drap ».

Je m’aperçois que certains billets sont encore sur mon ancien blog, et je vais tenter de tout transférer sur ce blog. Voici un ancien billet :

Nous sommes nombreux à avoir en tête le début de cette comptine, que j’ai souvent entendu dans mon enfance. Elle illustre le drap de laine foulée d’autrefois : solide et chaud. Elle illustre aussi un monde plus respectueux de l’environnement que la mode des vêtements jetables rapidement tant ils sont de mauvaise qualité !
Hélas, nous avons tous oublié la suite de cette merveilleuse comptine.
Aussi je lance ici un appel à l’aide.
Quelqu’un a-t-il la suite ?
Merci à toute personne pouvant m’indiquer où trouver la suite de cette comptine, et même les notes de musique si c’est possible.

  • Commentaires parus à l’époque :
    1. Bernadette, 28 décembre 2007

    Cette comptine ne date pas d’hier et elle est probablement régionale, mais hormis faire les vide-grenier ou la foire aux livres du mardi place de la Bourse. je ne sais pas où il est possible de la dénicher.

      28 décembre 2007 à 16:29, par Galissonnière

    Voici ce dont je me souviens, mais mes souvenirs sont beaucoup plus anciens que les vôtres !

    Quand mon grand papa mourra j’aurai sa vieille culotte
    Quand mon grand papa mourra j’aurai sa culotte de drap
    Oui j’aurai sa ch’mise et sa casquette
    Oui j’aurai sa dépouille complète
    Quand mon grand papa mourra j’aurai sa culotte de drap

    Il y a peut-être une suite, mais je ne la connais pas

    Cession de sous-ferme des traites et imposition de Château-Gontier, 1608

    Litige entre les héritiers Hamelot pécédent fermier

    Parfois un office ou ici une sous-ferme d’office, était interrompu par le décès du détenteur.
    Il s’ensuivait souvent des litiges sur les comptes puisqu’ils n’étaient pas arrêtés convenablement à une date fixe
    Parfois même le successeur n’avait pas en mains les quittances et papiers (que nous appelons de nos jours les justificatifs)
    Et il devait faire face à plusieurs héritiers, à mon avis le plus souvent noyés dans le problème, et de bonne foi.
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, bien qu’il concerne une sous-ferme des traites à Château-Gontier.

    Voici la retranscription de l’acte passé devant Claude Garnier Nre Angers (jai fait court dans les longueurs… : Le samedy 9 août 1608 sur les différends et procès entre honneste homme Nicolas Blanche marchand demeurant Angers paroisse St Maurice tant an con nom que soy faisant fort de honneste homme Claude Legros marchand demeurant à Beaufort cy-devant fermier à sous-ferme du droit de traite imposition par terre d’Anjou Angers, honneste homme Jehan Aubry marchand demeurant à Château-Gontier mary de Loyse Hamelot tant en son nom comme mary et se faisant fort de Jehan Demont mari de Françoise ? Beaufait par leur procuration se faisant fort de Pierre Hamelot et Loys Beaufait prêtre, Lancelot Trochon mary de Françoise Hamelot et Renée Hamelot tous héritiers de deffunct Jehan Hamelot et Françoise Morin vivant demeurant à Château-Gontier receveur des traites de Château-Gontier déffendeurs d’autre part,
    • ledit Blanche esdit nom disait que ledit feu Hamelin aurait fait la recepte du droit de traite par lans finis en septembre 1607 etc… ledit Hamelot aurait encore entre ses mains plus de 4 ou 500 livres outre les gaiges des offices … a esté appellé par devant messieurs les juges des traites Angers et les deffendeurs auroient esté comdemnés rendre compte audit Legros et Blanche pour parvenir audit compte, etc…
    • transigent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Blanche a quité lesdits héritiers Hamelot en la personne et stipullant dudit Aubry de tout ce qu’il pouroit debvoir audit Legros et lui comme fermier de sa sous-ferme desdits droits de traite par terre pour les années demandées et de tout reliquat de cmpte que lesdits héritiers eussent deu si le compte eust esté bien et duement examiner et de toutes recherches quelconques que lesdits Legros et Blanche comme fermier eussent peut avoir droit d’avoir et demander comme fermiers et avoir droit d’avoir et demander et en pour ledit Blanche audit nom a quité lesdits héritiers Hamelot vers ledit seigneur propriétaire pour lesdites années
    • moyennant la somme de 330 livres que ledit Aubry promet et s’oblige en vertu de sa procuration esdits noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne les payer audit Blanche savoir la somme de 150 livres payée présentement comptant de ses deniers et le reste montant 180 livres dans un mois d’huy audit Angers audit Blanche, et en oultre ledit Aubry a promis fournir audit Blanche les quittances passées par ledit Hamelot …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

    Pièce jointe : Le dernier jour de juillet 1608 devant nous Nicolas Girard notaire soubz la court roial de Château-Gontier, furent présents en leurs personnes Jehan Aubry mary de Louize Hamelot Jehan Demont mari de Renée Beaufet, lesdits Aubry et Demont se faisant fort de Pierre Hamelot, Me Louys Beauget prêtre Lancelot Trochon le jeune mary de Françoise Hamelot et Renée Hamelot tous héritiers de deffuncts Me Jehan Hamelot et de Françoise Morin vivante son épouze demeurants en cette ville de Château-Gontier paroisse de St Remy lesquels ont aujourd’hui constitué (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels ils ont donné pouvoir de leurs personnes représenter par davant tous juges qu’il appartiendra en toutes et chacunes leurs causes tant demandeur que déffenteur plaider et icelles poursuivres jusques à sentence définitive …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

    Je descends d’un Nicolas Blanche, contemporain, du même milieu social, même géographie vers Château-Gontier et Segré (ce qui est aussi un élément troublant), et je suppose que ce Nicolas est le mien, mais pour le moment ceci reste une supposition et je vais dresser un taleau des signatures que je possède déja.
    Mon site donne aussi l’étude de la famille Beaufait, mais je n’identifie pas sur cette étude les Beaufait cités dans cet acte.

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    Transaction sur le prix de la ferme du prieuré de Boutigné, 1599

    Je ne suis pas certaine que le revenu de cette ferme ait subi les troubles dus aux guerres de la Ligue, car cela n’est pas explicité, mais compte-tenu que ce sont les années des troubles, il y a de fortes présomptions.

      Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

    Nous avons vu ici que les curés et prieurs vivaient souvent loin de leur cure et prieuré. Ici, le prieur du prieuré de Boutigné est chanoine à Nantes, le fermier du prieuré vit à Craon, et la transaction entre eux est passée à Angers !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7-96 – Voici la retranscription : Le 28 janvier 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Mathurin Robin chanoine en l’église de Nantes et secrétaire de l’évêché dudit lieu y demeurant d’une part, et Guillaume Fouyn le jeune marchand demeurant à Craon d’autre part soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent sur les procès et différents qu’ilz auroient pour raison de la ferme du prieuré de Saint Jacques de Boutigné en Craonnois dont ledit Fouyn a jouy trois années comme fermier soubz ledit Robin chanoine, les années 1595, 1596 et 1597 pour en payer par chacune d’icelles la somme de 100 escuz et autres charges portées par le bail sur ce fait et de toutes les autres choses qu’ilz ont eu affaire ensemble concernant ladite ferme tant pour les décimes ordinaires et extraordinaires et autres subventions que ledit Fouyn pourroit avoir payées durant lesdites trois années aulx recepveurs des décimes de ceste ville ou autres et tout compte desduit ledit Fouyn s’est trouvé reliquataire et redevable vers ledit sieur Robin de la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit Fouyn a présentement payé contant à veu de nous audit Robin la somme de 50 escuz en 200 quartz d’escu bons et de poids selon l’ordonnance royale dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Fouyn, et le surplus montant la somme de 150 escuz ledit Fouyn la payera et a promis payer et bailler audit sieur Robin en sa maison audit Nantes dans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant et au moyen de ce a promis et promet ledit Robin acquiter ledit Fouyn vers lesdits recepveurs des décimes de tout ce qu’ils pourroient prétendre pour raison dudit bénéfice durant lesdites trois années et autre frais faictz à cause du paiement des décimes et subventions et pareillement l’a quicte vers Me Gabriel Pineau et tous autres qui auroient fait saisir les deniers de ladite ferme entre les mains dudit Fouyn et de garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommanges et intérestz et au surplus demeurent lesdites parties respectivement quites par ces présentes, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Fouyn etc obligent lesdits establys eux leurs hoirs etc et chacuns leurs biens les biens dudit Fouyn à prendre vendre etc renonczant foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérables et discretz Julien Rivière chanoine en l’église d’Angers et Abel Gallicher prêtre chanoine en l’église St Pierre dudit Angers y demeurant tesmoins

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    Transaction entre le curé de Varades et le prêtre fermier de la cure, 1561

    Voici encore un curé bien loin de sa cure ! et le fermier de la cure est bien sûr un prêtre qui assure le service divin et gère les bénéfices.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 13 juin 1561 en la cour du roy nostre sire à Angers personnellement estably vénéralbe et discret Me Estienne Corbin prêtre curé de Varades diocèse de Nantes, demeurant à Angers d’une part, et Messire Jehan Lohier prestre naguères fermier de ladite cure de Varades demeurant audit Varades d’autre part, soumettant d’une part et d’autre etc leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Lohier pour demeurer quicte vers ledit Corbin de tout le reliquat de ladite ferme du temps passé et choses qu’ils ont eues affaire ensemble tant pour raison de ladite ferme à luy baillée tant défunt de bonne mémoire Me François Suymond en son vivant chanoine de l’église d’Angers que pour ledit Corbin que par ledit Corbin et autres choses mesme de la pension de Estienne Chevallier nepveu dudit Corbin
    a iceluy Lochier payé et baillé manuellement comptant en présence et à vue de nous audit Corbin qui a pris receu et accepté la somme de 57 livres 10 sols tz en 18 escus pistoles et monnaie selon l’ordonnance royale et a iceluy Lohier quicté et quicte ledit Corbin et sondit nepveu à la stipulation d’iceluy Corbin de ladite pension et dont et de laquelle somme ledit Corhin s’est tenu comptant et ledit Lohier de ladite pension et en ont quicté et quictent l’un l’autre ensemble de toutes choses et chacune dont ils eussent pu faire question et demande l’un à l’autre pour quelque cause que ce soit, combien que parties accepté lesdites spécifications comme sont faites par ces présentes,
    et s’est ledit Corbin désisté et départy, désiste et départ au profit d’honneste homme Jehan de La Fuye, marchand, demeurant audit lieu de Varades, à ce présent stipulant et acceptant du procès et demande par ledit Corbin contre ledit de La Fuye pour raison des choses héritaux par luy acquises dudit Lohier lequel procès de leur consentement demeure nul et de nul effet entre lesdites parties despends et intérests compensés d’une part et d’autre, et sans ce que lesdits Corbin et de La Fuye en puissent rien demander l’un à l’autre ni audit Lohier, ce que ledit de La Fuye duement estably et soumis sous ladite cour a par devant nous et par ces présentes consenty et accordé consent et accorde avecque ledit Corbin et Lohier
    lesquelles choses dessus dites tenir etc demeurant etc obligent lesdits Corbin Lohier et de La Fuye establis chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
    fait et donné audit lieu d’Angers par devant nous Estienne Quetin notaire royal de ladite cour présents honorable homme maistre Jehan Meignen licencié ès loix advocat demeurant audit lieu d’Angers et Jehan Davy cordonnier demeurant audit lieu de Varades tesmoings

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    Partage de l’hostellerie Saint Julien, Angers, 1543

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 19 avril 1543 après Pasques, en nostre cour royale Angers etc (Lemelle notaire Angers), establis honnestes personnes Jehan Cocu marchand demeurant au bourg et paroisse de Saint Jacques les Angers d’une part et Jacques Allain aussi marchand demeurant audit bourg et paroisse d’une part,
    soumettant eulx respectivement l’un vers l’autre etc confessent etc avoir fait convenu et accordé et par ces présentes font conviennent et accordent les choses cy-après déclarées
    c’est à scavoir que en temps que tousche la maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image Saint Julien sise audit Bourg Saint Jacques avecque ses appartenances et dépendances d’icelle, que lesdites parties disent leur compéter et appartenir, scavoir est audit Cocu pour les deux parts par usufruit et audit Jacques Allain pour une tierce partie en propriété et usufruit et desquelles deux tierces parties audit Cocu appartenant comme dit est ledit Cocu auparavant ce faict baillé a tiltre de louage le cours de sa vie durant audit Allain selon et ainsi que plus amplement appert par lettre de ce faites et passées par Me Pierre Arembert notaire de cette cour en date du 20 décembre 1536 a esté ocrtroyé entre lesdites parties nonobstant ledit louage ledit Jehan Cocu pourra et a permis et permet ledit Allain aller demeurer et tenir ladite maison et hostellerie appartenances et dépendances d’icelle de ce jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain venant pour ainsi et moyennant que ledit Jacques Allain est et demeure quicte vers ledit Cocu du temps lors advenu de la somme de 15 livres tz que ledit Allain devait payer audit Cocu par chacun an la vie durant d’iceluy Cocu pour le louage desdites deux tierces parties desdites choses et au surplus en tant que touche l’autre tierce partie desdites choses audit Allain appartenant ledit Allain l’a baillée et baille par ces présentes audit Cocu qui l’a prise e tloué à tiltre de louage seulement le cours de la vie durant d’icelui Cocu pour en jouir par ledit Cocu iceluy tenir posséder et exploitier sa dite vie durant ainsi que choses baillées à louage moyennant et pour ce que pour le louage de ladite tierce partie desdites choses audit Allain appartenant comme dit est, ledit Cocu pour ce est et demeure tenu payer et bailler audit Allain ou etc par chacun an la vie durant dudit Cocu la sommede 100 sols aux termes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commenczant au jour de Noël prochain venant oultre à la charge dudit Cocu de payer et acquiter sa vie durant tous et chacuns les devoirs rentes et charges qui sont dus à cause de ladite hostellerie appartenances et dépendances d’icelle et nonobstant ces présentes et le contenu en icelles a esté aussi accordé entre les parties que si ledit Jacques Allain estait en aucune manière osté et délosgé de ladite maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image Saint Nicolas audit Faubourg saint Jacques en laquelle maison ledit Allain veult et entend aller demeurer audit jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain venant comme à luy appartenant, en celuy cas ledit Allain pourra aller demeurer et faire sa résidence en ladite maison et hostellerie de saint Jullien et icelle avecque ses appartenances tenir posséder et exploitier selon et au désir desdites lettres datées faites et passées par ledit Arombert entre ledit Cocu et Allain sans ce que ledit Cocu puisse empescher audit Allain ses hoirs etc, sera tenu au cas dessus ledit Cocu bailler et délivrer audit Allain ladite maison et hostellerie appartenances dépendances d’icelle, pour en jouir comme il faict à présent et ont convenu lesdits Cocu et Allain que tous et chacuns les rasteaux crocs rateliers et mangeoires estant en ladite maison et hostellerie de St Nicolas où ledit Cocu demeure de présent sont et demeurent audit Allain et à semblable demeurent audit Cocu tous et chacuns les rasteaux crocs rasteliers et mangeoires estant à présent ès estables de ladite maison et hostellerie de l’Image Saint Julien, sans ce que toutefois lesdites parties soient à raison desdits rasteaux crocs rateliers mangeoires porter garantage l’un à l’autre en aucune manière, dont et de tout ce lesdites parties sont et demeurent à ung et d’accord ensemble à ce tenir etc dont etc oblige etc renonce etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit bourg St Jacques en présence de Jehan Chevallier marchand parcheminier demeurant Angers, René Coquereau menuisier, Macé Cocu, Noël Borbion et Gilles Gabou demeurant au dit Bourg Saint Jacques

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    Contrat de mariage de Nicolas de La Barre et Anne Le Cornu, Château-Gontier, 1594

    En fait, je vous livre deux actes et non un seul.
    Car avant le contrat de mariage passé à Château-Gontier, il y a eu une donation exceptionnelle passée devant notaire à Angers.
    Nicolas de La Barre est un puîné, et le père lui donne pour son mariage tout ce que la coutume d’Anjou lui permet de donner.

    Les deux actes qui suivent sont extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Insinuations AD49-1B159 – 1594.09.25 – Voici la retranscription des deux actes, dont le premier est le contrat de mariage, le suivant la donation qui avait précédé : Sachent tous présents et advenir que le 25 septembre 1594 après midy comme ainsi soit que en parlant et traitant du mariage d’entre noble homme Nicolas de La Barre fils de noble Nicolas de La Barre et de deffuncte damoiselle Renée de La Fléchère ses père et mère et damoiselle Anne Le Cornu fille et héritière unicque de deffunct noble homme René Le Cornu vivant sieur de Remefort et de damoiselle Anne de Cheverue ses père et mère auparavant mettre bénédiction nuptiale ont fait entre les pactions et accords de mariage en la forme que s’ensuit pour ce est il qu’en la court de Château-Gontier endroit par davant nous Jehan Allaire notaire d’icelle personnellement establiz et deuement soubzmis soubz le pouvoir de ladite court scavoir est ledit Nicolas de La Barre filz demeurant à présent au Chasteau de Roche-d’Iré, et ledit Nicolas père au lieu et maison seigneurial des Fougerais paroisse de Livré et ladite Le Cornu au lieu et maison seigneuriale de Remefort paroisse de Laigné lesquelz respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses présents et advenir quelz qu’ils soient ce sont ce jourd’huy ledit Nicolas de La Barre fils avec l’autorité dudit Nicolas de La Barre père et ladite Le Cornu promis et promettent par ces présentes se prendre en mariage l’un l’aultre fiancer et espouzer en face de notre mère Ste église toutefois et quantes que l’un en sera sommé et requis par l’aultre en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Nicolas père soubz l’hypothèque de tous et chacuns ses biens et deuement soubz ladite court comme dit est a loué et ratiffié loue et ratiffie par ces présentes la donnaison qu’il auroit cy davant faite audit Nicollas son fils des choses héritaulx et aultres choses à plein mentionnées par la donnaison passée soubz la court royal d’Angers par davant Moloré notaire qui auroit esté insignuée et publiée suivant l’ordonnance et en tant que besoin est ou seroit luy a donné et donne par ces présentes à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause en faveur dudit mariage tous et chacuns les héritages meubles et autres choses réputées pour meubles à luy advenues par la mort et trespas de deffuncte damoiselle Jacquine de La Barre femme en secondes nopces dudit deffunt Le Cornu et sœur dudit Nicolas de La Barre père et suivant et au désir des partages faictz entre ledit de La Barre père et ladite Le Cornu lesdits partages passés par François Thebault notaire demeurant à Craon, desquelles choses ledit de La Barre père a dès à présent comme dès lors de ladite donnaison baillé et baille la possession vacque et libre audit Nicolas de La Barre son fils pour en jouir à l’advenir comme de son propre et du tout comme ledit de La Barre père auroit cy davant obligé partie desdites choses données à Me Nicolas Poipail habitant de Craon pour le prix et somme de 550 escuz a promis est et demeure tenu pour la jouissance desdites choses faire la rescousse desdites choses ainsi vendues dedans 6 mois prochainement venant pour et au profit desdits futurs espoux aultrement et à faulte de ce faire a dès à présent constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens la somme de six vingtz dix sept livres dix sols de rente rendable par ledit Nicolas père à la fin de chacune année jusques au parfait admortissement d’icelle à commencer de ce jour oultre ont lesdits de La Barre assigné et assignent et par ces présentes à ladite Le Cornu future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns leurs biens suivant la coustume qui est la jouissance de la tierce partie de leurs héritages ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et dont et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière garantir par ledit Nicolas de La Barre père lesdites choses cy dessus de tous troubles et empeschements vers et entre tous au garantaige d’icelle obligent tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient renonczant par davant nous à toutes choses à ce contraires en sont lesdites parties respectivement demeurées tenues et obligées par la foy et sement de leurs corps sur ce d’eux donnez en notre main jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé en la ville de Château-Gontier maison de nous notaire ès présence de honorable homme Me Gerard Vallin sieur de la Tousche advocat à Château-Gontier, vénérable et discret Me Nicolas Pinault prêtr vicaire de l’église de Mr Saint Jean de Château-Gontier, honneste homme Simon Ernoul sieur de la Cottinière tous demeurants audit Château-Gontier tesmoings à ce requis ledit jour et an.

    Et voici le second acte, qui est en fait le premier en ordre chonologique, également extrait des Insinuations, même volume 1B159 Sachent tous présents et advenir que en la court du roy notre dire à Angers endroit par davant nous René Moloré notaire royal audit lieu personnellement estably Nicolas de La Barre escuyer sieur des Fougeraiz demeurant en sa maison seigneurial des Fougeraiz paroisse de Livré pays de Craonnais estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à ce confesse de son bon gré et volonté sans contrainte avoir donné ceddé et transporté et par ces présentes donne et transporte à Nicollas de La Barre aussy escuyer son fils puisné pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les propres acquestz et aultres immeubles qui luy sont succeddez et advenus par la mort trespas et succession de deffuncte damoiselle Jacquine de La Barre vivante sa sœur espouze de defunt René Le Cornu aussi escuyer vivant sieur de Remefort pour en jouir dès à présent et oultre a ledit estably donné et donne à sondit fils la tierce partie de tous ses propres acquestz pour en jouir après son décès et généralement luy a ledit estably donné tout ce qu’il luy peut donner par la coustume du pays d’Anjou et tout en pleine propriété et pour luy ses hoirs et ayant cause est desquels ledit estably a dès à présent vestu et saisy et par ces présentes saisit sondit fils présent stipulant et acceptant et est faire la présente donnaison par ledit Nicolas de La Barre père à sondit fils pour qu’il très bien luy a plu et plaist auquel don et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière dommaiges amendes en cas de déffault oblige ledit estably luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelz qu’ils soient renonczant par davant nous quant à ce toutes choses à ce contraire et en est tenu par ls foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main dont nous à sa requeste l’avons jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé en notre tablier audit Angers présents Me Jehan Goussault et Ollivier Peuston praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis le 29 avril 1593 avant midy, sont signez en la minute des présentes de La Barre, N. de La Barre, Peuston et nous notaire. La donnaison cy dessus et contrat de mariage de l’aultre part ont esté leuz et publiez en jugement et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Julien de Saint Denys auquel a esté décerné acte et ce fait ont esté insignuez au papier des jugements du greffe dudit siège pour y avoir recours quant besoing sera donné à Angers par devant nous Marin Boylesve escuyer sieur de la Maurouzière conseilleur du roy notre site, lieutenant général en Anjou

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